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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 08.12.2025 [6B_496/2025] |
A. A.________ est né à Z.________ en 1990 ; il est âgé de trente-quatre ans. Il est le fils de A1________ et de B.________. Celle-ci vit avec son compagnon C.________ depuis trente ans dans une ferme qui a pour adresse rue [aaa] à Z.________. A.________ y a été domicilié depuis sa prime enfance et jusqu’à l’âge adulte. Ayant eu, enfant, des difficultés scolaires, il a effectué un apprentissage de peintre en bâtiment à Y.________, en étant placé dans un internat. Il fait beaucoup de sport. Actuellement, il dispose d’une garde alternée sur sa fille D.________, qui est née en 2014 de sa relation avec E.________. Marié à F.________, il vit en couple avec elle. Entre 2013 et le 31 décembre 2016, A.________ a travaillé à plein temps comme chauffeur-livreur chez G.________ à Z.________, soit dans une entreprise dont les locaux étaient situés tout près de chez E.________, quand elle habitait à la rue [bbb] à Z.________. A.________ n’a aucun antécédent judiciaire.
B. E.________, alors domiciliée à X.________, a d’abord bénéficié de l'aide sociale depuis le 1er juillet 2012 et jusqu’au 30 avril 2013. Entre le 1er mai 2013 et le 1er mars 2018, elle a perçu une aide financière de la part du Service social de Z.________ (ci-après : Service social). D'abord domiciliée à la rue [bbb], elle a déménagé à la rue [ccc]. Elle est la mère de H.________ qui est né en 2012 d’une précédente relation et de D.________ dont il a déjà été question. Entre le 1er mai 2015 et le 9 août 2017, A.________ était officiellement domicilié à la rue [aaa] à Z.________. Pourtant, durant l’été 2016, une personne anonyme a indiqué au Service social que E.________ vivait en réalité avec le père de son deuxième enfant – soit A.________ – depuis plusieurs années, ce que cette dernière avait omis d’annoncer aux autorités compétentes. À la suite de cette révélation, l'Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a mené une enquête préliminaire, puis dressé un premier rapport, sur la base duquel le ministère public a ouvert, le 3 juillet 2017, une instruction pénale contre A.________ et E.________. Le 9 août 2017 des inspecteurs de l'ORCT ont effectué une perquisition au domicile officiel de E.________ et aussi à la rue [aaa]. Ils ont pris des photographies et effectué des photocopies de certains documents. Après avoir procédé à l'interrogatoire des prévenus et obtenu de la part du Service social une estimation de son préjudice, le ministère public a dressé un acte d'accusation.
C.
Par acte d'accusation du 18 mars
2021, le ministère public a retenu à l'encontre de A.________ les faits suivants :
d’escroquerie, au sens de l’article 146 CP, subsidiairement, dès le 1er octobre 2016, d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, au sens de l’article 148a CP, pour avoir,
à Z.________,
pendant une période non déterminée précisément mais probablement dès le mois de novembre 2014, date de naissance de sa fille D.________, voire au plus tard dès le 1er mai 2015, date du déménagement de E.________ à la rue [ccc],
intentionnellement laissé ses papiers officiels à l'adresse de sa mère, [aaa], à Z.________, alors qu’il faisait en réalité ménage commun avec E.________,
permettant à cette dernière d'induire astucieusement en erreur le service de l'aide sociale de Z.________ et d'obtenir de sa part des subsides calculés pour une mère célibataire avec deux enfants à charge alors qu’il avait lui-même un revenu régulier qui lui aurait à tout le moins permis de subvenir en partie aux besoins de sa famille,
profitant lui-même de ce que le loyer du domicile conjugal était entièrement pris en charge par la collectivité,
le préjudice subi pouvant être arrêté à CHF 73'587.15. »
D. Dans son jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de police a abandonné la prévention d'escroquerie pour A.________ et E.________. Pour le même complexe de faits, E.________ a été reconnue coupable d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale entre le 1er octobre 2016 – date de l'entrée en vigueur de l'article 148a CP – et le 9 août 2017 – date de la perquisition à la rue [ccc]. Contrairement à ce que les prévenus ont déclaré, le premier juge a retenu qu’ils avaient cohabité pendant la période incriminée. En très résumé, le tribunal de police a considéré que les prévenus avaient menti lorsqu'ils avaient soutenu que la prise en charge de leur fille D.________ supposait un système de garde alternée et que A.________ ne passait la nuit chez E.________ que par nécessité, quand il se rendait à des entraînements, qu'il était fatigué et qu'il voulait s'épargner des trajets long et fastidieux. Lorsque les enquêteurs de l'ORCT avaient effectué une perquisition, ils avaient relevé que A.________ avait justement passé la nuit avec sa compagne et que ses effets personnels garnissaient l'appartement de la rue [ccc]. Des voisins avaient été entendus et avaient déclaré que A.________ était souvent là. Enfin, les messages électroniques échangés par les prévenus montraient qu’ils formaient un couple et qu'ils vivaient ensemble. Le premier juge a retenu que E.________ avait omis d’informer son assistante sociale qu'elle faisait vie commune avec le père de son deuxième enfant et que, par son comportement, elle avait maintenu le Service social dans l'erreur. Elle avait donc obtenu une aide financière indue. En revanche, le tribunal de police a estimé que A.________ n’avait commis aucune infraction pénale, à mesure qu'il n'avait aucune obligation d’informer les services sociaux avec lesquels il n'avait d'ailleurs eu aucun contact.
E. Dans sa déclaration d'appel motivée du 26 mars 2024, le ministère public soutient que le tribunal de police a violé le droit et constaté de façon incomplète ou erronée les faits, en ne statuant pas sur les éléments tels qu'ils sont décrits dans l'acte d'accusation. Contrairement à ce que le premier juge a compris, il n'est pas reproché au prévenu d'avoir menti aux services sociaux, mais d'avoir rendu possible les mensonges de son amie en laissant intentionnellement et de manière illicite ses papiers au domicile de sa mère, participant ainsi de manière nécessaire et déterminante à l'infraction dont il a bénéficié, puisqu'il a pu vivre ainsi pendant une longue période sans payer de loyer et sans devoir contribuer à l'entretien de sa famille, alors qu'il avait lui-même un revenu régulier. Pour le ministère public, le prévenu et sa compagne ont déployé un effort commun, afin de tromper le service social et c'est le cumul de leurs actions respectives qui a poussé le service social dans l'erreur. Par gain de paix, le ministère public ne remet pas en cause l'abandon de la prévention d'escroquerie et se contentera de la condamnation du prévenu pour l’obtention illicite de prestations de l'aide sociale à la même peine que celle infligée à E.________ et de l’octroi d’un sursis. Le jugement entrepris devant être réformé dans le sens des conclusions de l'appelant, aucune indemnité au sens de l'article 429 CPP ne doit être allouée au prévenu que ce soit en première ou en deuxième instance.
F. a) À l'audience du 20 mars 2025, devant la Cour pénale, A.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle. Actuellement, il travaille à plein temps comme storiste dans une entreprise de la région et gagne 4'600 francs par mois. Il touche un treizième salaire. Il paie environ 1'000 francs par mois pour ses tranches d’impôts. Son épouse est assistante en pharmacie. Son salaire est d’environ 4'000 francs par mois. S’agissant des faits de la cause, il a confirmé ses précédentes déclarations, soit en particulier qu’il avait vécu à la rue [aaa], entre le 1er mai 2015 et le 9 août 2017. Avec E.________, il avait été convenu d’une garde alternée ; système qui était d’ailleurs toujours d’actualité. Me I.________ avait rédigé une convention en ce sens. A.________ ne pensait pas que celle-ci avait été ratifiée par un tribunal. Après avoir admis que, devant le tribunal de police, E.________ disait vrai, quand elle relevait que, durant la période incriminée, leur fille D.________ ne passait pas régulièrement la nuit à la rue [aaa], le prévenu a maintenu que la garde alternée avait été effective, sauf quand il avait été empêché de prendre son enfant chez lui, pour des raisons professionnelles. Après avoir vu en audience les photographies prises durant les perquisitions du 9 août 2017 à la rue [ccc] et à la rue [aaa], le prévenu a confirmé qu’il ne vivait pas avec la mère de sa fille, tout en donnant des précisions sur la chambre qu’il occupait au domicile de sa mère et sur celle, contiguë, où sa fille passait la nuit. A.________ a ajouté qu’il n’avait jamais eu en sa possession la clé de l’appartement de la rue [ccc], sauf dans certaines circonstances tout à fait particulières. Comme, il n’avait pas d’horaire imposé chez J.________ – l’entreprise de son père chez qui il travaillait pendant une partie de la période visée par l’acte d’accusation –, il pouvait organiser son temps de travail à sa guise ; c’était précisément la raison pour laquelle E.________ lui avait envoyé des textos lui demandant quand il rentrerait, puisqu’il ne disposait pas de la clé de la porte d’entrée.
b) Dans son réquisitoire, le procureur général a confirmé les conclusions de son appel. En bref, il a soutenu que la Cour pénale devait se poser deux questions : la première avait trait au ménage commun que A.________ formait ou non avec E.________ à la rue [ccc] à Z.________ et, en cas de réponse affirmative, la Cour pénale devait déterminer, si celui-là avait le droit de faire croire qu’il n’habitait pas avec la mère de sa fille. Contester la vie commune avec E.________ revenait à nier l’évidence. Les preuves (des photographies prises lors des perquisitions, les déclarations de certains témoins, les réseaux sociaux, les messages WhatsApp échangés entre A.________ et E.________, leurs interrogatoires, etc.) permettaient de se convaincre que le prévenu avait cohabité avec E.________. Le prévenu n’avait assurément pas le droit de faire croire qu’il vivait avec sa mère à [aaa] à Z.________, alors qu’il faisait ménage commun avec une compagne. Ce mensonge était un prérequis indispensable, en vue de permettre à E.________ d’obtenir une aide des services sociaux. A.________ en bénéficiait du reste indirectement, en ne payant aucun loyer et en échappant à l’obligation de contribuer en tout ou partie aux frais du ménage. À tout le moins il s’était accommodé de ce résultat durant une dizaine de mois et avait bénéficié avec sa compagne d’environ 3'000.00 francs par mois.
c.a) En plaidoirie, Me I.________ a fait valoir que, si l’instruction avait traîné, cela ne pouvait pas être reproché à l’avocat de la défense. La durée nécessaire au traitement des deux recours qu’il avait formés pour de bonnes raisons contre les décisions du ministère public auprès de l’Autorité de recours en matière pénale représentait une part marginale de l’instruction. Le procureur général avait d’ailleurs reconnu avoir eu du retard.
c.b) S’agissant de la question de fond, l’intervention de l’ORCT, le 9 août 2017 à [ccc] afin d’y mener une perquisition, ne devait rien au hasard ou à la malchance de A.________ d’avoir passé la nuit chez E.________, ce jour-là. Le dossier montrait en effet que les collaborateurs de l’ORCT avaient préalablement surveillé le domicile de E.________ pendant au moins trois mois. Il n’était dès lors pas étonnant qu’ils aient décidé d’intervenir justement quand ils étaient certains que l’appelant y avait passé la nuit. En réalité et en dépit des apparences, il n’était pas établi que A.________ et E.________ faisaient vie commune.
c.c) E.________ avait sollicité l’aide sociale déjà quand elle habitait à W.________, en signant un formulaire à une date qui était manifestement erronée. On ne savait donc pas quand elle avait été informée de ses devoirs envers les services sociaux, ni quelle était la part de l’aide sociale que soi-disant elle n’aurait pas dû recevoir, au cas où l’on retînt – ce qui était contesté – que les parents de D.________ avaient vécu ensemble pendant dix mois. Les revenus du prévenu à cette période – environ 50'000 francs par an – ne pouvaient pas être pris en compte en totalité, sans autres déductions (notamment, les frais d’acquisition au revenu). Comme A.________ avait pris à sa charge entièrement l’entretien de D.________, le prétendu dommage des services sociaux ne pouvait pas être calculé, en partant des charges d’une famille de trois personnes, alors qu’il n’y avait pas trois personnes assistées, mais deux (soit E.________ et son fils H.________). Quoi qu’il en soit, en considérant un ménage formé de quatre personnes – soit en partant de l’hypothèse que l’appelant aurait fait ménage commun avec E.________, ce qui était contesté –, les revenus du prévenu eussent été jugés insuffisants pour couvrir le minimum vital de l’entier de la famille et, de toute façon, le Service social eût été contraint d’intervenir. Un doute sérieux subsistait concernant le préjudice invoqué par le Service social.
c.d) Il n’était pas possible de se convaincre que les services sociaux avaient été trompés par E.________, puisque le bail à loyer avait été signé par elle et le beau-père de A.________. Il était ainsi évident que l’appartement de la rue [ccc] pouvait être occupé par deux colocataires. Ce contexte faisait que les services sociaux devaient se méfier. L’examen des notes d’entretien du Service social montrait que l’entretien de D.________ n’avait jamais grevé le budget mensuel de E.________. On ne pouvait donc pas retenir que le couple se fût entendu, en vue de tromper le Service social, alors même que précisément le prévenu assumait toutes les charges de sa fille et qu’une convention prévoyait une garde alternée.
c.e) Il ressortait des déclarations de C.________ et de celles de G.________ que A.________ avait toujours habité à la rue [aaa]. Ces témoins étaient les plus crédibles. Les déclarations des voisins de E.________ n’étaient pas décisives, puisqu’il était normal qu’ils aient vu A.________ garer sa voiture près de chez E.________, alors que, durant une bonne part de la période incriminée, il travaillait à côté de chez elle à la rue [bbb].
c.f) Selon la jurisprudence, seul le bénéficiaire de l’aide sociale pouvait techniquement commettre une infraction au sens de l’article 148a al.1 CP. Le prévenu, qui n’avait jamais été l’interlocuteur du Service social ni directement le bénéficiaire d’une quelconque aide, ne pouvait donc pas être condamné pour avoir commis une telle infraction, laquelle n’eût pu être de toute façon que de nature contraventionnelle – et donc prescrite –, puisque se rapportant à des faits manifestement de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP).
C O N S I D É R A N T
1. Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).
e) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
4. La Cour pénale retient les faits suivants :
a) Interrogés une première fois le 20 septembre 2017 par les fonctionnaires de l’ORCT, E.________ et A.________, ont gardé le silence. L’avocat de A.________ a assisté à ces actes d’enquête.
b) Interrogés par le ministère public, en date du 1er novembre 2019, A.________ et E.________ ont accepté de répondre aux questions du magistrat instructeur. Me I.________, avocat du prévenu, était présent aux deux interrogatoires.
b.a) Il en ressort en bref que A.________ a maintenu qu’il était domicilié depuis vingt-quatre ans à la rue [aaa]. Il lui était arrivé de dormir chez E.________, pour y voir sa fille, mais, la plupart du temps, il rentrait chez lui, dans la ferme familiale. Sa relation avec E.________ était compliquée et cela les avait dissuadés de « faire ménage commun », si bien qu’il était resté domicilié chez sa mère. Après le sport, quand il était fatigué, il lui arrivait de passer la nuit chez E.________ ; c’était la raison qui faisait que les inspecteurs de l’ORCT avaient retrouvé des affaires de sport à lui dans l’appartement de E.________. De temps en temps, il faisait les commissions et arrivait à l’appartement de la rue [ccc] avec sa propre nourriture et celle de sa fille. Parfois, il mangeait avec E.________. Il n’était pas décisif que sa voiture ait été vue parquée près de chez la mère de son enfant : détenteur de deux voitures et d’une moto, il devait bien parquer les véhicules qu’il n’utilisait pas ; en d’autres termes, ce n’était pas parce qu’on avait vu sa voiture stationnée à un certain endroit que, forcément, il se trouvait dans les parages. D’ailleurs, il reprenait la boîte de son père, bénéficiait d’horaires libres et commençait à travailler entre 08h30 et 09h00. Il ne versait pas de contribution d’entretien pour sa fille, mais payait les factures, dont la prime d’assurance maladie. Il avait signé une convention prévoyant une garde alternée. C’était la mère de A.________ qui aidait E.________ à effectuer ses paiements. Il ne s’était jamais rendu à un rendez-vous des services sociaux. Sa relation sentimentale avec E.________ avait pris fin, dix mois auparavant. C’était lui qui avait décidé de rompre. Il s’occupait de leur fille deux ou quatre jours par semaine, selon que D.________ était avec lui ou non durant le week-end. Il prenait sa fille chez lui rue [aaa]. Il y avait toujours sa chambre. Sa fille avait la sienne. Il avait rencontré une autre femme avec qui il ne faisait pas ménage commun.
b.b) De son côté, E.________ a confirmé qu’elle n’avait jamais fait ménage commun avec A.________. Ils ne s’étaient pas suffisamment entendus pour cela. Il venait dormir chez elle une ou deux fois par semaine, pour voir sa fille ; le reste du temps, il vivait chez sa mère. Il ne dormait pas dans son lit, mais sur un matelas. Il avait quelques affaires chez elle. Depuis, ils s’étaient séparés. Elle s’entendait bien avec la mère de A.________. Les services sociaux payaient une part de l’entretien de D.________, en retenant que son père participait en partie à ses charges. Le prévenu et elles faisaient « moitié-moitié ». Ils disposaient de la garde alternée de leur fille. Le prévenu n’était jamais venu avec elle aux rendez-vous des services sociaux.
c) Devant le tribunal de police, le 20 décembre 2021, le prévenu a exposé que durant la période incriminée, il dépensait environ 200 francs par mois pour l’entretien de sa fille. Il avait « un boulot » « qui [était] compliqué avec les horaires ». À cela s’ajoutaient les entraînements de football et de hockey, soit autant de circonstances qui l’incitaient parfois à passer la nuit chez E.________. Cela lui permettait de faire un « bisou » à sa fille le matin. Il n’avait pas la clé de l’appartement de la rue [ccc]. Si, le jour de la perquisition par les fonctionnaires de l’ORCT, cela avait bien été le cas, cela était dû en raison de circonstances tout à fait particulières – un match de fin de championnat et une rentrée plus tardive que prévu. Sa relation avec E.________ était tendue ; il y avait des disputes entre eux et cela l’incitait à écourter ses visites. L’arrivée de D.________ avait généré un différend entre ses parents. E.________ avait voulu d’emblée garder l’enfant, alors que lui « à la base » ne « la voulai[t] pas ». Il n’avait jamais mis les pieds dans les locaux des services sociaux ou participé à un entretien. Désormais, il vivait avec sa nouvelle compagne qui gagnait aussi sa vie.
d) Lors de la même audience, E.________ a expliqué qu’elle avait décidé d’habiter à la rue [ccc], parce qu’elle voulait se rapprocher de la ville. Elle n’avait ainsi pas décidé de s’installer dans cet appartement avec A.________. Elle entretenait avec lui des relations plutôt conflictuelles. Il voulait tout payer pour sa fille, mais les services sociaux ne voulaient pas qu’il s’acquitte des primes d’assurance maladie. Comme ils ne vivaient pas ensemble, ils avaient établi une convention pour régler la prise en charge de leur fille D.________ ; elle ne se souvenait plus s’ils étaient ou non passés devant le juge pour la faire ratifier. En principe, il ne dormait pas à la maison ; les fois où il avait passé la nuit chez elle, il couchait sur un matelas. Il avait amené des affaires à lui au fur et à mesure chez elle. En particulier, il avait des habits et des affaires de toilettes pour se changer, avant d’aller aux entraînements de football. Elle ne lui avait pas donné un double des clés de son logement. Il annonçait sa venue, quand il venait voir sa fille. Au moment de demander l’aide des services sociaux, elle avait signé des papiers selon lesquels, elle devait annoncer si elle trouvait un emploi. Il était également clair que si elle avait partagé sa vie avec quelqu’un, elle aurait dû le communiquer à son assistante sociale.
e) Toujours le même jour, B.________, la mère du prévenu, a été entendue comme témoin. Elle a confirmé que le couple formé par son fils et E.________ était « très compliqué » et que son fils était souvent à la maison durant la période incriminée. Il faisait sa lessive chez eux à la ferme. Elle avait accompagné deux ou trois fois E.________ aux rendez-vous des services sociaux car son fils voulait payer l’entier de la prime de l’assurance maladie. Elle avait aidé E.________ à passer son permis de conduire. Les services sociaux savaient que A.________ et E.________ n’étaient pas en couple, mais que le père de D.________ voulait s’occuper de sa fille. Quand B.________ avait assisté à des entretiens avec l’assistante sociale du Service social, il n’avait pas été question d’une pension que son fils aurait dû payer en faveur de sa fille.
f) La Cour pénale retient que les versions de E.________ et de A.________ sont certes concordantes, mais que cette cohérence apparente ne renforce pas la crédibilité de leur version qui, de toute évidence, a été élaborée pour les besoins de la cause par les intéressés qui avaient tout intérêt à dissimuler leur vie commune durant la période incriminée, afin d’éviter d’être inquiétés par les autorités de poursuite pénale. De façon générale, on ne peut qu’observer que les déclarations du prévenu et celles de E.________ sont contredites par les éléments de preuves qui figurent au dossier. À titre d’exemple – on y reviendra plus en détail –, il est flagrant que les photographies prises successivement à la rue [ccc] et à la rue [aaa] montrent que le prévenu avait bel et bien élu domicile auprès de la mère de sa fille et que, contrairement à ce que les prévenus avaient dit, lui ne dormait pas sur une paillasse, mais bien avec sa compagne dans un lit double qui se trouvait dans ce qu’il convient d’appeler une chambre parentale. D’ailleurs à cet égard, les messages échangés par les intéressés montrent que si, dans certaines circonstances – pour se coucher tout en regardant à la télévision quelque chose qui n’était diffusé que via le câble auquel seule la télévision du salon était branchée –, il a été envisagé que l’on dormît sur un matelas d’appoint, il n’a en revanche jamais été question que A.________ y passât la nuit tout seul, puisque E.________ avait manifesté l’intention de l’y rejoindre. Le contraste avec les photographies de la chambre du prévenu au domicile de sa mère est saisissant, à mesure qu’il est manifeste qu’il n’y vivait plus depuis longtemps. Les explications livrées par les intéressés, dont la seule justification est de nier l’évidence tout en essayant de s’adapter au plus juste aux preuves collectées par les collaborateurs de l’ORCT, sont ainsi dépourvues de toute crédibilité (le prévenu n’avait jamais eu la clé de l’appartement de E.________, pourtant c’était bien son trousseau à lui qui servait à verrouiller la porte d’entrée, le jour de la perquisition ; il ne dormait presque jamais avec la mère de sa fille et, de toute façon, pas dans son lit, toutefois, lors de la visite de l’ORCT, par coïncidence, c’était bien le cas ; quand les véhicules du prévenu se trouvaient près du domicile de sa fille, cela ne voulait rien dire, si ce n’est qu’il utilisait les places de stationnement du quartier comme parking d’échange, ce qui tendait plutôt à prouver qu’il n’était justement pas là, mais ailleurs, en route, au volant d’une autre voiture ou à moto ; etc.).
g) En définitive, s’agissant de la vie commune que le prévenu menait avec E.________ dès le 1er mai 2015 et jusqu’au 9 août 2017, il peut être renvoyé au jugement entrepris qui est soigneusement motivé (art. 82 al. 4 CPP).
h) En bref, après avoir recoupé plusieurs indices et éléments de preuve, le premier juge a retenu que, durant la période incriminée, la cohabitation durable entre A.________ et E.________ était établie. Pour assoir sa conviction, le tribunal de police a considéré que, si les intéressés avaient véritablement organisé un système de garde alternée de leur enfant (thèse qui, selon le premier juge, avait été admise par le Service social qui n’avait pris en considération que la moitié des frais de la fillette ; point de vue que l’appelant, qui prétend avoir supporté l’entier de l’entretien de sa fille, conteste), on ne comprenait pas pourquoi le père aurait dû, en plus des périodes où soi-disant il accueillait sa fille chez lui, se rendre régulièrement au domicile maternel pour l’y rencontrer. Il ressortait d’ailleurs des déclarations de E.________ que l’enfant passait peu de temps chez son père. La distance qui séparait les lieux où A.________ s’entraînait avec son club de football ou de hockey de son domicile officiel se limitait à quelques kilomètres, si bien que le prévenu n’aurait eu aucun avantage – sinon de dormir où il habitait vraiment – à passer la nuit chez la mère de son enfant, plutôt qu’à son domicile officiel qu’il pouvait rejoindre, contrairement à ce qu’il avait raconté, sans avoir à supporter de longs trajets. La moto et les voitures utilisées par A.________ avaient été vues régulièrement, alors qu’elles étaient stationnées tout près de chez E.________. C.________, le beau-père de A.________, avait déclaré que celui-ci avait laissé une partie de ses affaires chez E.________ et qu’il ne revenait plus à la maison que trois fois par semaine. Deux témoins, qui habitaient aussi dans l’immeuble de la rue [ccc], avaient indiqué que le prévenu garait régulièrement ses véhicules (moto, quad et voitures) dans une cour attenante à l’immeuble de la rue [ccc] ; en outre, ils le croisaient le matin ; l’un d’eux avait du reste indiqué qu’il avait pensé que le prévenu était le mari de E.________ et qu’ils habitaient ensemble. Les échanges de messages entre cette dernière et le prévenu étaient éloquents ; ils laissaient apparaître qu’ils entretenaient des contacts quotidiens et qu’ils avaient pour thème des préoccupations que seules des personnes vivant en couple pouvaient avoir (repas à prévoir, rendez-vous à honorer, services à rendre à la famille de l’un ou de l'autre, gestion des poubelles, etc.). Cette argumentation, qui est imparable, sera donc suivie par la Cour pénale. Il s’ensuit que la convention conclue par A.________ et E.________ prévoyant l’instauration d’une garde alternée de leur fille, mais non ratifiée par l’APEA, n’était pas conforme à la vérité entre le 1er mai 2015 et le 9 août 2017.
i) D’autres éléments indiquent que, contrairement à ce que A.________ a soutenu, il avait élu domicile chez E.________. En premier lieu, durant la perquisition du 9 août 2017 à la rue [ccc], les inspecteurs de l’ORCT ont pris des photographies qui montrent que le prévenu avait passé la nuit chez et avec E.________ et qu’il disposait d’affaires de toilettes dans l’armoire de la salle de bains, où il avait fait sécher ses gants de gardien sur le radiateur. Plusieurs paires de souliers étaient rangées dans un meuble et appartenaient au prévenu. C’était le trousseau de clés de A.________ qui pendait à la porte et ses affaires de sports se trouvaient dans des sacs. Ses vêtements étaient rangés dans l’armoire de la chambre à coucher parentale, ainsi que d’autres affaires de sport (notamment des cannes de hockey et des trophées) et un équipement de motocycliste.
j) Une perquisition a eu lieu le même jour au domicile officiel de A.________ au [aaa]. Des photographies ont été prises dans la chambre que le prévenu était censé occuper. Si un lit de voyage pour bébé y était préparé, en prévision d’une prochaine visite de D.________, le lit du prévenu n’était pas fait et ses affaires se trouvaient dans des sacs et des caisses en plastique qui donnaient à cette ancienne chambre d’enfant, puis d’adolescent, une atmosphère propre à un lieu que progressivement l’on a désinvesti sur le plan affectif, soit une pièce où l’on ne vit plus. S’y côtoyaient les vestiges d’un autre temps (d’anciens livres d’enfant et des bandes dessinées) et des affaires, plutôt entreposées que rangées, qui annonçaient l’entrée de l’intéressé dans une vie d’adulte – dans son plastic d’origine, un siège destiné à un enfant en bas âge prévu pour être fixé à la banquette arrière d’une automobile – et son prochain départ du nid.
k) À cela s’ajoute que si c’est bien E.________ qui a paraphé le bail de l’appartement de la rue [ccc] à Z.________, sa signature n’est pas la seule, puisque figure également celle de C.________ qui est le beau-père du prévenu. Ce dernier n’envisageait sûrement pas d’y habiter, mais uniquement de servir de garantie personnelle, afin de permettre la conclusion d’un contrat que les moyens financiers alors limités du prévenu rendaient sans doute illusoire. Cette démarche altruiste devait permettre, quatre mois après la naissance de D.________, la mise à disposition de A.________ et de E.________ d’un logement adéquat pour une famille recomposée avec désormais deux enfants en bas âge. Cet indice – la signature du bail par le beau-père du prévenu – renforce fortement l’hypothèse que la décision de louer cet appartement a été d’emblée envisagée pour servir de logement au prévenu et à sa famille.
l) Enfin, alors que le tribunal de police a retenu que E.________ s’était rendue coupable d’une tromperie envers le Service social, puisqu’elle n’avait pas annoncé qu’elle faisait vie commune avec A.________, E.________ n’a pas formé appel contre ce jugement qui est donc entré en force, en ce qui la concerne.
m) Pour la Cour pénale, l’ensemble de ces éléments représente à tout le moins un faisceau d’indices nombreux et éloquents qui permettent de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, l’existence d’un concubinage qui a perduré en tout cas du 1er mai 2015 au 9 août 2017, alors même que, à cette période, le prévenu n’avait pas annoncé son changement de domicile aux autorités compétentes.
n) Le Service social a procédé en deux temps au calcul du préjudice subi par la commune Z.________ en lien avec cette situation. Une première estimation a donné une somme de 74'993.35 francs. Remettant l’ouvrage sur le métier à la demande du ministère public qui demandait des précisions, les services sociaux de Z.________ ont procédé à une analyse approfondie, en incluant les revenus du prévenu et en procédant à l’ajout et à la déduction de toutes sortes de montants, comme si le service avait dû établir a posteriori le budget mensuel de E.________, mais, cette fois-ci, en toute connaissance de cause. Il en est ressorti que le dommage était plutôt de 73'587.15 francs, soit légèrement plus bas que ce qui avait été d’abord envisagé. Quoi qu’il en soit, il est apparu que la bénéficiaire n’aurait pas eu droit à l’aide sociale – ou à très peu de chose – durant la période incriminée si le prévenu avait annoncé qu’il vivait avec elle. Au besoin, il est précisé que le calcul du Service social repose sur deux prémices qui sont que les parents doivent participer à la prise en charge de l’aide matérielle accordée au bénéficiaire et que des concubins sont solidairement responsables de la dette contractée durant la vie commune, étant entendu que l’aide sociale est subsidiaire au devoir d’entretien qui découle du droit de la famille. En d’autres termes, cela signifie que si le prévenu et E.________ avaient annoncé d’emblée leur cohabitation, l’autorité compétente aurait exigé de A.________ qu’il épuise d’abord ses possibilités financières, en consacrant son revenu non seulement à la couverture de l’entretien de la fillette, mais aussi des charges du ménage commun qu’il faisait avec la mère de l’enfant, dans la mesure où il était le seul à disposer d’un revenu (cf. les normes du CSIAS D.4.4), avant qu’une aide des services sociaux n’entre en considération. Cela étant, le Service social a pris en compte un ménage de quatre personnes, alors même que le prévenu n’avait pas d’obligation d’entretien envers le premier enfant de sa compagne. L’arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle (cf. l’art. 2 ANCAM) montre que la différence de budget entre un ménage qui serait formé de trois personnes et un autre qui en compterait quatre est de 552 francs par mois. La période incriminée représente 27 mois (entre le 1er mai 2015 et le 9 août 2017). Il conviendra donc de retrancher des 73'587.15 14’904 francs (27 mois x 552 francs = 14'904 francs). Le préjudice pour la période incriminée peut ainsi être retenu à raison d’au moins 58'000 francs.
o.a) L’appelant conteste cette manière de voir ; il soutient que le calcul est erroné en ce qu’il envisage un ménage de trois personnes. Selon lui, les services sociaux n’ont rien compté dans le budget de E.________ pour l’entretien de D.________, parce que c’était lui qui assumait entièrement son entretien. Le calcul du dommage doit donc être refait, en considérant uniquement deux bénéficiaires de l’aide sociale et pas trois (soit, E.________ et son premier fils).
o.b) L’examen des budgets mensuels de E.________ au fil du temps montre que la naissance de D.________ a eu pour conséquence d’augmenter d’une façon sensible le budget de E.________. Avant la naissance de D.________, sa mère recevait un forfait de base de 1'496 francs ; après l’arrivée au monde de sa fille, ce montant a été augmenté de 322 francs – il est donc passé à 1'818 francs – en décembre 2014 et janvier 2015. Le 21 janvier 2015, la convention prévoyant une garde alternée signée par A.________ et E.________ est parvenue à la connaissance de l’assistante sociale du Service social ; cela a eu pour conséquence la réduction dudit forfait à 1'657 francs (322/2 = 161 ; 161 + 1'496 = 1'657 ; cf. le journal des entretiens du CSAS avec E.________ ; comparer le budget de septembre et octobre 2014 avec ceux des mois de décembre 2014, janvier, février, mars 2015, etc.). À cela s’ajoute que, depuis le mois de mai 2015, le budget de E.________ a été augmenté de 390 francs, pour tenir compte de son déménagement dans un appartement plus spacieux – soit celui de la rue [ccc] – qui venait d’avoir lieu et qui avait été approuvé par le Service social, à la suite de l’agrandissement de la famille. Il est donc erroné de prétendre que les services sociaux n’ont rien payé pour la fillette et, partant, que A.________ a payé l’entier des charges l’enfant.
5. a) À teneur de l’article 148a CP – disposition entrée en vigueur le 1er octobre 2016 –, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans un arrêt du 8 février 2023 ([6B_104/2022] cons. 2), l’article 148a CP constitue une clause générale par rapport à l’escroquerie au sens de l’article 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l’obtention illicite de prestations sociales. L’article 148a CP trouve application lorsque l’élément d’astuce, typique de l’escroquerie, n’est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l’occurrence plus bas, puisque l’article 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu’à un an. L’infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits.
c) Toute personne physique peut entrer en ligne de compte comme personne ayant participé à la commission de cette infraction. L’auteur ne doit pas forcément être lui-même bénéficiaire des prestations litigieuses (Jenal, in : BAKO, Straftrecht II, 4e éd., n. 6 ad art. 148a CP).
d) Sous l’angle subjectif, l’article 148a CP décrit une infraction intentionnelle. Il faut d’une part que l’auteur sache, au moment des faits, qu’il induit l’assurance sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d’autre part, qu’il ait l’intention d’obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas droit. Le dol éventuel suffit (arrêt précité).
e) La loi ne définit pas le cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP). Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (ATF 149 IV 273), le Tribunal fédéral a fixé des seuils de gravité. Pour un montant inférieur à 3'000 francs, il faut toujours partir du principe que l’on se trouve en présence d’un cas de peu de gravité, puni de l’amende. Si le montant de l’infraction est supérieur ou égal à 36'000 francs, il ne s’agit plus, sauf circonstances particulières, d’un cas de peu de gravité. Entre ces deux seuils, un examen plus approfondi de la culpabilité de l’auteur est nécessaire. En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu’aux côtés du montant des prestations sociales ou d’assurances obtenues de façon illicite, soit de l’ampleur du résultat de l’infraction, il y avait lieu de tenir compte d’autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une courte période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu’en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l’auteur ne révèle qu’une faible énergie criminelle ou qu’on peut comprendre ses motivations ou ses buts. En particulier, une infraction par omission réalisée en dissimulant l’amélioration de la situation financière peut constituer un cas de peu de gravité. La question de savoir si on se trouve ou non en présence d’un cas de peu de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP doit ainsi s’apprécier au regard de l’ensemble des critères relatifs à la gravité objective de l’acte (éléments objectifs et subjectifs) mais non des éléments liés à la situation personnelle de l’auteur (arrêt précité et ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1).
f) Déterminer ce qu’une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits internes (ATF 147 IV 439 cons. 7.3.1 ; 141 IV 369 cons. 6.3) qui en tant que tels échappent à toute perception sensorielle, mais qui peuvent se traduire en actes qui peuvent être pris en compte comme le résultat d’une intention.
g) Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 27.08.2019 [6B_402/2019]), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant.
h) Enfin, la jurisprudence (arrêt du TF du 18.04.2024 [6B_910/2023] cons. 3.3 et les réf. cit.) précise qu’une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation d'agir (cf. art. 11 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (art. 11 al. 2 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique.
6. a) En l’occurrence, la Cour pénale a retenu que le prévenu et E.________ avaient fait ménage commun entre le 1er mai 2015 et le 9 août 2017, que A.________ n’avait pas annoncé son nouveau domicile aux autorités communales et que, de son côté, E.________ avait omis d’informer le Service social qu’elle vivait désormais avec le père de l’un de ses enfants, alors qu’elle était tenue d’en informer son assistante sociale et qu’elle n’ignorait pas que cette information pourrait avoir des conséquences importantes s’agissant de l’aide qu’elle touchait – laquelle étant susceptible de disparaître où de s’en trouver fortement réduite.
b) Selon le ministère public le prévenu et E.________ ont ainsi déployé un effort commun, destiné à tromper le Service social, en ce sens que le cumul de leurs actions respectives a eu pour résultat de conforter ce service dans son erreur, en l’amenant à payer des prestations indues et à causer à la commune de Z.________ un dommage que la Cour pénale estime à au moins 58'000 francs pour l’ensemble de la période incriminée (cf. cons. 4.n).
c) L’avocat de la défense réfute toute intention dolosive de la part du prévenu qui n’a jamais bénéficié de l’aide sociale et qui n’a jamais été en contact avec les services sociaux durant la période incriminée.
d) Les éléments constitutifs objectifs d’une obtention illicite de prestations de l’aide sociale sont réalisés. La tromperie est établie, elle résulte de l’attitude passive de E.________ qui a omis d’informer l’autorité du fait qu’elle menait vie commune avec le père de son enfant et du fait que le prévenu n’a pas annoncé son changement d’adresse. Les services sociaux de Z.________ se sont trouvés dans l’erreur, puisqu’ils ont versé des prestations indues à E.________. Cette dernière a d’ailleurs été condamnée pour cela en première instance et n’a pas fait appel de ce jugement. Reste à déterminer si, dans cette constellation, le comportement du prévenu relève également du droit pénal, alors qu’il n’était pas directement bénéficiaire de l’aide sociale indue et qu’il n’a entretenu aucune relation avec les assistants sociaux du Service social et, partant, signé aucun formulaire qui lui aurait rappelé ses devoirs envers ledit service.
e) En premier lieu, il faut relever que, comme cela vient d’être rappelé (cf. cons. 5c), la loi ne limite pas le cercle des auteurs directs aux seuls bénéficiaires de l’aide sociale. Même à supposer que tel fût le cas, cela n’empêcherait nullement qu’un tiers puisse être considéré comme un coauteur, s’il s’est associé pleinement et en toute connaissance de cause à la décision de tromper une assurance sociale ou un service fournissant l’aide sociale. À cet égard, on peut renvoyer à la jurisprudence qui a été citée ci-dessus et qui précise ce qu’il faut entendre par « coauteur ». On rappellera aussi le raisonnement qui a été suivi par le Tribunal fédéral dans un tout autre domaine, raisonnement qui peut être repris ici par analogie, en ce qu’il retenait sous l’empire de l’ancien droit que si, en principe, seul un homme pouvait être l’auteur direct d’un viol, cela n’empêchait pas qu’une personne de sexe féminin puisse dans certaines circonstances être retenue coupable de coaction de viol, si elle avait favorisé l’acte par un comportement actif et suffisamment décisif (cf. ATF 125 IV 134 cons. 3c). La Cour pénale retient que, en théorie, rien ne s’oppose à ce que l’appelant puisse être condamné pour avoir participé à la commission d’une infraction au sens de l’article 148a CP, même s’il n’avait entretenu aucune relation avec les employés du Service social et qu’il n’était pas le bénéficiaire direct de l’aide sociale.
f) Il faut donc se demander si A.________ et E.________ ont agi de façon concertée et si l’intention de A.________ était bien de tromper le Service social et s’il a consciemment fait en sorte que sa compagne E.________ touche l’aide sociale de manière indue.
g) À cet égard, il faut relever que A.________ a adopté un comportement essentiellement passif, puisqu’il n’a jamais interagi avec les services sociaux et que, à première vue, la seule chose que l’on pouvait lui reprocher est le fait d’avoir omis de signaler au contrôle des habitants son changement d’adresse dans un délai de quatorze jours après qu’il résidait désormais à titre principal avec sa compagne (art. 49 al.1 Loi concernant l’harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants [LHRCH]) et plus à son ancienne adresse, chez sa mère et son beau-père. En réalité, son comportement enfreignait également d’autres dispositions légales qui lui commandaient, en tant que père d’une petite fille dont la mère émargeait aux services sociaux, de s’annoncer auprès du Service social, puisque, d’une part, des concubins stables sont, par la loi, solidairement responsables de la dette contractée durant la vie commune (cf. les articles 45 al. 1 LASoc) et que, d’autre part, il avait l’obligation de participer à la prise en charge de l’aide matérielle accordée à son enfant et à la mère de celui-ci avec laquelle il vivait, selon des modalités qui auraient dû être déterminées d’entente avec l’autorité d’aide sociale (art. 51 LASoc ; cf. aussi les directives du CSIAS D.4.4 qui prévoient que si quelqu’un avec un revenu fait ménage commun de façon stable avec une personne bénéficiaire de l’aide sociale, il doit alors contribuer à l’entretien de l’enfant commun et aux frais du ménage – qui comprennent tout ou partie de l’entretien de l’autre parent –, étant précisé qu’un concubinage dont est issu un enfant est présumé stable). L’article 148a CP est une infraction de résultat qui réprime également une tromperie qui résulte d’un comportement passif de l’auteur. En l’occurrence, le prévenu, même s’il n’était pas bénéficiaire de l’aide sociale et s’il n’avait pris aucun engagement – de communiquer aux autorités compétentes tout changement de sa situation personnelle et économique – envers l’autorité compétente, devait annoncer son changement d’adresse à la commune et prendre contact avec les services sociaux, puisqu’il savait que sa compagne, qui était la mère de sa fille, dépendait de l’aide sociale. Si n’importe quelle obligation juridique ne suffit pas à ce que l’on retienne une position de garant, c’est bien le cas des devoirs rattachés à la situation de concubins qui sont les parents d’un enfant et qui bénéficient de l’aide sociale (en particulier, si un seul des parents est assisté et que l’autre gagne sa vie), puisque, s’agissant du montant de la dette d’aide sociale contractée, la loi prévoit, d’une part, que les concubins en sont solidairement responsables durant la vie commune (art. 45 LASoc), et, d’autre part, que les parents doivent participer à la prise en charge de l’aide matérielle accordée au bénéficiaire, après que l’autorité compétente aura déterminé le montant de cette participation d’entente avec le débiteur de l’obligation d’entretien (LASoc et les directives du CSIAS D.4.4). Il en ressort que les omissions du prévenu peuvent être assimilées au fait de provoquer le résultat par un comportement actif et qu’elles sont punissables (art. 11 al. 2 et 3 CP).
h) Reste à savoir si les manquements du prévenu procèdent d’une intention dolosive, en vue d’une action concertée avec E.________, laquelle aurait visé à tromper le Service social et à l’obtention indue de l’aide sociale. Il est manifeste que le prévenu et sa compagne ont agi de concert. E.________ a admis devant le tribunal de police qu’elle savait qu’elle devait informer son assistante sociale de tout changement intervenant dans sa vie privée susceptible d’avoir un effet sur le calcul de l’aide perçue et qu’en particulier elle avait l’obligation de signaler si elle vivait en couple. Comme elle se rendait régulièrement aux convocations de Service social et qu’elle devait répondre régulièrement à la question de savoir si elle vivait seule, il n’est pas envisageable qu’elle n’en ait jamais parlé au prévenu qui partageait sa vie. La tromperie n’aurait pas été possible si A.________ avait annoncé son changement d’adresse au contrôle des habitants ; en effet, dans un tel cas, le Service social aurait immédiatement su que la situation personnelle de E.________ avait changé. La tromperie n’était donc possible que si A.________ demeurait officiellement domicilié chez sa mère. Le couple a assurément dû parler du déroulement des rencontres entre E.________ et son assistante sociale. C’est donc en toute connaissance de cause que les deux concubins ont décidé que leur vie commune ne serait pas officialisée, le prévenu laissant ses papiers à son ancienne adresse. Il faut encore se demander si A.________ avait conscience que son comportement était illicite. Pour parvenir à leurs fins, E.________ et A.________ ont recouru à un artifice qui consistait à établir une fausse convention de séparation qui prévoyait une garde alternée fictive, pour faire croire à une vie séparée, tout en évitant qu’il fût question de contributions d’entretien qui n’auraient guère eu de sens, puisqu’ils vivaient ensemble. Ce mensonge montre que le prévenu et sa compagne savaient pertinemment que le signalement au Service social de leur concubinage aurait des conséquences financières indésirables pour eux et qu’ils souhaitaient les éviter. A.________ ne pouvait pas non plus ignorer que ses manigances avec E.________ faisaient qu’il habitait dans un appartement de quatre pièces dont il ne payait pas le loyer – puisque c’était la collectivité qui s’en était chargée pendant vingt-sept mois –, alors même qu’il travaillait et percevait un salaire. Il ne pouvait certainement pas imaginer une seule seconde que les dispositions qu’il avait prises lui rapportaient un avantage licite. Il ne pouvait pas non plus supposer autre chose que, si tout un chacun venait à découvrir le pot aux roses, il s’en fût offusqué, tant cette façon de vivre était injuste et tout à fait détestable. Il est du reste notoire en Suisse que les services sociaux procèdent à des contrôles et que les bénéficiaires indélicats risquent des suites pénales et même l’expulsion du territoire suisse pendant plusieurs années s’il s’agit d’auteurs étrangers. Le calcul du préjudice établi par le Service social le 12 mars 2021 montre bien ce à quoi le prévenu entendait échapper en dissimulant son statut de concubin avec la mère de son enfant, puisque, s’il s’était annoncé, le droit à l’aide sociale de sa compagne eût été ramené à la portion congrue, à mesure que les services sociaux eussent certainement exigé de lui qu’il consacre la plus grande partie de son salaire à l’entretien de sa compagne et à celui de sa fille – ce qui, cela dit en passant, est en général le lot de tout le monde –, alors que cela n’entrait pas dans ses vues. Il préférait visiblement mener une vie faites de toutes sortes d’agréments (utilisation de plusieurs voitures, acquisition d’une moto neuve, nombreuses sorties avec les copains du foot et du hockey), plutôt que de subvenir à l’entretien de sa famille. On ajoutera par surabondance, que le prévenu et sa compagne savaient ce qu’ils faisaient, sinon, ils n’auraient eu aucune raison de mentir durant la procédure, afin de dissimuler leur vie commune. La Cour pénale retient ainsi que l’appelant s’est rendu coupable, en tant que coauteur, d’une obtention illicite de prestations de l’aide sociale au sens de l’article 148a CP et qu’il a agi de concert avec E.________ qui était la bénéficiaire directe de l’aide frauduleuse, alors que lui en bénéficiait indirectement, en ce sens que son obligation d’entretien envers sa famille et celles de payer le loyer et de participer aux frais du ménage s’en trouvaient fortement diminuées, contrairement à son disponible qui restait anormalement élevé pour un père de famille dont les revenus étaient assez modestes et qui, en principe, eût dû être considérés comme le seul soutien de cette famille, fût-elle recomposée.
i) La Cour pénale a retenu que durant la période incriminée le préjudice de la commune de Z.________ correspondait à au plus à 58'000 francs. Cependant, l’article 148a CP n’est entré en vigueur que depuis le 1er octobre 2016. Il s’ensuit que les faits incriminés ne peuvent être réprimés par cette infraction qu’entre le 1er octobre 2016 et le 9 août 2017. Cette durée représente le 37 % de la période visée dans l’acte d’accusation. Le résultat de l’infraction doit donc être ramené à 21'000 francs (37.5 % x 58'000 francs = 21'460 francs). Ce montant ne doit pas pour autant être considéré comme étant devenu anodin. Si le cas de peu de gravité demeure envisageable, au sens de la jurisprudence (cf. les réf. cit. au cons. 5.e), les particularités de la cause s’opposent à cette qualification. Tout d’abord, les manquements coupables du prévenu ont duré pendant dix mois, ce qui ne représente pas une courte période. A.________ et E.________ se sont prévalus d’une convention prévoyant une fausse garde alternée. L’intention du prévenu était de faire supporter à la collectivité publique l’entretien de tout ou partie de sa famille, alors que lui conservait d’une manière indue des possibilités financières dont il pouvait disposer à sa guise. Cela ne suscite guère de compréhension ou de sympathie. Même s’il est reproché au prévenu uniquement des omissions, son énergie criminelle ne peut en tout cas pas être considérée comme marginale, à mesure que ce dernier ne payait même pas le loyer de l’appartement qu’il partageait avec sa compagne, ce qui était tout à fait anormal et qui aurait dû l’encourager à annoncer au plus vite son changement d’adresse aux autorités compétentes, tant la situation était singulière et choquante, même aux yeux d’un jeune homme manquant d’expérience en matière de formalités administratives. La Cour pénale estime que le cas de peu de gravité doit être exclu dans ce cas.
7. a) L’intimé qui a été reconnu coupable d’une obtention illicite de prestations de l’aide sociale doit être condamné. Il convient de prononcer une peine contre lui. Sur ce point, le ministère public ne s’oppose pas à ce qu’une peine pécuniaire avec sursis soit prononcée. On s’en tiendra à ces modalités.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les réf. cit. ; ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
c) Selon l'article 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
d) En l’occurrence, la culpabilité de A.________ est de gravité moyenne eu égard à ce genre d’infraction. Les manquements coupables du prévenu visaient à procurer à sa compagne des prestations de l’aide sociale indue, mais aussi à lui procurer un avantage qui était de ne pas l’obliger à mobiliser l’entier de son salaire pour assurer l’entretien de sa compagne et celui de leur fille. En agissant ainsi, il ne pouvait, en particulier, pas lui échapper qu’il ne payait rien pour son logement. Le résultat de l’infraction est l’obtention illicite d’au moins 21’000 francs (cf. cons. 4.n et 6.i ; 79'587.15 francs [dommage estimé par le Service social] – 14'904 [27 mois x 552] = 58'000 francs, en considérant un ménage de trois personnes assistées au lieu de quatre personnes dépendantes de l’aide sociale ; période incriminée envisagée entre le 1er mai 2015 et le 9 août 2017 doit être ramenée à une période commençant le 1er octobre 2016 [entrée en vigueur de l’article 148a CP] au 9 août 2017 soit de 312 jours en lieu et place de 837 jours ; période retenue = 37 % du tout ; dommage réduit dans la même proportion 37 % x 58'000 francs = 21'460 francs, 21'460 francs donne 21'000 francs en chiffres ronds) d’aide sociale. Son mobile était égoïste et son dessein visait un enrichissement illégitime. Il n’a pas d’antécédent judiciaire. La situation personnelle de l’appelant, qui est père d’un enfant et marié à une autre femme que sa compagne d’alors, est sans particularité. Il travaille et gagne 4’600 francs brut par mois ; s’y ajoute un treizième salaire. Une période assez longue – mais pas suffisamment pour que l’article 48 let. e CP trouve application – s’est écoulée depuis les faits incriminés et l’appelant n’a plus fait parler de lui, si bien que la peine sera diminuée. Tout bien pesé, c’est la peine de 45 jours-amende à 30 francs, qui est requise par le ministère public, qui sera prononcée ; elle ne semble pas particulièrement sévère et tient compte des particularités de ce dossier. L’appelant bénéficiera du sursis dont il réalise l’ensemble des conditions.
8. Il résulte de ce qui précède que l’appel du ministère public doit être admis. Les frais de la procédure d’appel arrêtés à 2'500 francs sont mis à la charge de l’intimé qui succombe intégralement. Vu le sort de la cause, l’intimé est condamné aux frais de justice de première instance, sa part pouvant être arrêtée à 2'423.75 francs, à mesure qu’il a été condamné pour le complexe de faits décrits dans l’acte d’accusation. L’intimé qui succombe (art. 428 et 429 CP) n’a pas le droit à une indemnité selon l’article 429 CPP que ce soit en première ou en deuxième instance.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47, 148a CP, 426, 428 CPP
I. L’appel du ministère public est admis.
II. Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 31 janvier 2022 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant
1. Reconnaît A.________ coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale commise à Z.________ entre le 1er octobre 2016 et le 9 août 2017.
2. Libère A.________ de la prévention d’escroquerie.
3. Condamne A.________ à une peine de 45 jours-amende à 30 francs chacun, soit 1’350 francs au total, avec sursis pendant deux ans.
4. Arrête à 2'423.75 francs la part des frais de justice de A.________ et les met à sa charge.
III. Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis intégralement à la charge de A.________.
Neuchâtel, le 9 avril 2025