A. Le 1er août 2019, A.________ a été placé à des fins d’assistance au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) après qu’il avait, la veille au soir, séquestré son colocataire. Par décision du 30 août 2019, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : APEA) a ordonné une obligation de soins ambulatoires de A.________ et confié au CNP le mandat de mettre en œuvre cette obligation.
B. Par ordonnance pénale du 19 décembre 2019, le ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 40 joursamende à 60 francs avec sursis pendant deux ans, à une amende de 500 francs pour la contravention et comme peine additionnelle, ainsi qu’aux frais de la cause, pour avoir « À Z.________, rue [aaa], le mercredi 31 juillet 2019 vers 19h00, (…) séquestré B.________ dans sa chambre à l'aide d'une chaise sur laquelle se trouvaient des haltères, B.________ ayant été libéré vers 19h45 lors de l'intervention de la police », ainsi que pour consommation de produits cannabiques entre janvier 2019 et août 2019. À la décharge du condamné, le ministère public a retenu une responsabilité restreinte « au vu du dossier ». L'ordonnance pénale n’a pas été contestée et est entrée en force.
C. En 2020, A.________ a encore été hospitalisé deux fois au CNP. L’APEA lui a désigné, le 16 septembre 2020, un curateur de gestion et de représentation et, le 1er décembre 2020, a ordonné une nouvelle obligation de soins du prénommé. Entre le mois de novembre 2021 et le 9 septembre 2022, A.________ a été hospitalisé à sept reprises et, le 29 septembre 2022, a été placé à des fins d’assistance au CNP en raison d’une décompensation psychotique. Par décision du 20 octobre 2022, l’APEA a confirmé l’obligation de traitement ambulatoire du précité sous la forme d’un traitement neuroleptique par injection dépôt, sous la responsabilité du CNP, invité cette institution à informer l’autorité si A.________ se soustrayait à l’obligation de traitement et invité le curateur à mettre en place une prise en charge de la toxicomanie de l’intéressé ainsi qu’un suivi social à domicile.
D. Dans le cadre d’une procédure pénale ultérieurement ouverte contre A.________, à qui il était en substance reproché, initialement, d’avoir, entre septembre 2018 et septembre 2022, submergé de messages, lettres et visites, une ancienne colocataire et s’être introduit sans droit au domicile d’une ancienne voisine alors qu’elle dormait, le ministère public a ordonné, le 21 septembre 2022, une expertise psychiatrique du précité. Dans son rapport du 5 décembre 2022, l’expert a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (stimulants et dérivés du cannabis) ainsi que de syndrome de dépendance. Il a en outre conclu que A.________ était incapable de se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite de ses actes. Le rapport a été complété le 30 mars 2023 suite au dépôt d’une nouvelle plainte contre A.________ par un ancien colocataire pour calomnie, diffamation ou injures, en janvier et février 2023.
E. Par jugement du 20 juillet 2023 dont la motivation écrite a été expédiée le 6 juin 2024, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police) a constaté l’irresponsabilité de A.________ pour les faits en cause et prononcé une mesure d’interdiction de contact et géographique au sens de l’article 67b CP. Ces points n’ont pas été contestés dans le cadre de l’appel déposé contre ce jugement, appel sur lequel il a été statué le 18 février 2025.
F. Le 14 septembre 2023, A.________ demande la révision de l’ordonnance pénale du 19 décembre 2019, invoquant des faits et moyens de preuve nouveaux. À ce titre, il se prévaut du rapport d’expertise psychiatrique du 5 décembre 2022, complété le 30 mars 2023, dont il ressort qu’il présentait déjà en 2018 des idées délirantes et des hallucinations et que c’est en raison de l’état de persécution dans lequel il se trouvait qu’il avait séquestré son colocataire. Il soutient que, bien que le dossier contienne plusieurs décisions de l’APEA, ces éléments étaient inconnus de l'intimé au moment où il avait délivré l’ordonnance pénale en question. Il s’agit d’un fait sérieux, qui doit conduire à retenir son irresponsabilité pénale et à prononcer son acquittement ou, à tout le moins, à le condamner à une sanction sensiblement moins sévère.
G. La Cour pénale a versé au dossier, sous forme numérique, le dossier POL.2022.462, ainsi qu’un exemplaire de la motivation écrite du jugement du 20 juillet 2023 rendu dans la même cause.
C O N S I D E R A N T
1. Déposée dans les formes légales (art. 411 al. 1 CPP) et auprès de l’autorité compétente, la demande de révision est recevable.
2. a) Le demandeur a produit des pièces littérales, qui sont admises. Il a par ailleurs été donné suite à la réquisition tendant à la production du dossier MP.2022.3451/POL.2022.462. Le demandeur a réservé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.
b) Aux termes de l’article 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur. L'autorité doit aussi ordonner une expertise lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 cons. 3.3). Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 cons. 4.3). Ces principes s'appliquent tant en matière de mesures (cf. art. 56 al. 3 CP) que lorsqu'il s'agit d'examiner la responsabilité pénale au sens des articles 19 et 20 CP (arrêt du TF du 22.02.2023 [6B_1065/2021] cons. 1.3). Il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur notamment lorsqu’une responsabilité restreinte lui a été reconnue à l’occasion d’une procédure pénale antérieure (CR CP I-Sträuli, 2e éd., 2021, n. 14 ad art. 20).
c) En l’occurrence, il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, la Cour s’estimant suffisamment renseignée pour évaluer le motif de révision tiré de l’absence de responsabilité pénale de l’intéressé au moment des faits, grâce au rapport d’expertise psychiatrique du 5 décembre 2022, complété le 30 mars 2023, qui porte également sur la période qui nous occupe (juillet 2019) et qui se prononce aussi sur des comportements problématiques adoptés par le demandeur à l’égard de tiers. L’expertise est suffisamment actuelle pour que l’on puisse s’y référer dans le cadre de la présente cause dès lors que la situation médicale du demandeur au moment des faits qui nous intéressent était connue de l’expert et a été prise en compte.
3. a) Aux termes de l’article 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
b) La révision ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour corriger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer un vice de procédure (CR CPP-Jacquemoud-Rossari, 2e éd., n. 3 ad art. 410 et des références).
c) Par « faits » au sens de cette disposition, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 cons. 2.3, 137 IV 59 cons. 5.1.1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 25 ad art. 410 CPP ; ATF 141 IV 349 cons. 2.2). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2).
En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement, mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considérés comme nouveaux (PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, 3e éd., 2025, n. 19a ad art. 410 et les réf. cit.).
d) Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être sérieux. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 137 IV 59 cons. 5.1.4, 130 IV 72 cons. 1). Une modification du jugement antérieur n'est possible que si elle est certaine, hautement vraisemblable ou vraisemblable (ATF 120 IV 246 cons. 2b, 116 IV 353 cons. 5a ; arrêt du TF du 27.12.2022 [6B_676/2022] cons. 1.3.4). La procédure de révision ne sert pas à remettre en cause des décisions entrées en force, à détourner des dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72 cons. 2.2). L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72 cons. 2.2 et 2.4).
e) La jurisprudence (arrêt du TF du 22.07.2020 [6B_813/2020] cons. 1.1) précise, s’agissant des demandes de révision dirigée contre les ordonnances pénales que les conditions sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72 cons. 2.3). L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72 cons. 2.2 et cons. 2.4).
4. a) En substance, au titre de faits nouveaux, appuyés par un rapport d’expertise psychiatrique du 5 décembre 2022, complété le 30 mars 2023, le demandeur invoque les troubles psychiatriques (idées délirantes, hallucinations, état de persécution) engendrés par la schizophrénie paranoïde, existant au moment des faits sanctionnés par l’ordonnance pénale du 19 décembre 2019.
b) En l’espèce, avant de statuer, le ministère public avait consulté le dossier APEA de A.________. Celui-ci avait révélé que le précité avait fait l’objet de deux placements à des fins d’assistance en 2019 et que l’APEA avait, le 30 août 2019, ordonné une obligation de soins ambulatoires au profit de l’intéressé suite à des décompensations psychotiques. Le médecin qui l’avait examiné peu après les faits en cause et ordonné son placement le lendemain avait constaté une décompensation psychotique floride, notamment avec fausse reconnaissance et probable délire de persécution, sans toutefois mentionner de diagnostic. Au moment de délivrer l’ordonnance pénale du 19 décembre 2019, le ministère public avait donc connaissance du fait que le demandeur présentait des troubles psychiques relativement importants, raison pour laquelle celui-ci a retenu une responsabilité limitée.
c) Dans son rapport d’expertise, l’expert psychiatre a exposé que le demandeur présentait des idées délirantes ainsi que des hallucinations auditives, cénesthésiques et visuelles depuis 2018. L’expertisé manifestait de façon chronique des idées délirantes de persécution et des hallucinations, manifestations qui étaient amplifiées par la prise de toxiques. La conjonction des symptômes, leur chronicité ainsi que l'aspect prépondérant du délire et des hallucinations ont conduit l’expert à poser le diagnostic de schizophrénie paranoïde, étant précisé que chez un sujet qui n'était pas prédisposé à développer une schizophrénie, ces symptômes restaient épisodiques et ne se reproduisaient pas lors de chaque rechute. L’expert a souligné qu’il s'agissait d'un trouble psychique grave, dont il était possible de diminuer la symptomatologie par un traitement suivi régulièrement, mais qu'il n'était pas possible de guérir. Le demandeur présentait également une dépendance à divers toxiques (cannabis, méthamphétamines et cocaïne), substances ayant pour effet commun de péjorer de façon majeure la symptomatologie psychotique (symptomatologie dite « positive ») chez les patients souffrant de schizophrénie, le cannabis accentuant quant à lui également la symptomatologie négative. Les faits qui étaient reprochés à l’intéressé étaient en lien direct avec le trouble psychique dont il souffrait, ses actes étant essentiellement motivés par des idées délirantes à caractère érotomane. L’association d’idées délirantes avec des hallucinations (souvent sous forme de la voix de la victime qui lui parlait) rendait le demandeur incapable de se déterminer d'après la connaissance qu'il avait de la loi. Son état psychique avait aboli ses capacités volitives. L’intéressé pouvait se monter agressif et menaçant lorsqu'il était décompensé. Qualifiant ce risque de relativement faible, l’expert a tout de même relevé que « Son état de persécution l'avait toutefois amené à séquestrer un colocataire par le passé ». Le risque de récidive était étroitement corrélé à la présence d'une idéation persécutoire et de troubles de la perception qui plongeaient le demandeur dans une angoisse extrême, avec un sentiment de danger pouvant l'amener à essayer de se défendre ou à importuner autrui avec ses peurs.
d) Les observations et conclusions de l’expert, qui portent sur une période débutant en septembre 2018 et qui incluent spécifiquement l’événement du 19 juillet 2019, permettent de retenir qu’au moment des actes commis au préjudice de son colocataire, le demandeur présentait déjà les manifestations de la schizophrénie paranoïde ultérieurement diagnostiquée et était sous l’emprise d’hallucinations (auditives, cénesthésiques et visuelles) ainsi que d’idées délirantes de persécution, lesquelles l’ont conduit à séquestrer son colocataire. Cette considération s’impose dès lors qu’elle va dans le sens des constatations de ses colocataires de l’époque, qui avaient rapporté des comportements délirants et des hallucinations de la part du demandeur, ainsi que de celles du médecin qui l’avait ausculté le soir même et ordonné son placement à des fins d’assistance, lequel avait observé une décompensation psychotique floride, notamment avec fausse reconnaissance et probable délire de persécution.
e) Le rapport d’expertise est clair (sous réserve d’une ligne qui semble manquer entre les pages 7 et 8, mais qui n’apparaît pas déterminante) et pleinement convaincant. Ce rapport, qui n’a au demeurant pas été remis en cause dans le cadre de la procédure POL.2022.462, déploie une pleine force probante dans la présente cause.
f) Il ne ressort pas du dossier qu’à l’époque où l’ordonnance pénale litigieuse a été rendue, le diagnostic de schizophrénie paranoïde avait été posé. C’est d’ailleurs la chronicité des symptômes manifestés qui a permis à l’expert de l’établir par la suite, puisque comme il l’a expliqué, ces symptômes pouvaient, chez une personne qui n'était pas prédisposée à développer une schizophrénie, rester épisodiques. Aucune expertise psychiatrique ou rapport médical se prononçant sur la capacité de discernement de l’intéressé au moment des infractions ne figurait au dossier. On peut déduire de ces éléments que si le ministère public savait que l’intéressé souffrait de troubles psychiques au moment des faits, il en ignorait la sévérité et, partant, l’incidence sur sa capacité cognitive et volitive. Quant au demandeur, qui n’était pas représenté par un avocat et ne bénéficiait pas encore de l’assistance d’un curateur, il n’était à cette époque médicalement pas compliant et était au moment de l’expertise encore dans le déni de ses troubles ; il n’était donc pas conscient de son état. On doit ainsi admettre que le diagnostic de schizophrénie paranoïde posé dans le rapport d’expertise psychiatrique du 5 décembre 2022, complété le 30 mars 2023, qui met en lumière une incapacité de discernement et une abolition des capacités volitives à tout le moins pendant les crises psychotiques, est un fait nouveau susceptible d’influer sur la procédure, dont le ministère public et le demandeur n’avaient pas connaissance. Le motif de révision invoqué est donc fondé.
5. a) Selon l’article 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus : elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ; elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b).
b) Au terme de l’article 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les effets ne sont pas cumulatifs : pour que ne soit pas reconnue sa responsabilité, l’auteur doit être privé de l’une au moins des deux facultés nécessaires, à savoir la conscience et la volonté. L’auteur ne pouvait réaliser qu’il commettait l’infraction ou n’était pas apte à décider par un acte de volonté libre (PC CP- Dupuis, Moreillon et al., 2e éd., 2017, n. 8 ad art. 19)
c) Lorsque le prévenu est irresponsable, le ministère public peut classer la procédure (PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, 3e éd., 2025, n. 15 ad art. 319 et les références) ou transmettre le dossier au Tribunal de première instance s’il estime qu’une mesure doit être prononcée (art. 374 al. 1 CPP).
d) La doctrine et la pratique judiciaire admettent en principe l’existence d’une irresponsabilité en cas de schizophrénie (en particulier paranoïde) (CR CP I-Moreillon, n. 23 ad art. 19 et les références ; cf. également arrêt de la Cour d’appel fribourgeoise du 23.05.2017 [501 2016 185]).
f) La Cour pénale dispose des éléments pour statuer elle-même. En l’espèce, les observations faites par l’expert psychiatre, confirmées par la décompensation psychotique floride identifiée par le médecin qui l’avait examiné peu après les faits et qui avait prononcé le lendemain un placement à des fins d’assistance, la description des événements du 31 juillet 2019 fournie par le demandeur (« je n’étais pas dans mon état normal, j’avais peur, je voulais mettre une barrière entre nous deux) », sa victime et colocataire (« il disait que je n’habit[ais]e pas ici ») ainsi que les constatations de la police le jour des faits (« il nous a répondu que nous n’étions pas la police » ; « il n’était pas dans son état normal ») permettent de retenir qu’au moment de la commission de l’infraction du 31 juillet 2019, le demandeur se trouvait, en raison de la pathologie grave dont il souffrait, dans une phase de décompensation psychotique. Dans la mesure où. à cette occasion, il se trouvait dans le même état (idées délirantes, hallucinations, état de persécution) que celui qui a conduit l’expert à considérer qu’au moment des agissements, de nature similaire, commis au préjudice d’autres anciens colocataires, le demandeur était dépourvu de ses capacités volitives, respectivement de la faculté de se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite de ses actes, cette conclusion s’impose également s’agissant des faits ici en question. Ces éléments suffisent pour conclure qu’au moment d’agir le demandeur était pénalement irresponsable, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise ou à requérir un complément de renseignements médicaux à cet égard.
g) Le demandeur, sous curatelle, étant déjà soumis à un traitement ambulatoire ordonné par l’APEA, une mesure pénale ne s’avère pas nécessaire. Par conséquent, l’ordonnance pénale du 19 décembre 2019 sera annulée et la procédure sera classée (art. 319 al. 1 let. c CPP).
h) L’ordonnance pénale du 19 décembre 2019 vise également une consommation de produits cannabiques survenue entre janvier 2019 et août 2019. L’expertise psychiatrique ne se prononce pas sur les facultés cognitives et volitives du demandeur en rapport avec sa consommation de stupéfiants à cette période. Le demandeur ne soutient pas qu’il aurait été pénalement irresponsable lors de la commission de ces contraventions. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que pendant la période en cause (janvier 2019 à août 2019), l’état de santé du demandeur connaissait des hauts et des bas, la Cour pénale s’en tiendra à la responsabilité restreinte retenue par le ministère public. On déduit de l’amende (500 francs) fixée à titre additionnel et pour la contravention, que la part sanctionnant le délit correspond à environ 480 francs (20 % x 2400 ; l’amende additionnelle ne pouvant, selon la jurisprudence applicable à l’époque où elle a été prononcée, pas dépasser 20 % de la quotité de la peine principale [ATF 135 IV 188 cons. 3.4.4]), de sorte que l’amende relative à la contravention s’élevait à environ 20 francs. Vu la faible culpabilité du demandeur et le caractère insignifiant de l’amende envisagée, on renoncera, par opportunité, à sanctionner la contravention à la LStup et la procédure sera également classée sur ce volet (art. 319 al. 1 let. e CPP).
i) Les frais de la procédure pénale, fixés à 1’297 francs dans l’ordonnance pénale du 19 décembre 2019, seront laissés à la charge de l'État. Le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop sera remboursé au demandeur (art. 415 al. 2 CPP).
6. Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de révision, arrêtés à 600 francs, seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). Le demandeur a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Son avocat d’office a déjà perçu une avance de 865.10 francs. L’activité qu’il avait annoncée à cette époque, considérée globalement, apparaît adéquate et peut être avalisée. On lui allouera encore un montant de 34.05 francs, correspondant à 10 minutes d’activité, pour la rédaction du courrier adressé à la Cour pénale en date du 16 juillet 2025 et la lecture de la réponse qui lui a été envoyée. Dite indemnité ne sera pas remboursable par A.________ (art. 135 al. 4 CPP).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 410ss et 428 CPP ; 52 CP, 319 CPP,
I. Admet la demande de révision.
1. Annule l’ordonnance pénale du 19 décembre 2019.
2. Ordonne le classement de la procédure contre A.________.
3. Laisse les frais de la procédure pénale à la charge de l'État.
II. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'État.
III. Alloue une indemnité d’avocat d’office à Me C.________ de 899.15 francs, après déduction de l’acompte de 865.10 francs déjà versé. Dite indemnité ne sera pas remboursable par A.________.
IV. Notifie la présente décision à A.________, par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 16 septembre 2025