Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 09.09.2026 [6B_106/2026]

 

 

 

 

 

 

A.                           B.________, née en 1981, est titulaire d’un « certificat de Psycho-Sexologue Praticien », délivré en juillet 2020 par l’École C.________, à Z.________ (France). L’intéressée a ensuite obtenu, deux « diplômes d'université » intitulés « prise en charge de la transidentité » et « santé sexuelle pour tous.tes » décernés par la Université D.________ en juillet 2022 et février 2023, puis un « certificat en psychologie » octroyé par le département E.________ de l’Université de Y.________ (Canada) en septembre 2023.

B.                           En juin 2020, FF.________, devenue par la suite F.________, a consulté B.________, qu’elle connaissait déjà, pour une problématique en lien avec sa sexualité et son identité de genre. La thérapie suivie lui a permis de comprendre que, pendant son enfance, elle avait été victime d’abus sexuels par son père. En septembre 2021, F.________ a dénoncé ces actes et a porté plainte contre son géniteur. B.________ a été invitée par le procureur saisi de l’affaire à lui adresser un rapport sur les révélations et l’état psychique de F.________ en lien avec les agressions subies. Dans son rapport daté du 28 septembre 2021, B.________ a précisé qu’elle n’était pas médecin, mais psycho-sexologue et thérapeute de couple.

C.                           Le 19 janvier 2022, B.________ a été auditionnée par la police. D’abord entendue comme personne appelée à fournir des renseignements au sujet de la prise en charge de F.________, l’intéressée a dans ce contexte fourni des explications au sujet de son activité de psycho-sexologue, qu’elle pratiquait en tant qu’indépendante depuis 2018, et a décrit les formations suivies ainsi que son parcours professionnel. Elle a déclaré que les diplômes de l’Université G.________ de Y.________ et de l’école C.________ de Z.________ correspondaient à un niveau Bachelor. Elle suivait une formation pour la prise en charge des personnes « TRANS » à l’Université D.________, à Z.________. En cours d’audition, lorsqu’elle a indiqué qu’elle n’était pas reconnue en Suisse en tant que psychologue, B.________ est passée au statut de prévenue. Elle n’avait entrepris aucune démarche dans le but d’exercer en Suisse, puisque la sexologie n’était pas réglementée et qu’il n’y avait pas d’équivalence en Suisse. F.________ n’a pas souhaité porter plainte contre B.________.

D.                            Par ordonnance pénale du 16 janvier 2024, le ministère public a condamné B.________ à une amende de 500 francs pour contravention à l’article 45 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les professions de la psychologie (ci-après : LPsy), en raison des faits suivants :

« À X.________, notamment au sein de son cabinet, rue [aaa] puis rue [bbb], des locaux du collectif H.________, rue [ccc], et du centre I.________ à W.________, rue [ddd], ainsi que sur les sites internet idoines, à tout le moins entre 2018 et le 19 janvier 2022, B.________ (anciennement BB.________), a utilisé la dénomination de « psycho-sexologue » et « psychosexologue », susceptible de faire croire à tort qu’elle est titulaire d’un diplôme en psychologie reconnu en vertu de la loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy), induisant en erreur en particulier F.________ qui l’a consultée à plusieurs reprises et qui croyait être suivie par une psychologue-sexologue reconnue ».

E.                            B.________ a formé opposition. À l’appui de celle-ci, elle a produit divers documents, dont des copies, non certifiées, des titres obtenus entre 2020 et 2023, un e-mail du 21 janvier 2022 adressé à l’Office fédéral de la santé publique, un extrait de courriel non daté émanant d’une juriste de la Fédération suisse des psychologues, ainsi que de la documentation tirée d’internet relative à son activité professionnelle et associative. L’ordonnance pénale a été maintenue et transmise au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.

F.                            L’audience de débats devant le tribunal de police s’est tenue le 22 avril 2024. La prévenue a déposé de nouvelles pièces tirées d’internet concernant son activité et a été interrogée par le tribunal. Auditionnée en qualité de témoin, F.________ a déclaré qu’elle n’avait jamais pensé que l’accusée était psychologue, que cette dernière ne lui avait pas fait croire qu’elle avait obtenu un diplôme suisse et que cette situation était claire pour elle.

G.                           Dans son jugement rendu le même jour, le tribunal de police a acquitté la prévenue au motif que cette dernière ne s’était jamais dite « psychologue » et qu’elle n’avait pas utilisé d’autre dénomination faisant croire à tort qu’elle avait obtenu des diplômes d’une haute école suisse. L’existence d’une induction en erreur n’avait pas été démontrée, et encore moins celle d’une conscience et d’une volonté en ce sens de l’accusée. Le tribunal a retenu que l’utilisation du terme « psycho », qui n’était pas protégé, avant celui de « sexologue », également non protégé, n’était pas de nature à induire en erreur. Qui plus est, F.________, qui était la seule personne qui aurait été induite en erreur selon le dossier, avait affirmé ne pas l’avoir été. La prévenue l’avait en outre rendue attentive au fait que ses diplômes n’étaient pas issus d’écoles suisses. Enfin, aucun élément ne démontrait que l’accusée se serait présentée comme psychologue. En définitive, faute de preuve d’une usurpation de titre et de dénomination, et encore moins de l’existence d’une personne qui aurait été abusée par celle-ci, l’infraction à l’article 45 al. 1 let. a LPsy n’était pas réalisée.

H.                            Dans sa déclaration d’appel valant mémoire d’appel motivé, le ministère public fait valoir que le jugement entrepris est juridiquement erroné, celui-ci violant en particulier l'article 45 LPsy, et que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte et en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP).

                        Le ministère public soutient d’abord que c'est à tort et de manière choquante que le tribunal de police a purement et simplement balayé – sans aucune argumentation ni motivation suffisante – tout risque d'induire en erreur en lien avec l'utilisation des termes « psycho » et « sexologue ». Retenir le contraire reviendrait à ouvrir la porte à des emplois du terme « psycho » extrêmement problématiques et contraires au but même de la LPsy. L'utilisation par l'intimée de la dénomination de « psycho-sexologue » et de « psychosexologue », en particulier l'accolement de l'élément « psycho » au terme « sexologue », laisse clairement penser que l'on a affaire à une psychologue sexologue, soit une sexologue diplômée en psychologie ou une psychologue diplômée au bénéfice d’une formation en sexologie. Pour appuyer son raisonnement, l’accusation se réfère à un jugement rendu par la Cour d'appel et de révision pénale du Tessin au sujet d’une usurpation de titre au sens de l'article 45 al. 1 let. c LPsy ainsi qu’à la pratique de l'ordre des psychologues de Y.________. Au surplus, le ministère public ajoute que la dénomination utilisée par l'intimée avait semé la confusion au sein même des autorités de poursuite pénale ainsi qu’auprès de la mère de F.________. Il dépose une copie du procès-verbal d’audition de cette dernière dans le cadre d’une autre procédure.

                        L’accusation reproche ensuite au tribunal d’avoir mal appliqué le droit en retenant que l’infraction à l’article 45 LPsy n'était pas réalisée, faute de conscience et de volonté de l'intimée d'induire en erreur : d’une part, en application de l'article 333 al. 7 CP, la contravention en cause peut également avoir été commise par négligence. Or la prévenue a fait preuve d’une légèreté étonnante. D'autre part, une clarification a posteriori ne permet pas de prévenir à satisfaction le risque d'induire en erreur, la protection particulière visée par la LPsy devant se comprendre déjà en amont et non pas au moment où la personne qui fournit la prestation de type psychologique reçoit le client.

Finalement, le ministère public soutient que c'est en violation du droit et de manière arbitraire que le tribunal de police a considéré que l’infraction à l'article 45 al. 1 let. a LPsy n'était pas réalisée, car personne n'avait effectivement été induit en erreur. Tout comme c’est le cas en matière de concurrence déloyale, à laquelle le message relatif à la LPsy renvoie, cette contravention doit être considérée comme un « délit formel » de mise en danger abstraite et non comme un « délit matériel » dont le résultat fait défaut. Ainsi, la seule utilisation des dénominations fallacieuses de « psychosexologue » et « psycho­sexologue » suffit pour que l'infraction soit consommée.

I.                              Dans ses observations, l’intimée fait valoir que la LPsy ne vise qu’à protéger le titre de psychologue. Or les documents déposés en cours d’enquête ne font pas mention d’un titre de psychologue ou de psychologue-sexologue. Elle n’est pas une personne qui travaille dans l’ombre en maintenant la confusion sur ses titres et ses diplômes, mais une spécialiste des questions d’identités sexuelles. Elle n’a usurpé aucun titre ni induit en erreur personne. Elle se présente toujours de manière identique en précisant soigneusement qu’elle n’est pas psychologue. Les enquêteurs n’ont jamais cherché d’autres patients ou pris contact avec les institutions et associations avec qui elle travaille pour savoir si elle a adopté un comportement trompeur ou pu induire les gens en erreur. L’intimée ajoute que, pour confronter la victime dans son erreur, l’auteur doit avoir eu un comportement actif et avoir confirmé la dupe dans son erreur. Or elle a correctement fixé le cadre de ses interventions et a toujours indiqué qu’elle n’était pas psychologue et qu’elle n’avait pas de titres reconnus en Suisse. Elle a utilisé un titre qu’elle a obtenu d’une Université en France. Elle n’a jamais eu d’intention délictuelle. Même par dol éventuel. Enfin, l’intimée relève que les déclarations de la mère de F.________ auxquelles se réfère le ministère public, ainsi que la pièce déposée à ce titre à l’appui de la déclaration d’appel, ne figuraient pas au dossier. Elles doivent donc être écartées du dossier.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l’appel déposé par le ministère public est recevable.

2.                            a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (al. 4). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables prises en défaveur du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

b) En l’espèce, la procédure de première instance n’ayant porté que sur une contravention (art. 45 al. 1 LPsy), l’article 398 al. 4 CPP est applicable. Le pouvoir d’examen de la Cour pénale est ainsi, s’agissant de l’établissement des faits, limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in Commentaire romand CPP, no 28 ad art. 398 ; arrêt du TF du 29.10.2012 [6B_362/2012] cons. 5.2). Comme l’observe l’intimée, les pièces déposées à l’appui de la déclaration d’appel ne figurent pas au dossier, si bien qu’elle sont irrecevables (art. 398 al. 3 CPP).

3.                            a) A teneur de l’article 45 al. 1 de la loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy), est punie d’une amende toute personne qui, dans ses documents professionnels, dans des annonces de quelque nature que ce soit ou dans tout autre document destiné à ses relations d’affaires usurpe un titre ou une dénomination comme suit :

a.   se dit psychologue ou utilise une autre dénomination faisant croire à tort qu’elle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la présente loi (art. 2 et 3) ;

b.   prétend être titulaire d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu régi par la présente loi alors qu’elle ne l’a pas obtenu régulièrement ;

c.   utilise un titre ou une dénomination faisant croire à tort qu’elle a terminé une formation postgrade accréditée régie par la présente loi.

                        b) Aux termes de l’article 2 LPsy, sont reconnus en vertu de la loi les masters, licences et diplômes en psychologie délivrés par une haute école suisse ayant droit aux subventions au sens de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités ou par une haute école suisse accréditée au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées. L’article 3 LPsy règle la reconnaissance des diplômes en psychologie étrangers, en particulier les conditions à remplir (al. 1), et précise que les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la LPsy (al. 2). Selon l’article 4 LPsy, la personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peut faire usage de la dénomination de psychologue.

                        c) L’intimée a été renvoyée devant le tribunal de police pour avoir utilisé les dénominations de « psycho-sexologue » et de « psychosexologue », au motif que celles-ci étaient susceptibles de faire croire à tort qu’elle était titulaire d’un diplôme en psychologie reconnu en vertu de la LPsy et avaient en particulier induit en erreur F.________. Il n’est pas contesté que l’accusée n’est pas au bénéfice d’un diplôme suisse en psychologie reconnu au sens de la LPsy, qu’elle n’a pas entamé de démarche en vue d’une éventuelle reconnaissance en Suisse de ses diplômes étrangers et qu’elle n'est dès lors pas habilitée à faire usage de la dénomination de « psychologue ».

                        d) Est en l’occurrence litigieuse la question de savoir si, en utilisant la dénomination « psycho-sexologue » et « psychosexologue », la prévenue a fait croire, à tort, qu’elle avait obtenu un diplôme en psychologie suisse ou étranger reconnu en vertu de la LPsy, au sens de l’article 45 al. 1 let. a LPsy. Dans ce contexte, il s’agit de déterminer s’il suffit que l’appellation en cause ait créé un risque de confusion, tel que soutenu par le ministère public, ou si une personne doit effectivement avoir été induite en erreur, comme l’a retenu le tribunal de police. Face à ces divergences de compréhension de l’article 45 al. 1 let. a LPsy, il y a lieu de procéder à son interprétation, étant précisé qu’il ne semble pas que la jurisprudence ait tranché cette question.

e) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale) ; si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) ; le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 151 V 129 cons. 5, 151 III 62 cons. 7.3, 150 II 478 cons. 7.2.2, 150 IV 329 cons. 4.1, 150 I 80 cons. 3.1 sur l’ensemble de la question, cf. Walter, Der Methodenpluralismus des Bundesgerichts bei der Gesetzesauslegumy, Recht 3/2004, p 91 ss).

f) A teneur de l’article 45 al. 1 let. a LPsy, est punie d’une amende « toute personne qui, dans ses documents professionnels, dans des annonces de quelque nature que ce soit ou dans tout autre document destiné à ses relations d’affaires usurpe un titre ou une dénomination comme suit : se dit psychologue ou utilise une autre dénomination faisant croire à tort qu’elle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la présente loi (art. 2 et 3) ». La lettre de la disposition exposée ne mentionnant pas qu’une personne doit avoir été lésée, touchée ou abusée par le comportement en cause, on déduit de la formulation utilisée « faisant croire à tort qu’elle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la présente loi », qu’il suffit qu’il existe un risque de méprise au sujet de l’existence ou de la nature de l’éventuel diplôme dont dispose l’auteur. Le texte italien, qui fait référence à celui qui utilise une dénomination professionnelle qui peut être confondue « che può essere confusa » avec celle de psychologue, va dans le même sens. Le texte allemand ne dit pas le contraire « oder mit einer anderen Berufsbezeichnug vorgibt » Par conséquent, par l’utilisation « d’une autre dénomination » que celle de psychologue, « faisant croire à tort qu’elle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la LPsy », il faut entendre, d’un point de vue littéral, les appellations professionnelles qui sont de nature à induire en erreur ou prêter à confusion. Au demeurant, il résulte clairement du texte de l’article 45 al. 1 LPsy, que les titres et dénominations (let. a, b et c) doivent être utilisés dans des documents professionnels, annonces ou tout document destiné à ses relations d’affaires, étant précisé que les versions allemande et italienne ne diffèrent pas de la version française. Il s’agit d’un comportement préalable aux prestations auquel il tend.

g) D'un point de vue systématique, on relève que l’article 45 al. 1 LPsy, intitulé « Usurpation de titres et de dénominations » se situe dans le chapitre 2 « Diplômes des hautes écoles et dénomination professionnelle » qui comporte les articles 2 (Diplômes des hautes écoles suisses reconnus), 3 (Reconnaissance de diplômes étrangers) à 4 (Dénomination professionnelle de psychologue). Les chapitres ultérieurs concernent essentiellement les formations postgrades et leur accréditation (ch. 3 et 4) ainsi que l’exercice de la profession de psychothérapeute (ch. 5), étant précisé que la psychothérapie est une formation postgrade (art. 8).

L’article 45 al. 1 LPsy prévoit trois cas d’usurpation de titres et de dénominations. Les lettres b et c visent exclusivement les utilisations abusives ayant trait à une formation postgrade. L’article 45 al. 1 let. a LPsy se réfère quant à lui à la notion de psychologue, dont la protection est instituée à l’article 4 LPsy, et aux « autres dénominations » faisant croire à l’obtention d’un « diplôme » reconnu en vertu des articles 2 et 3 LPsy, à savoir un master, une licence ou un diplôme en psychologie délivrés par une haute école suisse ou par une haute école suisse accréditée ou un diplôme étranger en psychologie reconnu. Les articles 2 à 4 sont les seules dispositions de la LPsy qui ont pour objet les diplômes. L’article 45 al. 1 let. a LPsy concerne donc les cas liés à l’usage de la dénomination de « psychologue » ou à celle faisant croire que celui qui s’en prévaut dispose d’un diplôme en psychologie. Ce deuxième cas de figure pourrait impliquer les appellations analogues ou semblables à celle de psychologue.

                        Il y a par ailleurs lieu de constater que l’articulation des lettres a et c de l’article 45 al. 1 LPsy est similaire (let. a : « ou utilise une autre dénomination faisant croire à tort (…) » ; let. c : « ou une dénomination faisant croire à tort (…) », de sorte qu’on pourrait s’inspirer du sens donné à cette disposition. Or, dans un arrêt du 27.10.2017 [17.2017.170], auquel se réfère le ministère public, la Cour d’appel et de révision pénale du Tessin a considéré qu’il était incontestable que l’utilisateur des termes “Psyche & Soma”, “Psicanalisi e psicoterapia, medicina psicosomatica e psicosociale” avait induit le public et les potentiels utilisateurs à penser qu’il possédait un titre reconnu en Suisse dans le domaine des professions psychologiques ou d’un titre de perfectionnement comme psychothérapeute. Tel n’étant pas le cas, il s’était rendu coupable d’infraction au sens de l’article 45 al. 1 let. c LPP. Cette interprétation va dans le même sens que celle précédemment opérée de l’article 45 al. 1 let. a CPP.

                        h) Les travaux préparatoires relatifs à la LPsy confirment qu’il suffit que la dénomination professionnelle visée par l’article 45 al. 1 let. a LPsy soit susceptible d’être confondue avec celle de psychologue. Au sujet de cette disposition, le message du Conseil fédéral (FF 2009 6235ss, p. 6285) se réfère en effet au droit de la concurrence déloyale, plus précisément aux articles 3 let. c et 23 LCD, et précise que « Sachant que l’acte constitutif de l’infraction visée à l’art. 45 recouvre les caractéristiques de l’art. 3, let. c, LCD et poursuit le même but, la disposition pénale de la présente loi l’emporte sur celle de la LCD selon le principe de la primauté de la lex specialis », la disposition pénale contenue dans la LCD ayant cependant une portée plus large, raison pour laquelle la sanction qu’elle prévoit est plus sévère. En relation avec l’article 3 let. c LCD, l’article 23 LCD sanctionne, sur plainte, celui qui utilise, intentionnellement, des titres ou des dénominations professionnelles inexacts « qui sont de nature à faire croire » à des distinctions ou capacités particulières. Le message justifie l’adoption d’une disposition pénale dans la loi par le fait qu’elle « permet de tenir compte des intérêts spécifiques qu’il y a lieu de protéger. Une usurpation de titre au sens de l’art. 45 sera poursuivie d’office, ce qui protégera les personnes en quête d’aide contre des conseils et des traitements non qualifiés ».

                        Après quelques explications non utiles s’agissant du sens à donner aux « autres dénominations » visées par l’article 45 al. 1 let. a LPsy, le message du Conseil fédéral indique expressément, mais seulement dans le contexte des titres postgrades fédéraux mentionnés à l’article 8, que « l’utilisation de titres portant à confusion est également passible de sanctions ». Cette précision concerne à l’évidence l’article 45 al. 1 let. c LPsy qui entend sanctionner celui qui « utilise un titre ou une dénomination faisant croire à tort qu’elle a terminé une formation postgrade (…) » dont la formulation est très similaire à celle de l’article 45 al. 1 let. a LPsy. Par conséquent, et au vu des considérations faites précédemment, la Cour pénale considère que l’absence de la même précision au sujet de l’article 45 al. 1 let. a LPsy résulte d’une omission et qu’elle vaut aussi pour cette disposition.

                        Toujours concernant l’article 45 LPsy, le message du Conseil fédéral ajoute encore : « Par contre, l’emploi de l’adjectif « psychologique » dans la dénomination professionnelle mentionnée à l’art. 4 n’est pas protégée, car il n’est pas question d’empiéter outre mesure sur la liberté économique, comme celle des conseillers psychologues, par exemple ». S’il résulte clairement du message du Conseil fédéral une volonté d’autoriser l’exercice de « prestations psychologiques » par des personnes non reconnues en Suisse comme psychologues (à la condition qu’elles n’emploient en tout cas pas cette dénomination) (cf. infra, cons. 3j), tel qu’elle est rédigée, la précision relative aux « conseillers psychologues » apparaît contradictoire, dans la mesure où la désignation précitée ne comporte pas l’adjectif « psychologique » auquel le début de la phrase se réfère et contient précisément la dénomination que la loi vise à protéger (cf. art. 4 LPsy). Au vu des teneurs allemande (« Das Adjektiv « psychologisch » in der Berufsbezeichnung nach Artikel 4 wird dagegen nicht geschützt, da nicht in unverhältnismässiger Weise in die Wirtschaftsfreiheit, zum Beispiel von psychologischen Beratern, eingegriffen werden soll », p. 6947) et italienne (« Per non limitare eccessivamente la libertà economica, per esempio la libertà economica dei consulenti psicologici, non è invece protetto l’aggettivo « psicologico » impiegato nella denominazione professionale di cui all’articolo 4 » p. 6054) du message, la notion de « conseillers psychologues » mentionnée dans la version française doit être comprise dans le sens de « conseillers psychologiques ». Partant, on ne saurait déduire des travaux législatifs que l’utilisation de la dénomination de « conseiller psychologue » par un non-psychologue reconnu par la LPsy serait conforme à la même loi.

                        i) Reste encore à examiner l’interprétation à donner à la disposition en cause sous l’angle téléologique. Lorsque la LPsy a été élaborée, la dénomination de « psychologue » n’était pas protégée et pouvait être utilisée par des personnes qui n’avaient pas suivi d’études de psychologie. Dans ce contexte, la LPsy aspirait à améliorer la protection de la santé publique et en particulier la santé psychique des consommateurs, en instaurant notamment des dénominations professionnelles protégées explicites, comme celle de psychologue. La protection de cette dénomination visait à garantir la transparence sur le marché opaque des services psychologiques et la qualité professionnelle de ces prestations. La LPsy avait notamment comme objectif de permettre aux consommateurs de différencier plus clairement les prestataires qualifiés des autres : « Les dénominations protégées qu’il est prévu d’instaurer sont elles-mêmes un gage de protection efficace contre la tromperie : ainsi, les consommateurs seront en mesure de distinguer rapidement et sans équivoque les fournisseurs de prestations psychologiques qualifiés de ceux qui ne le sont pas ou qui le sont insuffisamment », sans toutefois interdire l’offre de prestations psychologiques par des personnes dépourvues de formation reconnue en psychologie (« les fournisseurs de prestations psychologiques qui ne remplissent pas les conditions d’usage d’une dénomination professionnelle protégée pourront continuer d’exercer leur activité, sous réserve de ne pas usurper, ce faisant, une dénomination protégée »).

j) En définitive, l’interprétation littérale tend à considérer que l’article 45 al. 1 let. a LPsy vise également les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, utilisent une dénomination susceptible d’induire en erreur les consommateurs quant à leur qualification de psychologue, ce qui inclut les termes analogues à celui de psychologue ou qui comportent des similitudes avec celui-ci. Cette solution s’impose également d’un point de vue historique, de par l’analogie faite à la LCD dans les travaux préparatoires, laquelle trouve application lorsqu’il existe un risque de confusion ( voir notamment ATF 128 III 353 cons. 4 : « …la notion de risque de confusion, qui est identique pour tout le domaine des signes distinctifs… »). Ce résultat est conforme à la volonté du législateur qui souhaitait améliorer la protection de la santé psychique des consommateurs en leur permettant, entre autres, d’identifier clairement les thérapeutes au bénéfice d’un diplôme reconnu proposant des prestations de nature psychologique de ceux qui n’en sont pas titulaires. Enfin, la conclusion à laquelle la Cour pénale aboutit ne revient pas à interdire l’exercice de prestations psychologiques par des thérapeutes qui ne disposent pas de ces qualifications, que le législateur a tout de même voulu préserver en vertu de la liberté économique.

En l’espèce, il est manifeste que, selon l’expérience de la vie, dès lors qu’elle débute par l’élément de « psycho » (sans que l’on puisse toutefois en tirer un principe général) de même qu’elle se termine par le suffixe « logue », l’appellation professionnelle de « psychosexologue » ou de « psycho-sexologue » est susceptible de faire croire au public ou à un consommateur non averti en la matière, que le thérapeute qui s’en prévaut dispose d’un diplôme en psychologie reconnu en Suisse, complété d’une formation de sexologue. Le fait que le terme de « psycho » n’est pas protégé n’est pas décisif puisque la conséquence de son utilisation est qu’il fait croire à la possession d’un diplôme en psychologie qui laisse lui-même penser que l’intéressé est un psychologue reconnu, dont la dénomination est précisément protégée. Il s’ensuit que le point de vue contraire du tribunal de police, qui repose sur une application erronée de la disposition légale en cause, ne saurait être suivi.

4.                            En l’occurrence, il ressort du dossier que la prévenue se désignait bien, dans le cadre de ses relations professionnelles, notamment sur internet, comme psycho-sexologue ou psychosexologue. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de police, l’infraction peut être commise par négligence ; l’article 333 al. 7 CP dispose en effet que les contraventions prévues par d’autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement, ce qui n’est pas le cas. Dans le cas présent, alors qu’elle a suivi toutes ses formations à l’étranger, qu’elle savait non reconnues en Suisse, l’intimée ne s’est renseignée au sujet des dénominations qu’elle était en droit d’utiliser qu’après avoir été entendue par la police sur ce point. Force est de constater qu’elle n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, faisant preuve d’une imprévoyance coupable. Des précisions données ultérieurement à ses clients ou interlocuteurs ne la disculpent pas, dès lors que le comportement illicite a déjà eu lieu et n’est pas lié à l’existence d’un résultat. Il s’ensuit que la prévenue doit être condamnée pour les faits visés par l’acte d’accusation, qui sont retenus, à l’exception du fait qu’elle n’a pas induit en erreur F.________, circonstance qui ne constitue pas un élément constitutif de l’infraction.

5.                            L’intimée sera condamnée au paiement d’une amende de 500 francs, auquel conclut le ministère public. Cette sanction apparaît raisonnable, au vu de la faible gravité des faits et de la situation économique de l’intimée. Une peine privative de liberté de substitution de 5 jours sera prononcée pour le cas où l’intéressée ne paie pas, de manière fautive, l’amende (art. 106 al. 2 CP).

6.                            L’appel est admis et le jugement attaqué réformé au sens des considérants qui précèdent. L’intimée étant condamnée pour les faits pour lesquels elle a été renvoyée devant le tribunal de police, les frais de la cause de première instance, que l’on arrêtera à 856 francs (frais du rapport de police + 200 francs pour l’audience devant le TPOL), sont mis à sa charge. Elle (ou plutôt son avocat) n’a dès lors pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Vu l’issue de la cause en appel, les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de l’intimée, qui n’a pas non plus droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour cette phase de la procédure.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 106 CP, 45 al. 1 let. a LPsy, 426 et 428 CPP ;

 I.       L’appel est admis.

  1. Le jugement rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.         Reconnaît B.________ coupable d’infraction à l’article 45 al. 1 let. a LPsy.

2.         Condamne B.________ à une amende de 500 francs.

3.         Fixe la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende précitée à cinq jours.

4.         Met les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 856 francs, à la charge de B.________.

   III.        Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de B.________.

  IV.        Le présent jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds ; à B.________, par Me J.________ ; au Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.

Neuchâtel, le 22 décembre 2025