A.                    a) Le 6 mai 2023 à 9h57, la vitesse de la Porsche immatriculée NE [111], dont A.________ est la détentrice, a été contrôlée au moyen d’un appareil radar à Z.________ sur l’autoroute N20. Il a été constaté que cette voiture circulait à 115 km/h au lieu des 80 km/h autorisés sur ce tronçon. Après déduction d’une marge de sécurité de 6 km/h, la vitesse retenue a été ramenée à 109 km/h et la contrevenante a été informée que la personne responsable de l’infraction serait dénoncée au ministère public pour un excès de vitesse de 29 km/h ; A.________ a été informée qu’elle disposait d’un délai de 20 jours, pour indiquer à la police l’identité de l’auteur de l’infraction, si d’aventure il s’agissait de quelqu’un d’autre.

                        b) Le 20 mai 2023, A.________ a rempli un formulaire de dénonciation, en indiquant que c’était B.________, domiciliée en Espagne, qui avait commis l’excès de vitesse.

                        c) Par un courrier non daté, A.________ a envoyé, à la demande de la police de la circulation, qui lui avait écrit le 19 juin 2023, les copies des permis de conduire et cartes d’identité de B.________ et d’elle-même.

                        d) Le 27 juillet 2023, la police de la circulation a accusé réception du dernier pli de A.________ – qui contenait les photocopies des cartes d’identité et des permis de conduire de A.________ et de B.________ – en indiquant que, de l’avis des enquêteurs et contrairement à ce que A.________ avait soutenu, c’était bien elle qui était l’auteur de l’excès de vitesse et non quelqu’un d’autre. A.________ a donc été priée de remplir correctement le nouveau formulaire de dénonciation vierge qui lui a été renvoyé à cet effet.

                        e) Le 2 août 2023, A.________ a écrit une lettre à la police, faisant valoir que B.________ avait passé des vacances chez elle entre le vendredi 5 et le samedi 13 mai 2023 et qu’elle avait conduit plusieurs fois sa voiture durant son séjour en terres neuchâteloises. Elle a jouté ceci : « Avant de remplir l’avis de dénonciation, auriez-vous l’amabilité de me laisser voir la photo afin que je puisse constater que c’était bien ma personne (sic) au volant à ce moment précis. ». Entre le 11 août et le 19 septembre 2023, des photographies prises au moment du contrôle de vitesse litigieux ont été transmises par courriel à l’avocat que A.________ avait mandaté dans l’intervalle.

                        f) À la demande du ministère public, la police a dressé un « rapport complémentaire » daté du 1er décembre 2023 et a fourni un CD-Rom contenant la « photographie radar retravaillée », ainsi qu’une version imprimée sur du papier.

B.                    a) Après un échange de correspondance avec le mandataire de A.________, le ministère public a rendu, le 18 janvier 2024 une ordonnance pénale condamnant A.________ à une amende de 400 francs pour infraction aux articles 27 al. 1, 90 al. 1 LCR, 4a OCR et 22 al. 1 OSR, en lui reprochant les faits suivants : « À Z.________, sur la N20 Y.________, le samedi 6 mai 2023 à 9h57, A.________ a circulé au volant du véhicule, immatriculé NE [111], en direction de W.________, à une vitesse de 109 km/h (après déduction d’une marge de sécurité de 6 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h ».

                        b) Le 22 janvier 2024, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale. Le ministère public l’a maintenue et transmise au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, comme valant acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).

C.                    a) Le 27 février 2024, la juge du tribunal de police a requis un complément d’instruction. Le 22 mars 2024, la police a établi un nouveau rapport avec la mention du certificat d’étalonnage de l’appareil ayant servi au contrôle litigieux et le certificat attestant que l’opérateur du radar avait été dument instruit, avant de s’en servir.

b) Par courrier du 7 mai 2024, le mandataire de la prévenue a envisagé que l’on procède à l’audition comme témoin de B.________, tout en estimant que cette démarche était peu réaliste, compte tenu du lieu de domiciliation de cette personne, lequel se trouvait à environ 2'000 km d’ici et en suggérant la production d’une déclaration écrite de l’intéressée selon laquelle celle-ci reconnaissait être l’auteur de l’excès de vitesse. Par courrier du 31 mai 2024, la première juge a refusé l’audition de cette dernière et a invité la prévenue à déposer « toute pièce attestant de son voyage en Suisse, comme par exemple des billets d’avions ».

                        c) Le 14 juin 2024, Me C.________ a déposé un document prétendument signé par B.________ qui indiquait qu’elle était l’auteur de l’infraction et qu’elle avait commis un excès de vitesse le 6 mai 2023, alors qu’elle avait emprunté la voiture de son amie A.________ pour se rendre de X.________ à W.________. Dans sa lettre de transmission, le mandataire de la prévenue a soutenu que B.________ était venue en Suisse en tant que « passagère d’un véhicule ayant transité par le sud de la France avant d’arriver à Lausanne » ; implicitement cela signifiait que la personne concernée ne pouvait fournir aucun billet d’avion ou de train, pour prouver sa venue à X.________.

d) À l’audience du 2 juillet 2024, le mandataire de A.________ a déposé un courriel (selon lequel une certaine « B.________ » confirmait à la prévenue, par courriel et en espagnol, qu’elle avait pris la voiture de son amie le matin du 6 mai 2023, entre X.________ et W.________) et a maintenu sa requête en vue de l’audition de B.________.

                        e) A.________ a été entendue lors de cette audience. En bref, elle a exposé qu’elle avait rencontré B.________, lors d'un voyage avec d'autres amis. Depuis elles étaient restées en contact. Du 5 au 13 mai 2023, B.________ avait séjourné chez A.________. Pour arriver en Suisse, elle était passée par le sud de la France. La prévenue supposait que son amie avait voyagé comme passagère dans une voiture « avec des amis ». Son amie était venue à X.________ depuis W.________, mais elle ne savait pas par quel moyen. Comme A.________ travaillait à cette période, elle ne savait pas comment B.________ était repartie de chez elle. Le samedi 6 mai 2023, A.________ était toute seule à la maison ; elle pensait que son amie B.________ lui avait demandé si elle pouvait lui emprunter sa voiture. A.________, qui pensait que son invitée allait courir, lui avait répondu « oui ». En tout cas ce n'était pas elle qui était sur les photographies. A.________ a précisé que B.________ était un peu plus grande qu'elle.

                        f) Dans son jugement du 25 juillet 2024, le tribunal de police a reconnu la prévenue coupable d'infraction aux articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR. En résumé, la première juge a considéré que le témoignage de B.________ n’était pas nécessaire, parce qu’il n'apporterait manifestement pas d'autre élément propre à convaincre le tribunal de la valeur probante des écrits produits par l'avocat de la défense, au sens desquels c'était B.________ qui avait conduit la voiture de la prévenue le 6 mai 2023. Pour la première juge, les photographies prises au moment du contrôle de vitesse permettaient de se convaincre, si on les comparait avec celles qui figuraient sur le permis de conduire et la carte d'identité de la prévenue, que c’était bien l'appelante qui conduisait. En outre, les explications et documents fournis par A.________ n'étaient pas convaincants. Il convenait ainsi de condamner la prévenue pour l'excès de vitesse qu'elle avait commis, les motivations qui avaient incité B.________ à s’accuser à tort, appartenant à cette dernière et pouvant rester indécises.

D.                    a) Comme déjà dit, le 6 septembre 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel brièvement motivée attaquant le jugement de première instance dans son ensemble et concluant à son acquittement avec suite de frais indemnités. En résumé, la prévenue a invoqué la violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une violation de sa présomption d'innocence. Les faits ont été constatés de façon incomplète ou erronée. Il convenait d'entendre – en Suisse ou en Espagne – en qualité de témoin B.________ et, si cette audition ne pouvait pas être ordonnée, il était proposé la production d'une déclaration écrite émanant du témoin avec une signature légalisée par un notaire espagnol.

b) Le 21 octobre 2024, l’appelante a déposé une communication écrite du témoin B.________. La signature de l'intéressée avait été légalisé par un notaire.

c) Dans son mémoire d'appel motivé du 28 octobre 2024, la prévenue fait valoir que sa présomption d'innocence n'a pas été respectée par les autorités de poursuite pénale qui, jusqu’ici, ont ignoré le fait que l’appelante a toujours contesté avoir été l'auteur de l'excès de vitesse du 6 mai 2023. Pourtant, A.________ a bien prêté sa voiture a son amie B.________, laquelle l’a du reste confirmé par écrit. Devant le tribunal de police, l'appelante a demandé, afin d’être disculpée, l'audition de B.________, qui avait établi une attestation munie de sa signature légalisée par un notaire espagnol, mais cela lui avait été refusé. Cette façon de faire viole les droits de la défense, de sorte que le jugement entrepris doit être annulé. Les photographies prise durant le contrôle radar ne permettent pas de reconnaître l'appelante. Pour parvenir à une certitude, il eût fallu convoquer à une audience la témoin pour que la comparaison puisse être valablement faite. En l'état actuel du dossier, il est impossible de parvenir à un verdict de culpabilité. Il n'était en tout cas pas déterminant d'opposer à la prévenue que sa voiture était d'une certaine valeur et qu'il n'était pas usuel de prêter ce type de voiture à de simples connaissances. L'ensemble de ces éléments était en tout cas suffisant pour faire émerger un doute sérieux et irréductible qui ne pouvait conduire qu’à un acquittement.

d) Le 21 novembre 2024, l'avocat de la défense a réagi à la prise de position du ministère public qui avait estimé que la signature du témoin B.________ sur le document signé le 1er octobre 2024 ne ressemblait pas à celle qui figurait sur la carte d'identité de la personne concernée qui figure au dossier. Cela n'avait pas une importance capitale, mais pouvait s’expliquer, par le fait que B.________ s'était fracturé la main droite et avait signé avec un plâtre.

C O N S I D E R A N T

1.                     Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue est recevable. 

2.                     La procédure d'appel est en principe orale. Elle peut toutefois se dérouler exceptionnellement selon la procédure écrite aux conditions restrictives de l'article 406 CPP (cf. ATF 147 IV 127 cons. 2.2.1). À cet égard, l'article 406 al. 1 let. c CPP prévoit que la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit.

3.                     En l’occurrence, l’appelante ne conteste pas que son appel porte uniquement sur une contravention et que la procédure devait, en principe, être traitée en procédure écrite, mais se plaint plutôt du refus d'entendre la témoin B.________ (offre de preuve déjà présentée devant le Tribunal de police et donc recevable selon l'article 398 al. 4 CPP ; cf. l’arrêt du TF du 25.10.2023 [7B_205/2022] cons. 3.4 et les arrêts cités). Son grief remet en cause l'appréciation anticipée des preuves faite par le tribunal de police qui a considéré que cette audition n’était pas nécessaire pour juger l’affaire. La direction de la procédure d’appel a également rejeté cette offre de preuve, en exposant que, même en imaginant que la témoin B.________ puisse être entendue, ce qui n’est pas certain, ses déclarations devraient être examinées avec prudence, l’hypothèse d’un faux témoignage ne pouvant pas être exclue dans ce genre d’affaire. Comme il ressort du dossier que la témoin n’est pas en mesure d’apporter des éléments matériels en lien avec sa présence pour des vacances dans le canton (billet d’avion ou de train ; facture d’essence ou de péage ; ticket de caisse après l’achat de souvenirs ; factures de restaurant ; photographies avec la prévenue qui l’avait hébergée, etc.), la Cour pénale en serait de toute façon réduite à comparer le visage de la témoin avec les photographies de la conductrice lors du contrôle de vitesse, en vue de déterminer s’il s’agit de la même personne. Cet exercice ne serait sûrement pas très différent des comparaisons qui peuvent être faites en s’appuyant sur les photographies qui sont dans le dossier, étant entendu qu’un doute éventuel, devrait profiter, en définitive, à l’accusée. La Cour pénale ne voit pas de raison de s’écarter de ce raisonnement. Il n’y a donc pas lieu de procéder à l’audition du témoin demandée par l’avocat de la défense.

4.                     Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (cf. l’arrêt du TF du 25.10.2024 [7B_215/2024] cons. 2.4.3).

4.1                   En l’espèce, la prévenue a produit une attestation signée par B.________ qui confirme qu’elle conduisait, le 6 mai 2023. Ce document a été légalisé par un notaire espagnol.

4.2                   Cette attestation est nouvellement produite. Elle est irrecevable à ce stade de la procédure et doit être écartée du dossier.

5.                     Invoquant les articles 6 CEDH et 31 Cst. féd., la prévenue se plaint d’une violation de la présomption d’innocence.

5.1                   Comme la prévenue a été renvoyée devant le tribunal de première instance pour une violation simple des règles de la circulation routière, soit une contravention (art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 31 al. 1 LCR), le pouvoir d'examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, 2e éd. 2019, n. 28 ad art. 398).

5.2                   Selon la jurisprudence fédérale, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 cons. 1.3.1 ; 145 IV 154 cons. 1. ; 143 IV 241 cons. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281, cons. 3.6.2 ; ATF 143 IV 500, cons. 1.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF du 01.09.2023 [6B_451/2023], cons. 2.1, du 17.11.2021 [6B_1081/2020], cons. 1.1).

5.3                   Lorsque l'autorité précédente s'est forgée une conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou indices convergents, il ne suffit donc pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant ; l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble, et il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments sont fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par les autres (arrêts du TF du 21.02.2024 [6B_1039/2023] cons. 6.1 ; du 24.02.2006 [6S_293/2005] cons. 2.3, du [6B_145/2014] ; du 20.12.20211 [6B_118/2009] cons. 7.2.2 non reproduit aux ATF 138 I 97 et arrêts cités) 

6.                     L’appelante soutient qu’il est indispensable d’entendre B.________ confirmer qu’elle était bien l’auteur de l’excès de vitesse litigieux, faute de quoi la prévenue se retrouverait face à un déni de justice, puisqu’elle serait empêchée de démontrer qu’elle n’est pas coupable. En outre, un tribunal, quel qu’il soit, ne sera pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause au sujet de l’identité de l’auteur d’un excès de vitesse, en se limitant à établir des comparaisons entre les photographies prises lors du contrôle de vitesse et celles de la prévenue et de la témoin qui sont au dossier, sans avoir pu observer les physionomies de B.________ et A.________ lors de leur comparution. Il s’ensuit que, de l’avis de l’appelante, le dossier dans sa teneur actuelle n’est pas suffisant pour justifier un verdict de culpabilité.

6.1                   Pour la Cour pénale, il ne fait aucun doute que A.________ est bien l’auteur de l’excès de vitesse qui a été mesuré le 6 mai 2023 à 9h57, sur la route N20 entre X.________ et W.________ à la hauteur de Y.________.

6.1.1                À titre liminaire et d’une façon générale, l’expérience de la vie enseigne que le détenteur est en principe aussi le conducteur habituel du véhicule que celui-ci a fait immatriculer et assurer à ses frais, sous réserve de cas particuliers dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans le cas présent (voiture d’entreprise susceptible d’être utilisée par un nombre plus ou moins élevé d’employés, voiture familiale utilisée par plusieurs conducteurs, voiture appartenant à une entreprise de location, etc.). Il s’ensuit que, dans l’immense majorité des cas, c’est le détenteur du véhicule qui est au volant de son automobile quand celle-ci est soumise, le plus souvent à l’insu du conducteur, à un contrôle de vitesse. En cas de constat d’un excès de vitesse, l’appareil prend une ou plusieurs photographies qui ont vocation de servir d’éléments de preuve, en prévision de potentielles contestations ultérieures. Selon les circonstances, les clichés seront exploitables si l’on peut lire le numéro de la plaque d’immatriculation et/ou identifier le conducteur. À cet égard, si le numéro d’immatriculation est la plupart du temps lisible, il n’est pas toujours possible de reconnaître la personne qui se trouve au volant (cf. par exemple les cas de photographies prises de nuit et par mauvais temps ou bien depuis l’arrière du véhicule, etc.).

6.1.2                L’identification de l’auteur d’un excès de vitesse peut s’avérer ardue, lorsque l’automobile contrôlée par un radar est régulièrement utilisée par plusieurs personnes, comme cela peut être le cas dans un contexte professionnel ou dans une famille si, par exemple, les parents conduisent tous les deux, ainsi que leurs enfants majeurs. En l’occurrence, il n’a jamais été dit que le véhicule Porsche NE [111] serait une voiture d’entreprise, ni que l’appelante vivrait en communauté domestique avec un tiers à qui elle mettrait régulièrement sa voiture à disposition, ni qu’elle aurait eu un ou plusieurs enfants majeurs qui seraient au bénéfice d’un permis de conduire et qui utiliserait son automobile. Au contraire, il ressort du dossier que la prévenue est célibataire et qu’elle vit seule dans un logement dont elle est propriétaire.

6.1.3                Il s’ensuit que sauf à établir des circonstances tout à fait particulières, il ne pourra qu’être constaté que A.________ était bien au volant de sa voiture au moment du contrôle de vitesse litigieux.

6.1.4                En guise de circonstances tout à fait particulières, A.________ soutient qu’elle a prêté sa voiture à une amie espagnole et que, par conséquent, ce n’était pas elle qui, le 6 mai 2023 à 9h57, conduisait sa voiture. Si, en théorie, il n’est pas inconcevable que la plaignante ait pu être amenée à prêter sa voiture à une connaissance qui serait l’auteur d’un excès de vitesse, plusieurs éléments du dossier font apparaître cette éventualité comme hautement improbable.

6.1.5                En premier lieu, le rapprochement effectué entre les photographies du contrôle de vitesse et celles qui figurent sur le permis de conduire et la carte d’identité de la prévenue montre une ressemblance certaine. S’il est vrai que le cliché pris au moment du contrôle de vitesse n’est pas de très bonne qualité, il s’en dégage tout de même une impression générale selon laquelle la physionomie de la conductrice de la voiture en infraction est beaucoup plus proche de celle de la prévenue que de celles de B.________. En particulier, on reconnaît sur la photographie du radar le visage rond, les cheveux raides et la forme des lunettes de la prévenue, tels qu’ils apparaissent sur la photo de son permis de conduire. On devine également un nez droit et assez large – dont on devine la forme par contraste avec le noir de ses lunettes de soleil –, ainsi qu’une ombre suggérant des lèvres plutôt fines. Ces caractéristiques ne correspondent ni à la figure plus allongée de B.________, ni à sa chevelure plus ample, ni à son nez plus étroit et pas non plus à ses lèvres plus charnues. Le rapprochement des photographies qui sont au dossier renforcent ainsi fortement l’hypothèse que l’auteur de l’excès de vitesse est A.________.

6.1.6                D’autres éléments apparaissent entièrement décisifs aux yeux de la Cour pénale. Il s’agit, d’une part, de la distance estimée à 2000 km par l’avocat de la défense entre X.________ et le lieu de domicile de B.________ et, d’autre part, de l’absence de tout élément matériel qui viendrait confirmer les déclarations concordantes de l’appelante et de B.________ selon qui cette dernière serait venue en Suisse et plus particulièrement dans le canton de Neuchâtel entre le 5 et le 13 mai 2023, ni d’ailleurs à un autre moment. Pour la Cour pénale, il n’y a manifestement aucun lien matériel entre B.________ et la prévenue, si ce n’est que A.________ l’a dénoncée pour un excès de vitesse. Pour le reste, il y a aucun signe de la présence de B.________ dans la région en mai 2023. Cette absence de rattachement entre B.________ et le territoire du canton de Neuchâtel est difficilement envisageable dans un monde où tous nos actes ou presque laissent des traces numériques de toute sorte. Plus particulièrement, il est inconcevable que le séjour de B.________ à X.________ n’eût pas été l’occasion d’au moins une photographie d’elle avec A.________ pendant ses vacances en Suisse. Il est également très peu probable que B.________ n’ait pas retiré de l’argent dans le canton ou utilisé un moyen électronique de paiement dans un commerce ou un restaurant. On n’imagine pas non plus que, pour venir dans la région, elle n’ait eu à payer aucun péage, plein d’essence ou défraiement après un voyage en covoiturage (cf. par exemple le fonctionnement de BlaBlaCar). Il paraît également peu plausible, s’agissant du voyage de retour de B.________, que l’amie espagnole de la prévenue ne puisse déposer aucun billet d’avion, de train, de bus ou justificatif pour avoir participé à des frais de voyage en covoiturage. La Cour pénale retient ainsi qu’il est extrêmement peu vraisemblable que B.________ soit venue en vacances chez la prévenue en mai 2023.

6.1.7                À cela s’ajoute qu’il est singulier que B.________, soit intervenue dans le cadre de la présente procédure au côté de A.________, non pas comme une amie aurait pu le faire, mais d’une façon froide, peu naturelle et laconique, en se limitant à dire par courriel et plus tard devant un notaire qu’elle avait pris la voiture de son amie le jour en question. Si B.________ était véritablement venue à W.________ entre le vendredi 5 mai et le samedi 13 mai 2023, elle eût assurément été plus loquace, en racontant en quelques mots ses vacances chez la prévenue et brièvement comment elle avait été amenée à conduire la voiture de son amie et si elle avait remarqué le flash du contrôle de vitesse. Dans le même ordre d’idée, on ne peut que retenir que A.________ a été fort peu bavarde au moment d’expliquer comment elle avait fait la connaissance de son amie espagnole. À cet égard, on apprendra uniquement que les deux femmes se seraient rencontrées lors d’un voyage avec d’autres amis et qu’elles sont ensuite restées en contact. Durant le prétendu séjour de B.________ chez elle, A.________ a apparemment continué de travailler, ce qui explique, selon elle, la raison qui faisait qu’elle ignorait par quel moyen son amie était venue chez elle et comment elle en était repartie (ce qui signifie qu’elle aurait travaillé le samedi 13 mai). Le samedi 6 mai 2023, le matin, A.________ était seule à la maison (ce dont on déduit qu’elle ne travaillait pas ce samedi). Son amie, qui était arrivée chez elle la veille, lui a demandé si elle pouvait utiliser sa voiture, pour aller faire de la course à pied (« Je pense que B.________ m’a demandé si elle pouvait prendre la voiture et que j’ai répondu oui. Je pense qu’elle est allée courir »). Selon A.________, elle lui a donc prêté sa voiture. Le contexte dans lequel A.________ aurait mis sa voiture à disposition de B.________ est très peu plausible. On s’imagine assez mal qu’une jeune femme venant d’Espagne, qui ne connaissait apparemment pas la région, ait voulu, dès le lendemain de son arrivée en Suisse, emprunter de bon matin la Porsche de son hôte pour se rendre à W.________, en vue d’y faire de la course à pied, alors qu’il y a l’embarras du choix, en matière de parcours sur route ou chemin à X.________. Le caractère peu circonstancié et hésitant (récit de l’appelante précédé de la formule « Je pense que ») des déclarations de A.________ affaiblissent la plausibilité de son discours. De l’avis de la Cour pénale les déclarations de A.________ ne sont pas crédibles et n’ont pu avoir été inventées que pour les besoins de la cause, en vue de faire accroire qu’un tiers avait conduit sa voiture et était responsable d’un excès de vitesse que la prévenue était pourtant la seule personne à pouvoir commettre, puisqu’elle vit seule et qu’elle est aussi la conductrice habituelle de la voiture concernée dont elle est la seule détentrice.

6.1.8                En retenant que l’appelante était l’auteur de l’excès de vitesse du 6 mai 2023, la première juge n’a en tout cas pas retenu les faits d’une façon manifestement inexacte. Il ressort de ce qui précède que le résultat auquel est parvenu le tribunal de police n’est pas insoutenable dans sa motivation ou dans son résultat. Au contraire, l’appréciation des preuves menée en première instance échappe à toute critique.

7.                     La prévenue, qui a annoncé qu’elle remettait en cause le jugement dans son intégralité, n’a formulé en réalité aucune critique quant à l’application des articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR. En d'autres termes il n'est pas contesté que le fait de rouler à 109 km/h sur une route limitée à 80 km/h est une contravention. En réalité, l’appelante n'a rien dit de la qualification juridique des faits ni de la quotité de la peine. En l'occurrence, la Cour pénale ne voit pas de raison de prononcer une amende moins sévère. S'agissant de la qualification juridique des faits et de la fixation de la peine, il y a lieu de renvoyer aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP ; cf. cons. 14)

8.                     Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1’500 francs. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer à la prévenue une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

Par ces motifs,
la cour pénale décide

1.    L’appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

2.    Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1’500 francs.

3.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5203), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2024.35)

Neuchâtel, le 27 mars 2025