A.                            a) Par deux ordonnances pénales, toutes deux datées du 12 septembre 2022, le ministère public a condamné X.________ à des amendes de 40 francs et 20 francs ainsi qu’au paiement des frais, arrêtés à 50 francs pour chacune des causes. Les faits des préventions sont les suivants :

«  - Le dimanche 3 avril 2022 à 16h14, rue [aaaaa], à Z.________, véhicule immatriculé F [11111], dépasser la vitesse autorisée, de 1 à 5 km/h, en localité. »

«  - Le dimanche 3 avril 2022 à 16h24, N20, W.________, véhicule immatriculé F [11111], dépasser la vitesse autorisée, de 1 à 5 km/h, sur AR ou semi-AR avec chaussées séparées. »

b) Le 12 octobre 2022, X.________ a formé opposition contre ces ordonnances faisant appel à l’indulgence et la clémence du bureau des frais de justice « face au délit mineur de la situation et au fait également de n’avoir d’arriérés en la matière [sic] ».

c) Le 2 novembre 2022, le ministère public a maintenu les ordonnances pénales et transmis le dossier au tribunal de police.

d) Le 8 novembre 2022, la juge du tribunal de police a écrit au prévenu. Elle constatait que celui-ci sollicitait l’indulgence du tribunal sans contester les excès de vitesse reprochés. Elle rendait attentif l’intéressé que le maintien de l’opposition pouvait engendrer des frais supplémentaires en cas de condamnation. 

e) À son audience du 17 janvier 2023, le tribunal de police a interrogé X.________. Ses déclarations seront reproduites ultérieurement en tant que besoin.

B.                            Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de police a retenu, au sens de l’accusation, que le prévenu s’était rendu coupable de violations simples des règles sur la circulation routière. La première juge a relevé, en résumé, que les radars avaient été vérifiés de manière conforme aux exigences légales et que les opérateurs radar étaient dûment formés pour l’utilisation des appareils. Le prévenu ne contestait ni être le conducteur du véhicule incriminé, ni les dépassements de vitesse. Il avait donc bien contrevenu aux dispositions sur la circulation routière. Les peines sanctionnaient équitablement les fautes commises. Les frais de la cause étaient fixés à 556 francs et mis à la charge du prévenu.

C.                            Dans son mémoire d’appel motivé, X.________ admet les contraventions à la LCR. Il demande à être libéré du paiement des frais, au vu du caractère mineur des infractions et en raison d’une situation financière délicate, étant veuf, sans emploi et avec deux enfants en études. Il indique avoir, dans un premier temps après la réception des deux ordonnances pénales, écrit le 9 juillet 2022 au service cantonale de la population, secteur des créances judiciaires, et demandé à être exempté des frais. La police neuchâteloise lui a répondu, le 20 juillet 2022, qu’il n’était pas de son ressort de faire preuve d’indulgence ou d’annuler une amende et suggéré de demander un arrangement de paiement auprès du bureau des créances judiciaires ou de faire opposition aux ordonnances pénales. Il n’était pas fait mention que cela pouvait engendrer des coûts. Il ignorait donc qu’en faisant opposition, des frais supplémentaires seraient mis à sa charge. Aux termes de son appel, il conclut également à l’exemption de peine.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. 

2.                            a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

c) En l’espèce, le prévenu était renvoyé devant le tribunal de première instance pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de sorte que le pouvoir d'examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 09.08.2019 [6B_730/2019] cons. 1.1.1 ; ATF 144 II 281 cons. 3.6.2).

3.                            a) L’appelant conclut à une exemption de toute peine.

b) Selon l’article 52 CP, relatif à l’absence d’intérêt à punir, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les conditions sont cumulatives et il faut dès lors, pour que la disposition susmentionnée soit applicable, à la fois que la culpabilité et les conséquences de l’acte soient peu importantes (cf. notamment Kurth/Killias, CR CP I, n. 2 ad art. 52). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évalués par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (arrêt du TF du 01.11.2016 [6B_864/2015] cons. 2.2). Il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite, fasse apparaître une différence tellement nette avec le cas normal qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale ; le fait que l’infraction relève d’un cas bagatelle ne justifie pas automatiquement une exemption de peine (Dupuis et al., PC CP, 2e éd., n. 2 ad art. 52).

c) En l’occurrence, le comportement du prévenu est certes de peu de gravité mais il faut tenir compte du fait qu’il a commis deux excès de vitesse en l’espace de dix minutes, uniquement en traversant le canton de Neuchâtel (sur son trajet entre l’Alsace et la Haute Savoie). Sa culpabilité n’est pas minime puisqu’il a cumulé les infractions dans un intervalle de temps réduit, ignorant les règles en vigueur. Les conditions de l’article 52 CP ne sont pas réunies. Il s’ensuit que l’appel, en tant qu’il vise l’exemption de toute peine, doit être rejeté.

4.                            a) Le ministère public communique au tribunal les frais engendrés par l'instruction (art. 326 al. 1 let. d CPP).

En vertu de l’article 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.

                        b) Les émoluments visés à l’article 422 al. 1 CPP, qui servent exclusivement à couvrir les frais générés par la procédure pénale, doivent être arrêtés sans égard à la quotité de la sanction (ATF 146 IV 196 cons. 2.2, les juges fédéraux revenant sur la décision qu’ils avaient rendues le 01.07.2019 [6B_253/2019] ; CPEN.2022.36 cons. 3.1). La question est ouverte de savoir si ce principe est aussi applicable dans l’hypothèse où il existerait une disproportion manifeste entre le comportement pénalement répréhensible et les émoluments fixés (ATF 146 IV 196 cons. 2.2).

                        c) En vertu de l’article 424 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. Dans le canton de Neuchâtel, les frais litigieux sont calculés selon la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais).

d) La répartition des frais de la procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1).

e) L'article 425 CPP permet à l'autorité pénale d'accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. L'autorité pénale peut aussi réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

L’application de l’article 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur soit tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable ; tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (arrêts du TF du 04.03.2021 [6B_109/2021] cons. 3 ; arrêts du Tribunal pénal fédéral du 15.06.2021 [BB_14/2021] ; du 15.02.2019 [BB_133/2018] cons. 2.1).

f) Aucune disposition de la loi ne stipule que l'autorité pénale doit fixer les émoluments en tenant compte de la situation économique de la personne tenue de payer les frais. La situation économique et l'idée de resocialisation devraient idéalement être prises en compte par l’autorité pénale saisie lorsque celle-ci tranche la question des frais (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., n. 2 ad art. 425).

La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée – lorsqu’une condamnation aux frais entrée en force a déjà été prononcée – appartient à l’autorité pénale qui a statué (arrêts du Tribunal pénal fédéral du 02.06.2022 [BB_32/2022] ; du 19.11.2020 [SK.2020.14] cons. 1.2 ; du 22.01.2018 [SK.2017.32] cons. 1 ; Fontana, in : CR CPP, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : CR CPP, n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et réf. cit.).

En d’autres termes, si dans le canton de Neuchâtel, il appartient au service cantonal de la population de procéder notamment aux recouvrements des frais inhérents aux jugements de tribunaux et de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à les payer, la décision judiciaire ultérieure de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité pénale qui a statué. 

5.                            a) En l'espèce, le prévenu ayant été condamné, c’est en principe à lui de supporter les frais occasionnés par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale. Il n’y a pas eu d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites justifiant une réduction proportionnelle des frais de procédure.

b) L’appelant ne formule aucune critique quant aux frais fixés, conformément à l’article 326 al. 1 let. d CPP, par les deux ordonnances pénales valant acte d’accusation. Il n’apparaît pas, en l’occurrence, que des mesures d’instruction auraient été vaines pour quelque motif que ce soit et le recourant n’en désigne aucune spécifiquement. On ne saurait non plus retenir que le montant des frais aurait dû être modéré en raison d’une « disproportion manifeste » entre le comportement pénalement répréhensible du prévenu et les frais mis à sa charge. C’est le lieu de mettre en évidence que, selon le principe retenu par le Tribunal fédéral, les frais doivent être arrêtés sans égard à la quotité de la sanction, ce qui laisse peu de place à une exception (même si celle-ci n’est a priori pas exclue, vu que les juges fédéraux ont précisé que la question était laissée ouverte). Preuve en est que, dans l’ATF 146 IV 196, les juges fédéraux ont confirmé que, pour une amende de 300 francs, l’auteur de l’infraction pouvait s’acquitter d’un montant de 710 francs (frais de l’instruction et coûts de l’ordonnance pénale) et même, au final, qu’il pouvait verser une somme que l’on peut grossièrement estimer à plus de 4'000 francs (pour l’ensemble de la procédure qui s’est soldée par un arrêt du Tribunal fédéral mettant 3'000 francs à la charge du prévenu). En outre, l’intéressé doit assumer les conséquences financières de son comportement. Il a en effet librement choisi de faire opposition aux ordonnances pénales qui le condamnaient, au risque d’assumer les frais de procédure qui en découlaient si ses arguments n’étaient pas suivis par le tribunal de police. Il avait d’ailleurs été expressément rendu attentif, par la première juge, au fait que le maintien de son opposition engendrerait des frais supplémentaires. Le jugement entrepris n’est donc pas juridiquement erroné s’agissant de la fixation des frais. Dans la mesure de sa recevabilité, l’appel est ainsi manifestement mal fondé à ce sujet.

c) On constate cependant que le prévenu sollicitait, déjà devant la première juge, une remise de frais au vu de sa situation financière. L’autorité de première instance a ignoré cet argumentaire, examinant l’opposition aux ordonnances pénales du prévenu uniquement sous l’angle de la réalisation des infractions. La question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu de l’appelant peut toutefois rester ouverte dans la mesure où la Cour considère, au vu des motifs invoqués, que l'écriture de l’appelant, qui n’est pas représenté, doit en réalité être considérée comme une demande de remise de frais au sens de l'article 425 CPP et non comme un appel, dans la mesure où il ne conteste pas le principe de la mise des frais à sa charge ni leur quotité mais requiert uniquement qu’ils soient revus à la baisse et même supprimés. Le prévenu allègue en effet n’être pas en mesure de payer le montant demandé. Une telle demande relève de la compétence de l'autorité qui a statué sur les frais en première instance, à savoir dans le présent cas le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il convient donc de transmettre le dossier à cette autorité pour qu'elle traite cette demande de remise de frais et rende une décision ultérieure conformément à l'article 363 al. 2 CPP.

6.                            Il résulte de ce qui précède que l’acte déposé par X.________, en tant qu’il vaut appel contre le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 23 janvier 2023 doit être déclaré mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. Cet acte, en tant qu'il vaut demande de remise des frais au sens de l'article 425 CPP doit être transmis au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz comme objet de sa compétence (art. 39 CPP).

7.                            X.________ est aussi informé qu’il peut s’adresser au Service cantonal de la population en vue d’obtenir, cas échéant, des facilités de paiement.

8.                            Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, sont mis pour moitié à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat au vu des circonstances particulières du cas d’espèce.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

vu les articles 326, 425 et 426 CPP,

1.    L’acte déposé par X.________, en tant qu’il vaut appel contre le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.    L’acte déposé par X.________, en tant qu’il vaut demande de remise des frais au sens de l’article 425 CPP est transmis au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz comme objet de sa compétence.

3.    Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de l'appelant par moitié.

4.    Le présent jugement est notifié à X.________, à V.________ (France), au Ministère public (MP.2022.5740), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police (POL.2022.648), à La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel, le 17 août 2023