A.                               A________, né en 2002 au Nigéria, vit en Suisse depuis l’âge de 7 ans et à Z.________(BE) depuis 2020. Il est titulaire d’un permis B, valable jusqu’au 17 juillet 2022. Sa famille (soit sa mère et ses deux petits frères) se trouve en Suisse. Il n’a apparemment pas de contacts avec son pays d’origine. Avant sa détention, il a fait de l’athlétisme pendant quelques années, puis du basket et de la boxe (quelques mois avant d’être en détention), activités auxquelles il a mis un terme depuis la pandémie de Covid. Il parle anglais, français et allemand (mais pas couramment).

A________ ne prend pas de médicaments. Il a expliqué qu’il a les pieds plats, ce qui lui a causé des problèmes aux genoux, qui se sont aggravés avec le temps. Il a bénéficié, à sa demande, d’un suivi psychologique alors qu’il était dans la première prison. Dans la prison actuelle, il ne bénéficie pas d’un tel suivi.

                        A________ a effectué une grande partie de sa scolarité obligatoire en Suisse. En août 2020, il a entrepris un préapprentissage, activité pour laquelle il gagnait 500 francs par mois. Il y a mis un terme en juin 2021 en raison de sa détention dans la procédure neuchâteloise. Avant d’être placé en détention, il vivait chez sa mère. Il n’a pas connu son père, qui est mort dans son pays d’origine. A________ a déclaré qu’à sa sortie de prison, il « ferait le nécessaire » pour entreprendre une formation. Il avait le rêve de devenir boxeur professionnel. Il souhaiterait faire un apprentissage dans le domaine du coaching sportif. Il ne peut toutefois pas commencer une formation dans l’établissement pénitentiaire avant d’être au bénéfice d’une condamnation exécutoire.

                        Le casier judiciaire de A________ ne mentionne aucune condamnation.

                        Du 12 avril au 29 juin 2021, il a été détenu en lien avec la présente procédure. Le 30 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une procédure contre A________. Depuis cette date, il est détenu sous l’autorité du ministère public vaudois, sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Dans le canton de Vaud, il est prévenu de meurtre et de rixe, ainsi que d’agression pour des faits s’étant déroulés une semaine auparavant. Entre le 29 juin 2021 et le 30 septembre 2021, il vivait chez sa mère. Il a alors cherché un apprentissage. Au cours de sa détention, A________ a participé à un stage de justice restaurative. Après divers entretiens, il a été choisi parmi une centaine de candidats pour ce programme (six victimes et six auteurs, sans liens directs).

B.                               A________, de nationalité suisse, est né en 2000 en Suisse. Il est parti à l’âge de deux ans en Algérie, où il a séjourné « une quinzaine d’années […], avant de revenir en Suisse en 2016 ». Il est l’aîné de quatre enfants. Il s’est marié le 6 juin 2025. Il est titulaire d’une rente AI à 50 % et touche des prestations complémentaires. Il travaille tous les après-midis dans un atelier protégé qui dépend de l’assurance-invalidité. Devant la Cour pénale, il a expliqué qu’il avait trouvé un autre travail comme […] dans un établissement public et qu’il commencerait la semaine suivante.

                        A________ est en bonne santé physique. Sur le plan psychique, il est suivi par un psychiatre depuis sa sortie de prison (cf. infra), à raison d’une fois par semaine ou toutes les deux semaines. Il ne prend plus de médicaments et à arrêter de consommer du cannabis depuis bientôt une année. 

                        Au moment des faits qui lui sont reprochés, A________ suivait un apprentissage de […], sous la forme prévue par la Formation pratique suisse (FPra), auprès de l’institution ***. Il a « arrêté cette formation en janvier 2023 » ; depuis, « [il] n’[a] rien fait ».

                        Devant le tribunal criminel, A________ a confirmé qu’il ne savait ni lire ni écrire, mais qu’il aimerait apprendre. Il avait commencé mais avait dû arrêter ; comme il n’arrivait pas à dormir, il n’arrivait à rien faire. Il était « tout le temps coincé dans [s]on lit ». En Algérie, il avait fréquenté l’école ; la langue était l’arabe. Il n’avait pas terminé le cursus obligatoire dans ce pays. En Suisse, il avait seulement fait une école d’intégration pour apprendre le français. Il a ajouté, à la demande de son mandataire, qu’il apportait de l’aide à une dame, en situation de handicap. C’était en attendant que l’office AI lui trouve du travail. Il était suivi par un psychiatre depuis le mois de mai 2022.

                        A________ a été détenu dans le cadre de la présente procédure du 12 avril au 29 juin 2021.

                        L’extrait du casier judiciaire concernant A________ contient les antécédents suivants (document du 22.08.2025 remis aux parties le même jour) :

·         Le 15 mars 2022, il a été condamné par le Ministère public du Jura bernois à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 francs (sans sursis), pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et rixe (art. 133 CP).

·         Le 4 avril 2023, il a été condamné par le Ministère public du Jura bernois à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 80 francs, sans sursis, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP).

·         Le 4 juin 2024, il a été condamné par le Ministère public du Jura bernois à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, sans sursis, pour délit contre la loi sur les armes (art. 33 LArm).

C.                               A________, de nationalité tunisienne, est né en 2002 en Suisse. Il a toujours vécu en Suisse. Il est titulaire d’un permis C valable jusqu’au 30.11.2023. Il parle français et anglais, langue qu’il a apprise avec un codétenu à la prison. Avant son arrestation, il résidait chez ses parents à Z.________. Cela était également le cas entre le 25 juin 2021 (libération dans le cadre de l’affaire neuchâteloise) et le 26 septembre 2021 (arrestation dans l’affaire vaudoise). Sa famille se trouve en Suisse, soit ses parents, ses frère et sœurs, ses oncles et sa tante. Ses trois frère et sœurs ont la nationalité suisse. Il a de la famille en Norvège, soit son oncle.

                        A________ se dit en bonne santé. Il ne prend pas de médicaments. Il est en train de suivre une psychothérapie qu’il a lui-même sollicitée. L’objectif est de faire un travail sur lui-même, de comprendre pourquoi il est dans cette situation, pour mettre des mots sur ce qui s’est passé, pour être en paix et avancer.

                        Il a effectué toute sa scolarité en Suisse et a été champion suisse de […]. Il n’a pas pu continuer cette activité sportive car il n’avait pas le passeport suisse. Il a aussi fait des sports à l’extérieur, comme du basket. Il ne fait pas partie d’autres clubs ou association. Il a indiqué qu’il se considérait « plutôt suisse », que c’était la Suisse qui lui avait tout appris, qu’il avait tous ses souvenirs en Suisse, qu’il n’avait pas de proches en Tunisie (« Je ne veux pas être expulsé en Tunisie car je n’ai pas de lien là-bas ») et qu’il ne savait pas parler, lire ni écrire l’arabe. Devant la Cour pénale, il a déclaré qu’il n’avait que sa grand-mère en Tunisie. La dernière fois qu’il était allé dans ce pays, c’était en 2018 ou 2019, pour le mariage d’un proche de sa famille, soit les voisins de sa grand-mère.

                        Au moment des faits qui lui sont reprochés, il était apprenti en 2e année. Il a expliqué que la directrice de l’entreprise où il travaillait avait cessé son activité, qu’il était allé à l’école pendant trois mois, puis que, depuis début 2021, il s’était inscrit au chômage (« L’entreprise m’a fourni un bon certificat. Il y a une autre entreprise en face de chez moi et j’ai bon espoir de me faire engager pour terminer ma formation. J’ai peur qu’en restant en détention je perde cette possibilité de me faire engager ». Du 22 avril au 24 juin 2021, il a été détenu pour les besoins de la présente procédure. En juillet 2021, il a travaillé comme livreur en pharmacie, puis dans un cinéma en septembre 2021. En parallèle, il a été inscrit au chômage pendant une période.

                        Le casier judiciaire de A________ ne mentionne aucune condamnation.

                        Le 27 septembre 2021, le Ministère public du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale contre A________. Depuis le 26 septembre 2021, il est détenu pour les préventions de meurtre et de rixe sous l’autorité du Ministère public vaudois, dans un pénitencier et se trouve depuis 2024 sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Devant la Cour pénale, il a indiqué qu’il attendait la clôture du dossier par le ministère public vaudois. Il pensait que celui-ci était en train de rédiger l’acte d’accusation. Devant le tribunal criminel, puis devant la Cour pénale, il a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas pour son avenir professionnel car il savait qu’il allait trouver une formation. Il ne pouvait pas se projeter car il ne connaissait pas sa date de sortie de prison. Il aimerait obtenir un CFC. Devant la Cour pénale, A________ a indiqué qu’en prison, il essayait d’optimiser son temps, qu’il suivait une formation dans le domaine de la comptabilité, qu’il avait également étudié durant six mois la gestion d’entreprise. Il avait un poste à responsabilité à la buanderie et dans un atelier de couture. Il attendait qu’une place d’apprentissage se libère pour faire son CFC.

                        Il résulte du casier judiciaire qu’une procédure a encore été ouverte contre le prévenu le 20 novembre 2023 par le Ministère public du canton de Genève pour agression (art. 134 CP) et lésions corporelles graves (art. 122 CP) (extrait du 22.08.2025). Devant la Cour pénale, A________ a précisé qu’il s’agissait d’une affaire (une « rixe ou agression ») s’étant déroulée en prison et dont la gravité devait être relativisée.

D.                               A3________, de nationalité suisse, est né en 2002 à en Suisse. Ayant habité à Z.________, il a quitté cette localité pour Localité _1. Il habite chez son oncle.

                        Il a commencé un apprentissage […], qu’il n’a pas terminé. Il travaille actuellement comme […] dans une entreprise. Il a un revenu brut de 3'800 francs.

                        L’extrait du casier judiciaire concernant A3________ contient les antécédents suivants (document du 22.08.2025 remis aux parties le même jour) :

·         Le 5 mars 2024, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg a une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 francs, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 500 francs (sans sursis) pour violation grave des règles de la circulation au sens de la LCR (art. 90 al. 2 LCR).

·         Le 4 novembre 2024, il a été condamné par le Ministère public de Lucerne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'260 francs (sans sursis), pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR).

E.                               « Par acte d'accusation du 20 juin 2023, le ministère public a retenu à l'encontre de A________ les faits suivants :

Classeur principal bleu (affaire MP.2021.1883)

I.          Rixe (art. 133 CP), agression (art. 134 CP), vol (art. 139 CP), subs. appropriation illégitime, sans dessein d’enrichissement (art. 137/2 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir

1.           1.1         à V.________, en divers endroits, en particulier, à proximité de l’arrêt de bus [1], rue [aaa], [2], le parking [3],

1.2         dans la soirée du dimanche 11 avril 2021, dès 20h30-45,

1.3         dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de V.________ et de Z.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines,

dans un dessein de s’en prendre physiquement à des jeunes de la bande adverse et de représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la nuit du 20 au 21 mars à V.________ au préjudice de B.________ (affaire sous référence MP.2021.1962), après des échanges sur les réseaux sociaux entre les différents jeunes dans le but d’en découdre avec la bande adverse à V.________,

1.4         au préjudice de Plaignant_1________, lequel a porté plainte le 12 avril 2021, puis l’a retirée le 14 décembre 2021,

1.5         tenté de tirer un pétard ressemblant à un mortier (« feux d’artifice ») en direction du véhicule conduit par Plaignant_1________, Véhicule [1], dans lequel se trouvait D.________ et E.________ (surnommé « [e_e] »), lesquels étaient bloqués par une barrière, les empêchant de fuir par la route, les obligeant à quitter ledit véhicule pour fuir à pied,

1.6         alors qu’à tout le moins un coup de feu a été tiré avec un pistolet d’alarme par A________ à l’intérieur d’un bus en service, lequel circulait à proximité de la bagarre, avec des passagers à bord dont des membres de la bande adverse [xxx], sans que personne ne soit blessé,

1.7         pris part à une bagarre, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant celle-ci par l’effet de bande, dans le cadre de laquelle au moins 10 à 15 autres hommes sont impliqués, sans pouvoir déterminer avec précision quels coups ont été donnés par quel participant, la plupart étant masqués et habillés de manière similaire en couleur noir, dont D.________, K.________, A________, A3________, A________, J.________ (mineur), I.________ (mineur) et L.________ (mineur), en particulier,

·         échangé de violents coups de part et d’autres, avec les mains et les pieds, mais également avec des objets dangereux notamment des matraques, des béquilles, des bâtons en bois et en métal, des battes de baseball, des thunder (feux d’artifice) et des machettes,

·         frappé Plaignant_1________ à réitérées reprises la tête, les cuisses, les jambes, notamment avec des battes de baseball,

1.8         lui occasionnant

·         des blessures physiques à plusieurs endroits de son corps, dont une plaie linéaire de 3 cm au front à droite, des hématomes et tuméfaction au visage (front, lèvre, nez), des hématomes au niveau des deux cuisses et du genou gauche, de petites plaies au genou droit, une plaie linéaire d’environ 5 cm, qui a dû être suturée à la jambe gauche,

·         des blessures psychiques, Plaignant_1________ ayant des difficultés à dormir et ressentant du stress lorsqu’il sort de chez lui, puis

2.           2.1         contraint par la force Plaignant_1________, en particulier en lui tenant le bras et la nuque, de concert avec d’autres personnes présentes autour dont A________, à suivre le groupe de jeunes en direction de la rue [aaa], jusqu’aux voitures qui se sont arrêtées à proximité, à savoir

Véhicule [2], conduite par A3________

Véhicule [3], conduite par F.________

la troisième étant non identifiée, vraisemblablement de marque BMW, série foncée, 

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements,

2.2         soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, l’iPhone 11 d’une valeur de CHF 809.95 et les clés de voiture, propriété de Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande,

2.3         saisi Plaignant_1________, de concert avec d’autres personnes présentes autour dont A________, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre du Véhicule [2], de concert avec d’autres personnes présentes autour dont A________,

alors que A________ l’a menacé avec un pistolet d’alarme, tout en lui disant « arrête de te débattre et ferme ta gueule ou je te tire une balle »,

Plaignant_1________ étant ainsi privé de sa liberté tout au long du voyage, alors qu’il était blessé à plusieurs endroits de son corps et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.4         pris place en tant que passager dans le véhicule transportant Plaignant_1________, étant précisé que le conducteur était A________ et les autres passagers étaient A3________, J.________ et I.________,

2.5         l’un des passagers frappant la victime en abaissant le siège arrière durant le trajet jusqu’à Localité_2 (BE),

3.           3.1         entre une heure indéterminée et 23h00

3.2         arrivé à une grange située à la Rue [ddd] à Localité_2, après avoir circulé dans les circonstance décrites ci-dessus, suivi des autres voitures,

3.3         sorti Plaignant_1________ du coffre de la voiture et emmené de force et contre son gré dans la grange, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande,

3.4         contraint par la force Plaignant_1________ à se mettre à genoux, après l’avoir frappé au niveau des genoux avec un objet dangereux a priori une batte de baseball ou un bâton métallique, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande

3.5         frappé Plaignant_1________ avec les poings et les pieds, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande, puis

3.6         menacé de mort Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande, notamment

·         en brandissant des sabres de 20-30 cm,

·         A________ lui apposant sur la nuque un pistolet, à tout le moins lui faisant croire qu’il s’agissait d’une arme,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul face à ce groupe, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps, pour enfin

3.7         abandonné Plaignant_1________ dans cette zone peu habitée, seul, blessé et sans moyen de communication, puisque son téléphone lui avait été préalablement saisi, l’obligeant à chercher de l’aide auprès d’une habitation située non loin de là, à [eee] à Localité_2.

II.           Pornographie (art. 197 al. 5 CP), pour avoir,

2.           2.1         A Z.________ et en tout autre lieu en Suisse,

2.2         à une date indéterminée, dans le courant de l’année 2021,

2.3         par voie électronique, sur son téléphone portable, obtenu, possédé et consulté

2.4         à tout le moins deux vidéos zoophiles.

III.          Représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP), pour avoir

3.           3.1         A Z.________ et en tout autre lieu en Suisse,

3.2         à une date indéterminée, dans le courant de l’année 2021,

3.3         par voie électronique, sur son téléphone portable, obtenu, possédé et consulté,

3.4         de très nombreuses vidéos illustrant des actes de violence contre des êtres humains, notamment des bagarres avec des jeunes probablement de la région).

Classeur gris « Annexe B » MP.2021.1947

IV.          Brigandage (art. 140/1 et 2 CP), pour avoir,

4.           4.1         à V.________, entre la rue [bbb] et devant l’immeuble rue [ccc],

4.2         le 12 avril 2021 vers 22.30 heures,

4.3         dans le cadre d’affrontements entre bandes rivales, notamment entre la bande [xxx] de V.________ et la bande [yyy] de Z.________

dans un dessein de représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la nuit du 11 au 12 avril 2023 [recte : 2021] à Z.________ au préjudice de C.________ et

dans un dessein d’enrichissement illégitime,

4.4         au préjudice de Plaignant_2________ (plainte du 12 avril 2021) et de Plaignant_3________ (plainte du 13.04.2021), lesquels ne font pas partie d’une bande

4.5         alors qu’il circulait en tant que passager avec A________, G.________ dans le véhicule conduit par H.________, ce dernier ayant immobilisé son véhicule à la hauteur de Plaignant_2________ et de Plaignant_3________, pour laisser sortir ses passagers, en vue d’en découdre avec les jeunes de V.________,

4.6         poursuivi à pied Plaignant_3________ tandis que A________ et G.________ poursuivaient à pied Plaignant_2________,

4.7         saisi Plaignant_3________ et mis une machette sur le côté du cou d’environ 40 cm pour la lame, en appuyant avec le tranchant de la lame, puis frappé avec le plat de sa machette sur la tête

              alors que A________ et G.________ frappaient avec les poings le visage Plaignant_2________, et exhibaient avec G.________ des couteaux en direction de Plaignant_2________,

4.8         exigeant de Plaignant_3________ qu’il leur remette ses effets personnels, celui-ci s’exécutant, et ainsi soustrait un paquet de cigarette et de l’argent pour CHF 40.00

alors que les autres ont soustrait sa veste de marque Lacoste et sa sacoche, contenant divers documents (cartes bancaires, swisspass, permis de conduire), des écouteurs, prenant ensuite la fuite en voiture

V.           Contrainte (art. 181 CP), pour avoir,

5.           5.1         à Z.________, rue [ooo],

5.2         le 24 janvier 2021 entre 19.00 et 22.00 heures

5.3         au préjudice de Plaignant_4________, lequel a porté plainte le 26 janvier 2021

5.4         de concert avec M.________ et N.________

5.5         bloqué avec Véhicule [4] conduite par M.________, dans laquelle étaient également présents N.________, O.________ et lui-même, le véhicule conduit par Plaignant_4________ Véhicule [5], à tout le moins à deux reprises,

·         la première fois devant le poste de police, après l’avoir poursuivi, dépassé et tenté de bloquer sur la route, pour l’empêcher de s’y rendre,

·         la seconde fois, après avoir tamponné plusieurs fois le véhicule de Plaignant_4________ avec le leur, et alors que Plaignant_4________ s’était arrêté

5.6         sorti du véhicule avec M.________ et N.________ et brandi un objet à la main pour frapper le véhicule de Plaignant_4________

tandis que N.________ tentait de crever les pneus du véhicule, sans succès

5.7         entravant ainsi Plaignant_4________ dans sa liberté d’action.

VI.          Infraction à la LArm (art. 4 al. 1 let. a, 8, 33 al. 1 let. a, 34 al. 1 let. d LArm), pour avoir

6.        6.1            à Z.________, rue [nnn], ou en tout autre lieu

6.2            le 18 juillet 2021

6.3            acquis auprès d’un tiers inconnu, voire retrouvé dans un buisson, une arme à feu de type pistolet ou une arme « soft air » ressemblant à une arme à feu, soit une arme soumise à déclaration

6.4            omis d’annoncer la découverte de cette arme aux autorités compétentes et sans avoir effectué les démarches administratives nécessaires, et

6.5            circulé à bord d’un véhicule avec ladite arme, puis

6.6            replacé quelque temps plus tard l’arme dans un endroit accessible à tous

Classeur gris « Annexe B » MP.2021.6733 :

VII.         Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour avoir,

7.           7.1         A Z.________, rue [fff], devant bar [ggg] et restaurant [hhh],

7.2         le 24 octobre 2021 vers 2h39

7.3         alors qu’il se battait avec un tiers,

7.4         fui les lieux à la vue de la police et ne pas s’arrêter aux sommations « Stop police »,

7.5         afin d’éviter son contrôle et l’éventuelle ouverture d’une procédure à son encontre, voire de dormir une nuit en prison.

7.6         avant de se faire appréhender quelques rues plus loin par des agents du SIPO ».

F.                               Par acte d'accusation du 20 juin 2023, le ministère public a retenu à l'encontre de A________ les faits suivants :

« Classeur principal bleu (affaire MP.2021.1883)

I.            Rixe (art. 133 CP), agression (art. 134 CP), vol (art. 139 CP), subs. appropriation illégitime, sans dessein d’enrichissement (art. 137/2 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), pour avoir

1.           1.1.        à V.________, en divers endroits, en particulier, à proximité de l’arrêt de bus [1], rue [aaa], [bbb], le parking [3],

1.2.        dans la soirée du dimanche 11 avril 2021, dès 20h30-45,

1.3.        dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de V.________ et de Z.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines,

dans un dessein de s’en prendre physiquement à des jeunes de la bande adverse et de représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la nuit du 20 au 21 mars à V.________ au préjudice de B.________ (affaire sous référence MP.2021.1962), après des échanges sur les réseaux sociaux entre les différents jeunes dans le but d’en découdre avec la bande adverse à V.________,

1.4.        au préjudice de Plaignant_1________, lequel a porté plainte le 12 avril 2021,  puis l’a retirée le 14 décembre 2021,

1.5.        alors que A________ a tenté de tirer un pétard ressemblant à un mortier (« feux d’artifice ») en direction du véhicule conduit par Plaignant_1________, Véhicule [1], dans lequel se trouvait D.________ et E.________ (surnommé « [e_e] »), lesquels étaient bloqués par une barrière, les empêchant de fuir par la route, les obligeant à quitter ledit véhicule pour fuir à pied,

1.6.        alors qu’à tout le moins un coup de feu a été tiré avec un pistolet d’alarme par A________ à l’intérieur d’un bus en service, lequel circulait à proximité de la bagarre, avec des passagers à bord dont des membres de la bande adverse [xxx], sans que personne ne soit blessé,

1.7.        pris part à une bagarre, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant celle-ci par l’effet de bande, dans le cadre de laquelle au moins 10 à 15 autres hommes sont impliqués, sans pouvoir déterminer avec précision quels coups ont été donné par quel participant, la plupart étant masqués et habillés de manière similaire en couleur noir, dont D.________, K.________, A________, A3________, A________, J.________ (mineur), I.________ (mineur) et L.________ (mineur), en particulier

·       échangé de violents coups de part et d’autres, avec les mains et les pieds, mais également avec des objets dangereux notamment des matraques, des béquilles, des bâtons en bois et en métal, des battes de baseball, des thunder (feux d’artifice) et des machettes,

·       frappé Plaignant_1________ à réitérées reprises la tête, les cuisses, les jambes, notamment avec des battes de baseball,

1.8.        lui occasionnant

·       des blessures physiques à plusieurs endroits de son corps, dont une plaie linéaire de 3 cm au front à droite, des hématomes et tuméfaction au visage (front, lèvre, nez), des hématomes au niveau des deux cuisses et du genou gauche, de petites plaies au genou droit, une plaie linéaire d’environ 5 cm, qui a dû être suturée à la jambe gauche,

·       des blessures psychiques, Plaignant_1________ ayant des difficultés à dormir et ressentant du stress lorsqu’il sort de chez lui,

2.           2.1.        contraint par la force Plaignant_1________, de concert avec d’autres personnes présentes autour dont A________, lequel lui tenait le bras et la nuque, à suivre le groupe de jeunes en direction de la rue [aaa], jusqu’aux voitures qui se sont arrêtées à proximité, à savoir

Véhicule [2], conduite par A3________

Véhicule [3], conduite par F.________

la troisième étant non identifiée, vraisemblablement de marque BMW, série foncée, 

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements,

2.2.        soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, l’iPhone 11 d’une valeur de CHF 809.95 et les clés de voiture, propriété de Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande,

2.3.        saisi Plaignant_1________, de concert avec d’autres personnes présentes autour dont A________, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre Véhicule [2],

alors que A________ l’a menacé avec un pistolet d’alarme, tout en lui disant « arrête de te débattre et ferme ta gueule ou je te tire une balle »,

Plaignant_1________ étant ainsi privé de sa liberté tout au long du voyage, alors qu’il était blessé à plusieurs endroits de son corps et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.4.        pris place en tant que passager dans le véhicule transportant Plaignant_1________, étant précisé que le conducteur était A3________ et les autres passagers étaient A________, J.________ et I.________,

2.5.        l’un des passagers frappant la victime en abaissant le siège arrière durant le trajet jusqu’à Localité_2,

3.           3.1         entre une heure indéterminée et 23h00

3.2         arrivé à une grange située à la Rue [ddd] à Localité_2, après avoir circulé dans les circonstance décrites ci-dessus, suivi des autres voitures,

3.3         sorti Plaignant_1________ du coffre de la voiture et emmené de force et contre son gré dans la grange, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande,

3.4         contraint par la force Plaignant_1________ à se mettre à genoux, après l’avoir frappé au niveau des genoux avec un objet dangereux à priori une batte de baseball ou un bâton métallique, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande,

3.5         frappé Plaignant_1________ avec les poings et les pieds, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, puis,

3.6         menacé de mort Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande, notamment

·       en brandissant des sabres de 20-30 cm,

·       A________ lui apposant sur la nuque un pistolet, à tout le moins lui faisant croire qu’il s’agissait d’une arme,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul face à ce groupe, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps, pour enfin

3.7         abandonné Plaignant_1________ dans cette zone peu habitée, seul, blessé et sans moyen de communication, puisque son téléphone lui avait été préalablement saisi, l’obligeant à chercher de l’aide auprès d’une habitation située non loin de là, à [eee] à Localité_2

Classeur gris « Annexe A » MP.2021.1947

II.           Brigandage (art. 140/1 et 2 CP), pour avoir

2.           2.1.        à V.________, entre la rue [bbb] et devant l’immeuble rue [ccc] ,

2.2         le 12 avril 2021 vers 22.30 heures,

2.3         dans le cadre d’affrontements entre bandes rivales, notamment entre le [xxx] de V.________ et le [yyy] de Z.________

dans un dessein de représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la nuit du 11 au 12 avril 2023 [recte 2021] à Z.________ au préjudice de C.________ et

dans un dessein d’enrichissement illégitime,

2.4         au préjudice de Plaignant_2________ (plainte du 12 avril 202) et de Plaignant_3________ (plainte du 13 avril 2021), lesquels ne font pas partie d’une bande,

2.5         alors qu’il circulait en tant que passager avec A________, G.________ dans le véhicule conduit par H.________, ce dernier ayant immobilisé son véhicule à la hauteur de Plaignant_2________ et de Plaignant_3________, pour laisser sortir ses passagers, en vue d’en découdre avec les jeunes de V.________,

2.6         poursuivi à pied Plaignant_2________, de concert avec G.________, tandis que A________ poursuivait à pied Plaignant_3________,

2.7         frappé avec les poings le visage Plaignant_2________ et exhibé en sa direction des couteaux (de concert avec G.________,

alors que A________ saisissait Plaignant_3________ et lui mettait une machette sur le côté du cou d’environ 40 cm pour la lame, en appuyant avec le tranchant de la lame, puis frappé avec le plat de sa machette sur la tête,

2.8         exigeant de Plaignant_2________ qu’il leur remette ses effets personnels, celui-ci s’exécutant, et ainsi soustrait sa veste de marque Lacoste et sa sacoche, contenant diverses documents (cartes bancaires, swisspass, permis de conduire), des écouteurs, prenant ensuite la fuite en voiture

III.          Lésions corporelles simples subs. voies de fait (art. 123 subs. 126 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP), pour avoir,

3.           3.1         à la gare de Localité_3/BE, et dans le train entre Localité_4 et Localité_3,

3.2         le 16 novembre 2020 vers 16.45 heures

3.3         au préjudice de Plaignante_5________ (plainte du 16 novembre 2021) et de Plaignant_6________ (plainte du 21 novembre 2021),

3.4         alors qu’il avait pris le téléphone de Plaignante_5________, laquelle l’avait préalablement filmé lors d’une précédente altercation entre son ami et une tierce personne, refusant de le lui restituer malgré sa demande expresse,

3.5         poussé Plaignante_5________ et lui avoir donné un coup de poing à la tempe, la faisant chuter au sol, l’avoir griffée, lui occasionnant une commotion cérébrale, un déplacement de la rétine à l’œil gauche, des marques au cou et au torse,

3.6         traité Plaignante_5________ de pute, en lui disant de dégager,

3.7         menacé Plaignante_5________ en lui disant que cette histoire était loin d’être terminée et que c’est son copain qui allait y passer

3.8         frappé Plaignant_6________ d’un coup de poing durant l’altercation, lui cassant un bout de dent, et

3.9         menacé de mort en lui disant que vu qu’il ne pouvait pas s’en prendre à sa copine, il s’en prendrait à lui et

3.10       les effrayant tous les deux.

Classeur gris « Annexe A » MP.2021.5154 :

IV.          Rixe (art. 133 CP), lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123/2 ph 2 CP), pour avoir,

4.           4.1         à Z.________, chemin […],

4.2         le 16 janvier 2020 vers 19h40

4.3         dans le cadre d’un litige relatif à un enregistrement de musique au sein du studio de Plaignant_7________, qui n’a pas été payé, le montant de la dette s’élevant à CHF 50.00

4.4         au préjudice de Plaignant_7________ et Plaignant_8________ (plainte du 14 avril 2020)

4.5         Plaignant_7________ et Plaignant_8________, trois de leurs amis non-identifiés, Jeune_1________ et Jeune_2________, en particulier,

·         échangé de violents coups de part et d’autres, avec les mains et les pieds, mais également avec des objets dangereux, en particulier

·         frappé Plaignant_8________ à l’aide d’une batte de baseball, notamment au niveau des cotes/bas du dos du côté gauche et un à la tête au niveau de la tempe gauche, ayant eu pour conséquence de briser la batte,

·         donné un coup de pied dans les testicules de Plaignant_8________

4.6         alors que plusieurs autres personnes frappaient à réitérées reprises sur Plaignant_7________, notamment en donnant un coup avec une béquille sur le bras et en donnant des coups de pied lorsqu’il s’est trouvé au sol,

4.7         occasionnant des blessures, en particulier

·         s’agissant de Plaignant_8________ au niveau du visage (dermabrasions), de la tête et dans le bas du dos,

·         s’agissant de Plaignant_7________ au niveau du visage (fracture du nez et de la pommette, oreille côté droit, dents, dermabrasions), de la tête, aux bras, aux mains et la jambe gauche, ce dernier ayant subi plusieurs opérations du visage et ayant une cicatrice à vie au visage, des difficultés à respirer par le nez. ».

G.                               Par acte d'accusation du 20 juin 2023, le ministère public a retenu à l'encontre de A________ les faits suivants :

« Classeur principal bleu (affaire MP.2021.1883)

I.            Rixe (art. 133 CP), agression (art. 134 CP), vol (art. 139 CP), subs. appropriation illégitime, sans dessein d’enrichissement (art. 137/2 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), acquisition et possession d’arme (art. 33/1 et 34/1 LARM), tir à proximité des habitations (art. 41 CPN), pour avoir

1.           1.1.        à V.________, en divers endroits, en particulier, à proximité de l’arrêt de bus [1], rue [aaa], [bbb], le parking [3],

1.2         dans la soirée du dimanche 11 avril 2021, dès 20h30-45,

1.3         dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de V.________ et de Z.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines,

dans un dessein de s’en prendre physiquement à des jeunes de la bande adverse et de représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la nuit du 20 au 21 mars à V.________ au préjudice de B.________ (affaire sous référence MP.2021.1962), après des échanges sur les réseaux sociaux entre les différents jeunes dans le but d’en découdre avec la bande adverse à V.________,

1.4         au préjudice de Plaignant_1________, lequel a porté plainte le 12 avril 2021, puis l’a retirée le 14 décembre 2021,

1.5         alors que A________ a tenté de tirer un pétard ressemblant à un mortier (« feux d’artifice ») en direction du véhicule conduit par Plaignant_1________, Véhicule [1], dans lequel se trouvait D.________ et E.________ (surnommé « [e_e] »), lesquels étaient bloqués par une barrière, les empêchant de fuir par la route, les obligeant à quitter ledit véhicule pour fuir à pied,

1.6         tiré à tout le moins un coup de feu avec un pistolet d’alarme, à l’intérieur d’un bus en service, lequel circulait à proximité de la bagarre, avec des passagers à bord, sans que personne ne soit blessé,

étant précisé que le pistolet d’alarme a été acquis de manière indéterminée, possédé sans contrat écrit alors qu’il s’agit d’une arme soumis à déclaration, porté et utilisé sur le domaine public sans permis de port d’arme délivré par l’autorité compétente

1.7         pris part à une bagarre, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant celle-ci par l’effet de bande, dans le cadre de laquelle au moins 10 à 15 autres hommes sont impliqués, sans pouvoir déterminer avec précision quels coups ont été donné par quel participant, la plupart étant masqués et habillés de manière similaire en couleur noir, dont D.________, K.________, A________, A3________, A________, J.________ (mineur), I.________ (mineur) et L.________ (mineur), en particulier

·       échangé de violents coups de part et d’autres, avec les mains et les pieds, mais également avec des objets dangereux notamment des matraques, des béquilles, des bâtons en bois et en métal, des battes de baseball, des thunder (feux d’artifice) et des machettes,

·       frappé Plaignant_1________ à réitérées reprises la tête, les cuisses, les jambes, notamment avec des battes de baseball,

1.8         lui occasionnant

·       des blessures physiques à plusieurs endroits de son corps, dont une plaie linéaire de 3 cm au front à droite, des hématomes et tuméfaction au visage (front, lèvre, nez), des hématomes au niveau des deux cuisses et du genou gauche, de petites plaies au genou droit, une plaie linéaire d’environ 5 cm, qui a dû être suturée à la jambe gauche,

·       des blessures psychiques, Plaignant_1________ ayant des difficultés à dormir et ressentant du stress lorsqu’il sort de chez lui,

2.           2.1.        alors que les jeunes de Z.________ ont contraint par la force Plaignant_1________, en particulier A________, lui tenant le bras et la nuque, et A________ à suivre le groupe en direction de la rue [aaa], jusqu’aux voitures qui se sont arrêtées à proximité, à savoir

Véhicule [2], conduite par A3________

Véhicule [3], conduite par F.________

la troisième étant non identifiée, vraisemblablement de marque BMW, série foncée, 

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements

2.2         soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, l’iPhone 11 d’une valeur de CHF 809.95 et les clés de voiture, propriété de Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande

2.3         saisi Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande, pour le placer de force et contre son gré dans le coffre Véhicule [2],

menacé ce dernier avec un pistolet d’alarme, tout en lui disant « arrête de te débattre et ferme ta gueule ou je te tire une balle »,

Plaignant_1________ étant ainsi privé de sa liberté tout au long du voyage, alors qu’il était blessé à plusieurs endroits de son corps et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.4         pris place en tant que passager dans le Véhicule [3], étant précisé que le conducteur était F.________, et les autres passagers K.________ et L.________ (mineur),

3.           3.1         entre une heure indéterminée et 23h00

3.2         arrivé à une grange située à la Rue [ddd] à Localité_2, après avoir circulé dans les circonstance décrites ci-dessus, suivi des autres voitures,

3.3         sorti Plaignant_1________ du coffre de la voiture et emmené de force et contre son gré dans une grange, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande,

3.4         contraint par la force Plaignant_1________ à se mettre à genoux, après l’avoir frappé au niveau des genoux avec un objet dangereux à priori une batte de baseball ou un bâton métallique, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande,

3.5         frappé Plaignant_1________ avec les poings et les pieds, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, puis

3.6         menacé de mort Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contrainte par l’effet de bande, notamment

·       en brandissant des sabres de 20-30 cm,

·       apposé sur la nuque un pistolet, à tout le moins lui faisant croire qu’il s’agissait d’une arme,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul face à ce groupe, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps, pour enfin

3.7         abandonné Plaignant_1________ dans cette zone peu habitée, seul, blessé et sans moyen de communication, puisque son téléphone lui avait été préalablement saisi, l’obligeant à chercher de l’aide auprès d’une habitation située non loin de là, à [eee] à Localité_2.

Classeur gris « Annexe C » MP.2021.2730 :

II.           Émeute (art. 260 CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), subsidiairement empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour avoir,

2.           2.1         A Z.________, rue [iii] et en tout autre endroit,

2.2         dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020 entre 19h00 et 2h00,

2.3         de concert avec de nombreux autres jeunes, à tout le moins 17 personnes, lesquels n’ont pas été identifiés,

2.4         participé à cet attroupement, dans le cadre duquel

·            de la musique a été mise sur un haut-parleur portatif (rue [fff])

·             des containers ont été incendiés (rue [iii]),

·             la vitre d’un véhicule a été endommagée (rue [jjj]),

·             des engins pyrotechniques et des jets de pierres ont été utilisés à l’encontre de la police (rue [iii] et ailleurs), et

2.5         désobéi aux injonctions de la police, qui avait sommé les jeunes, en allemand et en français, de cesser leur comportement et toute forme de violence ainsi que de rentrer chez eux, et

2.6         continué, avec un certain nombre de jeunes, à se montrer oppositionnels et violents à l’égard de police (utilisation d’engins pyrotechniques et des jets de pierres), laquelle a dû faire usage de balles en caoutchouc pour les disperser,

2.7         ces jeunes fuyant au moment de leur interpellation par la police, se cachant dans des immeubles alentour. ».

H.                               Par acte d'accusation du 20 juin 2023, le ministère public a retenu à l'encontre de A3________ les faits suivants :

« Classeur principal bleu (affaire MP.2021.1883)

I.            Contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), non-respect des règles concernant le transport des passagers dans un véhicule (art. 30/1, 90/1 LCR, 60 OCR), pour avoir

1.           1.1.        à V.________, en divers endroits, en particulier, à proximité de l’arrêt de bus [1], rue [aaa], [bbb], le parking [3],

1.2.        dans la soirée du dimanche 11 avril 2021, dès 20h30-45,

1.3.        dans le cadre de confrontations récurrentes entre des bandes de jeunes de V.________ et de Z.________, qui s’affrontent verbalement et physiquement depuis plusieurs semaines,

dans un dessein de s’en prendre physiquement à des jeunes de la bande adverse et de représailles suite à l’agression, l’enlèvement et la séquestration survenue la nuit du 20 au 21 mars à V.________ au préjudice de B.________ (affaire sous référence MP.2021.1962), après des échanges sur les réseaux sociaux entre les différents jeunes dans le but d’en découdre avec la bande adverse à V.________,

1.4.        au préjudice de Plaignant_1________, lequel a porté plainte le 12 avril 2021, puis l’a retirée le 14 décembre 2021,

1.5.        véhiculé A________, A________, J.________ (mineur), I.________ (mineur), ces derniers sortant du Véhicule [2],

1.6.        resté dans le véhicule, attendant que les autres reviennent,

1.7.        alors que A________ a tenté de tirer un pétard ressemblant à un mortier (« feux d’artifice ») en direction du véhicule conduit par Plaignant_1________, Véhicule [1], dans lequel se trouvait D.________ et E.________ (surnommé « [e_e] »), lesquels étaient bloqués par une barrière, les empêchant de fuir par la route, les obligeant à quitter ledit véhicule pour fuir à pied,

alors qu’à tout le moins un coup de feu a été tiré avec un pistolet d’alarme par A________ à l’intérieur d’un bus en service, lequel circulait à proximité de la bagarre, avec des passagers à bord dont des membres de la bande adverse [xxx], sans que personne ne soit blessé,

alors que les jeunes des deux bandes ont pris part à une bagarre, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant celle-ci par l’effet de bande, dans le cadre de laquelle au moins 10 à 15 autres hommes sont impliqués, sans pouvoir déterminer avec précision quels coups ont été donnés par quel participant, la plupart étant masqués et habillés de manière similaire en couleur noir, dont D.________, K.________, A________, A________, A________, J.________ (mineur), I.________ (mineur) et L.________ (mineur), en particulier

·       échangé de violents coups de part et d’autres, avec les mains et les pieds, mais également avec des objets dangereux notamment des matraques, des béquilles, des bâtons en bois et en métal, des battes de baseball, des thunder (feux d’artifice) et des machettes,

·       frappé Plaignant_1________ à réitérées reprises la tête, les cuisses, les jambes, notamment avec des battes de baseball,

1.8.        lui occasionnant

·       des blessures physiques à plusieurs endroits de son corps, dont une plaie linéaire de 3 cm au front à droite, des hématomes et tuméfaction au visage (front, lèvre, nez), des hématomes au niveau des deux cuisses et du genou gauche, de petites plaies au genou droit, une plaie linéaire d’environ 5 cm, qui a dû être suturée à la jambe gauche,

·       des blessures psychiques, Plaignant_1________ ayant des difficultés à dormir et ressentant du stress lorsqu’il sort de chez lui,

2.           2.1.        alors que les jeunes de Z.________ ont contraint par la force Plaignant_1________, en particulier A________, lui tenant le bras et la nuque, et A________ à suivre le groupe en direction de la rue [aaa], jusqu’aux voitures qui se sont arrêtées à proximité, à savoir

Véhicule [2], conduite par A3________

Véhicule [3], conduite par F.________

la troisième étant non identifiée, vraisemblablement de marque BMW, série foncée,

l’empêchant ainsi de fuir ou d’être libre de ses mouvements

2.2.     alors que les jeunes de Z.________ ont soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, l’iPhone 11 d’une valeur de CHF 809.95 et les clés de voiture, propriété de Plaignant_1________,

2.3.     alors que les jeunes de Z.________ ont saisi Plaignant_1________ pour le placer de force et contre son gré dans le coffre Véhicule [2],

alors que A________ l’a menacé avec un pistolet d’alarme, tout en lui disant « arrête de te débattre et ferme ta gueule ou je te tire une balle »,

Plaignant_1________ étant ainsi privé de sa liberté tout au long du voyage, alors qu’il était blessé à plusieurs endroits de son corps et avait peur pour sa vie, ne connaissant pas les intentions de ses agresseurs à son égard,

2.4.        accepté de transporter Plaignant_1________ dans le coffre du Véhicule [2], étant précisé que les passagers étaient A________, A________, J.________ et I.________,

2.5.        alors que l’un des passagers frappait la victime en abaissant le siège arrière durant le trajet jusqu’à Localité_2,

3.           3.1         entre une heure indéterminée et 23h00

3.2.        arrivé à une grange située à la Rue [ddd] à Localité_2, après avoir circulé dans les circonstance décrites ci-dessus, suivi des autres voitures,

3.3.        être resté dans la voiture,

3.4.        alors que les jeunes de Z.________ ont sorti Plaignant_1________ du coffre de la voiture et emmené de force et contre son gré dans la grange, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande

3.5.        alors que les jeunes de Z.________ ont contraint Plaignant_1________ à se mettre à genoux, après l’avoir frappé au niveau des genoux avec un objet dangereux à priori une batte de baseball ou un bâton métallique, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande

3.6.        alors que les jeunes de Z.________ ont frappé Plaignant_1________ avec les poings et les pieds, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant l’agression par l’effet de bande, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande

3.7.        alors que les jeunes de Z.________ ont menacé de mort Plaignant_1________, ou à tout le moins fait partie du groupe alimentant les mesures de contraintes par l’effet de bande, notamment

·       en brandissant des sabres de 20-30 cm,

·       A________ lui apposant sur la nuque un pistolet, à tout le moins lui faisant croire qu’il s’agissait d’une arme,

lui faisant craindre pour sa vie, après avoir été brutalisé, privé de sa liberté et enlevé pendant plusieurs heures par de nombreuses personnes encore présentes, étant précisé qu’il était seul face à ce groupe, fragilisé par la situation et blessé à plusieurs endroits de son corps, pour enfin

3.8.        abandonné Plaignant_1________ dans cette zone peu habitée, seul, blessé et sans moyen de communication, puisque son téléphone lui avait été préalablement saisi, l’obligeant à chercher de l’aide auprès d’une habitation située non loin de là, à [eee] à Localité_2.

II.           Pornographie (art. 197 al. 5 CP), pour avoir,

2.           2.1         A Localité 1_ et en tout autre lieu en Suisse,

2.2.        à une date indéterminée, dans le courant de l’année 2021,

2.3.        par voie électronique, sur son téléphone portable, obtenu, possédé et consulté,

2.4.        à tout le moins deux vidéos zoophiles (chiens qui lèchent le sexe d’une femme).

III.          Représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP)

3.           3.1         A Localité 1_ et en tout autre lieu en Suisse,

3.2         à une date indéterminée, dans le courant de l’année 2021,

3.3         par voie électronique, sur son téléphone portable, obtenu, possédé et consulté,

3.4         de très nombreuses vidéos illustrant des actes de violence contre des êtres humains, notamment des décapitations et des bagarres avec des jeunes probablement de la région. ».

I.                                 L’audience devant le tribunal criminel s’est déroulée du 25 au 27 mars 2024. Le tribunal criminel a rendu son jugement le 27 mars 2024. Il a examiné les faits suivants :

·         Faits du 16 janvier 2020 en lien avec l’agression menée contre les frères  (Plaignant_8________ et Plaignant_7________), à Z.________, par un groupe de jeunes de la même ville. Ces faits concernent A________.

·         Faits du 31 octobre 2020 en lien avec les émeutes ayant eu lieu à Z.________. Ils concernent A________.

·         Faits du 16 novembre 2020 commis au préjudice de Plaignante_5________ et de Plaignant_6________. A________ est concerné par ces faits.

·         Faits du 24 janvier 2021 commis au préjudice de Plaignant_4________. A________ est ici concerné avec trois autres protagonistes qui ont, avec leur voiture, notamment poursuivi et bloqué le véhicule de la victime.

·         Faits du 11 avril 2021 s’étant déroulés à V.________, puis à Localité_2. Il s’agit de l’épisode durant lequel (notamment) Plaignant_1________ a été suivi et capturé par un groupe de jeunes de Z.________, puis placé dans le coffre d’une voiture, pour être emmener à Localité_2. Ces faits concernent A________, A________, A________ et A3________.

·         Faits du 12 avril 2021 s’étant déroulés à V.________. Il s’agit de l’épisode au cours duquel Plaignant_2________ et Plaignant_3________ ont été agressés par trois jeunes de Z.________, soit G.________ (non visé par la présente procédure), A________ et A________.

·         Faits du 24 octobre 2021 ayant eu lieu à Z.________, à la rue [fff], concernant A________ qui a fui les lieux à la vue de la police.

·         Faits en lien avec des images qui sont, selon l’acte d’accusation, constitutives de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP). A________ et A3________ sont concernés par ces faits.

·         Faits en lien avec la possession d’une arme. A________ est ici concerné.

                        Pour les infractions retenues par le tribunal criminel, il est renvoyé au dispositif du jugement du 24 mars 2024 mentionné intégralement au début du présent arrêt. Il sera revenu sur la motivation fournie par les premiers juges lors de l’examen des griefs soulevés par les appelants.

J.                                Dans sa déclaration d’appel du 19 juillet 2024, la représentante du ministère public entend remettre en cause les paragraphes 7, 11, 17, 22-25, 27-30 (en fait et en droit), ainsi que la quotité des peines concernant chacun des quatre prévenus (par. 33-38).

                        S’agissant des faits survenus le 11 avril 2021 (par. 7, 11, 17 et 22), la procureure considère qu’une rixe a eu lieu avant que Plaignant_1________ ne soit attrapé par le groupe de jeunes de Z.________, frappé, séquestré et emmené dans le coffre d’une voiture jusqu’à Localité_2. Les deux camps, soit les jeunes de V.________, d’un côté, et les jeunes de Z.________, de l’autre, s’étaient donnés rendez-vous à V.________ pour en découdre, avant que la soirée ne dégénère avec l’attaque du bus, l’agression, l’enlèvement et la séquestration de Plaignant_1________. La rixe doit être retenue à l’encontre de A________, A________ et A________.

                        Concernant les autres faits reprochés à A________, la procureure considère que, contrairement à ce que le tribunal criminel a retenu (par. 23-24), les éléments au dossier permettent d’établir que, le 12 avril 2021, le prévenu avait un couteau et qu’il s’en est servi pour menacer la victime, de sorte que l’aggravante de l’article 140 ch. 2 CP doit être retenue. En lien avec les événements du 16 janvier 2020 (par. 27), elle soutient que l’état de fait visé par l’acte d’accusation, ainsi que la qualification juridique désignée, doivent être retenus.

                        S’agissant des autres faits reprochés à A________, la procureure considère que, contrairement à ce que le tribunal a retenu (par. 25, 28-30), les faits du 12 avril 2021 (par. 25), ceux relatifs aux images détenues par le prévenu (par. 28), ceux survenus le 24 janvier 2021 (par. 29) et en lien avec les infractions à la loi sur les armes (par. 30), doivent être retenus.

                        Concernant les autres faits reprochés à A3________, les faits relatifs aux images, visés par l’acte d’accusation, doivent être retenus. La qualification juridique effectuée dans l’acte d’accusation doit être confirmée.  

                        La quotité des peines fixées par le tribunal criminel (par. 33-38) doit en conséquence être revue et des peines plus lourdes prononcées. L’expulsion doit être ordonnée à l’encontre des deux prévenus d’origine étrangère (A________ et A________).

K.                               Dans sa déclaration d’appel joint du 29 août 2024, A________ attaque le jugement en rapport avec l’agression (art. 134 CP) et la contrainte (art. 181 CP) (faits du 11.04.2021), le brigandage (art. 140 CP) (faits du 12.04.2021) et l’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) (faits du 24.10.2021), ainsi qu’en lien avec la quotité de la peine (en soutenant que la peine est trop sévère et que le principe de célérité a été violé) et la question du sursis (un sursis complet devant lui être accordé).

L.                               Dans sa déclaration d’appel joint du 2 septembre 2024, A________ conteste (en fait et en droit), les paragraphes 5, 17, 18 et 19 du jugement attaqué (faits survenus le 11.04.2021 [agression ; contrainte]), 5 et 32 (faits survenus le 31.10.2020 [émeute ; empêchement d’accomplir un acte officiel]) et, partant, la quotité de la peine prononcée à son encontre (par. 37).

                        S’agissant des faits survenus le 11 avril 2021, il soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir la réalisation des éléments constitutifs de l’agression (art. 134 CP). Il considère aussi que l’infraction de contrainte (art. 181 CP) est absorbée par celle de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et que, en ce qui le concerne, seule cette dernière infraction doit être retenue.

                        Concernant les faits survenus le 31 octobre 2020, il soutient avoir certes couru ce soir-là, comme bon nombre de jeunes, mais estime qu’il n’a pas pris part à un attroupement animé d’un état d’esprit menaçant pour la paix publique (cf. art. 260 CP), que, subsidiairement, aucune peine ne peut être prononcée contre lui, en application de l’article 260 al. 2 CP (il s’est retiré sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre). La prévention tirée de la violation de l’article 286 CP doit également être abandonnée, puisque, dès qu’il a été contacté par la police, il est rentré chez lui.

                        Du fait de l’abandon des préventions visées aux articles 134, 181, 260 et 286 CP, la quotité de la peine prononcée à son encontre doit être revue à la baisse. Au maximum, c’est une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis, qui doit lui être infligée.

                        Se prononçant sur l’appel du ministère public, A________ considère qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que les jeunes des deux camps se sont donnés rendez-vous à V.________ pour en découdre et, a fortiori, de retenir l’existence d’une rixe.

                        Il considère que les conditions de l’article 66a al. 2 CP sont remplies et que le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu’il renonce à la mesure d’expulsion.

M.                              Par courrier du 5 septembre 2025, le mandataire de A________ a remis sa note d’honoraires et de frais.

                        Par un envoi du même jour, il a transmis un lot de pièces concernant son client établies par les établissements pénitentiaires Prison_2 (deux attestations de suivi de cours ; un contrat de travail « pour un poste particulier »).

                        Par courrier du 5 septembre 2025, le mandataire de A________ a envoyé un lot de pièces (rapport médical du 5 mai 2025 provenant du Centre de psychiatrie et psychothérapie [ppp] ; expertise psychiatrique médicale mono-disciplinaire du 18 janvier 2024 établie sur mandat de l’Office cantonal AI du canton de Berne ; contrat de travail à durée déterminée conclu par la Fondation [qqq] de Z.________).

                        Par lettre du 9 septembre 2025, le mandataire de A________ a transmis son relevé d’activités.

N.                               L’audience des débats de la Cour pénale s’est déroulée les 10, 11 et 12 septembre 2025.

                        A3________ ne s’est pas présenté.

O.                               Les pièces suivantes ont été déposées : le mémoire final d’honoraires du mandataire de A3________ ; un lot de pièces par le mandataire de A________ (courrier du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire du 10 octobre 2024 ; attestation de cours du 30 octobre 2024 ; attestation de cours non datée ; mail de Swiss RJ Forum du 10 juillet 2024) ; le mémoire d’honoraires intermédiaire du mandataire de A________.

P.                               Dans son réquisitoire, le ministère public, appelant principal, commence par évoquer le jugement prononcé récemment à Z.________ à l’encontre des jeunes de la bande [xxx], auteurs de l’enlèvement et de l’agression d’un jeune jeunes de Z.________. Il signale qu’il n’y a, du côté de l’accusation, pas de volonté d’acharnement, mais bien celle de rendre la justice. Sur le contexte général, la procureure renvoie aux considérations faites par la Cour pénale dans son précédent jugement (cause CPEN.2024.6). Dans ces affaires, il est question de battes de baseball, de scies et de couteaux. L’effet de groupe est très marqué et les victimes n’ont pas été traitées comme des êtres humains.

                        En lien avec les faits du 11 avril 2021, l’instruction a été longue et compliquée, l’« omerta » omniprésente et la police a dû reconstituer un véritable puzzle. La crédibilité des prévenus est faible (aucun d’eux n’a vu les coups portés à la victime, alors même qu’il est clairement établi qu’elle a été blessée le soir en question). Les auteurs n’assument pas leurs actes. Ils justifient ceux-ci par la vengeance et une volonté de riposte. Pourtant, peu importe qui a commencé entre les deux bandes ([xxx] ou [yyy]) ; le comportement de ces jeunes doit quoi qu’il en soit être qualifié de lâche. De nombreux jeunes de Z.________ sont arrivés à V.________ habillés de manière identique. Leur objectif était clair : en découdre. Une rixe a été planifiée et réalisée, ne serait-ce que brièvement. Plaignant_1________ l’a dit devant la police, puis confirmé lorsqu’il a été auditionné par le ministère public ; de son côté, A________ l’a évoqué dans un message sur Snapchat. Une bagarre a bien eu lieu ; ce n’est qu’ensuite qu’intervient l’épisode impliquant Plaignant_1________. Celui-ci n’avait aucun intérêt à mentir. D.________ a déclaré qu’il savait que les bandes allaient en découdre. La blessure à la main d’E.________ est caractéristique de coups échangés au cours d’une bagarre. Il résulte de plusieurs échanges de messages entre les protagonistes qu’une rixe a été planifiée. Celle-ci, initialement prévue pour le 9 avril 2021, avait d’ailleurs déjà été annoncée précédemment par certains d’entre eux. L’ampleur des bagarres opposant les bandes rivales se mesure à l’aune des images retrouvées dans la mémoire des téléphones de certains prévenus. La police a reçu pas moins de cinq appels de témoins. Le chauffeur du bus en a également fait mention et les photos au dossier montrent que le bus a été endommagé. Ces images parlent d’elles-mêmes. Tous les jeunes avaient la volonté de se bagarrer. Pour toutes ces raisons, l’infraction de rixe doit être retenue.

                        S’agissant de l’agression, qui est contestée par les deux appelants joints, la procureure considère qu’il peut être renvoyé au jugement attaqué.

                        Elle ajoute que les déclarations de Plaignant_1________ sont les plus convaincantes. A________, qui a vu la victime se faire rouer de coups, a fait la même description que Plaignant_1________. De même, Témoin_1________ a décrit précisément l’agression. Les dénégations de A________ – qui nie avoir donné des coups à quiconque – procèdent d’une prétendue mémoire sélective – qui ne convainc guère – et des effets de la réalité de la loi du silence régnant au sein de la bande à laquelle il appartenait. Le fait que Plaignant_1________ n’ait pas reconnu A________ ne fait que renforcer la crédibilité de la victime, qui n’en a pas rajouté pour accabler ses agresseurs. On doit retenir que A________ et A________ ont tous deux contraint la victime à les suivre. A________ s’est rendu à V.________ pour se battre, se venger. Dire qu’il se serait ensuite mis en retrait serait contraire à toute logique. Pour les événements s’étant déroulés à Localité_2, il faut se fonder sur les déclarations de Plaignant_1________. De son côté, A________ ne se souvient de rien, ou presque ; il est pourtant sûr d’avoir discuté devant la voiture à Localité_2, ce qui rend peu crédibles ses dénégations.

                        Concernant le comportement de A________, il convient là aussi de se fonder sur les déclarations de Plaignant_1________, qui sont plus crédibles que celles du prévenu. A________ est le meneur ; c’est lui qui prend les devants ; il est l’un des instigateurs. On remarque aussi qu’il a acheté son pistolet d’alarme peu après l’enlèvement de B.________. Sur la base des messages échangés entre A________ et A________, on comprend que le raid était prémédité. A________ a adopté un comportement actif qui a largement alimenté l’effet de groupe. Pour la qualification juridique (art. 134, 181 et 183 CP), on peut se référer au jugement du tribunal criminel, et s’inspirer de la motivation déjà présentée par la Cour pénale dans la précédente affaire (cause CPEN.2024.6).

                        La coactivité est évidente pour les actes commis le 11 avril 2021. Dès le départ de Z.________, une action violente était prévisible pour tous les jeunes. Ils comptaient tous les uns sur les autres et étaient associés à la décision prise de mener un raid à V.________. Aucun jeune ne s’est opposé à la violence ; aucun n’a appelé la police. Plaignant_1________ a subi des séquelles physiques et psychiques. Il a été frappé par plusieurs personnes. Même si A________, A________ et A________ n’avaient pas frappé la victime, ils auraient quoi qu’il en soit participé à l’agression. Le moteur de la contrainte (subie par Plaignant_1________) est la violence et la peur.

                        La représentante du ministère public relève que les événements du 12 avril 2021 sont une réponse à l’enlèvement, la nuit précédente, d’un jeune jeunes de Z.________ par des jeunes de V.________ (après l’enlèvement de Plaignant_1________). Le constat suivant s’impose : il y a quatre couteaux pour quatre passagers, des cagoules et des gants. Pour la motivation, il peut être renvoyé au jugement attaqué. La procureure ajoute que, selon la Cour de justice de Genève, un couteau de cuisine doit être considéré comme une arme. Tous les protagonistes jeunes de Z.________ étaient armés de couteaux. Les déclarations des deux victimes sont constantes et concordantes. Les auteurs ont retiré des butins de leurs brigandages respectifs. Les propos tenus par les prévenus sont farfelus et mensongers. La lame de la machette de A________ était grande. Il l’a achetée le jour même, en raison des bagarres opposant les bandes rivales. Son intention était claire : s’en servir. Ce n’est que devant la Cour pénale que A________ a allégué qu’il avait pris avec lui une machette qu’il avait, soi-disant, maintenue dans son fourreau. Il n’en a jamais été question auparavant. Le prévenu n’est pas crédible. Il avait l’intention d’utiliser son arme. Sinon, il n’avait aucune raison d’avoir un couteau entre les mains. Il est maintenant très pratique, devant la Cour pénale, de faire état d’une mémoire sélective. Pourtant, le Plaignant_2________ s’est exprimé très clairement. Une des victimes a reçu un coup de couteau, qui a atteint le téléphone qu’il portait sur lui. A________ dit que son action a été motivée par « des gestes » provenant d’un groupe auquel appartenaient les victimes. Devant la Cour pénale, il ne se souvient plus de ces gestes. La circonstance aggravante prévue à l’article 140 ch. 2 CP est réalisée. En lien avec l’article 140 ch. 3 CP, il faut retenir que le comportement des prévenus était dénué de scrupules et particulièrement dangereux. Cela ressort des propos des victimes.

                        En ce qui concerne l’épisode du 16 janvier 2020, un groupe de cinq personnes (dont les deux frères Plaignants_7 et 8________) faisait face à un groupe de dix. Les déclarations des frères Plaignants_7 et 8________ sont les plus crédibles. Ils se sont d’ailleurs eux-mêmes mis en cause et leurs propos sont, en substance, toujours les mêmes. Il convient de retenir les faits visés dans l’acte d’accusation.

                        S’agissant des images fondant la prévention tirée des infractions visées par les articles 197 al. 5 CP et 135 al. 1bis aCP, on constate que les images et les vidéos sont particulièrement violentes et choquantes. Les prévenus n’ont pas acquis celles-ci « fortuitement à leur insu ». Il est impensable qu’ils n’aient pas regardé le contenu de ces fichiers.

                        Pour le 24 janvier 2021, il convient de se fonder sur les déclarations de Plaignant_4________ qui a reconnu le « petit [A1________] » et qui a vu que celui-ci avait un objet entre les mains. Si A________ avait vraiment voulu s’opposer aux actions menées contre la victime, il aurait pu fuir et appeler la police. Il a d’ailleurs admis l’appel téléphonique à l’ex-amie de Plaignant_4________. Il convient de retenir l’infraction de contrainte.

                        En lien avec la prévention tirée de la violation de la loi sur les armes, A________ n’est pas crédible. S’il avait acheté le pistolet dans une armurerie, l’arme aurait été annoncée à l’autorité compétente. L’infraction doit être retenue.

                        Concernant les événements du 24 octobre 2021, la procureure rappelle que le simple fait de prendre la fuite pour éviter un contrôle de police réalise l’infraction visée à l’article 286 CP. A________ s’est bien caché lorsqu’il a vu la police. Il a été actif car ils suivaient les auteurs des dommages causés dans la rue ce soir-là. Il n’a pas respecté les injonctions de la police et a bien fui les forces de l’ordre.

                        Pour la fixation de la peine, la représentante du ministère public souligne qu’on est en présence d’actes d’une extrême violence et que la culpabilité des auteurs est lourde. Les regrets exprimés sonnent creux et sont autocentrés. Les auteurs pensent plutôt aux conséquences de la procédure pénale sur leur propre famille. S’agissant de l’écoulement du temps, il faut rappeler que l’instruction a été rendue difficile en raison du comportement des prévenus. Ceux-ci ont en outre commis de nouvelles infractions, qui se sont ajoutées à celles déjà instruites. Il a fallu coordonner la procédure neuchâteloise avec celles menées dans les cantons de Vaud et Genève.

                        A________ n’a pas d’antécédents et il exécute actuellement sa peine de manière anticipée à Prison_1. Il faut relever son jeune âge à l’époque des faits. Le fait qu’il ait fait preuve précocement de tant de violence doit aussi être considéré comme un facteur aggravant. Sa responsabilité est entière. Il n’existe pas de circonstance exceptionnelle qui permettrait de renoncer à son expulsion. À cet égard, la jurisprudence est stricte. Il a vécu dans son pays natal jusqu’à l’âge de 7 ou 9 ans. Il n’a pas de diplôme et n’est pas intégré en Suisse. Il y a peu de famille. Il est vraisemblable qu’il ait de la famille dans son pays d’origine. Sa situation personnelle n’est pas favorable et son état de santé est bon. La langue officielle dans son pays d’origine est l’anglais, langue qu’il parle couramment. La procureure reprend les conclusions de sa déclaration d’appel.

                        A________ s’est marié en 2025. Il commencera un emploi dans un établissement public la semaine suivant l’audience devant la Cour pénale. Les circonstances atténuantes sont les mêmes que pour A________. Ses antécédents constituent un facteur aggravant. Il résulte de l’expertise psychiatrique mandatée par l’office AI qu’aucune question n’a été posée à l’expert sur la responsabilité pénale du prévenu. Le prévenu souffre d’un léger retard mental. Il résulte de l’expertise précitée qu’il a parlé avec fierté des bagarres dans lesquelles il a été impliqué. La nouvelle sanction qui sera prononcée sera entièrement complémentaire aux peines résultant des jugements figurant dans le casier judiciaire du prévenu.

                        Pour A________, on peut se référer à ce qui a été dit pour les deux autres prévenus, aussi pour la question de l’expulsion. La procureure renvoie aux conclusions de sa déclaration d’appel, en ajoutant que l’infraction visée à l’article 140 ch. 3 CP doit aussi être retenue. Pour l’expulsion, elle note que la grand-maman du prévenu réside en Tunisie et qu’il ne serait ainsi pas seul dans son pays d’origine. Son état de santé est bon.

                        A3________ n’a pas d’antécédents. À l’époque, il habitait chez son oncle dans un canton voisin. Pour le reste, on peut se référer à ce qui a déjà été dit pour les autres prévenus. La procureure renvoie aux conclusions déjà prises dans sa déclaration d’appel.

Q.                               Dans sa plaidoirie, le mandataire de A________ (appelant joint) considère que l’appel principal du ministère public ressemble à de l’acharnement. Il se demande où sont les victimes des actes pour lesquels les prévenus sont présents devant la Cour pénale. L’appel joint a été formé pour maintenir un certain équilibre, qui avait été préservé par les premiers juges. Les jeunes dont il est question ne sont pas aussi organisés qu’on voudrait le faire croire. Leurs actions se rapprochent davantage de la « Guerre des boutons » de Louis Pergaud que d’une association de malfaiteurs ou du crime organisé. Les peines requises par le ministère public sont excessives. Il est exclu de se référer aux faits survenus dans les autres cantons, sous peine de violer la présomption d’innocence et de tenir compte d’actes qui ne figurent pas dans l’acte d’accusation neuchâtelois. La défense ne banalise pas les faits, mais il faut aussi tenir compte du contexte du Covid, du fait qu’à l’époque, le prévenu était un gamin perdu en manque de repères et qu’il a agi sans réfléchir. Avec l’effet de groupe, cette absence de réflexion est devenue abyssale. On doit s’interroger sur ce qu’il aurait dû faire compte tenu des limites intellectuelles qui sont les siennes. Quoique le prévenu puisse dire, on trouvera toujours quelque chose à redire.

                        S’agissant des événements du 11 avril 2021, le mandataire relève, en lien avec la prévention de rixe, qu’aucune jonction (visant tous les protagonistes) n’a été décidée et que toute la procédure a été éparpillée. On se demande qui étaient les 10-15 participants, le soir en question. Devant la Cour pénale, on ne retrouve plus que trois personnes, soit comme par hasard le nombre de personnes minimum pour qu’il soit possible de retenir la rixe. Où peut-on voir qu’une rixe était planifiée ? Où peut-on le lire dans l’acte d’accusation ? Toutes les personnes entendues ont nié l’existence d’une rixe. En outre, personne ne soutient que Plaignant_1________ aurait donné des coups. On ne sait même pas qui a frappé. Il s’agit, dans ce dossier, d’une faiblesse majeure de l’accusation. Le mandataire de A________ se réfère à plusieurs auditions, dans lesquelles les personnes entendues n’évoquent pas des coups qui auraient été échangés. Les prévenus nient formellement avoir frappé. L’élément de participation fait dès lors défaut.

                        En lien avec la prévention tirée de l’article 134 CP, le mandataire souligne que Plaignant_1________ n’est pas un enfant de chœur. Celui-ci a, avec ses acolytes, provoqué A________. Les jeunes de V.________ ne sont pas restés passifs. Lors de sa première audition, Plaignant_1________ ne parle même pas d’agression. Il n’est pas satisfaisant d’expliquer cela – comme le retient l’autorité précédente – par le fait que la victime aurait été désorientée. Plaignant_1________ n’a pas reconnu A________ sur la planche photos. Le mandataire souligne également que la victime est parfois revenue sur ses déclarations, comme lorsqu’elle a déclaré, contrairement à ce qu’elle avait affirmé précédemment, que, alors qu’elle était dans le coffre de la voiture en direction de Localité_2, elle avait seulement vu sa tête repoussée par les passagers du véhicule. Si le certificat médical constate les blessures de la victime, il ne dit rien sur les auteurs des lésions. Il y avait 15 personnes présentes ce soir-là, soit 15 individus ayant pu potentiellement frapper Plaignant_1________. S’agissant de la qualification, il faut retenir que A________ n’a pas participé à l’agression. L’accusation ne fait que supputer les coups que le prévenu aurait donnés. Avant la phase débutant avec l’arrivée de la victime devant le coffre de la voiture, on ne discerne aucune agression distincte des éléments constituant l’infraction visée à l’article 183 CP. Il n’y a alors pas la moindre césure. La défense ne nie pas la contrainte (A________ a admis avoir tenu la victime), mais celle-ci ne dépasse pas celle qui est nécessaire pour qualifier le comportement de l’auteur d’enlèvement et de séquestration.

                        Pour les faits du 24 janvier 2021, le mandataire de A________ désigne de nombreux passages des procès-verbaux d’audition qui, selon lui, ne permettent pas d’écarter les doutes suscités à la lecture du rapport de police. À cela s’ajoute que l’acte d’accusation ne contient pas suffisamment d’éléments pour qu’un comportement pénalement répréhensible puisse être reproché au prévenu.

                        S’agissant des faits du 12 avril 2021, le mandataire relève que le ministère public n’a pas visé la circonstance aggravante de l’article 140 ch. 3 CP. Le tribunal criminel a appliqué l’article 140 ch. 1 CP et un jugement (concernant G.________ ) retenant la même qualification juridique est déjà entré en force. Retenir l’article 140 ch. 3 CP à l’encontre de A________ consisterait en une « reformatio in pejus masquée » et représenterait une entorse fondamentale à la sécurité du droit. Le chiffre 3 de l’article 140 CP vise des profits criminels hors norme, non des braqueurs avec un « esprit fouillis ». La notion de « caractère particulièrement dangereux » doit être interprétée restrictivement. Les faits qui en seraient à l’origine ne sont pas décrits dans l’acte d’accusation. Selon le mandataire, A________ n’a pas sorti la machette de son étui. Il ne l’avait pas mentionné jusque-là car on ne lui avait pas posé la question à l’époque. En plus, l’instruction n’a pas été poussée plus loin alors même que la photo au dossier montre une machette dans son étui. Concernant le contexte dans lequel l’acte a été commis, il faut noter qu’il s’agit d’un acte improvisé et que le comportement de l’auteur ne démontre pas un caractère perfide. Les auteurs n’avaient aucun dessein d’enrichissement. L’app´ du gain n’était pas à l’origine de leurs actions. Ils avaient pour but de faire de la provocation. Retenir le brigandage revient à tronquer la qualification des comportements réels des auteurs. Ceux-ci avaient en tête une action punitive. L’affirmation selon laquelle il y aurait eu une soustraction d’argent et de cigarettes à la victime ne tient pas la route. A________, qui ne fume pas, l’a toujours nié. L’argent et les cigarettes n’ont d’ailleurs pas été retrouvés, malgré une fouille minutieuse du véhicule par la police. Il n’existe aucun dessein d’enrichissement, encore moins durable, ces éléments n’étant d’ailleurs pas décrits dans l’acte d’accusation. L’article 140 ch. 1 CP ne peut être retenu et un acquittement s’impose.

                        Concernant les images illicites (cf. art. 197 al. 5 CP et 135 al. 1 bis aCP), le rapport de police ne contient aucun descriptif du contenu de ces fichiers ou de leur caractère illicite. Les images restaient automatiquement dans la mémoire du téléphone, mais il n’y avait aucune intention délictueuse du côté du prévenu. Le mandataire renvoie également à une décision du Tribunal pénal fédéral (cause SK.2022.57) dans laquelle celui-ci retient qu’on ne peut pas parler de possession lorsqu’une image illicite reste seulement dans la mémoire (cache) du téléphone.

                        S’agissant de la violation de la loi sur les armes, le mandataire rappelle qu’il ne faut pas renverser la charge de la preuve, qui incombe à l’accusation. Une condamnation fondée sur une « vision unilatérale » du dossier est prohibée.

                        Le mandataire de A________ déclare retirer l’appel en tant qu’il concerne l’infraction visée à l’article 286 CP (sanctionnée par 10 jours-amende).

                        En conclusion, il insiste sur le fait qu’il convient de sauvegarder l’avenir du jeune homme dont il défend les intérêts. Celui-ci, comme les autres prévenus, avancent sur un chemin peu évident. Il faut aussi tenir compte de l’expertise mandatée par l’office AI qui constate le déficit d’intelligence du prévenu, ce dont le tribunal criminel n’a pas tenu compte. En lien avec la violation du principe de célérité, le mandataire constate que la procédure dure depuis 4 ½ ans, dont 18 mois en appel, ce qui est excessif. Ce qui importe est que, pour le prévenu, le passé s’est vite éloigné. Il faut lui donner une chance réelle de se réinsérer dans la société et pas l’enfermer plus de 4 ans. Le mandataire confirme les conclusions prises par le prévenu dans son appel joint.

R.                               Dans sa plaidoirie, le mandataire de A________ (appelant joint) considère qu’on est en présence d’une affaire peu commune, en raison du jeune âge du prévenu et du contexte dans lequel elle s’inscrit. La cause a fait l’objet d’un fort retentissement médiatique en 2020-2021 qui est beaucoup moins important aujourd’hui. Le jugement du tribunal criminel permettait de tirer un trait sur ce qui s’était passé. S’agissant du contexte de l’affaire, il faut rappeler que celle-ci s’inscrit au cours de la période touchée par la pandémie de Covid, qui a mis à l’arrêt toutes les activités, ce qui a été particulièrement néfaste pour la jeunesse. Même la Revue médicale suisse a fait ce constat. Il ne s’agit en aucun cas de minimiser les faits, que A________ a très largement admis. Il prend ses responsabilités. A________, de manière proactive, a fait part de ses regrets auprès de la victime, en lui écrivant. Plaignant_1________ lui a répondu qu’il lui pardonnait. Les peines requises par le ministère public ne tiennent pas compte du contexte. De son côté, le tribunal criminel a fixé une peine équilibrée. De l’eau a coulé sous les ponts depuis les faits. Le prévenu a suivi des psychothérapies. Il n’a pas gardé de contact avec le groupe qu’il fréquentait à l’époque, a des contacts avec sa famille et il a dorénavant le regard tourné vers l’avenir.

                        Concernant la prévention de rixe, le mandataire renvoie à la motivation du jugement attaqué. Rien ne permet de retenir la rixe. Il faudrait, pour cela, constater qu’au moins trois personnes ont échangé des coups. Le prévenu a toujours nié avoir donné le moindre coup à Plaignant_1________ et les témoins entendus ne mentionnent pas l’existence d’une bagarre rangée. Une détonation a eu lieu dans le bus et des frappes visaient celui-ci, mais le conducteur du bus n’a pas fait état d’une bagarre. Quant aux photos en lien avec l’épisode du bus, elles montrent l’usage du pistolet, mais rien qui révélerait une rixe. S’agissant des téléphones qui auraient été analysés, on ne voit pas à quelle pièce le ministère public se réfère. Aucun élément ne permet de retenir la rixe et le dossier est très flou à ce sujet.

                        En ce qui concerne l’infraction d’agression, il convient de déterminer, sur la base d’une analyse détaillée des faits, si A________ a porté des coups contre Plaignant_1________. A________ n’était pas là lorsque le groupe des agresseurs a amené la victime à la voiture. Ce n’est qu’ensuite qu’il est revenu vers celle-ci. À ce moment-là, il s’agissait de mettre la victime dans le coffre et seule la prévention visée à l’article 183 CP peut entrer en ligne de compte. Dans l’intervalle, aucun élément ne permet de dire que A________ aurait donné des coups. Plaignant_1________ a été frappé alors que A________ était dans le bus. Au cours du trajet entre V.________ et Localité_2, A________ n’était pas dans le Véhicule [2] dont le coffre contenait la victime. À Localité_2, aucun élément au dossier ne permet de dire que A________ a donné des coups à la victime. Certains témoins ont plutôt affirmé que celui-ci avait dissuadé ses comparses de frapper.

                        Le mandataire de A________ s’interroge sur le motif qui justifie de retenir une infraction additionnelle (soit celle visée à l’art. 181 CP) à celle prévue à l’article 183 CP. Le même raisonnement doit être appliqué en rapport avec les menaces, qui sont aussi englobées dans cette dernière infraction. La prévention de contrainte (art. 181 CP) doit être abandonnée.

                        Concernant la violation de la loi sur les armes, le mandataire rappelle que le pistolet d’alarme utilisé par A________ fonctionne avec des balles à blanc. L’infraction doit dès lors être abandonnée.

                        S’agissant des faits du 31 octobre 2020, les infractions visées aux articles 260 et 286 CP sont contestées. A________ n’était pas solidaire des protagonistes ayant causé des dommages dans la rue. Il n’a pris part à aucune déprédation. Il n’a fait que suivre et nie donc toute implication. Comme il était un spectateur passif, il convient d’abandonner la prévention d’émeute (art. 260 CP). Si, « par improbable », cette dernière infraction devait être retenue, il faudrait alors faire application de l’article 260 al. 2 CP et renoncer à toute peine. Dès la première sommation de la police, A________ est rentré immédiatement chez lui. Il y était d’ailleurs à 23h00. Lorsque la police a effectué sa seconde sommation, il n’était plus dans la rue depuis un bon moment déjà. En lien avec l’article 286 CP, il suffit certes, pour réaliser l’infraction, de fuir la police. Mais, aucun élément au dossier ne permet de retenir une fuite. Il s’est certes caché, mais pas suite à l’arrivée d’un véhicule de police. L’infraction visée à l’article 286 CP doit être abandonnée.

                        Pour fixer la peine, il convient, pour apprécier la gravité de la lésion, de considérer que Plaignant_1________ a retiré sa plainte et qu’il a pardonné A________. L’intérêt à punir celui-ci est amoindri. A________ a par ailleurs admis que ses actes étaient graves et il a exprimé des remords. Il a aujourd’hui retrouvé un cadre familial approprié. Une famille unie est derrière lui, malgré son incarcération. Avant celle-ci, il était très actif (apprentissage, champion suisse de […], etc.). Son bon comportement en prison est salué. Il a fait partie d’un jury pour un concours organisé dans le milieu carcéral et a suivi des cours. Il a adopté une attitude positive et contribué à créer une dynamique de groupe positive. En prison, il occupe un poste de travail à responsabilité. Il a pris conscience de ses actes et a continué son travail psychothérapeutique. L’Autorité de recours en matière pénale a retenu, en son temps, que A________ avait bien collaboré à l’instruction. S’agissant des circonstances atténuantes, l’intérêt à punir a diminué en raison de l’écoulement du temps. Il faut aussi prendre en compte que les faits qui sont reprochés au prévenu datent de bientôt cinq ans et considérer son jeune âge au moment où il a agi. Le sursis doit lui être accordé, en l’absence de pronostic défavorable. Les nouvelles affaires (vaudoise et genevoise) ne sauraient être prises en compte en vertu du principe ne bis in idem et du principe de la présomption d’innocence.  Une peine privative de liberté maximale de douze mois avec sursis est appropriée.

                        En ce qui concerne l’expulsion, la situation de A________ correspond parfaitement au cas de rigueur qui impose au juge de renoncer à l’expulsion. Un temps important s’est écoulé depuis les dernières infractions et le prévenu a adopté un bon comportement. S’agissant de sa dangerosité, on doit observer qu’il a entrepris un travail sur lui-même. A________ est né et a grandi en Suisse. Il a noué de solides liens familiaux et sociaux avec ce pays. Ses trois frère et sœurs sont en Suisse, bien intégrés. A________ est au bénéfice de nombreux rapports de stage et il a fait du sport dans un club. Il a travaillé comme bénévole en 2017 et en 2018, ce qui est remarquable et signe d’une intégration particulièrement réussie. En lien avec son pays d’origine, il faut relever qu’il ne parle pas l’arabe, qu’il se sent suisse, que la seule personne qu’il connaît en Tunisie est sa grand-mère, que son dernier voyage dans ce pays a eu lieu en 2018-2019 pour un mariage, que ses parents sont des réfugiés politiques. Ses perspectives professionnelles en Suisse existent. Il veut suivre une formation, même déjà en prison. Il n’y aurait aucun sens de l’expulser. Si l’expulsion était prononcée, il devrait réapprendre à lire et à écrire en Tunisie. Il ne voit son avenir qu’en Suisse. 2021 est l’année de référence pour examiner la question de l’expulsion. A________ était alors parfaitement intégré. La clause de rigueur doit être appliquée. Le mandataire de A________ confirme les conclusions prises dans l’appel joint.

S.                        Dans sa plaidoirie, le mandataire de A3________ (intimé) relève que V.________ n’est pas le Bronx aux Etats-Unis et pas non plus La Riponne à Lausanne. Si le réquisitoire du ministère public est très clair, il faut être prudent sur certains éléments. Il faut en particulier rappeler que le prévenu peut ne pas parler, voire même mentir. Durant l’instruction, jusqu’à trois procureurs sont intervenus, avec des façons différentes de travailler, ce qui a compliqué le travail des mandataires des prévenus. Une autre difficulté a trait aux nombreuses audiences ayant eu lieu entre les deux cantons. Le mandataire de A3________ indique par exemple qu’il n’a pas entre les mains le jugement précédent de la Cour pénale. On peut parler d’une violation de l’unité de la procédure pénale. Les quatre prévenus auraient dû pouvoir bénéficier de la justice restaurative, surtout A3________. Le mandataire observe que la délinquance des jeunes (entre 15 et 25 ans) est un grave problème social. Cela était déjà constaté en 1960. À son époque, Socrate indiquait que les enfants étaient des tyrans, mal élevés, etc. Le jugement qui sera prononcé par la Cour pénale devra correspondre à la culpabilité de A3________. Un contre-exemple peut être tiré de l’ouvrage « Crime, justice et société » de Philippe Henry, de 1984, qui expose la situation d’un voleur de quinze ans, en 1714, qui a été mis au carcan, puis expulsé. Il faut ici faire la part des choses en s’en tenir strictement au dossier pour condamner A3________.

                        Le mandataire de A3________ revient sur les préventions visant son client (cf. art. 197 al. 5 CP et 135 al. 1bis aCP), objet de l’appel du ministère public. Sur WhatsApp, l’enregistrement automatique d’images est tout à fait possible, sans que l’utilisateur ait choisi d’enregistrer lui-même les fichiers illicites. L’instruction n’est pas suffisante pour pouvoir condamner le prévenu. On ne sait rien sur les éléments constitutifs subjectifs, l’intention de télécharger, de conserver, etc. Il incombait à l’accusation d’instruire de manière complète. On ignore aussi si le prévenu a acquis des images « pour sa propre consommation », comme l’exige la loi. Il faut ensuite se référer aux décisions rendues par le Tribunal pénal fédéral (causes ESTA.2021.22 et SK.2022.57, du 06.04.2023). Les juges fédéraux retiennent que celui qui reçoit les messages n’a pas forcément la volonté d’acquérir ou d’obtenir les images correspondantes. La possession d’un contenu informatique est possible quand il se trouve sur le compte de l’auteur. Celui qui entre en possession d’un tel contenu involontairement et le conserve sans en avoir pris connaissance n’est pas punissable. Le même raisonnement prévaut si le fichier se retrouve sur la mémoire « cache » ou sur un fichier temporaire. Ce qui est déterminant est ce qui est voulu par l’auteur. En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de dire que A3________ connaissait l’existence des fichiers illicites. De même, il subsiste un doute sur le fait qu’il aurait consulté ceux-ci (cf. art. 135 al. 1bis aCP). En rapport avec l’article 197 al. 5 CP, le simple visionnement peut constituer une infraction. Deux conditions doivent être réalisées : d’une part, il faut établir s’il y a eu consommation ; d’autre part, pour déterminer l’ampleur du contenu illicite, il s’agit de comparer le nombre des fichiers illicites avec celui des fichiers licites. La personne concernée doit avoir agi intentionnellement (« savoir » ou « devait savoir ») et sa consommation doit avoir été « répétée ou active ». En l’occurrence, on peut s’arrêter sur ce dernier critère puisque le dossier ne permet pas de l’apprécier concrètement, l’instruction n’ayant pas été menée sur ce point. Le mandataire conclut au rejet de l’appel principal du ministère public, à la confirmation du jugement attaqué et à la mise des frais et de l’indemnité d’avocat d’office à la charge de l’État.

T.                               Dans sa plaidoirie, le mandataire de A4________ (intimé) commence par observer que son client vit cette procédure depuis 5 ½ ans. Il regrette qu’il y ait eu un saucissonnage des différentes affaires. Un seul dossier eût été préférable. On doit d’abord faire le lien aussi avec la précédente affaire, du 21 mars 2021 (CPEN.2024.6). Il faut tenir compte d’un contexte général, qui englobe également les événements tragiques dans le canton de Vaud, qui ont commencé avec une « histoire de nana ». Le mandataire évoque la justice restaurative et il s’interroge sur la posture que doit adopter un prévenu pour exprimer des regrets qui seraient considérés comme crédibles par l’autorité pénale. En tant que mandataire, il n’a jamais entendu une explication convaincante à ce sujet. De son côté, A________ a proposé la somme de 1'500 francs au Plaignant_2________. Il n’a à ce jour pas pu payer cette somme car il est en détention depuis longtemps et ne dispose pas d’un pécule. Il s’est excusé et a exprimé sa honte. Il s’est inscrit à un programme de justice restaurative. Il a été interviewé à cette fin, choisi parmi l’ensemble des détenus de l’établissement pénitentiaire car il méritait d’intégrer le programme. Celui-ci ne met pas en présence les auteurs avec leurs victimes directes (comme c’est le cas en Belgique). Il ne s’agit pas de revenir sur les procédures concernant les participants, mais chacun exprime ce qu’il vit. Il résulte d’une attestation du service de psychiatrie de la prison que A________ a d’emblée voulu profiter d’un suivi. Il s’agit d’un élément de plus qui montre qu’il souhaite faire amende honorable. Le prévenu a demandé de passer sous le régime de l’exécution anticipée de peine pour pouvoir travailler (ce qui n’a pas pu se faire vu que la condamnation n’a pas encore été prononcée). Il s’agit là aussi d’une forme d’amendement. Le fait que le prévenu exprime que sa loyauté d’alors au groupe jeunes de Z.________ était une stupidité est encore une fois la manifestation d’une amende honorable. À ce stade, la question demeure néanmoins : comment faire « amende honorable » ? Dans le cas de A________, il convient quoi qu’il en soit de retenir, vu ce qui précède, que le prévenu a évolué.

                        Le mandataire indique que le jugement du tribunal criminel plaît beaucoup à la défense, même s’il est affecté de défauts. Il note, à titre d’exemple, que, dans le contexte du brigandage, le dessein d’enrichissement illégitime a été retenu de façon un peu légère. Cela étant, la défense pourrait se limiter à reprendre la motivation du jugement entrepris, car celui-ci est juste. Les premiers juges ont tenu compte du principe in dubio pro reo, notamment. La répression maximale n’est pas celle qui permettra à ces jeunes gens d’évoluer favorablement. Il faut aussi noter le jeune âge du prévenu au moment des faits. Le 16 janvier 2020 (affaire Plaignants_7 et 8________), il était encore mineur. Lors des premières affaires de 2021 (en particulier celles d’avril 2021), il avait 18 ½ ans. S’il avait agi sept mois plus tôt, il aurait été mineur et serait rapidement sorti de prison.

                        Le 11 avril 2021, entre 10 et 15 personnes ont pris part aux événements de V.________. A________ était un jeune adulte qui avait la naïveté de croire en la loyauté au groupe qui, il le pensait alors, devait primer sur tout le reste. Il a maintenant compris que cela était stupide. Il a vécu le 20 % de sa vie en prison. A________ a perdu son père en Afrique et il a passé une bonne partie de sa vie en Suisse dans des camps de réfugiés. Aujourd’hui, c’est une personne polie, quand il répond aux questions qui lui sont posées. Avant de quitter la Prison_2 pour rejoindre Prison_1, il n’a pas pu parler aux autres détenus ou aux gardiens. Un gardien a pris la peine de lui écrire pour lui dire qu’il avait été adéquat lors de son séjour à la Prison_2. Le mandataire de A________ a vu trois gardiens, quelques semaines plus tôt, qui lui ont dit que le prévenu était « un chouette garçon », ce qui est suffisamment rare pour être mentionné.

                        Le mandataire se plaint de ce que l’analyse ADN n’a pas été menée jusqu’au bout. Aucune suite n’a été donnée à l’examen d’un tuyau (et d’un couteau) utilisés dans l’affaire Plaignants_7 et 8________. Dans l’affaire du Plaignant_2________, aucune analyse ADN n’a été effectuée, alors que cela était nécessaire.

                        Pour le mandataire, le jugement du tribunal criminel est « juste, intelligent ».

                        Concernant la prévention de rixe, le mandataire rappelle le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation qui ne doit pas être un « gloubi-boulga » (de l’Île aux enfants). Le prévenu et son avocat doivent savoir exactement pour quels motifs celui-là est renvoyé devant le tribunal de siège. Dans l’acte d’accusation, on ne trouve à peu près rien sur la rixe. Les passages pouvant éventuellement correspondre à cette prévention ne font mention que des gens de Z.________. Or pour une rixe, il faut deux camps. Certes, les protagonistes avaient le dessein d’aller se battre, mais ce seul élément n’est pas suffisant. Dans le rapport de police, on ne trouve pas un seul témoignage qui parle d’une bagarre. Tous les témoins parlent d’un jeune homme qui s’est fait taper dessus.

                        Concernant les faits du 12 avril 2021, la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire : un couteau de cuisine n’est pas un « objet dangereux ». Le Plaignant_2________ a parlé de quatre personnes et quatre couteaux ont été retrouvés. Mais ce seul constat ne suffit pas. Il faut analyser en détails ce qui s’est passé. La voiture appartenait à H.________. A________ a affirmé que A________ n’avait pas de couteau. Vu sa stature, ce dernier n’en avait pas besoin pour secouer quelqu’un après l’avoir saisi par le cou. A________ a toujours dit qu’il n’avait pas de couteau. Le Plaignant_2________ a parlé d’un seul couteau, en précisant que « le petit » portait un « grand couteau, un couteau de guerre ». Or, G.________   a reconnu qu’il avait pris, lui, un couteau (ce qui exclut que A________ ait avec lui un [deuxième] couteau). De même, le rapport de police ne fait mention que d’un seul couteau. On ne peut que retenir que A________ n’a jamais eu de couteau avec lui. Concernant l’article 140 ch. 3, 3e phr., CP, la notion implique une interprétation restrictive. L’acte d’accusation doit en outre viser les faits permettant d’englober cette aggravante. En bref, l’existence d’un couteau (aux mains de A________) est contestée et, selon la jurisprudence, un couteau de cuisine n’est pas un objet dangereux. Il est dès lors exclu d’appliquer l’article 140 ch. 3 CP.

                        Pour les faits du 16 janvier 2020, A________ a toujours affirmé qu’il n’y était pas. Plaignant_7________ n’avait rien vu du tout. Puis, le 14 mai 2021, alors qu’on ne lui présente que six photos (et non des dizaines comme cela se fait en règle générale), il parle de ce qui est arrivé à son frère et il évoque A________, ce qui est pour le moins surprenant. Plaignant_8________ ne mentionne nommément celui-ci que le 14 mai 2021 (soit une année et demi après sa première audition). Il fait mention d’un bâton qui s’est cassé, puis d’une batte. Lors de l’audience de confrontation (opposant Plaignant_8________ et A________), Plaignant_8________ indique qu’il était à l’école avec A________, « ce qui tombe bien » pour expliquer comment celui-là a pu reconnaître celui-ci. Le principe in dubio pro reo doit être appliqué et le jugement du tribunal criminel confirmé sur ce point.

                        Le mandataire de A________ conclut au rejet de l’appel du ministère public et à ce que les frais et l’indemnité d’avocat d’office soient laissés à la charge de l’État.

U.                               La représentante du ministère public n’a pas répliqué. De même, les mandataires de A________, A________ et A3________ n’ont pas souhaité se déterminer à nouveau.

V.                               Les trois prévenus ont pris la parole en dernier lieu.

C O N S I D É R A N T

1.                     Déposés dans les formes et délais légaux, l’appel principal et les deux appels joints sont recevables.

2.                     Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3.                     Selon l’article 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

                        De nouveaux extraits du casier judiciaire concernant A________, A________, A________ et A3________, datés du 22 août 2025, ont été joints au dossier. Une copie a été remise le même jour à chacune des parties.

                        La semaine précédant l’audience devant la Cour pénale, ainsi que lors des débats, les mandataires des prévenus ont encore déposé des lots de pièces (cf. supra let. M et O). Celles-ci sont admises et jointes au dossier.

4.                     Les parties s’en prennent à l’appréciation des faits opérée par les premiers juges. Il convient de rappeler les règles en la matière.

                        a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

                        b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

                        c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

                        d) Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédibles (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

                        e) Les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).

                        f) Les preuves par ouï dire sont admissibles (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

5.                     Les arguments soulevés par les parties rendent nécessaire un rappel de quelques notions juridiques (intention ; unité naturelle d’action ; coactivité et complicité) et points de jurisprudence concernant les articles 133, 134, 140, 181, 183, 260 et 286 CP.

                        Intention

5.1                   Selon l’article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Au moment d’agir, l’auteur doit avoir eu conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Il n’est pas nécessaire qu’il soit conscient de leur qualification juridique, mais il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non juristes (ATF 129 IV 238 cons. 3.2.2). L’auteur agit déjà avec l’intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte pour le cas où elle se produirait (ATF 137 IV 1 con. 4.2.3 ; 135 IV 152 cons. 2.3.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 cons. 8.4.1 ; 133 IV 222 cons. 5.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l’auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 cons. 5.3 et les arrêts cités). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de « faits internes », partant, des constatations de fait (ATF 142 IV 137 cons. 12 ; 141 IV 369 cons. 6.3). En revanche, la question de savoir si l’autorité cantonale s’est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l’a correctement appliquée au vu des éléments retenus relève du droit (arrêt du TF du 25.01.2023 [6B_182/2022] cons. 2.1.4).

                        Unité naturelle d’actions

5.2                   Une unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Cette notion vise la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple apposer des graffitis sur un mur pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 133 IV 256 cons. 4.5.3 ; 131 IV 83 cons. 2.4.5 ; arrêt du 12.02.2020 [6B_1433/2019] cons. 5.10 rendu en matière de prescription ; cf. plus généralement : ATF 118 IV 91 cons. 4). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 cons. 4.5.3 ; arrêt du TF du 02.02.2022 [6B_261/2021] cons. 2.1.3).

                        Coactivité

5.3                   Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 27.08.2019 [6B_402/2019]), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.2 ; 135 IV 152 cons. 2.3.1 ; 130 IV 58 cons. 9.2.1). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (cons. 4b et les arrêts cités). Les concepts d'auteur médiat (sur cette notion, cf. ATF 120 IV 17 cons. 2) et de coauteur montrent qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale ; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (dernier arrêt cité).

                        Par opposition à l’auteur direct, respectivement à l’auteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.3 ; 132 IV 49 cons. 1.1 et les réf. cit.). Il n’est toutefois pas nécessaire que l’assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l’infraction (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.3 ; 121 IV 109 cons. 3a). L’assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l’auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l’infraction (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.3 ; 79 IV 145). Subjectivement, il faut que le complice sache et se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte ; à cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l’intention de l’auteur principal, qui doit donc avoir déjà pris la décision de l’acte (ATF 149 IV 57 cons. 3.2.3 ; 132 IV 49 cons. 1.1 ; 121 IV 109 cons. 3a). La complicité par omission suppose une obligation juridique d’agir, autrement dit une position de garant (cf. arrêt du TF du 18 avril 2024 [6B_910/2023] cons. 4, qui précisément concerne la situation de la collègue [d’une éducatrice de la petite enfance] reconnue coupable du chef de complicité de séquestration).

                        Rixe (art. 133 CP)

5.4                   Selon l'article 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).  

                        Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. La survenance de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 139 IV 168 cons. 1.1.1 et les références).

                        Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'article 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 cons. 2.1.2 p. 153 ; arrêt du TF du 28.06.2016 [6B_407/2016] cons. 4).

                        L’auteur qui ne prend pas immédiatement ses distances, mais qui tente dans un premier temps de s'agripper à trois reprises à la victime, n’entreprend pas un geste purement défensif (visant à défendre sa personne ou à séparer des combattants). Bien au contraire, il convient de considérer qu'il adopte un comportement actif qui contribue à la dangerosité de la rixe, dans la mesure où l'entrave créée - même si elle n'est que provisoire – empêche inévitablement la victime de se défendre contre les coups portés par les autres protagonistes de la rixe (arrêt du TF du 28.06.2016 [6B_407/2016] cons. 5, et les auteurs cités).

                        Pour être pris en compte au titre de condition objective de punissabilité, il est nécessaire que la mort ou les lésions corporelles soient dans un rapport de causalité suffisamment étroit avec la rixe, et apparaissent comme la manifestation du risque typiquement engendré par celle-ci (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 10 ad art. 133 et les auteurs cités). Il n’est pas nécessaire que la condition objective de punissabilité soit réalisée pendant la rixe. Il suffit que la lésion corporelle apparaisse comme une conséquence de cette dernière et qu’elle découle de violences provoquées par des esprits échauffés par la rixe (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 133, et les arrêts cités).

                        Agression (art. 134 CP)

5.5                   La teneur de l’article 134 CP réprimant l’agression et la jurisprudence relative aux éléments constitutifs objectifs et subjectif de cette disposition sont correctement exposées dans le jugement attaqué. On renvoie au considérant 10, premier et deuxième paragraphes (art. 82 al. 4 CPP ; cf. aussi arrêts du TF du 02.02.2022 [6B_261/2021] cons. 2.1.1 et du 30.03.2023 [6B_746/2022] cons. 2.2).

                        On ajoutera que, selon une partie de la doctrine, celui qui se contente d’un encouragement verbal et spontané n’apparaît que comme un soutien psychologique et devrait être considéré comme complice des agresseurs (Ros, Commentaire romand, n. 13 ad art. 134 CP et les références). La jurisprudence admet toutefois qu’un individu peut être reconnu coupable d’agression à titre d’auteur principal même s’il n’a pas frappé lui-même la victime, du moment qu’il s’est trouvé intentionnellement au sein du groupe d’agresseurs (arrêt du TF du 29.01.2015 [6B_516/2014] cons.1). Le dol éventuel suffit (Ros, in CR CP I, n.17 ad art. 134 CP, et les réf. cit.). Dans un arrêt du 27 août 2019 ([6B_402/2019] cons. 2.2), le Tribunal fédéral en a jugé ainsi pour un auteur qui s’était trouvé de manière intentionnelle dans un groupe d’agresseurs et avait pris avec ses camarades la décision d’agresser des tiers, ceux-ci ayant subi des lésions corporelles à la suite de l’attaque commise par le groupe auquel il appartenait. Dans un arrêt du 2 février 2022 ([6B_261/2021] cons. 2.3), la solution a été la même pour un auteur qui avait poursuivi une victime dans un train, participé à une bousculade dans le couloir, précédant le moment où la victime était tombée au sol pour être rouée de coups, subissant des lésions corporelles à la suite de l’agression. Selon un autre arrêt, celui qui, à un certain moment, cherche à calmer les autres participants pour éviter une escalade dans l’agression, démontre qu’il tient pour possible, à ce moment-là, le résultat dommageable de survenance d’une lésion corporelle ou de la mort, même si cette issue ne serait pas la résultante de son action personnelle ou son objectif (arrêt du TF du 16.12.2016 [6B_79/2016] cons. 2.4.1).

                        Le concours entre l’agression et les infractions de lésions corporelles est notamment envisageable lorsque la personne qui a été blessée lors de l’agression n’a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 cons. 2.1.2).

                        Brigandage (art. 140 CP)

5.6                   En vertu de l’article 140 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 1). Le brigandage (alors qualifié) sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse (ch. 2).

5.6.1                L’article 140 ch. 2 CP vise le cas de celui qui, pour commettre un brigandage, « se munit » d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse, soit l’emporte avec lui, mais ne présuppose pas qu’il l’utilisera. Le seul fait d’avoir une arme à sa disposition suffit, car il implique que l’auteur compte en faire usage, ne serait-ce que pour menacer autrui ou couvrir sa fuite (Druez, in CR CP II, 2017, n. 42 ad art. 140).

                        Une arme est un objet qui, d’après sa destination, peut être utilisé pour attaquer et se défendre (ATF 118 IV 142 cons. 3d). Il s’agit d’une notion abstraite, indépendante de l’usage qui en est fait. Cette circonstance aggravante dépend du caractère objectivement dangereux de l’arme à feu et non de l’impression qu’elle peut faire sur la victime ou sur des tiers. Elle n’est donc pas réalisée si l’auteur se munit d’une arme à feu qui n’est pas susceptible de tirer pendant l’exécution de l’acte délictueux, comme par exemple d’une arme à feu factice, défectueuse ou d’une arme pour laquelle l’auteur ne dispose pas de munition à proximité (Druez, op. cit., n. 44 s. ad art. 140).

                        Pour déterminer si une arme est dangereuse et partant assimilable à une arme à feu, il faut se fonder sur ses caractéristiques objectives. Ainsi, l’arme doit être propre à causer des lésions graves, ce qui est le cas des grenades à main, des bombes, des pétards à gaz, des sprays, des coups-de-poing américains et de certaines armes blanches. Un couteau de poche, compte tenu principalement de sa destination, n’est pas une arme dangereuse ; il en va de même d’un marteau (Druez, op. cit., n. 46 ad art. 140). Les objets de la vie quotidienne, comme des couteaux de cuisine, ne sont pas des armes dangereuses au sens de l’article 140 ch. 2 CP (arrêts du TF du 06.12.2010 [6B_756/210] cons. 3.2 ; du 24.10.2018 [1B_466/2018] cons. 2.1).

                        La notion d’« arme » (Waffe), telle que définie plus haut, correspond à celle figurant dans la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (RS 514.54) (arrêt du TF du 06.12.2010 [6B_756/2010] cons. 3.2.2 ; sur le lien entre la notion d’arme utilisée aux articles 140 ch. 2 et 139 ch. 3 CP et la LArm, cf. Trechsel/Crameri, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 20 ad art. 138). Selon l’article 4 al. 1 let. c LArm, sont des armes les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique. En vertu de l’article 7 de l’ordonnance correspondante du 2 juillet 2008 (OArm ; RS 514.541), sont des armes les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique.

                        L’article 4 al. 1 let. c LArm ne laisse aucune place à une interprétation plus large de la notion d’arme (arrêt du TF du 19.11.2010 [6B_543/2010] cons. 2.3). L’article 4 al. 1 let. d LArm (selon lequel sont des armes les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes) doit être interprété restrictivement. Si un objet est seulement propre à tuer des êtres humains, mais pas destiné à cela, il ne peut être qualifié d’arme (ATF 129 IV 348 cons. 2.4).

5.6.2                Aux termes de l’article 140 ch. 3 CP, la peine sera de deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière, sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

                        En raison notamment de la peine minimale imposée par la loi à l'auteur particulièrement dangereux et des conditions auxquelles est déjà soumise la qualification du brigandage non aggravé (usage de la violence, menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou mise hors d'état de résister de la victime [art. 140 ch. 1 CP]), la jurisprudence interprète restrictivement la notion de caractère particulièrement dangereux. La réalisation de cette circonstance aggravante suppose que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent par rapport au cas normal une gravité sensiblement accrue (ATF 116 IV 312 cons. 2d/aa), qui se détermine en fonction des circonstances concrètes. Entrent notamment en considération le professionnalisme de la préparation du brigandage et la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis. L'importance du butin escompté, les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi que les scrupules à surmonter constituent des critères déterminants. La brutalité de l'auteur n'est cependant pas indispensable (ATF 117 IV 135 cons. 1a; 116 IV 312 cons. 2d et e). La notion de caractère particulièrement dangereux n'en demeure pas moins un concept juridique indéterminé laissé à l’appréciation des juges cantonaux (sur la retenue que s’impose le TF, cf. ATF 116 IV 312 cons. 2c).

                        Les juges fédéraux ont eu l’occasion d’examiner le comportement de trois personnes ayant décidé ensemble d’attaquer un chauffeur de taxi. L’un d’eux s’était muni de gants de cuisine destinés à masquer les empreintes et un autre avait pris avec lui une sorte de machette, qui présentait une lame recourbée de 30-35 cm affûtée d'un côté. Les trois hommes étaient équipés de bonnets destinés à masquer leur visage lors de l'attaque. Après quelques repérages, les accusés avaient porté leur choix sur la place de taxi sise à Chauderon (Lausanne) qui, contrairement à d'autres, n'était pas équipée de caméras de surveillance. Ils avaient pris place dans un taxi et, lorsqu'ils ont repéré un endroit propice à l'attaque, le possesseur de la machette (ci-après : l’auteur), qui était assis au milieu de la banquette arrière, a agrippé le chauffeur par le col de son pull et exhibé la machette qu'il avait sortie de son pantalon. Le chauffeur avait senti le contact du métal sur son cou et, dans un geste de réflexe, s'était protégé en apposant ses mains sur sa gorge. L’auteur avait pu faire main basse sur un monnayeur contenant 62.60 francs, ainsi que sur le téléphone portable du chauffeur. Les trois accusés souhaitaient également obtenir le porte-monnaie du conducteur, qui s’était débattu. L’un des comparses l’avait frappé mais, finalement, les intéressés avaient quitté la place avec pour seul butin le monnayeur et le téléphone portable, dont les protagonistes s’étaient délestés au cours de leur fuite, comme de la machette et d'un cutter (cf. arrêt du TF du 06.02.2008 [6B_710/2007] let. B). Les juges fédéraux ont retenu que, au-delà du simple fait de s’être muni d’une machette, le fait de l’exhiber, puis d’en placer la lame sur la gorge de la victime constituait objectivement une mise en danger beaucoup plus concrète que celle exigée par l’article 140 ch. 2 CP et que ce seul élément permettait de qualifier le comportement de l’auteur de particulièrement dangereux au sens de l’article 140 ch. 3 CP. Ils ont aussi retenu que, selon la jurisprudence, l'importance du butin (que l’auteur savait dérisoire) ne constituait que l'un des éléments pertinents permettant d'apprécier le caractère particulièrement dangereux de l'auteur d'un brigandage. Ils ont ajouté que, de toute manière, le fait de recourir aux moyens utilisés en l'espèce par l’auteur pour obtenir des valeurs peu importantes (agression lâche, de nuit, dans un endroit isolé, en supériorité numérique et au moyen d'une arme dangereuse) dénotait en plus que le recourant était prêt à tout pour ce résultat, ce qui manifestait aussi un manque particulier de scrupules et confirmait sa dangerosité particulière (cf. arrêt précité cons. 2.2). En se fondant sur ces éléments, les juges fédéraux ont considéré que, même dans le cadre d’une interprétation restrictive de l’article 140 ch. 3 CP, on ne pouvait faire grief à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la manière d'agir du recourant dénotait qu'il était particulièrement dangereux, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant l'argumentation de l’auteur (partie recourante) qui portait, pour le surplus, sur un élément (le caractère professionnel des préparatifs) qui n'avait en définitive pas été retenu par la cour cantonale (arrêt précité cons. 2.2.4).

5.6.3                Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé et la peine minimale sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (article 140 al. 4 CP). 

                        La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue au chiffre 4 de l'article 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 cons. 2b). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427 cons. 3b). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir la conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 cons. 3b). 

                        L'usage d'une arme blanche peut, selon les circonstances, créer un danger de mort concret, imminent et très élevé. Tel est le cas si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427 cons. 3b). Il en va de même si le délinquant menace sa victime au moyen d'une arme pointue et acérée et la tient pendant un court instant à une distance de 10 à 20 cm de sa victime, dès lors qu'il suffit d'un mouvement inconsidéré de cette dernière ou de l'auteur pour provoquer une blessure mortelle (ATF 114 IV 8 ; arrêt du TF du 18.06.2009 [6B_219/2009] cons. 1.2).

                        Contrainte (art. 181 CP)

5.7                   Se rend coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  

                        Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1 ; 137 IV 326 cons. 3.3.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 cons. 2.1; 129 IV 6 cons. 3.4 ; arrêt du TF du 21.08.2024 [6B_183/2024] cons. 3.1).

                        Selon la jurisprudence, la contrainte peut entrer en concours avec d’autres infractions (notamment le brigandage). C’est le cas lorsque les auteurs ont exercé des actes de contrainte, d’une part, pour que leur victime se tienne tranquille et qu’ils puissent lui dérober des valeurs sans avoir besoin de sa coopération et, d’autre part, pour obtenir de la victime ses codes de cartes de crédit, sa coopération étant alors indispensable (arrêt du TF du 16.09.2015 [6B_327/2015] cons. 2.3).

                        Enlèvement et séquestration (art. 183 CP)

5.8                   S’agissant de l’article 183 al. 1 CP, on peut renvoyer au jugement attaqué sans le paraphraser (cf. art. 82 al. 4 CPP).

                        On ajoutera que toutes les formes de participation peuvent être envisagées (Pellet, Commentaire romand, n. 31 ad art. 183 CP).

                        L’enlèvement et la séquestration d’une même personne dans le même complexe de faits constituent une seule infraction réprimée par l’article 183 CP. Cette disposition absorbe également la contrainte, selon l’article 181 CP et les menaces selon l’article 180 CP, pour autant que celles-ci n’excèdent pas les moyens nécessaires pour commettre l’infraction de base (Pellet, op. cit., n. 33 ad art. 183 CP et les références). Il peut y avoir concours avec les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les biens juridiques protégés étant différents (Pellet, op. cit., n. 37 ad art. 184).

                        Émeute (art. 260 CP)

5.9                   À teneur de l'article 260 CP, quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre (al. 2).

                        Un attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique. Il importe peu que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux. La loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique. Par ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens (arrêt du TF du 03.02.2025 [6B_802/2024] cons. 3.1.4 et les arrêts cités).

                        Les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité. Ces violences doivent être symptomatiques de l'état d'esprit qui anime la foule ; elles doivent apparaître comme un acte de l'attroupement. La violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière. Pour retenir l’émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe (arrêt du TF du 03.02.2025 précité cons. 3.1.4 et les arrêts cités).  

                        Le comportement constitutif de l'infraction consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence. Objectivement, il suffit qu'il ne se comporte pas comme un simple spectateur passif et distant, mais se montre solidaire par sa présence (arrêt du TF du 03.02.2025 précité cons. 3.1.4 et les arrêts cités).

                        Subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini. Il suffit qu'il se joigne ou reste sciemment et volontairement dans l'attroupement, c'est-à-dire dans une foule portée par un état d'esprit menaçant pour la paix publique. Il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (arrêt du TF du 03.02.2025 précité cons. 3.1.4 et les arrêts cités).

                        Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP)

5.10                 En vertu de l'article 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

                        Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 cons. 2; 120 IV 136 cons. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l’acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'article 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 cons. 4.2; 127 IV 115 cons. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 cons. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 08.05.2024 [7B_71/2023] cons. 4.2).

                        Contexte

6.                     Les actes reprochés aux accusés s’inscrivent pour la plupart dans le cadre d’affrontements entre bandes rivales dans le canton de Neuchâtel et les cantons avoisinants, notamment de Berne et de Fribourg (rapport d’arrestation du 23 avril 2021). Ce phénomène a connu une recrudescence depuis 2019. Les jeunes ont pour motivation de se regrouper pour tourner des clips vidéo sur fond de « rap game » qu’ils mettent en ligne sur des plateformes telles que YouTube. Ces clips ont souvent un caractère provocateur et contiennent des allusions violentes. En effet, on retrouvera à chaque fois un scénario sur un bruit de fond du trafic de stupéfiants, généralement des produits cannabiques. Les personnages tiennent des propos équivoques et arborent parfois des armes. Ces jeunes se contactent généralement en utilisant les réseaux sociaux tels que Snapchat, Instagram ou encore TikTok. Entre bandes rivales, ils se provoquent par le biais de ces réseaux sociaux et se jettent des défis. Avant 2021, il s’agissait de combats singuliers à un contre un (« one to one »), combats qui par la suite dégénéraient généralement en rixes.

                        Dans le canton de Neuchâtel, un groupe est très actif. Il est appelé bande [xxx]. Il n’y a pas de leader, mais un groupe de tête. La bande [yyy] est un groupe de Z.________. La bande [xxx] est en confrontation directe avec la bande [yyy]. Il existe un classement des bandes les plus actives au niveau de la Romandie.

                        Il est difficile de dénombrer les membres de ces groupes. Toutefois, pour la bande [xxx], la police neuchâteloise a pu identifier environ 150 jeunes ressortant régulièrement dans des affaires ou contrôles liés à ces bandes.

                        Au printemps 2020, lors d’une rencontre à W.________ opposant des jeunes du canton de Neuchâtel à des jeunes de Z.________, un jeune a reçu un coup de couteau. En fin d’année 2020, un groupe de W.________ se rendant dans le canton de Fribourg pour en découdre avec des jeunes d’un autre canton s’est fait interpeler dans une gare par la police, qui avait eu vent de l’affrontement prévu. Lors de cette opération, un jeune a été percuté par un train. Suite à ces faits, la tension est montée rapidement entre des jeunes du canton de Neuchâtel et des jeunes de Z.________, notamment suite à des provocations émises sur les réseaux sociaux en lien avec le décès du jeune homme dans une gare.

                        Dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, B.________ a été séquestré et enlevé sur le quai de la gare à W.________ par la bande [xxx]. L’intéressé ne faisait pas partie des bandes en question. Son seul tort était se trouver sur le quai de gare, pour rentrer chez lui à Z.________. La bande [xxx] pensait qu’il faisait partie de la bande [yyy]. B.________ a été frappé, puis mis de force dans le coffre d’une voiture qui l’a emmené à V.________, où il a encore été frappé (jugement de la Cour pénale du 01.07.2024 [CPEN.2024.6]).

                        Les événements du 11 avril 2021 (capture de Plaignant_1________) font suite à l’action menée contre B.________ la nuit du 20 au 21 mars 2021.

                        Les confrontations entre les bandes [xxx] et [yyy] ont pris une tournure dramatique le 26 septembre 2021 à U.________ puisqu’un jeune, membre du premier groupe, est décédé des suites d’une attaque aux couteaux. Ces faits font l’objet d’une procédure pénale menée par le Ministère public du canton de Vaud.

                        Si les membres actifs sont plus ou moins connus des services de police, de nombreux jeunes suivent les actions de ces bandes via les réseaux sociaux. Certains prennent part à la création de clips ou sont des témoins passifs pendant les rixes, tandis que d’autres, qui aspirent à entrer dans le groupe de tête et à monter dans la hiérarchie de la bande, commettent des actes de violence. Une montée en puissance de ces groupes s’est fait ressentir, notamment par la classification des délits. Les services de police se sont retrouvés en face de groupes de jeunes, souvent encagoulés, armés de bâtons, battes de base-ball, béquilles médicales, engins pyrotechniques (mortiers), couteaux, etc. Lorsque tout ce monde ne trouvait pas la partie adverse, cela finissait en affrontement contre la police.

                        Dans ce contexte, la Cour pénale estime que, contrairement à ce qui a été dit lors d’une plaidoirie, les confrontations et les pratiques des groupes impliqués n’ont absolument rien à voir avec la « Guerre des boutons ». Si le roman fait état de confrontations entre les enfants de deux villages, de coups donnés, de trahisons et de punitions, il constitue une description d’un monde enfantin – qui n’a certes rien de mièvre – teintée d’accents poétiques et incrustée de traits humoristiques. Rien de tel en l’espèce, comme le montre l’énumération des événements ayant eu lieu entre 2020 et 2021, pour le moins sinistre. Les protagonistes ont agi par vengeance, gratuitement, avec une très grande brutalité, en faisant usage de machettes et de battes, ne craignant pas de mettre en danger l’intégrité corporelle, voire la vie, de leurs victimes – comme on l’a vu, deux personnes ont perdu la vie – et leurs actions nécessitant l’intervention régulière des forces policières et des autorités judiciaires.

                        Faits du 16 janvier 2020 (A________)

7.                     Ces faits concernent une bagarre s’étant déroulée le 16 janvier 2020 à Z.________, impliquant au moins 8 à 10 personnes, au cours de laquelle Plaignant_7________ et Plaignant_8________, deux frères, ont été blessés. On peut parler d’un règlement de compte ayant soi-disant pour origine une dette de 50 francs qui n’aurait pas été payée à l’un des deux frères.

7.1                   Le tribunal criminel a abandonné la prévention en lien avec les faits commis au préjudice de Plaignant_8________ et Plaignant_7________.

                        Il a noté que A________ contestait ces faits. Si Plaignant_7________ avait indiqué que le prévenu était un des auteurs des coups, Plaignant_8________ ne l’avait pas désigné comme tel. Ce n’était que deux mois plus tard qu’il l’avait mis en cause. Il ressortait de cette identification que le prévenu était pourtant connu du plaignant, lequel admettait d’ailleurs qu’il savait dès le début que le prévenu avait pris part à ces faits. Le prévenu avait toujours nié avoir participé à cet épisode, y compris en confrontation. Les autres personnes entendues n’avaient pas mis en cause le prévenu. Au vu de ces éléments, il subsistait un doute insurmontable qui ne permettait pas au tribunal criminel d’acquérir l’intime conviction que le prévenu s’était bien comporté le 16 janvier 2020 comme on le lui reprochait et la prévention devait être abandonnée.

                        Le ministère public a fait appel sur ce point. Il considère que, pour ces faits, le prévenu doit être reconnu coupable des infractions visées aux articles 133 et 123 al. 2 CP.

                        Se pose dès lors la question de savoir si le prévenu doit être acquitté (comme le soutient la défense) ou reconnu coupable de rixe et/ou de lésions corporelles simples aggravées (comme le requiert le ministère public).

                        A________ a toujours déclaré qu’il n’était pas présent à l’endroit où les faits du 16 janvier 2020 s’étaient déroulés (audition tribunal criminel du 25.03.2024/A________).

7.2                   Chronologiquement, on observera que, le 14 juillet 2022, le ministère public a décidé d’ouvrir une instruction pénale notamment contre A________ pour rixe (art. 133 CP) et lésions corporelles simples avec un moyen dangereux (art. 123 al. 2, 2e phr., CP), pour des faits (une bagarre ayant eu lieu le 16 janvier 2020 à Z.________) au cours desquels Plaignant_7________ et Plaignant_8________ ont été blessés.

                        Les personnes retrouvées à proximité des lieux, et donc soupçonnées d’être impliquées dans la bagarre, ont déclaré ne rien savoir et avoir été présentes par hasard (Jeune_1_______; Jeune_3________; Jeune_5________).

                        Différentes personnes ont été entendues au titre de personnes appelées à donner des renseignements (PADR) (Jeune_4________ ; Jeune_3________; Jeune_6________; Jeune_2________). Ils ont confirmé l’existence d’une bagarre impliquant plusieurs jeunes, mais sans donner d’informations plus précises, en particulier sur les personnes impliquées dans la confrontation.

                        Il résulte d’un rapport de police du 26 janvier 2021 que, lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, les protagonistes avaient déjà disparu.

7.2.1                Entendu le 16 janvier 2020, environ deux heures après les faits, Plaignant_8________ a décrit la bagarre et, concernant les personnes impliquées (« Connaissiez-vous ces personnes ? »), il a déclaré ce qui suit : « Pas tous. Pour celui qui avait le bâton, je ne le connais pas personnellement. Il vient de Z.________ et il est de couleur noir. Je pourrais le reconnaître. Pour les autres, je ne veux pas dire de qui il s’agit ».

                        Devant la police (sur délégation du mp), le 17 janvier 2020, Plaignant_8________ a confirmé ses premières déclarations et apporté des précisions sur le déroulement de la bagarre. Il a refusé de donner les noms des « 2 ou 3 collègues » qui composaient le groupe auquel il appartenait, ainsi que son frère jumeau (Plaignant_7________). Interrogé sur les agresseurs, Plaignant_8________ s’est exprimé comme suit : « Peau plutôt sombre. En plus il faisait nuit. Il y avait des noirs et des blancs. De 15 à 18 ans. Que des hommes. Ils parlaient français. Ceux que je connais venaient de Z.________. Les autres je ne les connaissais pas. Je ne peux pas dire qui a frappé mon frère, comment, avec une arme ou non, et s’il a frappé lui aussi ».

                        Devant le ministère public, le 25 mars 2021, Plaignant_8________ a fait une description détaillée de l’altercation, ainsi que de son contexte. Il a alors indiqué que A________ était aussi présent ce soir-là. En revanche, il n’a pas mentionné le nom de celui qui l’avait frappé et n’a pas indiqué que A________ était présent.

                        Devant la police, le 14 mai 2021 (dès 13h10, soit quelques heures après l’audition de son frère [cf. infra cons. 7.2.2]), Plaignant_8________ a reconnu la personne figurant sur la « planche photos no ID 2021/0481 » : « Le 5 c’est A________. Les autres je connais pas ». Il a confirmé que A________ avait participé à la bagarre. Il avait empêché A________ d’aller frapper son frère et celui-ci lui avait « mis les coups » : « Je le tenais, il m’a mis un premier coup avec une batte en bois je crois à la tempe, je l’ai pas lâché. Il m’a donné un deuxième coup avec une batte en fer je crois et c’était dans les côtes mais je l’ai pas lâché. Ensuite il m’a mis un coup de pied dans les testicules et je l’ai lâché (…) Je crois qu’il a rigolé et ils sont partis en courant ».

7.2.2                Devant la police, environ sept heures après la bagarre, Plaignant_7________ s’est lui aussi exprimé sur le déroulement de la bagarre. Il n’a par contre pas voulu donner les noms des participants.

                        Devant la police, le 24 juillet 2020, Plaignant_7________ a précisé certains points de son récit.

                        Devant le ministère public, le 25 mars 2021, Plaignant_7________ a confirmé ses explications et fourni des informations détaillées sur le déroulement de son agression, en désignant les personnes impliquées. Il a apporté des précisions sur les séquelles physiques qui avaient été les siennes. Il a aussi indiqué qu’il avait eu des contacts avec A________, qui était présent le jour de la bagarre. Il a confirmé que son frère avait reçu des coups de battes (il l’avait su après coup). Son frère lui avait ensuite dit qu’il avait retenu quelqu’un pour que cette personne ne s’en prenne pas à lui. Il a ajouté que Plaignant_8________ avait aussi reçu un coup de pied dans les testicules. Il ne savait pas qui avait fait cela, mais il croyait que c’était A________. Il ne savait pas si c’était son vrai prénom. Il l’a décrit comme étant grand et musclé. Il ne savait pas s’il habitait à Z.________, mais il avait fait sa scolarité à Z.________ ; il était africain et avait la peau noire.

                        Devant la police, le 14 mai 2021 (dès 10h05), Plaignant_7________ a reconnu le no 6, A________, lorsque la planche photos no ID 2021/0481 lui a été présentée. Il a confirmé que A________ avait participé à la bagarre. C’était lui qui avait « attribué des coups à [s]on frère ». A________ ne lui avait pas donné des coups à lui (Plaignant_7________) « parce qu’apparemment il voulait m’en attribuer mais c’est là que mon frère s’est interposé ». Plaignant_7________ n’avait pas vu A________ donner des coups à son frère : «J’étais pas en capacité de voir quoi que ce soit en fait ».

7.2.3                Le 28 mai 2021, A________ a confirmé qu’il connaissait les frères Plaignants_7 et 8________ (« On se connait vite fait mais je sais plus qui est qui. C’est qu’on se connait mais on a déjà parlé. J’ai jamais eu de problème avec eux »). Il a par contre nié avoir été présent lors de la bagarre du 16 janvier 2020 à Z.________. Il ne savait pas pourquoi il avait été reconnu sur les planches photos. La dernière fois qu’il avait parlé aux frères Plaignants_7 et 8________, c’était il y a 1 ou 2 ans. Ce n’était pas sur les réseaux sociaux, mais en vrai.

                        Par courrier du 27 juillet 2022, la mandataire de A________ a rappelé que son client contestait toute participation dans les faits du 16 janvier 2020. Il maintenait qu’il n’était pas présent. Comme il était mis en cause par l’un des plaignants, Plaignant_8________, il sollicitait, à titre de preuve complémentaire, l’organisation d’une confrontation avec celui-ci.

7.2.4                Le 20 septembre 2022, la procureure a organisé la confrontation entre A________ et Plaignant_8________. Plaignant_8________ a confirmé ses précédentes déclarations, le fait que A________ l’avait frappé et qu’il s’agissait bien de la personne à laquelle il était confronté. A________ a confirmé ses précédentes déclarations en indiquant qu’il ne se souvenait pas du tout de son emploi du temps l’après-midi et la soirée du 16 janvier 2020. Il était au courant du problème lié au remboursement de 50 francs (dû par son ami Jeune_1________ à Plaignant_7________), à l’origine de la bagarre. Il était dans un groupe Snapchat avec des amis et ils en avaient parlé. Il s’agissait de Jeune_1________ et A________. Il avait seulement suivi la conversation concernant cet argent, mais rien d’autre. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi les deux victimes avaient indiqué qu’il était présent et actif le 16 janvier 2020. Il ne savait pas. Il pensait qu’on avait pu le confondre avec un ami, mais il ne savait pas qui. Quant à Plaignant_8________, il a déclaré qu’il connaissait A________ du milieu scolaire. Il ne pouvait pas dire quand il l’avait rencontré, mais c’était à l’école secondaire. Il ne pouvait pas dire qu’il le connaissait bien, mais il le connaissait suffisamment pour le reconnaître. Il ne pouvait pas s’être trompé. S’il n’avait pas nommé A________ lors de sa première audition (mais seulement lors de la deuxième, deux mois plus tard), c’était pour amener plus d’éléments aux enquêteurs en lien avec l’affaire de son frère. Il savait dès le départ que c’était lui. Il a ajouté ce qui suit : « Parce que je le connais justement, je savais que ça serait soit des représailles, soit d’autres choses. La procureure me demande d’être plus précis. Au départ, cela n’avait pas d’importance pour moi de dénoncer toutes les personnes impliquées car c’était vraiment l’histoire liée à l’agression de mon frère qui m’importait. Vu l’évolution de l’affaire, en particulier le fait que l’on voulait me faire condamner pour rixe alors que je n’avais pas donné des coups, m’a décidé à dénoncer toutes les personnes impliquées dont fait partie A________. La procureure m’explique qu’il est souvent d’usage de viser toutes les personnes présentes dans une rixe car il est difficile au début de délimiter l’implication de chacun. J’ai bien compris. Pour répondre à Avocat [1], j’ai décidé de dénoncer tout le monde dont A________ deux mois plus tard, à la fois pour faire avancer l’enquête et à la fois pour me défendre de la prévention de rixe ».

7.3                   Le dossier ne contient aucune preuve matérielle (traces, photographies, vidéos, etc.) qui permettrait d’établir si A________ était présent à Z.________ lors de la bagarre et, le cas échéant, s’il a frappé Plaignant_8________. Aucun témoin n’a permis d’éclaircir les faits à cet égard.

                        Il convient dès lors de déterminer l’éventuelle implication de A________ en examinant les déclarations de celui-ci (qui a toujours nié avoir été présent à Z.________ le soir des faits) et celles des plaignants, leurs propos constituant des éléments de preuve à apprécier (cf. supra cons. 4/e).

                        À la suite des premiers juges, on remarquera que, lors de sa première audition, Plaignant_8________ a affirmé qu’il ne connaissait pas personnellement « celui qui avait le bâton » (qui l’avait frappé deux fois). Il a ajouté que l’agresseur venait de Z.________, qu’il était de couleur noire et qu’il pourrait le reconnaître. Pour les autres personnes impliquées dans la bagarre, il ne voulait pas dire de qui il s’agissait. Ce n’est que lors de sa quatrième audition, le 14 mai 2021, qu’il a pu indiquer que l’agresseur était A________ et qu’il connaissait celui-ci de l’école secondaire. On s’explique difficilement pourquoi Plaignant_8________, qui apparemment n’ignorait pas qui était A________ (et n’a pas placé celui-ci dans le groupe de personnes impliquées dont il ne voulait pas parler), n’a pas pu ou voulu le désigner nommément lors de sa première audition par la police, ce d’autant plus qu’il apparaît que ce dévoilement a eu lieu environ trois heures après que Plaignant_7________, qui avait été entendu le même jour, venait de désigner nommément A________. Cette potentielle cachotterie laisse penser qu’on ne peut pas prendre (entièrement) pour argent comptant les déclarations faites par Plaignant_8________ lors de sa deuxième audition.

                        On observera également que les circonstances de l’attaque à l’encontre de Plaignant_8________, décrites par celui-ci, ne sont pas claires. Un premier coup aurait été donné à Plaignant_8________ avec une batte en bois (« je crois à la tempe ») ; un deuxième coup avec une batte en fer (« je crois »), sans que l’on comprenne comment A________ (dans l’hypothèse évoquée par Plaignant_8________) aurait pu changer de batte au cours de la même agression (« Dans mes souvenirs, il avait les deux battes. Vu qu’il m’a frappé du même côté, il s’est passé l’autre batte. J’ai pas le souvenir que quelqu’un lui a passé une batte »). Devant la police, Plaignant_8________ a présenté un récit un peu différent, déclarant qu’il avait été attaqué par quelqu’un qui lui avait donné « deux coups de bâton ». Celui-ci s’était cassé lorsqu’il avait été touché à la tête. Il s’agissait d’un bâton « un peu plus gros que votre matraque » (la police montrant alors celle-ci au plaignant) (Plaignant_8________ précise qu’il fait sa comparaison avec une matraque télescopique. Il parle des « mêmes dimensions, en longueur et en diamètre »).

                        Ces constats ne permettent pas de comprendre comment les choses se sont réellement passées, au moment de la prétendue interaction entre Plaignant_8________ et A________. Vu le nombre indéterminé de personnes impliquées dans les faits du 16 janvier 2020 (d’un côté, entre 10 et 20 personnes, de l’autre, 5 personnes, dont les deux frères Plaignants_7 et 8________), le fait que Plaignant_8________ a déclaré que c’était « le bordel », que « [l]a bagarre s’était déroulée dans la rue dans le noir, cela duré 3 à 5 minutes », on ne peut totalement exclure que Plaignant_8________ (même s’il n’en parle pas) ait reçu des coups ne provenant pas de la personne qu’il désigne comme étant A________.

                        Les déclarations de Plaignant_7________ ne sont pas plus fiables dans la mesure où il a précisé qu’il n’avait pas vu qui frappait son frère puisqu’il était au sol.

                        Dans ces circonstances, il n’est pas possible d’affirmer, sans qu’il subsiste un doute raisonnable, que A________ était bien présent à Z.________ le soir en question (même si les déclarations de A________ ne paraissent pas non plus d’une grande crédibilité) et que, s’il avait participé à l’altercation, c’était bien lui qui avait asséné deux coups (avec quel objet ?) à Plaignant_8________.

                        Les griefs soulevés par le ministère public doivent être écartés et le jugement du tribunal criminel confirmé sur ce point.

                        Faits du 31 octobre 2020 (A________)

8.                     Le tribunal criminel a reconnu A________ coupable d’infractions aux articles 260 et 286 CP pour les faits survenus le 31 octobre 2020.

8.1                   Le tribunal criminel a relevé que, selon un rapport de police, il avait été remarqué que de nombreux groupes de jeunes commençaient à déambuler dans les rues de Z.________ ; plus tard, certains jeunes avaient utilisé des engins pyrotechniques dans les rues, alors que d’autres avaient mis le feu à des containers au milieu d’une rue ; des pierres et d’autres objets avaient également été lancés en direction des agents de police ; 17 personnes avaient pu être interpellées ; il était difficile de savoir exactement qui avait commis quoi. Le prévenu avait admis que, comme les autres, il courrait dans tous les sens et qu’il suivait le mouvement. Il a également reconnu qu’il était allé se cacher à la vue d’un véhicule de police. Il avait confirmé ces déclarations en première instance. Le tribunal criminel a considéré que le comportement reconnu par l’intéressé était suffisant pour que l’on puisse retenir qu’il s’était rendu coupable d’émeute dès lors qu’il n’était pas seulement présent, mais avait également été actif. Quant à la prévention tirée de l’article 286 CP, elle devait être retenue dès lors que le fait pour le prévenu d’avoir pris la fuite à la vue de la police pour éviter un contrôle suffisait à réunir les éléments constitutifs de cette infraction.

                        Le prévenu a fait appel sur ce point. Il soutient qu’il doit être entièrement acquitté.

                        Le ministère public a fait appel. Il considère que l’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) doit être retenue.

                        Se pose dès lors la question de savoir si le prévenu doit être acquitté (comme il le sollicite) ou reconnu coupable d’infractions aux articles 260 et 286 CP (comme l’a retenu le tribunal criminel), voire à l’article 285 CP (comme le soutient le ministère public).

8.2                   Chronologiquement, on constatera que le ministère public a décidé d’ouvrir une instruction pénale le 15 juillet 2022 contre A________.

                        Dans un rapport de la police bernoise du 1er février 2021, les débordements constatés dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020 (Halloween) sont décrits. Durant cette nuit-là, 17 personnes ont été interpellées, dont A________. Chacune de ces personnes a été entendue par la police. A________ a été auditionné le 11 décembre 2020.

                        Lors de cette audition, A________ a déclaré ce qui suit : « Vers 2100 heures, je suis sorti et je suis allé à la Place [lll]. Je me suis déplacé partout presque, je suis allé avec [ddd], à la gare, à la Place [lll], Place [mmm]. Partout quoi… Je suis resté dehors jusqu’à 2300 heures environ. En fait, dès que je me suis fait contrôler par la police, je suis allé directement chez moi et je ne suis plus sorti. Je courrais partout avec les autre, dès que nous entendions du bruit nous allions voir ce qui se passait. Il y avait des pétards, des fumigènes… (…) Ils ont mis le feu sur les poubelles, la plupart étaient masqués. (…) Tout le monde criait et courrait dans tous les sens. Moi aussi, je courais dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi dès que des groupes courraient, je courrais aussi. Ensuite, je me suis fait contrôler par la police dans le bâtiment [kkk], vers un magasin de Z.________. Je n’étais pas tout seul dans ce bâtiment à me cacher, il y avait des allemands et je ne connais pas, mais deux autres que je connaissais. (…) Oui, j’ai vu les gens qui ont mis le feu. (…) Ensuite, quelqu’un a crié qu’il y avait la police et on a tous couru vers [ddd], mais c’était une fausse alerte, quelqu’un avait annoncé la police pour rigoler et faire peur aux gens. On est donc retourné vers les containers, mais du côté parc. Une camionnette de la police blanche était là. (…) Je ne sais plus pourquoi, mais tout le monde s’est mis à courir et je suis allé me cacher dans le bâtiment [kkk]» . A________ a ajouté qu’il portait un masque ce soir-là.

                        L’avis de prochaine clôture a été établi par le ministère public le 15 juillet 2022.

                        Devant le tribunal criminel, puis devant la Cour pénale, A________ a confirmé ses précédentes déclarations.

8.3                   Concernant la qualification du comportement de A________ le soir du 31 octobre 2020, il est patent que celui-ci a pris part aux attroupements formés à Z.________ au cours desquels des violences ont été commises collectivement contre des « propriétés ». Comme on l’a vu (cf. supra cons. 5.9), il n’est pas déterminant que le prévenu n’ait pas accompli lui-même des actes de violences. Il suffit de lire les explications données par A________ lui-même pour comprendre qu’il n’était pas, comme la défense l’a soutenu dans sa plaidoirie, un simple spectateur passif et distant. Il s’est montré solidaire par sa présence, courant partout afin de pouvoir être présent là où il se passait quelque chose (« (…) dès que des groupes couraient, je courrais aussi »). Son intention délictuelle ne fait aucun doute, le prévenu restant sciemment et volontairement dans l’attroupement. D’ailleurs, lorsque la police a été annoncée par l’un des membres du groupe, il a fui rapidement avec les autres, ce qui montre qu’il avait parfaitement conscience de la situation.

                        C’est en vain que l’appelant tire argument de l’article 260 al. 2 CP, au motif que, après la sommation de la police, il serait immédiatement rentré chez lui. A________ n’était plus dans l’état d’esprit (sous-entendu par l’art. 260 al. 2 CP) de celui qui, prenant part au rassemblement, y renonce dès la première sommation de la police. Il admet en effet lui-même s’être enfui – à deux reprises (la première fois car un des protagonistes annonçait l’intervention de la police pour « rigoler » ; la seconde à la vue de la camionnette blanche de la police) – lorsque la police était annoncée, ce qui exclut l’application de l’article 260 al. 2 CP. On remarquera au demeurant que, lors de son audition par la police, le prévenu n’avait pas parlé d’une simple sommation qui l’aurait décidé à rentrer chez lui, mais qu’il avait expliqué qu’il s’était caché dans le bâtiment [kkk] (« Je n’étais pas tout seul dans ce bâtiment à me cacher ») et qu’il s’était fait contrôler par les policiers étant intervenus, ce qui n’a rien à voir avec une (simple) sommation qui l’aurait conduit à rentrer tranquillement chez lui (le prévenu a d’ailleurs tenu des propos contradictoires devant la Cour pénale puisqu’il a affirmé qu’il était « en train d’attendre dedans », en parlant du fitness, puis, pour montrer qu’il n’était pas caché, qu’il était « vraiment devant l’entrée du fitness en plein milieu de la ville »).

                        Comme on vient de le voir, A________ admet qu’il s’est caché, ce qui ne pouvait avoir d’autre objectif que d’éviter la police, vu les événements se déroulant ce soir-là et l’attitude adoptée par le prévenu (qui voulait être là où les choses se passaient, tout en cherchant à éviter, comme beaucoup d’autres participants, une confrontation avec la police). Ce comportement suffit à réaliser les conditions d’application de l’article 286 CP. L’argument soulevé par la défense en plaidoirie (selon lequel aucun élément au dossier ne permet de retenir une fuite, le prévenu s’étant certes caché, mais pas suite à l’arrivée d’un véhicule) ne convainc pas. Le soir en question, le prévenu ne s’est pas caché par jeu (ou un quelconque motif n’ayant rien à voir avec la présence des forces de l’ordre), mais bien pour éviter le contrôle de police qui a finalement eu lieu. L’infraction est réalisée.

                        Il ne résulte pas du dossier que A________ aurait, dans ce contexte, usé de violence ou de menace, de sorte que l’infraction visée à l’article 285 CP n’entre pas en ligne de compte.

                        Les griefs soulevés par l’appelant doivent être rejetés. De même l’appel du ministère public doit être rejeté sur ce point et le jugement attaqué confirmé.

                        Faits du 16 novembre 2020 (A________)

9.                     Le tribunal criminel a reconnu A________ coupable d’infractions aux articles 123, 177 et 180 CP pour les faits survenus le 16 novembre 2020.

                        Le prévenu n’a pas déposé d’appel (principal ou joint). Il n’y a pas lieu de revoir ces faits, ni de revenir sur leur qualification.

                        Faits du 24 janvier 2021 (A________)

10.                   Le tribunal criminel a abandonné la prévention en lien avec les faits survenus le 24 janvier 2021, sans toutefois l’indiquer explicitement dans le dispositif de son jugement.

10.1                 Le tribunal criminel a indiqué que A________ avait reconnu qu’il avait été passager du véhicule qui poursuivait Plaignant_4________, mais qu’il avait toujours contesté en être descendu pour s’en prendre aux occupants de l’autre véhicule. Il avait également toujours contesté avoir un lien avec le litige qui apparemment divisait ces protagonistes. Certes, le prévenu avait admis avoir appelé, à la demande des autres occupants du véhicule, l’ex-amie de Plaignant_4________ pour lui fixer un rendez-vous. Toutefois, ce fait n’était pas visé dans l’acte d’accusation. En définitive, les éléments du dossier n’étaient pas suffisamment clairs pour qu’on puisse retenir que le prévenu s’était bien comporté comme on le lui reprochait. En particulier, il n’y avait pas lieu de faire prévaloir les déclarations de Plaignant_4________ sur les dénégations du prévenu, de sorte que la prévention devait être abandonnée.

                        Le ministère public a fait appel sur ce point. Il considère que, pour ces faits, le prévenu doit être reconnu coupable de l’infraction visée à l’article 181 CP. La question qui se pose est dès lors de savoir s’il convient d’acquitter le prévenu (comme l’a retenu le tribunal criminel) ou de le condamner pour contrainte (comme le requiert le ministère public).

10.2                 Chronologiquement, on observera que les premières mentions de A________ apparaissent dans un rapport de la police bernoise de la fin de l’année 2021. Il a été identifié comme passager de la voiture, le 24 janvier 2021, au moment de l’altercation avec Plaignant_4________. Il a été constaté que le prévenu avait appelé l’ex-amie de la victime pour que celui-ci se rende à la place *.

                        Lors de son audition par la police, Plaignant_4________ a déclaré ce qui suit : « J’ai aussi vu que le petit – «[A1________] »», mais j’ignore son nom de famille – avait un objet pour frapper ma voiture, mais je n’ai pas [vu ?] quoi ». Il a ajouté : « il y aussi « «  [A1________] » », il est aussi algérien et a env. 20 ans, il est mince et long. Il habite vers la station … à zzz, en face, de l’autre côté de la rue ».

                        Lors de son audition par la police du 18 mai 2021, Plaignant_4________ a déclaré ce qui suit, lorsqu’on lui a présente la photo no 11: « c’est [a1], je ne connais pas son nom de famille. Je sais qu’il était là le soir de la bagarre. Je le connais de Z.________, comme ça. Je ne pas quel lien il a avec les autres ».

                        Lors de son audition par la police, N.________ (qui avait participé à l’agression de la victime) a déclaré que «[*11*]] (A________) savait où était Plaignant_4________. «[*11*]] avait aussi un problème avec celui-ci.

                        Lors de son audition par la police, P.________ (également dans la voiture où se trouvaient les auteurs) a déclaré que «[*11*]] avait téléphoné à l’amie de la victime. L’amie devait se mettre d’accord avec Plaignant_4________ sur un lieu, où ils pourraient le frapper.

                        Toujours devant la police, le 18 mai 2021, P.________ a confirmé l’existence d’un contact téléphonique entre A________ et l’amie de Plaignant_4________. Il a décrit A________ : moustache ; son père était algérien, sa mère suissesse ; il était encore très jeune, entre 20 et 21 ans. Il a désigné la personne sur la photo no 11 comme étant A1________. Il a confirmé que, sinon, A1________ n’avait rien fait.

                        Lors de son audition par la police, A________ a déclaré qu’on l’accusait d’un truc qu’il n’avait pas fait, qu’il connaissait Plaignant_4________, qu’il avait coupé les ponts avec lui car ils avaient des problèmes personnels, que son surnom était bien « [*11*]] », comme toutes les personnes portant son prénom, qu’il était bien dans la voiture au moment des faits, que Q.________ et R.________ avaient eu l’idée de suivre Plaignant_4________, surtout R.________ vu qu’il conduisait. A________ a contesté les dires de P.________ selon lesquels il aurait téléphoné à l’ex-amie de la victime, qu’il était bien au téléphone avec cette ex-amie, mais que c’était celle-ci qui l’avait appelé (après qu’il avait appelé la « pote à [s]a sœur »), que Plaignant_4________ mentait car il avait un problème avec lui depuis une année. À la fin de son audition, A________ est revenu sur un point qu’il avait nié. Il a indiqué qu’il était vrai que les trois autres lui avait demandé d’appeler l’ex de Plaignant_4________ pour leur dire où il était, pour fixer un rendez-vous, qu’il avait demandé pourquoi et qu’ils lui avaient dit qu’ils voulaient lui parler mais qu’ils n’avaient pas dit qu’ils allaient le taper, qu’il avait appelé son ex-copine et qu’ensuite elle avait fixé un rendez-vous avec Plaignant_4________ , qu’il ne voulait pas dire le « nom de la meuf », qu’elle n’avait rien à voir, que c’était lui qui l’avait appelée et qu’elle pensait que c’était lui ([a1_________]) qui voulait lui parler, qu’il l’avait appelée car il ne pensait pas qu’ils allaient lui faire du mal et que « tout ce spectacle allait se passer », qu’il avait peur et qu’il voulait une protection, pas qu’il l’emmène dans une forêt comme l’autre et qu’il se trouve avec « un truc dans le cul », que, dans sa tête, il avait peur, qu’il stressait et qu’il y aurait des représailles.

                        Devant le tribunal criminel, A________ a confirmé ses précédentes déclarations.

                        Devant la Cour pénale, il a affirmé qu’il confirmait ses précédentes déclarations. Il a toutefois ajouté qu’il ne se souvenait plus qu’il avait téléphoné, à un moment donné, à l’ex-amie de Plaignant_4________.

10.3                 Concernant le comportement de A________ le 24 janvier 2021, la Cour pénale retiendra le récit fait par celui-ci. Si Plaignant_4________ a fait état d’un élément non reconnu par le prévenu (fait que l’un des trois homonymes présents avait entre les mains un objet pour frapper la voiture de la victime), il n’y a pas lieu de s’y attarder : d’une part, on ne sait pas ce que le dénommé [a1________] a réellement fait avec cet objet ; d’autre part, l’acte d’accusation reproche aux trois homonymes d’avoir « frapp[é] le véhicule » de Plaignant_4________, sans décrire dans ce contexte un acte de contrainte (seule prévention visant A________).

                        S’agissant de la qualification du comportement du prévenu, on pourrait longuement discuter de la portée de sa prise de contact avec l’ex-amie de Plaignant_4________ pour fixer un rendez-vous à celui-ci. Ce fait n’est toutefois pas visé par l’acte d’accusation et il n’y a donc pas lieu de s’y attarder.

                        Quant aux autres faits reprochés à A________, ils ne permettent pas de fonder la culpabilité du prévenu (sous l’angle de l’article 181 CP). Celui-ci n’était pas le conducteur de la voiture ayant poursuivi Plaignant_4________ et il n’avait donc pas directement la maîtrise du véhicule. Il ne résulte pas du dossier que A________ serait sorti de la voiture et on ne peut pas non plus retenir qu’il aurait, dans le contexte décrit par l’acte d’accusation, frappé le véhicule de la victime. Les autres éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir que A________ serait coauteur des faits reprochés aux principaux protagonistes, explicitement visé ans l’acte d’accusation, voire même seulement complice. Il n’est à cet égard même pas possible d’établir qu’il aurait un lien avec le litige qui divisait (apparemment) les différents protagonistes. On peine également à saisir comment les choses se sont passées depuis l’entrée de M.________ dans le véhicule et, en particulier, on ne sait pas si celui-ci a rejoint les autres passagers avant ou après la première poursuite du véhicule de Plaignant_4________.

                        Le moyen soulevé par le ministère public doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point.

                        Faits du 11 avril 2021 (A________ ; A________ ; A3________ ; A________)

11.                   Pour les faits du 11 avril 2021, le tribunal criminel a reconnu que A________ et A________ étaient coupables d’infractions aux articles 134, 181 et 183 CP, que A3________ était coupable d’infractions aux articles 183 CP et 90 al. 1 LCR et que A________ était coupable d’infractions aux articles 134, 181, 183 CP, 34 LArm et 41 CPN.

                        Les grandes lignes des événements du 11 avril 2021 ne sont pas (ou plus) contestées par les prévenus :

·         Le point de départ se situe au quartier [bbb] : c’est à cet endroit que des jeunes de Z.________ ont rencontré des jeunes de V.________ (dont la victime, Plaignant_1________) en voiture et que la victime a été capturée par les jeunes de Z.________.

·         La victime a ensuite été emmenée par le groupe de jeunes de Z.________ qui l’encerclait en direction de la rue [aaa], où ceux-là avaient stationné leurs voitures (et notamment le Véhicule [2] dans le coffre de laquelle Plaignant_1________ sera enfermé).

·         Alors que la victime arrivait à la rue [aaa], l’un des jeunes de Z.________ (A________) a reconnu des jeunes de V.________ dans un bus et il s’y est introduit pour tirer un coup de feu avec son pistolet d’alarme.

·         Alors près des voitures, les jeunes de Z.________ (y compris A________ qui les a rejoints sans tarder après son intervention dans le bus) ont enfermé la victime dans le coffre du Véhicule [2].

·         Ils ont ensuite conduit jusqu’à Localité_2, près d’une grange. Ils ont introduit la victime à l’intérieur de celle-ci, où elle s’est retrouvée à genoux.

·         Les auteurs ont finalement laissé la victime seule ; celle-ci a pu sortir de la grange et se rendre dans une maison voisine pour appeler la police.

11.1                 Concernant plus spécifiquement A________, le tribunal criminel a constaté que celui-ci avait reconnu avoir amené la victime (Plaignant_1________) vers les voitures des prévenus (c’est-à-dire, avoir emmené la victime du quartier [bbb] à la rue [aaa], où les véhicules se trouvaient, en passant par le pont qui surplombe la voie du Chemin de fer du Jura), que la victime avait été contrainte par la force à faire ce trajet en raison du comportement de A________, de A________ et de A________, que les propos de A________, selon lequel il aurait agi seul, sont contredits par les déclarations de A________ et A________. Même s’il y avait eu apparemment une course-poursuite avec les occupants du véhicule conduit par la victime, il n’était pas établi qu’il y aurait eu une bagarre entre deux groupes, à tout le moins dans le secteur du quartier [bbb]. Arrivé sur la rue [aaa], le prévenu, ce qu’il reconnaissait, avait mis de force la victime dans le coffre du Véhicule [2]. Pour le tribunal criminel, A________ n’était pas crédible lorsqu’il contestait avoir frappé sa victime. Le fait d’avoir utilisé la force physique (ce qui était reconnu par le prévenu) impliquait, vu le contexte, que des coups aient été donnés par le prévenu à la victime. Celui-là était animé d’un désir de vengeance et il était venu à V.________ pour se battre. Ensuite, tant A________ que A________ avaient affirmé que, respectivement, deux et cinq personnes avaient frappé la victime. Dès lors que A________ était sur les lieux et qu’il avait mis de force la victime dans le coffre du Véhicule [2], il était évident qu’il faisait partie des personnes qui avaient frappé la victime. Enfin, les dénégations du prévenu devaient être écartées faute de toute crédibilité. Il avait en effet affirmé n’avoir vu personne frapper la victime, alors que plusieurs voisins et passants, témoins de la scène, avaient affirmé le contraire. Une fois la victime placée dans le coffre du Véhicule [2], A________ avait pris place comme passager du véhicule, conduit par A3________, et dans lequel se trouvait également A________. À Localité_2, A________ avait sorti la victime du coffre de la voiture avec A________ et ils l’avaient emmenée dans une grange pour lui poser des questions. Le prévenu et ceux qui l’accompagnaient avaient enlevé sa veste à la victime. Le prévenu lui avait pris ses clés. La victime avait été laissée à cet endroit. Le prévenu a contesté l’avoir contrainte à se mettre à genoux. Il n’était pas crédible. D’une part, sa crédibilité, comme déjà dit, était faible. D’autre part, le fait de contraindre la victime de se mettre à genoux s’inscrivait dans la droite ligne des événements précédents (personne emmenée de force dans le coffre d’une voiture, après avoir été frappée, ensuite amenée de force dans une grange, soit un lieu inconnu et isolé, puis, enfin, fait de contraindre la personne à se mettre à genoux). Dans ce contexte, rien ne permettait de douter des déclarations de la victime.  

                        Concernant la qualification juridique du comportement de A________, le tribunal criminel a retenu l’existence d’une contrainte lors du déplacement du quartier [bbb] jusqu’à la rue [aaa] (avec l’intention de mettre la victime dans le coffre de la voiture), ce qui supposait l’application de l’article 183 CP. Cette disposition trouvait aussi application s’agissant de la contrainte exercée durant le trajet entre V.________ et Localité_2. En qualité d’occupant du véhicule, le prévenu devait être considéré comme coauteur de l’infraction visée à l’article 183 CP. L’enlèvement s’était poursuivi jusqu’à et y compris à l’intérieur de la grange située à Localité_2. En forçant la victime à se mettre à genoux, A________ s’était aussi rendu coupable de contrainte au sens de l’article 181 CP. Si, jusque-là, le comportement du prévenu était entièrement saisi par l’article 183 CP, il n’en allait pas de même pour cet acte qui allait clairement au-delà de ce qui était nécessaire pour réaliser les conditions de l’article 183 CP.

                        A________ s’était également rendu coupable d’agression (art. 134 CP) en frappant sa victime avant de la placer dans le coffre du Véhicule [2]. Les coups portés à la victime avaient été nombreux. Les témoins ayant assisté à la scène avaient été impressionnés. D’autres personnes que le prévenu étaient présentes. Il avait lui-même pris part à l’agression et lui-même frappé la victime. Ce comportement excédait ce qui était nécessaire pour réaliser l’infraction d’enlèvement, soit pour placer la victime dans le coffre de la voiture. Cette conclusion s’imposait d’autant plus au vu du nombre de personnes qui s’en étaient prises à la victime. Le comportement du prévenu consistant en un enlèvement de la victime depuis le quartier [bbb] jusqu’à la grange située à Localité_2, avait été entrecoupé, juste avant que la victime ne soit mise dans le coffre de la voiture, d’une agression au sens de l’article 134 CP, la victime ayant subi des lésions corporelles.

                        Le tribunal criminel a abandonné la prévention de vol visée dans l’acte d’accusation.  

11.2                 Concernant A________, le tribunal criminel a constaté que celui-ci avait lui-même reconnu qu’il avait contraint la victime par la force à se rendre du quartier [bbb] jusque sur la rue [aaa] où se trouvaient les voitures des prévenus. Il y avait placé la victime, avec A________, dans le coffre du Véhicule [2]. Il avait reconnu qu’il avait des bâtons et « comme d’habitude » des machettes. Il avait en revanche contesté avoir lui-même frappé la victime juste avant qu’elle ne soit placée dans le coffre. Il avait par contre reconnu que cinq personnes avaient alors frappé la victime. Les dénégations du prévenu au sujet des coups portés à la victime devaient être écartées. D’une part, des témoins avaient constaté que plusieurs personnes avaient frappé la victime. D’autre part, le prévenu avait joué un rôle particulièrement actif puisqu’il avait pris dans le quartier [bbb] la victime au collet et ensuite par la nuque et le bras, pour l’amener à la voiture, pour ensuite l’y placer dans le coffre. Il serait contraire à toute logique qu’alors que la victime avait été frappée, le prévenu se soit, lui, subitement placé en retrait en s’abstenant de porter des coups. On devait aussi garder à l’esprit que le prévenu était venu à V.________ dans l’idée d’une vengeance et pour se battre. Même s’il y avait eu apparemment une course poursuite entre le prévenu et les occupants du véhicule conduit par la victime, il n’était pas établi qu’il y ait eu bagarre entre deux groupes. Les constatations faites par plusieurs témoins au sujet de coups échangés concernaient bien le secteur de la rue [aaa] et non celui du quartier [bbb]. Le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait allumé un mortier, mais qu’il n’en avait pas fait usage. Une fois la victime placée par le prévenu dans le coffre de la voiture, celui-ci avait pris place dans le véhicule qui était conduit par Aj________ et dans lequel se trouvait notamment A________. A Localité_2, la victime a été emmenée dans une grange. On ne pouvait suivre le prévenu lorsqu’il affirmait que la victime s’était mise spontanément à genoux. D’une part, la crédibilité de A________ était faible puisque, comme déjà dit, il avait contesté avoir frappé la victime avant de la placer dans le coffre du véhicule, ce qui n’était pas conforme à la réalité. D’autre part, comme pour A________, le comportement de A________ contraignant la victime à s’agenouiller s’inscrivait parfaitement dans la suite des événements. Rien ne permettait en outre de douter des déclarations de la victime.

                        Concernant la qualification juridique du comportement de A________, le tribunal criminel a retenu la contrainte (art. 181 CP), l’enlèvement (art. 183 CP) et l’agression (art. 134 CP), en fournissant une motivation similaire à celle présentée pour A________.

                        La prévention de vols n’a pas été retenue. 

11.3                 Concernant A________, le tribunal criminel a constaté que celui-ci avait admis avoir accosté en premier la victime dans le quartier [bbb] et l’avoir menacée avec son pistolet d’alarme. La victime avait été amenée entre autres par le prévenu sur la rue [aaa] dans le but de le mettre dans le coffre d’une voiture. À cet endroit, A________ était monté dans un bus dans lequel se trouvaient « des jeunes de V.________ » et il avait tiré avec son pistolet d’alarme dans le but de traumatiser les prénommés. Revenant vers la voiture, il avait menacé la victime avec son pistolet car celle-ci ne voulait pas rentrer dans le coffre du Véhicule [2]. Un témoin de la scène l’avait confirmé. Ils avaient réussi à fermer le coffre avec la personne à l’intérieur et tous les individus étaient montés dans les voitures. A________ avait alors pris place dans le Véhicule [3] avec laquelle il était venu et qui était conduite par F.________. Ces deux véhicules s’étaient déplacés à Localité_2 où la victime avait été emmenée dans une grange pour y être questionnée. Le prévenu l’avait filmée. Il avait également mis son doigt sur sa nuque pour faire peur à la victime en lui faisant croire qu’il s’agissait du pistolet d’alarme. Le prévenu ne pouvait être suivi lorsqu’il affirmait que la victime s’était mise spontanément à genoux, vu la suite des événements (cf. la motivation déjà exposée pour les deux précédents prévenus) et le fait que rien ne permettait de douter des déclarations de la victime. On devait également retenir que la crédibilité de A________ était réduite puisqu’il affirmait avoir filmé la scène dans le but de démontrer que la victime n’aurait pas été frappée. Une telle affirmation était contraire à toute logique. Si le prévenu avait filmé la victime, c’était assurément dans un autre but, par exemple pour se vanter d’avoir agi de la sorte, mais en aucun cas pour essayer de se disculper, alors que précisément le prévenu venait de participer à l’enlèvement d’une personne sur une assez longue distance non sans l’avoir au préalable menacée avec un pistolet d’alarme.

                        Concernant la qualification juridique du comportement de A________, celui-ci s’était rendu coupable d’un enlèvement au sens de l’article 183 CP (victime amenée de force et sous la menace d’un pistolet d’alarme entre le quartier [bbb] et la rue [aaa]). La première menace avec le pistolet n’excédait pas ce qui était nécessaire à réaliser l’infraction d’enlèvement. Il n’en allait pas de même de la seconde menace réitérée avec ce pistolet pour que la victime se mette dans le coffre de la voiture alors qu’elle ne voulait pas y entrer. Plusieurs personnes étaient présentes et frappaient la victime, dans le but de la placer de force dans le coffre. Le fait pour le prévenu de la menacer avec un pistolet d’alarme excédait ce qui était nécessaire pour exécuter l’enlèvement, de sorte cet acte tombait en sus sous le coup de l’article 181 CP. Le fait que A________ avait ensuite voyagé dans un autre véhicule importait peu et les éléments constitutifs de l’enlèvement étaient également réalisés pour lui durant le trajet en direction de Localité_2. Dès le départ, le but était d’enlever la victime. A________ y a participé dès le début. Il avait pris une part plus importante que les autres protagonistes en menaçant la victime avec son pistolet. Seules des raisons pratiques (le manque de place) avaient fait que le prévenu ne s’était pas trouvé dans la voiture qui transportait la victime. Les deux véhicules s’étaient rendus au même endroit. Leurs passagers respectifs, y compris le prévenu, s’en étaient également pris à la victime dans la grange située à Localité_2. Dans ce contexte, le prévenu était bel et bien coauteur de l’enlèvement, y compris pour le trajet.

                        Le fait d’avoir contraint la victime à s’agenouiller dans la grange, d’autant plus pour le prévenu qui lui faisait croire qu’il la menaçait à nouveau avec son pistolet, était un acte de contrainte tombant sous le coup de l’article 181 CP.

                        Les coups donnés à la victime à la rue [aaa] tombaient sous le coup de l’article 134 CP. Cela valait également pour A________. Même s’il s’était absenté un instant (pour aller tirer un coup de feu dans le bus ), on devait retenir qu’il s’était associé du début à la fin à cette entreprise délictueuse. D’ailleurs, dès son retour à la voiture, il avait menacé avec son arme, qu’il venait d’utiliser, la victime en lui posant le canon sur la nuque. Le prévenu n’avait pas adopté un comportement strictement passif.

                        Les préventions tirées des articles 137 et 139 CP devaient être abandonnées.

                        Dès lors qu’il n’était pas établi qu’il y aurait eu un épisode de bagarre au moment où les prévenus, d’une part, et la victime ainsi que les deux autres passagers de la voiture qu’elle conduisait, d’autre part, s’étaient rencontrés dans le quartier [bbb], la prévention de rixe (art. 133 CP) devait être abandonnée. Le comportement des prévenus à cet endroit tombait sous le coup de l’article 183 CP. S’agissant des coups portés à la victime dans un deuxième temps, c’est-à-dire sur la rue [aaa], ceux-ci étaient entièrement saisis par l’article 134 CP.

11.4                 Concernant A3________, il n’est pas nécessaire d’exposer la motivation du tribunal criminel, ni le ministère public, ni l’intéressé n’ayant fait appel en lien avec les faits s’étant déroulés le 11 avril 2021.

11.5                 En bref, le ministère public a fait appel en lien avec les faits survenus le 11 avril 2021. Il considère que A________, A________ et A________ doivent également être reconnus coupables d’infraction à l’article 133 CP.

                        A________ a fait appel. Il soutient que les préventions d’agression (art. 134 CP) et de contrainte (art. 181 CP) doivent être abandonnées en ce qui le concerne pour les faits survenus le 11 avril 2021.

                        A________ a fait appel. Il soutient que les préventions d’agression (art. 134 CP) et de contrainte (art. 181 CP) doivent être abandonnées en ce qui le concerne et que seule l’infraction visée à l’article 183 CP doit être retenue.

                        A________ et A3________ n’ont pas fait appel.

                        Rixe (art. 133 CP)

11.6                 L’acte d’accusation du 20 juin 2023 consacre ses chiffres 1.7 et 1.8 (pour A________, A1________ et A________) à la description de la rixe en indiquant que la bagarre a eu lieu avant le déplacement en direction de la rue [aaa] (cf. AA ch. 2.1). Toujours selon l’acte d’accusation, de violents coups ont été échangés de part et d’autre, avec les mains et les pieds et des objets dangereux. Plaignant_1________ a été frappé à réitérées reprises à la tête, aux cuisses, aux jambes, notamment avec des battes de baseball (AA ch. 1.7).

                        Le ministère public soutient l’existence d’une rixe (qui aurait eu lieu avant que Plaignant_1________ ne soit attrapé par le groupe des jeunes de Z.________) au motif que les jeunes des deux camps se sont donnés rendez-vous à V.________ pour en découdre, avant que la soirée ne dégénère avec l’attaque du bus, l’agression, l’enlèvement et la séquestration de Plaignant_1________.

                        On notera d’emblée que le fait que les jeunes des deux camps se « soient donnés rendez-vous à V.________ pour en découdre » ne suffit pas à réaliser l’infraction de rixe au sens de l’article 133 CP. Il s’agit, le cas échéant, d’une intention qui n’a pas (encore) été concrétisée (cf. encore infra à ce sujet).

                        Il faut ensuite constater, d’une part, que l’existence d’une bagarre au sens de l’article 133 CP ne peut être établie et, d’autre part, que les lésions corporelles subies par Plaignant_1________ sont consécutives à son agression (resp. son enlèvement).

                        Il résulte des déclarations de Plaignant_1________ et D.________, qui sont crédibles et concordent, que les protagonistes (la bande de Z.________ et les occupants jeunes de V.________ du véhicule [1] (Plaignant_1________ [conducteur], D.________ et E.________) se sont rencontrés à [bbb]. Après une première prise de contact (E.________ a baissé la vitre et demandé à leurs opposants qui ils étaient), les jeunes de V.________ ont pris la fuite quand ils ont vu que l’un des jeunes de Z.________ sortait une sorte de mortier. Le véhicule étant ensuite bloqué par une barrière, les occupants en sont sortis et ont pris leurs jambes à leur cou. Deux d’entre eux sont parvenus à disparaître et Plaignant_1________ a été rattrapé et capturé par le groupe de jeunes de Z.________. À ce stade, on ne peut pas parler de bagarre, les occupants du véhicule ayant précisément voulu éviter toute altercation (cf. audition police du 19.05.2021/A________ [parlant du mortier entre les mains de A________] : « Il l’a allumé puis éteint avec ses mains car la voiture est partie trop vite » ; « …, j’avais bien un mortier que j’avais allumé puis éteint car il n’y avait personne »). E.________ a confirmé le récit fait par Plaignant_1________ et D.________.

                        On ne peut pas non plus parler de bagarre en lien avec l’épisode du bus. Si un groupe de Z.________ s’est dirigé vers le bus, seul A________ a fait une brève incursion à l’intérieur du véhicule, y tirant un coup de feu avec son pistolet d’alarme, pour « traumatiser » les jeunes se trouvant à l’intérieur ( « … et j’ai tiré un coup de feu à blanc pour leur faire peur »). Ceux-ci n’ont pas répondu à la provocation, mais, apeuré, ils ont crié au chauffeur du bus de fermer les portes et de partir. En lien avec cet épisode, Plaignant_1________ s’est exprimé de manière claire, lorsque les enquêteurs lui ont exposé que, selon des témoins, il y aurait eu une altercation entre bandes rivales dans un bus, avant que la victime soit mise dans un coffre : « Je n’ai pas vu ça. J’ai vu qu’ils avaient stoppé le bus pour me mettre dedans. J’ai vu qu’ils frappaient contre le bus mais je n’ai pas vu d’altercation. C’est allé tellement vite que je me suis retrouvé dans le coffre. » (audition police du 12.04.2021/Plaignant_1________/; cf. aussi audition mp du 24.06.2021/Plaignant_1________/[contestant sa participation à une rixe] : « Je le conteste dans la mesure où c’est pas ce qui s’est passé de mon point de vue. Je n’ai pas participé à une bagarre et je n’ai pas donné de coups »). Un autre protagoniste, I.________, confirme l’absence de bagarre ( : « A________, J.________ et moi sommes allés vers le bus. Nous avons tenu les portes et demandé aux personnes de descendre. A________ nous a poussé, est rentré dans le bus et a tiré. Après nous sommes retournés vers les voitures » ).

                        S’agissant des témoins entendus par la police, ils n’ont pas davantage fait état d’une bagarre. Témoin_2________ a relaté qu’il avait vu qu’un bus circulant en direction de ** s’était arrêté, que le véhicule, après son court arrêt, était reparti, qu’environ huit personnes couraient et frappaient avec des barres en bois et métal sur les vitres du bus, qu’ils hurlaient des injures et menaces. Le témoin a ajouté qu’à l’intérieur du bus, il avait vu environ 4-5 personnes assises à l’arrière, que le bus avait continué de rouler en direction de la piscine et que le groupe des attaquants courrait après, tout en continuant de frapper sur les vitres (audition police du 11.04.2021/Témoin_2________, « Pour le bus, c’était des gars de Z.________ qui tapaient contre les vitres du bus »). Témoin_1________, qui était en compagnie de Témoin_2________ le soir en question, n’a pas non plus parlé de bagarre, mais il a confirmé que des gens avaient tapé sur le bus. Témoin_8________, qui a appelé la police le soir des faits, a confirmé la présence de personnes en noir dotées de battes de baseball ou de matraques, sans toutefois parler d’affrontement entre des groupes de personnes. Témoin_9________, qui a aussi appelé la police le soir des faits, a confirmé la présence de 10-15 personnes avec un comportement bizarre, dont certaines étaient dotées de barres en fer, d’un spray au poivre et d’une matraque. Le témoin avait aussi vu un autre groupe de personnes, environ 20, dans le parking [bbb]. Il n’a toutefois pas signalé l’existence d’une bagarre. Témoin_6________, qui a aussi appelé la police le soir en question, a parlé d’un groupe de 15-20 personnes avec des battes, matraques et béquilles. Certaines personnes étaient plus survoltées que d’autres. Elle n’a pas parlé de bagarre. Enfin, Témoin_7________, qui a aussi appelé la police le soir des faits, a indiqué qu’elle avait été stoppée par des jeunes qui avaient tous des béquilles ou des battes de baseball dans les mains. L’un d’eux avait un « sabre » à la main. Elle n’a pas évoqué de bagarre.

                        Le conducteur du bus a confirmé qu’entre 10 et 15 jeunes étaient en train de marcher, que certains d’entre eux avaient tapé contre le bus, que les cinq jeunes (de V.________) qui étaient dans son bus avaient commencé à crier : « partez, fermez les portes ! », qu’ils avaient peur, que les portes étaient déjà ouvertes, qu’il avait ensuite entendu une détonation provenant du milieu du bus, qu’il avait effectivement senti une odeur de poudre, que ça s’était passé si vite qu’il ne pouvait pas dire si le tir s’était passé dedans ou dehors, qu’un jeune était rentré rapidement depuis l’extérieur et était ressorti, que le conducteur avait fermé les portes, que les jeunes étant dans le bus s’étaient couchés au sol dans le bus et lui avaient crié : « n’arrêtez-vous plus, ils vont nous tuer, ils nous suivent en voiture », qu’il avait effectivement vu une voiture qui le suivait, qui avait toutefois disparu à partir de la rue [rrr].

                        Enfin, une amie de D.________, ainsi qu’une connaissance de celui-ci et de Plaignant_1________ ont déclaré qu’elles ne savaient pas qu’il y avait eu une rixe.

                        En bref, on constate certes une manœuvre visant à intimider (dans le bus), des coups donnés contre le bus, la présence de nombreux jeunes de V.________ et jeunes de Z.________, rassemblés par groupes, mais aucun affrontement ne peut être établi. L’un des éléments constitutifs de la rixe n’est dès lors pas réalisé. On relèvera que, vu les bandes en présence et la volonté de chacun d’en découdre, on peine à imaginer qu’aucune altercation n’ait eu lieu ce soir-là à V.________. Toutefois, l’instruction s’est rapidement – et logiquement – concentrée sur les événements qui ont suivi en lien avec la capture de Plaignant_1________ et il n’est pas possible, sur la base du dossier, de retenir qu’un affrontement a effectivement eu lieu à un endroit déterminé entre des personnes déterminées.

                        Comme on l’a vu plus haut, le fait que les jeunes avaient prévu d’en découdre (cf. aussi le rapport complémentaire de la police du 2 août 2021, qui fait état de la « rixe qui a précédé l’enlèvement de Plaignant_1________ », qui signale que les deux camps avaient « prévu d’en découdre dans les environs de la [bbb] » et que leur présence n’était pas due au hasard ([soulignement ajouté]), ne permet pas (encore) d’établir l’existence d’un affrontement entre divers protagonistes de chaque clan. Si les jeunes présents ce soir-là avaient l’intention de commettre une rixe, on ne peut établir que cette intention s’est concrétisée. Les jeunes de Z.________ ont ensuite .é occupé avec Plaignant_1________, qu’il venait de capturer. Leur intention n’avait plus rien à avoir avec la rixe. Ce qui se passera après (y compris les lésions corporelles subies par Plaignant_1________) est compris, comme on le verra, dans les actes définissant l’agression et l’enlèvement. Cela exclut dès lors la rixe au degré de la tentative (art. 22 et 133 CP), qui n’entre pas en ligne de compte lorsque la condition objective de punissabilité n’est pas remplie (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 4 ad art. 22 et l’arrêt cité).

                        L’appel du ministère public doit être rejeté en tant qu’il vise l’infraction de rixe (en lien avec les trois prévenus concernés).

                        Agression (art. 134 CP)

11.7                 En l’espèce, la Cour pénale a acquis l’intime conviction que tant A________ que A________ – qui contestent s’être rendus coupables d’agression – ont participé à l’attaque menée contre Plaignant_1________, de bout en bout. Si A________ a fait seul une incursion dans le bus (pour tirer un coup de feu avec son pistolet d’alarme), il ne s’est pas pour autant désolidarisé du groupe qui encerclait la victime, qui a été conduite vers les voitures stationnées plus loin, dans la rue [aaa], et placée dans le coffre du Véhicule [2] conduite par A3________.

                        Il ne fait aucun doute que la victime a été frappée et qu’elle a subi des lésions corporelles :

·         Cela résulte du constat médical établi après l’enlèvement (constat médical du 15.04.2021 établi par le RHNe, Département des urgences).

·         La victime a indiqué qu’elle avait été frappée  : « J’ai ensuite été déconcentré car 2-3 personnes m’ont frappé, notamment celui qui me tenait […]. C’était très violent. Celui qui me tenait et 2-3 autres personnes m’ont amené jusqu’au coffre d’une des voitures […]. À votre demande, j’ai tenté de fuir et ceux qui m’ont conduit m’ont donné des coups de poings au visage et m’ont lancé parterre »).

·         Les protagonistes de Z.________ ont reconnu qu’ils étaient venus à V.________ pour taper, soit pour amocher quelqu’un, comme les jeunes de V.________ avaient amoché B.________, qu’ils avaient enlevé, mis dans le coffre d’une voiture et frappé dans la cave d’un immeuble de V.________ ou pour se battre, dans l’idée de venger B.________ « …, taper, pour l’amocher comme ils ont amoché B.________ ».

·         Les témoins de la scène ont confirmé que, sur la chaussée, plusieurs personnes se trouvaient autour de Plaignant_1________, que ces personnes frappaient la victime avec leurs poings, des bâtons en bois et métal. Ensuite, la victime avait à nouveau été frappée devant la voiture par plusieurs personnes ; les coups étaient très violents. Témoin_3________, qui a appelé la police le soir des faits, a confirmé la présence d’une dizaine de personnes avec des matraques et le fait qu’un jeune s’était fait mettre dans le coffre du Véhicule [2], de force.

·         La réalité des coups portés contre Plaignant_1________ et l’implication générale des personnes présentes ont été confirmées par Témoin_1________

L’implication de A________ ne fait aucun doute :

·         Il a été « à la manœuvre » durant tout l’épisode. C’est lui qui a demandé à Plaignant_1________ de lui montrer le contenu de son téléphone (pour vérifier que celui-ci était lié au groupe de V.________), qui a pris ses clés de voiture, qui l’a pointé avec son pistolet (« je l’ai pointé partout, sur la tête, le flanc »). A________ a reconnu que « c’était [lui] le principal, mais [qu’]il y avait aussi 2-3 personnes avec [lui], peut-être, max. les autres [étant] autour en train de guetter ». Il s’est ensuite exprimé pour le groupe : « Là, on l’a pris avec nous, on l’a ramené en haut. On était à pied. On lui a mis la main devant les yeux et c’est là qu’il y avait le bus ». Devant la Cour pénale, A________ a d’ailleurs fini par admettre, au moins à demi-mot, son rôle central dans les événements du 11 avril 2021 : « Vous me rappelez que j’ai pris contact en premier avec la victime, que j’étais le seul à avoir un pistolet et vous me demandez si je n’avais pas quand même un rôle central à ce moment-là. Par rapport à cela je suis d’accord avec vous. J’ai honte »).

·         A________ a expliqué qu’il était ensuite allé dans le bus et que ce n’était pas lui qui avait mis la victime dans le coffre. La victime ne voulant pas obtempérer, elle avait alors été frappée. A________ a indiqué qu’il avait couru (depuis le bus) vers la voiture. Il avait alors vu que « l’autre » ne voulait pas rentrer dans le coffre, qu’il se débattait et il avait pointé l’arme pour qu’il obéisse. Il avait fermé le coffre, une fois la victime à l’intérieur et était monté dans une autre voiture. On retiendra que l’arrivée de A________ ne coïncide pas avec un arrêt des coups ou une diminution de la violence visant la victime. Au contraire, l’un des témoins a précisément indiqué que lorsque A________ était arrivé, il avait fait des menaces et que les « attaquants [avaient] continué à ruer de coups la victime » (audition police du 11.04.2021/Témoin_1________/, qui ajoute : « ils ont tous frappé la victime »). Le récit de A________ à cet égard n’a dès lors aucune crédibilité (cf. encore procès-verbal d’interrogatoire de A________ du 10.09.2025, p. 5, où celui-ci affirme que, lorsqu’il était présent près de la victime, il n’avait vu personne donner des coups à celle-ci).

                        La Cour pénale retiendra que non seulement A________ était impliqué dans l’agression de Plaignant_1________, au moins lors des événements s’étant déroulés devant le Véhicule [2], mais qu’il a joué un rôle central. On ne conçoit dès lors guère qu’il soit resté en retrait lorsque la victime a été rouée de coups, ce d’autant plus que A________ a adopté, ce soir-là, un comportement particulièrement actif pour nuire à toute personne susceptible d’appartenir, de près ou de loin, à la bande de V.________ (premiers contacts avec la victime ; contrôle de son téléphone ; intervention dans le bus ; retour en courant vers le Véhicule [2] ; intervention pour briser la résistance de la victime et la faire monter dans le coffre de la voiture). L’implication de A________ dans l’agression ne saurait être écartée au motif qu’il se serait, à un moment donné, éloigné du groupe pour s’introduire dans le bus qui passait et tirer un coup de feu avec son pistolet d’alarme. Il demeure qu’il a toujours été à proximité du groupe maîtrisant la victime. Il l’a été au début de l’action (interrogatoire de la victime ; il a d’ailleurs reconnu qu’il avait été « le principal » acteur). Il s’est à nouveau joint au groupe (après avoir couru depuis le bus) au moment où il s’agissait de mettre la victime dans le coffre et il est intervenu avec son arme ; il avait menacé Plaignant_1________ qui avait à nouveau été roué de coups par un groupe dont A________ faisait partie.

                        L’implication de A1________, qui a toujours contesté avoir lui-même frappé la victime, ne fait aucun doute :

·       Il a toujours été à proximité de la victime. Il a reconnu qu’il l’avait lui-même pris par le cou, qu’il la poussait (avec A________ qui le tenait avec lui) en direction de la voiture et qu’au moins 5 personnes frappaient la victime, le long du chemin, depuis [bbb]. Il a admis qu’il y avait des bâtons et des machettes (« tout le monde en avait ») et que lui avait eu un mortier entre les mains. Il avait ouvert le coffre de la voiture d’une main et, avec l’autre, poussé Plaignant_1________ à l’intérieur. Devant la Cour pénale, A________ a expliqué qu’il avait mis la victime de force dans le coffre, mais en niant avoir donné des coups lui-même ; il ne pouvait pas dire qui avait donné des coups. A________ n’a aucune crédibilité lorsqu’il soutient n’avoir pas vu qui avait donné des coups. Cela est inconcevable puisqu’il a été constamment à proximité de la victime et que les témoins extérieurs à la scène ont vu que des coups ont été donnés (cf. procès-verbal d’interrogatoire de A________ du 10.09.2025, p. 4 : « J’étais à côté de lui tout le long »).

·       Plaignant_1________ a clairement indiqué que A________ l’avait tenu, frappé et mis dans le coffre. S’il n’a pas explicitement mentionné A________, cela peut s’expliquer par le fait que celui-ci était derrière la victime (il avait pris celle-ci par le cou et la poussait). A________, comme A________, avait tenu Plaignant_1________ et ils l’avaient mis dans le coffre. Il a aussi déclaré qu’au moins cinq personnes frappaient la victime, le long du chemin. Dans ces circonstances, les dénégations de A________ (selon lesquelles il n’aurait, lui, jamais frappé Plaignant_1________) ne sont pas crédibles. Il était, comme A________ (qui a joué le même rôle que lui entre le quartier [bbb] et l’endroit où était stationnée le Véhicule [2]), « à la manœuvre » et il est totalement inconcevable que A________, qui a démontré qu’il n’était pas le dernier à vouloir porter des coups (quels qu’ils soient, comme le montre l’épisode du mortier qu’il avait pris avec lui et qu’il entendait utiliser contre les jeunes de V.________), n’ait pas porté de coups contre Plaignant_1________ alors que, avec A________, il était situé en première ligne, au plus proche de la victime, la contraignant à avancer.  

                        Il résulte que A________ a participé à l’agression contre Plaignant_1________, avec ses comparses. La victime a bien été blessée au cours de cette agression. A________, comme les autres personnes ayant entouré Plaignant_1________, a porté des coups. Il a été impliqué depuis le début de la scène dans le quartier [bbb], jusqu’aux événements de la grange à Localité_2.

                        L’infraction d’agression (art. 134 CP) est donc bien réalisée, tant pour A________ que pour A________. Leurs appels sont rejetés en tant qu’ils visent l’abandon de cette prévention.

                        Contrainte (art. 181 CP)

11.8                 En ce qui concerne l’infraction de contrainte (art. 181 CP), la question est délicate puisque l’infraction de séquestration ou d’enlèvement comprend déjà un élément de contrainte (cf. art. 183 CP). En règle générale, l’article 183 CP absorbe la contrainte (art. 181 CP), de même que les menaces (art. 180 CP), mais seulement dans la mesure où celles-ci n’excèdent pas les limites d’un moyen pour commettre la séquestration ou l’enlèvement (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 108 ad art. 183/184 et les auteurs cités).

                        En l’espèce, les éléments au dossier ne permettent pas d’établir clairement que la contrainte exercée sur Plaignant_1________ aurait excédé les limites de ce qui était nécessaire pour réaliser l’infraction de séquestration ou d’enlèvement.

                        La prévention de contrainte (art. 181 CP) doit dès lors être abandonnée. Les appels de A________ et A________ sont admis sur ce point.

                        Conclusion sur le grief

11.9                 En résumé, le jugement attaqué doit être confirmé en lien avec les faits survenus le 11 avril 2021, excepté s’agissant de la qualification de contrainte (art. 181 CP), cette prévention devant être abandonnée.

                        Faits du 12 avril 2021 (A________ ; A________)

12.                   Pour les faits du 12 avril 2021, le tribunal criminel a reconnu que A________ et A________ étaient coupables d’infraction à l’article 140 al. 1 CP. A________, avec G.________, s’en étaient pris à Plaignant_2________ et ils l’avaient délesté de sa veste et de sa sacoche. A________, seul, s’en était pris à Plaignant_3________ et il lui avait volé 40 francs et des cigarettes. 

12.1                 Concernant plus spécifiquement A________, le tribunal criminel a noté que celui-ci avait admis les faits qui lui étaient reprochés, sous réserve du fait qu’il n’avait pas de couteau sur lui. S’il avait reconnu qu’un couteau se trouvait dans la voiture sous son siège, il avait toujours nié en avoir été porteur lorsqu’il s’en était pris à la victime. Ce fait reposait sur les seules déclarations de celle-ci, ce qui apparaissait insuffisant pour qu’on puisse retenir que le prévenu s’était bel et bien comporté comme on le lui reprochait. Au bénéfice du doute, le tribunal criminel a retenu que A________ n’était pas porteur d’un couteau au moment où il avait agi.

                        D’un point de vue juridique, A________ s’était rendu coupable d’un brigandage (art. 140 al. 1 CP). Après avoir couru contre la victime, il s’en était pris à celle-ci, qui avait eu peur. Il s’était emparé de sa veste et de sa sacoche. Il avait ainsi usé de violence envers elle. Le dessein d’enrichissement illégitime ne faisait aucun doute dès l’instant où les objets soustraits avaient été retrouvés dans la voiture un peu plus tard, au moment où la police avait interpellé les auteurs.

12.2                 Concernant plus spécifiquement A________, le tribunal criminel a constaté que celui-ci avait reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés (sa présence sur les lieux ; son implication au moment de l’agression et le fait qu’il avait une machette, qu’il avait maintenue le long du corps). Il a considéré que les déclarations du prévenu, selon lesquelles il n’avait pas fait usage de la machette (qu’il tenait mais avait toutefois gardé le long du corps), n’étaient pas crédibles. Poursuivre une personne et s’en prendre à elle en maintenant la machette que l’on a en main le long du corps apparaissait impossible d’un point de vue pratique. La thèse du prévenu contrastait également avec les intentions qui l’animaient alors, soit celles de faire de la « provoc ». La crédibilité du prévenu étant faible, il y avait lieu de privilégier les déclarations de la victime dont il ressortait que le prévenu l’avait d’abord menacé avec sa machette, qu’il l’avait ensuite frappé à la tête et qu’enfin il lui avait pris de l’argent (40 francs) et des cigarettes. Sur ce dernier point, le tribunal criminel a relevé ne pas voir pourquoi la victime mentirait vu la modicité du butin. De plus, A________, qui s’en était pris avec G.________ à Plaignant_2________, avait également soustrait à ce dernier des objets.

                        Cela voulait dire que le but des « deux équipes » était aussi de s’emparer d’objets sur les victimes. Si le prévenu avait admis que la machette en cause n’était pas petite, le dossier ne contenait ni une description de cette dernière, ni une photographie. Dans ces conditions, il n’était pas possible de retenir la circonstance aggravante de l’article 140 ch. 2 CP, étant rappelé qu’un couteau de cuisine avec une lame de 20 cm ne tombe pas sous le coup de cette disposition même si un tel couteau peut causer de graves blessures. En définitive, la prévention tirée de l’article 140 ch. 1 CP était bien fondée.

12.3                 Le ministère public a fait appel. En lien avec les deux prévenus, il soutient qu’il convient de faire application de l’article 140 ch. 2 CP.

                        A________ a fait appel. Il sollicite son acquittement.

                        A________ n’a pas fait appel.

                        A________

12.4                 En rapport avec A________, le seul point discuté au stade de l’appel est de savoir s’il avait utilisé un couteau et doit être condamné en application de l’article 140 ch. 1 CP, de l’article 140 ch. 2 CP ou de l’article 140 ch. 3 CP (sur cette prévention, cf. infra).

                        Comme le prévenu ne conteste plus l’infraction de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), on renverra à la motivation figurant dans le jugement attaqué à cet égard.

                        Il reste à examiner la question de l’éventuelle application de l’article 140 ch. 2 ou 3 CP.

                        À titre préalable, on retiendra que les déclarations de A________ ne sont guère crédibles. On observera, par exemple, que, lorsque les enquêteurs lui demandent si ses « potes de sortie » avaient des couteaux sur eux, A________ répond : « J’ai pas regardé. Je ne sais pas. Pour vous répondre, ils ne m’ont pas dit qu’ils en avaient ». On notera aussi que, devant la Cour pénale, il est revenu sur ses précédentes déclarations, soutenant dorénavant qu’il avait certes suivi la première victime (Plaignant_2________), mais qu’il avait ensuite bifurqué à droite pour se joindre à A________ (qui était face à Plaignant_3________) , soit un (nouveau) récit qui ne trouve aucune assise dans les éléments figurant au dossier.

                        Les propos des plaignants, qui se recoupent largement, sont eux crédibles. Tous deux ont confirmé que leurs assaillants portaient des couteaux. Les descriptions données par chacun d’eux sont détaillées et parfaitement crédibles.

                        Un peu plus d’une heure après son agression, Plaignant_2________, qui a été agressé par A________ et G.________, a déclaré qu’il avait été attaqué par deux personnes, qu’il y avait un grand, noir de peau, habillé tout de noir et que l’autre, qui portait un pull gris et un training noir avec des traits blancs, était plus petit. Celui-ci portait « un grand couteau, style couteau de guerre ». Les agresseurs lui avaient demandé sa veste et sa sacoche ; il avait donné sa veste au grand noir et la sacoche au plus petit. Après que le plaignant leur avait remis ses effets personnels, les agresseurs avaient caché les couteaux et étaient partis en courant. Décrivant le couteau, le plaignant a parlé d’un couteau noir, plus de 15 centimètres. Il ne l’avait pas très bien vu, car il était traumatisé et il faisait nuit.

                        Environ deux heures après son agression, la seconde victime, Plaignant_3________, agressé par A________, a déclaré qu’il avait été attaqué par une personne. Il a indiqué que, pendant son agression, il avait vu que les deux personnes qui attaquaient Plaignant_2________ avaient chacune un couteau et que Plaignant_2________ lui en avait parlé : « De ce que Plaignant_2________ m’a dit, les deux qui s’en sont pris à lui l’ont menacé avec des couteaux. Ils en avaient chacun eux »). Ces propos ont été omis par le tribunal criminel, qui a retenu que l’usage d’un couteau par A________ reposait sur les seules déclarations de Plaignant_2________.

                        Lors de son audition par la police, le 13 avril 2021, A________ a reconnu, en visionnant la vidéo filmée par les personnes qui avaient pris la fuite, qu’il était sur la vidéo la personne portant le « Sweat gris », soit la personne plus petite habillée du pull gris (désignée par le plaignant) qui portait « un grand couteau, style couteau de guerre » : « Pendant que je m’occupais de cette personne [soit Plaignant_3________], G.________ et A________ s’occupaient de l’autre personne »). Le plaignant a distingué très clairement les couteaux portés par chacun puisqu’il a précisé que le grand, qui avait « un petit couteau », venait vers lui mais qu’il n’en avait « pas autant peur » que de celui qui avait le couteau de guerre.

                        La Cour pénale retiendra que A________ a participé à l’attaque de Plaignant_2________, avec un comparse (ce que le prévenu a admis, avant d’adopter une autre position – non crédible – devant la Cour pénale), que les deux attaquants étaient chacun munis d’un couteau (témoignages crédibles des deux plaignants ; Plaignant_3________ témoignant au moins par ouï-dire [sur l’admissibilité de ce moyen de preuve, cf. supra cons. 4/f]).

                        Il reste à examiner le type de couteau dont A________ a fait usage. Selon Plaignant_2________, il s’agissait d’un « grand couteau, style couteau de guerre », qu’il a décrit comme était noir et faisant plus de 15 centimètres (tout en ajoutant, suite à sa dernière description, qu’il l’avait mal vu car il faisait nuit et il était traumatisé). Les couteaux retrouvés dans la voiture occupée par les agresseurs (dont A________) sont tous des poignards, noirs ou gris. Celui retrouvé sous le siège de A________ avait une lame de plus de 20 centimètres, sans que l’on puisse dire s’il s’agissait bien de l’arme utilisée par le prévenu.

                        Tenant compte de ces éléments, de l’absence de crédibilité du récit de A________ et de la crédibilité de celui des plaignants et, en particulier, de Plaignant_2________ au sujet du couteau utilisé par le prévenu ce soir-là, la Cour pénale retiendra que A________ a utilisé l’un des couteaux exposés dans le dossier, sans que l’on puisse désigner avec certitude lequel il avait entre les mains.

                        Les couteaux figurant dans le dossier disposent tous d’une lame asymétrique. Ils ne sont donc, techniquement, pas considérés comme des armes selon la loi fédérale sur les armes (art. 4 let. c LArm ; cf. brochure « Les armes en bref » édité par Fedpol, p. 4, qui présente les poignards à lame asymétrique).

                        On ne peut pas les qualifier d’armes au sens technique du terme au motif que ces objets ont été portés dans des lieux accessibles au public où il était impossible de les utiliser conformément à leur destination (cf. message relatif à la modification de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 11 janvier 2006, FF 2006 2643, p. 2662), ce passage du message du Conseil fédéral faisant référence à l’article 4 al. 6 LArm relatif aux « objets dangereux » susceptibles d’être utilisés comme des armes, et non à la définition étroite de l’arme visée à l’article 4 let. c LArm, seule déterminante lors de l’application de l’article 140 ch. 2 CP.

                        L’appel du ministère public doit être rejeté en tant qu’il vise à retenir la qualification de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP).

                        Le 28 août 2025, la direction de la procédure de la Cour pénale a informé les parties que celle-ci examinerait les faits visés par l’acte d’accusation à l’encontre de A________ et A________ en étendant la prévention également à l’article 140 ch. 3 CP (cf. art. 344 CP). Il est ici rappelé que, le ministère public ayant déposé un appel principal visant également la qualification de l’infraction de brigandage (et, partant, la peine), cet appel a mis en échec la règle ne pejorare (cf. Calame, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 391 ; Kolly, Zum Verschlechterungsverbot im schweizerischen Strafprozess, in RDS 1995 p. 308 ; arrêt du TF du 01.06.2018 [6B_1032/2017] cons. 6.2 et l’arrêt cité).

                        En lien avec le comportement de A________, il apparaît toutefois que l’acte d’accusation ne contient pas une description suffisante du comportement du prévenu susceptible de tomber dans le champ d’application de l’article 140 ch. 3, 3e phr., CP. L’acte d’accusation est rédigé ainsi : « frappé avec les points le visage [de] Plaignant_2________ et exhibé en sa direction des couteaux (de concert avec G.________), (…) ». La description ne permet pas de savoir qui, entre les deux agresseurs de Plaignant_2________, a fait quoi. Plaignant_2________ a plutôt déclaré que le « grand » (soit G.________) avait avancé vers lui (et non A________). Des couteaux ont été exhibés, mais on ne sait pas de quelle manière, en particulier à quelle distance du visage de la victime, ni ce qui a éventuellement été dit dans ce contexte.

                        La prévention tirée de l’article 140 ch. 3, 3e phr., CP doit être abandonnée.

                        A________

12.5                 En ce qui concerne A________, le point discuté au stade de l’appel est de savoir si l’infraction de brigandage doit être abandonnée ou si le prévenu doit être reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1, 2 ou 3 CP).

                        A________ a reconnu qu’ils étaient partis à quatre depuis Z.________ pour V.________ dans l’idée de « faire de la provoc », que, sur [bbb], des jeunes ont crié et fait des gestes, qu’ils (A________ et ses comparses) s’étaient arrêtés et qu’il avait couru pour attraper un jeune, qu’il ne lui avait rien pris, qu’il ne l’avait pas frappé avec la machette qu’il avait dans la main et qu’il l’avait maintenue le long du corps, qu’il avait juste tenu la victime et qu’il l’avait questionnée, que celle-ci était stressée car il avait cette machette en main, que A________ et G.________  s’en étaient pris à un autre jeune, qu’il savait que ceux-ci avaient un couteau lors du trajet en voiture mais qu’il ne savait pas s’ils l’avaient pris lors de l’agression, qu’ensuite, ils étaient repartis en voiture avant d’être interpellés.

                        Devant la Cour pénale, A________ a indiqué pour la première fois que sa machette était restée dans son fourreau. Il n’en avait jamais parlé car on ne lui avait pas posé la question.

                        La victime de A________, soit Plaignant_3________, a décrit en détails son agresseur, ainsi que la « machette » que celui-ci avait entre les mains (« Sa machette était grande. Environ 40 cm pour la lame uniquement. La lame était métallique grise ». Il a fait une description de son agression : « (…) le plus petit en taille était vers moi. C’est lui qui avait la machette. Il s’est approché de moi et m’a mis la machette sur le côté du cou, en appuyant sur mon cou. Il m’a dit « Tu viens d’où ? ». Il me menaçait avec sa machette. Il m’a mis un coup sur la tête avec le côté plat de la machette. J’avais mon bonnet. Je n’ai visiblement pas de marque comme vous pouvez le constater. Je pense que mon bonnet a bien amorti (…) »  « (…), j’ai eu la peur de ma vie. Je ne suis pas d’un naturel peureux, mais là, lorsque j’ai eu la lame sur le cou, j’ai vraiment eu peur pour ma mie [recte : vie]. Il était super nerveux et agressif. Ses yeux m’ont fait peur. J’ai pensé à ma mère en me demandant si je la reverrais. Franchement j’ai eu très peur. J’ai eu peur de mourir (…) ».

                        A________ a reconnu qu’il était en possession d’une « machette », mais qu’il l’avait gardée le long du corps, toujours dans sa main droite. Il avait pris l’objet avec lui pour sa sécurité. Il n’avait menacé personne avec la « machette », « mais effectivement [il] l’avai[t] dans la main ». Il n’avait jamais frappé la victime à la tête, ne lui avait rien volé et ne lui avait pas mis la lame sur le cou : « J’ai fait une erreur, ouais, mais je n’ai pas mis le couteau sur la gorge d’une personne. Je lui ai juste fait peur. Après je l’ai laissé partir » ; et : « Je ne l’ai pas frappé. C’est juste parce que j’avais la machette dans la main qu’il a stressé. À votre demande, je comprends qu’il a stressé. Vous me dites qu’elle n’est pas petite la machette. Oui en effet. Je l’avais sur moi, je venais de l’acheter le même jour et je l’avais sur moi. Pour vous répondre, je suis sûr qu’il m’a fait ce signe » ; voir aussi : « Je conteste avoir utilisé un couteau, d’avoir donné une gifle à l’une des victimes. Je n’ai pas donné de coup. Sinon, le reste est admis » et : « Je n’ai pas frappé avec la machette. Je ne l’ai pas touché avec, je l’avais sur moi uniquement. Je la tenais le long de mon corps, je l’avais dans la main. Si je l’avais touché avec, il aurait saigné, Il y aurait eu une trace. Le policier m’a dit qu’il n’avait aucune trace sur sa tête. Il y avait une personne à une fenêtre qui a vu ce qu’il s’est passé. Elle n’a pas été trouvée. J’étais présent et je tenais une machette. Je me trouvais avec les autres prévenus. Comme déjà dit, je n’ai pas tapé avec la machette. Je ne lui ai rien pris, ni argent, ni cigarettes. Je l’ai juste tenu pour lui poser des questions. Ensuite, nous avons couru et nous sommes partis en voiture »).

                        Lorsque les enquêteurs lui présentent une photo des objets utilisés le soir des faits, il leur répond – pour désigner la machette qu’il avait dans la main ce soir-là – que « c’est la machette de la photo no 4 ».

                        Tenant compte de ces éléments, la Cour pénale retiendra que A________ a utilisé le couteau exposé au chiffre 4 du dossier. Le prénommé n’est pas crédible lorsqu’il affirme avoir gardé sa machette constamment le long du corps. Cette posture est non seulement guère pratique, mais tout simplement impossible à tenir lorsqu’il s’agit, pour le détenteur d’une machette, de courir pour rattraper quelqu’un, puis – comme A________ le reconnaît – de faire peur à sa victime. Le prévenu n’est pas non plus crédible lorsqu’il soutient, pour la première fois devant la Cour pénale, avoir laissé la machette dans son fourreau. La victime, dont le récit est parfaitement crédible, a décrit la « lame métallique grise » de la machette, ce qui montre que celle-ci n’était pas dans son fourreau. Le fait, évoqué par la défense en plaidoirie, selon lequel les quatre couteaux ensuite retrouvés par la police dans la voiture étaient tous dans leurs fourreaux respectifs n’est à cet égard pas déterminant. Ces couteaux ont été rangés par les protagonistes sous les sièges et on comprend qu’ils ont été préalablement remis dans leurs fourreaux, raison pour laquelle les policiers les ayant interpellés les ont retrouvés ainsi dans l’habitacle de la voiture.

                        Le couteau utilisé par A________ présente une lame asymétrique, qui n’est, techniquement, pas considérée comme une arme selon la loi fédérale sur les armes. L’infraction de brigandage qualifié au sens de l’article 140 ch. 2 CP ne peut être retenue.  

                        Il reste à examiner si le comportement de A________ tombe dans le champ d’application de l’article 140 ch. 3, 3e phr., CP. Comme on l’a vu pour A________, les parties ont été informées de l’extension de la prévention à cette forme aggravée de l’infraction de brigandage (cf. art. 344 CPP).

                        Il n’y a pas lieu de douter des déclarations de la victime, qui sont parfaitement crédibles, contrairement au récit du prévenu. La victime a clairement décrit l’action, en relevant que l’auteur s’était approché de lui et qu’il lui avait mis la machette « sur le côté du cou, en appuyant sur [s]on cou ». Le récit est logique, la victime expliquant que, lorsque la lame était sur son cou, il avait eu la peur de sa vie. Il avait pensé à sa mère, s’était demandé s’il la reverrait. Il avait eu peur de mourir. Ces explications s’inscrivent parfaitement dans le contexte d’une attaque durant laquelle une lame est apposée sur le cou de la victime. Il résulte encore des déclarations de la victime que son agresseur était « super nerveux et agressif ».

                        La description faite par la victime fait aussi écho aux propos tenus par A________, qui a admis avoir couru contre sa victime, avoir tenu celle-ci (ce qui présuppose qu’il était très proche d’elle), de lui avoir fait peur, d’avoir vu la victime stresser (celle-ci voyant la machette). La volonté de A________ de minimiser son agression ne fait aucun doute. Cela ressort de façon marquée de ses propos. C’est ainsi que, dans sa perspective (selon laquelle il se serait avancé en direction de la victime en tenant une machette, le long du corps), il lui a « juste » fait peur et que « c’est juste parce qu[‘il] avai[t] la machette dans la main qu’il [la victime] a stressé ».

                        En l’espèce, il est établi que les auteurs ont préparé leurs coups. Après être passé en voiture (une Mercedes blanche) à côté des victimes (qui se trouvaient sur le trottoir de la rue [bbb], au niveau du numéro …), ils ont continué leur route jusqu’au rond-point […], puis ils sont revenus dans leur direction. La voiture s’est arrêtée au niveau d’un établissement public un instant, avant de traverser rapidement la rue et de s’immobiliser à leur niveau. Les trois agresseurs sont alors sortis de la voiture. Plaignant_3________ s’est fait agripper par un agresseur dont le visage était dissimulé par un cache-cou ou une cagoule et dont les yeux étaient très menaçants. L’auteur, nerveux, a non seulement exhibé sa machette mais appuyé la lame de celle-ci sur le cou de la victime. Il a aussi décoché un coup, avec le manche ou le plat de la lame, sur la tête de celle-ci, qui était heureusement coiffée d’un bonnet qui a amorti le choc.

                        Cela étant, l’aggravante sanctionnée à l’article 140 ch. 3 CP appelle les deux remarques suivantes.

                        D’une part, selon l’acte d’accusation, A________ a « saisi Plaignant_3________ et mis une machette sur le côté du cou d’environ 40 cm pour la lame, en appuyant avec le tranchant de la lame, puis frappé avec le plat de sa machette sur la tête ». On peut se demander si cette description est suffisante pour permettre une condamnation du prévenu pour l’infraction sanctionnée à l’article 140 ch. 3 CP, les faits visés par l’acte d’accusation n’évoquant qu’implicitement (par la description du seul geste réalisé par l’auteur) la façon d’agir « particulièrement dangereuse » du prévenu.  

                        D’autre part, si le comportement faisant l’objet de l’arrêt du 6 février 2008 (6B_710/2007) – qui a conduit les juges fédéraux a condamné l’auteur pour l’infraction visée à l’article 140 ch. 3 CP – contient de nombreux points communs avec le comportement de A________ le 12 avril 2021, il demeure que les critères appliqués en règle générale par la jurisprudence qui permettent de retenir cette aggravante sont particulièrement stricts, si bien que, au bénéfice du doute, la Cour pénale se limitera à considérer que le cas d’espèce est resté légèrement au-dessous du seuil de gravité de l’alinéa 3.

                        Pour ces motifs, il convient, en faveur du prévenu, d’abandonner l’aggravante visée à l’article 140 ch. 3 CP.

                        Faits du 24 octobre 2021 (A________)

13.                   Pour ces faits, le tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable de l’infraction visée à l’article 286 CP.

13.1                 Les premiers juges ont noté que le prévenu avait reconnu qu’il y avait eu une altercation et qu’il avait pris la fuite en voyant la police arriver. Selon le rapport de police, il y avait eu un début de bagarre devant le bar [ggg] à Z.________ ; en voyant les policiers arriver, l’auteur avait pris la fuite, mais il avait ensuite pu être appréhendé ; il avait pu être identifié comme étant A________, lequel avait reconnu s’être enfui en voyant la police car il ne voulait pas dormir au poste. Le tribunal criminel a considéré qu’au vu des déclarations claires du prévenu, son comportement réalisait les éléments constitutifs de l’infraction d’opposition aux actes de l’autorité au sens de l’article 286 CP.

                        A________ a fait appel. Il sollicite son acquittement.

13.2                 Chronologiquement, on notera que, par décision du 8 juillet 2022, une instruction pénale a été ouverte contre A________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Il lui est reproché d’avoir, à Z.________, rue [fff], devant bar [ggg] et restaurant [hhh], le 24 octobre 2021 vers 2h39, alors qu’il se battait avec un tiers, fui les lieux à la vue de la police et de ne pas s’être arrêté aux sommations de celle-ci, afin d’éviter son contrôle et l’éventuelle ouverture d’une procédure à son encontre, voire de dormir une nuit en prison.

                        Selon le rapport de police du 28 octobre 2021, une patrouille de police a constaté un début de bagarre devant bar [ggg]. En voyant les policiers, l’auteur a pris la fuite. Malgré les sommations des policiers, l’auteur a continué sa route et il a bifurqué sur la rue [jjj], où il a pu être appréhendé par les agents. L’auteur était A________.

                        Lors de son audition du 24 octobre 2021, un peu plus d’une heure après les faits, A________ a admis la dispute et le fait qu’il avait pris la fuite en voyant la police « car [il] ne voulai[t] pas dormir au poste ». Il a déclaré qu’il n’avait pas utilisé de chaise pliable dans la bagarre, car il l’avait posée par terre. Il l’avait prise quand il avait couru, mais pas pour la bagarre. Il avait utilisé la chaise du bar [ggg] pour la bagarre.

                        Un avis de prochaine clôture a été notifié le 8 juillet 2022.

                        Devant le tribunal criminel, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations (audition tribunal criminel du 25.03.2024/A________). Il en a fait de même devant la Cour pénale.

13.3                 En l’occurrence, il est patent que les policiers ont accompli un acte d’autorité, agissant dans le cadre de leur mission officielle. En prenant la fuite, A________ a différé l’accomplissement de l’acte officiel (le contrôle de son identité), ce qui est un acte d’opposition. Son intention ne fait pas de doute. Il a lui-même admis avoir pris la fuite pour ne pas dormir en prison (soit pour échapper aux policiers).

                        A________ ne saurait prétendre que le contrôle auquel voulait procéder la police n'était pas dirigé contre lui d'une manière clairement reconnaissable. En effet, la police l’a sommé de s'arrêter. Elle l’a ensuite pris en chasse. L'intention de la police de procéder au contrôle du prénommé était, dans ces circonstances, clairement reconnaissable. Le comportement du prévenu est dès lors constitutif de l'infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel et non d'une « simple insoumission ». En effet, le seul fait qu'il ait en l'espèce délibérément pris la fuite, respectivement différé le contrôle de son identité constitue un acte d'entrave au sens de l'article 286 CP

                        Le moyen soulevé par A________ se révèle dès lors infondé et le jugement doit être confirmé sur ce point.

                        Images (A________ ; A3________)

14.                   Le tribunal criminel a libéré A________ et A3________ des préventions visées par l’acte d’accusation concernant des images pornographiques et représentant de la violence.

14.1                 Les premiers juges ont considéré que le rapport de police du 2 août 2021, sur lequel l’acte d’accusation s’appuyait, était insuffisant pour retenir les préventions (art. 197 al. 5 et 135 al. 1bis aCP).

                        Le ministère public a fait appel. Il soutient que les deux prévenus se sont rendus coupables d’infractions aux articles 197 al. 5 et 135 al. 1bis aCP.

« 14.2                 Les seuls éléments pertinents au dossier se trouvent dans le rapport complémentaire de la police du 2 août 2021. Il en résulte ce qui suit :

A________

(…)

Vidéos

Du contenu zoophile (2 vidéos) (197/5 CP) a été retrouvé sur le téléphone portable du prévenu, tout comme un grand nombre de vidéos violentes (135 CP). Un florilège de vidéos de bagarres entre jeunes de la région a été découvert.

Nous laissons le Parquet statuer sur une éventuelle extension pour ces nouveaux faits, (…).

A________

(…)

Samsung (employé jusqu’à mars 2021 environ)

Le dossier vidéos contient presque uniquement du contenu pornographique légal, hormis 2 vidéos de zoophiles (chiens qui lèchent le sexe d’une femme) (197/5 CP). Nous avons également retrouvé un très grand nombre de vidéos violentes notamment de décapitations (135 CP) et quelques bagarres avec des gens probablement de la région. Quelques vidéos ont été gravées sur le DVD joint.

Nous laissons le Parquet statuer sur une éventuelle extension pour ces nouveaux faits, (…) ».

                        Devant le tribunal criminel, A________ a déclaré ce qui suit : « Vous me demandez ce qu’il en est des images retrouvées dans mon téléphone (ch. II et [III] de l’acte d’accusation). C’est vrai qu’il y avait des vidéos de cette nature dans mon téléphone. Elles venaient d’un groupe de conversation. C’est des gens qui les ont envoyées ».

                        Devant le tribunal criminel, A3________ a déclaré ce qui suit : « Vous me demandez ce qu’il en est des images retrouvées dans mon téléphone. J’admets avoir été en possession de ces images. Ce sont des images reçues par WhatsApp qui se sont téléchargées toutes seules sur mon portable. Pour répondre à la question de Avocat [2], les images dans ce cadre s’enregistrent toutes seules sur mon téléphone ».

                        Devant la Cour pénale, A________ a expliqué que le groupe WhatsApp concerné comptait environ 50 personnes et qu’il n’y avait pas de but particulier.

14.3                 L’article 135 al. 1bis aCP réprime l’acquisition, l’obtention par voie électronique ou d’une autre manière ainsi que la possession de représentation de la violence. La possession suppose la maîtrise physique directe ou indirecte et la volonté d’exercer cette maîtrise. L’incrimination du fait d’acquérir ou obtenir sont des variantes du comportement typique qui permettent d’établir la possession. La possession d’un contenu informatique est possible. C’est notamment le cas lorsque le contenu se trouve sur le support de l’auteur. Il y a aussi possession de celui qui a l’usage exclusif d’une partie du support, tel le titulaire d’un compte de messagerie sur lequel sont stockées des images appartenant à un tiers ou de la personne qui bénéficie d’un droit d’accès au site d’un tiers avec garantie du contenu. Est également punissable celui qui est entré en possession de matériel illicite involontairement, mais le conserve après avoir pris connaissance de son contenu (jugement de la Cour des affaires pénales du TPF du 06.04.2023 [SK.2022.57] cons. 4.1 ; ATF 137 IV 208 cons. 4.1 et 4.2.2).

                        Même la conservation provisoire de données dans des fichiers temporaires du disque dur (cache) constitue un acte de possession, car l’auteur tient ainsi à sa disposition les contenus incriminés et la possibilité d’y accéder quand il le souhaite durant leur conservation. Le fait que les éléments enregistrés dans la mémoire cache s’effacent automatiquement après une certaine durée n’empêche pas la possession, d’autant moins qu’ils peuvent souvent être récupérés. Seul un utilisateur de support informatique qui ignore complètement l’existence de la mémoire cache et des données qu’elle contient ne sera pas reconnu coupable de possession (jugement SK.2022.57 précité cons. 4.1 et les arrêts cités).

                        La représentation de la violence est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit ainsi avoir conscience, selon l’appréciation d’un non-juriste, du caractère gravement attentatoire à la dignité humaine des représentations et de leur absence de valeur culturelle ou scientifique. En ce qui concerne la connaissance du caractère violent de la représentation, il suffit que l'auteur ait connaissance de l'opinion du grand public. Une erreur sur l’illicéité (art. 21 CP) est envisageable si l’auteur ne savait pas que la fabrication, respectivement, la possession des contenus visés à l’article 135 CP est illicite. Une telle erreur est exclue si, sur la base d’un appréciation profane, l’auteur sait ou a le sentiment de faire quelque chose d’incorrect (ATF 104 IV 217 cons. 2). L’hypothèse d’une erreur de droit entre uniquement en considération pour les personnes séjournant en Suisse depuis peu de temps (ATF 117 IV 7). Cette erreur n’a pas été reconnue pour une personne arrivée en Suisse huit ans avant les faits et bien intégrée, en particulier du fait que toutes les vidéos téléchargées contenaient le drapeau de l’État islamique. En outre, l’interdiction des représentations de la violence doit être considérée comme universellement connue, vue son importance, et se trouve régulièrement sur les pages d’information des sites internet des polices cantonales (jugement SK.2022.57 précité cons. 4.1.5).

14.4                 Sur la base des constats figurant dans le rapport de police précité, ainsi que des déclarations des prévenus, on retiendra que des images violentes étaient stockées sur les téléphones portables des deux prévenus. Ceux-ci ne le nient d’ailleurs pas. Les intéressés, de manière plus ou moins explicite, ont soutenu qu’ils n’avaient pas entrepris la moindre démarche pour télécharger ces fichiers sur leurs téléphones portables, mais qu’une telle opération s’effectuait automatiquement. Cette dernière affirmation correspond à une réalité technique, le classement dans les appareils pouvant être opéré ainsi « par défaut ». Pour le surplus, lesdites déclarations ne sont pas démenties par un élément quelconque du dossier. En d’autres termes, rien ne permet à la Cour pénale de déduire une intention des prévenus qui porterait spécifiquement sur le téléchargement des vidéos/images en cause (par exemple, cela aurait pu être le cas si l’on avait retrouvé un grand nombre de vidéos, ce que le rapport de police ne permet pas de retenir). En outre, ni le contenu du rapport de police, ni les déclarations des prévenus ne permettent d’établir que ceux-ci connaissaient l’existence du fichier vidéo ou de la mémoire cache et des données que ceux-ci contenaient en l’occurrence.

                        L’infraction sanctionnée à l’article 135 al. 1bis aCP doit être abandonnée pour les deux prévenus.

14.5                 Aux termes de l'art. 197 al. 5 CP, dans sa teneur en force depuis le 1 er juillet 2014, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.  

                        L'article 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet. Au plan subjectif, cette disposition légale définit une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'auteur réalise l'élément subjectif de l'infraction s'il sait ou s'il doit savoir que son comportement se rapporte à des objets ou à des représentations relevant de la pornographie dure. Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des indices importants pour juger de l’existence d’un comportement volontaire (arrêts du TF du 02.02.2024 [7B_62/2022] cons. 6.2.3 ; du 23.05.2018 [6B_1260/2017] cons. 2.1 et les réf. cit.).

                        En rapport avec l’article 197 al. 5 CP, le simple visionnement peut constituer une infraction. Deux conditions doivent être réalisées : d’une part, il faut établir s’il y a eu consommation ; d’autre part, la personne concernée doit avoir agi intentionnellement (« savoir » ou « devait savoir »), ce qui pourra être établi en fonction de l’ampleur des consultations illicites (consommation volontaire vs. consommation occasionnelle involontaire). En l’occurrence, on peut s’arrêter sur ce dernier critère puisque le dossier ne permet pas de l’apprécier concrètement, l’instruction n’ayant pas été menée sur ce point.

                        On rappellera encore ici que la police n’a retrouvé que deux vidéos problématiques et que les prévenus ont affirmé qu’elles s’étaient enregistrées automatiquement depuis WhatsApp, que ce procédé de stockage existe et que l’instruction ne permet pas de contredire les prévenus sur le mode d’enregistrement, ni sur le nombre de visionnement de ces vidéos.

                        La prévention tirée de l’article 197 al. 5 CP doit être abandonnée pour les deux prévenus.

                        Les griefs soulevés par le ministère public sont infondés et le jugement attaqué doit être confirmé sur les deux points ici examinés.

                        Loi sur les armes (A________)

15.                   Le tribunal criminel a écarté la prévention visant l’acquisition ou la découverte et la possession d’une arme, ainsi que sa non-déclaration. Il a considéré que, selon le rapport de la police bernoise, il n’était pas possible de déterminer avec exactitude quelle était l’arme tenue par le prévenu sur la vidéo compromettante. L’image n’était en effet guère parlante. Il n’était ainsi pas possible de se convaincre que l’arme en question était bien une arme prohibée, les éléments recueillis au cours de l’enquête étant insuffisants à cet égard.

                        Le ministère public a fait appel. Il considère que le prévenu s’est rendu coupable d’infractions aux articles 33 et 34 LArm.

                        Lors de son audition par la police bernoise, le prévenu a parlé d’un pistolet en plastique, un pistolet à air comprimé. « C’est pour les billes. Pas les plombs ». Il a ajouté que l’objet avait été entre 1-2 heures en sa possession. Il voulait acheter des billes pour « tirer sur des cannettes en forêt ». Le dossier contient une vidéo, de mauvaise qualité, de A________ tenait l’objet dans sa main droite.

                        Lors de son audition par le ministère public, A________ a déclaré ce qui suit : « C’est une vidéo qu’ils ont trouvé. Je me trouvais dans la voiture avec un pistolet à air comprimé et je l’ai prise et ensuite remise à sa place. Je l’ai acheté à dans le canton de Berne dans une armurerie. Ils ne m’ont rien demandé pour cet achat ».

                        Devant le tribunal criminel, le prévenu a indiqué ce qui suit : « En ce qui concerne la prévention tirée de la LArm, vous me dites que j’ai déclaré qu’il s’agissait sur la vidéo d’un pistolet à billes à air comprimé que j’ai acheté dans une armurerie dans le canton de Berne et que j’ai ensuite laissé à Z.________ dans un bâtiment. Je confirme cela également ».

                        En vertu de l’article 4 al. 1 LArm, sont considérés comme des armes (let. f) les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence et (let. g) les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.

                        En l’espèce, il n’est pas possible de désigner, sur la base de la seule vidéo au dossier, le type de pistolet exhibé par le prévenu et, partant, s’il correspond à une arme soumise aux règles prévues dans la LArm. En particulier, on ne sait pas s’il s’agit d’une arme développant une énergie dépassant le seuil fixé à l’article 4 al. 1 let. f LArm. Par contre, on peut clairement voir, sur l’image, un pistolet qui, du fait de son apparence, est susceptible d’être confondu avec une véritable arme à feu (art. 4 al. 1 let. g LArm).

                        Le moyen soulevé par le ministère public est fondé et le jugement attaqué sera réformé sur ce point.

                        Genre et quotité de la peine

16.                   Il convient de déterminer la peine qui doit être prononcée pour chacun des prévenus.

16.1                 Selon l’article bande [xxx] CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

16.1.1              D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

                        La circonstance atténuante du jeune âge agissant sur le cadre de la peine a disparu afin de tenir compte de l’abaissement de l’âge de la majorité à 18 ans. Le jeune âge peut être pris en compte lors de l’examen de la situation personnelle de l’auteur (Queloz/Mantelli-Rodriguez, CR CP, 2e éd., n. 67 ad art. 47). L’effet de la peine sur l’avenir du condamné ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_484/2020] cons. 10.1).

                        De simples aveux, l’expression de regrets ou la manifestation de remords ou d’empathie avec les victimes ne remplissent pas les conditions d’une circonstance atténuante au sens de l’article 48 let. d CP. Il faut que le concours apporté à l’enquête soit suffisamment important et que l’auteur ait offert de réparer le tort qu’il a causé afin de pouvoir bénéficier de cette disposition. Toutefois, sa coopération, lorsqu’elle a tout de même un impact sur l’enquête sans satisfaire pour autant aux conditions du repentir sincère constitue une circonstance à prendre en compte dans le cadre de l’articla bande [xxx] CP (Queloz/Mantelli-Rodriguez, op. cit., n. 78 ad art. 47 CP).

                        Le comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue en effet un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des conclusions sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêt du TF du 27.05.2010 [6B_203/2010] cons. 5.3.4). Les remords ou la prise de conscience de sa propre faute – ou leur absence – constituent également un facteur pertinent. L’aveu ou la bonne coopération de l’auteur avec la police ou les autorités judiciaires doivent être notamment pris en compte s’ils ont permis d’élucider des faits qui, sinon, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa). 

                        En procédant à la fixation de la peine, le juge doit s’abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l’auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 cons. 14 cons. 5.4). Il peut toutefois apprécier l’importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier, dans le cadre de l’articla bande [xxx] CP (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.3 ; 120 IV 67 cons. 2b ; 118 IV 342 cons. 2b).

                        Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle important dans la fixation de celle-ci (arrêt du TF du 14.04.2016 [6B_1202/2014] cons. 3.5). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b).

16.1.2              Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).

                        En présence d’un concours d’infractions, le juge doit fixer des peines hypothétiques chiffrées pour chacune des infractions, en partant de l’infraction abstraitement la plus grave (ATF 144 IV 217 ; 144 IV 313 cons. 1.1).  Si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons. 1.1), le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons. 1.2), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus le devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; 134 IV 17 cons. 2.1). Par ailleurs, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l’esprit l’ensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2). Les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement après la fixation d’une peine d’ensemble arrêtée selon le principe d’aggravation au vu des éléments objectifs et subjectifs qui ont trait à chaque acte délictuel en lui-même (pour la jurisprudence du Tribunal fédéral – concernant une éventuelle violation du principe de célérité, cf. arrêt du TF du 32.03.2022 [6B_1293/2020] cons. 1.4 et les références), à moins que lesdits éléments relatifs à l’auteur n’aient pas la même influence sur la peine pour chaque infraction, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (cf. à ce sujet Ackermann, BSK StGB, 4e éd., mis à jour en ligne au 31.10.2023, n. 116a ad art. 49 CP ; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd., n. 487-488).

16.1.3              Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 16.06.2023 [6B_935/2022] cons. 3.1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

                        En outre, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).

                        Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_317/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.), les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération (arrêt du TF du 07.07.2023 [6B_1137/2022] cons. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 15.05.2023 [6B_820/2022] cons. 2.1 et les arrêts cités).

                        Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'article 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (arrêt du TF précité [6B_317/2020]).

                        Aux termes de l'article 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

                        Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121 cons. 1 ; arrêts du TF du 05.06.2019 [6B_529/2019] cons. 3 ; du 23.03.2017 [6B_1339/2016] cons. 1.1.2).

16.1.4              Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.  

                        Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; 133 IV 158 cons. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 cons. 3.2 ; 124 I 139 cons. 2c). À cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 cons. 5.2). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3).  

                        S'agissant en particulier de la durée de la procédure d'appel, le Tribunal fédéral a considéré qu'une durée de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience d'appel dans une affaire pénale de moindre importance violait le principe de la célérité (cf. arrêt du TF du 05.10.2022 [6B_1345/2021] cons. 2.5). Une légère violation du principe de la célérité a également été admise pour une durée de deux ans concernant une procédure d'appel qui se limitait essentiellement à l'appréciation d'une seule déclaration de culpabilité et à un calcul de la peine (cf. arrêt du TF du 02.10.2020 [6B_942/2019] cons. 1.2.2). En revanche, la seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine écoulés entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne démontrait pas l'existence d'une violation du principe de la célérité (cf. arrêt du TF du 12.03.2015 [6B_590/2014] cons. 5.3). 

                        La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 cons. 1.4.1). Elle peut aussi être constatée dans le dispositif. Selon les circonstances, par ce constat et par un règlement avantageux des frais et indemnités, l’intéressé peut obtenir, d’après la jurisprudence, une réparation suffisante (arrêt du TF du 04.12.2024 [7B_438/2024] ; ATF 147 I 259 cons. 1.3.3 ; 138 II 513 cons. 6.5 ; 136 I 274 cons. 2.3). 

                        Dans un arrêt du TF du 27 mars 2023 (6B_1521/2023), les juges fédéraux ont examiné un cas où 10 mois s’étaient écoulés, au stade de la procédure d’appel, durant lesquels la cour cantonale n’avait procédé à aucune autre activité que la convocation des parties à l’audience d’appel. Les juges fédéraux ont relevé que les mesures nécessaires à la convocation et à la préparation des débats n'étaient pas d'une importance telle qu'elles auraient pu expliquer une si longue durée dans la mesure où ni les parties plaignantes, ni les nombreuses personnes entendues en première instance dans le cadre du trafic de stupéfiants n'avaient été entendues lors de cette audience. Un tel délai ne pouvait non plus s'expliquer par la complexité de l'affaire puisqu’il ressortait du jugement cantonal qu’au stade de l'appel, l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière pour les infractions considérées (préventions de vol, de dommages à la propriété et trafic de stupéfiants, la cour cantonale ayant, pour ce dernier point, essentiellement renvoyé à la motivation du jugement de première instance). La Cour cantonale n’avait pas eu à se pencher sur la peine et le retard à statuer ne pouvait pas non plus être imputé au comportement du recourant (qui avait d’ailleurs interpellé la cour cantonale pour qu’elle respecte le principe de célérité). Les juges fédéraux ont ainsi retenu que la période de 11 mois qu’avait duré la procédure d'appel était excessive, ce d'autant plus si l'on considérait que seuls 9 mois s’étaient écoulés entre l'ouverture formelle de l'instruction pénale et le jugement de première instance alors que l'ampleur de la procédure était à ce stade plus importante, l'instruction visant plusieurs infractions. Les juges fédéraux ont constaté la violation du principe de célérité. Ils ont toutefois estimé que la violation demeurait légère, de sorte qu'une réduction de la peine ne se justifiait pas. La violation devait néanmoins être constatée dans le dispositif du jugement. Les juges fédéraux ont encore noté que la violation constatée concernait un point secondaire et que les conséquences sur les frais et indemnités étaient marginales. Ils ont renoncé à un renvoi à l’autorité cantonale pour une nouvelle appréciation des conséquences en matière de frais et d’indemnisation.

16.2                 À titre préliminaire, on reviendra sur un point soulevé par la défense de A________ quant à la façon d’exprimer des regrets (pour l’auteur), de manifester une remise en question (cf. supra let. T). Cela concerne tous les prévenus.

                        Pour que les membres de la Cour pénale puissent avoir la conviction que quelque chose a changé dans le fonctionnement d’un prévenu et que l’intérêt à punir puisse s’estomper quelque peu, il faudrait au minimum que la façon d’agir (ou de réagir) de l’auteur prétendument repenti, confronté aux questions posées par les enquêteurs, ne soit pas sans effet sur la procédure en cours. Pour qu’on puisse acquérir l’idée d’un repentir actif, il faudrait qu’on puisse discerner chez le prévenu un changement fondamental de son fonctionnement, de ses valeurs (celles qu’il avait au moment de commettre l’infraction). Ceci pourrait transparaître notamment dans des démarches faites envers les victimes et surtout, selon la jurisprudence, au travers d’une posture de collaboration avec les autorités pénales, pleine et entière, qui permet de lever tout doute sur les faits à juger (cf. supra cons. 16.1.1).

                        Ce degré de collaboration représente aussi, dans le processus de reconstruction de la victime, un enjeu décisif ; pourtant, il fait ici encore défaut, ce qui fait que les victimes, pour l’instant, devront se reconstruire sans cela. Cette décision de collaboration appartient au for intérieur des prévenus.

                        Une telle collaboration n’a certes pas existé dans la présente procédure. On ne peut toutefois pas dire qu’il n’y a aucune prise de conscience ni regret. Mais on constate que les remises en question attendues des prévenus sont pour l’instant, de leur côté, difficiles à exprimer. Cela probablement parce que cette posture attendue représenterait pour eux une épreuve de vérité qui ne semble pas à leur portée pour le moment, soit d’un point de vue cognitif (ils n’en saisissent pas encore l’intérêt), soit affectivement (elle représenterait une épreuve trop importante sur le plan psychique).

16.3                 En bref, A________ s’est rendu coupable d’infractions aux articles 134 CP et 183 CP le 11 avril 2021, 140 ch. 1 CP le 12 avril 2021, 286 CP le 24 octobre 2021, 33 et 34 LArm le 18 juillet 2021.

                        L’infraction abstraitement la plus grave est celle de brigandage (au sens de l’article 140 ch. 1 CP) qui prévoit une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans.

                        Au moment de fixer la peine, la Cour pénale tiendra compte d’une culpabilité très sérieuse. Le prévenu a agi à l’encontre d’une victime qu’il ne connaissait pas, pour des motifs futiles et pour un butin dérisoire. Il a exercé une violence importante, frappant la victime sur la tête avec le manche (ou le plat de la lame) de sa machette et plaçant la lame de celle-ci sous le cou de sa proie. Les risques qu’il a ainsi fait courir à celle-ci pour son intégrité corporelle, voire même sa vie, étaient considérables. S’il a agressé seul sa victime, il est arrivé avec deux autres personnes, qui s’en sont prises à une autre victime. Les agresseurs ont reconnu les lieux (avec leur voiture) et choisi leurs victimes, avant d’agir (pour les détails du déroulement du brigandage, cf. supra cons. 12). Le comportement des auteurs, particulièrement nocif, représente un danger très grave pour l’ordre public. A________ a agi moins d’un jour après avoir perpétré une agression contre une première victime (Plaignant_1________). L’énergie criminelle déployée par le prévenu est importante. Il aurait pu maintes fois renoncer à son entreprise criminelle qui n’avait aucun sens commun. Si la Cour pénale a finalement abandonné l’aggravante prévue à l’article 140 ch. 3 CP, il demeure que le comportement de A________ le soir du 12 avril 2021 est dangereux et accablant.

                        Même si Témoin_4________ décrit le prévenu en faisant état de limitations fonctionnelles et d’une dysphasie, on ne peut retenir que sa responsabilité serait diminuée. Le rapport médical du 20 mars 2024 ne permet pas de tirer une telle conclusion. Sa responsabilité est donc entière. Ses antécédents ne parlent pas pour lui puisqu’il a déjà été condamné à trois reprises entre 2022 et 2024 pour empêchement d’accomplir un acte officiel, rixe, lésions corporelles simples et délit contre la loi sur les armes.

                        Il faut relever, en sa faveur, que le prévenu a agi alors qu’il était âgé de seulement 21 ans, qu’il a déclaré qu’il regrettait ses actions et qu’il demandait pardon à tout le monde. Il a écrit une lettre d’excuses à la victime. La portée des regrets manifestés par l’auteur reste toutefois modeste, comme on l’a déjà dit pour tous les prévenus (cf. supra cons. 16.2). Le prévenu, aîné de quatre enfants, s’est marié le 6 juin 2025 (selon ses déclarations devant la Cour pénale) et il perçoit l’aide sociale. Il ne sait pas lire.

                        Il convient également de tenir compte de l’écoulement du temps, en tant que critère pertinent au moment d’appliquer l’article bande [xxx] CP, depuis les faits à l’origine de la condamnation.

                        Tout bien considéré, c’est une peine privative de liberté de 20 mois qu’il convient de prononcer à l’encontre du prévenu pour l’infraction de brigandage au sens de l’article 140 ch. 1 CP.

                        Il convient de fixer les peines correspondant aux autres infractions commises par le prévenu, selon les règles du concours (art. 49 CP), conformément au principe de l’aggravation.

                        Pour l’enlèvement commis le 11 avril 2021, on relèvera, en plus des éléments personnels qui viennent d’être mentionnés (et que l’on peut ici reprendre mutatis mutandis), que la culpabilité du prévenu est lourde. Il s’en est pris, sans la moindre raison objective et de façon gratuite, à une personne qui a été enlevée pour une durée qui n’était en tout cas pas anodine, même si elle n’a représenté que quelques heures. On ne discerne aucune excuse au comportement du prévenu. En particulier, le fait que la victime était originaire de V.________ et qu’elle était présente sur les lieux pour en découdre ne peut en aucun cas constituer une excuse à la violence de l’attaque à son endroit. L’enlèvement comprend quatre étapes : le point de départ, dans le quartier [bbb], où Plaignant_1________ a été capturé ; le trajet jusqu’à la voiture sur la rue [aaa] où le prévenu a mis la victime de force dans le coffre d’une voiture ; le déplacement à Localité_2 avec le prévenu dans le coffre ; les événements dans la grange à Localité_2. Le prévenu aurait pu facilement mettre un terme à son activité délictueuse à chaque étape précitée. Si la victime n’était pas sur les lieux par hasard (elle s’attendait à une bagarre avec la bande de Z.________), le prévenu ne la connaissait pas et il n’avait pas eu à souffrir des actes de la victime, ce dont on tire que le comportement de l’auteur était gratuit. Il a agi de concert avec d’autres personnes. Tout bien considéré, il convient d’augmenter la peine de base de 9 mois.

                        Toujours pour les faits du 11 avril 2021, il s’agit d’augmenter la peine pour l’infraction d’agression (art. 134 CP). On peut ici reprendre, mutatis mutandis, les considérations qui précèdent. On retiendra en particulier que la culpabilité du prévenu est lourde. Il a participé activement à l’agression de la victime, en frappant lui-même celle-ci, en particulier devant la voiture dans le coffre de laquelle Plaignant_1________ a été contraint de monter. La victime s’est faite rouer de coups, sous les yeux de A________, qui a participé au passage à tabac d’une victime isolée, ayant peur pour sa vie et sans aucune défense. Il convient d’augmenter la peine de 8 mois pour cette infraction.  

                        En l’état, c’est à une peine privative de liberté de 37 mois que A________ devrait être condamné. Il convient de réduire la peine d’un mois, pour tenir compte d’une légère violation du principe de célérité (cf. infra cons. 16.7).  

                        Au total, c’est une peine privative de liberté de 36 mois qu’il convient de prononcer à l’encontre de A________.

                        Il est renoncé à prononcer une peine pécuniaire et une amende pour les infractions aux articles 33 et 34 LArm.

                        Un sursis partiel peut (et doit) être prononcé. La partie ferme de la peine sera fixée à 10 mois, pour tenir compte de l’ensemble des circonstances relatives à l’auteur et en particulier du fait que le prévenu a été condamné trois fois depuis les faits objet de la présente procédure.

                        En l’espèce, la durée minimale du délai d’épreuve (deux ans) fixée par le tribunal criminel ne correspond pas à la gravité des faits commis, au contexte dans lequel ceux-ci ont été accomplis (une action violente de l’un des groupes entraînant une réaction d’une violence au moins égale [si ce n’est plus importante] de l’autre groupe [cf. supra cons. 6]), l’immaturité des protagonistes et l’attitude pour le moins légère de ceux-ci face aux actes auxquels ils ont participé. Dans ces conditions, le risque de récidive est important.

                        Le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans.

                        A________ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 10 mois ferme et 26 mois avec sursis, la durée du délai d’épreuve étant fixée à 3 ans.

16.4                 En bref, A________ s’est rendu coupable d’infractions aux articles 134 et 183 CP le 11 avril 2021, 140 ch. 1 CP le 12 avril 2021, 123, 177 et 180 CP le 16 novembre 2020.

                        Pour A________, l’infraction abstraitement la plus grave est celle de brigandage (au sens de l’art. 140 ch. 1 CP) qui prévoit une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

                        Au moment de fixer la peine, la Cour pénale tiendra compte – comme pour A________ – d’une culpabilité très sérieuse. Le prévenu a agi, avec un comparse, à l’encontre d’une victime qu’il ne connaissait pas, pour des motifs futiles et pour un butin modeste. Les deux agresseurs ont menacé celle-ci, chacun avec un couteau. Les risques qu’ils ont ainsi fait courir à leur victime sont importants. Ils ont repéré les lieux (avec leur voiture) et choisi leur victime, avant d’agir (pour les détails du déroulement du brigandage, cf. supra cons. 12). Le comportement des auteurs, particulièrement nocif, représente un danger très grave pour l’ordre public. A________ a agi moins d’un jour après avoir agressé une première victime (Plaignant_1________). L’énergie criminelle déployée par le prévenu est importante. Il aurait pu maintes fois renoncer à son entreprise criminelle qui était totalement insensée.

                        Sa responsabilité est entière. Il n’a pas d’antécédents.

                        Il faut relever, en sa faveur, que le prévenu a agi alors qu’il n’avait même pas 20 ans,

                        S’il a déclaré, devant le tribunal criminel, qu’il avait honte de lui et qu’il regrettait complètement les faits qui lui étaient reprochés, ces regrets sont assez tardifs et apparaissent encore peu investis. Les membres de la Cour pénale ont entendu, de la part du prévenu et de son défenseur, qu’une remise en question était en cours, mais, pour l’instant, A________ n’est pas apparu comme un homme totalement différent. Les membres de la Cour pénale ont encore vu un A________ pris dans ses travers, qui, s’il admettait que son comportement avait été stupide, demeurait prisonnier de la logique et des usages propres à une bande criminelle et éloigné de l’attitude d’un homme responsable, avec un degré d’empathie ordinaire vis-à-vis d’autrui. La justice restaurative ne doit pas être négligée, mais il y a encore beaucoup de travail pour qu’un changement réel puisse être acté. Les membres de la Cour pénale ne peuvent qu’espérer que le processus (soit en particulier la thérapie) qui permettra au prévenu de changer et qui est nécessairement long et douloureux, se poursuivra jusqu’à son terme.

                        Tout bien considéré, c’est une peine privative de liberté de 20 mois (à titre de peine de base) qu’il convient de prononcer à l’encontre du prévenu pour l’infraction de brigandage au sens de l’article 140 ch. 1 CP.

                        Il convient de fixer les peines correspondant aux autres infractions commises par le prévenu, selon les règles du concours (art. 49 CP), conformément au principe de l’aggravation.

                        Pour l’enlèvement commis le 11 avril 2021, on relèvera, en plus des éléments personnels qui viennent d’être mentionnés (et que l’on peut ici reprendre mutatis mutandis), que la culpabilité du prévenu est lourde. Il s’en est pris, sans la moindre raison objective et de façon gratuite, à une personne qui a été enlevée pour une durée de quelques heures, ce qui n’est pas anodin. On ne discerne aucune excuse au comportement du prévenu. En particulier, le fait que la victime était originaire de V.________ et qu’elle avait été présente sur les lieux pour en découdre ne peut en aucun cas constituer une excuse à la violence de l’attaque à son endroit. L’enlèvement comprend quatre étapes : le point de départ, dans le quartier [bbb], où Plaignant_1________ a été capturé ; le trajet jusqu’à la voiture sur la rue [aaa] où le prévenu a mis la victime de force dans le coffre d’une voiture (on retiendra ici que la contrainte exercée par A________ sur la victime était un peu moins forte que celle déployée par A________, qui tenait celle-ci par le cou) ; le déplacement à Localité_2 avec le prévenu dans le coffre ; les événements dans la grange à Localité_2. Le prévenu aurait pu facilement mettre un terme à son activité délictueuse au cours des quatre étapes précitées. Si la victime n’était pas sur les lieux par hasard (elle s’attendait à une bagarre avec la bande de Z.________), le prévenu ne la connaissait pas et il n’avait pas eu à souffrir des actes de la victime. Il a agi de façon gratuite de concert avec d’autres personnes. Tout bien considéré, il convient d’augmenter la peine de base de 8 mois.

                        Toujours pour les faits du 11 avril 2021, il s’agit d’augmenter la peine pour l’infraction d’agression (art. 134 CP). On peut ici reprendre, mutatis mutandis, les considérations qui précèdent. On retiendra en particulier que la culpabilité du prévenu est lourde. Il a participé activement à l’agression de la victime, en frappant lui-même celle-ci, en particulier devant la voiture dans le coffre de laquelle Plaignant_1________ a été contraint de monter. La victime s’est faite rouer de coups, sous les yeux de A________, qui a participé au passage à tabac d’une victime isolée, ayant peur pour sa vie et sans aucune défense. Il convient d’augmenter la peine de 8 mois pour cette infraction.

                        Il convient encore d’augmenter la peine d’un mois pour sanctionner les infractions visées aux articles 123 CP et 180 CP (faits du 16.11.2020).

                        En l’état, c’est à une peine privative de liberté de 37 mois que A________ devrait être condamné. Il convient de réduire la peine d’un mois, pour tenir compte d’une légère violation du principe de célérité (cf. infra cons. 16.7).

                        Au total, c’est une peine privative de liberté de 36 mois qu’il convient de prononcer à l’encontre de A________. 

                        Il est renoncé à prononcer une peine pécuniaire pour l’infraction d’injure (art. 177 CP).

                        Un sursis partiel peut (et doit) être prononcé. La partie ferme de la peine peut être maintenue à 6 mois, comme l’ont décidé les premiers juges, aucune condamnation n’ayant été prononcée (à ce jour) à l’encontre du prévenu depuis les faits objet de la présente procédure.  

                        En l’espèce, la durée minimale du délai d’épreuve (deux ans) fixée par le tribunal criminel ne correspond pas à la gravité des faits commis, au contexte dans lequel ceux-ci ont été accomplis (une action violente de l’un des groupes entraînant une réaction d’une violence au moins égale [si ce n’est plus importante] de l’autre groupe [cf. supra cons. 6]), l’immaturité des protagonistes et l’attitude pour le moins légère de ceux-ci face aux actes auxquels ils ont participé. Dans ces conditions, le risque de récidive est important.

                        Le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans.

                        A________ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois ferme et 30 mois avec sursis, la durée du délai d’épreuve étant fixé à 3 ans.

16.5                 Pour A________, on peut renvoyer à la motivation fournie par le tribunal criminel, sous réserve des trois points suivants :

·         Il convient de retrancher un mois à la peine fixée par les premiers juges (soit une peine privative de liberté de 24 mois), le jugement attaqué étant réformé s’agissant de la prévention de contrainte (art. 181 CP), englobée dans celle de séquestration et enlèvement. C’est dès lors une peine privative de liberté de 23 mois qu’il faut prononcer à l’encontre de A________.

·         On ajoutera, s’agissant de la remise en question plaidée par la défense, que A________ s’est certes rapidement excusé auprès de Plaignant_1________ et que, devant le tribunal criminel, il a déclaré qu’il avait honte de ce qui s’était passé, qu’il aimerait s’excuser auprès de la victime et qu’il s’en voulait énormément. Les membres de la Cour pénale ont toutefois été surpris d’une certaine froideur, lors de l’interrogatoire du prévenu, au moment où les faits dramatiques (qui se sont déroulés dans le canton de Vaud) ont été évoqués. Peu importe en cela la qualification pénale du comportement de A________. Il demeure que le fait est là : un homme est mort. Pour la Cour pénale, il reste pour le prévenu un travail considérable à accomplir quant à la compréhension des actes qui lui sont reprochés (quels qu’ils soient). Cela vaut aussi pour les faits de la cause : la manière avec laquelle A________ aborde ceux-ci est encore très légère.

·         Enfin, comme pour les deux précédents prévenus, la durée minimale du délai d’épreuve (deux ans) fixée par le tribunal criminel ne correspond pas à la gravité des faits commis, au contexte dans lequel ceux-ci ont été accomplis (une action violente de l’un des groupes entraînant une réaction d’une violence au moins égale [si ce n’est plus importante] de l’autre groupe [cf. supra cons. 6]), l’immaturité des protagonistes et l’attitude pour le moins légère de ceux-ci face aux actes auxquels ils ont participé. Dans ces conditions, le risque de récidive est important. C’est un délai d’épreuve de trois ans qui doit être prononcé.

                        C’est dès lors une peine privative de liberté de 23 mois avec un sursis de trois ans qu’il convient de prononcer à l’encontre de A________.

16.6                 Pour A3________, la peine prononcée par le tribunal criminel peut être confirmée, également s’agissant de la durée du sursis. A3________ a déclaré s’excuser auprès de la victime pour ce qu’il avait fait. Même si la démarche intervient tardivement, on ne peut exclure totalement son caractère sincère (au moins en partie). Son action dans le cadre du groupe ayant agressé Plaignant_1________ apparaît un peu en retrait, même si son rôle de chauffeur ne doit pas être minimisé.

                        A3________ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant 2 ans.

16.7                 Concernant l’éventuelle violation du principe de célérité, on relèvera qu’une instruction pour rixe, séquestration et enlèvement a été ouverte contre inconnus le 11 avril 2021 et, nommément, contre les prévenus peu après. Ceux-ci ont été arrêtés et placés en détention en juin 2021. Le 14 juin 2021, la police a établi un rapport. Entre le 11 avril 2021 et le 29 juin 2021, de nombreuses auditions ont été menées. Divers rapports de police ont été établis durant le mois d’août 2021. Entre septembre 2021 et le 8 décembre 2021, des décisions d’extension ont été prononcées et de nombreuses correspondances ont été échangées entre le ministère public et les représentants des parties.

                        On observe une (brève) période sans activité particulière, entre fin décembre 2021 et avril 2022, puis quelques correspondances échangées entre le ministère public et les avocats des parties jusqu’au 21 juin 2022. Des décisions de jonction visant les prévenus ont été prononcées entre septembre et octobre 2022, puis quelques échanges de correspondances ont eu lieu jusqu’à fin décembre 2022. Des échanges de correspondances ont eu lieu entre janvier et mars 2023. Un avis de prochaine clôture a été notifié aux parties le 24 février 2023, avec un récapitulatif des faits pour chaque prévenu. Après des échanges de correspondance, le ministère public a prononcé des ordonnances de classement partiel concernant chacun des prévenus. Le 20 juin 2023, les actes d’accusation visant les prévenus ont été communiqués au tribunal criminel.

                        Devant le tribunal criminel, de multiples correspondances ont été échangées avec les parties, entre juin 2023 et février/mars 2024. L’audience devant le tribunal criminel s’est tenue le 25 mars 2024. Le jugement a été rendu le 27 mars 2024 et notifié aux parties début juillet 2024.

                        Le ministère public a déposé sa déclaration d’appel le 19 juillet 2024. A________ a déposé son appel joint le 29 août 2024 et A________ le sien le 2 septembre 2024. Les citations ont été notifiées par le greffe de la Cour pénale le 16 décembre 2024. À ce stade, on ne constate aucune violation du principe de célérité. Le 24 mars 2025, la direction de la procédure a informé les parties que l’audience prévue initialement du 20 au 22 mai 2025 serait fixée du 10 au 12 septembre 2025 pour des questions d’organisation interne à la Cour pénale. L’éventuelle violation du principe de célérité se pose dès lors à partir du début de l’année 2025, et encore plus particulièrement en raison du report de l’audience, aucun acte d’instruction essentiel n’ayant alors été effectué jusqu’en septembre 2025. En vertu de l’article 408 al. 2 CPP, la juridiction d’appel doit en principe statuer dans les douze mois. Ainsi, malgré le report de la date de l’audience, le délai précité n’est dépassé que de peu, la direction de la procédure ayant veillé à prolonger le moins possible la durée de la procédure pénale, malgré la difficulté consistant à fixer une audience de trois jours impliquant de nombreux prévenus et avocats.

                        On constate dès lors une (brève) période sans activité entre fin décembre 2021 et avril 2022, puis jusqu’à fin décembre 2022, un échange de quelques correspondances avec, toutefois, entre septembre et octobre 2022, le prononcé de décisions de jonction. Si l’activité menée entre fin décembre 2021 et fin décembre 2022 n’a pas été très importante, elle n’était toutefois pas nulle. La période totale consacrée à l’instruction de la cause (soit avant tout les événements ayant eu lieu les 11 et 12 avril 2021) s’étend du 11 avril 2021 au 20 juin 2023, ce qui reste tout à fait raisonnable pour une cause de cette ampleur, qui nécessitait également une coordination avec des procédures menées dans le canton de Berne. Les lenteurs constatées en 2022 ne peuvent être qualifiées de choquante. Une appréciation d’ensemble de la durée consacrée à l’instruction ne permet pas de retenir la violation du principe de célérité.

                        Cela étant, il semble que, selon la jurisprudence, la période d’inaction devant la Cour pénale aurait dû être évitée et qu’il faille en conclure que le principe de célérité a été violé. La violation peut être réparée par son constat dans le dispositif du jugement de la Cour pénale, à tout le moins pour A________ et A3________. La situation est en effet un peu différente pour A________ et A________ qui, contrairement aux deux premiers, ont été condamnés par le tribunal criminel à une peine privative de liberté ferme et qui, suite à l’appel du ministère public, étaient susceptibles d’être reconnus coupables d’une des aggravantes (ch. 2 ou 3) de l’article 140 CP, soit les infractions les plus graves ici examinées, ce qui contribuait davantage à l’angoisse générée par l’écoulement du temps dans la présente procédure (cf. supra cons. 16.3 et 16.4).

                        Expulsion

17.                   La question de l’expulsion de A3________ et A________, de nationalité suisse, ne se pose pas. Il y a par contre lieu d’examiner cette question pour A________ et A________.

                        Règles

17.1                 Aux termes de l'article 66a al. 1 let. b et g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour agression ou séquestration et enlèvement, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

                        Selon le Tribunal fédéral, l’expulsion doit, en tant qu'institution du droit pénal et conformément à l'intention du législateur, être appréhendée d'abord comme une mesure de sûreté. C'est ainsi la mesure plus que la sanction qui se trouve au premier plan. En cas de concours de mesures d’expulsion résultant de jugements successifs, ce n’est dès lors pas le cumul, mais l'absorption qui s'impose. Au moment du nouveau jugement, l'expulsion de moindre durée est incluse dans la plus longue (ATF 146 IV 311 cons. 3.7).

                        Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 144 IV 332 cons. 3.3). La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de l'autorisation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (ATF 144 IV 332 cons. 3.3 et les arrêts cités).

                        En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 147 IV 453 cons. 1.4.5 ; arrêt du TF du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3 et les références).

                        La renonciation à l’expulsion en cas de contrariété avec le droit international impératif est qualifiée dans la doctrine de cas de rigueur improprement dit (unechter Härtefall) et n’obéit pas à la règle ordinaire de l’art. 66a al. 2 CP. En particulier, s’agissant de l’article 3 CEDH, lequel relève du droit international public impératif (jus cogens), il n’y a pas lieu de procéder à une pesée d’intérêts entre l’intérêt individuel protégé et les intérêts nationaux touchés, comme tel est le cas en lien avec la clause de rigueur et le principe de non-refoulement lié au statut de réfugié, même si la personne concernée semble représenter un danger important. La protection offerte par l’article 3 CEDH n’est soumise à aucune restriction ou exception. Cette disposition ne donne aucun droit au séjour ou à l’octroi de l’asile dans un pays signataire ; néanmoins, constituerait une violation de cette disposition l’acte de refoulement par un pays signataire d’une personne dans un État dans lequel elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, étant précisé qu’un risque qui n’émanerait pas de l’État tiers lui-même est suffisant. Au surplus, il faut prendre en considération que, conformément à l'article 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, telles que la situation politique dans l’État d’origine, sont susceptibles de se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (arrêt du TF du 17.03.2020 [6B_423/2019] cons. 2.2.2 ; ATF 147 IV 453 cons. 1.4.7). Si tel est le cas et que la peine qui reste à exécuter est suffisamment longue, on pourra admettre que le risque de traitements inhumains ou dégradants, dont l'existence est admise, n'est pas concret au moment de statuer sur l’expulsion et ne constitue pas, à ce jour, un obstacle au prononcé de l'expulsion (arrêts du TF du 14.02.2022 [6B_38/2021] cons. 5.5.6 et du 24.05.2023 [6B_1042/2021] cons. 5.4). En pareille hypothèse, soit lorsque les circonstances qui s'opposeraient à l'expulsion ne peuvent être à ce moment déterminées de manière définitive et que la situation géopolitique dans le pays de renvoi est en particulier susceptible de s'améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, il peut se justifier de prononcer l’expulsion, sachant que l’autorité compétente pour l’exécution de l’expulsion sera tenue de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour et de reporter cette exécution si nécessaire (art. 66d CP). Cette façon de procéder est en adéquation avec la volonté du législateur qui visait à n’admettre que restrictivement les exceptions à l’expulsion obligatoire (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2 ; 144 IV 332 cons. 3.3.1) et permet d’éviter qu’un étranger, qui aurait dû en principe être obligatoirement expulsé, puisse demeurer en Suisse en dépit du fait qu’au moment de l’exécution de l’expulsion, l’obstacle n’existe plus.

                        Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers à l’espace Schengen est expulsé, un signalement peut être effectué au système d’information Schengen. Les conditions d'une inscription au SIS ont été exposées dans les ATF 147 IV 340 et 146 IV 172, auxquels il y a lieu de se référer.

                        Dans le cas d’espèce

17.2                 A________ et A________, étrangers, sont en situation d’expulsion obligatoire. Les premiers juges ont considéré que les deux prévenus devaient être mis au bénéfice du cas de rigueur. Le ministère public le conteste.

                        Devant la Cour pénale, la défense de A________ ne s’est pas prononcée au sujet de son éventuelle expulsion.

                        Dans sa plaidoirie, le mandataire de A________ soutient que la situation de son client, qui est né en Suisse, correspond parfaitement au cas de rigueur qui impose au juge de renoncer à l’expulsion.

17.3                 On observera d’emblée qu’il est fort douteux que les situations de A________ et A________ s’inscrivent dans les cas exceptionnels fondant l’application de la clause de rigueur. Les deux prévenus se trouvent toutefois dans une situation très particulière puisque tous deux sont visés par une procédure pénale actuellement menée dans le canton de Vaud. Ils sont détenus depuis 2021 par décision du ministère public vaudois et le jugement les concernant n’a pas encore été rendu. Cette constellation appelle les deux observations suivantes.

                        D’une part, l’application de la clause de rigueur implique une pesée des intérêts, entre celui (privé) du prévenu à rester sur le territoire suisse et celui (public) visant à prononcer son expulsion. L’intérêt public à expulser le prévenu ne sera pas le même selon qu’il sera retenu que celui-ci aura – ou non – commis des actes graves (dans l’affaire vaudoise) après avoir perpétré les infractions ayant conduit à la procédure neuchâteloise dans laquelle la mesure d’expulsion doit être examinée. En l’espèce, les faits vaudois ne sont pas jugés, ce qui place la Cour pénale face à une situation délicate puisqu’elle n’a ainsi pas entre les mains l’ensemble des éléments qui permettraient d’apprécier l’intérêt public au prononcé d’une expulsion. En outre, son examen sera inévitablement « pollué » par les faits éventuellement commis dans le canton de Vaud (et celui de Genève pour A________) et les conclusions que la Cour pénale pourrait ainsi tirer dans ce contexte sont susceptibles de violer le principe de la présomption d’innocence.

                        D’autre part, comme on l’a vu, dans l’hypothèse où l’expulsion était prononcée deux fois (une première fois par la Cour pénale et une seconde fois par le tribunal vaudois), l’expulsion de plus longue durée absorberait la plus courte. Si l’on tient compte des préventions visées dans la procédure vaudoise et de l’indication fournie par la durée de la détention déjà effectuée par les deux prévenus dans le canton de Vaud, on retiendra qu’il est très probable que le tribunal vaudois aura à se prononcer sur une éventuelle mesure d’expulsion, ce qui rendrait selon toute vraisemblance sans effet la mesure d’expulsion qui serait, le cas échéant, prononcée par la Cour pénale.

                        Il faut aussi observer que, tant que le jugement vaudois ne sera pas rendu, l’hypothétique expulsion prononcée par la Cour pénale ne pourrait pas être exécutée. En effet, en cas de condamnation (probable) dans le canton de Vaud, les peines devraient être exécutées en priorité et la mise en œuvre de l’exécution de la mesure serait encore différée.

                        Dans ce contexte, la doctrine a mis en évidence ce qu’elle a désigné par la notion de « problématique de la temporalité » : plus la peine privative de liberté est longue et moins il est possible de déterminer quelle sera la situation du prévenu en cas de retour. Certes, lorsque l’exécutabilité de la décision d’expulsion est très incertaine, il « peut se justifier » – selon la jurisprudence (cf. supra cons. 17.1) – de laisser la question ouverte et de prononcer l’expulsion, à charge pour les autorités administratives de contrôler la conformité aux dispositions constitutionnelles au moment de l’exécution (Kühnlein, L’expulsion pénale obligatoire : Le juge entre le marteau et l’enclume, Publications de la Société Suisse de droit pénal, 2025, disponible sur le site : https://skg-ssdp.ch/fr/telechargements/ ; cf. aussi : arrêt du TF du 01.09.2021 [6B_422/2021] cons. 1.4.7).

                        Dans la situation particulière de l’espèce et même si la clause de rigueur n’était pas applicable, la « problématique de la temporalité » ne permet pas, en l’état, de justifier le prononcé d’une expulsion par le juge pénal (en laissant ouvert la question de l’exécutabilité) puisque la prochaine autorité qui devra, selon toute vraisemblance, revenir sur la mesure d’expulsion ne sera pas l’autorité administrative (cf. arrêt du TF du 26.01.2023 [6B_1392/2022] cons. 7.3), mais bien les juges pénaux vaudois (pour clore la seconde procédure pénale n’ayant pas encore fait l’objet d’un jugement entré en force). Il ne serait en effet pas raisonnable que la Cour pénale ordonne – en n’ayant pas entre les mains tous les éléments utiles pour se prononcer et en prenant le risque de prendre une décision « polluée » par des faits nouveaux non encore jugés – une mesure d’expulsion n’ayant guère d’utilité (en raison de l’absorption qui aura vraisemblablement lieu ultérieurement).  

                        Pour les motifs qui viennent d’être exposés, il convient de renoncer, en l’état, à prononcer l’expulsion de A________ et A________.

                        La question de l’expulsion dépendra ainsi, très probablement, des juges vaudois, qui auront une pleine cognition pour l’ensemble des actes commis par les prévenus. On relèvera à cet égard, pour faire écho aux considérations faites au moment de fixer la peine (cf. supra cons. 16.2), que la remise en question des prévenus (et les regrets qu’ils pourront exprimer) seront à première vue des éléments décisifs pour que le cas de rigueur puisse alors être envisagé, sans aucune garantie du résultat quant à l’issue de la pesée d’intérêts qui sera effectuée par les juges vaudois.

                        L’appel du ministère public doit être rejeté, pour les motifs qui précèdent, et le jugement du tribunal criminel confirmé sur ce point.

                        Frais et dépens de première instance

18.                   Il convient de régler la question des frais et des indemnités d’avocats d’office.

                        Concernant les frais de première instance, il n’y a pas lieu de revenir sur ceux-ci, l’infraction de contrainte (art. 181 CP) ayant été écartée pour un motif technique et les frais (en particulier d’instruction) n’étant pas touché par la réforme du jugement attaqué sur ce point. Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qui concerne la part remboursable, par chacun des prévenus, des indemnités d’avocats d’office à la charge de l’État.

                        Frais et dépens de la procédure d’appel

19.                   Il s’agit de fixer les frais et dépens pour la procédure d’appel.

19.1                 En vertu de l’article 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

                        Selon l’article 429 CPP al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.

19.2                 Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 11’000 francs, doivent être fixés comme suit :

·         Frais de l’appel principal du ministère public : 8'000 francs, soit 2'000 francs par prévenu visé.

·         Frais de l’appel joint de A________ : 1'500 francs.

·         Frais de l’appel joint de A________ : 1'500 francs.

                  Appel principal du ministère public

                  Le jugement du tribunal criminel a été réformé en ce qui concerne A________. La Cour pénale l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 10 mois ferme et 26 mois avec sursis pendant 3 ans. Dans son appel, le ministère public demandait la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 51 mois . Les frais concernant A________ liés à l’appel formé par le ministère public (2'000 francs) seront mis à la charge du prévenu à hauteur de 30 % (soit 600 francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

                  Le jugement du tribunal criminel a été réformé en ce qui concerne A________. La Cour pénale l’a condamné à une peine privative de liberté de 23 mois avec sursis pendant trois ans. Dans son appel, le ministère public demandait la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 42 mois. Les frais concernant A________ liés à l’appel formé par le ministère public (2'000 francs) seront laissés intégralement à la charge de l’État.

                  Le jugement du tribunal criminel a été réformé en ce qui concerne A________. La Cour pénale l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois ferme et 30 mois avec sursis pendant 3 ans. Dans son appel, le ministère public demandait la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 56 mois et le prononcé de l’expulsion. Les frais concernant A________ liés à l’appel formé par le ministère public (2'000 francs) seront mis à la charge du prévenu à hauteur de 40 % (soit 800 francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

                  S’agissant de A3________, le jugement entrepris a été confirmé (peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant 2 ans). Dans son appel, le ministère public sollicitait une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis pendant deux ans. Les frais concernant A3________ liés à l’appel formé par le ministère public (2'000 francs) seront laissés entièrement à la charge de l’État. Dans le dispositif envoyé aux parties, une erreur a été commise puisqu’il en ressort, au chiffre VI, que les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A3________ à hauteur de 200 francs. Ce point du dispositif est en contradiction avec l’issue de la cause concernant ce prévenu puisque le jugement attaqué doit être, pour lui, intégralement confirmé. Aucun frais ne peut être mis à la charge de A3________ et le dispositif du présent jugement motivé sera corrigé en ce sens (cf. art. 83 al. 1 CPP).

                  Appels joints

                  L’appel joint de A________ est rejeté. Les frais de cet appel seront mis intégralement à sa charge. L’appel joint de A________ est admis partiellement. Les frais de cet appel seront mis à sa charge à hauteur de 90 % (soit 1'350 francs), le solde étant laissé à la charge de l’État.

                  Frais – en résumé

                        Les frais de la procédure d’appel seront donc répartis comme suit :

·         A________ : 600 francs + 1'500 francs = 2'100 francs

·         A________ : 0 franc + 1'350 francs = 1'350 francs

·         A________ : 800 francs

·         A3________ : 0 franc

·         État de Neuchâtel : solde des frais

19.3                 Il convient de fixer l’indemnité d’avocat d’office due à Avocat [5], pour l’activité qu’il a menée dans le cadre de la procédure d’appel pour A________. Le mandataire a déposé un relevé d’activité, qui comprend la durée effective de l’audience devant la Cour pénale. Le montant facturé par le mandataire, de 6'359.50 francs, peut être repris tel quel. Il sera remboursable par A________ à hauteur de 30 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

                        Il convient de fixer l’indemnité d’avocat d’office due à Avocat [5], pour l’activité qu’il a menée dans le cadre de la procédure d’appel pour A________. Le mandataire a déposé un relevé d’activité qui se monte à 4'800.15 francs. Il convient d’y ajouter la durée effective de l’audience devant la Cour pénale, qui n’a pas été prise en compte par le mandataire, soit 12h00. Au total, c’est un montant de 7'251.85 francs (frais et TVA compris) qui sera versé au mandataire. Cette somme ne sera pas remboursable par A________.

                        Il convient de fixer l’indemnité d’avocat d’office due à Avocat [4], pour l’activité qu’il a menée dans le cadre de la procédure d’appel pour A________. Le mandataire a déposé un relevé d’activité, dans lequel il estime la durée de l’audience devant la Cour pénale à 21h00. Il convient d’y retrancher 9h00 (durée effective : 12h00) et encore 1h00 pour les mémos envoyés par l’avocat (cette activité administrative étant déjà prise en compte dans le tarif horaire octroyé au mandataire d’office). Pour le reste, le montant facturé par le mandataire peut être repris tel quel. Au total, c’est dès lors un montant de 7'270 francs, frais et TVA compris, qui sera versé au mandataire. Cette somme sera remboursable par A________ à hauteur de 40 % aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

                        Il convient de fixer l’indemnité d’avocat d’office due à Avocat [2], pour l’activité qu’il a menée dans le cadre de la procédure d’appel pour A3________. Le mandataire a déposé un relevé d’activité présentant un total de 5'597.90 francs. Ce montant peut être repris tel quel. C’est dès lors un montant de 5'597.90 francs qui sera versé au mandataire. Cette somme ne sera pas remboursable par A3________.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

vu les articles 5, 135 al. 4, 426 et 428 CPP, 42, 43, 47, 49, 123, 134, 140 ch. 1, 177, 180, 183, 260 et 286 CP, 30 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 33, 34 LArm et 41 CPN

I.            Le retrait de l’annonce d’appel de A________ est constaté.

II.          L’appel principal du ministère public, en tant qu’il concerne A________ et A________, est partiellement admis. Il est rejeté en tant qu’il concerne A3________ et A________.

III.         L’appel joint de A________ est rejeté.

IV.        L’appel joint de A________ est partiellement admis.

V.         Le jugement du 27 mars 2024 du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé et le dispositif est dorénavant le suivant :

1.      Reconnaît A________ coupable d’infractions aux articles 134 CP et 183 CP le 11 avril 2021, 140/1 CP le 12 avril 2021, 123 CP, 177 CP et 180 CP le 16 novembre 2020.

2.      Libère A________ des préventions tirées des infractions visées par les articles 133, 137/2, 139 et 181 CP le 11 avril 2021, 133 et 123/2 phr. 2 CP le 16 janvier 2020.

3.      Condamne A________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 79 jours de détention provisoire, dont 6 mois ferme et 30 mois avec sursis pendant 3 ans.

4.      Renonce à prononcer une peine pécuniaire à l’égard de A________.

5.      Informe A________ que si durant le délai d’épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et le solde de la peine mis à exécution.

6.      Renonce à prononcer l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 2 CP) de A________. 

7.      Constate que A________ reste détenu sous l’autorité du Ministère public vaudois.

8.      Reconnaît A________ coupable d’infractions aux articles 134 CP et 183 CP le 11 avril 2021, 140/1 CP le 12 avril 2021, 286 CP le 24 octobre 2021, 33 et 34 LArm.

9.      Libère A________ des préventions des infractions visées aux articles 133, 137/2, 139 et 181 CP le 11 avril 2021, 197 al. 5 et 135 al. 1bis aCP courant 2021, 181 CP le 24 janvier 2021. 

10.   Condamne A________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 79 jours de détention provisoire, dont 10 mois ferme et 26 mois avec sursis pendant 3 ans.

11.   Ordonne une assistance de probation à l’égard de A________ et charge l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP) de sa mise en œuvre.

12.   Renonce à prononcer une peine pécuniaire et une amende à l’égard de A________.

13.   Informe A________ que si durant le délai d’épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et le solde de la peine mis à exécution.

14.   Reconnaît A3________ coupable d’infractions aux articles 183 CP et 90/1 LCR le 11 avril 2021.

15.   Condamne A3________ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 51 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 2 ans.

16.   Libère A3________ des préventions des infractions visées aux articles 181 CP le 11 avril 2021, 197 al. 5 et 135 al. 1bis aCP courant 2021.

17.   Renonce à prononcer une amende à l’égard de A3________.

18.   Informe A3________ que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

19.   Reconnaît A________ coupable d’infractions aux articles 134 CP et 183 CP, 34 LArm et 41 CPN le 11 avril 2021, 260 CP et 286 CP le 31 octobre 2020.

20.   Libère A________ des préventions des infractions visées aux articles 133, 137/2, 139 et 181 CP le 11 avril 2021 et 285 CP le 31 octobre 2020.

21.   Condamne A________ à une peine privative de liberté de 23 mois, sous déduction de 64 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 3 ans.

22.   Renonce à prononcer une peine pécuniaire et une amende à l’égard de A________.

23.   Informe A________ que si durant le délai d'épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

24.   Renonce à prononcer l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 2 CP) de A________.

25.   Constate que A________ reste détenu sous l’autorité du Ministère public vaudois.

26.   Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés en cours d’enquête.

27.   Met à la charge de A________ sa part des frais de la cause, arrêtée à 14'195 francs.

28.   Met à la charge de A________ sa part des frais de la cause, arrêtée à 13'660 francs.

29.   Met à la charge de A________ sa part des frais de la cause, arrêtée à 6'500 francs.

30.   Met à la charge de A________ sa part des frais de la cause, arrêtée à 13'515 francs.

31.   Donne acte à Plaignant_2________ et A________ de l’accord intervenu entre eux à l’audience du 25 mars 2024 en règlement des conclusions civiles du 26 février 2024.

32.   Rejette pour le surplus les conclusions civiles du 26 février 2024.

33.   Fixe à 7'154.10 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat [4], mandataire d’office de A________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé, et dit que ce montant n’est pas remboursable par A________ à hauteur de 600 francs.

34.   Fixe à 17'166.55 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat [5], mandataire d’office de A________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé, et dit que ce montant n’est pas remboursable par A________ à hauteur de 1'200 francs.

35.   Fixe à 9'385.60 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat [2], mandataire d’office de A________, dont à déduire le solde de l’acompte fixé le 21 janvier 2022 qui représente 2'233.10 francs (décision de classement du Ministère public du 3 mai 2023) et l’acompte de 1'357.30 francs fixé le 18 janvier 2024, et dit que ce montant n’est pas remboursable par A________ à hauteur de 500 francs.

36.   Fixe à 17'499.05 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat [5], mandataire d’office de A________, dont à déduire le solde de l’acompte fixé le 21 novembre 2022 qui représente 2'966.20 francs (décision de classement du Ministère public du 3 mai 2023).

37.   Fixe à 2'102.20 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Avocat [6], mandataire d’office de Plaignant_2________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été versé, et dit qu’elle sera remboursable à l'Etat par A________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP, mais ne sera en aucun cas remboursable par Plaignant_2________.

38.   Dit que l’indemnité fixée le 26 avril 2023 par le Ministère public en faveur de Avocat [1], mandataire d’office de A________ du 19 mai 2021 au 9 mars 2023 (8'846.95 francs), n’est pas remboursable par A________ à hauteur de 750 francs.

VI.        Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A________ à hauteur de 2'100 francs, à la charge de A________ à hauteur de 1'350 francs, à la charge de A________ à hauteur de 800 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

VII.      L’indemnité d’avocat d’office due à Avocat [5] est fixée à 6'359.50 francs. Elle est remboursable par A________ à hauteur de 30 %, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VIII.     L’indemnité d’avocat d’office due à Avocat [5] est fixée à 7'251.85 francs. Elle n’est pas remboursable par A________.

IX.        L’indemnité d’avocat d’office due à Avocat [4] est fixée à 7'270 francs. Elle est remboursable par A________ à hauteur de 40 %, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

X.         L’indemnité d’avocat d’office due à Avocat [2] est fixée à 5'597.90 francs. Elle n’est pas remboursable par A________.

XI.        Le présent jugement est notifié à A________, par Avocat [5],  à A________, par Avocat [5], à A________, par Avocat [4], à A________, par Avocat [2], au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1883), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.22), à la prison_1, à la prison_2, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel. Copie pour information est transmise au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à Lausanne, à l’Office fédéral de la police, à Berne, à Plaignant_7________ et Plaignant_8________, par Avocat [7].

Neuchâtel, le 12 septembre 2025