A.                            a) A.________ est né en 1993 à Z.________ dans le district de Y.________ ; à l’époque, cette localité appartenait à la Serbie. Cette région, comme on le verra plus loin (cf. cons. 6.f), appartient désormais au Kosovo. Il est arrivé en Suisse en octobre 1998, alors qu'il était âgé de cinq ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse et effectué un apprentissage […] à W.________. Il est célibataire et actuellement détenu auprès de l’établissement de détention B.________ à X.________.

b) Il ressort du dossier du Service des Migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) que A.________ est désormais originaire du Kosovo et qu’il n’a pour l’instant pas de papier d’identité ou de certificat de naissance. Cela étant et comme on le verra plus avant (cf. cons. 6.a.a et 6.1), l’intéressé ne doit pas être considéré pour autant comme un apatride. En vertu de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière du 3 février 2010 (RS 0.142.114.759), la Suisse est en mesure de demander au Kosovo la réadmission d’une personne qui serait originaire du Kosovo, mais sans documents d’identité (art. 1 al. 1), en vertu d’une procédure de réadmission facilitée (art. 6ss), à l’issue de laquelle la preuve de la citoyenneté du Kosovo peut être établie, sur la foi d’un entretien avec les autorités compétentes (art. 8 et art. 4 du Protocole d’application) dans l’une des langues parlées dans le pays, ainsi qu’en prenant en compte les déclarations de témoins et celles – écrites – de la personne considérée (Annexe 2 de l’Accord précité ; à cet égard, le dossier constitué par les autorités suisses qui ont eu à connaître la procédure d’asile de la famille de A.________ sera décisif, vu qu’il contient entre autres les déclarations des parents de l’intéressé – soit celles de témoins privilégiés – quant à leur origine et à celle de leurs enfants ; il en ira de même des dossiers des autorités de poursuites pénales qui contiennent les déclarations du prévenu concernant ses mêmes origines).

B.                            L'extrait du casier judiciaire de A.________ mentionne treize condamnations, si on inclut celle qui résulte du jugement du 4 juin 2024 que l'intéressé n'a pas contesté et qui est à l'origine de la présente procédure. Ses antécédents sont les suivants : le 16 novembre 2016, une condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, pour conduite sans permis d'un véhicule automobile et en incapacité de le faire en raison de la prise de stupéfiants, vol d'usage, violation simple des règles de la circulation routière, trafic (cas simple) et consommation de stupéfiants ; le 1er septembre 2017, une condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, pour dommage à la propriété, vol simple et vol d'importance mineure ; le 26 octobre 2017, une condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire avec sursis et à des amendes, pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux et sans disposer du permis requis pour ce faire ; le 30 novembre 2017, une condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, pour dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, tentative de vol simple et utilisation sans droit d'un cycle ; le 25 janvier 2018, une condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire avec sursis et à des amendes, pour violation simple des règles la circulation routière, utilisation de plaques de contrôle falsifiées, circulation sans le permis de conduire requis, ni le permis de circulation, qui plus est, en se trouvant en incapacité de le faire en raison de la prise de stupéfiants ; le 29 septembre 2019, une condamnation par le ministère public à peine pécuniaire sans sursis et à une amende, pour voies de fait et injure ; le 20 mai 2019, une condamnation par le Staatsanwaltschaft BS à une peine pécuniaire, pour une violation de la loi sur les étrangers et l'intégration ; le 16 avril 2021, une condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry à dix mois de privation de liberté avec sursis, l'expulsion n'ayant pas été prononcée en raison d'un cas de rigueur, pour vol par métier, des vols simples, violation de domicile et dommage à la propriété, étant précisé l'existence de nombreux cas de figure ou le vol a été retenu en lien avec une violation de domicile ; le 26 janvier 2022, une condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry à dix mois de privation de liberté sans sursis, l'expulsion n'ayant pas été prononcée en raison d'un cas de rigueur, pour agression, voies de fait, violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, vol simple, dommage à la propriété et violation de domicile ; le 1er septembre 2022, une condamnation par le ministère public à une peine privative de liberté de quarante jours sans sursis et à une amende, pour contravention à la loi sur les stupéfiants, violation de domicile, dommage à la propriété et vol simple ; le 11 juin 2023, une condamnation par le ministère public à une peine privative de liberté de nonante jours sans sursis et à une amende, pour vol simple et voies de fait ; le 4 juin 2024, une condamnation par le tribunal criminel à dix-huit mois de privation de liberté sans sursis et à une peine pécuniaire, l'expulsion n'ayant pas été prononcée en raison d'un cas de rigueur, pour vol simple, complicité de vol simple, brigandage, recel, recel d'importance mineure, injure, empêchement d'accomplir un acte officiel et conduite d'un véhicule sans moteur en étant dans l'incapacité de le faire (il s'agit précisément du jugement entrepris qui est à l'origine de la présente procédure) et, finalement, le 6 février 2025, une condamnation par le Ministère public cantonal « STRADA » à Lausanne à une peine privative de liberté de trente jours sans sursis pour un vol simple.

C.                            Dès le mois d'avril 2023, le comportement de A.________ a nécessité l'intervention des forces de l'ordre ; de nombreux rapports de police ont été dressés d'office ou à la suite de plaintes déposées par des personnes lésées par les agissements de l'intéressé. Finalement, le 24 novembre 2023, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A.________ prévenu de vol, empêchement d'accomplir un acte officiel, recel brigandage, scandale en état d'ivresse et injure.

D.                            « Par acte d'accusation du 26 février 2024, le ministère public a retenu à l'encontre de A.________ les faits suivants :

Les préventions suivantes sont retenues à l'encontre du prévenu A.________ :

Le 12 avril 2023, entre 18h00 et 23h00 à W.________, Gare CFF, brisé le cadenas d’un vélo électrique * (valeur : CHF 3'930.-) appartenant à C.________, endommagé le cadre du cycle en agissant contre le cadenas, puis soustrait ledit vélo, utilisé ce dernier et envisagé de le vendre à des tiers afin d’en tirer un bénéfice indu.

Faits constitutifs de vol (art. 139 CP).

Le 13 avril, vers 15h20, à W.________, à [aaa], hurlé en public, bougé et gardé ses mains dans ses poches, agi ainsi afin d’empêcher les fonctionnaires de s’acquitter dudit contrôle.

Faits constitutifs d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

Le 10 mai 2023, à W.________, [bbb], soustrait le cycle ** noir et violet, dont il a préalablement arraché le cadenas, appartenant à une personne inconnue et circulé au guidon du même alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (0.58 mg/l à 23h23).

Faits constitutifs de vol (art. 139 CP) et de conduite en état d’ébriété d’un véhicule sans moteur (art. 91 al. 1 let. c LCR).

Le 28 mai 2023, à W.________, à son domicile rue [ccc], suite au vol du smartphone de D.________ commis par E.________, dissimulé ledit téléphone en l’enrobant dans du papier d’alu, agi ainsi afin que ce téléphone dont il savait qu’il était issu d’un vol ne puisse être localisé puis retrouvé par son légitime propriétaire.

Faits constitutifs de recel (art. 160 CP).

Le 29 mai 2023, en fin d’après-midi, à W.________,

Rue [ddd], cependant qu’il avait convenu avec E.________ qu’elle s’en prendrait à F.________ (alors âgé [de] 74 ans) afin de lui soustraire des biens, cependant que E.________ a frapp[é] et pouss[é] en arrière F.________ puis l’a fait chuter au sol et a profité de l’état de désorientation ainsi généré pour lui tenter de lui dérober son porte-monnaie, cependant que dans un 2ème temps F.________ résistait à E.________, poussé F.________, fait chuter ce dernier et soustrait son porte-monnaie.

Dans le passage sous-voie de [aaa], prêté assistance à E.________ qui touchait les poches et le sac de G.________, parlé à ce dernier pour le distraire pendant que E.________ subtilisait le téléphone portable et les clés de G.________, s’approchant en suite de G.________ pour l’empêcher de fuir, E.________ giflant ensuite G.________ pour assurer sa fuite, fui avec elle.

Faits constitutifs de brigandage (art. 140 CP) et de vol (art. 139 CP), subsidiairement, de complicité de vol (art. 139/22 CP).

Le 12 juin 2023, entre 12h00 et 16h00, à W.________, [aaa] et environs,

Hurlé en étant en état d’ivresse et dérangé les passants du centre-ville à plusieurs reprises, désobéi aux injonctions de la police qui lui a ordonné de cesser ses agissements et de rentrer à domicile.

Reçu de E.________ un sac d’oignons (CHF 7.20) dont il savait qu’il venait d’être soustrait par elle et dissimulé celui-ci au préjudice du magasin H.________.

Reçu de E.________ un porte-monnaie dont il avait vu qu’il venait d’être soustrait par E.________ à I.________, dissimulé celui-ci, soustrait les billets et jeté le porte-monnaie.

Faits constitutifs de scandale en état d’ivresse (art. 37 CPN), de recel de bien de faible valeur (art. 160/172ter CP), de recel (art. 160 CP).

Le 24 juillet 2023, à W.________, [aaa], dit à l’agent de sécurité J.________ qui officie en tant que contrôleur dans les bus « Fils de pute ».

Faits constitutifs d’injure (art. 177 CP). »

E.                            Dans son jugement du 4 juin 2024, le tribunal criminel a reconnu A.________ coupable de l'ensemble des faits visés par l'acte d'accusation. Le prévenu a donc été condamné pour vol tentative de vol, recel, recel de peu d'importance, injure, empêchement d'accomplir un acte officiel, scandale en état d'ivresse, conduite en état d'ébriété d'un véhicule sans moteur et aussi pour brigandage. S’agissant de cette dernière infraction, les premiers juges ont considéré que les déclarations du plaignant étaient plus crédibles que celles du prévenu qui contestait les faits et avait changé de version à plusieurs reprises. Cela étant, le prévenu avait expressément admis le vol des billets de banque qui appartenaient au plaignant et il était établi que ce dernier avait opposé une résistance effective au prévenu qui, pour la briser, avait précipité au sol la victime qui était un homme âgé de septante-quatre ans au moment des faits. Certes, le prévenu avait exprimé des regrets, mais il s’excusait régulièrement, sans que cela ne l’empêche de recommencer et ses mauvais antécédents montraient d’ailleurs que sa capacité à se remettre en question était très limitée. Après avoir rappelé les règles pour la fixation de la peine en cas de concours d'infractions, les premiers juges sont parvenus à une peine d'ensemble de dix-huit mois de privation de liberté cumulée à une peine pécuniaire de trente jours-amende. Enfin, au moment de se prononcer sur la question de l'expulsion, le tribunal criminel a estimé, en bref, que le prévenu était au bénéfice d'un permis F depuis vingt-sept ans et que cette circonstance faisait obstacle à une expulsion pénale, puisque jusqu'à présent il avait été considéré par les autorités administratives que le renvoi du prévenu vers son pays d'origine n'était pas possible, licite ou raisonnablement exigible.

F.                            Comme déjà mentionné, le ministère public a déposé une déclaration d'appel non motivée, attaquant le jugement de première instance, seulement en ce qu'il renonçait à ordonner l'expulsion de A.________.

G.                           a.a) À l'audience du 6 mai 2025, devant la Cour pénale, A.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle, en lien avec la question de l’expulsion, en mettant en avant les circonstances qui justifiaient d’y renoncer. En résumé, le prévenu a déclaré qu’il allait bien, en dépit du « stress » qu’il ressentait au moment de comparaître devant une autorité judiciaire. À son arrivée en prison, il était dépendant de l’héroïne et prenait de la méthadone qui est un produit de substitution, indiqué pour remédier aux effets du manque, en cas d’abstinence. Durant sa détention, il avait décidé de se sevrer de la méthadone ; cette démarche avait pris dix mois, pendant lesquels il avait été confronté à des maux de ventre et des nausées. Le service médical de la prison l’avait soutenu, en lui fournissant des médicaments (anxiolytique et un neuroleptique de deuxième génération). En Suisse, il avait sa mère qui habitait toujours dans le canton de Neuchâtel, ainsi que son amie intime – K.________ – qui sortait de prison. Étant jeune, il avait effectué un apprentissage […] à W.________, obtenu une AFP de         (soit une attestation fédérale de capacité) et avait trouvé de l’embauche comme cantonnier dans cette même localité. En tout, il avait travaillé pour le même employeur, pendant sept ans. Il n’avait pas su remédier à la dégradation progressive de sa situation financière et fini par perdre son emploi. Cela avait représenté un point de bascule, en ce sens que c’était depuis là qu’il avait commencé à commettre des infractions. Plus tard, il avait récidivé ; il était devenu le jouet de ses envies impérieuses de consommer de l’alcool et de la drogue ; comme, il ne travaillait pas et qu’il n’avait plus d’argent, il avait commis toutes sortes d’infractions contre le patrimoine et, aussi, s’en était pris à autrui. Aujourd’hui, il regrettait ses mauvaises actions.

a.b) Le prévenu espérait qu’on le libère conditionnellement dès le 11 septembre 2025 ; à sa sortie de prison, il se voyait habiter chez sa mère et comptait sur un contrat de trois mois avec Addiction Neuchâtel. Il comptait bien récupérer son permis de conduire ; malheureusement, ce précieux sésame lui avait été retiré définitivement, si bien qu’il devrait tout reprendre à zéro, en tant qu’élève conducteur. Il parlait l’albanais, mais pas très bien, faute de l’avoir suffisamment pratiqué. En définitive, sa langue maternelle était devenue le français. En Suisse, il avait constamment été limité dans son désir d’intégration en raison de son statut de personne réfugiée au bénéfice d’une admission provisoire, lequel l’avait empêché de faire du sport de compétition ou d’effectuer son service militaire. Dans son pays d’origine, il ne connaissait plus personne ; il avait bien un frère – L.________ – qui y vivait, mais il n’avait plus aucun contact avec lui. S’il retournait maintenant au Kosovo, on lui demanderait sûrement qui il était et, faute de papier d’identité ou d’acte de naissance, il ne pourrait pas se légitimer ni passer la frontière. Au Kosovo, il ne savait pas s’il était menacé. Sa mère avait fait des démarches : comme elle avait réussi à conserver ses papiers d’identité, elle était retournée, il y a trois ans, au Kosovo, afin de tenter de faire établir des papiers d’identité pour le prévenu et ses autres enfants. Malheureusement, elle était rentrée bredouille. Il était exact que A.________ venait de Z.________ (Y.________) qui se trouvait maintenant au Kosovo et plus en Serbie. D’origine Tsigane, il redoutait d’être renvoyé en Serbie où il serait impossible pour lui de s’intégrer. Il n’avait plus de contact avec son père.

b.a) Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a confirmé les conclusions de son appel. En bref, il a exposé que si le jugement attaqué était globalement bien motivé, ce n’était pas le cas des considérants qui traitaient de la non-expulsion du prévenu. Les premiers juges avaient retenu que l’expulsion du prévenu, qui bénéficiait d’une admission provisoire depuis vingt-sept ans, était impossible, illicite ou non raisonnablement exigible ; à lire ce jugement, on comprenait que, de façon implicite, le tribunal criminel avait fait application de l’article 66d al. 2 CP. Le résultat auquel le tribunal criminel était parvenu n’était pas conforme à la jurisprudence qui, si elle avait été correctement suivie, aurait dû conduire, dans une telle situation, au prononcé de la mesure d’éloignement litigieuse.

b.b) L’examen des conditions permettant d’appliquer l’article 66a al. 2 CP et de retenir un éventuel cas de rigueur, n’avait pas été fait par les premiers juges qui, s’ils s’y étaient essayés, auraient dû en conclure que l’intérêt public en faveur de l’éloignement du prévenu du territoire suisse était considérable et que celui du prévenu à rester en Suisse, lequel n’était certes pas nul, était toutefois bien moindre. Pour s’en persuader, il suffisait de retenir que, dans la présente cause, le prévenu avait commis un brigandage et que, de ce fait, il se trouvait dans une situation d’expulsion obligatoire, puis de mesurer la gravité des infractions commises par le prévenu – non seulement dans la présente procédure, mais aussi dans celles qui étaient à l’origine de ses anciennes condamnations, lesquelles allaient plutôt en s’aggravant au fil du temps – et, enfin, de mettre cela en rapport avec le faible degré d’intégration de l’appelant en Suisse. Les faits les plus graves étaient ceux à l’origine de la présente procédure, quand il avait entrepris de projeter au sol un homme âgé de septante-quatre ans, en vue de le dévaliser. Les antécédents du prévenu étaient si nombreux que le risque de récidive ne pouvait qu’être qualifié de massif. Auparavant, il avait récidivé, à chaque fois, peu de temps après sa sortie de prison. En Suisse, le prévenu ne pouvait pas invoquer son rattachement à une famille nucléaire, comme il aurait pu le faire s’il avait véritablement vécu avec sa mère avant sa détention et pour autant qu’il ait été mineur. Il aurait également pu invoquer sa cohabitation avec ses enfants biologiques encore mineurs et/ou sa conjointe, mais il n’avait ni l’un ni l’autre. En l’espèce, aucune de ces conditions n’était remplie, si bien que la mise en œuvre de l’expulsion du prévenu était licite et, en particulier, n’enfreignait pas l’article 8 par. 1 CEDH. À cela s’ajoutait que, durant ces dernières années, le prévenu avait commis plusieurs fois des infractions qui auraient dû entraîner son expulsion obligatoire, mais y avait échappé ; même après avoir senti passer le vent du boulet à réitérées reprises, l’intimé n’en avait tiré aucun enseignement et avait continué à mal se conduire.

b.c) Ni le permis F de A.________, qui bénéficiait d’une admission provisoire, ni d’ailleurs l’article 66d CP ne faisaient obstacle au prononcé de l’expulsion. En premier lieu, il fallait rappeler que l’article 66d CP s’adressait en priorité aux autorités en charge de la mise en œuvre de l’expulsion et, seulement dans une moindre mesure, au juge de l’expulsion qui ne devait s’en préoccuper que si, déjà au moment du jugement, l’éloignement du prévenu et son retour dans son pays d’origine semblaient fortement compromis, même en examinant la situation du pays de provenance, en se projetant dans le futur au moment de la probable libération du prévenu. A.________ n’avait pas invoqué expressément l’article 3 CEDH, ni fait valoir qu’en cas de retour au Kosovo, il aurait des motifs sérieux de craindre de mauvais traitements ou d’être emprisonné, sans raison.

b.d) Quoi qu’il en soit, si la Cour pénale devait expulser l’appelant, cela ne signifierait pas que cette mesure serait forcément exécutée, puisque, le cas échéant, l’intéressé pourrait encore faire valoir devant l’autorité administrative, qui est en charge dans le canton de Neuchâtel de l’exécution de l’expulsion, ses arguments selon lesquels son renvoi vers le Kosovo serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

c.a) En plaidoirie, Me M.________ a soutenu que A.________ était, à l’origine, un requérant d’asile, soit un réfugié. Les autorités administratives, qui avaient refusé d’accorder l’asile au prévenu et à sa famille avaient aussi ordonné leur renvoi. Dans une décision subséquente, ces mêmes autorités avaient finalement accordé au prévenu l’admission provisoire et renoncé temporairement au renvoi. L’intimé devait être considéré comme un réfugié, même s’il n’avait pas obtenu la protection de l’asile. Dans un tel contexte, l’expulsion pénale était une mesure redondante, puis qu’elle disait la même chose que les autorités en charge du contentieux de l’asile, soit que A.________, qui ne pouvait pas se prévaloir de l’asile, devait être renvoyé de Suisse. Cela étant, l’autorité en charge de l’exécution de l’expulsion, qui devrait de toute manière examiner si la mise en œuvre de l’expulsion pénale était licite, possible et raisonnablement exigible, parviendrait assurément au même résultat que l’ancienne Commission fédérale de recours en matière d’asile qui avait accordé à A.________ et à sa famille une admission provisoire et, par là même, renoncé à leur renvoi vers le Kosovo.

c.b) Plus particulièrement, il fallait se demander si, après vingt-huit ans d’admission provisoire en Suisse, une expulsion était encore envisageable. La réponse était assurément négative. L’idée d’un renvoi du prévenu vers le Kosovo se heurtait d’abord à des obstacles pratiques, puisque le prévenu n’avait pas d’acte de naissance, ni aucun papier d’identité qui lui aurait permis de voyager et de franchir la frontière du Kosovo. À cet égard, il ressortait des déclarations du prévenu que sa mère avait entrepris des démarches, en vue de procurer au prévenu et à ses autres enfants des papiers d’identité ; elle n’avait malheureusement pas pu aboutir à un quelconque résultat. Dans ces conditions, il fallait admettre que, tant que le prévenu s’opposait à son expulsion, celle-ci serait impossible. La question de la licéité de l’expulsion était indécise. Il subsistait un doute que le prévenu, s’il devait rentrer chez lui, risque de mauvais traitement si la commune de Z.________ devait finalement se trouver en territoire Serbe et non au Kosovo. Dans tous les cas, le retour forcé du prévenu au Kosovo n’était pas raisonnablement exigible. Dans son pays d’origine, A.________, qui avait suivi toute sa scolarité et fait son apprentissage en Suisse, serait complètement perdu. Le fait que A.________ ne parlait pas correctement l’une des langues nationales du Kosovo portait le coup de grâce aux chances d’intégration – déjà ténues à la base – du prévenu au Kosovo. En définitive, la Cour pénale devait parvenir à la conclusion qu’il était encore possible de faire confiance à l’appelant qui venait d’un milieu défavorisé, avait exprimé des regrets sincères, sombré dans la délinquance à la suite d’un « burnout » et était tombé dans le piège de la dépendance aux opiacés, soit autant de circonstances dont on ne pouvait que s’émouvoir.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) Comme déjà dit, le tribunal criminel a reconnu, le 4 juin 2024, A.________ coupable, notamment, de brigandage au sens de l’article 140 CP. Bien qu’en principe, un tel verdict de culpabilité eût dû être suivi du prononcé de l’expulsion du condamné, les premiers juges ont estimé qu’une telle mesure, si elle avait été prononcée, aurait placé l’étranger, qui bénéficiait d’une admission provisoire depuis vingt-sept ans, dans une situation personnelle grave, en supposant que ce dernier n’aurait pas d’autre choix que de s’établir en Serbie, pays dont il ne parlait pas la langue.

b) L’appelant conteste ce point de vue et demande à la Cour pénale de réformer le jugement de première instance, dans le sens du prononcé de l’expulsion obligatoire de l’intimé du territoire suisse pour une période de cinq ans.

c) L’intimé conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.

4.                            a) Il n’est pas contesté que A.________, en tant qu’auteur d’un brigandage – infraction qu’il ne conteste plus au stade de l’appel –, se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’article 66a al. 1 let. c CP.

b) Seule est contestée la question de l’éventuel cas de rigueur qui pourrait résulter de cette mesure d’éloignement (cf. l’art. 66a al. c CP).

5.                            a) L'article 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 cons. 3.3).

b) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle que clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.

c) En règle générale (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH. 

d) Selon la jurisprudence (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente.

e) Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.4 et les réf. cit.) admet qu’un étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.

f) La jurisprudence précise que la question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l'article 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; celle de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57] ; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69 ; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s. ; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42 ; Boultif  (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001, § 48 ; publié in JAAC 2001 p. 1392 ss) ; voir également les arrêts du TF des 25.10.2021 [6B_855/2020] cons. 3.3.1 ; 27.05.2021 [6B_249/2020] cons. 5.4.1 ; et 27.09.2019 [6B_131/2019] cons. 2.5.3).

g) La jurisprudence (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.2 et les réf. cit.) précise que le juge de l'expulsion ne peut pas non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. féd. ; art. 5 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'article 66d al. 1 CP. Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'article 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive.

h.a) Aux termes de l'article 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'article 66a CP ne peut être reportée que : (let. a)  lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'article 5 al. 2 LAsi ; (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

h.b) Pour les juges de notre Haute-Cour (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.3 et les références), il existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, « flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, « menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2ème phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international (« menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip ») est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur.

i) La jurisprudence (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.5 et les références) rappelle que la condition de report de l'expulsion prévue par l'article 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'article 25 al. 3 Cst. féd., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'article 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'article 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'article 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 CEDH.

Pour tomber sous le coup de l'article 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 cons. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'article 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux.

j) L’article 66d al. 2 CP prévoit que lorsque l’autorité cantonale prend sa décision, elle présume qu’une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme État exempt de persécution au sens de l’article 6a al. 2 LAsi est licite. Comme toute présomption, celle de la licéité de l’expulsion peut être renversée par l’étranger visé, pour autant qu’il parvienne à démontrer l’existence d’un danger concret pour sa vie ou sa liberté (Perrier Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2e éd., n. 12 ad art. 66d CP et les réf. cit.).

6.                            a.a) En l’occurrence, l’intimé qui est né en Serbie est originaire du Kosovo ; s’il ne dispose pas actuellement d’un passeport ou d’un acte de naissance délivré par les autorités de ce pays, il pourra tout de même prétendre à la citoyenneté du Kosovo en vertu d’un accord de réadmission facilité conclu par la Suisse avec ce pays (cf. cons. A.b). Dans ces conditions et de l’avis de la Cour pénale, A.________ ne doit pas être considéré comme un apatride. Arrivé en Suisse avec ses parents, ses frères et l’une de ses sœurs en 1998, alors qu’il était âgé de cinq ans, A.________ a grandi dans une famille migrante qui a connu des difficultés à s’adapter et dont les conditions d’existence ont toujours été précaires. Il ressort d’un rapport de police du 27 juin 2006 que le père de l’intimé, qui était connu pour être actif dans le domaine des stupéfiants, a été refoulé du territoire suisse en 2000. Son frère aîné N.________, qui était connu pour avoir adopté des comportements « très violents » et qui est décédé en prison à X.________ le 27 février 2006, avait été placé durant son adolescence à V.________ à la suite de de nombreux délits. Ses frères O.________ et L.________ étaient également défavorablement connus de la justice des mineurs.

a.b) Malgré ce contexte familial difficile, l’intimé, qui a suivi toute sa scolarité obligatoire en Suisse, est parvenu non seulement à effectuer un apprentissage […] à W.________, mais aussi à obtenir une AFP, ainsi qu’un permis de conduire qu’il se fera ensuite retirer, après avoir été reconnu coupable de nombreuses infractions routières. Il a travaillé pour la commune W.________ durant sept ans. Il dit avoir quitté son poste de travail après un épisode de « burnout » qui a coïncidé avec un moment de découragement dû à l’accumulation des saisies de salaire dont il faisait l’objet. Il a ensuite multiplié les emplois temporaires et précaires. En proie à des difficultés personnelles de tous ordres, A.________ s’est mis à consommer de l’alcool plus que de raison et aussi de l’héroïne. Entre 2016 et 2024, il a été condamné à onze reprises – en comptant le jugement du 4 juin 2024 qu’il n’a pas contesté et qui est à l’origine de la présente procédure – pour toute sorte d’infractions à la loi sur la circulation routière et la loi sur les stupéfiants, contre le patrimoine (des cambriolages, vols, recels et dommages à la propriété), l’intégrité physique (voies de fait, mais aussi un brigandage) et l’honneur, à des peines allant de dix jours-amende à dix, puis dix-huit mois de privation de liberté. Mis à part ses problèmes de dépendance à l’alcool et à l’héroïne, il a déclaré être en bonne santé. Il a expliqué qu’en prison, il était parvenu à se passer de méthadone. Une fois libéré, A.________, qui est célibataire, a envisagé de se rapprocher de sa mère ; il a songé à habiter avec elle et espéré trouver de l’embauche auprès de l’entreprise de nettoyage qui emploie sa mère. Il n’a déposé aucune promesse d’engagement émanant d’un futur employeur, se contentant d’évoquer la possibilité éventuelle de travailler pendant trois mois pour Addiction Neuchâtel.

a.c) L’ensemble du tableau qui vient d’être brossé montre que l’intéressé rencontre des difficultés majeures à se conformer aux règles de l’ordre juridique suisse et que, sur le plan professionnel, il n’a pas véritablement d’objectif clair ni du reste une réelle intention de travailler et de devenir financièrement indépendant. Son intégration en Suisse est pour l’instant un échec ; ses chances d’y parvenir paraissent d’ailleurs assez illusoires. Il s’ensuit que son expulsion ne représenterait pas une atteinte au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 par. 1 CEDH – faute pour le prévenu d’être en mesure de se prévaloir d’une intégration réussie (cf. l’arrêt du TF du 26.07.2024 [6B_2/2024] cons. 2.3.6).

b) Lors de ses différents interrogatoires, l’intimé, qui a seulement évoqué devant la Cour pénale le nom d’une « copine », n’a pas soutenu qu’il aurait mené une vie commune avec une personne qui serait au bénéfice d’un statut lui permettant de demeurer en Suisse. La protection conférée par l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.) vise avant tout les relations familiales qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A.________, qui est âgé de trente et un ans et qui envisage de vivre avec sa mère dès sa sortie de prison, ne peut donc pas l’invoquer, afin de faire obstacle au prononcé de son expulsion.

c) Le prévenu n’a ainsi pas démontré ni même rendu vraisemblable que le prononcé de son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave justifiant que l’on retienne l’existence d’un cas de rigueur. Même à considérer que tel fût bien le cas, il faut prendre en compte le fait que l’intimé a déjà été condamné à treize reprises pour des infractions allant en s’aggravant – le prévenu ayant commis, dernièrement et entre autres, un brigandage envers une victime âgée de plus de septante ans qu’il n'a pas hésité à projeter au sol, en acceptant le risque pourtant reconnaissable que sa victime se blesse gravement dans sa chute ; il a certes exprimé des regrets, mais ceux-ci n’étaient ni spontanés, ni sincères ; à cela s’ajoutent son manque d’introspection et son incapacité à se remettre en question, soit autant de particularités qui n’incitent guère à l’optimisme quant à l’évolution future du prévenu, s’il devait demeurer en Suisse (sur ce point, il convient de rappeler qu’à la fin de chaque interrogatoire devant la police, le ministère public ou un tribunal, A.________ a invoqué sans cesse qu’il était dans un état second dû à l’alcool et ou la drogue, afin de justifier ses passages à l’acte, puis, inlassablement et de façon presque machinale, a formulé les mêmes excuses de manière convenue et peu senties – et c’est peu de le dire –, lesquelles, ensuite, ne l’empêchaient nullement de recommencer). Pour la Cour pénale, A.________ représente incontestablement un risque pour la société. La pesée d’intérêts entre celui de l’appelant à rester en Suisse et ceux de la société, qui vont dans le sens d’un éloignement de l’intéressé de notre pays, penche manifestement en faveur du prononcé de l’expulsion. À mesure que les perspectives de réinsertion sociale de l’intéressé ne semblent pas manifestement moins bonnes au Kosovo, dont il parle l’une des langues officielles – soit l’albanais dont il a dit devant le tribunal criminel qu’il s’agissait de sa langue maternelle, ce dont on tire que c’est la langue dans laquelle il doit être le plus à son aise ; de façon contradictoire et peu crédible, l’appelant a ensuite fait volte-face devant la Cour pénale, en soutenant pour la première fois que l’albanais était certes en théorie sa langue maternelle, mais qu’en réalité, son niveau d’expression dans cet idiome était insuffisant, pour permettre une intégration réussie au Kosovo ; ces explications nouvelles ont été manifestement inventées pour les besoins de la cause dans l’intention reconnaissable de faire obstacle à un éventuel renvoi de Suisse. La Cour pénale n’en croit pas un mot, dans la mesure où l’intéressé s’est déjà contredit sur la question (cf. les propos du prévenu devant la CPEN, que l’on peut comparer avec ceux tenus devant le ministère public où il a exposé qu’il n’était pas en mesure de s’exprimer correctement dans l’une des langues parlées au Kosovo, soit le kosovar et le serbe, tout en omettant de préciser que sa langue maternelle était plutôt l’albanais, comme il l’a finalement révélé devant le tribunal de première instance. Il sied de rappeler que lors de leurs auditions devant les autorités en charge de l’instruction des procédures d’asile, le 9 octobre 1998, les père et mère du prévenu se sont exprimés en albanais avec l’aide d’un interprète ; on n’imagine donc pas que A.________ puisse avoir eu une langue maternelle autre que celle usitée par ses parents auprès de qui il a grandi [surtout sa mère avec laquelle il a le plus vécu] –, qu’en Suisse où il ne parvient pas à s’intégrer, il conviendra donc d’ordonner l’expulsion du prévenu, pour autant qu’un tel prononcé soit conforme au principe du non-refoulement tel qu’évoqué à l’article 66d al. 1 CP.

d) À cet égard, il est établi que l’intimé, qui, en Suisse, est au bénéfice d'un permis F, soit d'une admission provisoire en qualité de réfugié à qui l'asile n'a pas été accordé ; cela signifie qu’il ne bénéficie pas du statut de réfugié au bénéfice d’un droit d’asile (sur le statut de l’étranger requérant d’asile bénéficiant d’une admission provisoire, cf. l’ATF 149 IV 231 cons. B et 2.1.4 ; cf. également le CD-ROM du SMIG contenant le dossier du SMIG non coté : la décision de l’Office fédéral des réfugiés [ci-après : ODR auquel succèdera l’Office des migrations] du 28 septembre 1999 rejetant les demandes d’asile de la famille de A.________ et ordonnant leur renvoi et la décision du 14 avril 2005 de la Commission suisse de recours en matière d’asile [ci-après : CRA] annulant la décision de l’Office fédéral des migrations [ci-après : ODM] du 6 mai 2004, laquelle refusait aux membres de la famille de A.________ leur admission provisoire en Suisse). Il s’ensuit que seule l'hypothèse visée par l'article 66d al. 1 let. b CP entre en ligne de compte, ce que l’appelant ne conteste pas.

e) Selon l’ordonnance du Conseil fédéral n. 1 sur l’asile relative à la procédure (état le 01.04.2025 ; Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1 ; voir l’Annexe 2 ; in : RS 142.311), le Kosovo est réputé exempt de persécution, de sorte que l’expulsion de A.________ vers ce pays est présumée licite. S’il entendait renverser cette présomption et faire obstacle à son éloignement de Suisse, le prévenu devait donc faire la démonstration – à tout le moins rendre suffisamment vraisemblable – que la mesure litigieuse aurait pour lui la fâcheuse conséquence de l’exposer à un danger concret pour sa vie ou sa liberté.

f) En l’occurrence, A.________ n’a jamais fait valoir que son retour au Kosovo lui ferait courir le risque d’être soumis, en raison de son origine, à la torture, à des peines ou des traitements inhumains. Devant les premiers juges, l’intimé a exposé qu’il était issu de la communauté des Roms, que sa langue maternelle était l’albanais et que sa mère avait fait des démarches – lesquelles, selon lui, seraient demeurées infructueuses, sans qu’il ne dépose pour autant le moindre justificatif à l’appui de ses dires – en vue de le faire reconnaître comme étant originaire du Kosovo auprès de l’ambassade de ce même pays à Berne et aussi apparemment en se rendant directement dans le pays. Le tribunal criminel a retenu que l’intimé, s’il venait à être expulsé, serait contraint de s’installer en Serbie, pays dont il ne parle pas la langue et où ses perspectives d’intégration seraient vaines. À lire les considérants du jugement attaqué, ce présupposé a été assez décisif au moment de renoncer à l’expulsion de l’intéressé. Pourtant, le dossier du SMIG indique que les parents de l’intimé venaient d’une localité du Kosovo, soit Z.________ dans le district de Y.________ où d’ailleurs l’intimé est né. Une recherche sur internet (Wikipédia), dont les tirés à part des sites consultés ont été versés au dossier après avoir été soumis aux parties, montrent qu’il s’agit d’une localité du Kosovo qui, depuis la guerre d’ex-Yougoslavie, revendique son indépendance de la Serbie. Depuis 1999, ce territoire a été placé sous la protection de l’Organisation des Nations unies – Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (ci-après : MINUK) – qui a aboli l’ancienne organisation administrative serbe, pour créer sept nouveaux districts dont celui de Y.________. Sur les 193 États qui sont membres de l’ONU, quatre-vingt-neuf – dont les États-Unis, la Suisse et bon nombre d’États européens, ont reconnu le Kosovo comme un État souverain. Parmi les quatre-vingt-deux pays qui contestent l’indépendance du Kosovo, on mentionnera, principalement, la Serbie, la Russie et la Chine, mais aussi l’Espagne, Chypre, la Roumanie et la Slovaquie, soit autant d’États qui sont eux-mêmes aux prises avec des mouvements autonomistes et qui redoutent une partition de leur territoire. Toujours est-il que le Kosovo est aujourd’hui une région qui dispose d’autorités politiques et d’une administration autonomes et où l’on parle principalement l’albanais, soit la langue maternelle du prévenu. Il est donc erroné de retenir, comme cela a été fait en première instance, que l’expulsion du prévenu signifierait forcément pour A.________ d’être renvoyé vers la Serbie, soit vers un pays dont l’intéressé ne connaîtrait pas la langue officielle (cf. les tirés à part de l’encyclopédie en ligne Wikipédia qui sont versés au dossier et consacrés à la localité de Z.________, à la liste des localités du Kosovo, aux districts du Kosovo, à la mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo [MINUK] et au Kosovo).

g) Il ressort du dossier du SMIG que, le 5 août 1998, les parents de A.________ ont fui leur village d’origine avec leurs enfants, quand les forces militaires serbes ont lancé une contre-offensive et repris une bonne partie des positions que tenait l’armée de libération du Kosovo (ci-après : UCK ; cf. Gouëset, la Chronologie du Kosovo [1389-2011], in : L’Express, publié le 18.08.2011 à 12h37 et mis à jour, le 10.06.2016 à 11h20, https://www.lexpress.fr/monde/europe/chronologie-du-kosovo-1389-2011_522827.html). Après plusieurs péripéties assez dramatiques – durant lesquelles les parents de A.________ disent avoir perdu des documents officiels, comme leurs certificats d’origine et ceux de leurs enfants, après que l’armée serbe les leur avait dérobés, lors de différents contrôles d’identité –, ils ont pu gagner le Monténégro où ils étaient en sécurité et où certains membres de la famille étaient déjà établis. La famille de A.________ n’y est toutefois pas restée ; elle a repris la route et rejoint l’Italie, puis la Suisse. Interrogés durant la procédure d’asile qui a suivi, les parents de l’intimé ont exposé qu’ils avaient dû fuir la guerre, alors même qu’ils n’avaient eu aucun engagement politique et qu’ils n’avaient pas pris part au conflit, – ce qui paraît entièrement plausible. Ils ont ensuite indiqué, d’une façon moins claire, que leur départ du Monténégro avait été nécessaire, afin d’échapper à une prétendue vendetta visant le père de A.________ qui, deux ans avant la guerre, aurait eu un différend avec un voisin. Celui-là avait cru bon de régler le litige à coups de couteau. Pour ces faits, le père de A.________ aurait été condamné à trois ans de prison avec sursis, étant précisé que, si la victime avait finalement survécu à ses blessures, elle serait restée un peu rancunière – tout comme le reste de sa famille – envers son ancien contradicteur. Cela étant, l’histoire retient que les troupes serbes se sont retirées du Kosovo en juin 1999, après des frappes aériennes menées par les États membres de l’OTAN (cf. le tiré à part de l’encyclopédie en ligne Wikipédia qui est versé au dossier et consacré à la guerre du Kosovo). Théoriquement, la famille de A.________ aurait donc pu revenir à Z.________ déjà durant le deuxième semestre de 1999 ou, un peu plus tard, après le laps de temps nécessaire à la reconstruction de cette localité. En effet, le dossier ne contient aucune mention ou allusion qui ferait craindre que, si la famille de A.________ était rentrée plus vite au Kosovo, elle eût dû s’attendre à des représailles de la part des nouvelles autorités en place.

h) En définitive, le Kosovo a été placé par le Conseil fédéral sur la liste des États exempts de persécution au sens de l’article 6a al. 2 LAsi, de sorte que l’expulsion de l’intimé vers cette destination ne viole a priori pas le principe de non-refoulement qui découle des normes de droit international. En tous les cas, A.________ n’a apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption, tout en montrant qu’il serait toujours dans l’impossibilité de retourner au Kosovo, au risque sinon d’y être torturé, soumis à des peines ou des traitements inhumains. L’expulsion du prévenu pour cinq ans – soit de la durée minimum prévue par la loi – du territoire suisse telle que demandée par le ministère public est donc licite.

i) Par surabondance, on mentionnera que, si au moment de la mise en œuvre de l’expulsion, les autorités se retrouvaient confrontées à des obstacles techniques non imputables au prévenu, comme le refus des autorités étrangères de délivrer un titre de transport ou des documents d’identités provisoires, il appartiendrait alors aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates en vue d’assurer l’exécution du présent jugement, soit en procédant aux démarches utiles – lesquelles ne semble en tout cas pas dénuées de chance de succès – en vue d’obtenir la réadmission de l’appelant (qui ainsi ne risque pas de devenir un apatride) au Kosovo (cf. l’Accord de réadmission conclu par la Suisse et le Kosovo dont on a déjà parlé, cf. cons. A.b), soit en reportant à brève échéance le renvoi de l'étranger (cf. l’art 66d CP), soit, s'il n'y a pas lieu de rendre formellement de décision de report, en fixant un délai de départ qui tienne compte du temps nécessaire à l'obtention des documents d'identité ; une prolongation de cette échéance pouvant même être envisagée, si les documents de voyage n’étaient pas fournis à temps (cf. sur ce point Perrier Depeursinge/Monod, op.cit., n. 10 ad art. 66d CP et les réf. cit.).

7.                            a) Le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2 ; trad. in JdT 2020 IV p. 312 ss), précise que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s’agissant de ressortissants d’États tiers (le Kosovo étant précisément un État extérieur à l’espace Schengen), obligatoirement aussi décider, si l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce sens du ministère public. Il lui incombe d’examiner au fond la question du signalement de l’expulsion et obligatoirement de mentionner dans le dispositif du jugement pénal, si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé (c. 3.2.5).

b) La jurisprudence (les arrêts du TF des 10.03.2021 [6B_1178/2019] cons. 4.8 et 13.09.2023 [6B_339/2023], [6B_351/2023] cons. 4.1 et les réf. cit.), notre Haute Cour précise que pour savoir si une condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation de deux conditions cumulatives. La première est remplie si l’étranger a été condamné pour une infraction passible d’une peine menace d’au moins un an, peu importe si en définitive la peine prononcée est inférieure à cette limite (cf. l’art. 24 § 2, devenu 24 § 1 let. a et 2 let. a du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 [Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4]). La seconde condition requiert que l’expulsé représente une menace pour la sécurité ou l’ordre public. Pour ce dernier critère, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’hypothèse d’un tel danger : il n’est pas exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace grave concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le seul fait qu’un risque de récidive ait été nié au moment d’accorder le sursis à un étranger, n’empêche pas le signalement de l’expulsion dans le SIS.

c) En l’occurrence, l’appelant est expulsé après avoir été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour, notamment, avoir pris part à un brigandage contre une personne âgée, avec violence. La première condition est donc remplie. Il reste à déterminer si l’expulsé représente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics. Le bien juridiquement protégé par l’article 140 CP qui réprime le brigandage est non seulement le patrimoine, mais aussi la liberté personnelle de la victime et la préservation de son intégrité physique. L’absence de regrets manifestés par le prévenu et son incapacité à se remettre en question sont très préoccupantes. Les antécédents de l’appelant sont nombreux et mauvais de sorte que A.________ représente indéniablement une menace sérieuse pour la sécurité et l’ordre public. Il existe dès lors un intérêt manifeste à éloigner l’intéressé également du territoire des autres États de l’espace Schengen qui tous répriment ce que l’ordre juridique suisse nomme le brigandage. Le signalement de l’appelant au Système d'information Schengen (ci-après : SIS) aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour pendant cinq ans s’impose dès lors. L’inscription au SIS apparaît donc tout à fait proportionnée.

8.                            Il convient encore de rappeler que la détention de A.________, qui se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 19 janvier 2024, doit se poursuivre.

9.                            a) Il résulte de ce qui précède que l’appel du ministère public doit être admis. Les frais de la procédure d’appel arrêtés à 2'500 francs sont mis à la charge de l’intimé qui succombe intégralement. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir les frais et indemnités fixés en première instance. L’intimé qui bénéficie de l’assistance judiciaire et qui succombe (art. 428 et 429 CP) n’a pas le droit à une indemnité selon l’article 429 CPP que ce soit en première ou en deuxième instance.

b) Pour son activité, Me M.________ remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 1'236.95 francs, frais et TVA compris, représentant 5h15 heures d’avocat, pour la défense d’office de A.________ en procédure d’appel. L’indemnité d’avocat d’office, qui prise dans son ensemble correspond à la nature et à la difficulté de la cause, peut être arrêtée à la somme réclamée par le mandataire d’office ; cette indemnité sera entièrement remboursable par le prévenu en mains de l’État (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 47ss, 66a al. 1, 66d, 139, 139/25, 140, 160, 160/172ter, 177, 286 CP, 37 CPN, 91 al. 1 let. c LCR, 135 al. 4, 426, 428 CPP,

      I.        L’appel du ministère public est admis.

    II.        Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 4 juin 2024 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.      Reconnaît A.________ coupable d’infractions aux articles 139, 139/25, 140, 160, 160/172ter, 177, 286 CP, 37 CPN et 91 al. 1 let. c LCR.

2.      Révoque la libération conditionnelle accordée à A.________ par décision du 5 décembre 2023 rendue par l’Office d’exécution des sanctions et de probation, prévoyant un solde de peine privative de liberté de 59 jours.

3.      Prononce une peine d’ensemble et condamne A.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ferme, sous déduction de la détention provisoire subie avant jugement (du 5 janvier 2024 au 18 janvier 2024 inclus) pour infractions aux articles 139, 139/25, 140 et 160 CP.

4.      Condamne A.________ à une peine de 30 jours-amende à 30 francs le jour (soit 900 francs) sans sursis pour infraction aux articles 177 et 286 CP.

5.      Renonce à prononcer une amende pour les contraventions aux articles 160/172ter CP, 37 CPN et 91 al. 1 let. c LCR.

6.      Ordonne l’expulsion (art. 66 al. 1 let. c CP) de A.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).

7.      Constate que A.________ bénéficie d’une exécution anticipée de peine autorisée, dès le 15 janvier 2024, devenue effective dès le 19 janvier 2024, et dit qu’il reste en détention, sous ce régime.

8.      Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 150 francs séquestrée en cours d’enquête et dit que cette somme doit être portée en déduction des frais de justice mis à la charge de A.________.

9.      Arrête à 3'952.40 francs, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due par l’Etat à Me M.________, mandataire d’office de A.________, et dit que ce montant est entièrement remboursable par A.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

10.   Fixe les frais de la cause à 6'734 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

   III.        Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis intégralement à la charge de A.________.

  IV.        L’indemnité due à Me M.________, défenseur d’office de A.________, est fixée à 1'236.95 francs, frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par A.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

    V.        Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2867), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2024.6). Copie est adressée pour information à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel, et à l’EEP Bellevue, à Gorgier.

Neuchâtel, le 6 mai 2025