A.                            AA.________, actuellement A.________ (ci-après : la prévenue) est née en 1986 et est de nationalité suisse. Elle est mère de deux enfants. Son mari, B.________, est de son côté père de deux autres enfants qui séjournent auprès du couple du mercredi au dimanche. Il exécute une mesure au sens de l’article 60 CP dans un foyer. La prévenue dépend de l’aide sociale.

                        Le casier judiciaire mentionne une inscription au nom de la prévenue. Celle-ci a été condamnée le 6 mars 2014 à une amende de 300 francs et à 320 heures de travail général pour faux dans les titres et escroquerie, deux infractions commises en 2012.

B.                            a) Le 11 août 2020, une patrouille motorisée à Z.________ a croisé un véhicule dans lequel avaient pris place la prévenue et B.________. Les agents ont reconnu le dernier nommé qui avait été dénoncé pour une conduite sous l’effet de stupéfiants et dont le permis de conduire avait été retiré.

                        b) Le 24 octobre 2020, des gendarmes sont passés au domicile de la prévenue pour déposer une convocation dans sa boîte aux lettres. Lors de leur passage, ils ont remarqué qu’une étiquette en papier portant l’inscription « C.________ » était apposée sur la boîte aux lettres du couple A.B.________, à côté de la plaque portant leurs deux noms. Une photo de la boîte aux lettres a été prise.

                        c) La prévenue a été entendue le 30 octobre 2020, notamment au sujet de l’identité de la personne dénommée « C.________ ». Une perquisition de son domicile a été ordonnée. Divers objets ont été saisis. Le 10 novembre 2020, une seconde perquisition a eu lieu au domicile de la prévenue. L’ordinateur de l’intéressée a été séquestré aux fins d’analyse.

                        d) Lors de son audition du 30 octobre 2020, la prévenue a déclaré que C.________ était une personne qu’elle avait inventée « afin de pouvoir passer des commandes sur internet, car j’ai des dettes ». Selon un rapport de police établi le 27 novembre 2020, les enquêteurs ont notamment retrouvé 29 pièces relatives à 29 commandes passées auprès de 20 sociétés différentes, en utilisant 13 identités diverses couvrant la période du 13 novembre 2019 au 26 octobre 2020. Ils ont créé un fichier Excel joint à leur rapport.

                        Toujours selon le rapport de police du 27 novembre 2020, le 25 novembre 2020, le véhicule Mercedes de la prévenue a été saisi sur mandat du ministère public. A l’intérieur, une grande quantité de cartons en tous genres et divers documents papier ont été trouvés. Certains cartons étaient adressés aux entités frauduleuses utilisées par la prévenue et à certains « nouveaux alias ». Les documents papier et les étiquettes d’envoi ont été découpées et conservées, le reste des cartons se trouvant dans le véhicule de la prévenue. Un dossier photographique a été établi. Les nouveaux éléments découverts ont été ajoutés dans le fichier Excel précité.

                        e) Le 10 janvier 2021, la police a établi un rapport complémentaire, ce document concernant le résultat de l’analyse de l’ordinateur de la prévenue. Les spécialistes en informatique ont extrait l’historique du navigateur et l’historique des diverses connexions effectuées qu’ils ont répertoriés dans des fichiers Excel. Ces fichiers Excel sont réunis dans un deuxième CD, soit l’annexe 2.

C.                            Le 17 novembre 2020, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de la prévenue pour mise à disposition d’un véhicule à un conducteur ne disposant pas d’une autorisation de conduite.

D.                            Le 21 janvier 2021, la société D.________ SA (ci-après : D.________ ou la plaignante) a déposé une plainte pénale auprès du ministère public pour escroquerie et abus de chèque et de carte de crédit, au sens des articles 148 et 146 CP. Dans la plainte, D.________ a exposé qu’entre le 14 juin 2014 et le 24 novembre 2020, une ou plusieurs personnes dont l’identité était inconnue avaient utilisé son option de paiement pour se faire livrer 6 commandes sans les payer, pour un total de 1'794.22 francs ; il y avait en outre des tentatives de passer commande de marchandises dont le prix global se montait à 23’367.45 francs, en lien avec 70 autres transactions. Les commandes livrées avaient été passées sur les sites www.Société_1.ch, www.Société_2.ch, www.Société_3.ch, www.Société_4.ch et www.Société_5.ch. Les commandes acceptées avaient été livrées à l’adresse rue [aaa] (soit celle du couple A.B.________), à Z.________. Le processus de paiement par l’intermédiaire de D.________ était en bref le suivant : l’acheteur sélectionne l’option de paiement par facture D.________ parmi les moyens de paiement présents sur le site / D.________ procède à un contrôle en temps réel, immédiat, de l’identité et de la solvabilité de l’acheteur et autorise ou refuse la commande / si la commande est acceptée, D.________ établit et adresse à l’acheteur la facture correspondant à sa commande, dans les jours qui suivent la livraison / D.________ paie au commerçant le montant de la commande dans les jours qui suivent, quoi qu’il arrive : les risques d’impayés sont à la charge de D.________. S’agissant de la réalisation des infractions visées, à savoir notamment l’escroquerie au sens de l’article 146 CP, D.________ a relevé qu’elle disposait d’un système de contrôle des risques développé. Ce dernier permet de vérifier l’identité des acheteurs, notamment en faisant appel à la base de données K.________ AG. Plusieurs autres facteurs sont contrôlés, notamment l’adresse de l’acheteur, l’exercice des droits civils et sa solvabilité.

E.                            Le 9 mars 2021, le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de AA.________ pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP), respectivement tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2/22 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 al. 2 CP), respectivement tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 et 146 al. 2/22 CP).

                        Le même jour, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle, constatant que certaines des commandes passées par la prévenue l’avaient été en son propre nom ou au nom de B.________, sans indication d’éléments trompeurs.

F.                            Le 19 avril 2021, le ministère public a adressé une lettre circulaire à diverses sociétés actives dans le commerce en ligne pour savoir si elles avaient reçu des commandes émanant d’identités fantaisistes que pourrait avoir utilisées la prévenue et indiquant comme adresse de livraison la rue [aaa] à Z.________.

G.                             « Le 18 février 2022, le ministère public a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de AA.________. Les faits de la prévention sont les suivants :

Faits de la prévention

A Z.________, rue [aaa] et en tout autre endroit,

dans un dessein d’enrichissement illégitime

agissant par métier dans le but d’obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, après avoir agi de manière identique à de nombreuses reprises par le passé

AA.________

entre le 15 décembre 2019 et le 4 janvier 2020,

au préjudice de la société D.________ SA, laquelle a déposé plainte pénale, a effectué, à 3 reprises, des commandes de marchandises, pour un montant total de CHF 1'680, utilisant, pour effectuer lesdites commandes en ligne, différents noms fantaisistes, aux fins de tromper le système mis en place par les sites internet, respectivement par les sociétés chargées de procéder au contrôle de la solvabilité des acheteurs, obtenant la livraison de commandes qu’elle n’entendait pas payer, compte tenu de sa situation financière, ou à tout le moins en dissimulant le fait qu’elle était dans une telle situation aux entreprises de vente en ligne auprès desquelles elle passait des commandes en ligne,

entre le 22 avril 2019 et le 23 octobre 2020, dans les mêmes circonstances que décrites ci-dessus,

au préjudice de 14 sociétés différentes,  AA.________ a effectué, à 61 reprises, des commandes de marchandises, pour un montant total de CHF 9'135.60, utilisant, pour effectuer lesdites commandes en ligne, au moins 12 différents noms fantaisistes, aux fins de tromper le système mis en place par les sites internet, respectivement par les sociétés chargées de procéder au contrôle de la solvabilité des acheteurs, obtenant la livraison de commandes qu’elle n’entendait pas payer, compte tenu de sa situation financière, ou à tout le moins en dissimulant le fait qu’elle était dans une telle situation aux entreprises de vente en ligne auprès desquelles elle passait des commandes en ligne,

entre le 1er janvier 2019 et le 26 octobre 2020, dans les mêmes circonstances que décrites ci-dessus,

au préjudice de 14 sociétés différentes,  AA.________ a tenté d’effectuer, à 58 reprises, des commandes de marchandises, pour un montant total de CHF 18'860.57, utilisant, pour effectuer lesdites commandes en ligne, différents noms fantaisistes, aux fins de tromper le système mis en place par les sites internet, respectivement par les sociétés chargées de procéder au contrôle de la solvabilité des acheteurs, obtenant la livraison de commandes qu’elle n’entendait pas payer, compte tenu de sa situation financière, ou à tout le moins en dissimulant le fait qu’elle était dans une telle situation aux entreprises de vente en ligne auprès desquelles elle passait des commandes en ligne, n’y parvenant pas, les commandes en question n’ayant finalement pas été livrées.

Ces faits étant constitutifs d’une utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP), respectivement de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 / 22 CP),

A Z.________, à la rue [bbb], le mardi 11 août 2020 à 17 heures 20,  AA.________ a mis à disposition de B.________, son compagnon, le véhicule automobile immatriculé NE [111], alors qu’elle savait que ce dernier n’avait plus d’autorisation de conduire, son permis de conduire lui ayant été retiré depuis le 1er juillet 2020.

Ces faits sont constitutifs de mise à disposition d’un véhicule à un conducteur ne disposant pas d’une autorisation de conduire (art. 95 al. 1 let. e LCR).

A Z.________, rue [aaa] et en tout autre endroit, à une date indéterminée et jusqu’au 30 novembre 2020 à tout le moins,  AA.________ a consommé du Crystal de manière irrégulière, à raison de 0.1 gramme toutes les deux semaines.

Ces faits sont constitutifs de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). »

                        L’ordonnance pénale prononce notamment la « levée du séquestre du véhicule immatriculé NE [111] et sa restitution à AA.________, la police étant chargée d’y procéder dès la notification de la présente décision ». Le nombre de plaignants / lésés est de 29.

H.                            a) En temps utile, la prévenue a formé opposition contre l’ordonnance pénale. A l’appui, l’intéressée a invoqué une violation de la maxime d’accusation et fait valoir que le contenu de l’ordonnance pénale ne lui permettait pas de prendre position de façon utile sur les faits qui lui étaient reprochés.

                        b) En réponse, le 11 avril 2022, le ministère public a confirmé l’ordonnance pénale en relevant que « Le détail des faits figure au dossier et il est considéré que votre cliente en a eu connaissance. Néanmoins, pour répondre à votre sollicitation du 28 mars 2022, les détails des 119 commandes frauduleuses effectuées par votre cliente, dont 58 ne sont que des tentatives, ont été reportés sur un tableau, dans lequel figurent les noms des entreprises lésées, les dates des commandes, les objets qu’elles concernent, les prix et les noms utilisés par votre cliente. Comme déjà indiqué, dans la mesure où votre cliente a déjà eu l’occasion de se déterminer sur l’ensemble de ces faits, il n’est pas envisagé de procéder à un nouvel interrogatoire, qui n’apporterait pas d’éléments complémentaires à l’établissement des faits que visiblement votre cliente conteste ». Ce faisant, la représentante du ministère public se référait à un interrogatoire de la police sur l’ensemble des faits, dont la date n’était pas indiquée.

                        Selon le dossier, la prévenue a été entendue par la police à une seule reprise, le 30 octobre 2020, soit avant la décision d’ouverture de l’instruction contre elle. Le dossier montre que l’avocat de la prévenue a pu consulter le dossier, à sa demande, le 30 novembre 2021, soit avant l’établissement d’un tableau Excel figurant aux pages 376 à 379 du dossier.

                        c) L’avocat de la prévenue a déposé des observations le 31 mai 2022, après avoir examiné le tableau dressé par le ministère public. Il a noté qu’il était laborieux de valablement se déterminer. Il a néanmoins contesté que la circonstance du métier puisse être retenue et signalé que l’identité de la prévenue dans l’ordonnance pénale était erronée. Par ailleurs, il a observé que le véhicule séquestré avait été rendu par la police à l’entreprise de leasing et non à la prévenue, contrairement à ce que prévoyait l’ordonnance pénale et réservé les droits de sa cliente s’agissant de matériel qui lui appartenait à l’intérieur du véhicule (caisse de basse, autoradio, siège supplémentaire, deux sièges enfants, caisse à outils, etc.), dont elle souhaitait la restitution.

                        d) La représentante du ministère public a répondu le 27 juin 2022 en indiquant qu’elle transmettait l’ordonnance au tribunal de police.

                        S’agissant du véhicule, la procureure a indiqué qu’il avait été remis à l’organisme de crédit avec l’accord de la mère de la prévenue, qui était la cocontractante du contrat de crédit lié audit véhicule. À titre de justificatif, la magistrate a joint un fichet journal de poste du 1er avril 2022 et une quittance munie d’une signature illisible concernant le véhicule litigieux avec une seule clé de contact ainsi que le contrat d’achat / de financement.

I.                              a) Une audience s’est tenue le 7 novembre 2022 devant le tribunal de police.

                        b) La défense a sollicité le renvoi de l’affaire au ministère public pour 1) que l’acte d’accusation soit complété et que les différentes commandes litigieuses soient détaillées ; 2) que la question de l’identité de « AA.________ » et des éventuelles commandes que cette dernière a pu passer soient investiguées ; 3) que des investigations complémentaires quant aux circonstances dans lesquelles le véhicule séquestré a été restitué à l’institut de leasing soient menées. Le juge a considéré qu’il ne valait pas la peine de renvoyer le dossier au ministère public étant précisé que si le dossier contenait des lacunes, cela serait au bénéfice de la prévenue.

                        c) La prévenue a été interrogée. Elle a déposé un lot de pièces.

                        d) L’avocat a conclu à l’acquittement de sa cliente, frais à la charge de l’Etat, à ce qu’il soit renoncé à sanctionner la contravention, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP et à ce qu’il soit statué sur les séquestres. La défense a notamment déposé une demande en indemnisation de 9'288 francs en lien avec le séquestre du véhicule de la prévenue.

J.                            Dans son jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de police retient que l’ordonnance pénale, même si elle décrit de manière succincte les faits reprochés à la prévenue, permet à l’intéressée de comprendre sans autre la portée de l’accusation et de contester cette dernière en faisant valoir les moyens de preuve et les arguments utiles, dès lors qu’elle est à l’origine des commandes litigieuses.

                        Le tribunal considère que la notion de métier au sens de l’article 147 al. 2 CP ne peut pas être retenue, la prévenue n’ayant pas consacré un temps considérable à ses agissements délictueux et n’en ayant pas tiré des revenus véritablement substantiels.

                        Le tribunal considère encore, s’agissant des préventions au préjudice de la société D.________, que doit être retenu un achat en ligne effectué le 19 décembre 2019 sur le site Société_4.ch concernant la livraison d’un lave-linge valant 1'349.90 francs ; que le client fictif est E.________ à la rue [aaa] à Z.________ ; que AA.________ a admis lors de son interrogatoire devant le tribunal de police qu’elle utilisait son nom de famille en changeant le prénom lorsqu’elle procédait à des achats en ligne ; que le comportement de l’intéressée tombe sous le coup de l’article 147 al. 1 CP ; que l’intention est clairement donnée ; que l’enrichissement illégitime consiste en l’obtention d’un appareil électroménager acheté sur internet, dont le paiement devait en principe intervenir sur facture après la livraison, AA.________ sachant cependant qu’elle ne la réglerait pas ; que preuves en sont les rappels qui lui ont été adressés en vain ; que même si elle avait voulu s’acquitter du prix d’achat, l’accusée n’aurait pas pu le faire dans les délais usuels, compte tenu de sa situation financière très précaire telle qu’elle l’a détaillée devant la police.

                        Le tribunal retient que, par ailleurs, la prévenue est accusée d’avoir effectué 61 commandes de marchandises pour un montant total de 9'135.60 francs auprès de 14 sociétés différentes pour la période du 22 avril 2019 au 23 octobre 2020 ; qu’elle doit être reconnue coupable, au sens de l’article 147 al. 1 CP de 2 achats en ligne effectués auprès de la Société_6, le 19 octobre 2019 au nom de E.________ et le 25 janvier 2020 au nom de F.________, le mode opératoire étant en effet le même que celui pratiqué par la prévenue dans les cas précédents, que cette dernière n’avait pas l’intention – respectivement les moyens – d’acquitter les factures qu’elle allait recevoir après livraison des marchandises.

                        Le tribunal retient que AA.________ est accusée d’avoir tenté à 58 reprises auprès de 14 sociétés différentes d’effectuer des commandes totalisant 18'860.57 francs pour la période du 1er janvier 2019 au 26 octobre 2020 ; que 3 cas doivent être retenus, à savoir une tentative de commande effectuée le 24 janvier 2020 sur le site Société_7.ch au nom de F.________ ; une tentative de commande effectuée sur le même site le 31 janvier 2020 par E.________ et une transaction avortée le 20 février 2020 sur le site Société_4.ch au nom du client imaginaire E.________.

                        Le tribunal abandonne la prévention fondée sur l’article 95 al. 1 let. e LCR.

                        Le tribunal retient que AA.________ a admis avoir consommé de manière régulière du crystal pour la période allant du 5 décembre 2019 (les faits antérieurs étant atteints par la prescription ; art. 109 CP) au 30 novembre 2020.

                        Au moment de fixer la peine, le tribunal considère que la culpabilité est moyenne pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; que s’agissant des actes achevés, le préjudice est de l’ordre de 2'400 francs alors que, pour les tentatives, les gains espérés auraient atteint 1'366 francs ; que la prévenue n’a pas déployé une grande énergie criminelle ; qu’elle a agi par égoïsme ; que, même si elle n’a pas exprimé de véritables remords, elle semble avoir pris conscience que ses agissements étaient coupables ; qu’il n’y a pas de circonstance atténuante ; que sa situation personnelle n’appelle pas de commentaires particuliers ; que les conditions du sursis sont réunies ; que, pour la consommation de stupéfiants, une amende de 100 francs équivalent en cas de non-paiement fautif à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour se justifie ; que les documents et papiers ainsi que l’ordinateur saisis doivent être restitués à la prévenue ; que le tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur les modalités selon lesquelles la voiture de marque Mercedes a été séquestrée puis restituée à l’institut de leasing.

K.                            Dans son appel, la prévenue conteste que les éléments constitutifs des articles 147 CP ainsi que de l’article 19a LStup soient réalisés. Par ailleurs, elle invoque une violation du principe de célérité. En conséquence, elle estime que les frais de justice doivent être laissés à la charge de l’Etat et qu’elle n’a pas à rembourser l’indemnité d’avocat d’office allouée à son mandataire. Elle conclut à l’octroi d’une indemnité de 9'288 francs pour le dommage que lui a causé la restitution à l’institut de leasing de la voiture qui a été séquestrée.

L.                            a) La juridiction d’appel a interrogé la prévenue. Il sera revenu ci-après sur ses déclarations dans la mesure utile.

                        b) En plaidoirie, la défense a invoqué une violation du principe d’accusation. Selon elle, l’ordonnance pénale (valant acte d’accusation) ne lui permet pas de déterminer ce qui est reproché à l’accusée. Il y a ensuite une violation du principe de la célérité, car un an et demi s’est écoulé entre la lecture du dispositif et la notification du jugement motivé. Cela a été la source d’un grand stress chez l’accusée. Cela doit entraîner l’acquittement de tous les chefs d’accusation, subsidiairement la renonciation à toute peine. La prévenue n’a pas commis de nouvelle infraction. Si le jugement motivé avait été notifié dans les délais prévus par le code de procédure pénale, le sursis serait déjà échu.

                        Sur le fond, la défense a contesté tout d’abord la condition d’un dessein d’enrichissement illégitime exigée par l’article 147 CP. L’appelante avait en effet la volonté de rembourser le prix des objets commandés. Elle a la volonté d’accepter une proposition d’arrangement de J.________. La défense a ensuite fait valoir l’argument selon lequel on ignore la valeur réelle des objets commandés de manière groupée. Or si cette valeur est inférieure à 300 francs, on est en présence de contraventions. Enfin, elle a soutenu que les « cas D.________ » impliquaient forcément une intervention humaine.

                        S’agissant des indemnités réclamées, au sens de l’article 429 al. 1 let. b CPP et 434 CPP, elle a invoqué l’existence d’une liste précise et le lien intrinsèque entre la restitution du véhicule et la présente procédure.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            Selon l’article 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

                        En l’espèce, la Cour pénale a entendu la prévenue. Elle a requis un extrait de casier judiciaire mis à jour. D’autres preuves n’ont pas été sollicitées.

4.                            a) L’article 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense. L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 13.11.2024 [6B_1276/2023] cons. 4). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation) mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique. 

                        b) Selon l’article 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment des actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public. En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. En revanche, les imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir des doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du TF du 25.04.2024 [6B_710/2023] cons. 4.1.2). De même, le principe de l’accusation n’exige pas que l’acte d’accusation décrive, en droit, de manière précise l’ensemble des éléments déterminant l’aspect subjectif d’une infraction qui ne peut qu’être intentionnelle (ATF 103 Ia 6 cons. 1d ; arrêt du TF [6B_1276/2023] précité).

                        c) Le principe de l’accusation est également déduit de l’article 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de l’article 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’article 6 §3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation). Selon l’article 6 §3 let. a CEDH, tout accusé a le droit d’être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu minimal de l’acte d’accusation n’est pas plus large que celle de l’article 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, le caractère adéquat des informations en question doit s’apprécier en relation avec l’article 6 §3 let. b CEDH qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable. Il découle de ce qui précède que l’étendue de l’information « détaillée » visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause, mais encore que certains éléments relatifs à l’infraction peuvent se dégager non pas seulement de l’acte d’accusation, mais aussi d’autres pièces du dossier (arrêt de la CourEDH Previti contre Italie du 08.12.2009 §208) même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêt de la CourEDH Sampech contre Italie du 19.05.2015 §110 ; Pereira Cruz et autres contre Portugal du 26.06.2018 §198 ; arrêt du TF [6B_1276/2023] précité). Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d’accusation le fait que certains éléments constitutifs de l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de fait compris dans l’acte d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du TF du 03.03.2024 [6B_566/2024] cons. 1.1 et les références).

5.                     a) A certaines conditions, les articles 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l’acte d’accusation. Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux articles 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêt du TF du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons. 1.3.2 ; RJN 2021 p. 416). Ces dispositions sont applicables non seulement aux débats de première instance, mais aussi aux débats d’appel, par le renvoi de l’article 405 al. 1 CPP.

                        b) L'article 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Cette disposition tend à éviter qu’une accusation clairement lacunaire conduise à des débats inutiles et, partant, contraires au principe de célérité et à celui d’économie de procédure (arrêt du TF du 26.07.2011 [1B_302/2011] cons. 2.2). Elle ne vise pas à laisser au ministère public le loisir de modifier son accusation parce qu'il estimerait que celle-ci aurait, à la réflexion, pu être différente (arrêt du TF du 18.03.2019 [6B_177/2019] cons. 3.2). Elle ne permet en particulier pas de procéder à un élargissement de l’accusation (Simeoni, La modification de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 1 CPP, in RPS 138/2020, p. 187ss, p. 194). Elle n’autorise que les compléments qui respectent le cadre de l’objet de la procédure fixé en première instance (ATF 147 IV 167 cons. 1.3).

                        c) Aux termes de l'article 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (FF 2006 1263). La situation concernée par l’article 333 al. 1 CP est celle où les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction que celle qui a été retenue par le ministère public, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales du point de vue de la description des faits et de la qualification juridique envisagée par le tribunal (Simeoni, op. cit., p. 187-188). Une modification au sens l’article 333 al. 1 CPP n’entre en ligne de compte que si l’infraction envisagée par le tribunal se situe dans le cadre fixé par le complexe de faits mentionné dans l’acte d’accusation. Les faits fondant l’infraction envisagée doivent pour l’essentiel être déjà contenus dans l’acte d’accusation. Il n’est ainsi pas question d’élargir l’accusation à d’autres faits par l’introduction d’une nouvelle infraction, respectivement la description factuelle de celle-ci, qui ne figure absolument pas dans l’acte d’accusation notamment parce que le parquet ne l’a pas prise en compte (ATF 147 IV 167 cons. 1.4).

                        Dans un arrêt du 29 novembre 2022, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la jurisprudence (ATF 148 IV 124 cons. 2.6.2 ; 147 IV 167 cons. 1.4), l’article 333 al. 1 CPP vise la situation où l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation pourrait correspondre à une autre infraction (requalification, aussi pour une forme qualifiée de l’infraction de base) ou à une infraction supplémentaire (concours idéal) mais qu’il est nécessaire d’y ajouter un nouvel élément factuel. L’exemple classique est celui dans lequel le tribunal estime que des faits qualifiés d’abus de confiance (art. 138 CP) pourraient constituer une escroquerie (art. 146 CP) mais qu’il manque la description de la tromperie astucieuse (ATF 149 IV 42 cons. 3.4). Dans ce contexte, des lésions corporelles intentionnelles ne sont pas la même infraction que des lésions corporelles par négligence, de sorte que l’article 333 al. 1 CPP est applicable (ATF 149 IV 42 cons. 3.5, pour le cas où l’acte d’accusation vise une violation intentionnelle des règles fondamentales de la LCR au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et où il est envisagé une violation grave de la LCR par négligence au sens de l’art. 90 al. 2 LCR ; cf. arrêt du TF du 22.10.2024 [7B_286/2022] cons. 2.4.1). Selon le Tribunal fédéral, l’article 333 al. 1 CPP ne permet en revanche pas de modifier l’acte d’accusation sans que l’infraction ne change, par exemple en décrivant de manière différente les circonstances du fait dont on pourrait éventuellement déduire que le comportement litigieux est constitutif d’une violation d’un devoir (ATF 149 IV 42 cons. 3.5). Autre est la situation dans les procédures impliquant la participation d’une partie plaignante (ATF 148 IV 265).

                        d) Selon l’article 333 al. 2 CPP, lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation. Cette disposition vise d’autres faits constitutifs d’infractions pénales que ceux retenus dans l’acte d’accusation et n’entre en considération que pour des faits qui sont découverts postérieurement au renvoi de l’acte d’accusation au tribunal et ne concerne pas le cas où une infraction est simplement oubliée (Simeoni, op. cit., p. 187ss, p. 194-196). Selon la jurisprudence, l’article 433 al. 2 CPP n’est pas applicable, de manière générale, en procédure d’appel (ATF 147 IV 167 cons. 1.5.1 ss).

6.                            En l’espèce, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation (art. 356 CPP ; ATF 140 IV 188) ne respecte pas les exigences formelles de l’article 325 CPP, puisqu’elle n’indique pas les dates et le montant des commandes au préjudice de D.________, ni les dates et les sociétés concernées par les 61 autres infractions, ni même encore les informations utiles pour les 58 tentatives mentionnées. Néanmoins, le dossier contient un tableau, sous forme imprimée et sous forme électronique, dans lequel figurent les noms des entreprises lésées, les dates des commandes, les objets qu’elles concernent, les prix et les noms utilisés par la prévenue, ce dont la défense a été informée le 11 avril 2022. L’avocat de l’accusée a répondu qu’il lui était encore laborieux de se déterminer sur les préventions dans ses observations du 31 mai 2022 (cf. cons. H ci-dessus). On en déduit qu’il a trouvé les informations qu’il lui fallait, même s’il est vrai que le tableau, sous sa forme imprimée, se distingue par la petite taille des caractères utilisés. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’ordonnance pénale a été complétée valablement par le ministère public, que l’on analyse le tableau Excel comme un rapport final au sens de l’article 326 al. 2 CPP ou comme un addendum spontané du ministère public, qui de toute façon aurait encore été possible devant le tribunal de première instance, conformément à l’article 329 CPP.  

7.                            a) Le premier juge a correctement rappelé la teneur de l’article 147 CP concernant l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ainsi que son caractère subsidiaire par rapport à l’escroquerie (ATF 129 IV 22). On peut renvoyer au jugement attaqué à cet égard (cons. 12 ; art. 82 al. 4 CPP). En particulier, le tribunal de police a correctement rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle se rend coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur celui qui crée des comptes clients sur des sites de vente en ligne en utilisant de vraies identités qu’il modifie légèrement en changeant certaines lettres des noms ou prénoms, qui attribue à ces comptes de fausses adresses électroniques, qui sélectionne, au moment de l’achat, l’option permettant de régler la commande par facture après réception de la marchandise et qui ne règle jamais le prix des articles livrés.

                        b) Il faut toutefois apporter des compléments.

                        ba) En premier lieu, le contrôle du risque d’accepter la demande de l’acheteur de payer par facture peut être effectué entièrement par voie électronique, ou alors en y intégrant une décision humaine (auquel cas l’infraction doit être examinée sous l’angle de l’article 146 CP). La plaignante a indiqué dans sa plainte du 21 janvier 2021 et ses annexes le mode de contrôle de risque appliqué dans son entreprise. Il en ressort que la vérification se fait par un premier système de contrôle (« BRIC ») où sont vérifiés l’identité de l’acheteur, sa date de naissance, son domicile et le montant des factures impayées notamment. Ce système interne fait en outre appel à des bases de données externes pour vérifier certains aspects spéciaux comme l’adresse, la survenance de cas d’impayés chez d’autres prestataires ou des fraudes. Un second système de contrôle fonctionne en parallèle (« Truescore ») qui évalue septante facteurs liés à la commande (heure, comportement en ligne, produits achetés, montant souhaité, nombre de tentatives, âge, etc.). En outre, les résultats des deux contrôles sont confrontés. Se penchant sur ce système, le Tribunal fédéral a retenu que la décision d’acceptation de la commande était prise de manière automatisée par un ordinateur (arrêt du TF du 30.03.2022 [6B_683/2021] cons. 5.2 en lien avec le cons. 5.3.3).

                        bb) Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment précisé sa jurisprudence relative à l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (ATF 150 IV 188). Il a rappelé qu’il était décisif, pour déterminer l’application de l’article 147 CP aux commandes sur factures passées en ligne, que non seulement le processus de commande, mais également l’expédition de la marchandise, soient entièrement automatisés ; dès lors que des personnes prennent en charge les commandes et expédient les marchandises – ne serait-ce qu’un collaborateur sans véritable pouvoir décisionnel – seule l’infraction d’escroquerie doit être retenue (https:\\www.crimen.ch\307\ du 17.12.2024 ; pour un commentaire critique, cf. Wohlers, forumpoenale 1/2025 p. 70 ss).

8.                            a) En l’espèce, à défaut d’un recours du ministère public, il n’y a pas lieu de revenir sur les cas de commandes en ligne qui n’ont pas été retenus par le tribunal de première instance.

                        b) Le tribunal de police a retenu deux achats en ligne effectués auprès de La Société_6 les 19 octobre 2019 et 25 janvier 2020, pour des montants respectifs de 564.95 francs et 484 francs. Il ne ressort pas de la plainte de D.________ que celle-ci soit intervenue dans ces transactions. On ignore tout du mode de contrôle des commandes considérées, contrôle dont la nature n’est pas spécifiée dans le tableau Excel complétant l’ordonnance valant acte d’accusation. Les achats litigieux ne peuvent donc fonder une condamnation de la prévenue du chef d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. La prévention doit être abandonnée sans qu’il n’y ait lieu de l’étendre à l’article 146 CP. 

                        c) La prévenue a été reconnue coupable d’avoir effectué en ligne un achat le 19 décembre 2019 sur le site Société_4.ch concernant la livraison d’un lave-linge valant 1'349.90 francs. Ici, D.________ SA est intervenue. Comme le premier juge l’a retenu, le comportement de l’accusée tombe sous le coup de l’article 147 al. 1 CP. L’intéressée a profité du système de paiement par facture en introduisant l’identité d’un client fictif (E.________, avec l’adresse électronique e.________@gmail.com) pour obtenir la livraison à son domicile de l’appareil électroménager commandé en ligne. Comme la société fournissant le moyen de paiement était séparée de l’entreprise livrant la marchandise et que la première supportait les risques d’impayés, on doit retenir qu’aucune personne humaine n’est intervenue dans le processus de décision d’acceptation de la transaction. Les employés de l’expéditeur (entreprise tierce) ne pouvaient pas annuler les commandes (cf. ATF 150 IV 188 cons. 4.9.2). La facture n’a pas été payée en temps utile. A cette époque-là, l’accusée était dans une situation financière très précaire. Par exemple, vu ses poursuites, elle ne pouvait prendre de leasing à son nom. Devant le tribunal de police, elle a admis que les poursuites contre elle l’empêchaient également de procéder à des commandes sur facture à son nom ; son but était de passer des commandes sur facture (ce qui impliquait d’utiliser une autre identité) et ensuite de demander des arrangements. Au moment des débats de première instance, elle déclarait n’avoir payé qu’une partie de ses commandes. Devant la juridiction d’appel, elle a déclaré qu’elle avait été mise aux poursuites pour le lave-linge acheté le 19 décembre 2019 ; elle avait alors l’intention d’accepter un arrangement proposé en mars 2025 par la société de recouvrement. Dans ces conditions, la plaignante D.________ a subi un dommage – étant rappelé que, selon la jurisprudence relative à l’escroquerie, applicable mutatis mutandis, un dommage temporaire ou provisoire suffit (cf. Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 30 ad art. 146 CP) et qu’un accroissement du risque de non-recouvrement est un dommage (idem). Il ressort des déclarations de la prévenue qu’elle a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, en recourant à des commandes par le biais d’un processus électronique, en donnant une identité inexacte destinée à détourner les contrôles automatiques, de manière à recevoir un appareil qu’elle n’aurait sinon pas obtenu. Elle a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, dès lors qu’elle ne pouvait licitement obtenir l’objet convoité et qu’elle n’était pas en mesure – ce qu’elle savait – d’en acquitter le prix dans le délai convenu.  

                        d) Le tribunal de police a encore retenu trois tentatives de commande, dont deux sur le site Société_7.ch et l’une sur le site Société_4.ch pour des montants respectifs de 324.90 francs, 490.90 francs et 549.05 francs. Ces trois cas – vu la facturation par D.________ (mentionnant les 3 transactions échouées, notamment sous les identités respectives de F.________ et E.________, avec les adresses mail e.________@gmail.com et g.________@gmail.com) – entrent également dans le champ d’application de l’infraction réprimée par l’article 147 CP, pour des motifs analogues à ceux que l’on vient d’exposer, au degré de la tentative (art. 22 CP). La défense soutient que les trois commandes susmentionnées pouvaient être composées de plusieurs biens de valeur inférieure à 300 francs. Cet argument doit être écarté. Tout d’abord, il y a lieu de se référer aux prix affichés de vente (Jeanneret, Co Ro, n. 13 ad art. 172ter CP). Ensuite, les commandes groupées procèdent d’une unité naturelle d’action, de sorte que c’est la valeur totale du lot de marchandises achetées qui fait foi (Jeanneret, op. cit., n. 16 ad art. 172ter CP).

9.                            L’accusée a reconnu consommer du Crystal, un week-end sur deux, à raison de 0.5 g par mois. Il s’agit d’une contravention au sens de l’article 19a LStup. Les actes postérieurs au 5 décembre 2019 – soit trois ans avant le jugement de première instance – ne sont pas prescrits.

10.                          a) L’article 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

                        Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

                        b) D’après l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

11.                          En l’espèce, l’infraction la plus grave commise par l’accusée concerne l’achat en ligne le 19 décembre 2019 d’un lave-linge valant 1'349.90 francs. Objectivement, la culpabilité doit être qualifiée de moyenne. La prévenue n’a pas déployé une grande énergie criminelle pour atteindre ses objectifs puisqu’il lui a été aisé, compte tenu des pratiques du commerce en ligne, de créer de faux identifiants et de passer relativement facilement sa commande. Elle a clairement agi pour des motifs égoïstes. Il ressort de son interrogatoire devant le tribunal de police qu’elle a fait certaines démarches pour demander des arrangements auprès de certaines victimes de ses agissements et s’excuser. Cela montre un début de prise de conscience. Devant la Cour pénale, elle a annoncé son intention d’accepter un arrangement de paiement par acomptes de 68 francs pour le lave-linge, après avoir été mise aux poursuites. Elle a exprimé des regrets. La responsabilité pénale est entière. Il n’y a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle de la prévenue n’appelle pas de commentaires particuliers, si ce n’est qu’elle dépend de l’aide sociale et qu’elle élève des enfants sans le soutien efficace des pères. Son casier judiciaire indique un antécédent pénal qui remonte au 6 mars 2014, de nature similaire à celle des infractions jugées dans la présente procédure. Au vu de ce qui précède, une peine de 15 jours-amende peut être prononcée. Il n’y a pas lieu de revoir le montant du jour-amende (10 francs), sa situation financière étant toujours encore très difficile.  

                        La peine précitée doit être augmentée, en application du principe de l’aggravation au sens de l’article 49 CP, pour trois tentatives avortées de commission de cette même infraction correspondant à des montants respectifs de 324.90 francs, 490.90 francs et 549.05 francs commises les 24 janvier 2020, 31 janvier 2020 et 20 février 2020. Tenant compte du degré de réalisation de l’infraction, et pour des motifs identiques à ceux déjà exposés en relation avec la peine de base, ce sont encore des peines respectives de 5 jours-amende qui doivent être prononcées pour chacune de ces infractions.

                        En définitive, la Cour pénale arrive à une peine totale du même montant que celle prononcée par le premier juge, à savoir 30 jours-amende à 10 francs.

12.                          Il n’est pas contesté que les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées.

13.                          Le premier juge a prononcé une amende de 100 francs pour la contravention à la LCR. La régularité de la consommation admise, s’agissant d’une substance qui n’a rien d’anodin, empêche que l’on considère le cas comme bénin. S’agissant de la peine prononcée, celle-ci paraît adaptée à la culpabilité et à la situation financière de l’intéressée. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

14.                          La défense invoque la violation du principe de célérité.

15.                          a) Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3).  

                        b) La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; 135 IV 12 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2 et les références). Pour le Tribunal fédéral, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (cf. ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). S’agissant de la durée entre le moment où le jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de 60 jours, respectivement de 90 jours, prévus à l'article 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice. Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre d'une durée de plus de douze mois pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance, une réduction de peine de deux mois (arrêt [6B_1345/2021] précité). 

                        Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération tant la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure causés au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1 ; arrêt [6B_1345/2021] précité et les références). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (ATF 136 I 274 cons. 2.3). 

16.                          En l’espèce, le tribunal de police a procédé à la lecture publique du jugement le 5 décembre 2022. Le 9 décembre 2022, la défense a annoncé appel. Le 4 septembre 2023, elle a interpelé le premier juge pour savoir dans quel délai le jugement motivé pouvait être attendu. Cette démarche a été renouvelée le 27 février 2024. La motivation a finalement été expédiée aux parties le 17 juin 2024. L’affaire ne présentait pas de difficulté particulière (hormis le nombre de transactions litigieuses). On est en présence d’une violation claire du principe de célérité. Pour apprécier quelle conséquence aura cette violation, la Cour pénale retient que la partie plaignante conserve, malgré l’écoulement du temps, un intérêt à ce que la société apporte une réponse au comportement délictueux de l’appelante. La peine prononcée était légère, de surcroît assortie du sursis, si bien que le retard pris dans la procédure de première instance n’a pu représenter pour l’accusée qu’un surcroît de peine encore mesuré, l’inquiétude ressentie n’équivalant pas à la peine encourue. Tout bien considéré, il convient de réduire la peine pécuniaire ainsi que l’amende chacune des deux tiers. Ainsi, l’appelante sera condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 30 francs pour la contravention, correspondant, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (art. 106 al. 2 CP).

17.                          a) Le tribunal a estimé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur les modalités selon lesquelles la voiture de marque Mercedes avait été séquestrée puis restituée à l’institut de leasing. L’appelante conteste cette manière de voir.

                        b) Il ressort du dossier que, nonobstant la teneur de l’ordonnance pénale du 18 février 2022 qui prononce en son chiffre 3 la levée du séquestre du véhicule immatriculé NE [111] et sa restitution à l’appelante, et le fait que, vu l’opposition formulée par la défense, cette ordonnance n’est pas entrée en force (art. 354 al. 3 CPP a contrario), la police a procédé à la restitution du véhicule litigieux à la banque I.________, organisme de leasing, sur ordre de la signataire du contrat d’achat, à savoir la mère de l’appelante, G.________.

                        c) L’appelante invoque un dommage antérieur à la restitution du véhicule litigieux, le 1er avril 2022, correspondant aux mensualités de leasing dues entre novembre 2020 et avril 2022, par 4'288 francs (cf. aussi le contrat de leasing au nom de la mère de l’appelante). Cette prétention est mal fondée, dans la mesure où il n’est pas établi que les conditions du séquestre n’étaient pas réalisées, puisque l’appelante ne se plaint que de la restitution du véhicule à l’institut de leasing plutôt qu’à elle-même et non de la mesure de séquestre en tant que telle.

                        d) L’appelante soutient que plusieurs objets se trouvaient dans la Mercedes et que ces objets ne lui ont jamais été restitués. Elle a déposé une liste desdits objets, reconstituée à partir d’images sur internet et mentionnant divers prix. La liste comprend également la mention d’un porte-monnaie contenant un passeport croate, une carte d’identité croate, une carte d’assurance-maladie de son conjoint, une carte AVS et un permis de vélomoteur du même, 40 Kuna, les papiers du véhicule et une carte grise. Le tout représente 6'096.70 francs.

                        La prétention est aussi mal fondée. La liste invoquée n’est accompagnée d’aucun justificatif. En particulier, on cherche en vain des quittances d’achat (l’appelante a déclaré devant la Cour pénale que les achats avaient été effectués par le biais de petites annonces). On ne voit pas sur cette base comment elle a pu établir une liste de prix mentionnant des références et des prix aux centimes près. Les prix invoqués correspondent vraisemblablement à ceux d’objets neufs, et non à ceux réellement appliqués au moment de l’achat. Il n’est pas tenu compte de la perte de valeur liée à l’écoulement du temps. On observe que plusieurs postes du dommage n’appartiennent pas à l’appelante, mais à son mari. On ne dispose d’aucune procuration. Celui-ci ne s’est pas manifesté.

                        e) La requête d’indemnité, supposée recevable, n’est pas suffisamment étayée et doit être rejetée.

18.                          Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. L’appelante est acquittée de deux infractions supplémentaires par rapport à celles retenues en première instance. Cela justifie de revoir la répartition des frais de justice. Le tribunal de police a mis à la charge de la prévenue la moitié des frais de procédure et l’a condamnée à rembourser dans la même proportion l’indemnité d’avocat d’office due à son mandataire. Au vu des deux infractions abandonnées, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat deux tiers des frais de justice et de condamner l’appelante à rembourser le tiers de l’indemnité d’avocat d’office pour la première instance.

19.                          Pour la seconde instance, la prévenue obtient gain de cause en ce qu’elle est acquittée de deux des six infractions qui avaient été retenues à sa charge en première instance. Elle obtient aussi gain de cause en ce qui concerne la constatation de la violation du principe de célérité et la peine qui lui est infligée. En revanche, elle succombe en ce qui concerne l’indemnité de 9'288 francs qu’elle réclame à l’Etat. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais de justice de seconde instance. Son mandataire a déposé un relevé d’activité pour son activité durant la procédure d’appel. Considéré globalement, ce mémoire d’honoraires fait état d’une activité raisonnable et peut être avalisé. L’appelante remboursera la moitié de cette indemnité aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.  

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 135 al. 4, 426, 428 CPP, 47, 49, 147 CP,

I.             L’appel est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.      Reconnaît A.________ coupable des faits suivants :

a)  1 utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise à Z.________ le 19 octobre 2019 au préjudice de D.________ SA ;

b)  3 tentatives d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise à Z.________ les 24 janvier 2020, 31 janvier 2020 et 20 février 2020 au préjudice de D.________ SA ;

c)   contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants commise à Z.________ et en tout autre lieu du 5 décembre 2019 au 30 novembre 2020.

2.      Libère A.________ des faits suivants :

a)  Mise à disposition d’un véhicule automobile à une personne n’étant pas titulaire du permis requis ;

b)  2 commandes de marchandises au préjudice de D.________ SA le 15 décembre 2019 et le 4 janvier 2020 ;

c)   61 commandes de marchandises au préjudice de 14 sociétés différentes entre le 22 avril 2019 et le 23 octobre 2020 ;

d)  55 tentatives de commandes de marchandises au préjudice de 14 sociétés différentes entre le 1er janvier 2019 et le 26 octobre 2020.

3.      Constate une violation du principe de célérité commise durant la procédure devant le tribunal de première instance.

4.      Condamne A.________ à 10 jours-amende à 10 francs chacun (100 francs) avec sursis pendant deux ans.

5.      Condamne A.________ à une amende de 30 francs pour la contravention, correspondant en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

6.      Ordonne dès l’entrée en force du présent jugement, la restitution à A.________ des documents et papiers ainsi que de l’ordinateur séquestré en cours d’enquête.

7.      Rejette dans la mesure de sa recevabilité la demande d’indemnité formée par A.________ en lien avec la restitution du véhicule séquestré en cours d’enquête.

8.      Met à la charge de A.________ une part des frais de la procédure arrêtée à 421.50 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

9.      Arrête à 3'286.75 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due à Me H.________, mandataire d’office de A.________, et dit que cette dernière devra rembourser à concurrence d’un tiers cette indemnité à l’Etat de Neuchâtel aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

II.             Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs. Ils sont mis à la charge de l’appelante par moitié.

III.             Une indemnité de 1'651.50 francs est allouée à Me H.________, pour la défense d’office de A.________ en seconde instance. Cette indemnité est remboursable à raison de la moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

IV.             Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.6102), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, audit lieu (POL.2022.369) et à D.________ SA.

Neuchâtel, le 8 avril 2025