A.                            a) A.________ est né en 1964 à l’étranger. Il est arrivé en Suisse en 1989 avec un visa touriste. Il y a connu sa première épouse et trois enfants sont nés de cette union. Il est le père de deux autres enfants mineures, nées d’un second mariage, et dont la garde a été attribuée à la mère. Il est divorcé de sa deuxième épouse depuis janvier 2022. Il est titulaire du permis d’établissement (permis C). Actuellement, il n’exerce pas d’activité lucrative en raison de problèmes de santé. Il est au bénéfice de l’aide sociale jusqu’à droit connu sur sa demande de rente auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI).

b) Les antécédents suivants ressortent de l’extrait du casier judiciaire de A.________ :

-          le 16 octobre 2019, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 250 francs pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP),

-          le 20 novembre 2019, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. a LCR),

-          le 7 avril 2020, il a été condamné par le Ministère public, Parquet général Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP),

-          le 9 octobre 2020, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. a LCR),

-          le 16 décembre 2021, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP).

B.                            Le 27 septembre 2018, A.________ et son ex-épouse, B.________, ont signé une demande d’aide sociale auprès du Service social de Z.________ (ci-après : le service social). À cette occasion, ils ont été informés du principe de subsidiarité de l’aide et de leur obligation d’annoncer tout changement de leur situation personnelle, ainsi que des conséquences pénales en cas de manquement. Ils ont été mis au bénéfice de l’aide sociale dès le 1er octobre 2018.

C.                            a) Le 19 mai 2022, le service social a transmis une demande d’enquête à l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) concernant A.________ suite à un soupçon de fraude liée à une activité indépendante provenant des déclarations du bénéficiaire selon lesquelles il pourrait exercer une telle activité au sein d’un garage à Y.________. Le service social avait eu contact avec l’ex-épouse de A.________ et leurs enfants, qui avaient confirmé que l’intéressé exerçait une activité lucrative.

b) A.________ a été entendu une première fois par l’ORCT le 19 décembre 2022.

c) Le 10 février 2023, l’ORCT a adressé au ministère public un rapport duquel il ressortait que A.________ avait été le titulaire de la raison individuelle C.________ entre le 20 avril 2022 et le 1er décembre 2022. Au mois de février 2022, l’intéressé avait requis son affiliation auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) en tant qu’indépendant. Celle-ci avait été refusée en raison de son manque de collaboration.

D.                            Par décision du 15 février 2023, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de A.________ pour escroquerie (art. 146 CP), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP), inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP), inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et contraventions à la LASoc (art. 42 al. 1, 73 LASoc), à la LILAMal (art. 28, 43a LILAMal), à la LAVS (art. 1a, 3, 87 LAVS), à la LACI (art. 2, 6, 106 LACI) et à la LAI (art. 2, 70 LAI).

E.                            Le 26 janvier 2023, le service social a porté plainte contre le prévenu pour avoir perçu indument des prestations d’aide sociale entre le 1er novembre 2019 et le 31 décembre 2022, le préjudice s’élevant à 7'719.15 francs.

F.                            Le 2 février 2023, l’Office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études (ci-après : OCAB) a porté plainte contre le prévenu pour avoir obtenu de manière illégitime des subsides d’assurance-maladie entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2022, le préjudice étant estimé à 573.55 francs.

G.                           Dans un rapport complémentaire du 28 juin 2023, l’ORCT a relevé qu’un compte bancaire au nom de C.________ (CH[111]) avait été ouvert auprès de la Banque D.________ le 21 février 2022. Celui-ci n’avait jamais été utilisé et avait été clôturé le 10 octobre 2022. A.________ était également titulaire d’un compte personnel auprès du même établissement (CH[222]) sur lequel plusieurs montants avaient été crédités via des automates bancaires, pour un montant total de 49'605.50 francs.

H.                            A.________ a été entendu une seconde fois par l’ORCT le 4 mai 2023.

I.                              Les 12 et 16 juin 2023, l’OCAB et le service social ont déposé de nouvelles déterminations fixant leurs préjudices à, respectivement, 2'980.65 et 31'179.36 francs.

J.                            « Par acte d’accusation du 5 octobre 2023, le ministère public a renvoyé l’affaire devant le tribunal de police sous les préventions suivantes :

des infractions aux art. 146, 148a, 325 CP, 42 al. 1, 73 LASoc, 28, 43a LILAMal, 1a, 3, 87 LAVS, 2, 6, 106 LACI, 2 et 70 LAI

pour avoir,

à Z.________, entre le 1er novembre 2019 et le 8 septembre 2022, omis d’annoncer au Service social qu’il a perçu divers revenus provenant essentiellement d’une activité lucrative pour un montant total de CHF 49'605.50, percevant ainsi indûment des prestations de l’aide sociale d’un montant de CHF 31'179.36 et des subsides de l’assurance maladie d’un montant de CHF 2'980.65,

à Y.________, entre le 20 avril 2022 et le 1er décembre 2022, exercé une activité lucrative dans un garage automobile sans avoir fait le nécessaire pour obtenir un statut d’indépendant, omettant ainsi de s’affilier auprès d’une caisse de compensation, de payer les cotisations AVS, AC et AI y relatives, et de tenir une comptabilité. »

K.                            Le tribunal de police a tenu audience le 27 novembre 2023. Le premier juge a interrogé le prévenu.

L.                            a) Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de police a retenu que l’acte d’accusation du 5 octobre 2023 ne précisait pas quels comportements imputables au prévenu seraient constitutifs d’une tromperie astucieuse (commise par omission), de sorte que la prévention d’escroquerie au sens de l’article 146 CP devait être abandonnée, seule l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’article 148a CP pouvant entrer en ligne de compte.

b) A.________ avait perçu, entre le 1er novembre 2019 et le 8 septembre 2022, sur le compte bancaire dont il était titulaire auprès de la banque D.________, divers versements ne provenant pas de l’aide sociale pour un total de 49'605.50 francs, sans en informer son assistante sociale.

c) Le versement de 13'180 francs du 1er novembre 2019 provenait du ministère public et correspondait, selon le prévenu, au remboursement d’une somme provenant des activités de son fils et saisie dans le cadre d’une autre affaire pénale portant sur le vol présumé d’un pendentif. Ce montant ne pouvait être retenu comme un revenu que l’accusé aurait dû annoncer aux organes de l’aide sociale.

d) Entre le 3 février 2020 et le 31 décembre 2020, le prévenu avait perçu vingt bonifications sur son compte bancaire à hauteur de 15'773.30 francs (soit 1'433 francs par mois en moyenne). Toutes ces transactions avaient été effectuées par des dépôts en espèces auprès d’automates bancaires. Le prévenu avait déclaré qu’il ne recevait que 400 francs de la part de l’aide sociale, raison pour laquelle il avait été contraint de vendre divers objets lui appartenant pour régler des amendes afin d’éviter sa mise en détention. Néanmoins, il était peu probable qu’une personne dépendant de l’aide sociale depuis plusieurs années possède des objets représentant une telle valeur. De plus, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP), après avoir constaté les diverses peines pécuniaires impayées par le prévenu, avait rendu une décision de mise en détention le 21 mars 2022 seulement, soit bien après la réception par le prévenu de ces sommes sur son compte en banque. Les explications du prévenu n’étaient pas crédibles et il aurait dû annoncer ces encaissements à l’aide sociale. L’infraction visée à l’article 148a CP était réalisée.

e) Le raisonnement était identique pour l’ensemble des versements effectués sur le compte bancaire du prévenu à hauteur de 5'750 francs entre le 11 janvier et le 18 octobre 2021 (à l’exception d’un versement de 150.15 francs gagné au casino).

f) Il en allait de même des 14'332.05 francs crédités sur le compte bancaire de l’accusé pour la période du 1er janvier au 28 février 2022 (en fait les 4 premiers mois de 2022, le dossier ayant été clôturé le 30 avril 2022).

g) En conséquence, les revenus globaux non annoncés par le prévenu atteignaient 35'855.50 francs. Si ces sommes avaient été connues du service social et de l’OCAB, les prestations auxquelles il avait droit auraient été diminuées voire supprimées. Le préjudice causé ne pouvait toutefois pas être déterminé avec précision, les informations livrées par les parties plaignantes étant trop succinctes.

h) Par ailleurs, le prévenu n’avait tenu aucune comptabilité pour le compte de son entreprise C.________, réalisant de ce fait l’infraction visée à l’article 325 al. 1 CP. Quant aux infractions des articles 106 al. 2 LACI, 87 al. 2 et 6 LAVS, elles devaient être abandonnées faute de preuve.

M.                           A.________ appelle de ce jugement. En substance, il indique avoir répondu à toutes les questions de l’assistante sociale et collaboré activement. Il doit ainsi être acquitté en vertu du principe de la présomption d’innocence (art. 10 al. 3 CPP). Il conteste également le montant de l’indemnité allouée à sa mandataire d’office, Me E.________, pour la procédure de première instance et conclut à ce qu’elle soit fixée à 4'080.60 francs au lieu de 3'627 francs.

N.                            a) Le 30 janvier 2025, une audience s’est tenue devant la Cour pénale. L’appelant a été interrogé. La défense n’a pas sollicité l’administration de nouvelles preuves (art. 389 CPP). Un extrait de casier judiciaire à jour a été versé d’office au dossier.

b) En plaidoirie, la mandataire de l’appelant fait valoir que celui-ci a vu sa situation financière s’effondrer en raison de ses problèmes de santé. Les démarches entreprises en vue de l’obtention d’une rente AI s’éternisent. Dans ce contexte de désespoir, il a tenté l’aventure de l’entrepreneuriat. Soucieux de bien faire les choses, il en a informé son assistante sociale. L’article 148a CP suppose que l’auteur ait eu la volonté de tromper (cf. arrêt du TF du 29.03.2023 [6B_886/2022]), ce qui n’est pas le cas de l’appelant. L’écoulement du temps a péjoré ses souvenirs. Il ne fait aucun doute que, s’il avait voulu tromper le service social, il n’aurait pas versé l’argent sur son compte bancaire. En l’absence manifeste d’intention de tromper, l’appelant doit être acquitté. Tout au plus, seule une condamnation au sens de l’article 73 LASoc pourrait éventuellement entrer en ligne de compte.

C O N S I D É R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), l’appel du prévenu est recevable à ce titre. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire, car un jugement motivé a directement été envoyé aux parties le 26 avril 2024.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al.2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d’innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernant tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).

b) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

4.                            a) L’appelant conteste s’être rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) et s’en prend aux faits tels que retenus par le tribunal de police. En revanche, il ne conteste pas avoir commis la contravention visée à l’article 325 CP.

b) En ce qui concerne la notion d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP), on peut renvoyer au jugement attaqué (cons. 5 ; art. 82 al. 4 CPP).

c) On peut ajouter que, selon l’article 32 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc), la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l’autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Selon l’article 42 de la même loi, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide. Comme le rappelle la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), le domaine de l’aide sociale est régi par le principe de subsidiarité, selon lequel le droit à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps (normes CSIAS A-3.2 ; arrêt CPEN du 04.10.2018 [CPEN.2018.44] cons. 6 ; arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.3). Les revenus que le bénéficiaire doit annoncer peuvent avoir toute provenance, même être le fruit d’une activité illégale (pour un trafic de stupéfiants : arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 14.09.2021 [AARP/ 268/2021] cons.2.3) ou provenir de l’aide de tiers comme des prêts (arrêt de la CPEN du 16.12.2022 [CPEN.2021.40] cons. 3.1.4).

5.                            a) En l’espèce, le 27 septembre 2018, l’appelant et son ex-épouse, sollicitant tous deux l’aide sociale, ont signé un formulaire de demande les informant de leurs devoirs et obligations, notamment celles d’annoncer sans retard à l’autorité tout changement dans leur situation pouvant entraîner la modification de l’aide. Le document énonçait en outre la teneur de l’article 73 LASoc qui réprime d’une amende de 40'000 francs au plus celui qui, alors qu’il était au bénéfice d’une aide matérielle, omet de signaler à l’autorité un changement de situation pouvant entraîner une modification de l’aide. L’appelant et son ex-épouse ont été mis au bénéfice de l’aide sociale dès le 1er octobre 2018. Les 22 janvier et 18 février 2021, l’appelant a signé deux questionnaires relatifs à l’obligation de renseigner, par lesquels il s’engageait à indiquer d’éventuels changements de situation (état civil, revenus, etc.). Dans le second, l’intéressé a annoncé la séparation avec son épouse, mais a déclaré qu’il n’avait connu aucune modification de ses revenus. Le dossier d’aide sociale de l’appelant a été clôturé au 30 avril 2022 suite à l’enquête de l’ORCT. L’appelant a ensuite à nouveau bénéficié de l’aide sociale, la date n’étant pas précisée dans le dossier du service social (dès le 1er décembre 2022 selon l’appelant).

b) Il ressort des notes d’entretien rédigées par l’assistante sociale entre le 27 janvier 2021 et le 18 octobre 2022 que celle-ci rencontrait l’appelant tous les mois et qu’ils avaient des contacts téléphoniques fréquents. Les entretiens portaient sur la situation familiale, médicale et financière de l’appelant. Les questions quant à sa demande AI, à sa capacité de travail et à ses liens avec ses enfants étaient abordées systématiquement. L’appelant manquait régulièrement – et sans prévenir – ses rendez-vous au service social. Au mois de mars 2022, il a informé son assistante sociale de sa volonté de trouver un travail en tant qu’indépendant dans un garage. À deux reprises, celle-ci lui a expliqué que l’aide matérielle pour les travailleurs indépendants ne pouvait excéder un mois et attiré son attention sur son obligation d’annoncer tout changement dans sa situation professionnelle ou financière. Lors d’un entretien téléphonique le 16 mai 2022, l’ex-épouse de l’appelant a informé l’assistante sociale que ce dernier travaillait dans un garage. Elle a ensuite transmis un message du 28 février 2022 de l’appelant, dans lequel il lui avait écrit : « […] tu verse pas au social l’argent à moi je suis plus au social merci », puis : « non je travaille pour moi ». La fille de A.________ a expliqué à l’assistante sociale que son père avait acheté un garage. Lors de l’entretien du 24 mai 2022, l’assistante sociale a questionné l’appelant sur sa situation, ce que à quoi il a répondu qu’il ne travaillait pas et vivait grâce à des emprunts. Afin de vérifier les dires de l’appelant, l’assistante sociale a requis ses extraits des comptes bancaires pour les mois d’avril et mai 2022, constatant de cette manière un solde mensuel de plus de 10'000 francs ainsi que de nombreuses entrées d’argent qui n’avaient pas été portées à la connaissance de l’aide sociale.

c) Les extraits du compte bancaire de l’appelant auprès de la D.________ révèlent les éléments suivants (abstraction faite des versements de l’aide sociale et des versements abandonnés par le tribunal de police, sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir) :

-          Entre le 3 février 2020 (date du premier versement litigieux) et le 31 décembre 2020, vingt et un montants ont été crédités, soit 15'773.30 francs au total ;

-          Entre le 11 janvier 2021 et le 18 octobre 2021, douze montants ont été crédités, soit 5'750 francs au total ;

-          Entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022 (date du dernier versement), cinq montants ont été crédités, soit 14'332.05 francs au total.

Toutes ces transactions ont été effectuées par des versements en espèces à des guichets automatiques bancaires, via la carte de l’appelant. Au total, c’est une somme de 35'855.35 francs qui a été créditée de cette manière sur le compte bancaire de l’appelant entre le 3 février 2020 et le 28 février 2022.

d) Il ressort du décompte de préjudice annexé à la plainte du service social les éléments suivants :

-          Entre novembre et décembre 2019, les aides versées par le service social s’élèvent à 2’986.50 francs (sachant que le premier poste « Dépenses décembre 2022 » de 1'460.20 francs semble en réalité correspondre aux dépenses du mois de décembre 2019, vu l’ordre chronologique du décompte et la double inscription du poste « Dépenses décembre 2022 ») ;

-          Entre janvier et décembre 2020, les aides versées par le service social s’élèvent à 18'046.80 francs ;

-          Entre janvier et décembre 2021, les aides versées par le service social s’élèvent à 16'343.80 francs ;

-          Entre janvier et avril 2022, les aides versées par le service social s’élèvent à 8'148.30 francs ;

En définitive, un montant de 45'525.40 francs à titre d’aide matérielle a été versé à l’appelant entre novembre 2019 et avril 2022, ou de 42'538.90 francs entre janvier 2020 et avril 2022.

e) Selon l’extrait du registre du commerce, l’appelant a été titulaire de la raison individuelle C.________, inscrite le 20 avril 2022 et radiée le 1er décembre 2022.

f) Questionné à propos des mouvements suspects constatés sur son compte bancaire, l’appelant a déclaré, lors de sa première audition, qu’il ne se souvenait pas de leur provenance. Au cours de sa seconde audition, il a expliqué que tout l’argent qu’il avait versé sur son compte entre 2020 et 2022 provenait de la vente de ses objets personnels. Il avait été contraint de réaliser tout ce qu’il possédait pour vivre car il ne percevait que 400 francs d’aide sociale à cette époque. Il n’avait pas annoncé le produit de ces ventes à son assistante sociale. Il n’avait travaillé que durant la période pendant laquelle il avait cessé momentanément de bénéficier de l’aide sociale, soit entre le 1er mai et le 30 novembre 2022. Il avait « pris un garage », soit C.________, avec deux amis. Les clients payaient en espèces. En mai 2022, l’accusé avait demandé à son assistante sociale s’il avait le droit de travailler et elle l’avait informé qu’elle ne pouvait l’aider que sur une durée d’un mois. Il avait menti en annonçant à son ex-épouse qu’il travaillait, dans le but de l’« embêter ». Devant le tribunal de police, l’appelant a indiqué que deux amis lui avaient proposé de travailler dans le garage. Il en avait parlé à son assistante sociale. Il n’avait plus été bénéficiaire de l’aide sociale pendant sept mois et c’était pendant ce laps de temps qu’il avait travaillé. L’idée était que ses collègues réparent des voitures et qu’il s’occupe lui-même de la vente. Cette affaire n’avait pas fonctionné et le garage avait fermé en juin 2022. Interrogé par la Cour pénale quant à la nature des effets personnels vendus, l’appelant a exposé qu’il s’agissait de montres, de matériel électronique (télévision et ordinateur portable) et d’environ 18 costumes. Le moins cher de ces complets avait été acheté 500 francs et il l’avait revendu 150 francs. Il était impossible qu’il ait vendu pour plus de 5'000 ou 6'000 francs. Seul l’argent reçu de la part du ministère public avait été versé sur son compte bancaire.

g) De prime abord, le dossier peut laisser à penser que les revenus reçus par l’appelant sur son compte bancaire – et non annoncés au service social – proviennent d’une activité indépendante. Néanmoins, il apparaît que l’appelant a perçu des montants inexpliqués bien avant la création du garage, soit le 3 février 2020 déjà, alors que la raison individuelle a été inscrite au registre du commerce seulement le 20 avril 2022. Les explications de l’intéressé selon lesquelles les montants crédités proviendraient de la vente d’effets personnels ne sont pas crédibles, vu les montants en jeu et les difficultés financières que l’appelant a connues depuis 2015 en tout cas (perte de son restaurant de kebab), ainsi que sa situation familiale, étant souligné qu’il a bénéficié de l’aide sociale dès septembre 2018.

Quoi qu’il en soit, les questions liées à l’origine des rentrées d’argent annoncées par l’appelant (exercice d’une activité indépendante et/ou vente de ses objets personnels) peuvent rester ouvertes, à mesure que ce dernier était tenu de renseigner l’autorité d’aide sociale sur sa situation financière et ainsi de l’informer des gains perçus à hauteur de 35'855.50 francs, quelle que soit la provenance de ces recettes (revenus légaux ou illégaux, dons, prêts, vente d’objets, etc. ; cf. cons. 4c), autre étant la question de la prise en compte de ces revenus dans le calcul des prestations d’aide sociale (cf. Simon Vögeli, Revenus de ventes sur les bourses en ligne, ZESO 2/22 [revue spécialisée de la CSIAS]).

h) Au vu des éléments qui précèdent, la Cour pénale retient que le montant de 35'855.50 francs, versé sur le compte bancaire de l’appelant en trente-huit bonifications entre le 3 février 2020 et le 28 février 2022, correspond à des revenus que celui-ci aurait dû annoncer à l’aide sociale.

6.                            a) Le comportement de l’appelant est constitutif d’une tromperie, puisqu’il a caché l’existence de revenus perçus régulièrement depuis 2020, afin que les prestations financières fournies par l’aide sociale ne soient pas modifiées voire supprimées en conséquence. Il a été amené à transmettre, signés, plusieurs questionnaires relatifs à l’obligation de renseigner, sans jamais mentionner les gains obtenus. Dans l’erreur jusqu’en mai 2022, l’assistante sociale a dû requérir des extraits de compte bancaire de l’accusé et ce n’est que de cette manière qu’elle a pris connaissance des nombreux montants crédités. En taisant les sommes reçues, l’intéressé a volontairement induit son assistante sociale en erreur dans le but d’obtenir ou de conserver intacte une aide matérielle. Il peu importe ensuite que cet argent ait servi – selon ses dires – à régler les peines pécuniaires impayées afin d’éviter une mise en détention.

Pour avoir omis d’annoncer ses revenus à l’aide sociale, l’appelant a perçu des prestations indues de la part de l’OCAB et du service social. Comme relevé par le tribunal de police, l’état du dossier ne permet pas d’arrêter précisément le montant du préjudice subi par l’OCAB et le service social. Au vu de la hauteur des montants dissimulés (soit en moyenne 1'434.20 francs par mois [35'855.50 francs : 25] entre le 03.02.2020 et le 28.02.2022), il ne fait nul doute que cela aurait eu une influence sur l’aide sociale allouée (soit en moyenne 1'510.25 francs par mois [42'538.90 francs : 28] entre janvier 2020 et avril 2022).

L’appelant a agi avec conscience et volonté, à mesure qu’il a sciemment décidé de cacher ces profits. Il ne pouvait ignorer que son comportement était illicite, à mesure qu’il avait été averti à maintes reprises par le service social de son obligation d’annonce et des conséquences de son non-respect.

b) Au vu de ces éléments, l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’article 148a CP est réalisée.

7.                            L’appelant ne contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 404 al. 1 CPP).

8.                            L’article 135 al. 3 CPP permet au défenseur d’office de contester la décision fixant l’indemnité. Le prévenu n’a pas la qualité pour recourir en vue d’augmenter une indemnité jugée trop basse, à défaut d’intérêt juridique : c’est au seul défenseur qu’il appartient d’agir (arrêts du TF du 17. 10. 2018 [6B_7/2018] cons. 7.3 ; du 18. 04. 2018 [6B_990/2017] cons. 3.3.2 ; du 30. 10. 2014 [6B_447/2014] cons. 8).

9.                            En l’espèce, A.________, au bénéfice de l’assistante judiciaire, conteste dans son appel l’indemnité d’avocate d’office octroyée à Me E.________ pour la procédure de première instance. L’appelant n’a toutefois aucun intérêt à ce que les honoraires de sa mandataire d’office soient revus à la hausse (vu son obligation de remboursement [cf. art. 32ss LAJ]). Bien que Me E.________ fut autorisée à s’en prendre à l’indemnité accordée par le tribunal de police dans le cadre du mémoire d’appel (cf. ATF 139 IV 199 cons. 5.6), elle devait le faire en son propre nom (et non celui de son client), par le biais de conclusions distinctes de celles de l’appelant. Ainsi, ce moyen est irrecevable.

10.                          a) Compte tenu de ce qui précède, l’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement du tribunal de police confirmé.

b) Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance.

c) Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 2’500 francs, sont mis à la charge de l’appelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP).

d) Pour son activité en procédure de deuxième instance, la mandataire d’office de l’appelant a déposé un mémoire d’honoraires d’un montant de 1’470 francs (frais et TVA non compris). Considérée globalement, l’activité annoncée paraît raisonnable, soit 8 heures et 10 minutes, au tarif de 180 francs de l’heure. Il convient d’y ajouter la durée d’audience devant la Cour pénale, soit 1 heure et 20 minutes. Ainsi, l’activité de Me E.________ sera arrêtée à 2'055.70 francs (1’710 francs [09h30 x 180 francs] + 85.50 francs [5 % x 1’710 francs] + 145.45 francs [8,1 % x 1’795.50 francs]) + 114.75 francs [30,2 km x 3.80 francs]. L’indemnité est entièrement remboursable par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 148a CP, 10 al. 3, 135 al. 3 et 4, 428 CPP,

1.    L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement du tribunal de police du 26 avril 2024 est confirmé.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’500 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.    L’indemnité d’avocate d’office due à Me E.________ pour la procédure d’appel est fixée à 2'055.70 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.    Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.907), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2023.487).

Neuchâtel, le 4 mars 2025