A.                            [XXX]________, alias X1________(ci-après : X1________) est connu des autorités judiciaires sous plusieurs identités différentes. Il a donné des explications variables quant à son âge, sa nationalité ou même son état de santé. Il est marié depuis le 13 janvier 2023 à une femme avec laquelle il a un fils de deux ans et une belle-fille de cinq ans. Son épouse attend un nouvel enfant. En novembre 2022, il effectuait un séjour en prison dont il est sorti le 6 décembre 2022. Il est dans l’attente d’un permis de séjour. Dès l’octroi de celui-ci, il sera engagé à 100 % selon une promesse de l’entreprise K.________.

                        Le casier judiciaire au nom de X1________ mentionne que celui-ci, né en 1997, alias [AAX]________ né en 1998, ou en 1997, ou en juillet 2003 ou encore en octobre 2003, a fait l’objet de six condamnations, soit :

-           14 octobre 2019, une peine pécuniaire de 45 jours-amende de 30 francs avec sursis pendant deux ans pour délit contre la loi sur les armes, entrée illégale au sens de la LEI, séjour illégal, faux dans les certificats et violation de domicile,

-           11 février 2020, une peine privative de liberté de dix jours avec sursis pendant deux ans pour vol simple,

-           26 mars 2020, une peine privative de liberté de 50 jours ferme pour entrée illégale, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et délit contre la loi sur les armes,

-           28 juillet 2020, une peine privative de liberté de 30 jours pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée,

-           8 octobre 2020, une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée,

-           21 janvier 2021, une peine pécuniaire de 35 jours-amende de 30 francs avec sursis pendant deux ans pour recel et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

                        X1________ admet qu’en réalité son vrai nom est [XXX]________. Sous cette identité, il figure au casier judiciaire en relation avec une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 30 francs le 9 août 2022 pour contravention à la loi sur les stupéfiants et conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la LCR.

                        X1________ ne s’oppose pas à la fusion de ses deux identités au casier judiciaire, comme le ministère public.

B.                            X2________ est né en 1992 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il ne possède pas de domicile en Suisse. Il a depuis cinq ans une amie de nationalité marocaine, avec laquelle il a des projets de mariage « au pays ». Actuellement en prison, il sera libéré en juin 2024.

                        Le casier judiciaire de X2________ mentionne huit condamnations et deux procédures en cours, dont la présente, soit :

-           28 février 2018, une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 10 francs avec sursis pendant deux ans pour séjour illégal et entrée illégale au sens de la LEtr,

-           14 juin 2018, une peine privative de liberté de 75 jours sans sursis pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation, séjour illégal, délit contre la loi sur les stupéfiants et contravention contre la loi sur les stupéfiants,

-           6 juillet 2018, une peine privative de liberté de 45 jours pour séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée,

-           3 juillet 2020, une peine privative de liberté ferme de 40 jours pour séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants,

-           15 novembre 2021, une peine privative de liberté de 6 mois et 20 jours et une peine pécuniaire de 10 jours-amende de 10 francs pour délit contre la loi sur les stupéfiants, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contravention à la loi sur les stupéfiants, opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal,

-           16 novembre 2021, une peine privative de liberté de 40 jours sans sursis pour séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée,

-           28 juin 2022, une peine privative de liberté de 9 mois et 15 jours et l’expulsion pour séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, recel, entrée illégale, contravention à la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants et crime contre la loi sur les stupéfiants,

-           17 mai 2023, une peine privative de liberté de 60 jours pour rupture de ban, délit contre la loi sur les armes, délit contre la loi sur les stupéfiants et contravention à la loi sur les stupéfiants.

C.                            Le 19 janvier 2021, X1________ et X2________ séjournaient à la prison à Z.________. Le directeur de l’établissement a dénoncé au ministère public une agression qui avait opposé les deux détenus à A.________, né en 1985, également détenu (ci-après : le lésé), en raison de l’orientation sexuelle du dernier nommé.

D.                                   « Le 14 septembre 2021, le ministère public a rendu deux ordonnances pénales à l’encontre des prévenus, les condamnant chacun pour agression. Les faits de la prévention concernant X2________ étaient les suivants :

                        À Z.________, dans une cellule de la prison, le 19 janvier 2021, vers 11h00

                                de concert avec X1________,

                                X2________ a pénétré dans la cellule occupée par A.________ dans le but de s’en prendre à lui en lien avec des conflits survenus entre ces hommes précédemment,

                                X1________ entrant le premier dans la cellule, suivi ensuite de X2________,

                                A.________ ayant été tour à tour agressé physiquement par les deux hommes qui l’ont poussé contre le mur, puis sur son lit, l’ont immobilisé en appuyant sur sa gorge avec un bras, puis en lui saisissant les jambes, des coups ayant également été donné dans les jambes avec une ceinture,

                                causant ainsi à A.________ des lésions corporelles simples, diverses griffures et lésions cutanées au niveau du cou et des épaules, des convulsions, ayant nécessité une prise en charge médicale mais également psychologique. »

                                Pour X1________, les faits de la prévention étaient les suivants :

     «                                 À Z.________, dans une cellule de la prison, le 19 janvier 2021, vers 11h00

                                de concert avec X2________,

                                X1________ a pénétré dans la cellule occupée par A.________ dans le but de s’en prendre à lui en lien avec des conflits survenus entre ces hommes précédemment,

                                X1________ entrant le premier dans la cellule, suivi ensuite de X2________,

                                A.________ ayant été tour à tour agressé physiquement par les deux hommes qui l’ont poussé contre le mur, puis sur son lit, l’ont immobilisé en appuyant sur sa gorge avec un bras, puis en lui saisissant les jambes, des coups ayant également été donné dans les jambes avec une ceinture,

                                causant ainsi à A.________ des lésions corporelles simples, diverse griffures et lésions cutanées au niveau du cou et des épaules, des convulsions, ayant nécessité une prise en charge médicale mais également psychologique. »

                        Les prévenus se sont opposés aux dites ordonnances pénales respectivement les 21 septembre 2021 et 24 septembre 2021. Selon eux, en résumé, ils sont intervenus pour calmer le lésé qui, énervé, se tapait la tête contre un muret de sa cellule.

E.                            Le ministère public a maintenu les ordonnances pénales et les a transmises au tribunal de police pour valoir actes d’accusation. Au terme d’un échange de courriers des 9 et 30 août 2022 entre la juge et la procureure, la prévention a été étendue à la mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’article 129 CP.

F.                            Une première audience a été citée devant le tribunal de police le 7 septembre 2022, à laquelle X2________ ne s’est pas présenté. Une seconde audience a été fixée le 2 novembre 2022. X2________ a derechef fait défaut. X1________ a été entendu. Ce dernier a soutenu que le lésé avait fait une crise au cours de laquelle il s’était tapé la tête contre les murs et s’était serré lui-même le cou avec ses propres mains, alors que lui-même lui tenait les pieds pour le calmer et que X2________ lui avait pris la tête, également pour le calmer.

G.                           Dans son jugement du 30 décembre 2022, le tribunal de police retient que les prévenus arguent du fait que certaines déclarations du lésé sont contradictoires et qu’elles ne sont confirmées par aucun élément externe ; que, toutefois, la version de ce dernier doit être préférée à celle des accusés ; que, contrairement à ce qu’affirme X1________, les gardiens ne sont pas entrés dans la cellule du lésé pour apporter le repas ; qu’il ressort de leur rapport disciplinaire qu’ils ont été attirés par des cris provenant de la cellule du lésé, dont la porte était pratiquement refermée ; qu’ils sont entrés et ont aperçu X2________ tenir le lésé par la gorge dans le but de l’immobiliser sur le lit et X1________ tenir le lésé par les jambes afin qu’il ne puisse plus se débattre ; qu’ils ont appelé des renforts et essayé de séparer les individus ; que le lésé était en état de convulsion avant leur arrivée ; que la version d’une auto-strangulation n’est pas crédible au vu du rapport du médecin-légiste ; que le lésé ne présente aucune lésion au niveau de la tête qui laisserait penser qu’il se soit délibérément tapé la tête contre un mur ; qu’un rapport du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), suivant psychologiquement le lésé, fait état de réactions psychiques à un traumatisme ; qu’au vu de leur importance, de leur localisation et de leur nature, les atteintes subies par le lésé doivent être qualifiées de lésions corporelles simples ; que tous les éléments constitutifs de l’agression sont remplis (lésions corporelles simples, agissement de plusieurs personnes actives ; bagarre revêtant un caractère unilatéral) ; que le lésé a eu, au moment de la strangulation, des difficultés respiratoires avant de ressentir des palpitations avec un sentiment de mort et de sentir ses yeux se révulser, s’évanouissant une première fois, puis une deuxième fois avec une perte d’urine, du sang dans la bouche et des difficultés à déglutir ; que le médecin-légiste a relevé qu’il y avait eu une mise en danger concrète de la vie ; qu’un décès par anoxie cérébrale dans une situation de ce genre est en effet possible après trois minutes de pression continue des carotides avec fermeture complète des voies respiratoires ; que, compte tenu des déclarations du lésé qui ont été pleinement confirmées par l’examen médico-légal, la strangulation dont il a fait l’objet représentait un danger de mort ; que les déclarations des personnes concernées ne correspondent pas quant au rôle que jouaient les deux agresseurs (maintien des jambes et strangulation) ; que ce point peut être laissé indécis ; qu’en l’espèce, le rôle de la personne maintenant les jambes d’une autre personne subissant une strangulation apparaît comme essentiel à la commission de l’acte, en ce sens que la tenue des jambes permet d’empêcher le lésé d’opposer une quelconque opposition à la strangulation ; qu’ainsi les deux prévenus doivent être reconnus comme co-auteurs de l’infraction ; qu’ils ont agi avec une importante violence et méthodiquement, soit avec une absence totale de scrupules ; que les éléments constitutifs de la mise en danger d’autrui sont dès lors réalisés ; que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat survenu (les lésions corporelles simples) ; qu’ainsi l’agression entre en concours avec la mise en danger de la vie d’autrui ; que, s’agissant de fixer la peine, il convient de tenir compte, pour les deux prévenus, outre du concours susmentionné, d’une culpabilité relativement grave ainsi que du caractère non négligeable des lésions subies par la victime, d’une action commune (les prévenus ayant agi de concert), d’une motivation indéterminée, de plusieurs antécédents, de situations personnelles et sociales précaires ainsi que d’une absence de regrets ; que, de la sorte, des peines privatives de liberté doivent être prononcées pour l’agression et pour la mise en danger d’autrui ; que les deux auteurs méritent une peine privative de liberté d’ensemble de 120 jours (90 et 30 jours) qui doit être légèrement réduite pour tenir compte du fait que le principe de célérité n’a pas été respecté dans toute sa mesure ; que les conditions du sursis ne sont pas réalisées dans l’un et l’autre cas ; que les condamnés encourent également l’expulsion au vu des infractions retenues ; qu’en ce qui concerne X1________, il peut être renoncé à la prononcer au vu de sa situation personnelle ; qu’en ce qui concerne X2________, la situation est différente : celui-ci est né en Algérie et n’a aucune relation de nature familiale en Suisse.

H.                            La déclaration d’appel de X1________ porte sur l’ensemble du jugement. Elle n’indique pas si ce sont uniquement les faits qui sont contestés, ou si également des violations du droit sont invoquées.

I.                              X2________ déclare renoncer à demander un nouveau jugement au profit d’un appel. Il conteste entièrement le jugement. Il invoque la violation du droit et la constatation incomplète et erronée des faits, sans autre motif.

J.                            Les prévenus ont été interrogés devant la Cour pénale. En bref, ils ont maintenu que leur intervention dans la cellule du lésé n’avait eu pour objet que de le calmer et de l’empêcher de se faire du mal. Il sera revenu plus bas sur leurs déclarations dans la mesure utile.

K.                            a) En plaidoirie, le conseil de X1________ soutient que le tribunal de police a ignoré de multiples incohérences dans le récit du lésé (personne qui lui tenait les jambes ; coups de ceinture ; deux pertes de connaissances en moins de deux minutes) ; qu’en revanche les prévenus sont logiques ; que leurs récits contiennent des éléments qui ne s’inventent pas (avoir demandé de l’eau pour calmer le lésé) ; que les appelants ont vu que le lésé était triste et peu bien ; qu’ils n’ont pas eu le temps de la réflexion et ont immédiatement réagi ; que les convulsions étaient fortes ; que les marques observées ne correspondent pas à des marques d’étranglement au niveau du cou, mais à des marques de maintien au niveau des épaules et du thorax ; que les prévenus n’ont jamais voulu mettre en danger le lésé ; qu’aucune infraction ne peut être retenue contre X1________ ; qu’au surplus il n’aurait jamais commis l’erreur de se livrer à une agression à l’heure du repas, et qui plus est 24 heures avant d’être libéré ; que, par ailleurs, les lésions observées correspondent selon la jurisprudence à de simples voies de fait, ce qui exclut l’agression ; que les conséquences psychiques ne sont pas objectivisées par le dossier ; qu’il convient de tenir compte dans la fixation de la peine du fait que X1________ est un homme changé, désormais marié, dans l’attente d’un second enfant, avec une promesse d’embauche.

                        b) Pour la défense de X2________, « une erreur judiciaire est toujours un chef-d’œuvre de cohérence » (Daniel Pennac). L’avocat fait valoir que l’enregistrement de la caméra dans le couloir de la prison, à hauteur de la cellule du lésé, est essentiel ; qu’aucune des nombreuses versions de ce dernier n’est corroborée par la vidéo ; que X2________ est quelqu’un de pacifique, qui s’emploie à séparer les bagarres, comme il l’avait déjà fait ce jour-là dans la cellule de B.________ ; qu’on observe sur les images un lésé très énervé qui se dirige vers l’agresseur (C.________) de son ami B.________ ; qu’on voit X2________ prendre le bras de C.________, toujours dans un état d’esprit pacificateur ; que C.________ se retire ; que X1________ pousse gentiment le lésé dans sa cellule ; qu’on n’a pas du tout l’impression que X1________ est en train d’insulter le lésé ; qu’ils rentrent dans la cellule ; que le premier juge n’a pas tenu compte des contradictions dans les déclarations du lésé ; qu’inversement, le fait que la version de X1________ a un peu évolué s’explique par des difficultés d’expression d’ordre culturel ; que les geôliers n’ont pas parlé d’étranglement dans leur rapport, mais d’une immobilisation ; que s’ils avaient eu le sentiment d’un étranglement, ils n’auraient pas manqué de le signaler ; qu’il n’y a pas de marques en haut du cou ; que les griffures peuvent s’expliquer par le frottement des vêtements ou d’une montre ; que tout de suite après les faits, X2________ a expliqué à un geôlier que le lésé avait voulu se taper la tête ; que cela n’a pas été signalé dans le rapport disciplinaire ; que cet élément ne peut avoir été ensuite mis au point entre les deux prévenus, car ceux-ci ont été immédiatement envoyés en cellule disciplinaire ; que le doute doit profiter à X2________ ; que, si l’on revient au visionnement des images vidéo, on constate que le lésé quitte la cellule de B.________ d’un pas conséquent ; qu’il y a une altercation de 17 secondes avec C.________ ; que X2________ essaye d’éloigner ce dernier, que X1________ accompagne le lésé dans sa cellule ; que X2________ entre alors dans la cellule de C.________ ; que cela démontre qu’il n’avait pas de grief contre le lésé, auquel il ne s’adresse jamais ; que X2________ entre à 10h54 dans la cellule du lésé ; qu’il n’y a aucune précipitation ; que D.________ entre aussi dans la cellule ; que ce dernier a mélangé plusieurs événements dans sa déposition et qu’il n’a pas vraiment la notion du temps ; qu’après l’entrée de D.________, X2________ ferme la porte ; qu’on ne peut pas  imaginer qu’il se soit interrompu dans son étranglement ; que c’est donc ensuite que le lésé a commencé à se taper la tête contre le muret ; que X2________ était depuis 26 secondes dans la cellule, de sorte qu’il ne peut pas avoir surgi derrière le lésé ; que s’il avait voulu l’étrangler, il aurait agi par devant ; que D.________ ne déclare jamais qu’il a vu X2________ étrangler le lésé ; qu’il est impossible de s’évanouir deux fois en neuf secondes ; que les geôliers ne relèvent pas dans leur rapport la présence d’urine, ou d’une ceinture ; que c’est en y réfléchissant que X2________ a compris que le lésé avait mis la main sur le muret, ce qui expliquait l’absence de marque sur sa tête ; que la raison du dépôt de la plainte du lésé contre X2________ se trouve dans les déclarations de C.________ ; qu’on y voit que le lésé est prêt à tous les mensonges en invoquant son homosexualité ; qu’il est incompréhensible que X2________, sur le point d’être libéré, ait voulu étrangler un codétenu ; qu’il est ahurissant une nouvelle fois de constater que le rapport des agents de détention ne parle pas d’étranglement ; que le lésé confond les prévenus ; que les estimations sur la durée des évanouissements ne jouent pas ; que C.________ n’est jamais entré  dans la cellule ; que personne n’avait de ceinture dans les mains ; que personne n’a constaté d’ecchymoses au visage du lésé alors que celui-ci accuse X2________ de lui avoir écrasé la figure ; qu’on ne peut pas étrangler quelqu’un avec les deux bras, car on n’a pas assez de force ; que les déclarations du lésé sont évolutives et incohérentes (se faire injurier de face par quelqu’un qui vous suit) ; que personne n’a vu d’arme ; que la présence de sang dans la bouche n’a fait l’objet d’aucune constatation médicale ; que le rapport du CNP évoque des coups de ceinture au niveau des deux épaules pour la première fois ; qu’on constate ainsi que le lésé renforce les accusations au fil du temps ; qu’en définitive, on ne saura jamais ce qui s’est passé ; que X2________ doit être libéré de toute charge.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposés dans les formes et délai légaux, les deux appels sont recevables. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire car un jugement motivé a directement été rendu. Le choix exclusif d’un appel est admissible après un jugement par défaut (art. 371 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 371 CPP).

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

                        Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.                            La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP).

4.                            En l’espèce, les parties n’ont pas demandé l’audition de témoins, voire du lésé. Une demande de reconstitution formulée par X2________ a été rejetée par la direction de la procédure. Les appelants ont chacun été interrogés lors des débats d’appel. Des titres ont été produits par les parties. La demande de reconstitution n’a pas été renouvelée devant la juridiction plénière.

5.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

5.1                   D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

5.2                   Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

5.3                   Selon la jurisprudence, un rapport de police (auquel une déposition de policier est assimilable) est susceptible de constituer un moyen de preuve (arrêts du TF du 03.03.2016 [6B_1140/2014] cons. 1.3 non publié aux ATF 142 IV 129 ; du 04.04.2011 [6B_685/2010] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 190 cons. 1.4.1 et les réf. citées). Il est soumis, comme tel, au principe de libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP ; arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_446/2019] cons. 2.1).

5.4                   Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne s’oppose à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3, arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

5.5                   Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).

5.6                   Les preuves par ouï dire sont admissibles (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3)

6.                       Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de l’article 134 CP qui réprime l’agression ainsi que la jurisprudence et la doctrine relatives à cette disposition au considérant 12 du jugement attaqué. La Cour pénale y renvoie sans le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

7.                            Le tribunal de police a également rapporté de manière correcte la teneur de l’article 129 CP réprimant le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent ainsi que la jurisprudence et la doctrine s’y référant. La Cour pénale renvoie au considérant 18 du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP).

                        On relève, s’agissant de l’élément subjectif, que l’auteur doit avoir agi intentionnellement et sans scrupules. Comme l’a souligné le tribunal de police, le dol éventuel ne suffit pas. Quant à la notion d’absence de scrupules au sens de l’article 129 CP, elle caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés. Selon la formule du Tribunal fédéral, la mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 cons. 2a ; cf. ATF 133 IV 1 cons. 5.1). Il faut en quelque sorte qu’elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L’absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu’elle dénote un profond mépris de la vie d’autrui (arrêt du TF du 07.04.2022 [6B_418/2021] cons. 5.1 et les références). Plus le danger connu de l’auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l’absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 cons. 3 ; arrêts du TF du 13.06.2013 [6B_307/2013] cons. 4.  2 et du 13.05.2013 [6B_87/2013] cons. 3.4).

8.                            La question du concours entre les articles 129 et 134 CP mérite un examen plus attentif.

                        En effet, le tribunal de police a perdu de vue que les articles 129 et 134 CP constituent tous les deux des infractions de mise en danger, la première concrète (Stettler, Commentaire romand, Code pénal II, n. 2 ad art. 129 CP, lequel précise que la mise en danger constitue alors le résultat au même titre que le serait la lésion dans le cadre d’un délit de lésion), la seconde abstraite (ATF 135 IV 152 cons. 2). Dans les deux cas, le bien juridiquement protégé est la vie ou l’intégrité corporelle. Il s’en suit que l’article 129 CP, comme danger de mise en danger concret, doit absorber l’article 134 CP (voir par analogie la solution pour les articles 129 et 136 CP ; Maeder, Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 63a ad art. 129 CP et la référence).

9.                            En l’espèce, les faits suivants ressortent du dossier :

-        Selon un rapport disciplinaire du 19 janvier 2021, deux agents de détention ont entendu, le 19 janvier 2021 à 10h55, des cris provenant de l’annexe 2 de la prison. Les geôliers se sont précipités afin de voir ce qui se passait à l’étage. Une fois dans le secteur, ils ont constaté que les cris venaient de la cellule 3201 (occupée par le lésé) et que la porte était quasiment refermée. Ils sont entrés dans la cellule et ont aperçu X2________ tenir le lésé par la gorge dans le but de l’immobiliser sur son lit. X1________ tenait les jambes du lésé afin qu’il ne puisse pas se débattre. L’un des agents a déclenché le bouton d’alarme et a essayé de séparer les individus avec son collègue. Le lésé était en état de crise (convulsions) avant l’arrivée des agents.

Le rapport indique que, entendu oralement par les gardiens, le lésé a déclaré que X1________ était entré dans sa cellule tout en le traitant d’homosexuel et dans le but de s’en prendre physiquement à lui car il ne supportait pas qu’il y ait des homosexuels à son étage. Le lésé, en ayant marre de ce genre d’insultes, s’est avancé vers son interlocuteur et lui a demandé de sortir de sa cellule. Dans un premier temps il s’est fait pousser mais il a réussi à s’agripper à un petit muret. Tout d’un coup, X2________ a surgi derrière X1________ et l’a attrapé par la gorge tout en le repoussant sur son lit dans le but de l’immobiliser à l’aide de son bras. Le lésé a essayé de se débattre en criant. C’est alors que X1________ a immobilisé à son tour ses jambes.

-        Les deux appelants étaient alors en voie d’être libérés.

-        Des photos des marques autour du cou du lésé ont été prises par les collaborateurs de l’établissement pénitentiaire.

-        A peu près au même moment, une altercation a eu lieu dans le même établissement pénitentiaire au cours de laquelle le détenu B.________, qui était un ami du lésé, a reçu un coup de ceinture sur la joue. L’auteur de l’agression serait C.________, qui s’en est pris à lui avec une ceinture en raison de son orientation sexuelle, alors que X2________ essayait de les séparer. B.________ rapporte avoir discuté, l’après-midi des faits, avec le lésé qui lui aurait relaté à propos de l’agression dont il aurait été lui-même victime, que X2________ lui agrippait le cou tandis que X1________ lui tenait les jambes, alors qu’il se trouvait allongé sur son lit. Le lésé aurait essayé de se dégager mais n’aurait pas réussi. B.________ ne peut pas être formel quant au moment où il a été blessé (avant ou après les faits litigieux concernant le lésé) et n’a pas déposé plainte en lien avec les faits le concernant.

-        Le lésé a été entendu le 20 janvier 2021. Il a raconté que X1________ (le détenu [123]) était venu avec lui dans sa cellule en le traitant de pédé et en lui disant qu’il ne voulait plus avoir affaire à lui. Le lésé avait voulu se rendre vers B.________ (son ami intime) pour le prévenir qu’il devait faire attention. Il avait été saisi en étranglement par derrière et avec l’avant-bras. Il avait perdu connaissance entre trois et quatre minutes. Juste avant la perte de connaissance, il avait voulu sonner l’alarme mais il n’avait pas pu atteindre le bouton. Une deuxième personne était entrée dans la cellule avec une ceinture (C.________), alors qu’il se trouvait au sol. Ce détenu en avait profité pour lui donner un coup de ceinture au niveau de l’épaule gauche. Le lésé avait essayé de se relever en s’accrochant au mur et une troisième personne était arrivée, soit X2________. Ce dernier lui avait écrasé le visage contre le mur de la cellule avec sa main droite pendant que X1________ le reprenait en étranglement. Il avait perdu une nouvelle fois connaissance. Il se souvenait avoir fait une crise et avoir vu un gardien arriver à un moment donné.

-        Le lésé retirera plus tard dans la procédure la plainte initialement déposée.

-        Entendu le 20 janvier 2021, X2________ a déclaré qu’il avait assisté à une altercation entre B.________ et C.________ et qu’il les avait séparés (il déclare qu’il y a eu aucun coup, seulement des gestes, alors que C.________ admet avoir donné un coup de ceinture à B.________). Un certain « A.________ » (soit le lésé), avec qui il croyait que B.________ entretenait une relation amoureuse, était arrivé ; il s’était dirigé vers C.________ qui était dans le couloir. Le lésé avait commencé à pleurer et à avoir une crise et était rentré dans sa cellule. X2________ et X1________ l’avaient alors vu se taper la tête contre le mur. Ils étaient allés le calmer. Le lésé était assis sur son matelas et se frappait le chef contre le mur, face au prévenu. X2________ a mimé avoir saisi à la poitrine le lésé qui se trouvait devant lui tandis que X1________ saisissait les jambes. Les gardiens étaient entrés lorsqu’ils avaient mis le lésé sur son lit. Ils n’avaient rien fait mais juste passé un appel téléphonique. Le lésé s’était calmé car les prévenus le tenaient bien fort. L’avocat de X2________ lui a demandé de mimer à nouveau la scène. X2________ a expliqué que X1________ était près du lésé en train de le calmer en face de lui en lui parlant. X2________ était arrivé sur le côté droit du lésé et l’avait saisi par les épaules sur son épaule droite. Un tiers était entré et ils avaient allongé le lésé sur le dos. X2________ avait son bras gauche derrière sa nuque en soutien un peu comme un coussin ; X1________ se trouvait au niveau des jambes et ils avaient allongé le lésé et lui avaient mis de l’eau sur le visage avec un tiers. X2________ a établi un croquis de la pièce. Le lésé était assis sur le matelas, les jambes en bas du lit, il tenait avec sa main gauche un petit mur cachant les toilettes et se tapait la tête contre.

-        Entendu toujours le 20 janvier 2021, X1________ a déclaré qu’au moment des faits, personne ne voulait parler avec le lésé. X1________ était entré dans sa chambre avant le repas de midi, mais le lésé voulait sortir pour crier. X2________ était également dans la chambre, car il avait entendu le lésé crier. Il était allé dans la chambre pour discuter avec lui. Le lésé était énervé et à un moment donné il s’était tapé la tête contre les murs et s’était tiré les cheveux. X2________ avait pris sa tête et X1________ avait tenu ses jambes pour qu’il se calme. Il ne savait pas qui avait blessé le lésé et était responsable des marques sur les photos prises.

-        Le Dr E.________, médecin-légiste, a examiné le lésé le 21 janvier 2021, soit deux jours après les faits. Il ressort de son rapport que le lésé lui a déclaré qu’après avoir été injurié dans sa cellule, il s’était retourné pour aller sonner l’alarme ; qu’il avait alors été attrapé de derrière par l’auteur, qui lui avait fait une clé de son bras droit autour du cou en s’aidant de la main gauche ; qu’il avait essayé de se débattre avec les pieds, voulu s’agripper contre le mur lorsque l’autre individu s’était placé en face et l’avait poussé en arrière, les faisant les deux chuter sur le lit, la victime de dos sur l’auteur qui le maintenait au niveau du cou ; que l’expertisé avait eu de la peine à respirer, avait essayé de crier, avait ressenti des palpitations avec un sentiment de mort, et senti ses yeux se révulser pour s’évanouir une première fois, estimée à quelques minutes, puis une deuxième fois avec perte des urines, du sang dans la bouche, peine à avaler, enrouement par manque d’air. Il n’y avait pas eu de saignement de nez ni d’oreille. La personne examinée se plaignait d’insomnies, de douleurs au niveau du cou, la voix était encore atténuée et on ne notait pas de problèmes respiratoires ni de déglutition. Sur le plan psychique, la personne se disait choquée, déprimée, inquiète, dormant avec la lumière, sans appétit, avec toujours des menaces verbales de l’auteur. Les constatations faites sont les suivantes :

o    « Tête : palpation sensible de la région pariétale droite du cuir chevelu et le long de la mandibule inférieure.

o    Yeux : conjonctive sp, pas de pétéchie, ni périorbitaire. Le reste des structures faciales est sp, indolore.

o    Base du cou latéral droit : un érythème ecchymotique rosâtre en bande, non homogène, avec des lignes plus foncées, un peu obliques, sur 11 cm de long et 30 cm de large, à 9 cm sous l’implantation de l’oreille, s’étendant à la clavicule, environ 1,5 cm en-dessous.

o    Base du cou latéral gauche : érythème ecchymotique rosâtre en bande, inhomogène, ligné rouge avec petite zone de piquetés en bordure (pétéchies de compression), de 9 cm de long et 5,5 cm de large, à 12 cm de l’implantation auriculaire jusqu’à la clavicule environ.

o    Cou antérieur : libre sur environ 2,5 cm de large à sa base. Pas d’effraction ni plaie cutanée. Palpation du cou diffusément sensible. Nuque libre, sans lésion.

o    Thorax, abdomen, dos sp ».

Le médecin-légiste remarque que les observations, faites 48 heures après les faits, peuvent témoigner d’une violence contre le cou telle qu’elle peut être observée lors d’une tentative de strangulation au bras, vêtu, de moyenne durée et forte. De plus, les éléments subjectifs recueillis (difficultés respiratoires, peur de mourir, évanouissement / convulsions, trouble de la voix, de la déglutition, lâché d’urine, douleurs) vont dans le même sens. L’ensemble des lésions est de nature hétéroagressive, récente, correspondant au récit. Il ne semble pas y avoir de séquelle physique. Toute violence contre le cou peut impliquer une mise en danger potentielle de la vie en fonction de la durée et de la force exercées, de la finalité du geste, avec des conséquences imprévisibles tant sur les voies respiratoires et vasculaires que sur la zone cardio-inhibitrice réflexe du cou, et ce d’autant plus que depuis derrière, l’agresseur ne peut juger de l’état de la victime. En l’état, compte tenu des renseignements obtenus, on peut considérer la survenue d’une hypoxie cérébrale de par les signes subjectifs relatés et objectifs, impliquant une mise en danger concrète. Le médecin légiste note que certaines lésions ont pu se modifier ou disparaître entre les faits et l’examen (par exemple les pétéchies) et que certains traumatismes ne laissent pas forcément de traces visibles. À titre indicatif, une syncope peut apparaître après 10 à 30 secondes de pression continue des artères carotides ou fermeture complète des voies respiratoires, avec un décès possible après 3 min par anoxie cérébrale.

-        Entendu le 1er février 2021, C.________ a déclaré avoir vu (après que lui-même avait frappé B.________ avec sa ceinture et avait été retenu par X2________) le lésé entrer dans sa cellule en compagnie de X2________ et F.________. Alerté par des cris, il a constaté que X2________ était assis à côté du lésé, pour le calmer en lui touchant le front avec un chiffon humide. Le personnel de la prison était arrivé ensuite.

-        Ce même 1er février 2021, F.________ a déclaré avoir été témoin d’une scène où le lésé se tapait la tête contre le mur, gesticulait et criait « pourquoi as-tu frappé mon copain ? ». X2________ était debout et tenait les épaules du lésé. X1________ était calme et n’avait pas bougé.

-        Le 23 février 2021, D.________ a aussi été entendu sur les faits de la cause. Il y expliqué être entré avec deux ou trois personnes dans la cellule du lésé car il y avait du bruit. Trois personnes criaient. Ils avaient séparé « tout le monde ». Les gardiens étaient arrivés après. En entrant, il avait vu le lésé par terre en crise. X2________ était à côté de lui et lui secouait les épaules, comme pour le réveiller. X1________ faisait la même chose au même endroit. Il n’avait pas vu si le lésé avait été frappé, mais il était rouge. Il ne savait pas ce qui s’était passé. Il y avait eu deux bagarres en même temps (une autre avec B.________). Il ne savait pas pourquoi le lésé était rouge et en crise. « Les deux » lui avaient dit « on l’a pas touché » et le lésé lui avait dit le jour d’après que les prévenus avaient voulu le tuer. 

-        La police scientifique a établi un dossier photographique des blessures sur le cou du lésé.

-        Le lésé a fait l’objet d’un suivi par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire du Centre neuchâtelois de psychiatrie. Il en ressort que le lésé a déclaré aux soignants après les faits qu’il avait été étranglé. L’après-midi du 19 janvier 2021, les intervenants rapportent une marque de strangulation au niveau du cou au moyen d’une ceinture et une gêne à la déglutition avec des douleurs au niveau du larynx. Le lendemain des faits, ils font état de coups de ceinture au niveau des deux épaules et une prise par derrière au niveau du cou avec une ceinture, ainsi qu’une prise par derrière, bras contre cou, et une prise par les pieds. Des douleurs psychiques sont observées jusqu’au 12 février 2021.

-        L’enregistrement de la caméra de surveillance installée dans le couloir au-dessus de la cellule du lésé a été versé au dossier. On trouve un résumé des images et séquences dans le rapport de police ; l’angle de vue ne permet pas de reconstituer précisément qui entre et sort de la cellule, dont l’intérieur n’est pas filmé.

-        X1________ a été interrogé devant le tribunal de police. Il a déclaré que le lésé avait commencé à faire « une crise incroyable ». X1________ était entré dans sa cellule, lui avait dit d’arrêter de « faire des menaces ». Dès qu’il lui avait parlé, le lésé avait commencé à taper sa tête contre le mur, à se tirer les cheveux. X1________ avait pris ses pieds, pour le calmer. X2________ avait pris sa tête et lui avait dit également de se calmer. Les gardiens étaient ensuite entrés avec le repas. X1________ leur avait demandé de ramener un peu d’eau car il pensait que le lésé n’arrivait pas à respirer. Ce dernier s’était serré lui-même le cou avec ses propres mains. X2________ avait, dès que le lésé avait commencé à faire sa crise, tenu la tête de ce dernier pour le calmer.

-        X2________ a été interrogé devant la Cour pénale. Il a confirmé sa volonté d’appeler du jugement de première instance. Entendu sur l’acte d’accusation, il a expliqué qu’il était entré dans la cellule du lésé parce que celui-ci était en pleine crise. Il était intervenu rapidement et avait fait barrage avec son corps entre la tête et le mur. Il avait mis son bras autour de l’épaule et du cou du lésé de sorte qu’il avait sa tête sur son biceps. X1________ avait pris ses pieds pour l’allonger. Il a contesté que le lésé ait perdu conscience. Il a aussi nié qu’il se soit uriné dessus. Informé sur le fait que la prévention avait été étendue à la mise en danger de la vie d’autrui, il a fait valoir que s’il avait voulu réellement étrangler le lésé, il aurait mis son pouce et ses doigts sur le haut du cou en pressant sous les oreilles ; or les marques constatées, peut-être dues au fait que l’intéressé était en pleines convulsions et qu’il avait serré un peu fort pour le contenir, étaient basses. Si le lésé n’avait pas eu de marques sur la tête, c’est parce qu’il se tapait contre la main qui tenait le muret entre le lit et les toilettes.

-        X1________, lors de la même audience, a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier le fait que le lésé s’était lui-même étranglé. Il ne pensait pas qu’il y avait eu deux pertes de conscience. Le lésé n’avait pas vomi, mais il bavait un peu. X1________ n’avait pas constaté de perte d’urine. Le lésé s’était vanté d’avoir porté plainte contre lui pour obtenir un dédommagement de l’Etat.

10.                          Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient en fait que, selon le rapport du médecin légiste, le lésé présente des marques correspondant à une tentative de strangulation avec un bras vêtu, l’ensemble des lésions étant de nature hétéroagressive. Cette observation objective réduit à néant l’argumentation développée en plaidoirie selon laquelle les marques observées ne seraient localisées que sur les épaules, en raison des efforts faits pour contenir le lésé qui, en pleine crise de convulsions, se tapait la tête contre un muret (en réalité contre sa main appuyée sur ledit muret). La thèse, maintenue par l’un des prévenus, d’une auto-strangulation doit être qualifiée d’invraisemblable : d’abord, en raison des marques observées et de l’expérience de la vie, ensuite parce qu’elle n’est pas soutenue par l’autre prévenu. L’autre thèse, selon laquelle le lésé ne se serait pas blessé à la tête dans sa crise – le rapport du médecin légiste ne note qu’une palpation sensible de la région pariétale droite – parce que sa main, appuyée sur le muret près de son lit, le protégeait – outre qu’elle apparaît pour la première fois dans le récit des prévenus – ne se concilie pas avec la situation de convulsions décrite par tous les protagonistes. On écartera également l’argumentation tirée du fait que les gardiens auraient seulement parlé d’immobilisation sur le lit, mais pas d’une manœuvre d’étranglement, ce qui établirait qu’ils n’auraient perçu aucun signe d’agressivité dirigée contre le prévenu, ce que le visionnement des images des vidéos de surveillance dans le couloir confirmerait. En effet, le rapport des gardiens fait état deux lignes plus bas d’un essai de séparer les individus : c’est dire que le caractère belliqueux de la scène a été immédiatement perçu par les geôliers ; le directeur de la prison a du reste interpelé le ministère public dans la foulée. S’agissant des images de la caméra de surveillance, la Cour pénale n’en fait pas la même interprétation que la défense de X2________ ; si effectivement le lésé a l’air décidé à un certain moment, il entre finalement dans sa cellule poussé par X1________. Les détenus qui pénètrent dans cette cellule donnent plutôt l’impression de gens qui ont de mauvaises idées – sachant que tous les détenus savaient parfaitement que leurs agissements dans le couloir de l’établissement pénitentiaire étaient filmés, ce qui implique qu’ils adaptaient leur comportement en conséquence quand ils étaient en-dehors des cellules. Le médecin légiste note que les éléments subjectifs recueillis auprès du lésé (difficultés respiratoires, peur de mourir, évanouissement/convulsions, lâcher d’urine, douleurs) « vont dans [le] sens » d’une violence contre le cou « telle qu’elle peut être observée lors d’une tentative de strangulation au bras, vêtu, de moyenne durée et forte ». La Cour pénale tient pour invraisemblable que le lésé (qui n’a pas de connaissances spéciales en médecine) ait inventé précisément des symptômes (soit les évanouissements et lâchers d’urine) compatibles avec une tentative d’étranglement impliquant une mise en danger concrète. La Cour pénale retiendra que ces symptômes sont conformes à la réalité, sur la base des premières déclarations recueillies par les geôliers le 19 janvier 2021. La crédibilité sur ce point du lésé n’est pas réduite à néant par le fait qu’il a peut-être mal évalué la durée des pertes de conscience (eu égard à la chronologie établie par la police) – ce qui est naturel au cours d’une telle scène. Elle n’est pas non plus réduite à rien parce que le lésé a ensuite livré un récit dramatisant les faits, en se plaignant à l’infirmerie d’une tentative d’étranglement au moyen d’une ceinture puis de coups de ceinture sur les épaules.

                        En définitive, la Cour pénale retient les mêmes faits que le tribunal de police, soit la thèse du lésé, d’une strangulation et d’une immobilisation par deux hommes et les faits décrits dans l’acte d’accusation.

11.                          Le tribunal de police n’a pas déterminé le rôle exact des prévenus dans l’agression, à savoir qui tenait la gorge et qui tenait les pieds. À part le lésé, tout le monde a situé X2________ en haut de son corps et X1________ au niveau de ses jambes. C’est cette situation observée par les geôliers que la juridiction d’appel retiendra. Il est précisé que le fait que, lors de sa déposition devant les enquêteurs, le lésé ait évoqué un étranglement par X1________ et un écrasement de sa figure par X2________ (sans compter le coup de ceinture de C.________), sans évoquer l’immobilisation de ses jambes par X1________ observée par les gardiens, ne met pas à mal sa crédibilité générale. Une mémoire incomplète ou imprécise s’explique par les pertes de consciences subies et par la peur ressentie.      

12.                          Le tribunal de police a retenu que les prévenus avaient agi en qualité de co-auteurs. On peut se référer à ses considérants en ce qui concerne la notion de coauteurs (cons. 21 ; art. 82 al. 4 CPP).

                       La Cour pénale partage l’avis du tribunal de police selon lequel une personne maintenant les jambes d’une autre personne subissant une strangulation apparaît comme essentielle à la commission de l’acte, en ce sens qu’elle permet d’empêcher le lésé d’opposer une quelconque opposition la strangulation. Elle apparaît ainsi comme l’un des participants principaux et doit être reconnue comme co-auteur de l’infraction.

13.                          Reste à savoir si la mise en danger de la vie d’autrui peut être retenue, étant entendu que si c’est le cas, elle absorbe l’agression.

14.                          À défaut de plainte, il ne peut être reprochés aux prévenus de s’être rendus coupables de lésions corporelles simples. Cela étant, le jugement du tribunal de police quant à la qualification des lésions constatées (dans le cadre de l’agression) n’aurait que pu être confirmé. Il ne saurait être question de simples voies de faits. La situation n’est nullement comparable à celle décrite dans l’arrêt du TF [6B_625/2010] cons. 4.  

15.                     La Cour pénale partage également les considérants du tribunal de police s’agissant de la réunion des éléments constitutifs de l’article 129 CP. Il est renvoyé au considérant 19 du jugement attaqué quant à l’existence d’un danger de mort concret imminent causé par le comportement des prévenus. Sur le plan subjectif, les auteurs ne pouvaient avoir qu’une pleine et entière conscience de créer un danger de mort imminent. Nul adulte normalement constitué ignore que serrer avec force le cou d’une personne au cours d’une lutte va nécessairement mettre sa vie en danger, ce d’autant plus que le lésé était en état de crise ou de convulsions selon les constatations des agents de détention et des prévenus. À cela s’ajoute que le lésé, sans qu’il y ait lieu de douter de ses paroles, a fait état de deux pertes de conscience. L’absence de scrupules doit être également retenue. Comme l’a considéré le tribunal de police, les deux prévenus ont agi méthodiquement en procédant à un étranglement pendant que l’autre maintenait les jambes de la victime.

                       Les deux prévenus doivent être ainsi reconnus coupables de mise en danger d’autrui au sens de l’article 129 CP.

16.                    Le tribunal de police a correctement rappelé les règles régissant la fixation de la peine en l’absence de concours (art. 47 CP).

17.                   S’il a tenu compte des règles sur le concours au sens de l’article 49 al. 1 CP, y compris quant à l’exigence de peines du même genre, le tribunal de police a en revanche omis de prendre en compte la disposition de l’article 49 al. 2 CP (concours rétrospectif).

17.1                  Selon cette disposition, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il doit fixer la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.  La règle vise à empêcher que la peine fixée pour des infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent jugement.

                        Si une application de l’article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte, le juge doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’article 49 al. 1 CP.

                        Concrètement, en présence d’un concours rétrospectif (qui suppose des peines du même genre, ATF 145 IV 1 cons. 1.3), le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.2). Le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu’il prononce (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.3).

                        Le fait que le deuxième juge doit fixer la peine complémentaire d’après les principes développés à l’article 49 al. 1 CP ne l’autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir sur la peine de base entrée en force. Son pouvoir d’appréciation se limite à l’aggravation à laquelle il doit procéder selon l’article 49 al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions qui n’ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265).

17.2                  La jurisprudence (ATF 142 IV 265 cons. 2.4.4) précise qu’il importe de distinguer entre l’hypothèse où la peine de base contient l’infraction la plus grave et celle où se sont les nouveaux actes à juger qui la contienne. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d’augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d’ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c’est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l’application du principe de l’aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (sur ces méthodes, cf. aussi Graa, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours in SJ 2020 II p. 51, p. 58-59). Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d’ensemble, le deuxième juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l’effet déjà produit de l’application du principe de l’aggravation lors de la fixation de ces peines d’ensemble.

18.                   La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 ; 137 II 297 cons. 2.3.4).

19.                          En l’occurrence, X1________ a été condamné le 21 janvier 2021 par la Cour pénale neuchâteloise à une peine pécuniaire de 35 jours-amende de 30 francs (cf. cons. A ci-dessus). Il convient donc d’examiner si une peine complémentaire doit être prononcée en ce qui le concerne. La première étape consiste à savoir si la nouvelle infraction doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, sur la base de l’article 41 CP.

                        X1________ est à ce jour sans activité professionnelle, de sorte qu’une peine pécuniaire resterait vraisemblablement lettre morte vu sa situation financière. Son casier judiciaire, important, montre d’ailleurs que les précédentes condamnations à des peines pécuniaires n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté. Des motifs de prévention spéciale commandent une réaction sociale claire, pour une atteinte à un bien juridique primordial. On optera dès lors pour une peine privative de liberté en ce qui concerne la mise en danger de la vie d’autrui. Cela signifie qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine complémentaire, mais une peine cumulative à celle prononcée par le jugement de la Cour pénale du 21 janvier 2021. La culpabilité du prévenu, considérée abstraitement, est relativement grave. La mort pouvait survenir rapidement dans le feu de l’action de la bagarre. L’auteur a agi avec le soutien d’un tiers. On ne discerne aucun motif qu’on puisse cautionner à son acte. L’appelant n’a pas mentionné de regrets ou d’inquiétude pour la victime. Sur le plan personnel, il vient de se marier et est père de famille. Une peine privative de liberté de 90 jours se justifie. Pour tenir compte de la légère violation du principe de célérité retenue en première instance, cette peine sera réduite à 70 jours (90 -20).

20.                          S’agissant de X2________, il y a lieu de tenir compte d’une condamnation prononcée par la Cour pénale du Canton de Neuchâtel le 15 novembre 2021, pour notamment délit contre la loi sur les stupéfiants, à une privation de liberté de 6 mois et 20 jours.  Des considérations semblables à celles développées à propos de X1________ peuvent être faites quant au choix du genre de peine. L’intéressé a aussi un casier judiciaire assez chargé et n’a pas de moyens de subsistance en Suisse. Seule une peine privative de liberté entre ainsi en considération. Il s’agit donc de prononcer une peine complémentaire. La peine de base infligée le 15 novembre 2021 sanctionne des infractions abstraitement moins graves que la mise en danger de la vie d’autrui. Pour cette dernière infraction, une peine privative de liberté de 70 jours (incluant la violation du principe de célérité) se justifie également, pour des motifs analogues à ceux retenus concernant X1________. De cette peine, on doit déduire une portion de la peine de base. En définitive, on fixera une peine complémentaire de 40 jours (70 jours – 30 jours).

21.                                           Pour les raisons développées par le tribunal de police (cons. 31 et 32), le sursis ne peut être prononcé dans les deux cas. S’agissant de X2________, il n’y a aucune circonstance particulièrement favorable au sens de l’article 42 al. 2 CP.

22.                          Le tribunal de police a renoncé à prononcer l’expulsion de X1________. Il n’y a pas lieu de revenir sur la question.

23.                          En revanche, X2________ conteste l’expulsion (bien que cette question n’ait absolument pas été plaidée en débats d’appel).

                        Il est constant qu’on est dans un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’article 66a al. 1 let. b CP. L’auteur a déjà fait l’objet d’une expulsion. Dans cette situation, c’est le principe de l’absorption qui s’applique. Autrement dit, au moment du nouveau jugement, l’expulsion de moindre durée est incluse dans la plus longue (ATF 146 IV 311 cons. 3.6 et 3.7).

                        Selon l’article 66a al. 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse.

                      En l’espèce, l’auteur est né en Algérie. Il n’a aucune relation de nature familiale en Suisse, où il séjourne illégalement. Il entretient une relation amoureuse avec une Marocaine qu’il déclare vouloir épouser « au bled ». Les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées. Tant la durée de l’expulsion – le minimum légal – que l’inscription au SIS – qui ne fait pas de doute - sont proportionnées.

24.                          Les appelants sont acquittés de certains chefs de prévention, mais tous les faits décrits dans l’acte d’accusation sont reconnus à leur encontre. Il n’y a dès lors pas lieu de revoir les frais de justice mis à leur charge pour la première instance. Le tribunal de police a omis de les condamner à rembourser les indemnités dues à leurs avocats d’office, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. Vu l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’y a pas lieu de rectifier cette inadvertance.

25.                          En revanche, les prévenus obtiennent partiellement gain de cause en seconde instance. Ils supporteront la moitié de la part des frais de justice les concernant, soit 1'000 francs chacun. Les appelants rembourseront la moitié des indemnités allouées pour leur défense d’office. Leurs avocats ont déposé des relevés d’activité qui appellent certaines observations.  

                        Me G.________ a produit une note d’honoraires pour la période entre le 20 janvier 2021 et le 26 septembre 2023, soit 44 heures et 40 minutes facturées pour un total de 10'029.05 francs, frais, débours et TVA compris. La période susmentionnée couvre la procédure de première instance, représentant 23h46 pour des honoraires de 5'601.90 francs. Ce montant a été alloué par la juge de première instance. L’avocat dépose un courrier dont il ressort que l’indemnité due à son ancienne collaboratrice, Me H.________ (soit 2'890.25 francs selon décision du 11 juillet 2022), avait déjà été indemnisée, alors qu’elle a été reprise dans la note d’honoraires soumise en novembre 2022 par l’Etude de Me G.________ au premier juge. On relève que ce malentendu aurait été évité si cet avocat et les collaborateurs de son étude avaient fourni des relevés d’activité tenant compte des changements d’avocats d’office successivement requis et des indemnités déjà versées par l’Etat de Neuchâtel à leur demande. Devant cette situation, il convient de procéder de la façon suivante :

-       Il est dit que Me G.________ doit rembourser le montant de 2'890.25 francs reçu à double,

-       L’indemnité allouée dans le jugement de première instance n’a pas à être revue, faute d’appel du ministère public,

-       Le montant facturé pour la période après le 2 novembre 2021 est en revanche soumis à l’examen de la Cour pénale. D’emblée, on est surpris que l’indemnité facturée pour la deuxième instance soit à peu près équivalente à celle demandée pour l’instruction et la procédure devant le tribunal de police (à l’audience duquel X2________ a fait défaut). Cela se justifie en partie par le fait qu’un changement formel d’avocat d’office a été admis entre la première et la seconde instance. Il n’en demeure pas moins que ce changement d’avocat – le deuxième depuis le début de la procédure – impliquait des mandataires actifs au sein de la même structure. Il s’ensuit que la transmission d’informations (recherches juridiques ; notes de plaidoiries entre les avocats), était facilitée. Par ailleurs, on ne voit guère en quoi des recherches spécifiques étaient nécessaires quant à la portée du principe in dubio pro reo et à celle de celui de l’interdiction de la reformatio in pejus. Il s’agit en effet de règles bien connues des titulaires d’un brevet d’avocat. On n’indemnisera pas le temps relatif à ces deux postes (27’ et 10’). En outre, au total, Me G.________ a consacré 384 minutes à la préparation de la plaidoirie (56’ + 67’ + 26’ + 11’ + 120’ + 124’), soit plus de six heures. Ce chiffre doit être ramené à 5 heures (300’, soit une différence de 84’), compte tenu de ce qui était nécessaire à un avocat expérimenté et diligent disposant déjà d’informations de ses collaborateurs pour assurer l’exécution du mandat. Ainsi, du temps global indiqué sur la note d’honoraires finale de Me G.________ (44h40, soit 2'680’), il y a lieu de soustraire celui déjà pris en compte par le tribunal de police (23h46, soit 1'426’), ainsi que 121 minutes (27’, 10’, 84’) pour les corrections susmentionnées. Cela donne un total de 1'133 minutes (2'680’-1'426’-121’). Au tarif horaire de 180 francs (soit 3 francs/minute), cela donne un montant de 3'399 francs, à quoi s’ajoutent les frais (5 %), 169.95 francs, les débours (déplacement) 126 francs et la TVA (7.7 %) par 284.51, soit 3'869.50.

                        Me I.________, avocat d’office de X1________, a déposé une note d’honoraires de 2'069.45 francs. Considéré globalement, le relevé témoigne d’activités raisonnables et peut être avalisé. On y ajoutera, par équité, deux heures pour la durée effective de l’audience, soit 407.10 francs (360 + 18 + 29.10), frais, débours et TVA compris, ce qui donne un total final de 2'476.55 francs.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 129, 41, 42, 47, 49 CP, 10, 135 al. 4, 426 et 428 CPP,

I.             L’appel de X1________ est partiellement admis.

II.             L’appel de X2________ est partiellement admis.

III.             Le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé et son dispositif est désormais le suivant :

1.      Reconnaît X1________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui commise le 19 janvier 2021 à Z.________.

2.      Condamne X1________ à une peine privative de liberté de 70 jours sans sursis.

3.      Condamne X1________ au paiement de sa part des frais de la cause arrêtés à 1'457 francs.

4.      Reconnaît X2________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui commise le 19 janvier 2021 à Z.________.

5.      Condamne X2________ à une peine privative de liberté de 40 jours, complémentaires à la peine privative de liberté prononcée par la Cour pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel le 15 novembre 2021.

6.      Prononce l’expulsion de X2________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans et ordonne son signalement dans le système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N-SIS).

7.      Condamne X2________ au paiement de sa part des frais de la cause arrêtés à 1'489 francs.

8.      Fixe à 2'015.20 francs, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me I.________, défenseur d’office de X1________,

9.      Fixe à 5'690 francs, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me J.________, défenseur d’office de X2________,

  IV.        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de X1________ à raison de 1'000 francs et à la charge de X2________ à raison de 1'000 francs ; le solde (2'000 francs) est laissé à la charge de l’Etat.

    V.        Il est alloué à Me I.________, avocat d’office de X1________, un montant de 2'476.55 francs, frais, débours et TVA compris à titre d’indemnité d’avocat d’office, remboursable par X1________ par moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

  VI.        Il est alloué à Me G.________, avocat d’office de X2________, un montant de 3'869.50 francs, frais, débours et TVA compris à titre d’indemnité d’avocat d’office, remboursable par X2________ par moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

 VII.        Il est dit que Me G.________ doit rembourser à l’Etat de Neuchâtel, Service de la population, 2'890.25 francs résultant d’une indemnisation à double par la première instance des activités de ses collaborateurs.

VIII.        Le présent jugement est notifié à X1________, par Me I.________, à X2________, par Me G.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.386), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.728), au SMIG à Neuchâtel et à l’OESP à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 26 septembre 2023