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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêts du 02.06.2026 [7B_652/2025 et 7B_658/2025] |
A. A1________ est née en 1958 à Z.________, dans les Caraïbes. Elle est de nationalité néerlandaise. Elle a vécu jusqu’à 14 ans à Z.________, puis en Hollande. Elle ne dispose pas d’une formation certifiée au terme de sa scolarité obligatoire. Divorcée, elle a six enfants, trois garçons et trois filles. Elle a vécu notamment aux Pays-Bas, aux Bahamas et en Angleterre. Avant son arrestation, son domicile était en Jamaïque, où elle exploitait une ferme. Deux de ses fils, dont l’un étudie, vivent à Amsterdam, le reste de sa famille en Jamaïque. Elle a des petits enfants. Elle suit un traitement contre un cancer.
A1________ n’a pas d’antécédent judiciaire ressortant des casiers judiciaires néerlandais, italien, français, liechtensteinois, luxembourgeois, belge et suisse. En revanche, le casier judiciaire d’Allemagne mentionne une condamnation entrée en force le 27 juillet 2012 à une peine privative de liberté de trois ans pour de la possession et du trafic de stupéfiants.
B. A2________, fille de A1________, est née en 1984 à Amsterdam. Elle est de nationalité néerlandaise. Elle a suivi son école obligatoire aux Pays-Bas et aux Bahamas. Elle est au bénéfice d’une formation dans le design graphique et le marketing. Installée en 2005 en Hollande avec sa mère, elle a ensuite vécu quelques années en Angleterre ; elle a quitté ce pays pour la Jamaïque, où elle est domiciliée. Elle n’a pas de problème de santé particulier. Devant la Cour pénale, elle a mentionné pour la première fois l’existence d’une fille de 3 ans dont s’occuperait sa sœur en Jamaïque. Pourtant, A1________ avait écrit à la procureure le 8 mars 2023 qu’il était temps pour A2________ de se marier et d’avoir des enfants. Il ne fait pas de doute que l’existence d’un enfant de la prévenue, si elle était véridique, aurait été mentionnée dans la procédure avant l’audience de débats d’appel. La Cour pénale ne retient pas cet élément.
A2________ a été condamnée en Allemagne pour usage et trafic de stupéfiants à une même peine de trois ans de prison que sa mère, en 2012. Les casiers judiciaires des Pays-Bas, d’Italie, de France, du Liechtenstein, du Luxembourg et de la Belgique, comme celui de la Suisse, ne mentionnent pas d’inscription.
C. A1________ et A2________ ont été interpelées à Y.________ le 18 juillet 2022, après un contrôle de la douane volante au cours duquel elles ont pris la fuite au moyen d’un véhicule – alors que l’agent des douanes B.________ avait une partie du haut de son corps dans l’habitacle, afin de saisir la clé de contact –, pour être rattrapées par une patrouille de la police neuchâteloise, après cinq kilomètres de course poursuite dans les rues de Y.________. Avec l’aide notamment d’un chien policier, les gendarmes ont découvert deux pains de cocaïne dans le capot de la voiture. Ils ont aussi trouvé de l’argent (environ 7'000 euros) et quatre téléphones.
Depuis lors, A1________ et A2________, soupçonnées de n’être pas de simples transporteuses de drogue (au vu de leurs déclarations initiales, contradictoires, et des premiers examens de leurs téléphones), mais de jouer des rôles actifs dans une organisation criminelle d’envergure internationale, sont restées en détention provisoire ou pour motifs de sûreté, avant de passer sous le régime de l’exécution anticipée de peine.
D.
Au terme des instructions ouvertes le
18 juillet 2022, A1________ et A2________ ont été
renvoyées devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz
(ci-après : le tribunal criminel) selon un acte d’accusation du
17 avril 2023. Les faits qui leur sont reprochés sont les suivants :
À l'encontre de la prévenue A1________ :
I. des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2, 19a LStup) en concours avec du blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
1. à X.________, Y.________ et en tout autre endroit en Suisse, notamment dans les cantons de Zurich, Berne, Vaud et Valais, Amsterdam/Pays-Bas, Bruxelles/Belgique, Turin/Italie, Paris/ France, Leipzig/Allemagne, Montego Bay/Jamaïque, Santa Marta/Colombie et en tout autre endroit en Europe et dans le Monde, entre avril 2020 et le lundi 18 juillet 2022,
2. de concert avec ses filles A2________ et, à tout le moins partiellement, C.________,
3. dans le cadre d’une organisation criminelle d’envergure internationale formée pour se livrer, par métier, au trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne,
4. à tout le moins entre le 29 juin 2021 et le 18 juillet 2022, effectuant un nombre indéterminé de voyages mais au moins 28, entre Amsterdam et Turin via la Suisse, et transportant à chaque voyage entre 1 et 2 kilos de cocaïne,
5. à tout le moins entre le 29 juin 2021 et le 18 juillet 2022, effectuant un nombre indéterminé de voyages entre Turin et Amsterdam via la Suisse, dans une moindre mesure entre Paris et Amsterdam, et convoyant d’importantes sommes d’argent générées par le trafic de stupéfiants, pour un total estimé entre EUR 350'000.— et EUR 560'000.—, percevant à titre de commission le 10 % des sommes transportées, entravant ainsi l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de ces fonds,
6. entre le 29 juin 2021 et le 18 juillet 2022, et notamment à Turin et/ou Amsterdam le 27 juin 2022, supervisant le déballage et le pesage d’au moins 4 kilos de cocaïne, ainsi que le conditionnement de cette quantité en lots plus petits destinés à être transmis plus loin dans la filière du trafic,
7. entre le 25 et le 28 avril 2022, depuis la Jamaïque, organisant les transports en Europe en leur absence et, dans ce cadre, conseillant et guidant à distance C.________, afin que cette dernière prenne en charge en leur absence 1 kilo de cocaïne à Amsterdam et le livre à Turin en passant par la Suisse, puis ramène une somme d’argent indéterminée sur le chemin du retour,
8. entre le 29 juin 2021 et le 18 juillet 2022, dans le cadre de leurs nombreux déplacements, important en Suisse et vendant à des tiers un minimum de 4'205 à 4'305 grammes de marijuana, pour un bénéfice de CHF 6'307.50 à CHF 8'605.—,
9. entre le 7 mars 2022 et le 11 juin 2022, en Jamaïque, stockant à leur domicile, manutentionnant et contrôlant la qualité de 10 kilos de cocaïne, obtenant l’échange de la cocaïne initialement stockée avec de la cocaïne de meilleure qualité, puis participant activement à l’envoi de 20 kilos de cocaïne depuis l’aéroport de Montego Bay à destination de Bruxelles, finançant une partie des frais de chargement à hauteur de USD 15'000.— et corrompant la police jamaïcaine à hauteur de plusieurs milliers de dollars,
10. entre le 7 mars 2022 et le 11 juin 2022, en Jamaïque, recevant, pour le stockage de la drogue citée au point précédent, une quantité de 1 kilo de cocaïne et revendant cette marchandise sur place pour USD 8'000.—, avant de recevoir EUR 20'000.— directement des mains du chef du réseau, une fois les 20 kilos de cocaïne vendus sur le marché européen,
11. entre le 7 mars 2022 et le 18 juillet 2022, depuis la Jamaïque et différents endroits en Europe, en particulier depuis Amsterdam, participant à des envois – ou à tout le moins à des actes préparatoires en vue d’envois – de plusieurs dizaines de kilos de cocaïne depuis l’Amérique centrale vers le Canada et différents pays d’Europe, dont notamment le transport par voie maritime de 50 kilos de cocaïne noyés dans un chargement total de 350 kilos de cocaïne, ainsi que plusieurs transports de cocaïne par voie aérienne,
12. entre le 12 et le 16 juillet 2022, apportant leur concours et leur logistique, notamment en mettant en contact différentes personnes et en administrant un groupe de discussion sur le système de messagerie cryptée Signal, dans le dessein de contrôler la qualité d’une quantité indéterminée de cocaïne dans la ville portuaire de Santa Marta en Colombie et d’en négocier le prix à la sortie du port, en vue de l’expédition de cette cocaïne dans un pays tiers,
13. le 18 juillet 2022 à X.________ et Y.________, important et transportant 1'674,5 grammes nets de cocaïne d’un taux de pureté moyen d’environ 80 %, ce qui correspond à une quantité de cocaïne pure comprise entre 1'318,8 et 1'352,45 grammes, dans le dessein de livrer cette cocaïne à Turin,
14. consommant une quantité indéterminée de cocaïne et de marijuana,
II. des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), des lésions corporelles simples (art. 123 CP) et des infractions graves à la législation fédérale sur la circulation routière (art. 26, 27 al. 1, 31 al. 1 et 2, 36 al. 2, 90 ch. 1, 2 et 3, 91 al. 2, 96 ch. 2 LCR, 2 al. 1, 4a al. 1, 14 al. 1 OCR, 18ss, 22 al. 1, 36 al. 1, 66 et 67 OSR)
15. à Y.________, d’abord rue de [aaa], sur le parking de [aaa], puis à différents endroits de la ville, le lundi 18 juillet 2022, entre 00h00 et 04h30,
16. empêchant les membres des autorités douanières de procéder à un contrôle approfondi de sa situation après avoir stoppé le véhicule qu’elle conduisait, remis ses documents d’identité et subi un test de dépistage de contact pour de la drogue,
17. refusant de remettre les clés du véhicule,
18. démarrant en trombe alors qu’une partie du corps du fonctionnaire des douanes B.________, notamment son bras, se trouvait à l’intérieur du véhicule,
19. heurtant le bras de ce fonctionnaire des douanes avec le montant de la vitre avant de la portière gauche,
20. le blessant en lui provoquant un hématome sous le coude et des douleurs qui ont occasionné, deux jours après les faits, un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2022,
21. circulant à vive allure dans les rues de Y.________,
22. ne ralentissant pas à différentes intersections ou le passage devait être cédé, telles qu’à la rue [bbb], à l’intersection du [ccc], à la rue [ddd] en direction est à l’intersection avec la rue [eee],
23. ne s’arrêtant pas à plusieurs signaux stop, tels qu’à la rue [bbb], à l’intersection de la rue [fff], puis à l’intersection de la rue [ggg], à la rue [hhh], à l’intersection de la rue [ggg], à la rue [iii], à l’intersection de la rue [ggg], à la rue [iii], à l’intersection de la rue [jjj], à la rue [kkk], à l’intersection de la rue [jjj], à la rue [kkk], à l’intersection de la rue [ggg], à la rue [ddd], à l’intersection de la rue [lll], à la rue [mmm], à l’intersection de la rue [nnn],
24. n’indiquant aucun changement de direction,
25. circulant à haute vitesse dans les carrefours,
26. passant outre une interdiction de circuler, à la rue [ooo], puis à la rue [iii],
27. circulant dans des accès interdits, à la rue [ooo], à la rue [iii] sur deux tronçons, à la rue du [ccc] et à la rue [kkk],
28. perdant la maîtrise de son véhicule et mordant sur le trottoir devant l’entrée de l’immeuble rue [kkk] 45,
29. stoppant son véhicule à la rue [mmm] devant l’immeuble n° xx, du fait que la route finissait en cul de sac et que les forces de l’ordre l’avait poursuivie,
30. poursuivant à pied avant d’être interpellée,
31. conduisant le véhicule Mitsubishi Colt, gris, immatriculé ZH [111] non-couvert par l’assurance responsabilité civile,
32. conduisant alors qu’elle se trouvait sous l’influence du THC (16μg/l).
À l'encontre de la prévenue A2________ :
des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2, 19a LStup) en concours avec du blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
1. à X.________, Y.________ et en tout autre endroit en Suisse, notamment dans les cantons de Zurich, Berne, Vaud et Valais, Amsterdam/Pays-Bas, Bruxelles/Belgique, Turin/Italie, Paris/ France, Leipzig/Allemagne, Montego Bay/Jamaïque, Santa Marta/Colombie et en tout autre endroit en Europe et dans le Monde, entre avril 2020 et le lundi 18 juillet 2022,
2. de concert avec sa mère A1________ et, à tout le moins partiellement, sa sœur C.________,
3. dans le cadre d’une organisation criminelle d’envergure internationale formée pour se livrer, par métier, au trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne,
4. à tout le moins entre le 29 juin 2021 et le 18 juillet 2022, effectuant un nombre indéterminé de voyages mais au moins 28, entre Amsterdam et Turin via la Suisse, et transportant à chaque voyage entre 1 et 2 kilos de cocaïne,
5. à tout le moins entre le 29 juin 2021 et le 18 juillet 2022, effectuant un nombre indéterminé de voyages entre Turin et Amsterdam via la Suisse, dans une moindre mesure entre Paris et Amsterdam, et convoyant d’importantes sommes d’argent générées par le trafic de stupéfiants, pour un total estimé entre EUR 350'000.— et EUR 560'000.—, percevant à titre de commission le 10 % des sommes transportées, entravant ainsi l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de ces fonds,
6. entre le 29 juin 2021 et le 18 juillet 2022, et notamment à Turin et/ou Amsterdam le 27 juin 2022, supervisant le déballage et le pesage d’au moins 4 kilos de cocaïne, ainsi que le conditionnement de cette quantité en lots plus petits destinés à être transmis plus loin dans la filière du trafic,
7. entre le 25 et le 28 avril 2022, depuis la Jamaïque, organisant les transports en Europe en leur absence et, dans ce cadre, conseillant et guidant à distance C.________, afin que cette dernière prenne en charge en leur absence 1 kilo de cocaïne à Amsterdam et le livre à Turin en passant par la Suisse, puis ramène une somme d’argent indéterminée sur le chemin du retour
8. entre le 29 juin 2021 et le 18 juillet 2022, dans le cadre de leurs nombreux déplacements, important en Suisse et vendant à des tiers un minimum de 4'205 à 4'305 grammes de marijuana, pour un bénéfice de CHF 6'307.50 à CHF 8'605.—,
9. entre le 7 mars 2022 et le 11 juin 2022, en Jamaïque, stockant à leur domicile, manutentionnant et contrôlant la qualité de 10 kilos de cocaïne, obtenant l’échange de la cocaïne initialement stockée avec de la cocaïne de meilleure qualité, puis participant activement à l’envoi de 20 kilos de cocaïne depuis l’aéroport de Montego Bay à destination de Bruxelles, finançant une partie des frais de chargement à hauteur de USD 15'000.— et corrompant la police jamaïcaine à hauteur de plusieurs milliers de dollars,
10. entre le 7 mars 2022 et le 11 juin 2022, en Jamaïque, recevant, pour le stockage de la drogue citée au point précédent, une quantité de 1 kilo de cocaïne et revendant cette marchandise sur place pour USD 8'000.—, avant de recevoir EUR 20'000.— directement des mains du chef du réseau, une fois les 20 kilos de cocaïne vendus sur le marché européen,
11. entre le 7 mars 2022 et le 18 juillet 2022, depuis la Jamaïque et différents endroits en Europe, en particulier depuis Amsterdam, participant à des envois – ou à tout le moins à des actes préparatoires en vue d’envois – de plusieurs dizaines de kilos de cocaïne depuis l’Amérique centrale vers le Canada et différents pays d’Europe, dont notamment le transport par voie maritime de 50 kilos de cocaïne noyés dans un chargement total de 350 kilos de cocaïne, ainsi que plusieurs transports de cocaïne par voie aérienne,
12. entre le 12 et le 16 juillet 2022, apportant leur concours et leur logistique, notamment en mettant en contact différentes personnes et en administrant un groupe de discussion sur le système de messagerie cryptée Signal, dans le dessein de contrôler la qualité d’une quantité indéterminée de cocaïne dans la ville portuaire de Santa Marta en Colombie et d’en négocier le prix à la sortie du port, en vue de l’expédition de cette cocaïne dans un pays tiers,
13. le 18 juillet 2022 à X.________ et Y.________, important et transportant 1'674,5 grammes nets de cocaïne d’un taux de pureté moyen d’environ 80 %, ce qui correspond à une quantité de cocaïne pure comprise entre 1'318,8 et 1'352,45 grammes, dans le dessein de livrer cette cocaïne à Turin,
14. consommant une quantité indéterminée de cocaïne et de marijuana ».
E. Les prévenues ont été entendues par le ministère public sur les faits de la prévention le 21 mars 2023.
A1________
s’est déterminée comme suit :
R.1.
Ad I/1 : Admis.
Ad I/2 : J’admets pour A2________ mais pas pour C.________. Pour vous répondre, je n’ai rien avoir (sic) avec le point I/7 de l’acte d’accusation.
Ad I/3 : Contesté.
Ad I/4 : Contesté. Ça n’a pas de sens. Ce n’est pas possible que l’on ait transporté entre 1 à 2 kilos. J’ai le souvenir de 6 voyages, essentiellement pour transporter de l’argent. A ces occasions, nous avons amené au maximum 500 grammes par voyage.
Ad I/5 : Admis sur le principe, mais je ne peux pas me déterminer sur la somme totale, laquelle me semble élevée. Mais il est vrai que j’ai touché au total pour ces voyages EUR 35'000.-. Quant au nombre de voyage (sic), je ne peux pas me prononcer.
Ad I/6 : Admis.
Ad I/7 : Contesté. Je ne savais rien à l’époque. Je ne l’ai su que plus tard, soit après mon arrestation. Je souhaite changer ma version à ce sujet. J’ai en effet parlé d’1 kilo de cocaïne lors de mon audition par la police le 27.10.2022. Mais en réalité, c’était 100 grammes. Vous me demandez pourquoi je change de version. En fait, quand j’ai été arrêtée, j’étais sous le choc au moment de mon audition par la police. Vous me faites remarquer que j’ai parlé d’1 kilo le 27.10.2022, soit 3 mois après mon arrestation. Je sais. Mais j’ai réfléchi par la suite. Vous me faites remarquer que ça n’a pas de sens, financièrement parlant de faire un voyage Amsterdam-Turin, aller-retour pour uniquement 100 grammes de cocaïne. C’était comme ça, c’était un échantillon.
Ad I/8 : Admis sur le principe. Je ne peux pas me prononcer au sujet de la quantité, je me réfère au calcul effectué par la police. Je prends note de vos doutes quant au fait qu’il s’agissait de marijuana et non de cocaïne. Je maintiens mes déclarations.
Ad I/9 : Admis, sauf que je n’ai pas stocké la marchandise chez moi. Je n’ai fait que la transporter. Au surplus, je n’ai contrôlé la qualité que de 2 kilos, lesquels étaient mauvais et ont été échangés. J’admets le financement indiqué sous ce point.
Ad I/10 : Admis, mais pour le transport et non pour le stockage. Concernant les EUR 20'000.-, c’est ce qu’il était convenu, mais je ne les ai jamais reçus.
Ad I/11 : Partiellement admis, mais il s’agissait d’échanges téléphoniques entre mai et juillet 2022 et ces livraisons ne se sont jamais concrétisées.
Ad I/12 : Admis avoir créé ce groupe, mais je ne sais pas exactement dans quel but il a été créé. A un moment donné, j’ai constaté qu’il y avait beaucoup de conversations et j’ai voulu le quitter. J’avais déjà dit à mon ami au Panama que ce groupe partait dans tous les sens et que je ne voulais plus participer à un trafic d’une telle ampleur.
Ad I/13 : Admis. Je prends acte de la qualité, mais je l’ignorais.
Ad I/14 : Admis avoir consommé de la marijuana mais pas de la cocaïne.
Ad II/15 à 32 : Intégralement admis ».
A2________ s’est
déterminée comme suit :
R.1.
Ad 1 : J’en prends acte.
Ad 2 : Admis.
Ad 3 : Contesté.
Ad 4 : Je conteste la quantité. Ce n’est pas parce qu’il y avait 2 kilos de cocaïne lors du voyage où j’ai été arrêtée qu’il y avait à chaque fois 2 kilos de cocaïne. Ma mère ne savait pas qu’il y avait ces 2 kilos. C’est moi qui les ai cachés dans le moteur. Ma mère voulait arrêter le trafic et ne faire que du transport d’argent. Ce n’est pas non plus parce qu’on m’a arrêtée au Pays-Bas en possession de drogue qu’à chaque fois que j’allais dans ce pays, je transportais de la drogue.
Ad 5 : Je ne peux pas me prononcer sur les montants. Au surplus, sur le chemin du retour de Turin, nous ne passions pas systématiquement par la Suisse, mais la plupart du temps par la France.
Ad 6 : J’admets le déballage d’uniquement 1 kilo à Amsterdam.
Ad 7 : Ma mère m’aime beaucoup et elle a admis beaucoup de chose, mais en réalité, c’est moi seule qui suis impliquée dans ce point 7. J’ai donné des instructions à ma sœur pour apporter 100 grammes de cocaïne à Turin. Vous me faites remarquer que ça n’a pas de sens de traverser l’Europe pour seulement 100 grammes de cocaïne. En fait, c’était un échantillon pour tester la qualité.
Ad 8 : Admis, mais je ne peux pas me déterminer sur la quantité totale.
Ad 9 : J’admets avoir participé à l’histoire des 10 kilos en Jamaïque, mais je conteste avoir participé à l’envoi des 20 kilos à Bruxelles.
Ad 10 : Contesté. Je ne suis pas concernée par ce point-là.
Ad 11 : Contesté.
Ad 12 : J’admets avoir créé ce groupe à la demande de F._______, mais je ne suis pas responsable des conversations qu’il y a ensuite eu dans ce groupe.
Ad 13 : Admis. J’ajoute que la police a trouvé des traces de cocaïne dans mes mains et en aucun cas dans celles de ma mère.
Ad 14 : Admis, ainsi que d’autres stupéfiants comme du LSD. Mais plus jamais, même pas aux Pays-Bas ».
F. Dans son jugement du 28 septembre 2023, le tribunal criminel retient que sa compétence de connaître des faits commis en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et en Jamaïque est donnée, au sens de l’article 19 al. 4 LStup ; qu’en effet les États précités, interpelés par le ministère public, n’ont pas demandé l’extradition des prévenues ; que tous ces pays répriment le trafic de cocaïne ; qu’en définitive, les accusées se sont livrées à un commerce qui a porté sur une quantité brute de 52 kilos de cocaïne, soit 1 kilo vendu en Jamaïque, 20 kilos importés en Belgique, 28 kilos transportés en transitant par la Suisse (qui comprennent les 2 kilos retenus au regard du chiffre 6 de l’acte d’accusation), 1 kilo convoyé par C.________ et 2 kilos saisis au moment de l’arrestation le 18 juillet 2022 ; que, comme les 20 kilos importés en Belgique l’ont été au plus tôt le 26 mai 2022, il y a eu, au bénéfice du doute, 5 déplacements à Turin effectués afin d’écouler la drogue en question, de sorte qu’il convient de retrancher 6 kilos (sic) à ce total (5 envois de 1 kilo et un convoi de 2 kilos) ; qu’on parvient ainsi à 46 kilos bruts de cocaïne ; que si l’on déduit 11.8 % d’emballage (proportion entre le poids brut et le poids net de la marchandise saisie) et qu’on applique un taux de pureté de 72.6 % aux 44 kilos bruts et de 80 % aux 2 kilos bruts saisis, on parvient à un total de 29.5 kg de cocaïne pure ; que la prévention résultant du chiffre 8 de l’acte d’accusation (marijuana) doit être abandonnée ; que les faits de consommation sont en revanche réalisés ; que les faits résultant du chiffre II de l’acte d’accusation reprochés à A1________ sont reconnus et sont intégralement confirmés par les autres éléments du dossier.
Le tribunal criminel considère que le droit suisse est applicable aux faits qui se sont produits en Suisse et dont le résultat s’est produit en Suisse (cf. art. 8 CP) ; que les faits sans lien avec la Suisse doivent être réprimés en application du droit suisse ou étranger selon la loi la plus favorable pour les prévenues ; qu’aucun fait n’a été commis exclusivement aux Pays-Bas ou en Italie ; que l’importation de 20 kilos de cocaïne de Jamaïque vers la Belgique est réprimée tant par la loi jamaïcaine (peine privative de liberté de base maximale de 35 ans et de 5 à 35 ans pour les actes commis en bande) que par la loi belge (peine privative de liberté de base de 3 mois à 5 ans et une peine privative de liberté de 10 à 15 ans pour les actes commis en bande) ; que, dans ces conditions, le droit suisse est applicable en tant que lex mitior par rapport à la loi jamaïcaine ; qu’il en va de même pour le kilo de cocaïne vendu par la prévenue A1________ en Jamaïque ; que s’agissant des actes préparatoires pour lesquels les prévenues ont agi essentiellement par téléphone, que ce soit en Jamaïque ou aux Pays-Bas, les lois étrangères consultées n’en font pas état ; que, dans ces conditions, une condamnation en vertu du droit suisse qui les réprime selon l’article 19 al. 1 let. g LStup n’entre pas en considération ; qu’en l’espèce, les prévenues ont enfreint l’article 19 al. 1 let. b LStup ; que le trafic porte sur un total de 29.5 kilos de cocaïne pure, qui dépasse de plus de 1600 fois la limite du cas grave, et tombe sous le coup de l’article 19 al. 2 let. a LStup ; que, de plus, la circonstance aggravante de la bande au sens de l’article 19 al. 2 let. b LStup est réalisée ; qu’au vu du chiffre d’affaires et des gains obtenus il y a métier au sens de l’article 19 al. 2 let. c LStup ; que la consommation de drogue est réprimée par l’article 19a LStup ; que les prévenues se sont également rendues coupables de blanchiment d’argent, dans la forme du cas grave au sens de l’article 305bis al. 2 CP ; que A1________ doit être condamnée des chefs de violence contre les autorités ou les fonctionnaires selon l’article 285 ch. 1 CP dans sa teneur au moment des faits, et de lésions corporelles simples, à tout le moins par dol éventuel ; qu’elle a commis une multitude d’infractions à la loi sur la circulation routière (mise en danger des usagers de la route, inobservation des signaux et des marques, vitesse inadaptée, perte de maîtrise du véhicule, conduite sous l’effet de stupéfiants, non-respect de la présélection) devant être sanctionnée en application de l’article 90 al.1 et 2 LCR ; que par ailleurs A1________ a accepté, par des violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation, de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort au sens de l’article 90 al. 3 LCR.
S’agissant de la peine à prononcer à l’encontre de A1________, le tribunal criminel retient que toutes les infractions qui prévoient au choix deux genres de sanctions différentes justifient le prononcé de peines privatives de liberté, vu leur gravité et la réponse claire et énergique exigée des autorités des poursuites pénales ; que l’infraction grave à la LStup justifie une peine privative de liberté de 10 ans ; que cette peine doit être augmentée d’un an pour le blanchiment d’argent, de 8 mois pour l’infraction à l’article 285 CP, de 4 mois pour les lésions corporelles, et d’un an pour les violations graves à la LCR. Pour la prévenue A2________, seule l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants et le blanchiment d’argent doivent être retenus, avec des peines identiques à celles de sa mère ; que dans les deux cas les conditions de l‘expulsion obligatoire sont réunies.
G. La déclaration d’appel de A1________ n’est pas motivée. Elle conteste les faits retenus à sa charge et la peine entièrement ferme qui lui a été infligée.
Dans sa déclaration d’appel motivée, A2________ se plaint de violations du droit, notamment du principe de la présomption d’innocence et de l’article 19 al. 4 LStup, de constatation incomplète et erronée des faits pour les quantités retenues par le tribunal criminel, en mettant en cause le degré des preuves rapportées par l’accusation à ce titre. Enfin, elle conteste la sévérité de la peine, qui devra, selon elle, être revue significativement à la baisse, avec octroi d’un sursis partiel, compte tenu des faits et préventions à abandonner et des critères à prendre en considération, en particulier quant à la situation de l’auteur.
H. Durant l’instruction des appels, la direction de la procédure a interpelé, le 30 mai 2024, le ministère public pour obtenir différents documents en lien avec les démarches de celui-ci à propos de la compétence de la Suisse pour connaître des actes à l’étranger dont les accusées étaient prévenues. En effet, ne figuraient pas au dossier l’interpellation de l’Office fédéral de la justice à l’adresse de la Belgique relative à l’extradition des appelantes ; la teneur d’un courrier émanant des autorités hollandaises était inconnue. Le procureur a répondu le 5 juin 2024 en communiquant la réponse des Pays-Bas. S’agissant de la Belgique, le magistrat a informé la Cour pénale que l’Office fédéral de la justice ne semblait pas avoir interpelé cet État pour une raison inconnue ; après réexamen du dossier, il se pouvait que l’Office ait renoncé à cette démarche parce que « les quantités de cocaïne figurant dans l’acte d’accusation et ayant transité par la Belgique sont en définitive les mêmes que celles transportées à destination de l’Italie par les deux prévenues ».
I. A l’audience de débats d’appel, le ministère public a déposé le courrier du ministère de la justice de Jamaïque renonçant à demander l’extradition des accusées. Les appelantes ont requis des copies de tous les échanges entre l’Office fédéral de la justice et les ministères de la Jamaïque, de l’Italie, de la Belgique et des Pays-Bas. Elles ont également requis que les législations étrangères en matière de poursuite pénale contre les stupéfiants fassent l’objet d’avis de droit. Le représentant du ministère public a invité la Cour pénale à rejeter la première réquisition, et s’en est remis à dire de justice concernant la seconde. Après suspension d’audience pour délibérer sur les moyens préliminaires, la Cour pénale a décidé que des avis de droit concernant les législations jamaïcaine et belge étaient nécessaires, sauf si le ministère public abandonnait la prévention concernant les activités en Jamaïque et le transport entre les deux États intéressés de 20 kilos de cocaïne. Après une suspension d’audience sollicitée par le procureur, celui-ci a déclaré abandonner les faits qui s’étaient produits entre la Jamaïque et la Belgique, en motivant sa position par la célérité de la procédure, sa réquisition (en première instance) inférieure aux peines prononcées et l’importance des quantités en cause pour les seuls faits commis en Suisse (28 kilos de cocaïne devant déjà entraîner une peine minimale de 10 ans). Ce nonobstant, les défenseurs ont maintenu leurs réquisitions. Le procureur est alors revenu sur sa proposition d’abandonner une partie de la prévention. La Cour s’est retirée pour délibérer sur les mérites des positions respectives des parties. A la reprise de l’audience, les conseils des appelantes ont renoncé à leurs réquisitions restantes et le ministère public a confirmé qu’il abandonnait la prévention relative aux faits s’étant produits en Jamaïque et en Belgique. La Cour pénale en a pris acte.
Les prévenues ont été interrogées. Il sera fait référence ci-après à leurs déclarations dans la mesure utile.
J. a) En plaidoirie, la défense de A2________ fait valoir que l’affaire est inédite ; que, durant l’instruction et en première instance, le canton de Neuchâtel s’est instauré gendarme du monde ; que les accusées ne peuvent être déclarées coupables que pour les faits qui se sont produits en Suisse ; qu’indépendamment de cela, la peine prononcée par les premiers juges est excessive à plusieurs titres ; que le tribunal criminel n’a pas retenu certaines des préventions mais a néanmoins prononcé une peine plus élevée que celle requise par le ministère public ; qu’il n’a pas tenu compte des critères habituels de fixation de peine en matière de stupéfiants ; que les prévenues évoluaient en bas de la hiérarchie du trafic qu’on leur reproche ; qu’elles n’avaient pas de connaissances directes de la structure de l’organisation ; qu’elles n’ont pas pris de décision stratégique ou directe ; qu’elles ne jouissaient pas d’autonomie ; qu’elles devaient rendre des comptes ; qu’elles étaient très exposées ; qu’elles n’avaient pas de subordonnés ; qu’au surplus, les actes de blanchiment d’argent et les transports de drogue effectués sur le territoire helvétique sont bien moins nombreux que ce qu’ont retenu les premiers juges.
Revenant sur les faits litigieux qui se seraient déroulés en Suisse, la défense de A2________ soutient que l’accusation a échoué à rapporter la preuve des transports de cocaïne ou d’argent allégués ; que le dossier repose entièrement sur un rapport de police ; que ce rapport (du 20 février 2023) se réfère à des pièces qui ne figurent pas au dossier ; qu’ainsi les points GPS ne sont pas référencés ; que rien ne permet de savoir sur quoi reposent les traces numériques ; qu’on ne parvient pas à retrouver les messages « Welcome en Suisse », etc.
Plus précisément, la défense reconnaît que A2________ a voyagé à 28 reprises en Italie ; elle allègue toutefois que, sur ces 28 voyages, 16 doivent être immédiatement éliminés des préventions, soit tous ceux où il n’y a aucune trace du dénommé D.________ et qui d’emblée n’ont donc pas de lien avec un trafic de cocaïne ; qu’il reste 12 voyages où les prévenues se sont rendues en Italie pour rencontrer D.________ ; que, de ces 12 voyages, il faut en retrancher 8 qui ne transitent pas à l’aller par la Suisse ; que les déclarations de A2________ (selon lesquelles le trajet qu’elle avait conseillé à sa sœur était le trajet habituel) ne sont pas corroborées par les preuves ; qu’on ne peut donc pas se fonder sur elles ; que A1________ a déclaré qu’elle et sa fille ne passaient pas toujours par le Gothard ; qu’il reste ainsi seulement 4 voyages où l’on sait que les prévenues se sont rendues en Italie, qu’elles ont vu D.________ et qu’elles sont passées par la Suisse ; que, néanmoins, ce n’est pas parce que les prévenues ont rendu visite à D.________ qu’elles ont forcément trafiqué de la drogue ; qu’elles sont souvent allées en Italie pour les loisirs (« J’adore voyager, je suis comme une gitane ») ; que A2________ et D.________ avaient noué une relation intime.
Encore plus précisément, la défense revient sur les 28 voyages que les prévenues auraient effectués d’Amsterdam à Turin et/ou retour selon les recherches des enquêteurs résumées dans le rapport de police du 20 février 2023. Reprenant les uns après les autres les divers trajets mis en évidence par les enquêteurs, elle observe en bref que :
1. 29 juin 2021 : pas de point GPS au dossier / pas de rencontre avec D.________ / pas de preuve de retour en Suisse (donc pas de blanchiment).
2. 25 juillet 2021 : absence de preuves que les prévenues sont passées par la Suisse / absence de preuve d’un retour par la Suisse.
3. 30 juillet 2021 : absence de preuves d’un passage par la Suisse / messages ne permettant pas de retenir qu’il y a eu remise de la drogue.
4. 5 août 2021 : aucune preuve d’un passage par la Suisse.
5. 1er septembre 2021 : pas de rencontre de D.________ / ce trajet peut être retenu pour le blanchiment d’argent mais pas pour le trafic de cocaïne.
6. 4 septembre 2021 : possibilité que A1________ soit passée à Lucerne / aucun élément en faveur du blanchiment d’argent.
7. 9 septembre 2021 : aucune preuve d’un transport de cocaïne ou de blanchiment d’argent.
8. 17 septembre 2021 : aucune preuve d’un passage par la Suisse / blanchiment d’argent admis le 18 septembre 2021.
9. 2 octobre 2021 : absence de preuve de transport de cocaïne, même si le but du voyage est de voir D.________ / absence de preuve de blanchiment.
10. 21 novembre 2021 : absence de preuve de passage par la Suisse.
11. 24 novembre 2021 : pas de rencontre avec D.________ / blanchiment d’argent admis.
12. 8 décembre 2021 : absence de preuve d’un voyage par la Suisse.
13. 15 décembre 2021 : absence de rencontre avec D.________ / blanchiment d’argent admis.
14. 24 décembre 2021 : aucune preuve d’un voyage par la Suisse à l’aller.
15. 27 décembre 2021 : aucune preuve de passage par la Suisse à l’aller / blanchiment ne peut être retenu.
16. 5 janvier 2022 : pas de preuve d’un passage par la Suisse à l’aller / blanchiment d’argent admis.
17. 13 janvier au 15 janvier 2022 : aucun message avec D.________ daté du 15 janvier 2022 / pas de preuve d’un retour vers la Suisse.
18. 25 janvier 2022 : pas de preuve d’un voyage par la Suisse / blanchiment d’argent contesté / pas de rencontre avec D.________.
19. 2 février 2022 : absence de rencontre avec D.________ / pas de preuve d’un passage par la Suisse / blanchiment d’argent contesté.
20. 7 février 2022 : pas de preuve d’un transfert de cocaïne / pas de preuve de blanchiment d’argent / pas de rencontre avec D.________.
21. 9 février 2022 : pas de preuve d’une rencontre avec D.________.
22. 21 février 2022 : pas de preuve d’un passage par la Suisse à l’aller.
23. 28 février 2022 : pas de preuve d’une rencontre avec D.________ / blanchiment d’argent contesté.
24. 4 mars 2022 : pas de preuve d’un séjour en Italie.
25. 15 juin 2022 : pas de preuve d’un transport de cocaïne / pas de preuve d’un transport d’argent par la Suisse / pas de rencontre avec D.________.
26. 22 juin 2022 : pas de preuve d’une remise de drogue, même si rencontre avec D.________ / pas de preuve que le retour s’est fait par la Suisse.
27. 5 au 10 juillet 2022 : aucune trace de contact avec D.________ / blanchiment d’argent admis.
28. 13 juillet 2022 : pas de preuve d’un contact avec D.________ / blanchiment d’argent admis.
Enfin, la défense de A2________ fait observer que les chiffres retenus par les premiers juges concernant le blanchiment d’argent et la cocaïne transportée ne correspondent pas entre eux. Si on admet qu’un kilo de drogue vaut environ 30'000 euros, un chiffre d’affaires de 350'000 euros représente environ 11.66 kilos de cocaïne, soit, en chiffres arrondis, le nombre de voyage où les accusées ont rencontré D.________. Quoi qu’il en soit, les rencontres avec D.________ ne signifient pas nécessairement qu’il y a eu trafic de drogue.
b) En plaidoirie, le mandataire de A1________ souligne d’abord les particularités de la procédure (caractère international ; changement de procureur durant l’instruction ; liens de parenté entre les accusées ; quantités en cause). L’avocat dénonce une instruction incomplète. A l’entendre, l’histoire qui ressort de l’acte d’accusation est fragmentaire ou contradictoire. Il soutient qu’il est étrange de se trouver face à une même personne qui occupe un rôle de chef en Jamaïque et de livreur en Europe ; qu’à plusieurs reprises le ministère public a annoncé des actes d’instruction qui en réalité n’ont pas eu lieu ; qu’il aurait fallu beaucoup plus enquêter au sujet des 28 trajets entre les Pays-Bas et l’Italie ; qu’on ne dispose à ce sujet que d’éléments éventuellement convergents ; que le prix de la drogue ou sa pureté n’ont pas été investigués ; qu’il n’y a pas eu d’audition de clients ; que le droit étranger n’a pas été établi ; qu’il n’est pas sérieux de se fonder sur les sites internet de différents États pour reconstituer leur droit ; que la culpabilité de A1________ ne peut être retenue que pour la drogue qui a été retrouvée dans la voiture lors de son interpellation ; que l’accusée admet que ses agissements sont très graves de ce simple fait ; qu’elle reconnaît aussi que son comportement durant la course poursuite était très dangereux ; que l’agent des douanes ainsi que d’autres personnes dans la rue auraient pu être blessés ; qu’elle a ainsi pris conscience de sa faute ; qu’elle a exprimé des regrets ; qu’elle n’a qu’un antécédent en matière d’infraction à la loi sur les stupéfiants, qui date de plus de 10 ans ; que de la sorte elle doit être condamnée à une peine assortie d’un sursis partiel.
c) Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public expose que le jugement de première instance est parfaitement cohérent, sous réserve de l’application de l’article 19 al. 4 LStup ; que les parties avaient la possibilité de requérir des preuves complémentaires si elles estimaient que l’instruction était incomplète ; que l’affaire repose sur des données analytiques objectives ; que la police n’a pas eu le temps matériel de traiter toutes les données saisies ; que tous les rapports de police sont assortis de DVD qui contiennent les données essentielles ; que les accusées ne sont absolument pas de simples mules ; qu’elles occupaient des échelons relativement importants dans le trafic de drogue ; que les discussions interceptées durant leur séjour à la Jamaïque permettent d’établir leur degré de responsabilité, et leur place dans la hiérarchie ; que des mules ne testent pas de la drogue, ne connaissent pas les agents à corrompre, ne mettent pas au point des plateformes de discussions ; que l’argument selon lequel A2________ et D.________ auraient entretenu une relation intime a été invoqué pour la première fois devant la Cour pénale ; qu’il n’est même pas établi que D.________ soit une seule personne ; qu’il est clair que les accusées ne faisaient pas du tourisme avec l’Italie ; que 1'400 kilomètres séparent Amsterdam et Turin ; que les accusées ont beaucoup menti ; qu’elles ne sont passées aux aveux que lorsqu’elles y étaient forcées ; que, déjà en 2012, elles avaient désobéi à la police ; que l’argument selon lequel A2________ aurait un bébé de 3 ans est aussi nouveau ; qu’il s’agit vraisemblablement d’un mensonge ; qu’à un moment donné l’accusée avait prétendu qu’elle était désespérée parce que l’horloge biologique tournait ; qu’il n’y a pas de photo d’un enfant de 3 ans dans les téléphones.
Selon le procureur, les accusées doivent être reconnues coupables d’avoir transporté un kilo de cocaïne lors de chacun des 28 voyages qu’elles ont effectués par la Suisse, plus les 2 kilos saisis, plus le kilo convoyé par C.________. En tenant compte du poids de l’emballage et du degré de pureté de la drogue, comme l’a fait le tribunal de première instance, on obtient une quantité pure de 18.6 kilos de cocaïne, ce qui représente 1’100 fois le cas grave.
A l’appui de son argument selon lequel il faut retenir qu’à chaque voyage établi, un kilo de cocaïne était transporté, le ministère public soutient qu’on n’effectue pas un déplacement Amsterdam-Turin pour uniquement 100 grammes de substance illicite ; qu’économiquement ce ne serait pas rentable (frais d’essence, d’amortissement, d’autoroute, de tunnels, d’hôtel, etc.) ; que les kilos étaient préparés à Amsterdam ; que les vidéos montrent clairement que les emballages manutentionnés étaient de un kilo ; que cela est confirmé par les saisies lors de l’arrestation des accusées ; que la quantité de un kilo correspond aux premiers aveux au sujet du trajet effectué par C.________ ; que, déjà en 2012, les accusées transportaient un kilo de cocaïne pour le même commanditaire ; qu’elles ont pris des précautions hallucinantes pour les voyages aller (usage du GPS ; séquençage du trajet) ; que ces précautions ne s’expliqueraient pas si elles avaient voyagé à vide ; qu’aucune option de trajet entre Amsterdam et Turin ne passe par la France ; que A2________ a d’ailleurs indiqué que sa mère empruntait toujours la même route ; qu’il n’y a eu qu’un seul « Welcome en France » ; que les fréquents passages en Suisse sont établis par les hôtels, envois d’argent, factures, lectures automatiques de plaques, numéros enregistrés dans les téléphones, parmi lesquels on trouve des numéros correspondant à des individus actifs dans le trafic de drogue ; qu’en définitive, eu égard aux quantités retenues, au rôle des prévenues dans l’organisation criminelle et à leur situation personnelle, celles-ci doivent être condamnées à des peines privatives de liberté fermes assez proches de celles prononcées en première instance, malgré l’abandon, pour des motifs juridiques, de la prévention portant sur une quinzaine de kilos de substance illicite n’ayant pas transité par la Suisse ; que la quantité de drogue perd de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave.
d) Dans sa réplique, l’avocat de A2________ répète que le ministère public a violé le principe de l’accusation ; qu’il aurait dû établi pour chaque voyage ce qui s’est passé ; que les trajets des prévenues à travers la Suisse ont forcément laissé des traces numériques ; que les prévenues n’ont rien effacé du contenu des différents téléphones qui ont été retrouvés en leur possession ; qu’un rapport de police ne constitue pas une preuve ; qu’un tel rapport doit être accompagné d’annexes clairement identifiables ; que les accusées ont agi par opportunité ; qu’elles n’occupaient pas une place élevée dans la hiérarchie ; que leurs voyages avaient seulement pour but d’aller rechercher de l’argent ; que c’est uniquement occasionnellement qu’on leur a demandé de profiter d’un déplacement pour amener autre chose ; qu’il n’y a pas de preuve que la quantité convoyée par C.________ était davantage qu’un échantillon de 100 grammes de cocaïne ; que le blanchiment d’argent a un coût ; que cela explique les déplacements des prévenues ; qu’ainsi, une fois encore, il aurait fallu se livrer à une analyse « voyage par voyage ».
C O N S I D É R A N T
Recevabilité
1. Déposé dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables.
Pouvoir d’examen et preuves
2. Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen – en fait et en droit – sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. En vertu de l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
4. La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP).
5. En l’espèce, la juridiction d’appel a demandé des extraits mis à jour du casier judiciaire suisse des prévenues, qui ont été interrogées. Dans la mesure où le ministère public a abandonné la prévention relative aux faits qui s’étaient produits en Jamaïque ou en Belgique, ou encore entre ces deux pays (cf. cons. H. et I. ci-dessus), la Cour pénale a renoncé à ordonner la production de documents – indispensables – permettant d’établir d’une part la renonciation de la Belgique à demander l’extradition des accusées, et d’autre part les teneurs des législations jamaïcaine et belge qui auraient dû être déterminées sur la base d’avis de droit émanant par exemple de l’Institut suisse de droit comparé (Grodecki/Jeanneret, PC LStup, n. 160 ad art. 19 LStup) ; cf. art. 19 al. 4 LStup). Il est rappelé qu’aucun des autres faits visés par l’acte d’accusation ne s’est déroulé exclusivement aux Pays-Bas, en Belgique ou en Italie : la prévention qui subsiste comprend des comportements illicites sur le territoire suisse, qui s’inscrivent à un stade ou l’autre d’une même activité délictuelle (ATF 137 IV 33 cons. 2.1.3).
La décision d’admettre l’abandon d’une partie de la prévention sans administrer de preuves comme le permet l’article 389 CPP prend en considération les quantités de stupéfiants de toute manière très importantes restant litigieuses (les quantités perdent de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne du cas grave et le principe de célérité face à deux accusées en détention).
Fardeau de la preuve, présomption d’innocence et appréciation des faits
6. Le tribunal criminel a correctement rappelé la teneur des dispositions applicables et la jurisprudence. On renvoie au jugement attaqué sur ce point (cons. 8, art. 82 al. 4 CPP).
7. On précisera que, selon la jurisprudence, un rapport de police (auquel une déposition de policier est assimilable) est susceptible de constituer un moyen de preuve (arrêts du TF du 03.03.2016 [6B_1140/2014] cons. 1.3 non publié aux ATF 142 IV 129 ; du 04.04.2011 [6B_685/2010] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 190 cons. 1.4.1 et les réf. cit.). Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (arrêt 6S.703/1993 du 18 mars 1994 cons. 3b). Il en va de la sorte, non seulement, en matière de circulation routière mais aussi, par exemple, s'agissant d'établir les antécédents pénaux d'un délinquant (arrêts du TF du 03.05.2010 [6B_26/2010] cons. 1.2 et du 21.10.2010 [6B_686/2010] cons 1.2), ou encore en explorant un ordinateur (arrêt du TF du 04.04.2011 [6B_685/2010] cons. 3.1). Un inspecteur de police peut se fonder sur son expérience en matière de stupéfiants et sur celle de son service (arrêt du TF du 12.03.2024 [6B_1009/2023] cons. 1.3.6). Le rapport est soumis, comme tel, au principe de libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP ; arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_446/2019] cons. 2.1).
Faits retenus en relation avec les stupéfiants et le blanchiment
Généralités
8. On renvoie au jugement attaqué pour le résumé des diverses explications des prévenues durant l’instruction, en particulier lorsqu’elles ont été confrontées aux éléments à charge contre elles (cons. 3 et 4, que la Cour cantonale fait siens ; art. 82 al. 4 CPP).
9. Les déclarations des appelantes lors de l’audience de récapitulation des faits ont été reprises ci-dessus (cons. E). On relève que celles-ci ne se recoupent pas toujours.
10. Les éléments recueillis par les enquêteurs ont été résumés dans trois rapports de police (sur la valeur probante des rapports de police, cf. cons. 7 ci-dessus). Matériellement, outre la cocaïne saisie lors de l’interpellation des accusées, il s’agit essentiellement des découvertes effectuées par l’analyse du contenu des téléphones saisis, soit une « masse de données hors du commun ». On dispose aussi des résultats d’analyses de la cocaïne saisie et d’analyses toxicologiques (sang et urine) des prévenues.
Examen des actes d’accusation
11. Les préventions sont examinées en suivant l’ordre des actes d’accusation. Mutatis mutandis, les faits reprochés aux accusées en lien avec les stupéfiants et le blanchiment sont identiques. Ils sont traités ensemble.
12. Chiffre 1 de l’acte d’accusation (lieu d’action) : les prévenues ne contestent pas que les faits qu’on leur reproche ont un caractère international. On examinera ci-après lesquels de ces faits peuvent être retenus.
13. Chiffre 2 de l’acte d’accusation (agissements illicites en famille) : A1________ a déclaré que sa fille A2________ était toujours avec elle car elle avait par le passé été enlevée par des « aliens » et qu’elles redoutaient que ceux-ci reviennent. A2________ a aussi indiqué qu’en général, ou toujours, elle était avec sa mère. Devant le tribunal criminel, elle a expliqué qu’elle avait suivi sa mère dans ses activités délictueuses, par stupidité et par besoin d’argent, leur situation financière étant devenue très difficile depuis la crise sanitaire, avec des dettes à rembourser à une organisation. Lors des débats d’appel, la mère et la fille ont admis qu’il était juste de dire qu’elles faisaient tout ensemble (« en un sens c’est vrai »). Cela est confirmé par les déclarations du témoin E.________. On rappelle que les prévenues ont déjà été condamnées en Allemagne pour un trafic de stupéfiant mené en commun à des peines de prison de même durée (cf. cons. A et B ci-dessus).
En ce qui concerne l’intervention de la fille et sœur des appelantes C.________, on retient en l’état que A1________ et A2________ admettent que l’intéressée a agi à une reprise pour leur compte (cf. ci-après le chiffre 7 de l’acte d’accusation).
A ce stade, le caractère familial de l’activité peut être retenu.
14. Chiffre 3 de l’acte d’accusation (agissements illicites à la manière d’une profession et dans un cadre organisé) : sur la base de ce qu’on a dit au considérant précédent, la Cour pénale retient que les prévenues avaient la volonté d’être associées pour commettre ensemble des infractions à la législation sur les stupéfiants ou pour blanchir de l’argent provenant du trafic de drogue. Souvent, leurs rôles étaient interchangeables (contacts avec F._______ par exemple ; pour la conduite, c’est principalement A1________ qui prenait le volant, mais elle pouvait être remplacée par sa fille : « c’est principalement moi qui ai conduit mais A2________ a pu prendre le volant pendant 2 ou 3 heures »). A2________ était spécialisée en matière de test de pureté (elle admet des tests en Hollande, en Italie et en Jamaïque).
Les analyses de téléphonie ont révélé que les accusées agissaient avec des tiers. A1________ a expliqué qu’elles avaient pour contact à Amsterdam un certain F._______ et à Turin un certain D.________, -- ce qui correspond aux déclarations de A2________ (« je pense que F._______ était au-dessus de nous »). A1________ a déclaré tout à la fois que F._______ lui donnait des instructions pour son trafic de drogue, qu’elle « travaillait » pour lui, mais aussi qu’elle avait des contacts avec lui via une application, que c’était la personne la mieux placée dans le réseau, qu’il ne donnait pas d’instruction mais qu’il les mettait en contact avec des personnes aux Bahamas, ledit F._______ déployant un trafic entre l’Europe et Caraïbes. La Cour pénale partage l’appréciation des enquêteurs selon laquelle on se trouve face à un réseau qui envoie de la cocaïne d’Amsterdam à Turin puis récupère l’argent issu de la vente de la drogue pour le rapatrier à Amsterdam. L’existence d’un tel réseau est corroborée par le « pilotage » par les accusées (alors absentes) de leur fille et sœur au départ d’Amsterdam à travers la Suisse, et les instructions données pour rencontrer en Italie diverses personnes dont D.________, pour y livrer de la cocaïne et ramener de l’argent (cf. ci-dessous le chiffre 7 de l’acte d’accusation). Même si les faits survenus dans les Caraïbes et en Belgique doivent être abandonnés, il est significatif, pour retenir l’existence d’un réseau, de savoir qu’elles administraient un groupe Signal (« G.________ » ; admis par A1________, et par A2________) auquel participaient trois autres personnes, dont le dénommé F._______ (surnommé GG_______). Le fil des conversations récupérées dans ce groupe concerne la période entre le 12 et le 16 juillet 2022. Il y est question de marchandise (cocaïne ou marijuana) et d’« antinarcotics », de déplacements entre Bogota et « sm » (i.e. Santa Marta, un port en Colombie), de contrôles, etc. On peut mentionner aussi que F._______ participait à un trafic de cocaïne dans lequel était impliqué un panaméen (H.________), avec lequel les accusées étaient aussi en affaires.
On examinera plus bas, pour autant que besoin, si ces faits réunissent les conditions des circonstances aggravantes de l’organisation criminelle, de la bande et/ou du métier (art. 19 al. 2 LStup et 305 al. 2 CP).
15. Chiffre 4 de l’acte d’accusation (transport de cocaïne entre Amsterdam et Turin, à raison de 1 à 2 kilos de substance pour au moins 28 voyages) :
a) Les accusées admettent avoir accompli ensemble en voiture le trajet Amsterdam-Turin via la Suisse, un nombre indéterminé de fois si l’on se base sur leurs déclarations (en plaidoirie, la défense admet qu’il y a eu 28 voyages comme retenu par le tribunal criminel, mais conteste qu’on puisse retenir à satisfaction de droit que ces déplacements passaient par la Suisse et/ou avaient pour objet le convoyage de substances illicites). Elles soutiennent qu’il ne s’agissait que de se rendre à Turin, où elles prenaient livraison, auprès de D.________, de sommes d’argent qu’elles ramenaient à F._______, à Amsterdam. La cocaïne retrouvée sur elles lors de leur interpellation le 18 juillet 2022 constituait une exception.
b) Il convient en premier lieu d’établir le nombre de voyages litigieux. On recherchera ensuite s’il est possible de retenir des transports de cocaïne pour tout ou partie desdits voyages. A titre liminaire, on observe que les trajets nord-sud et sud-nord sont liés puisque les appelantes avaient pour « port d’attache » Amsterdam, comme on le verra ci-après.
c) Les déclarations des prévenues permettent une première évaluation. A2________ mentionne une dizaine de voyages en six mois, pour ramener de l’argent à Amsterdam ; A1________ reconnaît au moins un voyage par semaine depuis l’été 2021, sauf durant la période où elle et sa fille séjournaient en Jamaïque ; il s’agissait de transports d’argent vers Amsterdam (rythme de voyage hebdomadaire maintenu) ; lors de la récapitulation des faits, elle a admis au maximum 6 transports de 500 grammes de cocaïne.
On sait que les intéressées ont été hors d’Europe entre le 7 mars 2022 (carte d’embarquement) et au plus tard juin 2022 (envoi d’argent par A1________ le 15 juin 2022 depuis Zurich).
Contrairement aux premiers juges, la Cour pénale considère comme trop aléatoire un calcul théorique fondé sur le nombre de week-ends entre le 21 juin 2021 (une date d’ailleurs antérieure à la période visée par l’acte d’accusation) et le 11 juillet 2022 (sachant que le transport du 18 juillet 2022 est visé par le chiffre 13 de l’acte d’accusation), même en ne prenant en compte que 40 semaines entre l’été 2021 et juillet 2022 pour tenir compte des phases pendant lesquelles les prévenues étaient hors d’Europe. On relève en outre que le nombre de 28 voyages mentionné dans la prévention se fonde sur les données techniques obtenues par les enquêteurs (messages [principalement WhatsApp pour les voyages entre Amsterdam et Turin], données GPS, etc.) pour une période qui comprend six mois qui ne sont pas visés par l’acte d’accusation (soit des voyages à partir du 5 janvier 2021).
En définitive, on établira le nombre de voyages déterminant en se fondant sur les données techniques recueillies dès le 29 juin 2021 (art. 325 al. 1 let. f CPP). Dans cette analyse, on prendra en considération le fait que le principal point de chute des accusées en Europe se trouve à Amsterdam (A1________ y a un fils qui l’accueille ; leur voiture est restée à Amsterdam pendant leur séjour dans les Caraïbes ; A2________ a mentionné un logement où elle séjournait à Amsterdam, avant d’affirmer qu’elle n’avait pas de résidence en Hollande, car c’était difficile, mais que ses frères en avaient une). S’agissant des itinéraires choisis, on tiendra compte du fait que ceux recommandés aux automobilistes entre Amsterdam et Turin passent tous par la Suisse (selon Via Michelin ou Mappy, soit environ 1'100 km), éventuellement avec un passage par le nord-est de la France, au prix d’un léger rallongement du temps de parcours (devant la Cour pénale, A2________ a affirmé qu’il était plus rapide de passer par la France sans traverser la Suisse, reconnaissant néanmoins que si elle faisait une étape en chemin, elle essayait de dormir en Suisse « parce que le service y est meilleur »). De fait, le véhicule ZH [111] utilisé par les prévenues a été l’objet de contraventions en France dans la région du Nord-Est (Luxeuil, en Haute-Saône, St-Sauveur et Houssen dans le Haut-Rhin, Longeville-les-Metz en Moselle, Bouze-lès-Beaune le 12 novembre 2021 en Côte d’Or), la dernière localité citée étant toutefois en dehors des itinéraires recommandés (on y reviendra plus bas). On prendra aussi en considération le fait que les prévenues avaient des routes de prédilection, et que celles-ci passaient par la Suisse : A2________ a déclaré que sa mère choisissait toujours le même itinéraire, à propos des étapes indiquées à sa sœur pour se rendre à Turin livrer de la cocaïne ; or ce parcours passe précisément par une frontière isolée entre l’est de la France et la Suisse, à proximité de Y.________ – où les accusées devaient être interpellées le 18 juillet 2022 en possession de cocaïne et où elles ont parfois dormi (elles admettent que la destination finale de ces voyages était « la plupart du temps » Turin). Certes, les données techniques récoltées durant l’instruction montrent quelques variantes, mais celles-ci indiquent presque exclusivement des endroits en Suisse ; les accusées ont souvent dormi dans la région de Zurich, ou à W.________ dans le Chablais vaudois, même si les trajets se faisaient également parfois d’une traite ; à deux reprises, un passage par Paris a été établi. La préférence montrée par les accusées pour un itinéraire à travers la Suisse se déduit en outre de leur choix de se déplacer avec une voiture immatriculée dans ce pays ; A1________ a déclaré à ce sujet que sa fille et elle souhaitaient ainsi être moins contrôlées qu’avec des plaques hollandaises, explication confirmée par E._______ ; on préférera cette version à la réponse sans consistance donnée devant le tribunal criminel (se prémunir de contrôles dus à la conduite, par des personnes ne résidant pas en Suisse de nationalité néerlandaise, d’une voiture immatriculée en Suisse). L’inclination des prévenues pour un itinéraire passant par la Suisse ressort encore de leurs explications où on lit qu’elles ont transporté de l’argent depuis Paris « peut-être une fois », que les transports d’argent étaient « toujours Turin – Amsterdam » et que si elle(s) allaient à Paris, elle(s) « ramenaien[t] directement l’argent à Amsterdam ».
La Cour pénale retient que l’inexistence occasionnelle de traces d’échanges documentés au dossier avec D.________, malgré une présence des prévenues démontrée par d’autres éléments à Turin, n’est pas significative ; en effet celui-ci a pu être remplacé par un tiers dans ses contacts avec les accusées ; de plus certains échanges ont pu échapper aux enquêteurs ; en outre, on ne voit pas de motif purement touristique ou familial à de nombreux voyages dans une ville du nord de l’Italie bien connue des prévenues en toute saison, autre qu’une rencontre avec des personnes avec lesquelles elles étaient en affaires.
Selon le principe qui veut que le doute doit profiter à l’accusé, on admettra que parfois les prévenues ont pu rester quelques jours dans la région de Turin et y rencontrer à plusieurs reprises D.________, sans remonter entretemps à Amsterdam. On éliminera les trajets incluant un passage de frontière établi entre la France et l’Italie, en considérant qu’alors le territoire suisse n’a pas été traversé. À défaut de preuve d’un tel passage, on retiendra que les accusées ont emprunté le trajet passant par la Suisse correspondant à leurs habitudes.
d) Dans le détail, les éléments de preuve permettent de retenir les voyages suivants (l’examen est fait à partir des données du rapport de police de synthèse du 20 février 2023, auquel la défense s’est aussi référée en plaidoirie).
- A une date indéterminée, avant le 30 juin 2021, les accusées ont fait route d’Amsterdam (ville qui correspond à leur principal point de chute) à Turin. L’acte d’accusation situe les faits de la prévention à partir du 29 juin 2021 « à tout le moins ». Dans la mesure où les policiers ont reconstitué des éléments qui à leur sens auraient pu mettre en cause les appelantes pour des faits antérieurs précisément datés auxquels le ministère public aurait pu faire remonter la prévention, sans toutefois faire ce choix, la Cour pénale considère qu’il serait contraire à la maxime d’accusation que d’étendre celle-ci à des faits antérieurs au 29 juin 2021. L’interdiction de la reformatio in pejus s’y opposerait aussi, car le tribunal criminel a lui aussi compris que les faits de la prévention ne s’étendaient pas à la période précédant le 29 juin 2021 (cf. cons. 15 in fine). La défense soutient que la preuve n’a pas été rapportée que les accusées se sont rendues à Turin le 29 juin, car le point GPS à cette date-là, mentionné dans le rapport de police, ne peut être retrouvé dans les données analytiques des téléphones reproduites dans le dossier. Au surplus, les prévenues auraient pu être arrivées dans la ville quelques jours auparavant et avoir déjà livré une éventuelle cargaison de cocaïne. Les prévenues doivent bénéficier du léger doute qui subsiste quant à la date d’un hypothétique acte illicite. La Cour pénale écarte ce premier voyage nord-sud.
- On retient que, lors d’un contrôle à la douane du Grand-Saint-Bernard, le 30 juin 2021, les accusées ont été interpelées en possession d’une somme de 20'000 francs. Ce contrôle a en effet été évoqué par A2________ – qui l’a faussement placé en France, alors que le Grand-Saint-Bernard est une frontière entre l’Italie et la Suisse – dans le contexte des voyages de Turin à Amsterdam pour remettre de l’argent au dénommé F._______, et est admis par A1________. On retient un déplacement Turin-Amsterdam.
- Les accusées regagnent Turin, en passant par la Suisse le 14 juillet 2021, vu les messages qu’elles ont échangés avec I.________, chez qui elles avaient l’habitude de faire étape à W.________ « lorsque [elles] pass[aient] par la Suisse » lorsqu’elles allaient « en direction de Turin ». On retient un premier voyage Amsterdam-Turin. Les prévenues séjournent à Turin dès le 25 juillet 2021, ce que l’on déduit des messages WhatsApp avec D.________ ; leur voiture était en panne dans cette ville et elles ont dû faire appel à une dépanneuse le 26 juillet ; une nouvelle rencontre avec D.________ a lieu le 30 juillet.
- Il ressort de messages échangés par les prévenues dès le 3 août 2021 avec I.________ qu’elles l’ont à nouveau rencontré le 4 août 2021 chez lui, dans la soirée.
- Le 5 août 2021, les prévenues, qui sont sur la route, fixent avec D.________ un rendez-vous qui n’a pu se matérialiser que le 6 août.
- A une date indéterminée avant le 14 août 2021 (soit autour du festival de Locarno qui a débuté cette année-là le 4 août), les accusées, dont le véhicule est en panne, prennent le train pour Locarno (A1________ situe la rencontre à Lugano, mais il s’agit manifestement d’une confusion avec Locarno au vu des déclarations de E.________, qui passait ses vacances dans la région). Elles y font la connaissance de E._______, qui les ramène avec sa copine – et après avoir visité la Suisse miniature à Mendrisio – à Zurich (il est domicilié à V.________) où il les dépose à la gare.
- Dès le 14 août 2021, les prévenues échangent des messages avec E.________ pour obtenir à Zurich une nouvelle voiture par son intermédiaire. Selon les explications de A1________, ces échanges ont eu lieu alors que les accusées se trouvaient à Amsterdam.
- Entre le 10 et le 26 août 2021, il n’y a plus de communication entre les accusées et D.________. Le 26 août 2021, elles lui demandent l’envoi d’une « car part ». Le 30 août 2021, elles lui apprennent qu’elles sont à Rome, et lui font « so we have to pass ». Elles semblent être ensuite sur la route.
- Pour la période entre le 30 juillet et le 30 août 2021, on ne peut reconstituer avec toute la précision requise les déplacements des accusées par la route ou le rail, voire éventuellement l’avion. En tous les cas, il y a eu au minimum un trajet en direction d’Amsterdam, et un autre en direction de Turin. On retient un deuxième trajet Amsterdam-Turin.
- Le 1er septembre 2021, A1________ expédie un message à D.________, qu’elle doit rencontrer à Turin. Le 2 septembre 2021, les prévenues sont à Lucerne, d’où elles envoient de l’argent en Jamaïque. On en infère qu’elles sont en route vers Amsterdam.
- Entre le 1er et le 4 septembre 2021, les accusées échangent des messages avec E._______ pour l’obtention d’une voiture en Suisse. Le 4 septembre 2021, elles indiquent à D.________ qu’elles le verront deux jours plus tard que ce qui était prévu.
- Le 5 septembre 2021, elles annoncent à I.________ qu’elles passeront chez lui le mercredi suivant, soit le 8 septembre 2021. Le jour dit, elles font savoir au même qu’elles doivent prendre une voiture à Zurich, de sorte que le rendez-vous est fixé le lendemain 9 septembre 2021. Le 8 septembre 2021, elles écrivent à D.________ qu’elles arriveront très tard, puis que la rencontre se fera plutôt le lendemain ; elles doivent encore s’arrêter à deux endroits. Selon le rapport de police, un point GPS est relevé le 9 septembre 2021, correspondant à la ville de Zurich. La Cour pénale ne parvient pas à retrouver ce point dans les dossiers. En revanche, il est établi que les accusées (qui se déplaçaient avec un véhicule de location ou un Uber) signent ce jour-là un contrat de location de voiture avec E._______, s’agissant d’un véhicule immatriculé à Zurich et qu’elles ont fait des achats dans cette ville. Une rencontre avec D.________ intervient finalement le 10 septembre 2021.
- Au vu des éléments qui précèdent, on retient un troisième voyage Amsterdam-Turin entre le 7 ou 8 et le 10 septembre 2021.
- Les messages avec I.________ montrent qu’elles sont retournées chez lui le 12 ou le 14 septembre 2021. On en déduit qu’elles étaient sur la route d’Amsterdam.
- Le 17 septembre 2021, les accusées sont de retour à Turin (c’est le quatrième voyage nord-sud) : elles annoncent à D.________ qu’elles sont en route pour chez lui (« Nous sommes environ à 2h »). Elles fixent un rendez-vous à 15 heures.
- Le 18 septembre 2021, les prévenues commettent un excès de vitesse sur l’autoroute à Bâle à 01h48 du matin en direction du nord selon le rapport de police. La défense admet un cas de blanchiment d’argent. On retient donc un voyage vers Amsterdam.
- Les prévenues sont de retour à Zurich le 28 septembre 2021 ; elles passent la nuit dans cette ville. Le but de ce voyage est Turin, puisqu’elles contactent D.________ et qu’ils se donnent un rendez-vous pour le 2 octobre 2021 après des retards sur la route. Un cinquième voyage Amsterdam-Turin est démontré.
- On peut supposer que les accusées ont ensuite rejoint Amsterdam. Néanmoins, selon le rapport de police, leur prochaine trace numérique se trouve à Paris, le 11 novembre 2021. Selon la version qui est la plus favorable pour les intéressées, on retiendra qu’elles sont directement allées de Turin à Paris. Elles sont amendées le 12 novembre 2021 sur l’autoroute A6 à Bouze-lès-Beaune. La direction qu’elle empruntent alors est ignorée (la route Paris-Amsterdam ne passe pas dans cette région). Également selon la version qui leur est la plus favorable, on retient que leurs activités ne les ont pas amenées en Suisse.
- On retrouve les prévenues qui annoncent leur arrivée à Turin le 22 novembre 2021 (« nous venons maintenant alors »). Un message de D.________ ce 22 novembre 2021 vers 18 heures établit que les accusées et lui se livrent à des activités dangereuses, car il les met en garde contre trois individus en leur recommandant de ne pas sortir de leur voiture. Une nouvelle rencontre à Turin a lieu le 25 novembre ou le 26 novembre 2021 : les prévenues annoncent à D.________ qu’elles peuvent passer du temps avec lui et qu’elles doivent partir d’ici à « 12 » en lui souhaitant une bonne nuit. Au bénéfice du doute, on retient qu’elles ne sont pas passées par la Suisse pour se rendre à Turin.
- Le 26 novembre 2021, les accusées sont en Suisse, puisqu’elles rendent visite à J.________. On retient qu’elles se dirigent ensuite vers Amsterdam, avec des sommes remises par D.________ lors de leur dernier rendez-vous. La défense admet du blanchiment fin novembre 2021.
- Le 8 décembre 2021, les prévenues sont amendées à Zurich. On admettra qu’elles redescendent en Italie depuis Amsterdam où elles étaient arrivées fin novembre. La Cour pénale ne trouve toutefois pas dans le dossier le message « Welcome in Italy » signalé pour le lendemain 9 décembre 2021 dans le rapport de police, mais non référencé.
- Le 13 décembre 2021, les accusées dorment à Y.________. Le 14, elles sont amendées à Zurich. Le 16 décembre 2021, vers 14 heures, A1________ envoie de l’argent depuis une agence [***] de Turin. Elle explique que l’argent destiné à son fils à Amsterdam était celui du voyage car elle ne rentrait pas le même jour.
- Au vu de ce qui précède, on retient au minimum un voyage (le sixième) d’Amsterdam à Turin entre le 8 et le 16 décembre 2021 (il est possible qu’elles aient effectué un aller et retour express entre le 9 et le 13 décembre 2021, mais un léger doute subsiste qui doit profiter aux accusées).
- Les appelantes passent la nuit du 16 au 17 décembre à Zurich. On retient qu’elles sont en route vers Amsterdam, après avoir pris en charge une somme d’argent à convoyer vers le nord. La défense admet un cas de blanchiment pour le 15 décembre 2021.
- Les 23 et 24 décembre 2021, les prévenues sont en route pour Turin, selon les messages qu’elles échangent avec D.________. Le 25 décembre 2021, elles indiquent à ce dernier qu’elles arrivent bientôt. Le 26 décembre 2021, elles passent par Novare. Le 27 décembre 2021, elles sont à Turin où elles rencontrent D.________ (« OK, on sera là dans 50 minutes »). Elles se sont fait alors contrôler à la douane, sans encombre. A1________ explique qu’elle allait chercher de l’argent à Turin. La défense soutient qu’il n’y a pas de preuve d’un passage par la Suisse. La Cour pénale écarte cette objection au motif que A1________, qui s’est souvenue de ce voyage particulier, aurait signalé que le contrôle douanier avait eu lieu entre la France et l’Italie si tel avait vraiment été le cas. En outre, Novare se situe sur un itinéraire reliant la Suisse à Turin. Pour le surplus, le chemin le plus court traversant la Suisse correspondait aux habitudes des accusées, comme on l’a déjà exposé. On retient un septième voyage Amsterdam-Turin.
- Il n’y a pas de message intercepté entre le 27 décembre 2021 et le 5 janvier 2022.
- Le 5 janvier 2022, les accusées annoncent à D.________ qu’elles seront là dans 5 minutes, et le 6 janvier 2022 à environ 13h, qu’elles sont à l’extérieur. On retient qu’elles arrivent d’Amsterdam. La défense fait aussi valoir qu’il n’y a pas de preuve de passage par la Suisse. A1________, interrogée au sujet de ce voyage, n’a aucunement laissé entendre qu’elle serait restée en Italie pour les fêtes de fin d’année ou qu’elle aurait séjourné en France. Elle a admis qu’elle était allée chercher de l’argent à Turin (A2________ n’a rien déclaré de pertinent à ce sujet). Dans ces conditions, la Cour pénale retient que les prévenues ont passé les fêtes de fin d’année en famille à Amsterdam (leur port d’attache familial en Europe) et qu’elles sont ensuite redescendues (le 5) en Italie, à leur habitude via la Suisse. C’est le huitième voyage nord-sud.
- Le 6 janvier 2022, les accusées circulent et déclenchent des radars d’abord à Lucerne, puis à Bösingen dans le canton de Fribourg. Les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer l’heure des contrôles en Suisse. Selon le rapport de police, le radar fribourgeois a été actionné à 21h24. On retient un voyage dans le sens Turin-Amsterdam. Le mandataire de A2________ admet en effet qu’il y a eu un transfert d’argent constitutif de blanchiment d’argent, ce qui est logique puisque à 13 heures le 6 janvier, les prévenues étaient à Turin, comme on l’a vu plus haut.
- Entre le 13 et le 25 janvier 2022, les accusées redescendent à Turin, d’où elles envoient de l’argent. La Cour pénale ne retrouve pas dans le dossier le message signalé par le rapport de police indiquant qu’elles ont été localisées à Berne le 13 janvier 2022, ce qui établirait sans contestation possible une traversée de la Suisse. Néanmoins, il n’y a aucun élément qui indiquerait que l’itinéraire emprunté aurait passé par la France. On retient, pour les motifs déjà exposés, un transit par la Suisse, pour un neuvième voyage Amsterdam-Turin.
- S’il est établi que le 25 janvier 2022 les accusées étaient à Turin, il est aussi établi que, le 31 janvier 2022, elles dorment à Zurich. On retient qu’elles sont sur la route d’Amsterdam depuis Turin.
- Le 7 février 2022, les prévenues sont de retour à Turin, d’où elles effectuent un envoi d’argent documenté. Un dixième trajet Amsterdam-Turin doit être retenu.
- D’après le rapport de police, les accusées sont retournées aux Pays-Bas, où elles sont arrivées le 8 février 2022, pour repartir immédiatement en sens inverse. La Cour pénale ne retrouve pas le message de bienvenue en Hollande sur lequel les enquêteurs se fondent. Il est en revanche établi par un message documenté au dossier que les prévenues sont passées par la Suisse le 9 février 2022. Elles y ont rencontré un certain « K.________ » à Zurich. La Cour pénale retient que cette rencontre s’est faite sur la route Amsterdam-Turin, puisque le lendemain 10 février 2022, elles ont procédé à un envoi d’argent depuis cette ville. C’est le onzième voyage nord-sud retenu.
- Le 21 février 2022, les accusées sont également à Turin, où elles rencontrent D.________ (« we are downstairs »).
- En se basant sur les messages échangés entre les accusées et D.________, on comprend que, le 26 février 2022, les premières sont en route vers l’Italie (« we are here almost. Saw tomorrow ? ») ; elles ont roulé pendant la nuit, pas dormi, et elles doivent rencontrer D.________ d’après les messages du 27 février 2022.
- Au vu des éléments qui précèdent, la Cour pénale retient qu’il y a eu entre le 21 février 2022 et le 27 février 2022 un voyage Turin-Amsterdam-Turin. Un douzième trajet nord-sud est établi.
- Le 7 mars 2022, les accusées se sont envolées depuis la Belgique vers les Bahamas. La Cour pénale retient que ce vol a été précédé d’un trajet Turin-Amsterdam (leur voiture est entrée dans cette ville durant leur séjour dans les Caraïbes).
- Depuis les Bahamas, il est fait le reproche aux accusées d’avoir guidé leur fille et sœur C.________ pour un voyage Amsterdam-Turin (et retour). Ce chef de prévention est visé spécifiquement au chiffre 7 de l’acte d’accusation et sera examiné dans ce cadre.
- Les prévenues sont de retour en Europe en juin 2022 (selon l’acte d’accusation, les intéressées sont en Jamaïque entre le 7 mars et le 11 juin 2022). La Cour pénale ne retrouve pas dans le dossier le message automatique de bienvenue aux Pays-Bas mentionné dans le rapport de police. Néanmoins, on retient que les accusées ont passé par Amsterdam à leur retour en Europe, sur la base des déclarations de A1________ lors de sa première audition (« ma fille et moi sommes venues ensemble de Jamaïque à Amsterdam », elle ne fait aucune allusion à un départ direct vers la Suisse depuis la Belgique, mais elle mentionne que sa voiture était restée à Amsterdam) et parce que c’était leur point de chute familial en Europe, comme déjà expliqué plus haut. Ces déclarations sont plus crédibles que celles de A2________ qui a indiqué qu’elle avait atterri en Belgique, où son frère lui avait amené une voiture, puis qu’elle était directement partie pour la Suisse « pour avoir une vie ici », sans mentionner un passage par la Hollande et une destination à Turin. Pour le reste, on retient que les accusées ont pris la route vers Turin, car des traces de leur passage sont documentées dans le canton de Neuchâtel le 14 juin 2022, à Zurich le 15 juin 2022, puis le 16 juin 2022 à 12 heures 55 à Turin. C’est là le treizième voyage nord-sud.
- Les accusées commettent une contravention à Houssen, dans le Haut-Rhin, le 17 juin 2022. En reprenant les messages échangés avec D.________ le 19 juin 2022, on constate qu’il y est fait allusion à un aller-retour en France pour chercher quelque chose (« we had to get it by France and come back ») et une arrivée chez D.________ le mardi suivant. Le 22 juin 2022, les enquêteurs signalent un message automatique de bienvenue en Suisse que la Cour pénale ne parvient pas à retrouver dans le dossier. Il est toutefois établi que le 23 ou 24 juin 2022, les prévenues rencontrent D.________, donc qu’elles sont à Turin. On retient un quatorzième voyage Amsterdam-Turin par la Suisse (l’excursion en France, très vraisemblablement à Paris, ayant été un aller-retour depuis Amsterdam), en considérant que la traversée de la Suisse correspondait à leurs habitudes, pour les motifs déjà exposés plus haut. Les 23 et 24 juin 2022 à 13 heures 27, leur séjour à Turin est encore attesté par des quittances d’envoi d’argent. Les prévenues annoncent à D.________ qu’elles veulent partir.
- Le départ annoncé a bien lieu : le 24 juin 2022, à 21 heures 59, les prévenues sont amendées, à Longeville-les-Metz, en Moselle, soit sur l’itinéraire Turin-Amsterdam. Pour les raisons déjà mentionnées, on retient que ce voyage s’est opéré à travers la Suisse puis le nord-est de la France.
- Le 7 juillet 2022 au plus tard, les prévenues sont de retour à Turin, puisqu’elles procèdent à un envoi d’argent depuis cette ville. A1________ explique qu’elle s’est rendue à Turin pour y fêter son anniversaire, et qu’elle y est restée du 6 au 10 juillet 2022. La Cour pénale ne retrouve pas dans le dossier les messages automatiques de bienvenue en Suisse ou en Italie ainsi que les points GPS mentionnés par les auteurs du rapport de police. Lors de sa première audition, A1________ a toutefois expliqué que l’itinéraire adopté pour se rendre à Turin y fêter son anniversaire passait par la Suisse (« Bâle, Zurich, Lucerne puis en Italie »). La Cour pénale retient un quinzième voyage Amsterdam-Turin selon le parcours susmentionné. On reviendra plus bas sur les motifs de ce déplacement, et des autres entre Amsterdam et Turin. A ce stade, on peut relever que la volonté de fêter un anniversaire dans cette dernière ville n’exclut aucunement un transport de drogue.
- D’après le rapport de police, les prévenues ont quitté l’Italie pour la France le 10 juillet 2022, avec un premier message de bienvenue en Suisse, et un second en France, deux messages que la Cour pénale ne retrouve pas. Elles ont dormi à Paris le 11 juillet 2022. A1________ indique qu’elle est ensuite repartie en direction des Pays-Bas, Il s’agissait selon celle-ci de prendre de l’argent pour le ramener à Amsterdam. La Cour pénale retient que ce voyage n’a pas de lien avec la Suisse.
- Toujours d’après le rapport de police, les prévenues retournent en Italie le (mercredi) 13 juillet 2022. La Cour pénale ne retrouve pas les points GPS situés à Turin et mentionnés par les enquêteurs pour le 14 juillet 2022. En revanche des messages entre les accusées et D.________ sont établis le 13 juillet 2022. Généralement, ces messages ont un lien avec un passage des prévenues à Turin. L’un des messages se réfère au samedi suivant « I think by sat. But I will let you know of course because I’m waiting », soit le 16. La Cour pénale retient un seizième voyage entre Amsterdam et Turin entre les 13 et 14 juillet 2022. Ce voyage est passé par la Suisse, car les prévenues ont mangé le 14 juillet dans un restaurant à Vevey.
- Le rapport de police mentionne un trajet à partir de Turin passant par Airolo et Bâle le (vendredi) 15 juillet 2022. La Cour pénale ne trouve pas dans le dossier les preuves documentant ces explications des enquêteurs. La défense admet toutefois le blanchiment. On retient un trajet vers Amsterdam. En effet, il est établi que les accusées étaient en provenance d’Amsterdam lors de leur interpellation du 18 juillet 2022.
- Le 16 juillet, les prévenues annoncent à D.________ qu’il les verra lundi (soit le 18 juillet 2021).
- Les faits du 18 juillet 2022 (interception dans le canton de Neuchâtel lors d’un voyage prévu entre Amsterdam et Turin) sont visés au chiffre 13 de l’acte d’accusation et seront examinés plus loin. En l’état, on retient que A1________ admet un transport de cocaïne entre Amsterdam et Turin.
e) En définitive, la Cour pénale retient que les accusées ont effectué 16 voyages entre Amsterdam et Turin.
f) Reste à savoir si les prévenues ont convoyé de la cocaïne durant ces voyages. Le tribunal criminel a admis que tel était le cas. La Cour pénale partage cette appréciation. En effet, les prévenues empruntaient généralement un itinéraire où il y avait peu de risque de se faire contrôler par la police, selon les explications de A2________. Cet itinéraire passe par Y.________, là où les parties ont été contrôlées le 18 juillet 2022 précisément en possession de cocaïne. Durant leur absence aux Bahamas, elles ont guidé à distance C.________ afin que cette dernière descende de la cocaïne à Turin et remonte de l’argent à Amsterdam (cons. E ci-dessus en relation avec le ch. 7 de l’acte d’accusation). Par ailleurs, deux vidéos ont été tournées sur lesquelles on voit l’une des prévenues préparer et conditionner, le 27 juin 2022 à Amsterdam, un pain de cocaïne. Le ministère public a renoncé à défendre l’accusation sur ce point, pour des motifs d’opportunité et des raisons juridiques en lien avec le principe de territorialité de la loi pénale. La prévention est toutefois fondée en fait, et permet de se convaincre que les intéressées étaient directement en contact avec d’importantes quantités de cocaïne. A2________ a admis le déballage d’un kilo à Amsterdam, en soutenant qu’elle avait rendu le deuxième pain observé en fin de vidéo et précisant que cela n’avait rien à voir avec le réseau de F._______ (cette dernière remarque dans le but probable d’exclure la préparation de cocaïne à destination de Turin). Confrontée à la même vidéo, A1________ n’a pas fait état du refus de sa fille de s’occuper de l’un des pains de cocaïne ; elle a parlé de contrôles de poids qui avaient eu lieu à trois ou quatre reprises, pour une quantité de quatre kilos, mais à Turin. Sur la vidéo, on discerne des articles ménagers de provenance hollandaise. Dans ces conditions, le déballage et le reconditionnement de deux pains de cocaïne à Amsterdam est établi. Ces deux pains avaient le « poids habituel de 1 kilo ». La version selon laquelle A2________ se serait occupée d’un seul des pains filmés n’a rien de crédible ; il s’agit pour l’intéressée de profiter du fait qu’on manque d’images sur le traitement du second pain. Comme l’observe le tribunal criminel, la préparation et le conditionnement de cocaïne est compatible avec une livraison au départ d’Amsterdam, sachant par ailleurs que les prévenues sont entrées peu de jours après en Suisse. Par ailleurs, les prétendus scrupules de ces dernières à convoyer de la cocaïne à Turin sonnent faux au regard de leurs agissements admis en fait, qui montrent qu’elles étaient coutumières de la manipulation et du transport d’importantes quantités de cocaïne, se comptant en kilos, et même en dizaines de kilos (cf. cons. E ci-dessus), même s’il n’est plus question de les condamner en Suisse pour les faits commis notamment en Jamaïque (cf. cons. 5 ci-dessus). À cela s’ajoute que, comme on l’a déjà mentionné, A1________ a admis que le voyage le jour de son arrestation n’était pas le seul où elle transportait de la cocaïne, concédant six voyages où elle avait convoyé avec sa fille 500 gr par voyage. On observera aussi que, lors de sa deuxième audition devant la police, le 9 septembre 2022, A1________ a lâché, à propos de E.________ : « il n’a jamais su que nous étions dans le business de cocaïne ». Enfin, de manière générale, la livraison d’une quantité de cocaïne substantielle est compatible avec la réception d’une quantité d’argent non moins substantielle dans un rapport caractéristique d’échange de prestations, pour reprendre les termes du tribunal criminel.
En ce qui concerne la quantité de cocaïne transportée à chacun des voyages, le chiffre 4 de l’acte d’accusation l’estime à un à deux kilos. Les prévenues le contestent, parlant de voyage tantôt sans cocaïne, tantôt avec 100 gr de cocaïne (par C.________), tantôt avec 500 gr de cocaïne (cons. E ci-dessus). Le tribunal criminel a retenu un transport d’au minimum 1 kilo de cocaïne par voyage. La Cour pénale peut faire sien son raisonnement en tous points et renvoyer au jugement attaqué à cet égard (cons. 15d ; art. 82 al. 4 CPP).
g) Ainsi, on retient que les prévenues ont fait transité par la Suisse entre le 29 juin 2021 et le 17 juillet 2022 une quantité d’au moins 16 kilos bruts de cocaïne à l’occasion de leurs 16 déplacements en voiture entre Amsterdam et Turin.
16. Chiffre 5 de l’acte d’accusation (transport d’argent entre Turin et Amsterdam, un nombre indéterminé de fois, et dans une moindre mesure entre Paris et Amsterdam) : les deux prévenues admettent en résumé des transports d’argent. Lors de la récapitulation des faits (cons. E ci-dessus), A1________ a déclaré qu’elle avait gagné 35'000 euros. D’après les explications qu’elle avait données précédemment, ce gain représentait le 10 % des sommes convoyées entre l’Italie et la Hollande, à raison de 30'000 euros par voyage (premières déclarations), à intervalle hebdomadaire, « je dirais au moins une fois par semaine », provenant du trafic de cocaïne ; sa fille et elle avaient « probablement » transporté un total de 350'000 francs. On peut observer qu’en fin de son audition du 9 septembre 2022, A1________ a évalué les gains provenant de son activité délictueuse (hors transport de cocaïne, qu’elle contestait), à 45'000 euros, ce qui représentait alors des sommes blanchies de 450'000 euros. Il est à noter que lors de ces deux auditions (des 09.09.2022 et 10.01.2023), A1________ n’a aucunement laissé entendre que sa fille et elle auraient évité la Suisse lors de leurs voyages, même si à l’époque, la question ne lui a pas été posée expressément. A2________ a aussi reconnu du convoyage d’argent lors de la récapitulation des faits (cons. E ci-dessus). Elle a cependant soutenu que, dans la majorité des cas, le voyage passait par la France, et non par la Suisse. Cela ne correspond pas à ce qui ressort de son audition du 15 septembre 2022, dans laquelle elle évoque un contrôle où elles étaient en possession de 20'000 euros au Grand-Saint Bernard (qu’elle situe certes faussement en France) lors duquel « la police nous avait informées que nous ne pouvions pas transporter plus que EUR 10'000 », en précisant que la somme la plus élevée transportée était de 30'000 euros (mais en général de 10'000 euros depuis une date indéterminée) , et en répondant à la question de savoir si elle avait agi de la même façon dans d’autres pays : « peut-être une fois à Paris ». Elles recevaient un pourcentage de 9-10 %, soit au maximum 3'000 euros, plus les frais de voyage.
La Cour pénale retient, sur la base de l’examen opéré au considérant précédent, que les prévenues sont passées à deux reprises directement par la France au départ de Turin, et que les données techniques récoltées durant l’enquête permettent de retenir un nombre minimal de 14 voyages Turin-Amsterdam via la Suisse.
S’agissant des montants totaux convoyés, le tribunal de première instance a retenu, au bénéfice du doute, le chiffre le plus bas mentionné dans la prévention, correspondant aux aveux de A1________, soit 350'000 euros. De manière générale, les déclarations de A1________ sont plus crédibles que celles de sa fille, qui s’est montrée plus encline à minimiser son implication que sa mère, parfois même en dépit d’éléments bien établis (par exemple en ce qui concerne la quantité de cocaïne transportée par sa sœur C.________) et a parfois clairement menti (à propos de l’existence d’un enfant par exemple, cf. cons. B). Si l’on considère qu’il faut en général, en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, accorder la préférence à la version donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417 et 421; 1995, p. 119) et que le prévenu qui fait des déclarations contradictoires ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2), on peut retenir que les montants transportés étaient en général de 30'000 euros. Dans ce cadre, il n’est pas inutile d’observer que le prix d’un kilo de cocaïne en Europe est de 30'000 euros (admis en plaidoirie par la défense de A2________), la rétribution d’un transport de cocaïne étant de 3'000 euros par kilo. Avec 14 voyages via la Suisse, cela donne une somme de 420'000 francs. Dans ces conditions, le montant de 350'000 euros retenus par les premiers juges (soit 14 voyages avec une moyenne de 25'000 francs) paraît favorable aux prévenues et doit être confirmé.
On a déjà mentionné que A1________ a reconnu qu’elle était consciente que l’argent provenait de la cocaïne. Elle a toutefois affirmé qu’elle n’était pas sûre que sa fille le sache. L’intéressée a soutenu qu’elle ignorait d’où l’argent provenait (« ça peut être du blanchiment d’argent ou d’une origine honnête, je ne sais pas »). Cette ignorance n’est pas crédible, compte tenu de sa proximité avec sa mère, de ses activités admises en lien avec les stupéfiants (par exemple les activités de test de drogue) et du commanditaire des voyages (F._______). Comme le tribunal criminel, la Cour pénale retient que A2________ connaissait les sommes transportées et leur provenance criminelle.
17. Chiffre 6 de l’acte d’accusation (manutention de 4 kilos de cocaïne à Turin et/ou Amsterdam) : le tribunal criminel a estimé, au bénéfice du doute, que les 2 pains de cocaïne qu’il a retenus comme ayant été manipulés et reconditionnés par les accusées à Amsterdam (cf. cons. 15 f ci-dessus) faisaient partie de la drogue transportée à Turin via la Suisse. Le ministère public ne conteste pas cette manière de voir, qui est favorable aux prévenues au moment de calculer les quantités de substances illicites concernées par leurs comportements contraires à l’article 19 LStup. Quoi qu’il en soit, l’accusation a abandonné la prévention pour les faits qui se seraient déroulés exclusivement hors de Suisse.
18. Chiffre 7 de l’acte d’accusation (organisation du transport de 1 kg de cocaïne par C.________, conseillée et guidée à distance, entre Amsterdam et Turin) : la Cour pénale fait sienne l’appréciation du tribunal criminel. Il est renvoyé au considérant 17 du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP). C’est donc la quantité de 1 kilo de cocaïne qui est retenue, conformément aux premières déclarations de A1________ à ce sujet, le 27 octobre 2022 lorsqu’elle a été confrontée aux messages vocaux dans les téléphones saisis. On ne peut pas accorder foi à la version que A1________ a donnée ultérieurement, lors de la récapitulation des faits, dont il ressort d’une part elle n’aurait rien su à l’époque, d’autre part il se serait en réalité agi de 100 grammes, et qu’elle se serait livrée à des faux aveux en raison du choc lié à son audition d’octobre 2022 (cons. E ci-dessus). En effet, l’interrogatoire d’octobre 2022 a eu lieu trois mois après l’interpellation des accusées ; s’il est vrai que ce n’est que confrontée aux éléments à charge contre elle que A1________ a fait ses premières déclarations, et qu’elle a manifestement cherché à protéger sa fille C.________, la lecture du procès-verbal montre que l’intéressée comprenait de quoi il retournait dans les messages sur lesquels les enquêteurs lui demandaient de s’expliquer ; à aucun moment, lors de cette audition d’octobre, la prévenue n’a évoqué le fait qu’elle n’aurait appris qu’après coup les agissements de ses deux filles (au contraire : « Oui, c’est vrai qu’elle a agi à une reprise pour notre compte »). La version de A2________, également confrontée par les policiers aux messages envoyés à sa sœur, soit qu’il s’agissait seulement d’un transport de 100 grammes, sur laquelle sa mère s’est ensuite alignée (cons. E ci-dessus), ne convainc pas : l’ensemble du dossier montre que les prévenues travaillaient avec des pains de cocaïne. On se réfère à ce qui a été exposé en relation avec la quantité de cocaïne transportée à travers la Suisse.
19. Chiffre 8 de l’acte d’accusation (vente de marijuana en Suisse) : les premiers juges ont abandonné cette prévention. Il n’y a pas lieu d’y revenir en l’absence d’un appel du ministère public sur ce point.
20. Chiffre 9 de l’acte d’accusation (stockage de 10 kilos de cocaïne en Jamaïque et envoi de 20 kilos de ce dernier pays vers la Belgique) : le ministère public ne soutient plus l’accusation.
21. Chiffre 10 de l’acte d’accusation (vente de 1 kilo de cocaïne en Jamaïque) : le ministère public ne soutient plus l’accusation.
22. Chiffre 11 de l’acte d’accusation (actes préparatoires dans divers pays, notamment pour l’envoi de dizaines de kilos de cocaïne entre l’Amérique centrale et le Canada) : cette prévention a été abandonnée par le tribunal criminel. Le ministère public n’a pas formé appel. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
23. Chiffre 12 de l’acte d’accusation (actes préparatoires par l’administration d’un groupe de discussion sur une messagerie, en vue de l’expédition de cocaïne de Colombie vers un pays tiers) : cette prévention a été abandonnées par le tribunal criminel. Le ministère public n’a pas formé appel. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
24. Chiffre 13 de l’acte d’accusation (interpellation à Y.________ le 18 juillet 2022 en possession de 1'674.50 grammes bruts de cocaïne) : Les faits sont admis (cons. E) et peuvent être retenus tels quels. Les accusées ne prétendent plus qu’elles croyaient qu’il s’agissait de MDMA. Cette version a été abandonnée lors des secondes auditions. La cocaïne a été retrouvée dans la voiture des prévenues, pesée et analysée. La fuite de A1________ au moment du contrôle montre qu’elle et sa fille étaient conscientes de la gravité des sanctions liées au transport d’une importante quantité de cocaïne.
25. Chiffre 14 de l’acte d’accusation (consommation de cocaïne et de marijuana) : les appelantes admettent consommer de la marijuana. Seule la mère conteste l’usage de cocaïne. Les analyses n’ont pas infirmé ses dires et on s’en tiendra à la version de la dernière nommée. De toute façon la question de la consommation de cocaïne par A1________ n’a pas d’importance sur le sort de la cause: les intéressées ne prétendent pas avoir agi pour financer des addictions ; elles ne prétendent pas avoir été irresponsables. Le tribunal criminel a renoncé à prononcer des amendes pour la consommation de stupéfiants.
Règles régissant la coactivité et dispositions réprimant les infractions à la loi sur les stupéfiants et blanchiment d’argent, dans leurs formes simples et qualifiées
26. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du 25.10.2023 [6B_550/2023] cons. 2.1).
27. a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes les formes.
b) La cocaïne et les formes commercialisées de cannabis constituent des stupéfiants prohibés au sens de l’article 19 LStup (Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, n. 1 ad art. 2 LStup et les réf. cit.).
c) La loi dresse une liste exhaustive des actes punissables (ATF 118 IV 405 cons. 2a p. 409). L’article 19 al. 1 LStup ne réprime pas globalement le « trafic de stupéfiants », mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 cons. 2.1.3 p. 39 ; 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193 ; arrêts du TF du 06.02.2017 [6B_474/2016] cons. 3.1 ; du 22.08.2018 [6B_228/2018]). Il faut toutefois relativiser cette indépendance affirmée par la jurisprudence, dans la mesure où le Tribunal fédéral a jugé que ces différents comportements peuvent constituer des phases successives d’un même comportement criminel. Il faut dès lors retenir, pour une transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits (ATF 137 IV 33 cons. 2.3.1). Par exemple, si un auteur achète des stupéfiants à l’étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à des consommateurs, seule la vente de stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue (Grodecki/Jeanneret, PC LStup, n. 4 et 10 ad art. 19 LStup et les références).
d) L’article 19 al. 1 let. b LStup vise tous les actes caractéristiques du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 24 ad art. 19 LStup). Cette disposition réprime notamment tous les actes intervenants avant la vente, soit le stockage, le transport, y compris en cas de franchissement de la frontière (Grodecki/Jeanneret, PC LStup., n. 18 ad art. 19 LStup). L’activité n’est pas nécessairement un transport physique. Ainsi, celui qui surveille la livraison par téléphone se rend coupable soit d’importation, soit de transport de stupéfiants (arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_431/2019]).
28. a) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée.
b) Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), de celui qui agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c). Les circonstances aggravantes de l’article 19 al. 2 LStup sont des circonstances personnelles au sens de l’article 27 CP qui doivent dès lors être examinées individuellement pour chaque auteur de l’infraction (ATF 147 IV 176 cons. 2.2.2).
Le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1 et 138 IV 100 cons. 3.2 et 3.5 pour la manière de déterminer le degré de pureté).
Pour définir l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, soit la circonstance aggravante de la quantité, il convient d'additionner les quantités découlant de différentes infractions distinctes qui doivent être jugées en même temps, y compris lorsque ces dernières demeurent juridiquement indépendantes les unes des autres et ne participent pas d'un seul et même complexe de faits. Cette approche correspond à une jurisprudence de longue date, que le Tribunal fédéral avait déjà établie sous l'ancien droit, avant l'entrée en vigueur de la révision partielle de la loi sur les stupéfiants de 2006/2008. Il n'y a pas de motif de s'écarter de cette jurisprudence sous l'empire de l'article 19 al. 2 LStup dans sa teneur actuelle (ATF 150 IV 213 cons. 1.4-1.6).
c) La commission en bande est, par rapport à la coactivité, une forme plus intense de la commission en commun d’un acte délictueux, qui se caractérise par un intérêt mutuel et supérieur de la bande, ainsi qu’une volonté commune d’agir en bande (ATF 147 IV 176 cons. 2.4.2). L’affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 cons. 2 p. 159). La notion de bande suppose un degré minimum d’organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d’une intensité suffisante pour que l’on puisse parler d’une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176 cons. 2.4.2 ; 135 IV 158 cons. 2 ; 132 IV 132 cons. 5.2). L’association peut être expresse ou tacite. Elle ne nécessite pas la présence d’une structure organisationnelle définie (Grodecki/Jeanneret, PC LStup, n. 86 ad art. 19 LStup et la référence). Deux personnes suffisent pour constituer une bande. Il faut prendre en considération davantage le degré d’organisation et l’intensité de la collaboration entre les auteurs que le nombre de participants : le fait qu’il y ait des coauteurs n’implique pas forcément que l’on soit en présence d’une bande (ATF 124 IV 86 cons. 26). Cette jurisprudence s’applique aussi en matière de stupéfiants (ATF 132 IV 132 cons. 5.2 p. 137). À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a confirmé l’application de la circonstance aggravante de la bande pour un auteur qui avait agi, durant plusieurs mois, en important au total cinq kilos de cocaïne depuis les Pays-Bas en direction de Bâle ; il avait agi dans le cadre d’une bande organisée où il pouvait déterminer sa rémunération (arrêt du TF du 12.03.2021 [6B_643/2020] cons. 1). Il en allé de même pour un auteur qui exerçait une activité lucrative parallèle légale et s’était associé à quatre autres personnes pour vendre de la cocaïne en réalisant un chiffre d’affaires de plus de 250'000 francs (ATF 147 IV 176 cons. 2.4.2).
d) L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 cons. 2.1 p. 254). Sont importants un chiffre d’affaires de 100'000 francs (ATF 129 IV 188 cons. 3.1 p. 190ss) et un gain de 10'000 francs (ATF 129 IV 253 cons. 2.2 p. 255s). La circonstance aggravante du métier ne peut être appliquée que si le chiffre d’affaires ou le gain a été effectivement réalisé ; les quantités et type de drogue vendue doivent être établis, de même que le bénéfice effectivement réalisé (arrêt du TF du 18.03.2022 [6B_738/2021] cons. 2.5, cité par Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 94 ad art. 19 LStup).
e) Lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher s’il en existerait un autre, le cadre légal ne devant pas être déplacé davantage vers le haut. Ce sera seulement au moment de la fixation de la peine, dans le cadre extrêmement large fixé par l’article 19 al. 2 LStup, que le juge tiendra compte de toutes les circonstances importantes pour apprécier la gravité de la faute commise (Corboz, op. cit., n. 112 à 115 ad art. 19 LStup).
29. a) Au niveau subjectif, l’article 19 al. 1 LStup est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 p. 201). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé et savoir que des stupéfiants sont en cause et qu’il n’est pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues par la loi (art. 3e, 4 al. 1, 5 al. 1, 7 al. 1, 8 al. 5, et 9 à 14a LStup). S’agissant du cas grave de l’article 19 al. 2 let. a LStup, l’auteur doit savoir ou accepter que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes ; le dol éventuel est aussi suffisant (Fingerhuth/Schlegel/Jucker, BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf.). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 27.08.2021 [6B_627/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).
b) En matière d’infractions à l’article 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l’un des actes visés par cette disposition, il est l’auteur de l’infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n’entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La LStup ne laisse une place à la complicité que lorsque l’assistance porte sur l’acte d’un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi, c’est-à-dire qu’elle ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de l’article 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3 p. 61 ; arrêt du TF du 05.01.2009 [6B_325/2008] cons. 5).
30. a) Aux termes de l’article 305bis CP, se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. L’auteur est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
b) Le cas est grave, ce qui amène la peine privative de liberté à cinq ans au plus, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent ou réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (al. 2).
c) Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise (al. 3).
d) Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d’un crime au sens de l’article 10 al. 2 CP, soit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 cons. 4.2.2 p. 5 et l’arrêt cité, arrêt du TF du 22.12.2017 [6B_668/2014] cons. 23). Conformément à la jurisprudence, l’infraction de blanchiment d’argent est également réalisée lorsque l’auteur blanchit des valeurs commerciales qu’il a lui-même obtenues par la commission d’un crime (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n.125 ad art. 19 LStup). Lorsque l’acte préalable a été commis à l’étranger, il faut qu’il soit punissable au regard du droit de lieu de commission et qu’il constituerait un crime au regard du droit suisse. La condition de la double incrimination doit être interprétée de manière abstraite. Il n’est pas nécessaire que l’autorité pénale au lieu de l’infraction préalable ait entrepris des poursuites ou condamné l’auteur (Cassani, Commentaire romand, nos 23 et 24 ad art. 305bis CP et les références).
e) Le comportement délictueux consiste à entraver – par là il faut comprendre une entrave à la confiscation au sens de l’article 70 CP (ATF 144 IV 72) – l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 136 IV 188 cons. 6.1 et les réf. cit). Transférer des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre constitue un acte d’entrave s’il est susceptible d’entraver la confiscation à l’étranger (ATF 144 IV 172 cons. 7.2.2). La question de savoir si on se trouve en présence d’un acte d’entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l’ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c’est que l’acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l’accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Il n’est pas nécessaire qu’il l’ait effectivement entravé ; en effet, le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d’un résultat (ATF 128 IV 117 cons. 7a ; 127 IV 20 cons. 3a).
f) On peut renvoyer à ce qui a été exposé plus haut pour les notions de bande et de métier (cons. 28 c et d ; ATF 147 IV 176 cons. 2.2.1). S’agissant de la notion de bande, l’article 305bis CP est toutefois plus restrictif, puisqu’il exige que la bande soit formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent, ce par quoi il faut entendre la pratique continue du blanchiment d’argent (Cassani, op. cit., n. 54 ad art. 305bis CP).
31. Du point de vue subjectif, l’infraction de blanchiment d’argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime ; à cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 cons. 2e ; 119 IV 242 cons. 2b).
Qualification des faits retenus en matière de transports de cocaïne et d’argent à travers la Suisse
32. Au vu des faits retenus au considérant 13, il apparaît que les accusées se sont associées dans leurs entreprises délictueuses ou criminelles à la manière de coauteurs, ratifiant cas échéant les initiatives prises par l’autre. Si parfois elles ont pu adopter des rôles différents, la mère conduisant en Suisse, la fille communiquant avec D.________ ou d’autres (mais A2________ avait effectué des démarches pour obtenir un faux permis de conduire, et la mère était aussi fréquemment l’auteur de messages avec des comparses à l’étranger), on ne voit pas que l’une ait pris l’ascendant sur l’autre, et ni l’une ni l’autre ne le soutient. Cela vaut également pour l’épisode du guidage à distance de C.________.
33. En résumé, selon les faits retenus aux considérants 15, 18 et 24, les prévenues se sont livrées à un trafic portant sur les quantités brutes de 16 kilos), 1 kilo et 1'674,5 grammes. Cela donne un total intermédiaire de 18 kilos et 674,5 grammes. Le tribunal criminel a soustrait 11,8 % d’emballage et appliqué un taux de pureté de 72,6 % à la cocaïne, sauf pour les 2 kilos saisis (en réalité 1'674,5 grammes), pour lequel un taux de pureté moyen d’environ 80 % a été appliqué sur la base des analyses concrètement réalisées. Le taux de 72,6 % ne fait pas l’objet d’explications. Si l’on se fonde sur les statistiques de la Société Suisse de Médecine Légale (SSML), pour 2022, le degré de pureté moyen en Suisse de l’hydrochloride de cocaïne pour des quantités entre 100 grammes et 1 kilo est de 84,7 %, avec un taux d’erreur de plus ou moins 14,1 %. Le taux de pureté appliqué par le tribunal est donc correct. 17 kilos moins 11,8 % font 14,994 kilos, qui font, à 72,6 %, 10,885 kilos. Il convient d’ajouter à cela les 1'318.8 grammes de cocaïne pure saisis, et cela donne un total de 12,200 kilos net.
34. a) Le droit suisse est applicable à l’entier de la quantité susmentionnée. Le transport de stupéfiant tombe sous le coup de l’article 19 al. 1 let. b LStup. Selon la jurisprudence, la surveillance par téléphone d’un transport également (arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_431/2019]), cité par Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 23 ad art. 19 LStup). Dans le cas de C.________, les accusées se sont pleinement associées aux agissements de leur fille et sœur.
b) Compte tenu des quantités en cause, le cas est grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup. Il n’y a pas besoin d’examiner à ce stade si les circonstances aggravantes de la bande et du métier s’appliquent.
c) La condition subjective de l’intention est réalisée. Les accusées n’ont pas soutenu que leur responsabilité était amoindrie, et on ne voit pas que tel soit le cas.
35. a) S’agissant du blanchiment d’argent, il a été retenu en fait que les accusées avaient, de manière consciente et volontaire, transporté 350'000 euros au total en 14 voyages, pour un gain de 35'000 francs.
b) Ces déplacements de fonds entre plusieurs pays étaient propres à entraver la confiscation desdites valeurs patrimoniales.
c) La coïncidence temporelle et géographique, entre les livraisons de cocaïne dans un sens et les transferts de fonds dans l’autre, permet de retenir que l’argent convoyé était le produit de la vente de cocaïne que les prévenues avaient préalablement transportée à travers la Suisse. On peut donc considérer que l’infraction préalable a été commise en Suisse. Selon ce qui a été dit plus haut, cette infraction préalable constitue un crime. Au demeurant, même à admettre que l’infraction principale aurait été la vente de stupéfiants provenant d’autres sources que les accusées, en Italie, il n’est pas douteux que ce pays réprime la vente de cocaïne. Les accusées ne contestent d’ailleurs pas la réalisation de l’existence d’une infraction préalable.
d) La condition subjective de l’infraction est réalisée. Les appelantes ne le discutent pas. Il a été retenu plus haut qu’elles savaient que l’argent qu’elle transportait provenait du trafic de cocaïne.
e) Le tribunal criminel a retenu que les parties avaient agi en bande et qu’elles avaient réalisé un chiffre d’affaires et un gain importants, de sorte que leurs comportements tombaient sous le coup du chiffre 2 de l’article 305bis CP. Le jugement attaqué n’est aucunement motivé sur ce point. Le considérant relatif à la fixation de la peine ne se réfère pas à un cas grave de blanchiment d’argent. Certes, il fixe une peine unique, ce qui pourrait laisser penser à un blanchiment qualifié. Le dispositif du jugement ne mentionne cependant pas non plus le cas grave au sens du chiffre 2, alors qu’il indique le caractère grave des infractions selon la LStup ou la LCR. Surtout, l’acte d’accusation ne vise pas le blanchiment qualifié (malgré le chiffre d’affaires et le gain mentionnés au chiffre 5 de l’acte d’accusation), et la prévention n’y a pas été étendue (art. 9 et 325 CPP). Dans ces conditions, les appelantes n’ont à répondre que d’infractions simples à l’article 305bis CP.
Faits retenus en relation avec la course poursuite à Y.________ (uniquement à charge de A1________).
36. Chiffres 15 à 32 de l’acte d’accusation : A1________ ne conteste pas les faits décrits dans le chiffre II de la prévention (cons. E ci-dessus et son audition devant la juridiction d’appel). Ceux-ci ont fait l’objet d’un rapport de police et de rapports de perception émanant des agents de l’office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Une carte de la course poursuite a été dressée, avec une liste des signaux non observés et des changements de direction. Un dossier photographique a été établi. On y voit que la course poursuite s’est étendue sur plusieurs (5) kilomètres dans une zone urbaine. L’accusée a été entendue spécifiquement sur ces faits. Il est souligné que la course poursuite a débuté un peu après minuit et quart. Devant la Cour pénale, la prévenue a reconnu d’abord qu’elle s’était rendue compte qu’il y aurait pu avoir des personnes dans la rue, puis qu’elle avait vu des personnes dans la rue (ce qu’elle avait d’abord nié, on retiendra les dernières déclarations, car lors de l’audition du 10 janvier 2023, A1________ contestait parfois des éléments qui ont été confirmés après vérification, comme la conduite sous l’effet de THC) et que sa fille à côté d’elle était en danger. La crainte d’un accident a été partagée par sa fille. Les faits peuvent être retenus comme décrits par l’acte d’accusation.
Qualification des faits retenus en relation avec la course-poursuite
37. Selon l’acte d’accusation, les faits sont constitutifs de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et d’infractions graves à la législation fédérale sur la circulation routière (art. 26, 27 al. 1, 31 al. 1 et 2, 36 al. 2, 90 ch. 1, 2 et 3, 91 al. 2, 96 ch. 2 LCR, 2 al. 1, 4a al. 1, 14 al. 1 OCR, 18 ss, 22 al. 1, 36 al. 1, 66 et 67 OSR). Le tribunal criminel a retenu l’entier des préventions. La défense de A1________ n’a pas discuté du tout le jugement attaqué sur ces différents points durant les débats d’appel. La Cour pénale ne discerne aucune violation du droit. En particulier, l’application du délit de chauffard réprimé par l’article 90 al. 3 LCR (sur cette notion, voir un arrêt de la Cour d’appel pénal fribourgeoise du 15.05.2019 [501 2018 33]) doit être confirmée. La prévenue a vu des piétons durant la course poursuite. Sa fille et elle ont eu peur d’un accident. La volonté d’échapper à la police coûte que coûte dans une ville inconnue a conduit A1________ à prendre des risques qu’elle ne pouvait plus mesurer. La prévenue a circulé sur cinq kilomètres de manière insensée dans une ville qu’elle ne connaissait pas, sans respecter les signaux. Un danger concret et imminent d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort était réalisé à chaque coin de rue ou changement de circulation effectué sans visibilité, sachant que la prévenue a perdu la maîtrise de son véhicule et mordu un trottoir devant l’entrée d’un immeuble, après une accumulation des prises de risques folles, qui plus est sous l’influence de THC (art. 91 al. 2 CP et ATF 147 IV 439). La conduite sans assurance responsabilité civile est constitutive d’une contravention au sens de l’article 96 ch. 2 LCR. La Cour pénale confirme la qualification juridique opérée par les premiers juges en tous points. Il est précisé qu’il y a concours réel entre les article 90 et 91 LCR (Bussy/Rusconi et al., CSCR commenté, 4e éd., n. 6.2 ad art. 91 LCR), ce que le tribunal criminel semble avoir perdu de vue (cf. cons. 27 et 32 du jugement attaqué, qui ne fait pas mention des préventions fondées sur les article 91 al. 2 et 96 ch. 2 LCR, tout en reconnaissant la culpabilité de la prévenue de ces chefs dans le dispositif).
Fixation des peines
38. On renvoie au jugement attaqué pour les dispositions et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine (art. 82 al. 4 CPP).
39. a) S’agissant du cadre des différentes peines, on peut aussi renvoyer au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), sous deux réserves :
- La peine prévue pour le blanchiment d’argent est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
- Les adoucissements de la législation intervenus au 1er octobre 2023 (art. 90 al. 3bis et 3ter LCR) doivent être pris en considération en application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) dès lors que la Cour pénale dispose du pouvoir modifier le jugement (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 27 ad art. 2 CP).
b) La peine pécuniaire au sens de l’article 41 CP constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 ; 137 II 297 cons. 2.3.4 ; 134 IV 97 cons. 4.2).
A1________
40. a) L’infraction abstraitement la plus grave est le crime contre la loi sur les stupéfiants. D’un point de vue objectif (par rapport au cadre légal), la culpabilité de A1________ est considérable. Le trafic de cocaïne déployé par l’accusée a mis en danger la vie d’un nombre particulièrement élevé de personnes (12,2 kg de cocaïne, soit 677 fois le cas grave défini par la loi). L’appelante ne pouvait pas ignorer, vu ses rapports avec sa fille chargée de tester des pains de cocaïne, que les substances convoyées présentaient un taux de pureté parfois excellent (80 % pour la drogue saisie et analysée). Cela signifiait que ces substances étaient susceptibles, après coupage, d’atteindre d’autant plus de consommateurs. L’appelante a agi de façon répétée et régulière durant la période, non négligeable, d’une année. Elle n’a pas hésité traverser plusieurs frontières. Son énergie criminelle était extraordinaire et les risques pris l’étaient non moins. Ses actes n’ont été interrompus que par son interpellation. On ne peut assimiler l’appelante à une simple passeuse au service de F._______. L’intéressée avait un degré d’autonomie dans le choix de ses itinéraires. Lorsqu’elle était absente d’Europe, elle a su déléguer à une autre de ses filles la charge de transporter de la cocaïne à travers la Suisse. En outre, même s’il n’est pas question de la condamner pour des agissements sans lien avec le territoire suisse, et qu’il n’est pas établi qu’elle ait été à la tête ou dans les sphères dirigeantes d’une organisation criminelle, elle a admis qu’elle faisait partie d’un groupe (« GG_______ ») sur la messagerie signal, groupe auquel appartenait F._______ (celui précisément qui lui confiait la drogue à amener en Italie) et dont elle déclare qu’elle était administratrice (cf. la détermination de l’accusée à ce sujet, au cons. E ci-dessus). L’examen du fil des conversations montre qu’elle (ou A2________ comme celle-ci le prétend ; peu importe toutefois : les déclarations de deux montrent qu’elles comprennent de quoi les policiers parlent lorsqu’elles sont confrontées aux messages interceptés) est intervenue en donnant des conseils et s’est montrée au courant de ce qui se passait. Pour la Cour pénale, il n’est pas conforme à l’expérience de la vie que l’accusée ait été tantôt une simple exécutrice totalement subordonnée à F._______ (transport à travers la Suisse), tantôt une sorte de conseillère ou partenaire en affaires (groupe Signal). Cela étant, il n’a pas été démontré qu’elle ait eu des subordonnés (ses rapports avec C.________ devant s’apprécier sur des bases spéciales, vu leurs relations familiales) ou un rôle dirigeant. On retient donc que sa volonté criminelle était renforcée par le fait qu’elle était associée avec sa fille A2________ (rappelons qu’elle a admis qu’elle faisait tout avec elle), mais pas qu’elle était un rouage (cas échéant de rang moyen), au sein d’une bande ou d’une organisation criminelle internationales. On a déjà relevé que les agissements criminels communs mère-fille ont duré pendant une année et avaient vocation à perdurer. En ce sens, on pourrait partager l’opinion du tribunal criminel, exprimée de façon laconique, et prendre en compte le fait que A1________ a agi, pour ses convoyages de cocaïne à travers la Suisse, en bande avec sa fille (on ne dispose pas de renseignements suffisants pour retenir l’existence d’une organisation criminelle sur le plan international comme visé par l’acte d’accusation et à supposer que celui-ci permette de retenir la prévention d’agissement en bande, ce qui n’a pas été discuté par la défense). Néanmoins, comme déjà mentionné, il n’est pas question de retenir l’existence de plusieurs cas graves en concours. L’appui que sa relation avec sa fille fournissait à la prévenue constituera simplement un élément permettant d’apprécier – à la hausse – sa faute. La circonstance aggravante du métier ne peut non plus être retenue en concours, et cela non seulement pour des motifs semblables à ceux qu’on vient de donner, mais aussi parce que l’acte d’accusation ne précise pas quels ont été le chiffre d’affaires ou le gain net procurés à l’accusée par le transport de cocaïne (ces éléments ne sont mentionnés que pour le blanchiment d’argent). Toujours en ce qui concerne les facteurs permettant d’évaluer la culpabilité de l’accusée, il est patent, sur le plan subjectif, qu’il était aisé pour A1________ de s’abstenir d’agir et de mettre ses ressources personnelles dans la recherche de moyens de subsistance légaux, sinon en Jamaïque, où la situation économique est certes plus difficile qu’en Europe, du moins en Hollande, pays dont elle possède la nationalité. On ne trouve nulle trace dans le dossier (sinon les seules allégations de la prévenue évoquant du commerce de vêtements) d’une activité lucrative réelle. L’intéressée a soutenu qu’elle avait regagné la Jamaïque depuis l’Angleterre quand le covid avait commencé, et qu’elle avait tout perdu en raison de la pandémie (« nous avons paniqué). Elle a aussi affirmé qu’elle devait trouver des fonds pour financer un traitement dont elle avait besoin. Ces excuses n’en sont pas. La pandémie a touché le monde entier et ne constitue pas une justification à des agissements représentant une menace pour la santé publique. Être malade ne constitue nullement une raison pour mettre en danger la santé de tiers. On retient donc que l’accusée a agi par appât du gain, soit un motif égoïste. La responsabilité pénale est entière. Pour le reste, la situation personnelle de l’accusée a été présentée au cons. A ci-dessus, auquel on renvoie. L’antécédent allemand pour trafic de stupéfiants en 2012 est lourd, mais il est relativement ancien. Il aurait dû néanmoins servir de leçon. S’agissant des autres facteurs personnels, la collaboration durant l’enquête, sans être nulle, n’a pas été de celles qui permettent d’élucider des faits qui sinon seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa), et doit être considérée comme un facteur neutre. Le bon comportement en prison n’a pas non plus d’importance particulière dans la fixation de la peine, dès lors qu’il correspond à ce qu’on attend d’un détenu (arrêt du TF du 14.11.2012 [6B_99/2012] cons. 4.6). Cela dit, la prévenue a émis des regrets. En définitive, les facteurs personnels sont neutres.
Le tribunal criminel n’a pas retenu l’existence de circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP. La Cour pénale n’en voit pas non plus.
b) En suivant l’ordre de gravité abstraite des infractions, il convient maintenant d’examiner la culpabilité du chef de l’article 90 ch. 3 LCR. Selon cette disposition, l’auteur est passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. En présence d’une circonstance atténuante conformément à l’article 48 CP, en particulier le mobile honorable, la peine minimale d’un an peut être réduite (art. 90 ch. 3bis CP). En outre, si l’auteur, dans les dix années précédant les faits, n’a pas été condamné pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers, la peine privative de liberté plancher d’un an ne s’applique pas, et une peine pécuniaire est possible (art. 90 ch. 3ter CP). En l’espèce, on se trouve dans ce dernier cas de figure (il n’est pas question d’une circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP dans ce contexte). La Cour pénale optera toutefois pour une peine privative de liberté, au motif d’une part qu’une peine pécuniaire ne pourrait sans doute pas être exécutée car la prévenue quittera le territoire suisse à sa libération, et d’autre part parce qu’il y a lieu, en présence d’une telle intensité dans la mise en danger d’autrui, de prononcer une peine du genre le plus dissuasif possible. D’un point de vue objectif, la culpabilité de la prévenue est très importante. Celle-ci a pris la fuite au volant d’un véhicule dans une agglomération urbaine, alors que, malgré l’heure nocturne, des personnes cheminaient encore dans les rues (cons. 36 ci-dessus). Elle n’a pas ralenti à trois différentes intersections. Elle ne s’est pas arrêtée à plus de quinze signaux stop. Elle n’a indiqué aucun changement de direction. Elle a circulé à haute vitesse dans les carrefours. Elle a passé outre à une interdiction de circuler. Elle s’est engouffrée dans des accès interdits. Elle a perdu la maîtrise de son véhicule. Le motif de cette conduite, tenter d’échapper aux policiers, était égoïste et veule. La responsabilité est entière. L’appelante n’a mis fin à sa conduite que parce que la dernière rue qu’elle a empruntée était en cul de sac. La collaboration, en lien avec ce pan de l’instruction, s’est d’abord limitée à reconnaître ce qui était établi. Dès l’audience de récapitulation des faits, la prévention n’a plus été discutée. S’agissant pour le reste des facteurs personnels, on se réfère à ce qui a été dit plus haut.
Dans ce cas non plus, il n’y a pas de circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP.
c) Le tribunal criminel n’a pas prononcé de sanction indépendante en relation avec les infractions au sens des articles 91 al. 2 et 96 ch. 2 LCR. La seconde disposition est une contravention que les premiers juges ont expressément renoncé à sanctionner, ce sur quoi il n’y a pas lieu de revenir. Pour la première, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, on peut considérer que la culpabilité objective est non négligeable, puisque le taux de THC observé (16 μg/l) est largement supérieur au seuil de détection défini par l’OFROU (1.5 μg/l ; cf. ATF 147 IV 439). La prévenue admet qu’elle était coutumière de la consommation de cannabis. Il est constant qu’elle effectuait très régulièrement de longs trajets routiers. Sur le plan subjectif ou en ce qui concerne les facteurs personnels, rien ne vient modérer ou alourdir la gravité de la faute. Pour des motifs analogues à ceux déjà exposés plus haut, une peine privative de liberté se justifie. Il n’y a pas de circonstance atténuante.
d) L’infraction à l’article 285 CP était passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire jusqu’au 30 juin 2023. Depuis le 1er juillet 2023, ce n’est que dans les cas de peu de gravité que le juge peut prononcer une peine pécuniaire. Cette révision est moins favorable à la prévenue qui se verra appliquer le droit en vigueur au moment des faits. En l’espèce, il y a lieu d’opter pour une peine privative de liberté. En effet, d’une part une peine pécuniaire serait difficilement recouvrable, vu la longue peine privative de liberté à laquelle A1________ doit être condamnée. D’autre part, la faute pour l’infraction commise est objectivement d’une gravité assez élevée. C’est alors qu’elle était arrêtée et que les agents des autorités douanières étaient en train de procéder à un contrôle que l’accusée a démarré en trombe, sans tenir compte du fait qu’une partie du corps du fonctionnaire des douanes B.________ se trouvait à l’intérieur du véhicule, pour prendre la fuite à vive allure dans les rues de Y.________, alors qu’elle avait déjà remis ses documents d’identité et subi un test de dépistage de contact pour la drogue. Si on peut concevoir qu’elle ait eu peur des gendarmes, elle a adopté un comportement soudain sans égard à l’intégrité corporelle d’autrui, mobilisant la force mécanique d’un véhicule contre une personne. L’absence de scrupule était caractérisée. Ce qui a été dit pour les facteurs personnels en relation avec les autres infractions commises dans le contexte de la « course-poursuite » s’applique mutatis mutandis. Il en va de même pour l’absence de circonstances atténuantes.
e) Il convient encore d’aggraver la peine pour les lésions corporelles simples, au sens de l’article 123 CP, lesquelles entrent en concours parfait avec l’article 285 CP (Dupuis/Moreillon et al., op. cit. n. 23 ad art. 285 CP). L’auteur est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, la culpabilité est moyenne (ce qui rend inopérante l’atténuation permise selon le droit en vigueur au moment des faits). La victime a souffert d’un hématome sous le coude et de douleurs qui ont occasionné, deux jours après l’incident, un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2022. Du point de vue subjectif, on retiendra que la prévenue a agi pour un motif égoïste, dans le but de se soustraire à une poursuite pénale et que, comme en ce qui concerne l’infraction de l’article 285 CP, il lui était loisible d’agir autrement. Il se justifie d’opter pour une peine du même genre qu’en ce qui concerne l’article 285 CP, vu l’étroit lien entre les deux infractions et pour les motifs déjà exposés. S’agissant de la situation personnelle, là également on peut se référer à ce qui a été dit plus haut. Les conditions de l’article 48 CP ne sont pas réunies.
f) Le blanchiment d’argent est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les 14 actes de blanchiment, commis sur une période d’environ une année, l’ont été dans des circonstances semblables et portent sur des sommes qui ont peut-être parfois varié, mais qui représentent ainsi qu’on l’a retenu au considérant 16 une moyenne de 25'000 francs par voyage (350'000 : 14). Pour chacun d’eux, d’un point de vue objectif, la culpabilité n’est pas anodine. Le mobile était purement financier. L’accusée a insisté sur le fait qu’elle voulait avant tout se limiter au transport d’argent (encore devant la Cour pénale). Elle a reconnu toutefois qu’elle savait que l’argent provenait d’un trafic de cocaïne (cons. 16). La Cour pénale considère que des peines privatives de liberté se justifient, étant les seules à même de faire prendre conscience à la prévenue de ses actes et responsabilités, dans une perspective de prévention de la récidive. Il est également à craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse être exécutée vu la situation personnelle de l’appelante, qui ne restera pas en Suisse à sa libération. S’agissant du mobile, égoïste, de la condamnée, de son degré d’indépendance vis-à-vis de F._______ et des effets de sa collaboration avec sa fille, ainsi que de sa responsabilité entière, on peut renvoyer à ce qui a été dit en lien avec le crime contre la loi sur les stupéfiants. Il en va de même en ce qui concerne la prise en compte des facteurs personnels. Il n’y a pas de circonstance atténuante.
g) Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour pénale fixe une peine privative de liberté de 9 ans du chef d’infraction grave à la LStup. Elle aggrave, selon la règle posée à l’article 49 CP, cette peine de 1 an pour le délit de chauffard, de 1 mois pour la conduite sous l’emprise de stupéfiants, de 8 mois pour la violence ou menace contre les fonctionnaires, de 4 mois pour les lésions corporelles simples, de 14 fois 25 jours (total arrondis à 11 mois et 15 jours) pour les actes de blanchiment d’argent. Cela donne un total de 12 ans et 15 jours. Il est renoncé à sanctionner les contraventions.
h) L’article 47 CP permet de prendre en compte les effets de la peine sur l’avenir de l’auteur, et à ce titre la sensibilité de l’auteur à la sanction (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 11 ad art. 47 CP). Cet élément ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 21.01.2021[6B_484/2020]). A1________ est actuellement âgée de 66 ans, ce qui en soit ne serait pas encore déterminant au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, mais elle est aussi atteinte d’un cancer (cf. cons. A ci-dessus). Eu égard à la quotité globale de la peine, cela a un impact sur la sensibilité pour elle de la sanction, qui la mènera à un âge avancé. Pour tenir compte de ce facteur, qui a un effet proportionnellement équivalent sur chaque peine, la Cour pénale réduit la peine globale à 11 ans.
A2________
41. a) S’agissant de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, on peut se référer à ce qui a été dit à propos de A1________, dans la mesure où les actes et le modus operandi sont semblables. Il est vrai que les circonstances personnelles au sens de l’article 27 CP doivent être appréciées séparément, aussi en cas de coactivité. Les relations entre les deux accusées sont en l’espèce tout particulièrement étroites, et il n’apparaît pas que l’une aurait eu l’ascendant sur l’autre, voire joué un rôle différent dans le transport de drogue dont elles ont à répondre, ou encore que la responsabilité pénale de la fille serait diminuée (cf. les cons. 13 et 14 ci-dessus, auxquels on renvoie). Comme sa mère, A2________ a invoqué la pandémie pour expliquer leurs agissements. Ce qui a été dit plus haut à ce sujet vaut également dans son cas. On peut ainsi se référer à ce qui a été exposé en lien avec la fixation de la peine de A1________. On retient donc que, sur les plans objectif et subjectif, la culpabilité de A2________ est équivalente à celle de sa mère. Il n’en va pas différemment, mutatis mutandis, des facteurs personnels qui sont neutres. Bien qu’elle soit d’une génération différente, il n’y a rien dans la situation personnelle de l’accusée (cons. B ci-dessus) qui impliquerait un correctif sur la peine. Devant la Cour pénale, A2________ a pour la première fois fait allusion à l’existence d’un enfant en jeune âge. À supposer que cette maternité eût été avérée, ce qu’elle n’est pas (cf. cons. B ci-dessus), elle ne justifierait pas d’être prise en considération sur la quotité de la peine. En effet, en tout état de cause, les liens entre la mère et l’enfant seraient parfaitement distendus, vu les déplacements incessants de la première avant son interpellation. Pour le reste, les facteurs personnels de A2________ n’appellent pas de commentaires particuliers. Si elle s’est montrée généralement plus réservée que sa mère à reconnaître les faits, elle a déclaré devant la Cour pénale que ses actions étaient inexcusables.
On ne discerne pas de circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP.
b) A2________ doit aussi être sanctionnée pour les 14 cas de blanchiment d’argent. Comme en ce qui concerne l’infraction grave à la LStup qu’on vient d’examiner, la peine de la fille peut être fixée selon des considérations semblables à celles qui ont guidé la Cour pénale pour déterminer la sanction de la mère du chef de blanchiment d’argent. Il n’y a pas de circonstance atténuante.
c) En définitive, une peine de 9 ans de privation de liberté doit être infligée à A2________ pour le crime au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup. Cette peine doit être augmentée de 11 mois et 15 jours pour les actes de blanchiments d’argent. Cela donne un total de 9 ans, 11 mois et 15 jours. Il est renoncé à sanctionner la contravention.
d) La sensibilité à la peine de A2________ n’appelle pas de correctif.
42. La détention avant jugement doit venir en déduction des peines.
43. A2________ attaque le jugement dans son ensemble. Elle ne discute toutefois nullement l’expulsion à titre indépendant. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’analyse du tribunal criminel, parfaitement conforme à la loi et à la jurisprudence.
44. A1________ n’attaque pas l’expulsion dont elle fait l’objet.
Confiscation
45. Les confiscations ne sont pas attaquées à titre indépendant par A2________. Elles ne le sont pas du tout par A1________. La Cour pénale ne discerne aucune mauvaise appréciation des faits ou violation du droit.
Maintien en détention
46. Les appelantes sont toutes deux en exécution anticipée de peine. La détention doit se poursuivre sous ce régime.
Frais
Frais de justice de première instance
47. a) Les frais de première instance ont été arrêtés par le tribunal criminel à 49'526.90 francs, et mis à la charge des prévenues à raison de la moitié chacune. Cette répartition doit être revue. En effet, une part des frais que l’on peut estimer à un tiers correspond aux infractions liées à la course poursuite, dont seule A1________ est accusée et reconnue coupable (16'509 francs). Il y a lieu par ailleurs de tenir compte du fait que les accusées étaient poursuivies pour un trafic portant sur plus de 100 kilos de cocaïne brute (ainsi que 4 kilos de marijuana), et pour du blanchiment d’argent. Les quantités et sommes retenues ont été réduites très largement, même si l’abandon de la prévention sur un certain nombre de points se justifie pour des motifs juridiques et non parce que les faits n’ont pas été avérés (étant aussi rappelé que l’acte d’accusation reprenait parfois sous plusieurs chiffres des transactions qui en réalité concernaient les mêmes lots de drogue). Dans ces conditions, il y a lieu de laisser à la charge de l’Etat la moitié des frais de justice de première instance liés à l’instruction des infractions à la loi sur les stupéfiants et du blanchiment d’argent (16'509), et de condamner chacune des prévenues à supporter la moitié du solde de ces frais-là. En somme, A2________ doit supporter 8'254.50 francs à titre de frais de justice et A1________ 24'763,50 francs (8'254.50 + 16'509).
b) Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité d’avocat d’office due à Me L.________, arrêtée par le tribunal criminel à 21'505.65 francs, ne sera remboursable qu’à raison des 50 % par A2________.
c) Le mandataire de choix de A1________ n’a pas demandé d’indemnité au sens de l’article 429 CPP pour la première instance. Il n’avait pas été invité à produire une note d’honoraires par le tribunal de première instance, ce dont il ne s’est pas plaint devant la juridiction pénale (sur le devoir d’interpellation de l’autorité pénale, cf. Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2e éd., n. 56 ad art. 429 CPP et les références). Son intervention a été admise par ordonnance du 22 février 2023, soit 7 mois avant le jugement de première instance (alors que l’instruction jusqu’au prononcé du tribunal criminel a duré 15 mois). On peut considérer qu’il n’appartient pas à l’Etat de Neuchâtel d’indemniser les frais de reprise du dossier résultant de la seule volonté du prévenu disposant jusqu’alors d’une défense d’office exempte de reproche. Dans ces conditions ex aequo et bono, on allouera une indemnité calculée par comparaison avec l’autre avocat intervenu en première instance sur une base de 91 heures (temps admis pour Me L.________, soit 104 h – 12,5 h), nécessaires en première instance, soit une moyenne de 6 heures par mois, pendant 7 mois, soit 42 heures à 270 francs/heure, plus 5 % de frais et 7.7 % de TVA. Cela donne une pleine indemnité de 12'823.90 francs. Vu la répartition des frais de la cause, la prévenue a droit à 1/6 de ce montant pour les frais de défense nécessaire, soit à 2'137.30 francs.
Frais de justice de seconde instance
48. a) Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 6'000 francs (3'000 francs par appel). Vu le sort de la cause, un tiers est laissé à la charge de l’Etat (1'000 francs par appel). Les accusés doivent supporter les deux tiers restants, soit 2'000 francs chacune (la défense de A1________ n’a pas discuté séparément les infractions et les peines liées à la course poursuite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cet élément dans la répartition des frais.).
ba) Pour le début de la procédure d’appel, A2________ était au bénéfice de l’assistance judiciaire et représentée par Me L.________, ce jusqu’au 14 mai 2024. Celui-ci a déposé une note d’honoraires de 3'314.15 francs qui a été transmise à sa cliente le 28 mai 2024, laquelle n’a pas formulé d’observations. Il convient d’apporter un certain nombre de correctifs à la liste des activités du mandataire. En effet, les contacts avec le client, que ce soit par lettre, téléphone ou conférence, excèdent largement ce que l’on considère comme approprié en général pour toute une procédure d’appel à un stade précoce, même en considérant l’enjeu de la cause. La prévenue et son mandataire se sont entretenus en effet 335 minutes, soit plus de 5 heures. On retiendra que 2 heures auraient été suffisantes dans les circonstances particulières de la cause. Le soutien moral n’a pas à être indemnisé par l’assistance judiciaire. Il convient dès lors de soustraire 215 minutes au relevé d’activités de l’avocat. Doit également être retranché l’entretien avec le greffe du Tribunal cantonal de 5 minutes le 22 janvier 2024, de même que l’examen des échanges reçus de la Cour le 8 mai 2024 par 5 minutes, qui relève d’une lecture cursive, ainsi que l’entretien téléphonique avec le greffe du Tribunal cantonal le 13 mai 2024 par 5 minutes. Ces divers postes représentent encore 15 minutes. C’est ainsi 230 minutes qu’il convient de retrancher des honoraires demandés par le mandataire. Au tarif de l’assistance judiciaire (180 francs/heure ou 3 francs/minute), cela représente une somme de 783.20 francs (690 (soit 230 x 3) + 34.50 (soit 5 % de 690) + 58.70 (soit 8,1 % de 724.50)). En définitive, le mémoire de Me L.________ est ramené à 2'530.95 francs (3'314.15 – 783.20). A2________ devra rembourser ce montant à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 CPP.
bb) Depuis mai 2024, A2________ est représentée par un mandataire de choix, Me M.________. Celui-ci a déposé une note d’honoraires pour un montant de 13'025 francs, représentant des activités exercées par un avocat stagiaire (à raison de 4'125 francs) et par lui-même (à raison de 8'900 francs), aux tarifs horaires respectifs de 150 et 300 francs de l’heure. On constate que le stagiaire a consacré 27 heures à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience ainsi qu’à des discussions avec son maître de stage. De son côté, le maître de stage a consacré 15h30 à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience. La durée de l’audience a été évaluée correctement à 6 heures et prise en compte seulement pour le maître de stage, qui en définitive annonce avoir personnellement consacré 30h40 à la défense de sa cliente. Le temps, considérable, consacré par les deux hommes à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience a été rendu partiellement nécessaire par la reprise de l’affaire par un avocat de choix, de la volonté de la prévenue. En outre, on peut considérer qu’une partie des activités de l’avocat stagiaire faisait partie de sa formation. Il n’appartient pas à l’Etat de prendre en charge ces surcoûts. En comparaison, le mandataire de A1________ (qui avait déjà assumé la défense de l’accusée en première instance) annonce avoir consacré en tout 29h30 au dossier. Dans ces conditions, il paraît équitable de faire abstraction des heures consacrées par l’avocat-stagiaire au dossier et de fonder l’indemnité à laquelle A2________ a droit pour ses frais de défense nécessaire au sens de l’article 429 CPP sur le temps annoncé par Me M.________. Au tarif horaire de 300 francs, avec 5 % de frais forfaitaires et 8,1 % de TVA (art. 36a et 36b LI-CP), 30h40 donnent 10'351.65 francs. L’Etat de Neuchâtel doit verser le tiers de cette somme, soit 3'450.55 francs, à Me M.________ pour la défense de A2________.
bc) En ce qui concerne l’appelante A1________, son mandataire d’office, Me N.________, a déposé une note d’honoraires totalisant une activité de 29h30 ou 1'770 minutes. Considéré globalement, ce mémoire fait état d’une activité raisonnable et peut être avalisé. L’indemnité due par l’Etat à Me N.________ se monte à 6'142 francs. Elle est remboursable par A1________ à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 CPP.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 19a, 19 al. 2, 305bis, 285, 123 CP, 90 al. 3 LCR, 91 al. 2, 96 ch. 2 LCR, 135, 426, 428 et 429 CPP
I. L’appel est partiellement admis et le jugement attaqué est réformé de la manière suivante :
1. Reconnaît A1________ coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup) entre le 29 juin 2021 et le 18 juillet 2022 pour les faits visés aux chiffres 4 (transports de 16 kilos bruts de cocaïne), 7 (organisation du transport de 1 kilo brut de cocaïne) et 13 de l‘acte d’accusation (importation de 1'674,5 grammes bruts de cocaïne le 18 juillet 2022), de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) du 29 juin 2021 au 18 juillet 2022 pour les faits visés au chiffre 14 de l’acte d’accusation (quantité indéterminée de marijuana), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) du 29 juin 2021 au 18 juillet 2022 pour les faits visés au chiffre 5 de l’acte d’accusation (350'000 francs au total à raison de 14 actes), de violences contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et d’infractions à la loi fédérale sur la circulation (art. 26, 27 al. 1, 31 al. 1 et 2, 36 al. 2, 90 ch. 1, 2 et 3, 91 al. 2, 96 ch. 2 LCR, 2 al. 1, 4a al. 1, 14 al. 1 OCR, 18ss, 22 al. 1, 36 al. 1, 66 et 67 OSR) le 18 juillet 2022 pour les faits visés aux chiffres 15 à 32 de l’acte d’accusation, et acquitte la prévenue pour les chiffres 6, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’acte d’accusation, au sens des considérants.
2. Condamne A1________ à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement (hors exécution anticipée de peine, laquelle a débuté le 3 mai 2023).
3. Renonce à prononcer une peine d’amende pour les contraventions.
4. Ordonne l’expulsion (art. 66a al. 1 CP) de A1________ pour une durée de 10 ans du territoire suisse.
5. Reconnaît A2________ coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup) entre le 29 juin 2021 et le 18 juillet 2022 pour les faits visés aux chiffres 4 (transports de 16 kilos bruts de cocaïne), 7 (organisation du transport de 1 kilo brut de cocaïne) et 13 de l‘acte d’accusation (importation de 1'674,5 grammes bruts de cocaïne le 18 juillet 2022), de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) du 29 juin 2021 au 18 juillet 2022 pour les faits visés au chiffre 14 de l’acte d’accusation (quantité indéterminée de marijuana), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) du 29 juin 2021 au 18 juillet 2022 pour les faits visés au chiffre 5 de l’acte d’accusation (350'000 francs au total à raison de 14 actes), et acquitte la prévenue pour les chiffres 6, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’acte d’accusation, au sens des considérants.
6. Condamne A2________ à une peine privative de liberté de 9 ans, 11 mois et 15 jours, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement (hors exécution anticipée de peine, laquelle a débuté le 28 mars 2023).
7. Renonce à prononcer une peine d’amende pour la contravention.
8. Ordonne l’expulsion (art. 66a al. 1 CP) de A2________ pour une durée de 10 ans du territoire suisse.
9. Ordonne la confiscation de la somme de 7'058 francs séquestrée en cours d’enquête et sa dévolution à l’Etat.
10. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel séquestrés en cours d’enquête, sous réserve du permis de conduire néerlandais et de la carte d’identité néerlandaise au nom de A1________ qui lui seront restitués.
11. Arrête les frais de justice à 49'526.90 francs, et condamne A1________ et A2________ au paiement de leur part des frais de la cause, à raison de 24'763.50 francs pour A1________, et de 8’254.50 francs pour A2________, le solde des frais de justice étant laissé à la charge de l’Etat.
12. Fixe à 21'505.65 francs y compris frais, débours, frais d’interprète et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me L.________, mandataire d’office de A2________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé, et dit qu’elle n’est remboursable qu’à raison de la moitié aux conditions de l’article 135 CPP.
13. Alloue à A1________ une indemnité de 2'137.30 francs, frais, débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour ses frais de défense nécessaire (art. 429 CPP).
II. Il est constaté que les prévenues sont en exécution anticipée de peine, de sorte que leur détention est maintenue.
III. Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 6'000 francs et mis à la charge des appelantes à raison de 2'000 francs chacune, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 3’450.55 francs, frais, débours et TVA compris, au sens de l’article 429 CPP, est allouée à Me M.________.
V. L’indemnité allouée à Me N.________, avocat d’office de A1________ est arrêtée à 6'142 francs, frais, débours et TVA compris. Elle est remboursable par A1________ à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
VI. L’indemnité allouée à Me L.________, avocat d’office de A2________ jusqu’au 24 mai 2024 est arrêtée à 2'530.95 francs, frais, débours et TVA compris. Elle est remboursable par A2________ à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
VII. Le présent jugement est notifié à A2________, par Me M.________, à A1________, par Me N.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3770), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.13), à B.________, à Me L.________ (pour information), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel (par courriel). Copie est envoyée pour information à l’Office fédéral de la police (à l’entrée en force).
Neuchâtel, le 22 novembre 2024