A.                            A.________ est né en 1982 et donc âgé de quarante-trois ans. Avec B.________, née en 1972, ils sont les parents non mariés de C.________, née en 2011. A.________ est polymécanicien ; il dispose d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC). Il lui est reproché de ne pas avoir versé ce qu’il devait pour l’entretien de sa fille C.________. En dépit de ces circonstances, il a gardé de bonnes relations avec la mère de sa fille.

B.                            Un extrait du casier judiciaire, établi le 11 mars 2025, montre que A.________ a été condamné plusieurs fois : a) le 14 octobre 2016, par le ministère public à 30 jours-amende avec sursis pendant un délai d’épreuve de trois ans et à une amende, pour des infractions à la loi sur la circulation routière (conduite sous l’effet de drogue) et une contravention à la loi sur les stupéfiants ; b) le 18 janvier 2017, par le ministère public à 45 jours-amende avec sursis durant un délai d’épreuve de quatre ans et à une amende pour conduite d’un véhicule automobile après que son permis de conduire lui avait été retiré et une contravention à la loi sur les stupéfiants ; c) le 20 septembre 2017, par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine d’ensemble (se rapportant aux jugements des 14 octobre 2016 et 18 janvier 2017) de 540 heures de travail d’intérêt général pour la conduite d’un véhicule automobile après que le permis de conduire lui avait été retiré ; ainsi que d) le 1er juin 2021, par le ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour menace, pornographie dure, conduite d’un véhicule automobile après que son permis lui avait été retiré, une violation de la loi sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant, une violation de la loi sur les armes, des désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, une contravention à la loi sur les stupéfiants et des voies de fait.

C.                            Le 18 mai 2021, l’Office de recouvrement et d’avance des contributions d’entretien (ci-après : ORACE) agissant au nom et par mandat de B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ qui ne payait pas la contribution d’entretien fixée par l’APEA dans sa décision du 18 février 2020. Il lui était reproché d’avoir accumulé un arriéré de 52'800 francs. Une instruction pénale a été ouverte.

D.                            « Par acte d’accusation du 22 septembre 2022, le ministère public a retenu à l’encontre de A.________ les faits suivants :

I.          Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP)

1.1       à Z.________ et en tout autre lieu,

1.2       de février 2018 à mai 2021,

1.3       alors qu'il avait les moyens ou, à tout le moins, aurait pu les avoir,

1.4       avoir omis de verser les contributions d'entretien qu'il devait en faveur de sa fille C.________, selon décision rendue le 18 février 2020 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz,

1.5       d’un montant mensuel de CHF 1’321.- pour les mois de février 2018 à décembre 2020 et de CHF 1'313.- pour les mois de janvier à mai 2021, compte tenu de l’indexation,

1.6       accumulant ainsi un arriéré de CHF 52'800.- durant cette période. ».

E.                            a) Le 12 décembre 2022, A.________ a comparu devant le tribunal de police et a été interrogé. Au terme de cette audience, les parties ont trouvé un accord au sens duquel, moyennant le versement par le prévenu d’un montant de 2'000 francs, mensuellement et d’avance, en mains de l’ORACE, la procédure serait suspendue jusqu’au 30 avril 2023 (les 2'000 francs correspondant aux 1'579 francs de la pension courante et les 421 francs restants, devant servir à amortir l’arriéré). Cet accord n’a pas été respecté. Le 11 octobre 2023, le tribunal de police a repris l’instruction de la procédure et cité les parties à une prochaine audience. Le 18 mars 2024, le prévenu n’a pas comparu. B.________ a été entendue comme témoin. Le tribunal de police a rendu son jugement, le 30 avril 2024, sans tenir une nouvelle audience.

b) Dans son jugement du 30 avril 2024, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien commise entre le mois de février 2018 et le mois de février 2021. En résumé, le premier juge a considéré que le 1er février 2018 était la date officielle de la séparation entre A.________ et B.________ et aussi le moment de la naissance de l'obligation d'entretien de A.________ envers sa fille. Si l'instruction avait montré que le couple s'était séparé en février 2018, il était apparu que B.________ avait accepté que, de temps en temps, son ex-concubin passe la nuit chez elle. On ne pouvait pas se fier aux informations qui se trouvaient dans la base de données des personnes habitant le canton de Neuchâtel, puisque le prévenu n'avait pas régularisé sa situation, quand il changeait de lieu de domicile. Cela étant, les relevés bancaires montraient que l'intéressé avait continué à séjourner dans la région après sa rupture avec B.________ vu que ses retraits d'argent avaient été effectués presque exclusivement à V.________ ou à U.________. On ne pouvait ainsi pas exclure qu'il y ait eu une forme de cohabitation entre les ex-concubins durant plusieurs mois. Cette situation avait pris fin au plus tard le 24 février 2021, quand le prévenu avait signé à l'attention des services sociaux de V.________ une déclaration selon laquelle il avait cessé de vivre avec la mère de sa fille. L'examen des relevés bancaires se rapportant au compte courant du prévenu montrait que, durant la période incriminée, l'intéressé avait régulièrement travaillé, que ses revenus, bien que fluctuants, étaient d'une certaine importance, qu'il avait touché un héritage de 25’600 francs entre janvier et mars 2020 et que l'ensemble de ses rentrées financières représentait un montant global 123’820 francs, soit en moyenne de 3’350 francs par mois pendant trente-sept mois. Durant la période incriminée, les charges du prévenu n’étaient pas connues. Cependant, il fallait retenir que ses dépenses essentielles étaient limitées, puisqu'il n'avait ni loyer, ni impôts, ni primes d’assurance maladie à payer (cela ressortait de ses déclarations et de l'extrait du registre des poursuites). Le disponible de l'appelant était ainsi d’au moins 2’000 francs par mois. A.________ avait donc les ressources suffisantes pour payer la contribution d’entretien de sa fille, mais n'avait quasiment rien payé, préférant dépenser son argent dans des jeux en ligne. En définitive, l'infraction pouvait être tenue pour être réalisée de février 2018 à février 2021. Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu que la culpabilité du prévenu était lourde, qu'il avait préféré dépenser des sommes inconsidérées dans des jeux d'argent en ligne plutôt que de contribuer à l'entretien de sa fille, qu'il n'avait pas exprimé de remords et que sa collaboration durant la procédure pénale avait été limitée. À cela s’ajoutait le fait que les antécédents du prévenu n’étaient pas bons. Le 1er juin 2021, A.________ avait déjà été condamné par le ministère public à 90 jour-amende ; il fallait donc tenir compte d'une situation de concours rétrospectif. Une peine globale de 240 jours-amende aurait été infligée au prévenu si toutes les infractions, dont il s'était rendu coupable, eussent été jugées en une seule fois, le 1er juin 2021. La peine complémentaire à prononcer était donc de 150 jours-amende. Après avoir examiné la situation financière du prévenu, le premier juge a fixé le jour-amende à 50 francs. Le tribunal de police a finalement accordé au prévenu le sursis ; le délai d'épreuve a été arrêté à quatre ans. Enfin, le premier juge a révoqué les sursis accordés au prévenu par le ministère public les 14 octobre 2016 et 18 janvier 2017.

F.                            Comme déjà dit, le 27 mai 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée, attaquant le jugement de première instance sur certains points. À l'appui de ses conclusions, l'appelant a fait valoir que c'était à tort que l'autorité intimée l'avait reconnu coupable d'une violation d’une obligation d'entretien pour la période allant du 1er février 2018 au 1er février 2021. En réalité, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction n'étaient pas réalisés. Le premier juge n'avait pas apprécié correctement les pièces du dossier se rapportant à la situation financière du prévenu. Le tribunal de police avait perdu de vue le fait que l'appelant n'avait eu connaissance de l'étendue de la contribution d'entretien qu’il devait payer uniquement, après que l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : APEA) avait rendu son jugement, le 18 février 2020. L’autorité intimée n'avait pas pris en considération que, à cette période, le prévenu avait apporté soins et assistance à l'enfant en nature, tout en procédant à des versements d’argent de la main à la main en faveur de la mère de l’enfant. En définitive, l'infraction ne pouvait pas être tenue pour avoir été réalisée entre février 2018 et février 2020, ni durant les mois de janvier et de février 2021. La peine prononcée devait donc être diminuée ; elle ne pouvait pas excéder 40 jours-amende à trente francs le jour avec sursis pendant un délai d'épreuve de 2 ans. Par ailleurs, les conditions pour ordonner la révocation des sursis, qui avaient été accordés au prévenu les 14 octobre 2016 et 18 janvier 2017 par le ministère public, n'étaient pas réalisées.

G.                           a.a) À l’audience du 3 avril 2025, devant la Cour pénale, A.________ a été interrogé ; il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et des précisions au sujet des faits de la cause. Il était en bonne santé, mais cela n’avait pas toujours été le cas. La période de sa séparation avec B.________ avait coïncidé avec des difficultés personnelles ; fragilisé, il avait été dépendant de l’alcool, des jeux d’argent et des stupéfiants (cannabis et un peu de méthamphétamine). Désormais, il habitait seul dans un appartement à Y.________. Son salaire mensuel était de 6'180 francs (en brut), il payait régulièrement la contribution d’entretien courante pour sa fille qui s’élevait à 1'521 francs. Il était saisi chaque mois à hauteur d’au moins 2'300 francs et ne pouvait donc pas payer ses impôts. Il voyait régulièrement sa fille.

a.b) Après avoir confirmé ses précédentes déclarations devant le ministère public et le tribunal de police, A.________ a réaffirmé qu’il avait rompu avec B.________, le 1er février 2018. Toutefois, la séparation n’avait pas été immédiatement effective. En 2018, il avait travaillé à X.________(FR). Il avait habité durant un moment à W.________(BE) chez un collègue de travail, puis à X.________, dans une chambre louée, pendant trois mois. Fin 2018, il était revenu à Z.________. Après la relecture de son procès-verbal, il a soutenu qu’en réalité, il était revenu à Z.________ déjà en mars 2018. En 2021, il n’avait plus de domicile fixe et demeurait en partie chez la mère de sa fille. Les services sociaux, qui prenaient en charge l’entretien de B.________, n’avaient pas accepté cette cohabitation et lui avaient imposé de se loger à l’hôtel, puis au foyer [aa], à U.________. Ensuite, son père l’avait accueilli chez lui pendant un an.

a.c) Il a été rappelé au prévenu certains de ses propos devant le ministère public, soit en particulier ceci : « Je précise que quand je suis revenu à Z.________, B.________ m’a accueilli pour me dépanner mais on ne s’est pas remis ensemble et je vivais aussi un peu ailleurs. À votre demande, je confirme que je payais certaines charges ». A.________ a maintenu qu’il avait dit cela, en ajoutant qu’il vivait chez B.________ presque à demeure. Quand le couple se disputait, il allait chez des amis. Selon lui, l’appelant avait toujours contribué au paiement du loyer et au frais du ménage durant toute la période incriminée. Entre 2018 et 2020, il avait participé à l’entretien de sa fille, en versant tous les deux ou trois mois environ 500 francs par mois. Il avait l’impression que B.________ avait minimisé l’ampleur de ses versements en sa faveur. Il a ajouté que, durant la période incriminée, il n’avait eu connaissance de la décision de l’APEA du 18 février 2020 qu’après coup et n’avait pas su ce qu’il devait verser pour sa fille. Durant la période de cohabitation avec B.________, il s’était occupé de C.________ et des deux autres enfants de sa compagne.

b) En plaidoirie, l’avocate de la défense a fait valoir que si la séparation officielle de A.________ et de sa compagne remontait au 1er février 2018, une forme de cohabitation avait perduré jusqu’à fin 2020. Il ressortait d’ailleurs du dossier que B.________ avait laissé une chambre à disposition de l’appelant. Durant la période visée par l’acte d’accusation, le prévenu avait travaillé par intermittence. Cela lui avait permis de continuer à payer certaines factures du ménage. Des poursuites étaient ouvertes contre lui à hauteur de plus de 450'000 francs. Selon B.________, le prévenu n’aurait versé que 500 francs tous les deux mois pour l’entretien de sa fille. Comme, de son côté, la mère de l’enfant bénéficiait de l’aide des services sociaux, elle avait tout intérêt à minimiser l’aide financière que lui avait apportée l’appelant, afin d’éviter des ennuis, puisqu’elle n’avait pas annoncé aux services sociaux ce qu’elle recevait de sa part. Au moment de rendre son jugement, le tribunal de police avait omis d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien. Plus particulièrement, le premier juge avait passé sous silence la question de l’intention de l’auteur. La situation financière du prévenu pendant la période incriminée avait été examinée d’une façon approximative et l’importance des versements du prévenu avait été sous-estimée. Contrairement à ce que le tribunal de police avait retenu, les éléments du dossier montraient que le prévenu avait été incapable de contribuer à l’entretien de sa fille en 2018 et en 2021. En outre, le jugement attaqué ne tenait pas compte du fait que l’APEA n’avait statué qu’en février 2020 et que le prévenu n’avait eu connaissance de cette décision que tardivement, si bien qu’on ne pouvait lui reprocher une violation de son devoir d’entretien au sens de l’article 217 CP que si les montants versés apparaissaient comme insignifiants par rapport à ce que le juge des aliments fixerait ultérieurement. En l’occurrence, les sommes versées par le prévenu étaient d’une certaine importance. Ce dernier avait toujours travaillé entre 2018 et 2021, malgré ses problèmes de santé (addictions au Crystal, cannabis, alcool et jeu d’argent). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine ne devait pas excéder 40 jours-amende à 10 francs le jour. S’agissant du montant du jour-amende, il fallait considérer que le prévenu était saisi jusqu’à hauteur de son minimum vital calculé selon les normes sévères du droit des poursuites, lesquelles ne tiennent pas compte des tranches d’impôts. Enfin, les sursis qui avaient été révoqués en première instance ne pouvaient pas l’être, à mesure que les conditions pour un tel prononcé n’étaient pas remplies.

C O N S I D É R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été notifié aux parties par la poste, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP)

3.                            L'article 217 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.  

a) La jurisprudence (arrêt du TF du 18.10.2023 [6B_376/2023] cons. 2.2 et les réf. cit.) précise que d'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Lorsque le montant de la contribution d'entretien a été fixé dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'article 217 CP est lié par ce montant. Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter. Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien. La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'article 217 CP. Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui.

b) Au sens de la jurisprudence, la violation d’une obligation d’entretien est un délit continu, à mesure que l’auteur, par son comportement contraire au droit, crée initialement une situation illicite qui a vocation à perdurer. La violation d’une obligation d’entretien est réalisée sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevée qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 cons. 3.1.2.2 et 3.1.2.3)

c) S’agissant du plan subjectif, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 11.10.2022 [6B_1331/2021] cons. 1.2) rappelle que l'infraction réprimée par l'article 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 cons. 2b).

d) Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. De jurisprudence constante (cf. par exemple l’arrêt du TF du 07.06.2024 [7B_62/2023] cons. 2.2.1 et les réf. cit.), notre Haute Cour distingue deux niveaux d’intention, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel. Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire – ou le moyen – pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui paraît certaine, comme une conséquence secondaire – ou un dommage collatéral – de l'action voulue. En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas.

4.                            a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

5.                            En l’espèce, la Cour pénale expose les faits de la cause comme suit :

a) A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________. La vie commune du couple parental a pris fin officiellement au début du mois de février 2018. A.________ traversait à ce moment une période instable qui a été l’une des raisons de la rupture (« C’est une personne qui aurait besoin d’aide psychologique à l’avenir pour pouvoir s’en sortir » ; « Il n’est plus capable de se gérer. Ça me fait beaucoup de peine pour ma fille » ; « (…) et il n’y avait pas de guerre entre nous. (…). On n’arrivait pas à rester ensemble. J’avais besoin de stabilité »). Après la séparation, il est allé vivre « un petit moment » chez un « collègue » à W.________, puis est allé s’installer à X.________ où il a trouvé un emploi. Selon A.________, il a annoncé son arrivée à la police des habitants de W.________, mais ne l’a pas fait auprès des autorités de X.________, où, de toute façon, il n’est resté que trois mois. Fin 2018 ou début 2019, il est revenu à Z.________, sans toutefois y redéposer ses papiers. En réalité, A.________ était sans domicile fixe. B.________, qui avait pitié de lui, l’accueillait parfois, quand il ne savait plus où dormir. Il se rendait aussi chez des amis. Chez la mère de sa fille, A.________ disposait d’une chambre où étaient entreposées ses affaires (« Il y avait une chambre mais elle était tellement délabrée donc je n’avais pas eu le courage de tout vider. C’était vraiment un taudis. Il est resté dans cette chambre mais pas longtemps. Ensuite, j’ai eu la force de tout débarrasser et de refaire une chambre »). En 2020, il a demandé à B.________ la permission de déposer ses papiers chez elle, afin d’avoir une adresse à indiquer sur ses dossiers de postulation, quand il cherchait du travail (« Pour vous répondre, il n’était pas forcément physiquement présent mais avait juste ses papiers »). Selon B.________, A.________ souffrait de troubles psychologiques et de dépendance à la drogue, au jeu et à l’alcool. En 2020, A.________ a subi deux peines privatives de liberté dans le canton de Fribourg, la première fois, entre le 13 et le 26 mai et, la seconde fois, entre le 6 août et le 22 octobre. En 2021, il a d’abord été hébergé par les services sociaux dans une chambre d’hôtel à U.________, puis placé pendant quelques mois au foyer [aa] dans cette même localité. Le 29 juin 2022, lors de son interrogatoire devant le ministère public, il a indiqué qu’il dépendait des services sociaux et habitait chez son père. Le 12 décembre 2022, A.________ a été interrogé par le juge du tribunal de police ; il a confirmé qu’il vivait toujours chez son père et annoncé qu’il avait trouvé un emploi à Y.________. Le 18 mars 2024, B.________, qui était entendue comme témoin devant le tribunal de police, a exposé que A.________ disposait désormais d’un logement individuel à Y.________, que « actuellement, A.________ voi[yait] sa fille » et que « de temps en temps, il app[elait] C.________ et la voi[yait]. S’il la voi[yait], il la pren[ait] au Mcdo ou il la voi[yait] chez son papa. En revanche C.________ ne pass[ait] pas de temps chez lui, rien n’[était] organisé. Elle n’y [était] allée qu’une seule fois ».

b) La Cour pénale en déduit que A.________ a été aux prises avec d’importantes difficultés personnelles à tout le moins dès 2018 et que cela a contribué à la séparation du couple. En 2018, A.________ a partagé son temps entre W.________ et X.________. Il est revenu dans à V.________ à la fin de l’année ou au début de 2019. Entre 2019 et 2020, A.________ était sans domicile fixe, vivant chez des amis et finissant de temps en temps par retourner au domicile de la mère de sa fille, quand il n’avait pas d’autre solution. En 2020, la situation n’a guère été différente si ce n’est que le prévenu a passé du temps en prison. En 2021, il a bénéficié de l’aide des services sociaux, d’un lieu d’hébergement d’urgence dans un hôtel et ensuite dans un foyer pour adultes en difficulté, avant d’être accueilli chez son père. En décembre 2022, A.________ a trouvé un emploi stable de polymécanicien dans une entreprise de V.________. Depuis le mois de mars 2023, il dispose de son propre logement à Y.________ et voit sa fille, de temps en temps.

b.a) Dans son curriculum vitae, A.________ se présente comme un polymécanicien diplômé – il a obtenu un CFC de polymécanicien profil E – comptant dix-huit ans d’expérience ; le dossier montre que son profil n’est pas inintéressant, puisqu’il a visiblement presque toujours été en mesure de trouver de l’embauche, quand il cherchait du travail. L’analyse des relevés bancaires du compte de la banque D.________ de l’appelant révèle que ce dernier a occupé plusieurs emplois rémunérés entre février 2018 et décembre 2020 (E.________ SA ; F.________ SA ; G.________ SA ; H.________ SA ; I.________ SA). L’examen des opérations faites sur le compte courant ouvert auprès de la banque D.________ au nom de A.________ montre qu’entre 2018 et fin 2020, ce dernier recevait assez régulièrement un salaire de la part de ses différents employeurs (cf. cons. 5.e). S’ajoutent à cela les 8'434.44 francs de gains réalisés entre 2019 et 2021 en jouant à des jeux d’argent en ligne et un héritage – celui de sa mère – se montant à 25'600 francs, somme qui a été versée en trois fois en janvier, février et mars 2020. Il faut néanmoins écarter les gains réalisés par l’appelant en participant à des jeux d’argent en ligne, puisque les mises ont largement excédé les gains et que, en définitive, l’intéressé s’est appauvri comme on le verra en fin de prochain considérant.

b.b) Les charges du prévenu sont difficiles à estimer, puisque, mis à part un loyer d’environ 400 francs pour la location pendant trois mois en 2018 d’une chambre à X.________, l’accusé ne semble pas avoir assumé d’autres frais de logement. En réalité, ses dépenses essentielles demeurent largement inconnues. Il est à peu près certain qu’il a dû utiliser une partie de son argent, pour se nourrir et se vêtir. On suppose aussi qu’il devait payer des primes d’assurance maladies, même s’il est vrai que l’on ne trouve pas la trace de virements bancaires qui confirmeraient cette hypothèse et que parmi les créanciers poursuivants de A.________, on compte quelques assureurs maladie, mais pas suffisamment pour que l’on puisse affirmer que l’intéressé n’aurait jamais rien payé à ce titre. Taxé d’office, il ne se préoccupait manifestement pas du tout de ses impôts. L’accumulation des poursuites émanant de l’Office du recouvrement de l’État de Neuchâtel démontre du reste que A.________ ne payait pas ses tranches. La Cour pénale retient ainsi que, durant la période incriminée, l’appelant a mené une vie à la marge. Si A.________ a travaillé assez régulièrement entre le mois de février 2018 et décembre 2020, il n’en demeure pas moins qu’il n’avait alors pas de domicile fixe. Pour le reste, les extraits bancaires montrent que ses habitudes de paiement consistaient en grande partie à procéder à des retraits d’argent au bancomat. Il n’est donc pas possible de savoir comment il utilisait son argent, sauf en ce qui concerne sa participation à des jeux d’argent en ligne (au débit, on trouve les sommes misées par l’appelant ; il semble bien que c’est ainsi qu’a été consumé en grande partie l’héritage de sa mère ; au crédit, figurent les gains obtenus, soit surtout entre janvier et avril 2020).

c) Pour sa défense, le prévenu a fait valoir qu’il avait procédé de façon régulière à des versements d’argent liquide, tous les deux ou trois mois – selon la mère de sa fille environ 500 francs (cf. également ses déclarations devant la Cour pénale, desquelles il ressort que l’appelant a hésité au sujet de l’importance des montants versés, en confirmant finalement l’ordre de grandeur évoqué par B.________) – de la main à la main en sa faveur. L’examen des relevés bancaires montre qu’il y a eu treize retraits qui auraient pu coïncider avec la remise de 500 francs pour l’entretien de l’enfant C.________ (en considérant que les retraits effectués au bancomat concernent des sommes comprises entre 480 et 552 francs), soit deux en 2018, cinq en 2019 et six en 2020. Une telle approche est probablement trop sévère, parce qu’il n’est pas exclu que, lorsque le prévenu a retiré des sommes plus élevées, il ait quand même pu donner 500 francs à B.________ pour l’entretien de sa fille. En faisant la liste des mois où les prélèvements d’argent ont été suffisants, du moins en théorie, pour justifier un paiement de 500 francs en faveur de la mère de C.________, on parvient à quatre retraits en 2018, onze en 2019 et neuf en 2020 (au total vingt-quatre opérations sur 39 mois). Cette façon de compter est sûrement trop conciliante avec l’appelant qui a admis devant le ministère public que ses paiements en mains de B.________ intervenaient au plus tous les deux ou trois mois. Au bénéfice du doute, on retiendra que le prévenu a versé 500 francs pour sa fille, au plus, à dix-neuf reprises, entre février 2018 et décembre 2020 (39 mois), soit une fois par deux mois (39 mois / 2 = 19.5).

d) L’appelant a également soutenu que, entre 2018 et 2020, la vie commune avait perduré. En revanche, selon B.________, la cohabitation a pris fin en 2018 ; à cette période, le père de sa fille était allé vivre à W.________, puis à X.________. Après février 2018, ils n’avaient plus fait ménage commun, mais elle l’avait dépanné en l’accueillant chez elle de temps en temps. Elle avait eu pitié de lui, quand il lui avait demandé de l’aide, parce qu’il ne savait pas où passer la nuit. Entre mai 2020 et mai 2021, elle a reconnu qu’elle avait accepté qu’il dépose ses papiers chez elle, afin de faciliter ses recherches d’emploi. Dans sa déclaration d’appel, A.________ a fait valoir qu’il avait continué à vivre avec B.________ entre février 2018 et février 2020, et entre janvier et février 2021. Selon lui, il avait apporté, en nature, soin et assistance à leur enfant, si bien qu’il avait satisfait à son obligation d’entretien durant ses deux périodes. Le tribunal de police a considéré qu’il ne pouvait pas être exclu qu’une forme de cohabitation eût perduré depuis le 1er février 2018 – la date officielle de sa séparation avec B.________ – et jusqu’au 24 février 2021 – date de l’annonce par A.________ de son changement d’adresse aux services sociaux et du fait qu’il ne vivait plus avec son ex-conjointe. La Cour pénale retient que les déclarations de A.________ et de B.________ sont assez concordantes et qu’elles n’indiquent pas que A.________ aurait vraiment vécu avec la mère de sa fille durant la période incriminée, ni qu’il se serait occupé de l’enfant C.________, principalement en nature comme l’aurait fait un parent gardien (« Je précise que quand je suis revenu à Z.________, B.________ m’a accueilli pour me dépanner mais on ne s’est pas remis ensemble et je vivais aussi un peu ailleurs. À votre demande, je confirme que je payais certaines charges », cf. les déclarations du prévenu devant le ministère public, confirmées devant la Cour pénale, en ajoutant des précisions allant dans le sens d’une cohabitation plus régulière, ce qui est contradictoire avec ses premières déclarations). Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que, durant la période couverte par l’acte d’accusation, A.________, qui n’était présent au domicile de la mère de son enfant qu’épisodiquement, aurait pris en charge sa fille d’une façon suffisamment importante et décisive, qu’il ne doive plus verser une contribution en espèces.

e) L’examen des relevés bancaires de la banque D.________ montre que l’appelant a occupé divers emplois durant la période couverte par l’acte d’accusation. En 2018, il a touché 22'138.35 francs de salaire, en onze mois. En 2019, il a perçu une rémunération qui s’élève en tout à 44'138.55 francs, en douze fois. En 2020, il a gagné 41'908.60, en travaillant de mai à décembre. Entre le mois de janvier et le mois d’avril 2020, A.________ a reçu de son père en trois fois 25'000 francs qui venaient de l’héritage de sa mère. Il en ressort que l’appelant a gagné en moyenne et en chiffres ronds 2’000.00 francs par mois en 2018 (22'138.35 francs / 11 mois = 2’017.57 francs), 3'500.00 francs par mois en moyenne et en chiffres ronds en 2019 (44'138.55 francs / 12 mois = 3'678.21 francs) et 5'500 francs en moyenne et en chiffres ronds par mois en 2020 (41'908.60 francs [salaires touchés en 2020] + 25'000 francs [héritage de la mère de l’appelant] = 66'908.60 francs ; 66'908.60 / 12 = 5'575.71 francs). Comme cela a déjà été dit, entre 2018 et 2021, les charges du prévenu étaient inconnues. Elles se limitaient tout au plus à 400 francs de loyer durant trois mois en 2018, aux primes d’assurance maladie et à un forfait pour se nourrir et se vêtir.

f.a) Entre le 1er février 2018 – date officielle de la séparation – et le 18 février 2020 – date du prononcé de l’APEA qui a fixé la contribution d’entretien de l’appelant –, il faut se demander si le prévenu a payé quelque chose. À supposer que tel ait bien été le cas, mais que les versements du prévenu ont été inférieurs au montant de la contribution d’entretien fixée ultérieurement par le juge, il faut déterminer si le montant des contributions d’entretien était en proportion avec les possibilités financières du débirentier. Dès le 18 février 2020, il faut se demander si le prévenu avait les moyens de payer la contribution d’entretien de 1'321 francs par mois qui a été fixée par l’APEA.

f.a.a) Pour la Cour pénale, en 2018, le prévenu gagnait en moyenne 2'000 francs par mois. D’après ce que A.________ a déclaré, il n’a loué une chambre que durant trois mois à X.________. Il semble équitable de retenir un montant de base mensuel de 1'200 francs par mois, pour une personne vivant seule. S’ajoutent à cela 400 francs pour sa prime d’assurance maladie et, durant trois mois, 400 francs de loyer. Le minimum vital du prévenu était en 2018 de l’ordre de 1'635 francs (1’200 francs + 400 francs + 1200 francs/11 mois = 1'709 francs). Il ne ressort pas des relevés bancaires que A.________ ait procédé à plus de quatre retraits compatibles avec le versement de 500 francs en mains de B.________, entre septembre et décembre 2018. Cela représente un total de 2'000 francs ou 180 francs par mois au lieu des 1’321 francs par mois décidés par l’APEA.

f.b) En 2019, le prévenu a gagné 3'500 francs par mois. Il ne ressort pas du dossier qu’il ait loué un appartement à cette période, mais qu’il a vécu chez des tiers qui l’ont accueilli. Ses charges peuvent être estimées comme suit : un montant de base mensuel de 1'200 francs même si l’intéressé ne vivait pas entièrement seul, 400 francs par mois pour le paiement de sa prime d’assurance maladie, soit au maximum 1'600 francs. Il lui restait ainsi un disponible de l’ordre de 1’900 francs par mois. En 2019, le prévenu a effectué des retraits au bancomat, qui sont compatibles avec le paiement en mains de B.________ de 500 francs, à onze reprises. Ainsi que l’appelant l’a exposé, il convient de retenir que ce dernier ne versait 500 francs pour sa fille qu’une fois tous les deux mois. Au bénéfice du doute, la Cour pénale retient que A.________ n’a pas versé 500 francs à B.________ plus de six fois dans l’année (au maximum 3'000 francs), ce qui représente 250 francs par mois, soit largement moins que les 1'321 francs fixés par l’APEA pour la même période.

f.c) En 2020, le revenu mensuel moyen du prévenu était de 5'500 francs. Les charges étaient semblables à ce qui a été estimé en 2019. En 2020, il y a eu neuf retraits au bancomat qui étaient suffisants pour envisager le paiement de 500 francs de la main à la main en faveur de B.________. On s’en tiendra, comme pour 2019, aux déclarations du prévenu qui a dit que, au mieux, il versait quelque chose pour sa fille tous les deux mois. Au bénéfice du doute et comme pour 2019, la Cour pénale retient que A.________, en 2020, n’a pas versé à B.________ plus de 3'000 francs (6 mois x 500 francs = 3'000 francs) pour l’entretien de leur fille C.________. Cela représente 250 francs par mois, soit beaucoup moins que les 1'321 francs fixés par l’APEA pour la même période. Pourtant, en 2020, le disponible de l’appelant était presque de 4'000 francs par mois (5'500 francs – 1'600 francs = 3'900 francs).

f.d) En 2021, A.________ n’a pas eu de revenu. Il a fini par faire appel aux services sociaux, en mai 2021, et a été logé dans un hôtel, puis dans un foyer accueillant des adultes en difficulté. Il a ensuite été pris en charge par son père. Il n’a retrouvé du travail qu’à la fin de l’année 2022. Au bénéfice du doute, il faut considérer que A.________ a connu en 2021 d’importantes difficultés personnelles ; il existe ainsi un doute sérieux quant à sa capacité de gain, puisqu’il n’a apparemment plus été en mesure de travailler, avant la fin de 2022.

6.                            Au moment de qualifier juridiquement les faits, il convient de rappeler que la Cour pénale a retenu que, en 2018, le prévenu, qui gagnait en moyenne 2'000 francs par mois et dont les charges s’élevaient à environ 1'709 francs par mois (soit un disponible de moins de 300 francs) avait versé en moyenne 180 francs par mois au lieu de la contribution d’entretien de 1'321 francs que l’APEA arrêterait plus tard pour cette même période. Au vu de la situation financière plutôt précaire du prévenu et comme l’APEA ne s’était pas encore prononcée au sujet de l’ampleur du devoir d’entretien de l’appelant, il subsiste un doute s’agissant de son intention de commettre une infraction au sens de l’article 217 al. 1 CP, à mesure que ses versements ne peuvent pas être qualifiés de dérisoires, si on les rapporte au très faible disponible de l’appelant à ce moment-là. Pour 2019, la Cour pénale a considéré que A.________ avait un disponible d’environ 1’900 francs par mois et qu’il n’a versé pour sa fille que 250 francs par mois. La Cour pénale estime qu’en 2019, les efforts du prévenu ont été largement insuffisants par rapport à ses capacités financières et qu’il n’a à l’évidence pas pris au sérieux son obligation d’entretien envers sa fille, ce qui ne pouvait pas lui échapper. S’il est vrai que l’appelant ne pouvait pas savoir en 2019 à quelle contribution d’entretien il serait condamné par l’APEA en février 2020, il n’en demeure pas moins que les montants qu’il a versés pour sa fille en 2019 sont insignifiants ; la Cour pénale y voit une intention d’enfreindre intentionnellement – à tout le moins réalisée sous la forme d’un dol éventuel – l’article 217 CP. Il en va de même pour l’année 2020, puisque les possibilités financières du prévenu étaient encore plus étendues (on rappellera que son disponible était de l’ordre de 3’900 francs par mois), que ses versements pour sa fille ont été similaires, ainsi que ses dépenses essentielles. En revanche, en 2021, la situation personnelle de l’intéressé, qui a perdu son emploi en décembre 2020 et a été recueilli dans un foyer pour personnes adultes en difficulté, s’est suffisamment dégradée pour que l’on ne puisse que douter de sa capacité contributive. La Cour pénale considère que s’agissant de 2021 la preuve d’une intention coupable du prévenu de ne pas respecter son obligation d’entretien, n’a pas été rapportée.

Il s’ensuit que A.________ ne pourra être condamné pour avoir violé son obligation d’entretien qu’entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.

7.                            a) La Cour pénale ne reviendra pas, faute d’appel du ministère public sur ce point, sur le genre de peine ; le choix de la peine privative de liberté ne pouvant pas ici entrer en considération (cf. l’interdiction de la reformatio in pejus qui découle de l’article 391 al. 2 CPP). La Cour pénale a retenu que le prévenu avait enfreint l’article 217 CP seulement entre janvier 2019 et décembre 2020, soit durant un laps de temps plus court que la période retenue par le premier juge. Il faut donc reprendre la question de la quotité de la peine que l’appelant trouve trop sévère.

b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).

e) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent jugement.

f.a) Aux termes de l'article 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'article 46 al. 2 1ère phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

f.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.09.2023 [6B_1520/2022] cons. 5.2 et les réf. cit.) rappelle que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. 

f.c) En cas de révocation du sursis, la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.3 et les réf. cit.) précise que le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'article 47 CP, en tant que « peine de départ » ( Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation. Si, en revanche, une infraction antérieure au premier jugement doit être sanctionnée simultanément à l’infraction postérieure au premier jugement (soit celle justifiant la révocation du sursis), l’article 49 al. 2 CP trouve application à titre de lex specialis)

g) Selon l’article 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du TF du 04.06.2010 [6B_101/2010] cons. 2.1 et les réf. cit. ; cf. également l’arrêt du TF du 08.09.2010 [6B_457/2010] cons. 2.1).

h) Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). À teneur des phrases 1 et 2 de l'article 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 cons. 5.3.2 ; 134 IV 60 cons. 6.1 ; et l’arrêt du TF du 24.09.2019 [6B_696/2019] cons. 4.4.2). Le jour-amende ne peut pas être inférieur à 10 francs (cf. l’ATF 143 IV 179 cons. 1.5.1 qui a posé cette limite inférieure qui a ensuite été reprise par le législateur). Le montant du jour-amende ne peut donc en principe être inférieur à 30 francs, sauf pour les condamnés qui vivent en dessous du minimum vital (cf. également, Jeanneret, in : CR CP I, 2e éd., n. 9 ad art. 34 et les réf. cit.).

8.                            a) La violation d’une obligation d’entretien a été commise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, soit avant le prononcé de l’ordonnance pénale du 1er juin 2021 par laquelle le ministère public a condamné l’appelant à 90 jours-amende pour, notamment, menace, pornographie dure, conduite d’un véhicule sans permis et délit contre la loi sur les armes. Il y a donc lieu de considérer une situation de concours réel rétrospectif d’infractions (art. 49 al. 2 CP) et, partant, de fixer une peine complémentaire, afin d’éviter que le prévenu, dont l’activité délictuelle aura été jugée en deux fois, ne vienne à être moins bien loti que s’il eût été jugé en une fois pour le tout, le 1er juin 2021. Concrètement, les faits les plus graves sont ceux de la cause à juger.

b) En l’occurrence, la culpabilité de A.________ est moyenne à lourde. Pendant deux ans, il a négligé son devoir d’entretien envers sa fille, alors même qu’il a occupé plusieurs emplois entre 2019 et 2020 et qu’il en retirait des ressources financières régulières et assez substantielles pour quelqu’un qui n’avait pas de domicile fixe et dont les charges étaient très limitées. La somme des contributions d’entretien que le prévenu a omis de fournir en faveur de sa fille dépasse certainement les 20’000 francs (24 mois x 1'321 francs = 31'704 francs ; 31'704 francs – 12 x 500 francs [ce qui a été versé par le prévenu en 2019 et 2020] = 25'704 francs). Le mobile est égoïste. Si les antécédents du prévenu ne sont guère favorables, ils ne sont pas non plus particulièrement graves, ni significatifs à mesure qu’ils ne sont pas liés à la violation d’une obligation d’entretien. La situation personnelle de A.________ entre 2018 et 2020 n’était guère enviable, à mesure que, de l’avis de B.________, A.________ rencontrait d’importantes difficultés personnelles (vie à la marge, absence de domicile fixe, abus d’alcool, jeux d’argent compulsifs, etc.) qui rendaient plus difficile que pour tout un chacun sa capacité d’agir dans le respect de ses obligations familiales, en payant ce qu’il aurait dû pour l’entretien de sa fille. En définitive, si la Cour pénale avait été amenée à fixer librement une peine pour les nouveaux faits à juger, elle ne serait pas allée au-dessous de 180 jours-amende.

c) Si l’on se place maintenant dans la perspective du ministère public le 1er juin 2021 et que l’on formule l’hypothèse qu’il aurait dû prononcer une peine pécuniaire qui eût dû réprimer le prévenu pour l’ensemble de son œuvre, il ne fait nul doute qu’il aurait condamné l’intéressé à la peine pécuniaire la plus élevée que la loi eût permis, soit à 180 jours-amende. Cela étant, le 1er juin 2021, une peine pécuniaire ne pouvait pas dépasser 180 jours-amende ; il s’ensuit qu’une peine complémentaire ne peut pas excéder 90 jours-amende, puisque le ministère public avait déjà condamné le prévenu pour d’autres infractions à 90 jours-amende, le 1er juin 2021 (90 jours-amende + 90 jours-amende = 180 jours-amende). C’est donc à cette limite que la Cour pénale devra se limiter, en fixant la peine complémentaire pour la violation d’une obligation d’entretien.

L’appelant réalise un revenu de 6’180 francs par mois – environ 5'700 francs net, y compris la part mensualisée du treizième salaire, cf. les fiches de salaires déposée à l’audience de la Cour pénale – auprès de l’entreprise K.________. Il doit verser une contribution d’entretien de 1'579 francs par mois. Il doit également s’acquitter d’une prime d’assurance maladie de l’ordre de 500 francs par mois. Saisi jusqu’à concurrence de son minimum vital calculé selon les critères du droit des poursuites, l’argent qui lui est laissé chaque mois ne lui permet pas de payer les tranches de ses impôts courants, si bien que son disponible mensuel n’est pas suffisant pour couvrir ses dépenses essentielles. Dans un tel cas, le jour-amende peut être exceptionnellement laissé à 10 francs par jour.

d) Il n’est pas contesté que cette peine doit être assortie du sursis, comme elle l’a d’ailleurs été en première instance. S'agissant du délai d'épreuve, il faut prendre en considération que les faits reprochés au prévenu remontent maintenant à plusieurs années et que, apparemment, l’intéressé n'a plus refait parler de lui, parce qu’il n’aurait pas respecté une obligation d’entretien. Dans ces circonstances, le délai d'épreuve fixé à quatre ans par le premier juge semble inutilement long, puisque le risque de récidive semble avoir diminué avec l'écoulement du temps et après que le prévenu s’est repris en mains. On s’en tiendra donc au délai minimal de deux ans prévu par l’article 42 al. 1 CP.

e) Est encore litigieuse la révocation des sursis qui ont été accordés au prévenu les 14 octobre et 18 janvier 2017 par le ministère public. Le tribunal de police a estimé que tel devait être le cas. L’appelant critique ce point de vue, en soutenant que les conditions pour leur révocation ne seraient pas réalisées.

f) La Cour pénale considère qu’il convient de s’opposer à la révocation du sursis pour au moins deux raisons, l’une formelle et l’autre se rapportant au fond.

f.a) En premier lieu, il faut relever que, pour peu que l’on puisse comprendre les inscriptions qui figurent au casier judiciaire et qui ont trait au sort réservé aux sursis octroyés au prévenu par le ministère public dans ses ordonnances des 14 octobre 2016 et 18 janvier 2017, il semble que ceux-ci ont déjà été révoqués par le Ministère public du canton de Fribourg, le 20 septembre 2017, et que les peines y relatives – des peines pécuniaires de respectivement 30 et 45 jours-amende – ont été fondues dans une peine d’ensemble de 540 heures de travail d’intérêt général (soit l’équivalent de 135 jours-amende), étant précisé qu’il semble que cette sanction a finalement été exécutée sous la forme d’une peine privative de liberté, dont il ne restait en octobre 2020, quand l’appelant a obtenu une libération conditionnelle, plus que 44 jours. Le délai d’épreuve devait prendre fin le 21 octobre 2021. Il semble dès lors que le reliquat de 44 jours de privation de liberté que le prévenu pourrait encore être amené à subir ne représente plus une peine de même nature que la peine pécuniaire qui sera prononcée ici ; en conséquence, en cas de révocation de la liberté conditionnelle, seule une réintégration (art. 89 CP) pourrait entrer en considération. Une telle option irait toutefois à l’encontre de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’envisager.

f.b) S’agissant du fond, même à supposer que les sursis octroyés au prévenu par le ministère public dans ses ordonnances pénales des 14 octobre 2016 et 18 janvier 2017 puissent être techniquement révoqués, les conditions pour un tel prononcé ne sont de toute façon pas données ici. En premier lieu, on rappellera que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Le critère décisif est de déterminer si la commission de la nouvelle infraction modifie défavorablement le pronostic que l’on peut poser en lien avec le succès de la mise à l’épreuve. En l’espèce, le prévenu n’a plus commis d’infraction depuis 2021. Il semble qu’il se soit ressaisi après avoir connu d’importantes difficultés personnelles. Après que son père s’est occupé de lui, A.________ a trouvé du travail et il dispose à nouveau d’un logement indépendant. Il semble qu’il donne satisfaction à son employeur depuis au moins deux ans et aussi qu’il s’occupe davantage de sa fille. En tout cas, il n’a plus commis d’infraction à la LCR ou d’autres infractions dont il était devenu coutumier. Les perspectives de succès quant à l’issue des délais d’épreuve dont l’appelant a bénéficié en 2016 et 2017 demeurent donc favorables, même en considérant les faits à juger dans la présente cause – une violation de l’obligation d’entretien. Il ne semble pas non plus que la révocation des sursis précités – pour autant qu’elle soit possible – serait utile pour dissuader le prévenu de toute récidive en termes de violation d’une obligation d’entretien. Il s’ensuit que la révocation des sursis accordés en 2016 et 2017 n’apporterait aucun bénéfice pour diminuer le risque de réitération et qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.

9.                            a) La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p. 254).

b) Si l’appelant a été libéré des fins de la poursuite pénale en 2018 et en 2021, il n’en demeure pas moins qu’il a été condamné à raison des mêmes faits en 2019 et en 2020 pour une violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP). La réduction de la période incriminée n’a eu aucune conséquence sur l’ampleur de l’instruction. Il n’y a donc pas lieu de réduire la part des frais de la cause qui doit être supportée par l’appelant à l’issue de la procédure préliminaire et de première instance. Les frais de la procédure en première instance, arrêtés à 1'142.50 francs seront donc mis entièrement à la charge du prévenu. Il n’y a donc pas lieu non plus de revoir l’indemnité d’avocate d’office qui a été allouée à Me J.________, pour la défense du prévenu en première instance, qui est entièrement remboursable (art. 135 al. 4 CPP).

c) L’appel doit donc être partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 1’000 francs et de l’État pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).

d) Pour son activité en procédure d’appel, Me J.________ remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 1'984.75 francs frais et TVA compris, pour 6h48 heures d’avocat, en lien avec la défense d’office de A.________ en procédure d’appel. L’indemnité d’avocat d’office due à Me J.________ sera arrêtée à la somme demandée qui est en adéquation avec la nature et la difficulté de la cause ; cette somme sera remboursable à raison de la moitié par le prévenu en mains de l’État (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 42, 47, 49 al. 2 et 217 CP, 135 al. 4, 426, 428 CPP

      I.        L’appel de A.________ est partiellement admis.

    II.        Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 30 avril 2024 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant

1.      Reconnaît A.________ coupable de violation d’une obligation d’entretien commise à Z.________ et en tout autre endroit de Suisse entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.

2.      Condamne A.________ à 90 jours-amende à 10 francs le jour, soit à 900 francs au total, avec sursis pendant 2 ans et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 1er juin 2021 par le ministère public.

3.      Renonce à ordonner la réintégration au sens de l’article 89 al. 2 CPP, s’agissant du solde de peine de 44 jours de peine privative de liberté en lien avec la libération conditionnelle du prévenu qui a été ordonnée le 22 octobre 2020 avec un délai d’épreuve d’un an.

4.      Arrête les frais de la procédure à 1’142.50 francs et les met à la charge de A.________ qui bénéficie de l’assistance judiciaire.

5.      Alloue à J.________, conseil d’office du prévenu, une indemnité de 4'537.35 francs, y compris les frais, les débours et la TVA, et dit que A.________ devra rembourser cette somme à l’Etat de Neuchâtel (art. 135 al. 4 CPP).

   III.        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 1’000 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat

  IV.        Une indemnité de 1'984.75 francs, comprenant les frais et la TVA, est allouée en faveur de J.________, conseil d’office du prévenu durant la procédure d’appel, dite indemnité étant remboursable en mains de l’Etat par le prévenu à raison de la moitié.

    V.        Le présent jugement est notifié à A.________, par Me J.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2780), à l’ORACE, à Neuchâtel, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.557).

Neuchâtel, le 3 avril 2025