A. a) A.________ est né en 1971 en Suisse. Il est en couple avec B.________ depuis 2013, avec qui il s’est marié en septembre 2023. Il est père de trois enfants. Le cadet, C.________, est né en 2020 de l’union avec B.________.
b) Les antécédents suivants ressortent de l’extrait du casier judiciaire de A.________ :
- le 24 mars 2020, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant trois ans, pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP),
- le 19 mai 2021, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 60 francs, avec sursis pendant deux ans, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP),
- le 11 septembre 2024, il a été condamné par le tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant trois ans, pour délit à la loi sur les stupéfiants (ci-après : LStup) (art. 19 al. 1 let. a LStup), crime contre la LStup avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
B. Le 13 décembre 2021, A.________ et B.________ ont signé une demande d’aide sociale. À cette occasion, ils ont été informés de la subsidiarité de l’aide et de leur obligation d’annoncer tout changement de leur situation personnelle, ainsi que des conséquences pénales en cas de manquement. Ils ont été mis au bénéfice de l’aide sociale dès le 1er décembre 2021.
C. Le 14 décembre 2021, A.________ s’est présenté au Service social de Y.________ (ci-après : service social) pour un premier entretien avec son assistante sociale.
D. Le 1er avril 2022, B.________ a quitté l’aide sociale, dans la mesure où elle a repris une activité de gérante d’un salon de massage.
E. A.________ et B.________ étaient tous deux domiciliés à la rue [aaa] à Y.________ avec leur fils C.________ jusqu’au 20 avril 2022, date à laquelle elle a déplacé ses papiers à la rue [bbb], soit l’adresse de son salon de massage.
F. Le 25 avril 2022, A.________ a informé son assistante sociale qu’il s’était séparé de sa compagne et qu’elle avait quitté le domicile conjugal.
G. Le 15 juin 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande d’aide sociale pour lui et son fils C.________.
H. Lors de l’entretien du 2 septembre 2022, A.________ a été averti par son assistante sociale que s’il n’effectuait pas les démarches en vue de l’élaboration d’une convention de séparation fixant les pensions alimentaires dues en sa faveur et celles de son fils, l’aide du mois suivant pourrait être suspendue.
I. Le 30 septembre 2022, le service social a transmis une demande d’enquête sociale à l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) concernant A.________ suite à un soupçon de fraude lié à la véracité de sa séparation avec B.________.
J. A.________ et B.________ ont été entendus par le service de l’emploi le 25 janvier 2022.
K. Le 7 novembre 2022, A.________ a signé une déclaration sur l’honneur par laquelle il certifiait vivre seul avec son fils à la rue [aaa] et confirmait avoir expressément été informé par le service social des conséquences administratives et pénales découlant d’une déclaration fausse ou inexacte.
L. Le 18 novembre 2022, le service de l’emploi a adressé un rapport au ministère public duquel il ressortait qu’après sa désinscription à l’aide sociale le 1er avril 2022, B.________ avait annoncé audit office la reprise du salon de massage « D.________ » en affirmant être domiciliée à la rue [aaa], soit au même lieu que A.________. Le nom de celle-ci figurait sur le bail de cet appartement et la loi sur la prostitution (ci-après : LProst) ne lui permettait pas d’élire domicile dans son salon de massage. Les informations visibles sur le compte Facebook de A.________ laissaient penser que les intéressés entretenaient une relation amoureuse. De ce fait, le couple vivait vraisemblablement toujours en concubinage, malgré les renseignements donnés par A.________ à son assistante sociale.
M. Par décision du 19 juillet 2023, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie, éventuellement par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement violation de l’obligation de signaler sans retard à l’autorité tout changement de sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide (art. 42 al. 1 et 73 LASoc).
N. Le 20 février 2023, l’Office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études (ci-après : ODAS) a porté plainte contre le prévenu pour avoir perçu indument des subsides d’assurance-maladie pour les trois membres de la famille entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023, le préjudice s’élevant à 7'359.25 francs.
O. Par formulaire non daté transmis le 2 février 2023, le service social a porté plainte contre le prévenu pour avoir perçu indument des prestations d’aide sociale entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023, le préjudice s’élevant à 26’794.15 francs.
P. Dans son rapport complémentaire du 16 mars 2023, l’ORCT a relevé qu’il ressortait de l’analyse du téléphone portable du prévenu que le couple avait entretenu une relation amoureuse durant toute l’année 2022 et que l’intéressé était impliqué de manière importante dans l’organisation du salon de massage « D.________ ». Les investigations démontraient que le prévenu et B.________ avaient effectivement continué de vivre en concubinage. Le 24 février 2023, cette dernière avait remis son adresse de domiciliation à la rue [aaa] où était domicilié A.________ et où elle avait fait vie commune avec lui jusqu’au 20 avril 2022.
Q. a) Le 19 juillet 2023, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant A.________ à une peine de 150 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende additionnelle de 900 francs, pour escroquerie au sens de l’article 146 CP. Les faits suivants ont été retenus :
« à Y.________, rue [aaa],
entre le 1er décembre 2021, date à partir de laquelle il bénéficie pour lui et pour son enfant C.________, né en 2020, et fin février 2023, dans un dessein d'enrichissement illégitime,
au préjudice du Service social de Y.________, lequel a porté plainte pénale le 20 février 2023, et de l’office cantonal de l’assurance maladie et des bourses d’études, lequel a également porté plainte pénale le 20 février 2023, dans le but d’obtenir une aide financière de la part du Service social de Y.________ et signant plusieurs demandes d’aide sociale, notamment le 15 juin 2022, compte tenu de la séparation annoncée avec B.________, avec laquelle il vivait depuis plusieurs années, et avec laquelle il a bénéficié des prestations de l’aide sociale dès le 1er décembre 2021, cette dernière étant au surplus la mère de son fils C.________, bénéficiant des aides financières du Service social de Y.________ entre le 1er décembre 2021 et le 30 avril 2022 en commun avec sa compagne B.________, puis dès le 1er mai 2022, comme personne vivant seul avec un enfant, étant précisé que B.________ n’a plus droit au bénéfice de l’aide sociale, ayant repris une activité indépendante,
A.________ a dissimulé au Service social de Y.________ sa situation personnelle réelle, affirmant être séparé de sa compagne et mère de son fils, B.________, laquelle se dit domiciliée rue [bbb], à Y.________, adresse qui correspond au salon de massage dont elle est la gérante,
a dissimulé au Service social de Y.________ sa réelle situation afin d'obtenir le versement de prestations d’aide sociale auxquelles il n’aurait pas droit, à tout le moins pas intégralement, compte tenu de l’activité indépendante exercée par sa compagne, B.________ depuis le 1er mai 2022,
obtenant ainsi astucieusement des prestations de l'aide sociale auxquelles il n'a pas droit, pour un montant total de CHF 34'153.40, ce dernier bénéficiant d’une aide complète pour son fils et lui-même, ainsi que de subsides pour l’assurance maladie,
agissant de manière régulière afin d'augmenter de manière substantielle ses ressources, cachant systématiquement sa situation personnelle réelle et sa domiciliation, utilisant les sommes reçues pour améliorer sa situation financière et financer ses dépenses quotidiennes,
causant un dommage d’au moins CHF 26'794.15 au Service social de Y.________ et d’au moins CHF 7'359.25 à l’office cantonal de l’assurance maladie et des bourses d’études, ce qui représente un dommage total de CHF 34'153.40 ».
b) Le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 31 juillet 2023. En substance, il a indiqué qu’il était séparé de B.________ depuis le printemps 2022. Elle avait laissé certaines affaires personnelles à leur ancien domicile commun par crainte de se les faire voler au salon de massage. Lorsqu’elle passait la nuit à la rue [aaa], elle dormait toujours avec son fils. Quoi qu’il en soit, son activité indépendante ne lui avait procuré aucun bénéfice.
c) L’ordonnance pénale a été maintenue et transmise au tribunal de police comme valant acte d’accusation.
R. Par courrier du 12 janvier 2024, le tribunal de police a étendu la prévention à l’encontre du prévenu aux articles 148a CP, 43a LILAMal, et 73 LASoc.
S. Lors de l’audience du 4 mars 2024, le tribunal de police a procédé à l’audition de B.________ et à l’interrogatoire du prévenu.
T. Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de police a retenu que le couple formait une communauté même si B.________ passait la majorité de ses nuits à la rue [bbb]. Elle disposait des clefs du logement du prévenu dont elle était elle-même locataire et y possédait de nombreuses affaires personnelles. La « séparation » du couple coïncidait avec le début de l’activité lucrative indépendante de B.________, laquelle ne pouvait donc plus bénéficier de l’aide sociale. Les locaux du salon de massage étaient utilisés par plusieurs prostitués et il était peu probable qu’une personne en fasse son domicile. Il était possible que l’intéressée y dorme plusieurs fois par semaine, mais son centre de vie ne s’y trouvait pas. Le contenu des messages démontrait que le couple ne s’était pas séparé et les déclarations des protagonistes ne permettaient pas de retenir le contraire. Le prévenu avait fourni des indications erronées au service social et ses agissements devaient être qualifiés d’escroquerie au sens de l’article 146 al. 2 CP. La circonstance aggravante du métier était remplie puisqu’il avait trompé le service social sur une période d’un peu moins d’une année (du 1er mai 2022 au 28 février 2023) dans le but de se procurer un revenu régulier. Lors de la fixation de la peine, le tribunal de police a considéré que la culpabilité du prévenu était lourde et qu’il avait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait présenté une situation erronée à son assistante sociale et avait déployé des efforts afin de cacher la réalité de son concubinage.
U. A.________ appelle de ce jugement. En résumé, il expose avoir été séparé de B.________ durant la période incriminée, soit entre le 1er mai 2022 et le 28 février 2023. La séparation du couple était compliquée et ils ont essayé de préserver leur enfant, raison pour laquelle ils ont eu des interactions. En raison de son domicile peu « traditionnel », B.________ n’a eu d’autre choix que de se rendre régulièrement chez l’appelant pour s’occuper de leur fils. Les messages échangés ne révèlent pas que le couple a été séparé mais démontrent plutôt des tentatives de l’appelant tendant à reconquérir B.________. Les photographies sur les réseaux sociaux sont d’anciens clichés datant de la période où le couple vivait à l’étranger. Le nom de B.________ inscrit sur la boite aux lettres de la rue [aaa] lui a permis de recevoir son courrier à une adresse sûre et de ne pas se le faire voler. Le bailleur n’a pas souhaité procéder au changement de titulaire du contrat de bail à mesure que B.________ était plus solvable que l’appelant. Lorsqu’elle logeait chez l’appelant le week-end, elle dormait dans la chambre de leur fils. La déclaration sur l’honneur signée le 7 novembre 2022 par l’appelant est, par conséquent, conforme à la vérité. L’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée et l’appelant doit être acquitté.
V. a) Le 28 janvier 2025, une audience s’est tenue devant la Cour pénale. L’appelant a été interrogé.
b) En plaidoirie, le mandataire de l’appelant fait valoir qu’il est important de se mettre à la place de celui-ci, qui s’est retrouvé du jour au lendemain avec très peu de moyens. Il ne faut pas perdre de vue que le monde de la prostitution est peu commun et que ses modes de fonctionnement ne sont pas habituels.
ba) L’affirmation du tribunal de police selon laquelle B.________ a toujours vécu avec l’appelant est fermement contestée. Ce dernier a été clair lors de son interrogatoire devant la Cour pénale et ses déclarations sont identiques à celles faites lors de sa première audition de police, soit la plus déterminante. Les explications de l’appelant coïncident avec celles de B.________, alors même que les époux ont été entendus de manière séparée, sans avoir pu se concerter et sans être assistés par des mandataires professionnels. L’appelant indique que B.________ dort cinq nuits par semaine à son domicile et cette dernière déclare qu’elle dort deux nuits par semaine dans son salon de massage. Tous deux exposent qu’elle dort dans la chambre de leur fils. Il ressort également des deux procès-verbaux qu’il existait un risque de vol au salon de massage, raison pour laquelle B.________ n’y laissait pas l’ensemble de ses effets personnels. Tant l’appelant que son épouse ont expliqué s’être séparés suite à des tensions survenues dans le couple. Leurs déclarations sont convergentes et ce constat amène à penser qu’ils ne mentent pas. Les photographies du couple publiées sur le compte Facebook de l’appelant et le texte qu’elles comportent ne sont pas déterminants, puisqu’ils datent de 2015. Le changement d’adresse a été effectué, mais le nom de B.________ a été conservé sur la boite aux lettres de la rue [aaa] afin de s’assurer que son courrier ne soit pas égaré. Le jour de la perquisition, B.________ se trouvait au domicile de l’appelant car leur fils était malade. La présence de B.________ n’est absolument pas significative et on ne peut en tirer aucune conclusion. Vu l’activité pratiquée par B.________, elle n’avait d’autre choix que d’exercer son droit de visite au lieu où vivait C.________, à savoir chez son père. Ses impôts étaient envoyés à la rue [bbb] et son nom figurait sur la boite aux lettres. B.________ n’a pas le droit d’être domiciliée dans son salon de prostitution. Cependant, ce n’est pas parce que ce comportant est illégal qu’elle ne l’a pas fait. Elle n’a pris connaissance de cette interdiction que lors de son audition devant l’ORCT. La chronologie des évènements – à savoir que B.________ a quitté le domicile conjugal lorsqu’elle a ouvert son salon de massage – peut paraitre défavorable à l’appelant de prime abord, mais s’explique par le fait que B.________ n’avait pas d’autre endroit où élire domicile. Le changement d’adresse au contrôle des habitants est effectué le 20 avril 2022, alors que l’annonce de la séparation à l’aide sociale ne s’est fait que par la suite, le 25 avril 2022. L’appelant était triste de sa séparation avec B.________ et les messages échangés entre eux confirment son état d’esprit d’alors, puisqu’il lui dit que sa place est dans son lit auprès de lui et qu’il lui demande de revenir. La dispute par messages n’est pas contestée. Ce n’est pas parce qu’un couple est séparé qu’il ne se dispute plus.
bb) Le tribunal de police affirme, dans un premier temps, que le couple n’était pas séparé, puis, dans un second temps, il change son argumentation et retient que même si B.________ dormait cinq nuits par semaine dans son salon de massage, le lieu de son centre de vie est déterminant et celui-ci se trouvait toujours à la rue [aaa]. Il s’agit d’une réflexion erronée qui ne correspond pas à la définition de domicile au sens de l’article 23 CC, à savoir le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir. La résidence de B.________ est prépondérante à la rue [bbb], ce qui est implicitement admis par le tribunal de police. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de domicile (ATF 141 V 530), il convient de tenir compte d’un faisceau d’indices, les deux principaux étant les lieux où la personne a déposé ses papiers et où elle payait ses impôts. Selon ces critères, il apparaît que le domicile de B.________ était bien à l’adresse de son salon de prostitution.
bc) Le tribunal de police retient que l’appelant a commis une tromperie astucieuse en changeant l’adresse de B.________ au contrôle des habitants et en signant la déclaration sur l’honneur en novembre 2022. Les faits ne se sont en réalité pas déroulés de cette manière. La demande d’enquête de l’ORCT date du 30 septembre 2022, ce qui signifie que le service social a fait signer à l’appelant la déclaration sur l’honneur en aval. Si l’aide sociale avait réellement été trompée, elle n’aurait pas demandé une enquête avant même d’être dupée. L’autorité doit vérifier les informations données par les assurés et on peut retenir une faute concomitante prépondérante de la part du service social.
bd) La condition du dommage n’est pas réalisée. Le tribunal retient que le couple a perçu un budget trop élevé de la part de l’aide sociale, mais le montant n’est pas chiffré. Il convient de déduire ce que B.________ a effectivement gagné grâce à son salon de massage du montant reçu par l’appelant de l’aide sociale. En l’occurrence, elle n’a dégagé aucun bénéfice de cette activité. L’aide sociale octroyée aurait dans une large mesure été similaire.
be) Quant à la circonstance aggravante du métier, elle ne doit pas être examinée uniquement au regard des montants perçus, mais également en tenant compte de l’ensemble des autres circonstances. L’appelant n’a pas déployé de moyens particuliers et les revenus dégagés ne sont pas particulièrement élevés. Le comportement de l’appelant n’est pas constitutif d’une infraction commise par métier. Ainsi, les conditions objectives et subjective de l’escroquerie ne sont pas remplies.
bf) Il convient d’appliquer le principe « in dubio pro reo ». Il existe une coïncidence troublante dans la chronologie des faits et on peut penser, de prime abord, que l’appelant et B.________ ont voulu faire croire qu’ils s’étaient séparés. Lorsque B.________ a eu l’idée de créer le salon de prostitution, l’appelant n’était pas d’accord avec cette décision et cela a mené à leur séparation. Elle a déménagé dans le salon de massage car elle n’avait pas les moyens d’aller ailleurs. Le salon ne fonctionnait pas et elle a abandonné cette activité, apaisant ainsi les tensions entre les parties qui ont décidé alors de se remettre ensemble. Il est impossible d’avoir une certitude absolue quant au fait de savoir s’ils se sont séparés ou non. Cependant, il existe un doute difficile à surmonter que tel n’aurait pas été le cas et celui-ci doit profiter à l’appelant.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) L’article 389 al. 1 et 3 CPP prévoit que la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
b) En l’espèce, la Cour pénale a entendu les parties. Un extrait à jour du casier judiciaire a été versé au dossier. À l’ouverture des débats, l’appelant a requis une nouvelle fois l’audition de B.________ et de E.________. Pour les mêmes raisons qu’exposées dans le courrier de la direction de la procédure du 13 août 2024, il convient de rejeter ces réquisitions de preuve.
4. L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'article 29 al. 2 Cst (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts du TF des 13.02.2023 [6B_1443/2021] cons. 1.1 ; 06.09.2021 [6B_136/2021] cons. 3.3 ; 07.07.2021 [6B_1188/2020] cons. 2.1).
5. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al.2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d’innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernant tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur des persuasions des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, 2e éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l’ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s’attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2). En d’autres termes, le Tribunal fédéral retient qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, même si l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément est à lui insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1).
b) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 op. cit).
c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
6. a) L’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie et s’en prend aux faits tels que retenus par le tribunal de police.
b) Aux termes de l'article 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Selon l’article 146 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont une tromperie, une erreur, une astuce, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre eux (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., 2017, n. 32 ad art. 146 CP). Il n’est pas nécessaire que le dommage soit définitif. Un dommage temporaire suffit (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 30 ad art. 146 CP).
c) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du 02.06.2021 [6B_1221/2020] cons. 1), l’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2).
d) La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du TF du 17.09.2020 [6B_547/2020] cons. 1.2 ; du 03.09.2020 [6B_488/2020] cons. 1.1 ; et du 21.07.2020 [6B_346/2020] cons. 1.2).
e) L’infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Dans ce cas, la tromperie peut être commise par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L'assuré, qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le seul fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur (ou du collaborateur de l’aide sociale) destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.3 et les réf. citées).
Concrètement, en matière d’aide sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif lorsqu’il ressort des notes d’entretien rédigées par les assistants sociaux – ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même – que ceux-ci s’enquéraient régulièrement (en posant des questions précises) de sa situation (financière) et que le prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout changement quant à ses rentrées d’argent (arrêt de la CPEN du 30.12.2020 [CPEN.2020.27] cons. 5.1).
f) L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (commission par omission ; art. 11 al. 1 CP). L'auteur doit alors se trouver en position de garant et assumer ainsi un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 précité cons. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 précité cons. 2.3.2 ; arrêts du TF du 20.11.2019 [6B_1050/2019] cons. 4.1 ; du 15.03.2019 [6B_718/2018] cons. 4.3.1). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 précité cons. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 précité cons. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêt du TF [6B_718/2018] précité cons. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC ; ATF 140 IV 206 précité cons. 6.3.1.4 ; 140 IV 11 précité cons. 2.4.2 et 2.4.5). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 précité cons. 2.4.2 ; arrêt du TF [6B_1050/2019] précité cons. 4.1).
g) Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Le dol éventuel suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 39 ad art. 146 CP). L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.04.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4).
7. a) En l’espèce, le 13 décembre 2021, l’appelant et B.________, qui sollicitaient l’aide sociale, ont signé un formulaire de demande, qui leur rappelait leurs devoirs et obligations, notamment celle d’annoncer sans retard à l’autorité tout changement dans leur situation pouvant entraîner la modification de l’aide. Il était aussi rappelé la teneur de l’article 73 LASoc qui réprime d’une amende ceux qui font des déclarations inexactes ou incomplètes afin d’obtenir une aide matérielle. L’aide a été octroyée dès le 1er décembre 2021. Le 22 mars 2022, l’assistante sociale a été avertie que B.________ avait obtenu un permis de séjour lié à une activité indépendante et a communiqué à l’appelant par téléphone qu’une telle occupation professionnelle excluait le droit à l’aide sociale. Le 25 avril 2022, l’appelant a annoncé au service social que B.________ avait quitté le domicile. Cette dernière n’est plus bénéficiaire de l’aide sociale depuis le 1er avril 2022. Le 7 novembre 2022, l’appelant a signé une déclaration sur l’honneur, par laquelle il certifiait vivre uniquement avec son fils et confirmait avoir été expressément informé par le service social des conséquences administratives et pénales découlant d’une déclaration fausse ou inexacte.
b) Les notes d’entretien rédigées par l’assistante sociale en charge du dossier dévoilent que celle-ci rencontrait l’appelant en moyenne tous les deux mois. Les entretiens portaient sur la situation financière de l’appelant et de sa compagne. Les questions quant au permis de séjour de B.________, à sa reprise d’emploi, à leur situation financière et leur éventuelle séparation étaient abordées systématiquement.
c) Il ressort de l’enquête de l’ORCT que, même si les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne peuvent être niées, les époux ont continué à mener une vie commune malgré l’annonce de leur séparation (soit entre le 1er mai 2022 et le 28 février 2023). Au cours de la période durant laquelle ils ont prétendu vivre séparés, B.________ dormait plusieurs nuits par semaine à la rue [aaa] et participait aux tâches ménagères. Elle était présente au domicile de l’appelant lors de la perquisition de l’ORCT le 25 janvier 2023 et y avait passé la nuit. À cette occasion, les enquêteurs ont constaté que la majorité de ses affaires personnelles s’y trouvaient, alors qu’il n’y en avait que peu au salon de massage. Son nom a toujours figuré sur la boite aux lettres ainsi que sur le bail à loyer de l’appartement de l’appelant et elle y recevait son courrier.
Quant à la relation entre les intéressés, il apparaît qu’ils ont toujours entretenu une liaison amoureuse – ils se sont d’ailleurs mariés en septembre 2023 –, comme le démontrent les messages échangés par le couple durant la période incriminée. Leurs discussions par messages étaient suffisamment espacées pour en déduire qu’ils se voyaient régulièrement en personne. Le compte Facebook de l’appelant contient de nombreuses photos du couple, dont une postée le 30 avril 2022 – soit 5 jours après l’annonce de leur séparation au service social – avec la légende « ready to enjoy with my love ». À considérer que la photo date de 2015, comme le prétend l’appelant, on saisit difficilement pour quelle raison il l’aurait repostée – à plus forte raison alors qu’elle comportait cet intitulé – quelques jours seulement après s’être séparé de sa compagne. Malgré les demandes répétées de l’assistante sociale, l’appelant n’a jamais fourni la convention de séparation du couple, prétendant que la procédure avait pris fin faute de paiement de l’avance de frais. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les notes d’entretien de l’assistante sociale ne permettent pas de retenir que celui-ci lui avait fait part des difficultés rencontrées par le couple avant l’annonce de leur séparation le 25 avril 2022. Lorsqu’elle a annoncé à l’ORCT la reprise du salon de massage « D.________ », B.________ a affirmé être domiciliée à la rue [aaa]. Le changement d’adresse de celle-ci suit presque immédiatement le blocage du budget par l’assistante sociale en raison de la reprise d’une activité professionnelle indépendante. Cette proximité temporelle n’est pas décisive à elle seule mais s’ajoute aux autres éléments mettant en évidence le caractère fictif de la séparation alléguée par le couple.
Certaines déclarations des époux sont d’ailleurs significatives, notamment lorsque B.________ a indiqué : « nous avons vraiment vécu ensemble depuis 2021 », puis : « du printemps 2022 au printemps 2023, je ne vivais pas avec A.________ mais nous étions ensemble. J’étais souvent à l’appartement même si nous n’étions pas complètement ensemble ». Le fait que B.________ partageait la chambre de son fils ne change rien au constat de sa vie commune avec l’appelant, puisqu’elle a indiqué qu’encore actuellement – alors qu’ils sont mariés depuis septembre 2023 et ont admis vivre ensemble – elle dort dans le lit de son fils. Les explications des intéressées sont peu convaincantes et n’emportent pas la conviction de la Cour pénale. B.________ se contredit à plusieurs reprises au sujet de leur relation, en indiquant – au cours de la même audition –, tout d’abord, qu’ils s’entendaient bien, puis qu’ils n’arrivaient pas à mieux s’entendre. Elle ne parvient d’ailleurs pas à mettre des mots clairs sur leur séparation, expliquant qu’ils étaient « ensemble sans être ensemble ». Les déclarations de l’appelant sont également floues, par exemple lorsqu’il expose que sa compagne n’était « pas domiciliée vraiment à la rue [aaa] ».
d) Par ailleurs, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il déclare qu’il n’était « absolument pas gérant du salon de massage ». Les messages extraits de son téléphone portable témoignent du contraire et B.________ a déclaré elle-même qu’elle avait ouvert le salon de massage avec son compagnon « pour pouvoir en vivre ». Celui-ci communiquait avec certaines prostituées – notamment le salon « F.________ » à qui il a proposé du travail et envoyé des photos du salon – ainsi qu’à des intermédiaires, notamment « GG._________ » qui lui présentait régulièrement des prostituées potentiellement intéressées à travailler au salon « D.________ ». B.________ et l’appelant choisissaient ensemble les femmes qualifiées pour se prostituer dans leur établissement (« pas top celle la… pour ma femme », message du 31 janvier 2022). Il est peu probable que l’appelant donnait uniquement des conseils à son épouse, comme il l’a prétendu lors de son interrogatoire devant la Cour pénale. Cependant, l’implication personnelle de l’appelant dans le salon de massage ne peut être déterminée avec certitude.
Il n’en demeure pas moins que B.________ était gérante du salon de massage, mais qu’elle n’y avait pas réellement élu domicile dans le but d’y avoir le centre de ses intérêts personnels (cf. ATF 141 V 530 cons. 5). Comme le mettent en évidence les photos prises lors de l’enquête de l’ORCT, l’appartement sis rue [bbb] n’était pas aménagé pour être un logement d’habitation mais un espace dédié à la prostitution et les affaires qui s’y trouvaient étaient manifestement destinées à cette activité. S’il est envisageable que B.________ y passaient plusieurs nuits par semaine, il n’est en revanche guère probable, vu les caractéristiques de l’endroit, qu’elle en ait fait son lieu de vie. Ainsi, il y a lieu de retenir que son domicile – soit le lieu où elle résidait avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC) – était bien à la rue [aaa] où vivent l’appelant et C.________.
e) Les explications de l’appelant et de son épouse sont vagues et peu crédibles. Leurs déclarations, face aux autres éléments irréfutables du dossier (cf. cons. 7a-d), n’emportent pas conviction.
Vu ce qui précède, il n’existe pas de doute quant au fait que la séparation des époux était fictive. La Cour pénale retient que le couple a continué à mener une vie commune entre le 1er mai 2022 et le 28 février 2023 malgré l’annonce de leur séparation.
8. a) Le comportement de l’appelant est constitutif d’une tromperie, puisqu’il a fait croire qu’il s’était séparé de B.________ et qu’il vivait seul avec son fils C.________, destinée à éviter que le budget fourni par l’aide sociale soit diminué – voire supprimé – suite à la reprise d’une activité professionnelle par sa conjointe. Il a délibérément annoncé que B.________ avait déménagé, juste après avoir été averti de l’échéance du droit à l’aide sociale en cas de reprise d’une activité indépendante. Il a fait croire au service social que sa compagne vivait au salon « D.________ » et celle-ci a même procédé à son changement d’adresse, de sorte qu’ils ont fait usage d’un processus astucieux puisque les assistantes sociales ne pouvaient contrôler leurs dires autrement que par une perquisition de l’ORCT au domicile de l’appelant. En annonçant le changement d’adresse de B.________ au contrôle des habitants et en expliquant à son assistante sociale que le couple avait décidé de se séparer alors que ce n’était manifestement pas le cas, l’appelant a agi avec une certaine habileté. Pour le service social, vérifier les informations mentionnées par l’appelant était très difficile – voire impossible – sans une enquête une officielle, et l’intéressé le savait pertinemment. On ne peut du reste pas considérer que le service concerné aurait fait preuve de légèreté dans les vérifications effectuées. En effet, d’une part, l’assistante sociale a demandé spontanément à l’appelant d’agir auprès de l’APEA pour obtenir une convention de séparation et, d’autre part, a requis qu’une enquête soit effectuée par l’ORCT immédiatement après qu’elle a été informée de la reprise d’une activité lucrative par B.________. Dès les premiers soupçons, l’assistante sociale a préventivement « bloqué » le budget. On peine à comprendre la réelle portée de cette « suspension » sur les versements à l’appelant. Néanmoins, cela importe peu à mesure que le service social a listé les aides effectivement octroyées. Ainsi, le service social n’a commis aucun manquement qui pourrait amener à conclure qu’il serait co-responsable du dommage. La tromperie était astucieuse.
b) En apposant sa signature sur le formulaire de demande du 15 juin 2022 et la déclaration sur l’honneur du 7 novembre 2022, en indiquant vivre seul avec son fils et s’être séparé de B.________, malgré les questions posées spécifiquement sur leur situation de couple ainsi que les avertissements reçus au sujet de l’exercice d’activités indépendantes, l’appelant a adopté un comportement actif signifiant qu’il ne vivait plus avec B.________. Par ailleurs, il a été amené à transmettre chaque mois un document d’annonce de situation afin que son budget mensuel soit débloqué, mais n’a jamais informé d’un quelconque changement à cette occasion.
c) L’assistante sociale se trouvait dans l’erreur et le comportement astucieux de l’appelant a conduit le service social à lui verser régulièrement son budget alors qu’il n’aurait pas dû le faire ou à tout le moins à verser un budget plus élevé que celui auquel il avait droit. La composition du ménage a été annoncée de manière erronée du 1er mai 2022 au 28 février 2023. Entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023, le service social est intervenu à hauteur de 26'794.15 francs et l’ODAS à raison de 7'359.25 francs (sur le montant du dommage cf. cons. 8d). Contrairement à ce que soutient l’appelant, les échanges extraits de son téléphone portable démontrent que le salon de massage fonctionnait – l’intermédiaire semble même pressé de lui fournir du travail – et que le couple – ou du moins B.________ – en tirait un revenu, de sorte que rien ne permet de s’écarter des montants indiqués par les plaignants. Par ailleurs, si B.________ n’avait réellement tiré aucun bénéfice de son activité, il ne fait aucun doute qu’elle aurait cessé celle-ci plus rapidement et aurait cherché une autre activité professionnelle ou déposé une nouvelle demande d’aide sociale.
d) Les dommages invoqués par le service social (26'794.15 francs) et l’ODAS (7'359.25 francs) ont été fixés par ceux-ci en tenant compte des prestations versées à tort à l’appelant entre le 1er mars 2022 au 28 février 2023. Selon les relevés déposés par le service social, il apparaît que l’appelant a commencé à percevoir le budget pour lui seul et son fils C.________ dès le 1er mars 2022 (le budget ayant été bloqué dès l’obtention d’un permis de séjour lié à une activité indépendante par B.________). Toutefois, la période incriminée par l’acte d’accusation est plus limitée, soit du 1er mai 2022 au 28 février 2023. La Cour de céans est liée par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation et ne peut s’en écarter (art. 9 CPP). Dès lors, seules les prestations versées à l’appelant entre le 1er mai 2022 et le 28 février 2023 doivent être retenues, et non celles des mois de mars et avril 2022. Le dommage doit être légèrement réduit conséquemment. Ainsi, les aides accordées s’élèvent en réalité à 5'831.20 francs pour l’ODAS et 22'016.15 francs pour le service social sur une période de 10 mois.
Afin de calculer le montant des dommages subis par chacun des plaignants, il conviendrait ensuite de déduire des aides matérielles accordées à l’appelant les postes visés à l’article 19 de l’Arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle (ci-après : ANCAM). De plus, sans le manquement de l’appelant, l’aide matérielle aurait dû être réduite de 30% au maximum (art. 4 al. 2 ANCAM). Le montant des postes précités n’est cependant pas connu, de sorte que le calcul ne peut être entrepris. On retiendra que, bien qu’ils ne puissent être chiffrés précisément, les dommages du service social et de l’ODAS sont certains et s’élèvent au moins à plusieurs centaines de francs par mois pour chacun d’eux.
e) L’appelant a agi avec conscience et volonté, dans le but de se procurer, à lui et à sa famille, un avantage patrimonial. Il avait compris quelles étaient ses obligations envers le service social, comme il l’a admis lors de ses différents interrogatoires. Il savait pertinemment que ses agissements étaient illégaux et qu’il n’aurait plus le droit de toucher des prestations d’aide sociale tant que lui et B.________ étaient en concubinage et qu’elle exerçait une activité indépendante, dès lors que cela lui avait été expliqué à plusieurs reprises par l’assistante sociale. On notera que l’appelant avait un intérêt évident à bénéficier de l’aide sociale et à ce que son épouse ait un revenu, puisque cela augmentait d’autant les ressources à disposition du ménage.
f) Le tribunal de police a retenu l’aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP). Si, comme on l’a vu, le principe du dommage est établi, son montant précis ne peut être chiffré. Au bénéfice du doute, la circonstance aggravante du métier doit être abandonnée (art. 146 al. 2 CP ; art. 10 CPP).
g) Il résulte de ce qui précède que l’escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP est réalisée. Il n’y a pas lieu d’examiner les faits sous l’angle des articles 148a CP, 43a LILAMal et 73 LASoc, les infractions visées par ces dernières règles étant absorbées par l’escroquerie.
9. a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
b) En l’espèce, la fixation de la peine doit être réexaminée, la Cour pénale ayant retenu un dommage inférieur à celui établi en première instance et une période incriminée réduite (cf. cons. 8d).
c) La Cour pénale retient que la culpabilité de A.________ est lourde. Les agissements de l’appelant n’ont pas cessé d’eux-mêmes, seule l’ouverture d’une enquête à son encontre ayant permis de stopper son comportement délictuel ; il aurait pourtant eu maintes fois l’occasion de mettre un terme de son propre chef à son activité illicite. Le mobile de l’appelant relève de la cupidité, celui-ci agissant dans l’unique but d’améliorer sa situation financière. Il a déployé d’importants efforts afin de cacher la réalité de son concubinage à l’aide sociale. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivit.publique, ainsi que le sentiment d’équité de la population, commandent une réponse sociale claire. La réduction de la période prise en compte n’est pas significative (deux mois). De plus, bien que le dommage ne soit pas chiffré précisément, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de plusieurs centaines de francs par mois, sur une période de 10 mois (cf. cons. 8d), ce qui n’est pas négligeable si on considère que l’accusé ne disposait d’aucun revenu. L’appelant n’a exprimé aucun regret et ne semble pas prendre conscience de l’illégalité de son comportement, à mesure qu’il continue de soutenir – malgré les preuves accablantes – qu’il ne faisait plus ménage commun avec B.________ durant la période incriminée. Sa responsabilité pénale est entière. Sa situation personnelle est difficile, puisqu’il n’exerce pas d’activité lucrative et ne bénéficie plus de l’aide sociale. Son casier judiciaire contient des condamnations pour violation d’une obligation d’entretien, dénonciation calomnieuse, infractions à LStup, mais aucun antécédent en matière d’escroquerie.
d) Au vu de ces éléments, il apparaît que la quotité de la peine prévue par le jugement de première instance, soit 100 jours-amende, est adéquate, étant précisé ici que le dommage n’est qu’un critère de la fixation de la peine parmi d’autres. Les autres critères pris en compte plus haut ne permettent pas une réduction de la peine prononcée par le tribunal de police. Vu la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende, soit 30 francs – qui n’est du reste pas discuté par l’intéressé –, ne prête pas flanc à la critique. En revanche, la peine additionnelle sera réduite à 600 francs afin de respecter les exigences prévues par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 149 IV 321).
10. Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement admis.
11. a) Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance à mesure que l’appelant est condamné pour les mêmes faits.
b) Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La jurisprudence précise que pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 4.1).
c) Les frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 2'500 francs. L’appelant obtient partiellement gain de cause à mesure que l’aggravante du métier est abandonnée et que l’amende additionnelle est réduite à 600 francs. Ainsi, il convient de mettre le 90% des frais à la charge de l’appelant, soit 2’250 francs, le solde (10%, soit 250 francs) étant laissé à la charge de l’État.
d) Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire d’office de l’appelant a déposé un mémoire d’honoraires d’un montant de 3'086.69 francs (TVA comprise) pour 14h48 de travail. La durée des contacts avec le client (soit 03h17 [197 min.] ; postes des 03.04.24, 20.04.24, 17.05.24, 27.05.24, 12.07.24, 09.08.24, 16.08.24, 21.08.24, 29.08.24, 23.01.25, 28.01.25) est excessive et sera réduite à 01h45, à mesure que le mandataire – qui défend l’appelant depuis le début de la procédure – dispose d’une parfaite connaissance du dossier et qu’aucun fait nouveau n’est intervenu en procédure de deuxième instance. Il en est de même pour le temps de préparation d’audience (03h00 ; poste du 16.01.25), qui sera réduit à 02h00. Quant à la durée d’audience estimée (03h00 ; poste du 28.01.25), il sera tenu compte de la durée effective de celle-ci, soit 02h30. Les autres postes du mémoire d’honoraires sont repris tels quels.
Ainsi, la Cour pénale retient qu’un total de 11h46 était nécessaire à la bonne exécution du mandat. L’activité de Me H.________ sera arrêtée à 2'462.25 francs (2’118 francs [11h46 x 180 francs] + 105.90 francs [5 % x 2’118 francs] + 180.15 francs [8,1 % x 2'223.90 francs] + 58.20 francs [frais de déplacement]). L’indemnité est remboursable à hauteur de 2'216.05 francs (soit le 90%) par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 146 al. 1 CP, 9, 10, 135 al. 4, 428 CPP,
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Reconnaît A.________ coupable d’infraction à l’article 146 al. 1 CP entre le 1er mai 2022 et le 28 février 2023.
2. Libère A.________ de la prévention d’escroquerie par métier au sens de l’article 146 al. 2 CP.
3. Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.00 le jour, soit 3'000.00 au total, avec sursis durant trois ans.
4. Condamne le même à une amende de CHF 600.00 comme peine additionnelle, correspondant en cas de non-paiement à une peine privative de liberté de substitution de six jours.
5. Rappelle au condamné que toute récidive pendant la durée du délai d’épreuve est susceptible d’entraîner la révocation du sursis et l’exécution de la peine prononcée.
6. Renonce à révoquer le sursis prononcé le 19 mai 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.
7. Fixe l’indemnité d’avocat d’office de Me H.________ à CHF 2'854.95 et dit que celle-ci est entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
8. Arrête les frais de la procédure à CHF 3'020.00 et les met à la charge de A.________.
III. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’500 francs, sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de 2'250 francs, le solde (soit 250 francs) étant laissé à la charge de l’État.
IV. L’indemnité d’avocat d’office due à Me H.________ pour la procédure d’appel est fixée à 2'462.25 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable à hauteur 2'216.05 francs par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
V. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public (MP.2022.6316), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2023.526), à La Chaux-de-Fonds, à Office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études, à La Chaux-de-Fonds et au Service social de Y.________.
Neuchâtel, le 4 mars 2025