A. X.________ est né en 2001 à l’étranger. Il est le troisième d’une fratrie de quatre garçons. La famille a émigré en Suisse lorsqu’il avait une année et demie. Il a rencontré des difficultés comportementales dès l’école primaire. Un accompagnement social et médical a été mis en place. Des placements hors du cercle familial ont été prononcés, en dernier lieu par le juge des mineurs. En octobre 2017, X.________ s’est rendu à V.________ chez son père, qui était retourné dans son pays après le divorce parental en 2013. Dans son pays natal, il a été rejoint par ses deux frères aînés. Il est resté trois ans dans ce pays. Les choses se sont mal passées dans son pays d’origine. X.________ – à qui sa famille maternelle manquait – est rentré en décembre 2020 à Z.________, où il s’est installé chez sa mère. Selon celle-ci, X.________ est rentré traumatisé, a perdu son travail et n’a pas voulu voir un psychologue.
Le casier judiciaire de X.________ mentionne une condamnation du 14 janvier 2019 par le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 101 jours de détention préventive pour divers vols ou tentatives de vols, complicité de vol, délit contre la loi sur les armes, escroquerie, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, dommages à la propriété avec dommages considérables, recel et brigandage. Outre la présente procédure, une seconde enquête est ouverte depuis le 8 décembre 2022 pour brigandage avec arme dangereuse et dommages à la propriété.
B. a) Le 19 octobre 2021, une instruction a été ouverte contre deux inconnus à la suite d’un brigandage au guichet CFF de Z.________. Divers éléments ont conduit les enquêteurs sur la piste de X.________. Celui-ci a été arrêté le 20 novembre 2021 à W.________/Espagne. Il a été maintenu en détention extraditionnelle jusqu’au 13 janvier 2022, date de son arrivée sur territoire suisse (soit 55 jours de détention avant jugement). Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ du 13 janvier au 13 avril 2022. Par ordonnance du 14 avril 2022, il a prolongé la détention provisoire de X.________ jusqu’au 29 avril 2022, ordonné sa libération avec effet au 29 avril 2022 au profit de mesures de substitution à la détention jusqu’au 29 juillet 2022. Ces mesures de substitution ont été prolongées le 28 juillet 2022 jusqu’au 29 octobre 2022.
b) Par décision du 2 septembre 2022, le ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre X.________ pour des faits survenus le 31 août 2022. L’Office d’exécution des sanctions et de probation a rendu le 2 septembre 2022 un bref rapport sur le suivi de X.________ depuis avril 2022. Il en ressort que ce dernier s’était montré respectueux du cadre et adéquat vis-à-vis de la « spécialiste longues peines et mesures », mais peu ouvert à la discussion et méfiant envers elle. Les nouveaux faits étaient de nature à inquiéter ; il semblait opportun qu’une réponse stricte de la justice soit donnée. Par ordonnance du 3 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ jusqu’au 11 septembre 2022, puis mis en place les mesures de substitution suivantes jusqu’au 12 décembre 2022 : a) obligation de se soumettre à une assistance de probation b) obligation de continuer son activité professionnelle ou à défaut intégrer un programme d’insertion professionnelle c) obligation de continuer son suivi psychothérapeutique d) obligation d‘avoir un domicile fixe et d’informer l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) ainsi que les autorités judiciaires de ses changements de domicile e) obligation de répondre à toute convocation des autorités pénales f) interdiction de prendre contact avec les co-prévenus.
Le suivi psychothérapeutique mis en place dans le cadre des mesures de substitution a fait l’objet d’un rapport de la psychologue A.________ le 12 décembre 2022 à l’adresse de l’OESP. Son auteure a indiqué que le traitement avait une portée limitée ; au début de la prise en charge, X.________ montrait des signes d’adhésion, puis les rendez-vous n’avaient plus été honorés régulièrement dès que le cadre était devenu plus souple.
c) Par décision du 12 décembre 2022, la détention provisoire de X.________ a été ordonnée pour une durée de trois mois ; X.________ était soupçonné notamment d’un brigandage commis le 8 décembre 2022. Dans le cadre de cette dernière procédure, la détention provisoire a été prolongée le 8 mars 2023 jusqu’au 8 juin 2023.
d) Par décision du 13 mars 2023, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ pour une durée de trois mois dès la fin de la détention provisoire qui était alors en cours selon la décision du 8 mars 2023. Par ordonnance du 7 juin 2023, la présidente de la Cour pénale a ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté de X.________ jusqu’à droit connu en procédure d’appel (soit à compter du 9 juin 2023).
C. Dans le cadre de l’instruction relative au brigandage du 18 octobre 2021, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Dr B.________, psychiatre psychothérapeute. Dans son rapport du 24 février 2022, celui-ci diagnostique un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif avec des traits dyssociaux devant être considérés comme graves ; une responsabilité entière ; un risque de récidive haut ; une relation entre le trouble psychique et les faits poursuivis très partielle si l’on parle du trouble émotionnellement labile ; une distance émotionnelle avec les conséquences des passages à l’acte favorisés par la personnalité dyssociale. L’expert recommande un traitement psychothérapeutique couplé à un soutien socio-éducatif et à l’accès à une formation, une mesure pour jeunes adultes dans un foyer éducatif paraissant indiquée de même qu’une mesure au sens de l’article 63 CP dans un premier temps.
D.
X.________ a été renvoyé devant le
Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : tribunal
criminel) par acte d’accusation du 14 octobre 2022, pour répondre des faits
suivants :
8. Brigandage au Guichet CFF de Z.________ en octobre 2021 et la fuite à l’étranger
8.1 Le 17 octobre [SUBSIDIAIREMENT le 15 octobre], à Z.________, au domicile de X.________, C.________ a convenu avec X.________ de faire un braquage au guichet CFF de la gare de Z.________, les habits foncés utilisés par les deux étant amenés par C.________, hormis le training … de X.________, les armes respectives étant amenées par chacun des prévenus, à savoir, le petit BERETTA par X.________ et le canon scié à plombs, par C.________.
8.2 Le 18 octobre au matin ou vers midi, à Z.________, au domicile de X.________, C.________ a convenu avec X.________ et D.________ que ce dernier ferait le guet à la gare l’après-midi afin de les prévenir avant le brigandage prévu d’une éventuelle présence de la police.
8.3 C.________ et X.________ convenant que ce dernier prendrait une cale en bois (boîte à onglet) dans un atelier chez lui afin d’empêcher la porte du guichet CFF de se verrouiller pendant le brigandage prévu.
8.4 Puis, en début d’après-midi C.________ a mis son vélo VTT noir dans la buanderie de l’immeuble sis rue [aaa], X.________ en faisant autant, ont amené chacun un sac d’habits, C.________ amenant la trottinette électrique de X.________, mis les habits foncés sur leurs habits en vue de se dissimuler durant le brigandage, X.________ amenant comme convenu avec C.________, de l’acétone pour effacer leurs traces dans la cave une fois l’acte accompli.
8.5 Le 18 octobre, peu avant 15h00, à la gare de Z.________, les deux munis des armes, de la cale et de deux sacs qui appartenaient à X.________ (un blanc et l’autre noir et rouge) pour y mettre l’argent, venant les deux en vélo depuis la rue [aaa], posé les cycles derrière la pharmacie.
8.6 Juste avant de rentrer dans les guichets, C.________ a convenu avec X.________ que ce dernier mettait en marche son minuteur visible sur sa montre afin de chronométrer l’acte à venir et à le limiter dans le temps (2 minutes) [ALTERNATIVEMENT : 40 secondes] et ce afin de partir avant l’arrivée des forces de l’ordre.
8.7 Au guichet CFF, C.________ et X.________ ont pénétré dans les locaux cagoulés, C.________ muni d’un pistolet à plombs a hurlé alors aux trois employés présents, à savoir à E.________, F.________ et G.________ qu’on lui donne l’argent des caisses en imitant un accent étranger, [SUBSIDIAIREMENT : X.________ en faisant autant] X.________ étant muni d’une imitation d’arme à feu BERETTA noir.
8.8 C.________ et X.________ contraignant les clients présents, à savoir H.________, I.________ et J.________, à rester immobiles et les empêchant de quitter librement les locaux.
8.9 X.________ mettant en joue l’employé G.________ qui était au guichet (en compagnie de l’apprenti F.________), ce dernier, ainsi apeuré, mettant sous sa menace l’argent qu’il avait dans la caisse devant lui (caisses des guichet no 1 et 2, C.________ lui jetant le sac noir et rouge de randonnée pour que l’employé le mette à l’intérieur, ce qu’il a fait.
8.10 Le client H.________ se levant et C.________ le mettant alors en joue pour contraindre ce dernier à s’agenouiller et à rester dans les locaux.
8.11 C.________ hurlant à l’employé G.________ qu’il exigeait qu’on lui remette le contenu du coffre, l’employé se levant, se munissant de la clé et allant vers le coffre, cependant que X.________, à sa suite, ouvrait d’un coup de pied le portique séparant l’espace client de celui des employés, endommageant ce dernier, la valeur des réparations étant de CHF 1'250.-.
8.12 Pendant que X.________ suivait l’employé qui se dirigeait vers le coffre, C.________ est revenu dans l’espace client afin de surveiller les clients présents et de maintenir par la menace la contrainte exercée sur eux, X.________ disant sous la menace de son arme à l’employé G.________ qu’il se dépêche d’ouvrir le coffre et mis en joue l’employé E.________ qui se trouvait aussi là, puis, cela étant fait, X.________ a contraint l’employé G.________, sous la menace de son arme à mettre l’argent qui se trouvait dans le coffre ouvert dans le sac blanc pendant que C.________ tenait en joue, sous la menace de son arme, les autres employés et clients présents pour qu’ils ne bougent pas.
8.13 Quitté les lieux, X.________ reprenant la cale, et après quelques secondes C.________ est revenu dans les locaux CFF afin de reprendre le sac noir et rouge empli d’argent qu’il avait oublié,
8.14 Ainsi obtenus CHF 41'222.- ainsi que des chèques Reka pour une valeur de CHF 3'450.-
Faits constitutifs de brigandage (art. 140 CP) SUBSIDIAIREMENT de brigandage qualifié en raison de la façon d’agir des auteurs dénotant qu’ils sont particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3, 2ème phr. CP).
8.15 Le 18 octobre, à Z.________, suite au brigandage, C.________ et X.________ ont leur (sic) organisé leur fuite avec l’argent soustrait et ont pris les mesures suivantes afin d’en entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation,
8.16 C.________, avec l’assentiment de X.________, a contacté un inconnu pour que ce dernier les conduise à R.________/F, ce dernier étant rémunéré CHF 200.- (ou CHF 300.-) par lui-même avec l’argent soustrait, parti ainsi du domicile de X.________ deux heures après y être revenu,
8.17 Transité par **** à Z.________ afin que C.________, avec l’assentiment de X.________, remette les chèques RÉKA soustraits à K.________, agi ainsi afin que ce dernier les écoule en cachant leur provenance criminelle et en tire des revenus pour leur compte et pour le sien.
8.18 Passé une nuit à l’hôtel à R.________, puis, le 19 octobre 2022, pris les deux un taxi pour aller de R.________ à l’appartement de la grand-mère de X.________ au U.________/F, payé la course EUR 1'200.- (ou EUR 800.-), en cachant l’origine criminelle de la provenance de cet argent, séjourné 3 à 4 semaines au U.________/F, passé au moins une soirée à Q.________/F, dépensé ensemble l’argent en diverses soirées et loisirs, caché entre CHF 4'000.- et 6'000.- dans l’appartement en question avant de le quitter pour l’Espagne, agi ainsi de concert en sachant chacun qu’ils commettaient par ces dépenses et cette cache des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont ils savaient l’origine criminelle.
8.19 Puis, dans la première quinzaine de novembre 2021, allé à W.________/E rejoindre une fille que X.________ connaissait, laissant CHF 6'000.- (ou 4'000.-) dans l’appartement du U.________ (ou dans une cache) ; passé ainsi ensemble 14 jours à l’hôtel […] avant que X.________ ne soit arrêté par la police espagnole, suite au mandat d’arrêt international émis à son encontre, en ce lieu aussi, dépensé une grande partie de l’argent, de concert avec X.________, dans des fêtes, du champagne, des hôtels, des déplacements, C.________ continuant à dépenser cet argent seul, agi l’un et l’autre ainsi en sachant chacun qu’ils commettaient par ces dépenses des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont ils savaient l’origine criminelle.
Faits constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
9. Le 31 août 2022, vers 22h30, à T.________, volé la voiture Ford VD [11111] qui se trouvait dans le garage de L.________ – à la rue [bbb] et appartenant à M.________, pris le volant malgré le fait qu’il n’avait jamais obtenu le permis de conduire, circulé à haute vitesse dans le village au moyen de ce véhicule, en faisant 4 allers-retours à la rue [ccc] afin de se procurer des sensations générées par la vitesse, n’a pas obtempéré au contrôle des forces de l’ordre qui, à la rue [ccc], lui impartissaient clairement l’ordre de s’arrêter, au vu de sa vitesse et de son inexpérience, perdu la maîtrise du véhicule, percuté le mur appartenant à la commune de S.________ au niveau de la rue [ccc] 111 et 222, complètement détruit ledit mur à ce niveau (dommages : CHF 17'963.95.-), terminé sa course dans la propriété voisine de la même rue, détruit de par son accident ledit véhicule (dommages : CHF 30'000.-), fuit les lieux malgré le fait qu’il venait de causer un accident et de générer des dommages important.
Faits constitutifs de vol par métier (art. 139 ch. 2), [SUBSIDIAIREMENT de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR)], de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), d’excès de vitesse créant un sérieux danger pour la sécurité d’autrui (art. 90 al. 2 LCR), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 285 CP), de dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 CP), de perte de maîtrise (art. 31/90 al. 2 LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR). ».
E. Le tribunal criminel a tenu audience le 13 mars 2023. Il a étendu la prévention concernant X.________ à l’article 181 CP pour le chiffre 8.8 et à l’article 144 CP pour le chiffre 8.11.
X.________ a été interrogé. En bref, le prévenu a confirmé être l’un des auteurs du braquage du guichet CFF. Il a expliqué que cet acte avait pour objectif d’obtenir de l’argent rapide ; que c’était un acte de désespoir ; qu’il n’avait pas de projet particulier quant à l’utilisation de l’argent ; qu’il n’avait pas demandé d’aide financière à sa famille ; qu’il souhaitait être indépendant ; que sur le moment il ne s’était pas rendu compte des répercussions de ses actes sur le personnel ou les clients ; que le butin avait été gaspillé un peu partout de manière un peu immature ; qu’il avait demandé aux CFF un plan de remboursement ; que les premiers versements n’étaient pas encore intervenus ; que, s’agissant des faits à T.________, il admettait avoir tenté de se faire passer pour le passager alors qu’il était bien le conducteur ; que les mesures de substitution lui avaient été profitables (entretien de probation et avec la psychologue) ; que, par contre, le travail rémunéré était difficile (horaires astreignants et salaire modique compte tenu des dettes à rembourser) ; que son parcours de vie n’avait pas toujours été facile ; qu’il avait été inquiété par la justice des mineurs ; qu’il avait rencontré des difficultés avec son père et ses deux frères aînés ; qu’il avait une très bonne relation avec sa mère, qui l’aidait à tenir ; qu’il avait également de bonnes relations avec ses grands-parents en Suisse ; que lorsqu’il retrouverait la liberté, il avait le projet de s’établir dans un autre canton, de trouver du travail et de payer ses dettes ; qu’il avait eu l’occasion d’exprimer ses remords et ses regrets au plaignant E.________.
F. Dans son jugement du 13 mars 2023, le tribunal criminel retient que les faits des chiffres 8.1 à 8.14 de l’acte d’accusation sont réalisés ; qu’ils doivent être qualifiés de brigandage au sens de l’article 140 ch. 1 al. 1 CP ; que la circonstance aggravante de la bande n’est pas réalisée ; que celle de la dangerosité particulière ne l’est pas non plus ; que le prévenu s’est également rendu coupable de contrainte en ce qui concerne les clients qui n’ont pas été victimes de brigandage ; que la prévention de blanchiment d’argent est mal fondée. S’agissant des faits décrits au chiffre 9 de l’acte d’accusation, le tribunal retient qu’ils sont réalisés tels que visés ; que l’accusé a fini par admettre avoir volé seul la voiture dans l’intention de la conduire ; que ses aveux sont corroborés par les éléments du dossier, en particulier les déclarations d’un témoin qui a vu un homme s’enfuir du lieu de l’accident ; que les faits retenus réunissent les éléments constitutifs de vol d’usage, d’excès de vitesse, de perte de maîtrise et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire ; qu’ils tombent aussi sous le coup de l’article 286 CP (et non de l’art. 285 CP comme mentionné par inadvertance et dans l’acte d’accusation et dans le dispositif du jugement) ; qu’en effet, dans sa folle course poursuite avec la police, le prévenu a empêché celle-ci d’accomplir un acte officiel ; que les faits contreviennent enfin à l’article 144 al. 3 CP dès lors que, par son comportement téméraire, le prévenu avait la conscience et la volonté, au moins par dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui et d’en changer l’état.
Le tribunal de police fixe la peine infligée à l’accusé en considérant que le brigandage est l’infraction abstraitement la plus grave ; que les biens juridiquement protégés par cette disposition sont placés très haut dans la hiérarchie ; que l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de six mois au minimum et de dix ans au maximum ; que la gravité de la lésion est en l’espèce considérable ; que le brigandage a laissé derrière lui trois victimes ; que le mode opératoire est susceptible d’entraîner chez celles-ci des conséquences colossales sur leur santé psychique ; que ces conséquences sont à peine amoindries par la relative brièveté des agissements du prévenu ; que le butin obtenu est très important ; que l’accusé a agi avec une grande détermination, ne se contentant pas de l’argent du guichet mais prenant encore le temps d’obtenir les valeurs contenues dans le coffre-fort ; que la volonté délictuelle peut être qualifiée d’intense au vu des préparatifs ; que la motivation était particulièrement vile ; que l’argent devait être écoulé dans des plaisirs éphémères et non vitaux par un accusé qui n’était pas acculé par les difficultés financières ; que le jeune âge et l’immaturité de celui-ci le privent quelque peu des compétences nécessaires pour éviter la lésion ; qu’une peine privative de liberté hypothétique de 24 mois se justifie pour le seul brigandage ; que la peine privative de liberté à prononcer pour la contrainte au préjudice des clients captifs à l’intérieur de l’espace de vente des CFF doit être arrêtée à cinq mois ; que l’infraction a laissé derrière elle trois victimes qui ont vécu deux minutes extrêmement éprouvantes et traumatisantes ; que les infractions à la LCR sont d’une gravité très marquée, d’autant plus qu’elles ont été commises en un laps de temps réduit ; qu’elles justifient une peine privative de liberté de quatre mois ; que les dommages considérables occasionnés à la voiture de collection et à un mur de pierres justifient une peine privative de liberté de deux mois ; que l’empêchement d’accomplir un acte officiel mérite une peine privative de liberté de un mois. Le tribunal criminel aggrave la peine de deux mois pour tenir compte des facteurs liés à l’auteur (antécédents ; risque de récidive important ; comportement négatif après l’acte en raison d’une grave récidive) et d’éléments atténuants (jeune âge et état de santé psychique). En définitive, une peine privative de liberté de 38 mois est prononcée.
G. a) X.________ appelle de ce jugement. En substance, à lire sa déclaration d’appel écrite, on comprend qu’il conteste sa condamnation des chefs d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de dommages à la propriété aggravés (seule la circonstance aggravante étant contestée) et de dérobade, en concluant au prononcé d’une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel.
b) A l’ouverture des débats, le mandataire de X.________ précise que la circonstance aggravante des dommages à la propriété n’est plus contestée. La Cour rend attentive les parties au fait qu’elle examinera les faits sous l’angle de l’article 286 CP. L’appelant est interrogé. Il sera fait référence à ses déclarations ci-après dans la mesure utile.
c) Dans sa plaidoirie, la défense fait valoir que le prévenu n’a pas compris le jugement ; que celui-ci est insuffisamment motivé ; qu’il n’indique pas quelle est la quotité de la peine pour chaque infraction ; que la motivation de la peine est contradictoire ; que la sanction est trop sévère eu égard aux réquisitions du ministère public (42 mois) d’une part et à l’abandon de certains chefs d’accusation d’autre part ; que l’application en concours du brigandage et de la contrainte – en soi justifiée selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – aboutit en l’espère à une punition trop sévère, compte tenu de la durée limitée de l’action (2 minutes) et des réactions des clients présents sur les lieux, qui ont pensé à un jeu, même s’il n’est pas contesté qu’ils ont été effrayés ; que l’infraction de « conduite irresponsable sans permis » n’existe pas ; qu’il n’est pas établi que l’appelant ait roulé à une vitesse excessive constitutive d’une violation grave des règles de la circulation routière ; qu’il n’a commis qu’une contravention de ce chef ; qu’en effet, une Ford (Sierra Cosworth) est un véhicule de rallye notoirement bruyant ; que ce véhicule, dépourvu de feux, ne pouvait circuler rapidement compte tenu de l’absence de lumière du jour ; que l’appelant avait enclenché la deuxième vitesse ; que les témoins n’ont pu qu’estimer sa vitesse au bruit ; qu’il n’y a pas d’expertise établissant un lien de causalité entre une certaine vitesse et les dégâts au mur embouti ; que le vol d’usage est une infraction moyennement grave en l’absence de plainte ; que la plainte de M.________ est uniquement orale ; qu’il aurait fallu relever l’absence de récidive après le vol de la Ford ; que le jugement est muet sur l’état de santé psychique de l’auteur ; que la culpabilité doit être revue à la baisse pour le brigandage compte tenu du fait que les jeunes ignoraient le contenu des caisses ; que l’appelant avait la main qui tremblait ; que l’antécédent « de la vieille dame » remonte à 2015, soit à longtemps ; que l’appelant est alors allé s’excuser auprès de sa victime ; que l’antécédent de vol de scooter doit être relativisé également, vu l’objet emprunté et l’âge à l’époque de l’auteur ; que l’expert psychiatre est spécialisé dans la médecine pour les adultes, alors que l’appelant est un gamin ; qu’il a bien collaboré à l’enquête ; qu’il a seulement caché l’identité de son comparse ; qu’on sent dans l’audition devant le procureur, après le vol de la Ford, des remords et un début de maturité ; qu’il faut tenir compte du fait que l’appelant a de la peine à exprimer ses émotions ; qu’il se gêne ; qu’il a été maltraité par ses frères dans son pays natal ; que, lorsqu’il s’est réinstallé chez sa mère, il habitait dans une cave ; qu’il jouait à des jeux vidéos ; qu’on sait que les jeunes n’opèrent pas la distinction entre les jeux vidéos et la réalité ; que le père n’a pas joué son rôle ; que l’appelant se comporte bien en détention ; que, face à un jeune homme seulement âgé de 22 ans, on ne peut pas parler de pronostic défavorable ou hautement incertain ; qu’il convient ainsi de prononcer une peine compatible avec le sursis partiel ; que les 2 mois sanctionnant les dommages à la propriété sont admis ; que la dérobade est une lex specialis par rapport à l’opposition aux actes de l’autorité, de sorte que l’article 286 CP ne trouve pas application ; qu’en définitive, les auteurs du brigandage se sont entraînés mutuellement vers le bas, dans une sorte de symbiose ; que le brigandage doit être sanctionné de 20 mois, la contrainte de 1 mois, les infractions à la LCR chacune de 1 mois, les dommages à la propriété de 2 mois ; que ces peines doivent être aggravées de 2 mois pour tenir compte du concours ; qu’ainsi la peine doit être de 28 mois dont 14 mois fermes.
d) Le représentant du ministère public soutient que la plaidoirie de la défense repose sur plusieurs éléments non documentés ou incompréhensibles ; qu’elle est émaillée de contrevérités ; que l’appelant n’a collaboré qu’acculé par les faits, que ce soit pour le brigandage ou pour l’accident à T.________ ; que forcer un barrage de policiers tombe clairement sous le coup de l’article 286 CP selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ; que l’argumentation pour relativiser les effets de la contrainte sur les clients ne peut être suivie, ceux-ci ayant été confrontés à deux individus masqués, hurlant, vêtus de noirs et armés ; qu’une peine de 5 mois n’a rien d’exagéré vu la peine menace de 3 ans ; que les dégâts au mur de la Commune de T.________ ainsi que les blessures de l’appelant attestent que celui-ci roulait à une vitesse clairement inadaptée ; que la défense conteste la validité de la plainte du propriétaire du véhicule pour la première fois ; que la peine prononcée en première instance est adaptée ; que l’effet de la peine sur l’avenir du condamné ne permet que des corrections marginales ; que le comportement du prévenu en détention ne peut être un élément à décharge, mais seulement un élément neutre ou à charge ; que le critère est la faute objective, qui est lourde ; que le risque de récidive est élevé ; que seul un pronostic défavorable peut être posé.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. Selon l’article 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
En l’espèce, un rapport a été requis par la direction de la procédure de l’Établissement de détention […], qui l’a rendu le 24 août 2023. Un nouvel extrait du casier judiciaire a été versé au dossier. La direction de la procédure a rejeté une requête de la défense tendant à l’audition de la psychologue A.________. Le prévenu a été interrogé par la Cour pénale.
4. a) Selon l’article 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (al. 1 let. g). Lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, l’article 344 CPP prévoit que ce tribunal en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition est applicable à la procédure d’appel (Moreillon/ Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 12 ad art. 344).
b) En vertu de l’article 83 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office.
c) En l’espèce, l’acte d’accusation indique que les faits visés au chiffre 9 doivent, de l’avis du ministère public, tomber sous le coup de l’« empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 285 CP) ». Manifestement, l’indication de l’article 285 CP est erronée. En effet, l’article 285 CP vise la « violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ». En réalité, l’empêchement d’accomplir un acte officiel est réprimé à l’article 286 CPP. C’est donc avec raison, et sans violer le principe d’accusation, que le tribunal criminel a rectifié dans le jugement motivé la mention erronée de l’article 285 CP, en la remplaçant par la désignation de l’article 286 CP. Quoi qu’il en soit, du point de vue du principe d’accusation, le prévenu n’a nullement été empêché de se défendre. Il était dûment informé qu’on lui reprochait un empêchement d’accomplir un acte officiel. La Cour pénale a confirmé, à l’ouverture des débats d’appel, que c’est bien sous l’angle de l’article 286 CP que la prévention serait examinée. Au reste, on relève que l’article 286 CP est compris dans l’article 285 CP lorsque l’auteur recourt à la violence ou à la menace, auquel cas seule cette dernière disposition est applicable.
5. a) Selon l’article 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions, sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
b) Par acte de l’autorité, on entend une activité d’une autorité, d’un membre d’une autorité ou d’un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186 cons. 2). Le contrôle des papiers d’identité constitue un acte préliminaire nécessaire pour décider d’une dénonciation. C’est pourquoi il est essentiel à l’accomplissement d’une tâche publique et tombe sous le concept d’acte d’autorité au sens de l’article 286 CP (ATF 124 IV 127). La notion d’acte entrant dans les fonctions de l’autorité ou du fonctionnaire s’interprète de manière large (Boëton/Engel/Bichovsky, Commentaire romand, CP II, n. 9 ad art. 285 CP). La légalité matérielle de l’acte officiel n’est pas une condition pour l’application de l’article 286 CP (Stratenwerth/Bommer, Schweizerische Strafrecht, besonderer Teil II, 7e éd., 2013, n. 7 p. 345). Aussi le juge pénal n’a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l’opportunité) de l’acte, sauf s’il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d’emblée que l’autorité ou le fonctionnaire est sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (Corboz, op. cit. n.7 ad art. 286 CP).
c) Pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autorité au sens de l’article 286 CP, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n’est pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel. Il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 ; 127 IV 115 cons. 2 ; 124 IV 127 cons. 3a et les références citées).
d) L’infraction se distingue de celle visée à l’article 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Il ne suffit pas que l’auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 cons. 2 ; 120 IV 136 cons. 2a). Le seul fait d’exprimer son désaccord à l’endroit d’un acte entrepris par un fonctionnaire, même sans l’entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 cons. 3).
e) Le comportement incriminé à l’article 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 ; 127 IV 115 cons. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 cons. 2a, arrêt du TF du 30.03.2022 [6B_683/2021] cons. 7). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 3e éd., n. 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s’assurer que la personne n’est pas armée, constitutive d’infraction à l’article 286 CP (arrêt du TF du 27.10.2011 [6B_333/2011] cons. 2.2.2).
La jurisprudence a laissé indécise la question de savoir si l’infraction de l’article 286 CP pouvait être réalisée par omission, à savoir par un comportement purement passif, c’est-à-dire une abstention (ATF 103 IV 247 cons. 6b). Ultérieurement, elle ne l’a pas exclu (ATF 107 IV 113 cons. 4b). En dernier lieu, elle semble admettre, suivant en cela un courant de la doctrine, mais en retenant alors qu’il faudrait que l’auteur ait omis par sa faute l’accomplissement d’un acte qu’il était juridiquement tenu d’accomplir et que son omission ait été causale (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 ; 120 IV 136 cons. 2b).
f) La personne qui se soustrait elle-même à l’action pénale n’est pas punissable. Cependant cela n’est applicable que pour l’entrave à l’action pénale, par opposition à d’autres délits connexes. En d’autres termes, l’impunité de la soustraction personnelle à l’action pénale est limitée à cette infraction. Au contraire, l’article 286 CP protège chaque acte officiel conforme au droit, également ceux effectués dans le cadre d’une poursuite pénale. Par conséquent, celui qui veut empêcher sa propre poursuite pénale en entravant une action est aussi punissable selon l’article 286 CP (arrêt du TF du 04.09.2008 [6B_115/2008] cons. 4.3.1).
g) L’infraction réprimée à l’article 286 CP requiert l’intention ; le dol éventuel suffit.
6. Aux termes de l’article 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
S’agissant de l’opposition, l’acte délictueux consiste à se comporter d’une telle manière qu’une mesure d’investigation de la capacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d’une résistance active ou passive de l’auteur. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 131 IV 36 cons. 2.2.1 p. 39 s’agissant de l’art. 91 al. 3a LCR). Aucun dessein spécial n’est requis. Il n’est ainsi pas déterminant que l’auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu’il soit finalement constaté qu’il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 cons. 2 ; arrêt du TF du 12.03.2019 [6B_158/2019] cons. 1.1.1).
7. Selon le rapport de police du 16 septembre 2022, une habitante a signalé le 31 août 2022 à 22h32 un véhicule faisant des allers et retours à haute vitesse sur la rue [ccc] à T.________. Les policiers s’y sont rendus. Vers 22h42, alors qu’ils arrivaient à l’intersection de la rue [ccc] et de la rue [ddd], un véhicule a pris la fuite à leur vue, à haute vitesse, en direction de l’est. Les policiers se sont engagés à sa suite afin de l’interpeller, ceci en enclenchant les feux bleus. Le chemin par lequel le véhicule a pris la fuite étant en travaux, beaucoup de poussière a été soulevée et les policiers l’ont perdu de vue. À 22h46, un autre habitant de la rue [ccc] a avisé la gendarmerie qu’un véhicule avait percuté un mur bordant sa maison. Cet habitant a signalé avoir vu un homme s’enfuir dans les vignes en direction du sud. Le lendemain 1er septembre 2022 aux environs de 16h, le prévenu a contacté la centrale d’urgence en les informant qu’il avait été impliqué dans l’accident de la circulation survenu à T.________, mais qu’il était passager. Il a été convoqué pour être entendu. Il a admis qu’il était le conducteur. En fin d’audition, il a été conduit au RHNe afin d’y procéder aux prélèvements d’usage. Le propriétaire du véhicule soustrait a déposé plainte le 16 septembre 2022, de même ensuite que la Commune de S.________.
Interrogé par le procureur le 2 septembre 2022 au sujet des faits du 31 août 2022, le prévenu s’est exprimé comme suit : « J’ai merdé. Je ne peux pas dire autre chose. J’ai vu cette voiture, j’ai voulu la prendre en photo au début et j’ai vu les clés sur le contact et j’ai fait de la merde. J’ai mis la première et c’est parti. Je ne sais pas ce que j’ai fait. Je ne voulais pas partir pour la prendre, je l’ai allumée et je suis parti, je n’ai pas réfléchi. Je voulais juste faire un tour et la reposer. Ensuite c’est parti en problème avec la police. Lorsque je les ai vus m’intimer l’ordre de m’arrêter, j’ai stressé et ai accéléré. Vous me dites que j’aurais pu les blesser. Non, je suis parti tout droit dans le village, ils étaient derrière. J’aurais effectivement pu blesser quelqu’un dans le village » (à comparer aux déclarations devant la Cour pénale relativisant la vitesse, et niant la possibilité de blesser quelqu’un). Au sujet de sa fuite après l’accident, l’appelant avait indiqué devant les policiers, le jour précédent, alors qu’il prétendait encore que c’était un tiers qui était au volant, qu’il avait pris la fuite et ne s’était d’abord pas présenté à la police parce qu’il était en liberté conditionnelle ; après réflexion, il avait appelé et s’était présenté le lendemain des faits vers les 17h45 à la police de Z.________.
Le prévenu a réalisé 4 vidéos au moment des faits. Sur la vidéo VID20220831210445, il filme le compteur du véhicule. On observe une pointe à 80 km/h (00.02). Au moment de son audition par la police, l’accusé avait expliqué avoir fait des « burns » et être allé « assez vite » (en précisant qu’il n’avait aucune notion de la vitesse). C’est dire que ses déclarations devant la Cour pénale selon lesquelles il faisait du 40 km/h en première et seulement du 10 km/h au moment où il a vu les policiers – sans la présence desquels il n’y aurait pas eu d’accident – ne convainquent pas.
8. Au vu de ce qui précède, on retient que l’appelant a circulé à une vitesse inadaptée (une pointe au moins à 80 km/h) dans le village de T.________ (pour un rappel de la notion de vitesse inadaptée, cf. arrêt du TF du 07.02.2003 [6A.90/2002] cons. 4.1), l’infraction relevant de la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et a pris la fuite à la vue des policiers qu’il avait vus lui intimer l’ordre de s’arrêter (feux bleus). Ce comportement n’est pas assimilable à un seul refus d’obtempérer à un ordre, puisque le conducteur a accéléré au point de soulever un nuage de poussière qui l’a soustrait à la vue des gendarmes. Cela est constitutif d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 15 et 306 CPP).
Quelques minutes après sa fuite (alors que les policiers l’avaient perdu de vue, et après un appel d’un voisin), l’accusé est entré dans un mur avec le véhicule. Plutôt que de rester sur place, il a filé à travers les vignes vers le lac avant de se réfugier chez son grand-père. La Cour pénale retient que les éléments constitutifs de la dérobade sont réalisés. Premièrement, l’auteur a violé une obligation d’aviser la police en cas d’accident, alors que cette annonce est destinée à l’établissement des circonstances de l’accident et était concrètement possible. Deuxièmement, l’ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l’état des capacités de conduire apparaissait objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 cons. 1.1.1 ; 147 IV 439 cons. 2.1). En effet, l’accusé ne pouvait pas ignorer qu’après avoir fait quatre (selon l’acte d’accusation) allers et retours à grande vitesse dans les rues d’un village et avoir fui devant des policiers, un contrôle de son taux d’alcoolémie serait ordonné par les policiers. On relève que l’appelant était allé s’acheter une bière plus tôt dans la soirée à la station essence. Selon ses déclarations, la bouteille de bière était restée intacte, il ne l’avait pas ouverte et l’avait laissée dans le véhicule. L’appelant s’est annoncé à la police le lendemain des faits, vers 16h (en niant dans un premier temps avoir été le conducteur). Selon la jurisprudence, le résultat (impossibilité d’établir l’état du conducteur) était atteint (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, n. 40 ad art. 91a LCR).
9. L’appelant ne conteste plus sa culpabilité du chef de dommages à la propriété aggravés au sens de l’article 144 al. 3 CP).
10. Le tribunal criminel a correctement rappelé la teneur des articles 47 et 49 CP et la jurisprudence applicable en matière de fixation de la peine. On renvoie au jugement attaqué sur ces questions (considérants 22, 23 et 24 ; art. 82 al. 4 CPP).
11. Il convient toutefois d’apporter quelques précisions ou compléments, en lien avec ce qui a été plaidé devant la Cour pénale.
a) Le tribunal de première instance n’est pas lié par les réquisitions du ministère public (art. 326 al. 1 let. f CPP ; arrêt du TF du 01.06.2018 [6B_1032/2017] cons. 6.2).
b) Les premiers juges ont correctement rappelé que, en présence d’un concours d’infractions, le juge doit fixer des peines hypothétiques chiffrées pour chacune des infractions, en partant de l’infraction abstraitement la plus grave (ATF 144 IV 217, 144 IV 313 cons. 1.1). Si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés dans la fixation de la peine, (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons. 1.1), le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; pour le cas de la responsabilité diminuée, cf. toutefois ATF 136 IV 55), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus le devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; 134 IV 17 cons. 2.1). Par ailleurs, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l’esprit l’ensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2). Les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement après la fixation d’une peine d’ensemble arrêtée selon le principe d’aggravation au vu des éléments objectifs et subjectifs qui ont trait à chaque acte délictuel en lui-même (pour la jurisprudence du Tribunal fédéral - concernant également une éventuelle violation du principe de célérité, cf. arrêt du TF du 31.03.2022 [6B_1293/2020] cons. 1.4 et les références), à moins que lesdits éléments relatifs à l’auteur n’aient pas la même influence sur la peine pour chaque infraction, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (cf. à ce sujet Ackermann, Commentaire bâlois, 4e éd. mise à jour en ligne au 31.10.2023, n. 116a ad art. 49 CP, Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd., n. 487-488 ; jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 13 mai 2022, [SK 21 24]).
c) Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle important dans la fixation de celle-ci (arrêt du TF du 14.04.2016 [6B_1202/2014] cons. 3.5 ; pour la notion d’antécédents, cf. Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 3ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b).
d) Le comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des conclusions sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêt du TF du 27.05.2010 [6B_203/2010] cons. 5.3.4). Les aveux, la collaboration à l’enquête, les remords ou la prise de conscience de sa propre faute - ou leur absence – constituent également un facteur pertinent. L’aveu ou la bonne coopération de l’auteur avec la police ou les autorités judiciaires doivent être notamment pris en compte s’ils ont permis d’élucider des faits qui sinon seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa). L’éventuel bon comportement en prison ne revêt pas d’importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu’une telle attitude correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre d’un détenu (arrêt du TF du 14.11.12 [6B_99/2012] cons. 4.6). L’effet de la peine sur l’avenir ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 21.01.2021 [6B_484/2020] cons. 10.1).
e) En procédant à la fixation de la peine, le juge doit s’abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l’auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 cons. 14 cons. 5.4). Il peut toutefois apprécier l’importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier, dans le cadre de l’article 47 CP (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.3 ; 120 IV 67 cons. 2b ; 118 IV 342 cons. 2b).
f) S’agissant du pouvoir d’examen de la juridiction d’appel, celle-ci, en l’absence de recours du ministère public, ne peut pas prononcer une peine plus lourde que celle prononcée par le tribunal de première instance (interdiction de la reformatio in pejus, art. 391 al. 2 CPP). Dans ce cadre, elle peut toutefois maintenir la peine infligée en première instance malgré l’abandon de certains chefs de prévention en seconde instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu’il n’y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ; ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb ; arrêts du TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 2.3, du 12.10.2017 [6B_976/2016] cons. 3.3.2 et du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.1).
12. a) Le tribunal criminel a retenu que, lorsque la loi laissait le choix du genre de peine, il convenait d’opter pour une peine privative de liberté (cf. art. 41 CP), la seule de nature à détourner l’appelant d’un risque de récidive élevé selon l’expert. La Cour pénale fait sienne cette appréciation, qui n’est pas contestée par la défense. On relève que l’auteur a un antécédent remontant à 2019 concernant déjà un brigandage, plusieurs vols et d’autres infractions, qui n’a pas amené la prise de conscience nécessaire. Alors qu’il était soumis à des mesures de substitution, il a commis de nouvelles infractions d’une gravité qui n’a rien d’anecdotique. Le rapport de la psychothérapeute A.________ ainsi que le rapport de l’Établissement de détention […] montrent un désir d’introspection modéré (cf. aussi le rapport du Service pénitentiaire du 2.09.2021 notant peu d’investissement dans les mesures de substitution et la nécessité d’une réponse stricte de la justice).
b) Il convient toutefois d’observer que l’empêchement d’accomplir un acte officiel selon l’article 286 CP ne peut être puni que d’une peine pécuniaire, et pas d’une peine privative de liberté comme les premiers juges l’ont fait.
13. a) L’infraction abstraitement la plus grave est le brigandage, passible d’une peine privative de liberté de six mois au minimum et de dix ans au maximum. Objectivement (par rapport au cadre légal), la faute de l’appelant est lourde, s’agissant d’atteintes au patrimoine et à la liberté d’autrui d’intensités marquées. L’auteur a agi, avec un comparse, contre 3 employés, les 2 braqueurs s’étant munis d’une copie de Beretta (l’appelant) et d’un pistolet à plomb (son ami) dont rien n’indiquait qu’il n’était pas chargé. L’utilisation de ces engins n’a pas conduit à retenir à la circonstance aggravante de la dangerosité particulière. Cela n’empêche pas de prendre en considération, parmi les circonstances de l’infraction à évaluer pour fixer la culpabilité, le caractère forcément impressionnant desdits objets, dont le but était de toute évidence de susciter la peur auprès des employés des CFF pour qu’ils ne résistent pas à l’attaque, but qui a été atteint (même si l’opération n’a duré que deux minutes). Que l’employé E.________ ait eu le sang-froid d’actionner le bouton d’alarme n’empêche pas qu’il ne savait pas s’il était en présence d’un pistolet factice ou non et qu’il a déclaré avoir ressenti de la peur, même s’il n’a pas exprimé le besoin d’une aide psychologique immédiate. L’employé G.________ s’est clairement senti menac.par une arme qu’il pensait vraie. L’apprenti F.________ a pensé que l’une des armes était fausse et s’est senti choqué : « je suis choqué. Je ne pensais pas que cela m’arriverait. J’ai eu peur quand même. Quand on ne connaît pas les gens on ne sait pas de quoi ils sont capables ». La peur dont il est question est la plus grave, puisqu’elle porte sur la vie et l’intégrité corporelle. On ne peut pas considérer que le fait que les employés CFF reçoivent au sein de l’entreprise des cours et un soutien pour l’éventualité d’un brigandage signifie que la survenue effective de celui-ci constituerait un risque du métier accepté par les intéressés, aux conséquences aisément surmontées du point de vue psychique. Par ailleurs, le butin du brigandage (environ 45'000 francs) représente entre 6 et 7 mois de salaire médian en Suisse. Sur le plan subjectif, la culpabilité de l’appelant est également haute. La volonté délictuelle était intense au vu des préparatifs. L’intéressé a expliqué devant la Cour pénale que la décision avait été prise sur un coup de tête et tout avait été pensé le jour même. Cela ne correspond pas entièrement aux explications données devant la police et surtout aux faits retenus en première instance, conformes à l’acte d’accusation, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Il y est fait état d’une décision prise le jour précédent, ainsi que d’éléments indiquant que l’opération avait été pensée et organisée avec un soin certain. Il est question d’habits foncés, d’armes, d’une cale pour bloquer la porte de l’agence des CFF, d’un guetteur pour s’assurer de l’absence de policiers, de minutage, de vélos cachés pour s’enfuir, d’un recours à de l’acétone pour enlever les traces (faits retenus par le tribunal criminel ; art. 82 al. 4 CPP). Le mobile est purement égoïste. À part l’envie d’argent facile, rien ne justifiait l’opération ; l’auteur était nourri et logé chez sa mère, même si les conditions de cet hébergement ne correspondaient pas à ses vœux.
L’appelant présente selon l’expertise un trouble de la personnalité labile de type impulsif avec des traits dyssociaux qui est grave. La responsabilité pénale est intacte d’après l’expert, qui note que le jeune homme n’a pas agi sous l’influence d’une tierce personne et qu’il avait le temps d’un changement d’avis ou d’un amendement. L’appelant s’est plaint devant la Cour pénale de l’absence de formation spécifique de l’expert en lien avec la situation des jeunes adultes. Il n’avait toutefois émis aucune critique quant aux choix de celui-ci au moment de la désignation. Il n’y a pas lieu de s’attarder sur cet argument.
Sur le plan familial, l’auteur – dont on retiendra à décharge le jeune âge au moment des faits – entretient de bonnes relations avec sa mère et son frère. Il semble avoir souffert des conditions de son séjour dans son pays natal et n’a plus de contacts avec ses deux frères aînés. Il est aimé et soutenu par ses grands-parents en Suisse. L’expert relève néanmoins un environnement familial négatif en termes de modèle identificatoire positif et de cadre. Ce facteur, compte tenu d’une absence de formation (à part une formation de 6 mois dans son pays natal), ajouté à l’oisiveté, conduit au pronostic d’un haut risque de récidive. L’appelant n’a pas été détourné d’agir par sa condamnation précédente (avec sursis), remontant à janvier 2019, déjà notamment pour un brigandage commis en 2017 avec une arme soft air dépourvue de munitions, contre une femme très âgée. S’agissant de son comportement après l’acte, on notera la fuite vers U.________ puis W.________, interrompue en raison d’une arrestation. Contrairement à ce qui a été invoqué par la défense à décharge, l’appelant n’as pas collaboré avec les autorités de poursuite pénale. Lors de sa première audition, il a refusé de parler, ce qui était son droit. Il a ensuite admis les faits devant la police, mais sans vouloir livrer le nom de son complice. Cette attitude ne peut justifier une diminution de peine. On notera aussi, plus positivement, que l’auteur s’est approché de ses victimes durant la procédure, avec l’aide sans doute de sa mère et de son avocat, pour convenir d’arrangements et manifester des regrets, sans cependant mettre en exécution ses résolution (« mais j’ai de nouveau été arrêté et ça n’a pas été possible » ; pour la victime de son précédent brigandage, il avait amené un gâteau et des fleurs, et il ne se souvient plus s’il a remboursé les 600 francs dérobés à l’époque, ce que sa mère affirme sans qu’il y ait lieu de la contredire). Devant la Cour pénale, des remords ont été exprimés ; ils ont paru plutôt de circonstance, compte tenu du fait qu’ils n’étaient assortis d’aucune volonté crédible de se soumettre à un traitement pour initier un changement de comportement (contrairement à ce qui avait été manifesté devant l’expert en avril 2022, soit avant le suivi ordonné auprès de A.________ qui n’a pas permis de travail d’introspection ; cf. cons. B b ci-dessus, ainsi que les déclarations de l’appelant en audience qui réfute tout problème psychiatrique, ne veut pas s’ouvrir à un tiers – hormis sur une base privée et « sans oreille pénale » ; cf. déjà l’absence de résultat des aides mises en place dès l’école primaire, dès 2014). Parmi les mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté ordonnées en avril 2022 figurait également une activité professionnelle ou d’insertion. L’appelant a déclaré devant la juridiction d’appel qu’il avait apprécié l’emploi qu’il avait trouvé pour donner suite à l’injonction judiciaire (ce qui ne correspond pas à ses déclarations devant le tribunal criminel). Son patron s’était alors montré disposé à donner plusieurs chances au jeune homme (notamment en le gardant à son service après l’arrestation provoquée par l’épisode de T.________). Il a toutefois résilié le contrat à l’automne de manière anticipée en raison d’une absence injustifiée. Cet échec compte à charge.
b) Le concours d’infractions est un facteur d’aggravation de la peine. Les dommages à la propriété – qui viennent ensuite en termes de gravité objective – passibles d’une peine de cinq ans lorsqu’ils ont causés des dommages considérables, comme cela n’a plus été contesté lors des débats d’appel. Pour les dégâts causés à la Ford Sierra Cosworth, la faute apparaît objectivement mesurée (par rapport au cadre légal). Les dégâts représentent environ 3 fois la limite du cas grave. Il faut aussi tenir compte de la valeur affective du véhicule pour son propriétaire qui avait passé plusieurs années à le restaurer. Subjectivement, la faute est moyenne. On tient compte d’une intention au stade du dol éventuel, mais d’un motif d’agir uniquement égoïste – satisfaire à un caprice (le plaisir de conduire une voiture), sans s’arrêter à la possibilité de dégâts par exemple à la boîte à vitesse ou d’un accident, sans être retenu par les mesures de substitution et de façon générale par la procédure pénale en cours. Pour le mur communal, la faute apparaît objectivement un peu plus légère. Les dégâts sont légèrement inférieurs à deux fois le cas grave ; subjectivement, la faute est de même degré que pour le véhicule. D’agissant des facteurs relatifs à l’auteur, on peut se référer mutatis mutandis à ce qui a été dit plus haut s’agissant de la situation familiale, et du jeune âge de l’auteur. On souligne, pour le cas des deux dommages à la propriété, que celui-ci a pris la fuite après l’accident, mais dans la mesure où il est sanctionné séparément pour la dérobade, il n’y a pas lieu de retenir cet élément à charge. On relève que le jeune homme, lorsqu’il s’est présenté à la police, a tout d’abord cherché à faire croire qu’il était seulement passager du véhicule. Ce n’est que parce que l’une de ses chaussures avait été retrouvée qu’il a reconnu avoir été au volant. On déplore qu’il ait mis l’accident sur le compte de la police (« cela ne se serait pas produit si la police (n’était) pas venue »). Cela ne dénote pas une réelle prise de conscience de sa responsabilité dans les faits et permet de retenir un risque de récidive. Enfin, il existe une précédente condamnation pour des dommages à la propriété d’importance considérable.
c) Pour la contrainte commise au préjudice des trois clients rendus captifs à l’intérieur de l’espace de vente des CFF, la faute de l’auteur apparaît lourde d’un point de vue objectif. La défense a tiré argument du fait que la scène n’a duré que deux minutes et que les clients ont pensé être en présence d’un jeu (tout en ne contestant pas la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectif de la contrainte). Ce dernier point n’est pas tout à fait exact, si on reprend les dépositions des intéressés. Le client J.________ n’a pas été interrogé sur l’intensité de sa peur, mais, entendu immédiatement après le brigandage, il n’a manifesté en aucune manière le fait qu’il aurait pensé à une farce ; il a raconté que sa réaction avait été de s’accroupir, les mains en évidence, et a précisé que les armes étaient passées à moins d’un mètre de sa tête. Un autre client a relaté s’être accroupi, en mettant les mains sur sa tête, et en expliquant, lui, qu’il avait eu peur ; il s’était demandé si les braqueurs allaient prendre quelqu’un en otage, puis avait attendu que l’orage passe quand il avait compris qu’ils en voulaient surtout à l’argent ; il avait eu besoin d’appeler sa femme et sa secrétaire pour « un peu évacuer ». La troisième cliente, une infirmière née en 1944, a décrit une scène « irréaliste », ou surréaliste qui n’avait pas l’air d’être vraie. ; elle a pensé que les auteurs étaient munis de « pistolets à jeu, comme dans les mangas » ; elle a indiqué n’avoir pas eu peur et n’avoir pas réalisé qu’elle vivait un vrai braquage ; les employés avaient l’air paniqués et c’est après qu’elle avait compris ; face aux pistolets qu’elle avait trouvés ressemblant à ceux de ses petits-enfants, elle s’était tout de même dit « c’est dangereux, ne dis rien », elle avait ensuite « accusé le coup » au restaurant et avait paniqué. Il faut souligner que cette grand-mère a adressé en juin 2022 une lettre au ministère public en l’invitant à la clémence, car elle n’avait pas pris très au sérieux le braquage et qu’elle avait vu que les auteurs n’étaient pas très professionnels et avaient peur. De cela, on retient que la scène était objectivement propre à effrayer tout un chacun, même si l’un des clients n’a pas vraiment cru tout d’abord à une réelle menace puis ensuite a manifesté de la compréhension envers le jeune âge des auteurs. On sait que les sensibilités et les réactions des personnes varient grandement dans une situation de stress. Il est inadmissible de soumettre des tiers à des frayeurs intenses pour leur vie ou leur intégrité corporelle, en les contraignant à s’agenouiller ou à ne pas bouger. L’appelant et son comparse avaient pris le soin de faire vérifier par un guetteur l’absence de représentants de l’ordre au moment d’agir. Ils n’ont pas envisagé l’impact que leur comportement pouvait avoir sur les clients présents par hasard. Sur le plan subjectif, comme pour le brigandage, l’auteur a agi par appât du gain, en cédant sans doute à une certaine immaturité, mais en méprisant le sentiment des victimes, et en recherchant uniquement les bénéfices financiers escomptés pour ses plaisirs. Pour le reste, on se réfère aux facteurs personnels déjà énumérés en relevant que l’appelant a également pris contact avec les clients présents sur les lieux pour leur présenter ses excuses.
d) Le vol d’usage de la voiture de M.________ relève d’une culpabilité objectivement moyenne (à l’intérieur du cadre légal ; art. art. 94 al.1 let. LCR). Sur le plan subjectif, la faute est plus importante. L’auteur a agi sans raison, pour son simple plaisir, profitant d’une opportunité (présence des clés de contact). N’étant pas au bénéfice d’un permis de conduire, il ne pouvait pas ignorer qu’il risquait au minimum d’endommager le véhicule en ne le conduisant pas dans les règles de l’art. Le jugement rendu en 2019 montre déjà une certaine propension à emprunter le véhicule d’autrui, même s’il s’agissait à l’époque de cycles. Pour le reste, on peut se référer à ce qui a déjà été dit s’agissant de sa situation familiale, et professionnelle, ainsi que du jeune âge. Le trouble de la personnalité labile de type impulsif a sans doute aussi joué un rôle.
e) Les mêmes appréciations peuvent être faites relativement à la culpabilité objective et subjective, y compris les facteurs en lien avec l’auteur, s’agissant de la conduite sans permis (il n’y a pas d’antécédent spécifique).
f) Objectivement, la faute est plus importante s’agissant de l’excès de vitesse créant un sérieux danger pour la sécurité d’autrui (art. 90 al. 2 LCR) ; l’appelant a atteint les 80 km/h dans une localité ; l’heure vespérale et les travaux exécutés sur la rue parcourue n’excluaient en tout cas pas la présence d’un piéton, qui par exemple aurait été promener son chien avant de se coucher. Le jeune homme a agi par pur égoïsme, par goût des sensations fortes. La culpabilité n’est pas légère. S’agissant des facteurs relatifs à l’auteur, on se réfère à ce qu’a déjà été dit. Il n’y a pas d’antécédent spécifique non plus.
g) La culpabilité relative à la perte de maîtrise (art. 31 et 90 al. 2 LCR) est objectivement moyenne ; l’auteur ne disposait pas d’un permis de conduire (mais c’est réprimé séparément, de sorte que cela restera à ce stade un facteur neutre) et il roulait très vite sur un chemin en travaux (même remarque). Subjectivement, la faute est grave si l’on prend en compte le fait que l’auteur agissait dans un but égoïste, soit la satisfaction de son goût pour les sensations fortes, à l’intérieur d’une localité. L’appelant a déclaré devant la Cour pénale que l’accident ne se serait pas produit si les policiers n’avaient pas cherché à l’intercepter. Autrement dit, la peur qu’il a ressentie à la vue de la maréchaussée diminuerait sa faute subjective. Cette manière de voir n’est pas partagée par la Cour pénale, ainsi que cela a déjà été relevé en lien avec les dommages à la propriété. On en déduit un manque de prise de conscience constituant un terrain propice à la récidive. Pour le reste, les facteurs relatifs à l’auteur s’apprécient comme pour la précédente infraction.
h) S’agissant de la dérobade (art. 91a LCR), la faute est moyenne sur les plans objectif et subjectif. En ce qui concerne les facteurs relatifs à l’auteur, il n’y a rien de spécial à relever.
i) Sur la base de tout ce qui précède, la Cour pénale fixe la peine de base pour le brigandage à 26 mois, qu’elle augmente de 2,5 mois pour les dommages à la propriété d’importance considérable, de 6 mois pour la contrainte envers les clients, de 20 jours pour le vol d’usage, de 20 jours pour la conduite sans autorisation, de 3 mois pour l’excès de vitesse, de 1 mois pour la perte de maîtrise, et de 1 mois pour la dérobade. Le total donne un montant supérieur à la peine de 38 mois prononcée en première instance. Vu l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine reste arrêtée à 38 mois. Il a lieu de renoncer à prononcer une peine pécuniaire cumulative pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel, également en application de l’interdiction de la reformatio in pejus.
j) La détention avant jugement doit être déduite de la peine prononcée. Les mesures de substitution n’ont pas été prises en compte. L’intéressé ne formule aucune revendication à cet égard. Le maintien en détention est ordonné par décision séparée.
14. La peine étant supérieure à 3 ans, il n’y a pas place pour le sursis partiel.
15. Le maintien en détention pour motifs de sûreté est ordonné par décision séparée.
16. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de revoir les frais de justice de première instance. Les frais de justice de seconde instance seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
Me N.________ a déposé un relevé d’activité pour son mandat d’avocat d’office. Ce mémoire, considéré globalement, fait état d’une activité raisonnable et peut être avalisé. Il y est rajouté 30 minutes pour la lecture du jugement, soit 101.80 francs (180 francs/heures plus 5 % de frais et 7.7 % de TVA).
En définitive l’indemnité est arrêtée à 2'817.15 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable en totalité par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 144 al. 1, 144 al. 3, 286 CP, 91a LCR, 135 al. 4, 426, 428 CPP,
I. L’appel de X.________ est rejeté et le jugement rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
II. Le maintien en détention est confirmé par décision séparée.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge de l’appelant.
IV. Une indemnité de 2'817.15 frais, débours et TVA compris est allouée à Me N.________, mandataire d’office de X.________ ; elle est remboursable par X.________ en totalité aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
V. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me N.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5619), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2022.41), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour information à G.________, à O.________ SA, aux CFF SA, à Berne, à la Commune S.________, à E.________, à J.________, à H.________, à M.________, à I.________, à P.________, à F.________, à R.________, .
Neuchâtel, le 20 octobre 2023