A.                            A.________, né en 1988, domicilié chez ses parents dans le canton de Neuchâtel, conduit une voiture de marque V._________. Informaticien, il occupe un emploi salarié à (…) qui lui procure un salaire mensuel net de 6'350 francs. Il n’a pas d’enfants.

                        Le casier judiciaire mentionne que A.________ a été condamné le 5 mars 2020 pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 750 francs. Il s’agissait d’un excès de vitesse de 47 km/h commis sur l’autoroute A5 Yverdon-Neuchâtel le 25 octobre 2019 vers 9h20.

B.                                « Le Ministère public du Canton de Neuchâtel (ci-après : le ministère public) a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de A.________ le 28 mars 2023. Les faits retenus étaient les suivants :

À Boudevilliers, sur la N20, à la hauteur du Service des automobiles et de la navigation, le samedi 19 juillet 2022 à 00h13, A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE111111, à une vitesse de 118 km/h (après déduction d’une marge de sécurité de 6 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h.

À Y.________, à Z.________ ou en tout autre lieu, dans un courrier du 7 septembre 2022, A.________ a dénoncé faussement à la police neuchâteloise un dénommé « X.________ » ou « XX.________ », propriétaire d’une voiture américaine de marque W._________, comme étant l’auteur de l’excès de vitesse commis à Boudevilliers, sur la N20, hauteur du SCAN-Malvilliers, le samedi 19 juillet 2022 à 00h13 au volant du véhicule immatriculé NE111111, alors qu’il le savait innocent, afin que la poursuite soit menée à son encontre. ».

                        A.________ a fait opposition, ne contestant que les faits du deuxième paragraphe, constitutifs selon le ministère public de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et, subsidiairement, d’induction de la justice en erreur (art. 304 CP). A l’appui, il a fait valoir en substance que, comme il n’avait pas remarqué le flash du radar dans la nuit du 8 au 9 juillet 2022, il avait douté avoir été personnellement l’objet du contrôle ; au moment de la réception du rapport de la dénonciation, il s’était remémoré qu’à la mi-juillet 2022, il avait passé une semaine à travailler en qualité de bénévole au festival [a] à Z.________ ; en tant que passionné de « Muscle Cars », il avait échangé sa voiture avec une autre personne, intervenant également au festival, qui se prénommait XX.________ ou X.________, détenteur d’une voiture de marque W._________ ; il s’était adressé aux responsables du festival afin de pouvoir identifier l’homme à qui il avait prêté son véhicule le jour de l’infraction, en vain ; il en avait fait de même ensuite auprès de la police ; il était évident qu’il n’avait jamais eu l’intention de dénoncer une personne qu’il savait innocente : ses démarches pour retrouver l’individu à qui il avait prêté son véhicule découlaient tout d’abord directement d’une erreur sur les faits (l’absence de flash du radar) puis d’une circonstance bien spécifique (l’échange de son véhicule durant la même période).

C.                            Le 13 avril 2023, le ministère public a transmis au tribunal de police l’ordonnance pénale maintenant l’accusation, sauf en ce qui concerne la prévention tirée de l’article 304 CP. S’agissant de la dénonciation calomnieuse, il a souligné des contradictions entre les déclarations de A.________ et les éléments transmis par le festival ou la police neuchâteloise. Une inscription préalable au casier judiciaire pour violation grave des règles de la circulation routière pouvait expliquer les efforts du prévenu pour diriger les soupçons sur une personne innocente.

D.                            a) Interrogé devant le tribunal de police, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Son mandataire a relevé une erreur de plume dans l’ordonnance pénale, en ce sens que les faits ont eu lieu le 9 juillet 2022 et non pas le 19 juillet 2022.

                        b) Dans son jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de police retient que le prévenu a adressé une communication à la police neuchâteloise dont le contenu était susceptible de fonder des soupçons suffisants quant au fait qu’un certain XX.________ ou X.________ était l’auteur de l’excès de vitesse du 9 juillet 2022 à 00h13 à Boudevilliers sur la N20 ; que la personne en question était déterminable aux yeux du prévenu par la description physique donnée et par les éléments relatifs à son véhicule ; que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont réalisés ; que le prévenu conteste la réalisation de l’élément subjectif ; que la thèse d’une erreur de fait ne peut être retenue ; qu’en effet, le prévenu a maintenu les accusations contre un tiers (qu’il avait déjà formulées dans ses observations préalables à la police neuchâteloise) lors de la première audition devant la police le 17 octobre 2022, tout en admettant que la personne sur la photo radar présentait une ressemblance avec lui ; qu’il s’est reconnu sur ladite photo lors de la seconde audition par la police le 17 février 2023, en évoquant une meilleure qualité du tirage ; qu’il a effectué des déclarations non conformes à la réalité concernant son emploi du temps le jour de l’infraction ; qu’il n’a pas passé la journée à dans le canton mais à Zurich ; que, selon un ticket du parking, sa voiture de marque V._______ était garée à cet endroit le 8 juillet 2022 de 08h02 jusqu’au 9 juillet 2022 à 00h00, soit juste avant l’excès de vitesse et non jusqu’à 16-17h00, moment où il situe le prêt de son engin ; que prêter son véhicule à un tiers sans en connaître la véritable identité et sans prendre les garanties nécessaires questionne ; que le prévenu a déjà fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire le 5 mars 2020 pour violation grave des règles de la circulation routière.

                        Au moment de fixer la peine, le tribunal de police retient que la dénonciation calomnieuse constitue l’infraction la plus grave ; que la culpabilité est moyenne ; que l’atteinte au bien juridique protégé est mesurée ; que la dénonciation avait surtout pour but de détourner les soupçons qui existaient à l’égard du prévenu dans le contexte d’une précédente infraction grave à la LCR ; que la responsabilité est entière ; qu’il n’y a pas d’antécédents, si ce n’est l’inscription au casier judiciaire du 5 mars 2020 ; que la situation personnelle est favorable ; que le prévenu bénéficie d’un emploi stable en tant qu’informaticien ; qu’au regard de ces différents éléments, une peine pécuniaire de 20 jours-amende se justifie ; que l’excès de vitesse commande une augmentation de la peine de 30 jours-amende, en application des articles 47 et 49 CP ; que le montant du jour-amende peut être arrêté, compte tenu du revenu de l’auteur (6'300 francs) et de ses charges (minimum vital de 1'000 francs, assurance-maladie de 550 francs, frais de repas de 80 francs, frais de déplacement de 816 francs, impôts de 690 francs), à 105 francs. Un sursis de trois ans est accordé.

E.                            a) La déclaration d’appel, par laquelle le prévenu n’attaque que sa condamnation pour violation de l’article 303 CP, n’est pas motivée.

                        b) Le prévenu a été interrogé à l’audience d’appel. Il sera revenu ci-après sur ses déclarations dans la mesure utile. Divers titres ont été versés au dossier ainsi qu’un extrait à jour du casier judiciaire.

                        c) Dans sa plaidoirie, la défense fait valoir en résumé que l’accusé a été victime d’une double erreur de fait, d’abord quant à la commission d’une infraction (vu l’absence de flash), ensuite quant au jour où il a procédé à l’échange de son véhicule avec celui du dénommé XX.________ ou X.________. Au surplus, il a veillé à demander l’audition de ce dernier non en qualité de prévenu, mais en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), (qui n’équivaut pas au statut de dénoncé). Dès le 17 octobre 2022, il a été informé qu’il serait poursuivi pour dénonciation calomnieuse, ce qui montre qu’on ne le croyait pas. Dès qu’il s’est rendu compte de son erreur, il a admis les faits. La condition de l’intention n’est pas réalisée. Subsidiairement, il y a rétractation au sens de l’article 308 al. 1 CP. Enfin, s’agissant de l’indemnité fondée sur l’article 429 CPP, l’appelant ne doit prendre en charge les frais de sa défense que jusqu’au moment où il a admis sa culpabilité, le 17 février 2023. Il sera revenu ci-après en tant que besoin plus en détail sur l’argumentation développée devant la Cour pénale.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, les appels sont recevables. Des annonces d’appel n’étaient pas nécessaires car un jugement directement motivé a été rendu.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).

3.                            Selon l’article 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

                        En l’espèce, les nouvelles preuves administrées durant la procédure d’appel ont été mentionnées au considérant Eb) ci-dessus.

4.                            a) Selon l’article 303 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (ch. 1 al. 1) ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente (ch. 1 al. 2) sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2).

                        Au moment des faits, la peine privative prévue par le chiffre 1 n’était pas limitée à cinq ans ; la peine privative de liberté prévue par le chiffre 2 était, elle, limitée à trois ans au plus (RO 2023 257 ; FF 2018 2889). Comme on le verra plus bas, la modification intervenue est sans conséquence en l’espèce.

                        Le bien juridiquement protégé par l’article 303 CP n’est pas seulement les droits de la personne (honneur, liberté, vie privée, patrimoine, etc.), mais aussi une saine administration de la justice (ATF 132 IV 20 cons. 4).  Il s’agit d’un délit de mise en danger abstraite (Stettler, Commentaire romand, n° 3 ad art. 303 CP).

                        ba) Sur le plan objectif, l’article 303 ch. 1 al. 1 CP exige une communication, écrite ou orale, visant une personne déterminée, ou à tout le moins déterminable, portant sur la commission par cette dernière d’une infraction réprimée par la loi pénale, qu’elle n’a en réalité pas commise (ATF 132 IV 20 cons. 4.2). La dénonciation n’est soumise à aucune forme particulière. Ainsi, elle peut être écrite, orale, anonyme ou non. Elle peut résulter d’une simple déclaration faite au cours d’une audition, que le dénonciateur soit entendu à sa demande ou par une autorité agissant de son propre chef. Entrent notamment dans la dénomination d’autorité les autorités de poursuite pénale (arrêt du TF du 20.02.2019 [6B_1289/2018] cons. 1.2.1 ; arrêt de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 6).

                        La Cour de justice du canton de Genève a eu à juger d’un cas dans lequel un auteur avait désigné l’un de ses comparses venant de France par un prénom courant (le prénom « H », plus de 5'000 personnes semblant y porter ce patronyme dans la région considérée). La Cour de justice a considéré qu’on ne pouvait pas affirmer que ce seul prénom fourni par l’auteur était suffisant pour provoquer l’ouverture d’une procédure pénale contre une personne déterminable et que, compte tenu des mensonges manifestes de l’auteur, il n’était pas non plus possible d’affirmer qu’il savait, lorsqu’il avait désigné son comparse sous le nom de « H » que ce dernier correspondait à une personne réelle (et même, lorsque cet auteur avait appris le nom du prénommé « H », qu’il correspondait à une personne réelle). Dans les circonstances particulières d’espèce, il existait un doute suffisant sur la réalisation des éléments constitutifs de l’article 303 CP, qui devait bénéficier à l’auteur (arrêt du 15.02.2023 AARP/46/2023).

                        bb) La dénonciation doit forcément faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente. La personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit qu’elle l’a été par un tiers (ATF 132 IV 20 cons. 4.1 ; 85 IV 80 cons. 2 et 3). La personne visée peut être une personne physique ou morale. La victime n’a pas à être clairement définie ; il suffit qu’elle soit déterminable. Il peut également s’agir d’un cercle de personnes, si celui-ci est clairement déterminé (ATF 132 IV 20 cons. 4.2 ; 85 IV 80 cons. 3 ; Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 19 ad art. 303 et les références).

                        bc) L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 cons. 2.1).

                        bd) Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120 ; arrêt du TF du 20.02.2019 [6B_1289/2018] cons. 1.3.1). L’auteur agit par dol éventuel quand il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose que l’auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l’accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêts du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2 ; du 02.04.2019 [6B_259/2019] cons. 5.1). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l’auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi peuvent constituer des éléments extérieurs révélateurs (arrêt CPEN précité).

                        c) Le prévenu a le droit de ne pas s’auto-incriminer. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de collaborer dans le cadre de la procédure pénale (art. 113 al. 1 1ère et 2e phrase CPP ; art. 14 al. 3 let. g Pacte ONU II [RS 0.103.2] ; art. 6 ch. 1 CEDH et 3 CPP ; ATF 148 IV 205 cons. 2.4 et les références). Par ailleurs, le prévenu n’a en principe pas l’obligation de dire la vérité : ses simples mensonges restent sans conséquence pénale (ATF 148 IV 205 cons. 2.5.3 et les références). Néanmoins, l’auteur ne peut pas invoquer le droit de se défendre s’il accuse faussement un tiers dans le but de détourner des soupçons qui existent à son égard (ATF 132 IV 20 cons. 4.4 ; 80 IV 117). Le fait de se présenter sous une fausse identité lors d’une arrestation, puis d’un interrogatoire de police, réalise les éléments constitutifs objectifs de l’article 303 ch. 1 al. 2 CP (ATF 132 IV 20 cons. 5).

                        d) L’infraction est consommée dès que la dénonciation est faite. Il n’est pas nécessaire qu’une poursuite pénale soit effectivement ouverte.

                        e) Les mineurs et les personnes décédées ne peuvent pas être victimes d’une dénonciation calomnieuse. Les personnes à l’étranger peuvent être visées (Delnon/Rüdy, Commentaire bâlois, 4e éd., mise à jour en ligne le 31.05.2024, n. 9 ad art. 303).

                        f) Dans l’hypothèse où une procédure pénale est déjà ouverte pour la même infraction contre la personne visée, l’infraction n’est plus possible (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 26 ad art. 303).

                        Selon la jurisprudence, lorsqu’une dénonciation mensongère porte sur des faits qui, s’ils avaient été vrais, n’auraient de toute façon pas été constitutifs d’une infraction pénale, son auteur doit être reconnu coupable de délit impossible de dénonciation calomnieuse s’il a agi dans le dessein de faire ouvrir une procédure pénale contre la personne dénoncée en croyant à tort que le fait qu’il alléguait mensongèrement était en droit constitutif d’une infraction pénale (arrêt du TF du 04.12.2006 [6P.196/2006] cons. 7.4). Un délit n’est pas impossible s’il apparaît seulement au cours de l’instruction dirigée contre la personne innocente que le fait dénoncé n’est pas réprimé par la loi pénale (ATF 95 IV 19 cons. 2). 

5.                            Selon l’article 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Si l’auteur pouvait éviter l’erreur en usant de précaution voulue, il est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

6.                            a) L’appelant invoque des erreurs de fait pour soutenir que, dans son appréciation au moment où il a désigné comme potentiel coupable de l’excès de vitesse considéré un certain X.________ ou XX.________, détenteur d’une voiture de marque W._________ immatriculée en France dans le département du Doubs, il était persuadé du bien-fondé de son accusation.

                        b) Le tribunal de police a nié l’existence de cette erreur de fait. La Cour pénale parvient à la même conclusion.

                        ba) Tout d’abord, la prémisse sur laquelle se fonde l’appelant dans son argumentation, à savoir que le conducteur d’une voiture déclenchant un radar constate systématiquement un flash (et qu’à défaut celui-ci peut légitimement douter de l’exactitude du contrôle), n’est pas exacte. Il existe des appareils de contrôle de la vitesse sur les routes qui fonctionnent sans flash, y compris de nuit. L’accusé ne peut l’ignorer, vu sa passion pour les voitures (membre de l’Association romande des troupes motorisées, lecteur de la Revue automobile). En outre, le flash produit par un radar peut échapper à un automobiliste, même de nuit, que ce soit en raison d’une inattention passagère ou d’éclairs lumineux provenant d’autres sources, par exemple en cas circulation routière en sens inverse.

                        bb) Ensuite et surtout, le prévenu a livré durant l’enquête diverses déclarations qui se sont révélées contraires aux faits et/ou contradictoires, qui mettent à mal sa crédibilité de façon générale.

                        bba) Le 7 septembre 2022, l’accusé a écrit à la police neuchâteloise une lettre dans laquelle il a expliqué que, lors de l’édition 2022 du festival, plusieurs bénévoles s’étaient retrouvés à discuter de leur passion commune pour les voitures ; que durant la soirée du 8 juillet, un des bénévoles, propriétaire de la voiture de marque W._________, s’était approché de lui pour lui proposer de s’échanger les voitures pour la soirée ; qu’ils avaient convenu de se retrouver le lendemain matin 9 juillet pour récupérer leurs voitures respectives ; qu’après l’échange, le prévenu était allé faire quelques essais de son côté pour ensuite rentrer à son domicile aux alentours de 23h ; que le lendemain, l’autre bénévole et lui s’étaient retrouvés comme convenu et avaient repris possession de leurs propres engins ; qu’ils n’avaient pas échangé leurs informations de contact ; que la description physique du bénévole était la suivante : « environ ma taille (180cm), plutôt mince, cheveux très courts, une barbe assez courte, une moustache, des lunettes rectangulaires » ; que le prévenu n’était plus très sûr de son prénom, soit X.________ ou XX.________ ; que la voiture de ce dernier était immatriculée en France, dans le département du Doubs ; que l’accusé ne se rappelait pas du numéro de plaque ; qu’il suggérait que le ministère public obtienne de la direction du festival la liste des bénévoles intervenus dans le cadre de la manifestation puis auditionne cette personne, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, sur son emploi du temps et ses activités durant la soirée-nuit du vendredi 8 juillet au samedi 9 juillet 2022 « et/ou/puis ensuite seulement comme prévenu au sujet de l’infraction commise à cette période » ; qu’il lui paraissait que le bénévole engagé au festival qui possédait un véhicule de marque W._________ immatriculé dans le Doubs devrait pouvoir être identifié sans trop de difficulté.

                        bbb) Lors de sa première audition par la police le 17 octobre 2022, après avoir confirmé son courrier du 7 septembre 2022, l’appelant a déclaré que la personne à laquelle il avait prêté sa voiture de marque V._________ avait travaillé au festival le vendredi 8 juillet ; que le véhicule du prévenu était stationné ce jour-là dans un parking à Z.________ jusqu’à 16h-17h environ ; qu’il l’en avait sorti à ce moment pour faire l’échange avec la voiture de marque W.________ devant le restaurant B.________ ; qu’il n’avait pas revu le détenteur de celle-ci jusqu’au lendemain matin.

                        bbc) Le moment où l’échange s’est produit selon la version donnée par l’appelant lors de l’audition susmentionnée ne correspond pas à ce qui est indiqué dans le courrier du 7 septembre 2022 (une fois l’échange s’est produit dans la soirée, l’autre fois l’échange se produit vers 16-17h).

                        bbd) Lors de sa seconde audition par la police, le 17 février 2023, informé que, selon le plan des bénévoles fourni par le festival, aucune personne prénommée X.________ ou XX.________ n’avait travaillé pour le festival, le prévenu a maintenu que l’individu avec lequel il avait procédé à l’échange s’appelait X.________ ou XX.________, en observant que celui-ci n’était peut-être pas bénévole mais se trouvait tout de même dans l’ « espace bénévoles ». Lors de cette même audition, l’accusé a été rendu attentif au fait qu’en réalité, à 16-17h le vendredi de l’échange allégué, il se trouvait à l’aéroport de Zurich ; il a admis que c’était possible, en disant qu’il avait dû se tromper quant au jour de l’échange (« durant le festival, je me trouve comme dans une bulle »).

                        La Cour pénale observe qu’à ce stade de l’audition, le prévenu n’est pas revenu à la première version quant au moment de l’échange (durant la soirée), mais a réaffirmé que ledit échange avait eu lieu dans l’après-midi (« il s’agit bien des bonnes heures, mais pas du bon jour »). Encore informé du fait que, selon les tickets du parking qu’il avait transmis aux organisateurs du festival pour remboursement, son véhicule était sorti le vendredi soir à 00h00 dudit parking, il s’est reconnu sur le cliché du contrôle opéré 13 minutes plus tard à Malvilliers, en remarquant que la photo était de meilleure qualité que la première qui lui avait été présentée.

                        bbe) Par ailleurs, la version d’un échange de deux « muscle cars » entre deux inconnus, dont l’un apparemment domicilié en France voisine, sans autre garantie que leur amour partagé des voitures de collection, censément de même valeur, sans même se communiquer mutuellement des numéros de téléphone en cas d’imprévu pour la restitution, paraît des plus improbable, sachant le soin que l’appelant vouait à sa voiture de marque V.________ qu’il exigeait de stationner en sécurité dans un parking.

                        bbf) Enfin, la première photo qui a été montrée à l’accusé a été versée au dossier. Cette photo permet de discerner un visage plutôt rond avec des lunettes, des cheveux bruns, une barbe et une moustache. Elle est certes de moins bonne qualité que d’autres, qui ont peut-être été retravaillées par la police. Elle n’en présente pas moins des caractéristiques qui ne permettaient pas au prévenu d’exclure que cela soit lui qui figure sur l’image.

                        bc) L’ensemble de ces éléments amène la Cour pénale à retenir que le prévenu, qui avait déjà commis un excès de vitesse constitutif d’une faute grave selon la LCR, et donc pouvait redouter un retrait de permis, a cherché à échapper à la sanction pénale en détournant les soupçons sur un tiers.

7.                            a) Le premier élément constitutif objectif de la dénonciation calomnieuse est une dénonciation auprès de l’autorité (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Cette condition est réalisée en l’espèce dès lors que, le 7 septembre 2022, l’accusé s’est adressé à la police neuchâteloise pour accuser un tiers d’avoir commis l’infraction à la LCR qu’on lui reprochait.

                        b) Le deuxième élément constitutif objectif est l’accusation d’un innocent. Pour rappel, la victime n’a pas à être clairement définie ; il suffit qu’elle soit déterminable et il peut même s’agir d’un cercle de personnes si celui-ci est clairement délimité. En l’occurrence, l’accusé a admis qu’il était l’auteur de l’excès de vitesse litigieux, de sorte qu’il n’est pas douteux que la personne qu’il a désignée était innocente. La question est de savoir si les éléments fournis par le prévenu pouvaient mener à désigner une victime. L’hypothèse – non plaidée par la défense – selon laquelle il n’existerait pas, dans le département du Doubs, de X.________ ou de XX.________ détenteur d’une W._________ noire vient aussi nécessairement à l’esprit. L’accusé a fourni des éléments descriptifs dans son courrier à la police neuchâteloise du 7 septembre 2022, lors de ses diverses auditions policières ou devant le tribunal de police. Les autorités n’ont apparemment pas immédiatement exclu que la personne décrite puisse être retrouvée. Une investigation policière a en effet notamment porté sur l’identification de ce X.________ ou XX.________, les premiers actes d’enquête étant de s’adresser aux organisateurs du festival. Le motif de cette démarche était peut-être aussi simplement de confondre les mensonges de l’accusé. Aucune démarche n’a été entreprise auprès des autorités françaises pour retrouver l’identité d’une éventuelle personne correspondant au signalement livré par l’appelant. De même, rien n’a été tenté pour établir s’il existait dans le département du Doubs des détenteurs, et si oui combien, de voiture de marque W._________ noire répondant au prénom de X.________ ou XX.________. En l’absence de toute donnée sur l’occurrence des prénoms considérés dans le Doubs et des détenteurs de W._________, la Cour pénale retient qu’il n’est pas établi que la deuxième condition objective de l’infraction soit réalisée.

                        c) Au vu de ce qui précède, la prévention de dénonciation calomnieuse doit être abandonnée.  

8.                            L’appelant ne discute pas sa culpabilité du chef de violation grave des règles de la circulation routière.

9.                            Compte tenu de l’abandon d’une prévention, la peine doit être fixée à nouveau. Il est renvoyé au jugement attaqué pour les règles applicables en la matière (cons. 15, art. 82 al. 4 CPP). Le principe de l'aggravation, favorable au prévenu (art. 49 CP), ne s’applique pas pour sanctionner l’infraction à la LCR.

10.                          En l’espèce, l’auteur a commis un excès de vitesse de 38 km/h sur une autoroute. Objectivement, la culpabilité (c’est-à-dire dans le cadre de l’art. 90 al. 2 CP) est légère à moyenne. L’appelant avait les moyens personnels de respecter la limite. Sa responsabilité est entière. Un antécédent spécifique aurait dû le détourner d’un nouvel excès de vitesse. Sa situation personnelle est favorable (cf. cons. A). Il y a lieu de tenir compte d’une durée de la procédure de deuxième instance très légèrement exagérée. Une peine pécuniaire de 40 jours-amende est prononcée. Le montant du jour-amende n’est pas contesté.

11.                          Il n’y a pas lieu de revenir sur l’octroi du sursis.

12.                          Au vu de ce qui précède, il convient de laisser la moitié des frais de justice de première instance à la charge de l’Etat. Il est précisé que l’appelant n’a pas attaqué (ce qu’il lui appartenait de faire dans la déclaration d’appel sous peine de forclusion [art. 399 al. 4 CPP]) à titre indépendant le principe selon lequel il avait à répondre des frais de justice en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP) ni le montant de ceux-ci. L’appelant a droit à une indemnité pour ses frais de défense devant le tribunal de police. Il a déposé un relevé d’activités (D. 156 ss). Celles-ci sont facturées entre le 17 février 2023 et le 29 janvier 2024, à raison de 600 minutes. Considérée globalement, cette activité est raisonnable et peut être avalisée. Néanmoins, le tarif horaire est trop élevé : jusqu’au 31 décembre 2023, il s’élevait à 240 francs et non 300 francs comme prétendu par l’avocat (cf. art. 429 al. 1 let. a aCPP, 36a al. 1 aLI-CPP et 36a al. 1 LI-CPP). Le tarif de la TVA était également différent en 2023 et 2024. 35 minutes ont été effectuées en 2024. Pour 2023, on obtient une indemnité de base de 2'400 (600 x 4) francs, à quoi s’ajoutent les frais, soit 120 francs (5 %) et la TVA, soit 194 francs (7.7 %), soit au total 2’714 francs. Pour 2024, on obtient une indemnité de base de 175 (35 x 5) francs, à quoi s’ajoutent les frais (5 %), soit 8.75 francs, et la TVA (8.1 %), soit 14.90 francs, soit 198.65 francs. Pour la première instance, l’indemnité totale en cas de gain de cause aurait été de 2'912.65 francs (2'714 + 198.65). L’appelant a droit à la moitié de ce montant pour ses frais de défense, soit à 1'456.35 francs.  

13.                          Pour la seconde instance, les frais de justice sont arrêtés à 2'500 francs. Vu le sort de la cause (art. 428 al. 1 CPP), ils sont mis à la charge de l’appelant à raison de 1/10, le solde étant à la charge de l’Etat. Le relevé d’activités de Me C.________ fait état de 4 heures de recherches juridiques et de 3 heures de préparation d’audience. Compte tenu de la connaissance préalable du dossier par l’avocat, qui a déjà facturé des recherches juridiques en première instance, et de la nature de la cause, le temps consacré aux recherches juridiques sera ramené à 1 heure le 3 septembre 2024. Le téléphone au greffe pour obtenir le dossier relève du travail de secrétariat compris dans les frais généraux. Les entretiens avec le client, ainsi que les téléphones et courriels avec le même, totalisent 110 minutes. C’est exagéré dans un dossier de ce type. On admettra 1 heure pour les contacts client. En définitive, on retient une activité justifiée de 390 minutes. Sur cette base, les frais de défense admis en seconde instance se montent à 1'950 francs (390 x 5), plus 97.50 francs de frais (5 %), plus 165.85 francs de TVA (8.1 %), soit un total de 2'213.35 francs. Les 9/10 de ce montant sont dus à Me C.________, soit 1'992 francs.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 90 al. 2 LCR, 428 et 429 CPP,

I.             L’appel est partiellement admis, le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.      Reconnaît A.________ coupable d’infraction aux articles 27 al. 1 cum 90 al. 2 LCR, à Boudevilliers, le 9 juillet 2022.

2.      Acquitte A.________ de la prévention d’infraction à l’article 303 CP, le 7 septembre 2022, à Y.________, Z.________ ou en tout autre lieu.

3.      Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 105 francs, soit 4'200 francs, avec sursis pendant 3 ans.

4.      Informe A.________ que s’il commet un nouveau crime ou délit durant le délai d’épreuve, le sursis prononcé ce jour pourrait être révoqué et la peine mise à exécution.

5.      Alloue à Me C.________, avocat de choix de A.________, une indemnité de 1'456.35 francs pour les frais de défense, frais, débours et TVA compris.  

6.      Condamne A.________ au paiement de sa part des frais de la cause, arrêtée à 915.50 francs.

II.             Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de A.________ à raison de 250 francs, le solde étant à la charge de l’Etat.  

III.             Une indemnité de 1'992 francs, frais, débours et TVA compris au sens de l’article 429 CPP est allouée à Me C.________, avocat de choix de A.________.

IV.             Le présent jugement est notifié à A.________, par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5481), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2023.180). Copie est adressée pour information au SCAN, à Malvilliers (à l’entrée en force).

Neuchâtel, le 5 mai 2025