A. A.________ est né en 1990 à Z.________, au Maroc, pays dont il a la nationalité. Célibataire, il n’a pas d’enfant. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture alors qu’il avait soit entre onze et douze ans soit entre quatorze et seize ans, selon l’évolution de ses déclarations. Il a été élevé par un ou des oncles et sa grand-mère. Il relate avoir quitté le Maroc en 2012 ou en 2018 pour être allé soit en France soit en Espagne. Ses déclarations sur son parcours en Europe sont également fluctuantes. Il est arrivé en Suisse le 9 août 2023. Il a été enregistré le 14 août 2023 au Centre d’accueil [*]. En France et en Allemagne, il reconnaît qu’il a rencontré certaines difficultés avec les autorités administratives ou pénales. Il dispose d’une formation de coiffeur, métier qu’il a exercé au noir en Espagne. Il a de la famille au Maroc et en Espagne.
B. Le casier judiciaire suisse mentionne que A.________, connu également sous cinq fausses identités, fait l’objet de deux procédures en cours. La première est en réalité terminée par une ordonnance pénale désormais en force pour un vol à la tire et de la consommation de haschich, sanctionnés par dix jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans, dont à déduire un jour d’arrestation provisoire, et une contravention de 400 francs. La seconde procédure est celle qui donne lieu à l’appel ici en cause.
Le casier judiciaire français ne mentionne aucune inscription au nom de A.________.
Le casier judiciaire allemand indique que A.________, ou ses alias, a fait l’objet de dix condamnations en Allemagne entre le 18 novembre 2015 et le 1er août 2022 :
- Le 18 novembre 2015, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 5 euros pour vol en bande ;
- Le 8 décembre 2015, peine pécuniaire de 85 jours-amende à 10 euros pour tentative de vol aggravé en bande et vol ;
- Le 18 février 2016, peine privative de liberté de 5 mois pour vol ;
- Le 22 février 2016, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 euros pour obtention frauduleuse de prestations ;
- Le 27 mai 2016, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 euros pour tentative de vol aggravé ;
- Le 31 août 2016, peine privative de liberté de 15 mois pour brigandage ;
- Le 31 août 2021, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 8 euros pour vol en bande ;
- Le 27 mai 2021, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 euros pour séjour illégal ;
- Le 22 septembre 2021, peine privative de liberté de 12 mois pour vol avec une arme ;
- 1er août 2022, peine privative de liberté de 6 mois pour vol.
C. Dans la nuit du 16 au 17 août 2023, à minuit, à la rue [aaa] à X.________, une femme a alerté deux passants en leur disant qu’une fille était en train de se faire violer. Ceux-ci ont suivi la femme, ont découvert un couple sur le point d’entretenir une relation sexuelle et ont appelé la police. A.________, qui avait finalement pris la fuite, a été découvert par la gendarmerie non loin des lieux et a été interpelé. Depuis lors, il est en détention provisoire puis en exécution anticipée de peine dans le cadre de l’instruction ouverte contre lui.
D. Le 23 août 2023, le ministère public a décerné un mandat pour une expertise psychiatrique qu’il a confiée au Dr C.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, titulaire d’un CAS de psychiatrie forensique. L’expert a rendu son rapport le 9 janvier 2024. Selon lui, le prévenu souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (alcool, cannabis, psychotropes sédatifs), syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (F 19.21 selon la CIM 10) et, dans une mesure moindre, de troubles mentaux et de comportement liés à l’utilisation de cocaïne, usage nocif pour la santé (F 14.1). Demandeur d’asile, l’accusé présente une grande précarité socio-professionnelle. Au moment des faits qui lui sont reprochés, l’intéressé n’a aucunement vu son discernement altéré. Il était en mesure de différencier le licite de l’illicite et sa volonté n’était pas entravée. Aucune altération du discernement de l’expertisé quant aux faits reprochés n’est relevée sur le plan médical et psychiatrique. Le risque de récidive de violence sexuelle est estimé comme modéré. Le risque de délinquance opportuniste est plus élevé. La prise d’alcool, de manière aiguë, lors des faits, a été facilitatrice mais n’est pas la cause directe de ceux-ci. Un traitement ne diminuerait pas le risque de survenue d’une infraction d’ordre sexuel. Il diminuerait par contre le risque de délinquance opportuniste. Le prévenu n’exprime pas de motivation à envisager un sevrage de ses addictions actuelles. Des mesures thérapeutiques tant institutionnelles qu’ambulatoires ne trouvent pas d’argument psychiatrique. La mise en place de règles de conduite pour encourager l’expertisé à obtenir un emploi, même temporaire, entreprendre une psychothérapie individuelle et surtout mettre en œuvre un projet d’insertion en Suisse est toutefois recommandée.
E.
A.________ a été renvoyé le 20
février 2024 devant le tribunal criminel sous les préventions suivantes :
I. des désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP)
pour avoir, à X.________, [bbb], côté ouest du kiosque, le dimanche 13 août 2023 vers 03h15, importuné la passante B2________ en lui mettant une main sous sa jupe, lui touchant ainsi ses parties intimes, et en lui disant « ma belle »
II. des lésions corporelles simples (art. 123 CP) subsidiairement des voies de faits (art. 126 CP), une contrainte (art. 181 CP) et un viol (art 190 CP) subsidiairement une tentative de viol (art. 190/22 CP)
pour avoir, à X.________, rue [aaa], près des containers, dans la nuit du 16 au 17 août 2023, violé ou tenté de violer B1________ dans les circonstances suivantes : rencontré la victime sur rue, proposé à la victime de lui donner des cigarettes et de lui payer à manger, suivi la victime et pris place à côté d’elle, proposé à la victime de fumer de la cocaïne ou du haschisch puis de lui offrir une bague, caressé le visage et les cheveux de la victime, tenté de l’embrasser avec la langue, été repoussé par la victime qui a voulu partir, empêché celle-ci de quitter les lieux en la retenant, immobilisé soudainement la victime physiquement et étranglé cette dernière en mettant le creux de son coude sur sa gorge, fait chuter au sol la victime, laquelle s’est cogné la tête contre le bitume, enlevé de force le short et la culotte de la victime avant de retirer ses propres vêtements, pénétré ou tenté de pénétrer vaginalement la victime avec son sexe, posé une main sur la bouche de la victime pour l’empêcher de crier, étant finalement mis en fuite par deux passants alertés par la scène et les gémissements de la victime qui leur demandait d’appeler la police, causant par ces faits à la victime une égratignure au coude et une bosse à la tête. »
Le prévenu a contesté les faits. S’agissant du chiffre I de l’acte d’accusation, il a expliqué qu’il se trouvait au Centre de requérants [*] et qu’il avait l’interdiction d’en sortir. S’agissant du chiffre II de l’acte d’accusation, il a indiqué en résumé qu’il ne se souvenait plus de rien au sujet d’une éventuelle relation sexuelle. Sa perte de mémoire était due au fait qu’il avait bu, ou qu’elle avait crié sans raison.
F. B1________, qui avait déposé plainte le 17 août 2023 pour tentative de viol, contrainte, lésions corporelles simples et voies de fait, a présenté le 10 avril 2024 des conclusions civiles, tendant à la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 3'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 août 2023, à titre de tort moral.
G. a) Interrogé à l’audience du tribunal criminel, le prévenu a contesté à nouveau les faits du 13 août 2023. Concernant les faits du 17 août 2023, il a déclaré qu’il se souvenait d’avoir bu. Il avait rencontré la plaignante à [bbb] et lui avait demandé si elle pouvait lui montrer un restaurant. Puis ils avaient pris le bus ensemble pour aller chez un ami à elle, où il y avait une soirée. Ils étaient sortis du bus et avaient pris place sur un banc. Elle lui avait dit de partir. Il lui avait dit de le ramener à [bbb]. Elle avait commencé à lui parler en français mais il ne comprenait pas. Elle avait commencé à crier et était tombée parterre. Il l’avait prise pour la relever et elle avait refusé. Ensuite la police était arrivée. C’était ses seuls souvenirs.
b) Dans son jugement du 22 mai 2024, le tribunal criminel retient les faits tels que décrits dans le chiffre I de l’acte d’accusation : le prévenu a, volontairement, mis sa main sous la jupe de la plaignante, lui touchant ainsi les parties intimes, sans son consentement. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’infraction de désagréments causés par un acte d’ordre sexuel sont réunis. Il y a contravention au sens de l’article 198 al. 2 CP.
Le tribunal criminel retient également (du moins pour l’essentiel) la version des faits telle que décrite par le chiffre II de l’acte d’accusation : le prévenu a, usant de violence et mettant la plaignante hors d’état de résister, tenté de contraindre celle-ci à subir l’acte sexuel. La plaignante avait clairement manifesté son refus, à mesure qu’elle l’avait repoussé, se débattait, criait et appelait à l’aide. L’intention du prévenu ne fait aucun doute, puisqu’il avait déshabillé la victime, l’avait plaquée de force contre le sol et l’empêchait de crier. Il aurait persisté jusqu’au bout dans son acte criminel s’il n’avait pas été interrompu par les passants. Il est coupable de tentative de viol au sens de l’article 190 CP en lien avec l’article 22 CP.
Le tribunal criminel considère, pour ce qui est de la tentative de viol, que la culpabilité du prévenu est très lourde ; il s’en est pris gravement à l’intégrité sexuelle de la plaignante ; il a agi de façon égoïste ; il a fait usage de violence, n’hésitant pas à étrangler sa victime pour la retenir ; il s’est arrêté uniquement parce qu’il a été contraint de le faire par un passant ; alors même que D.________ l’avait surpris et que la plaignante avait prié cette dernière d’appeler la police, il n’a pas lâché la victime et a continué à essayer de la pénétrer ; ce n’est que lorsque E.________ est arrivé sur les lieux que le prévenu s’est relevé ; il ne fait aucun doute que, sans l’intervention des précités, le prévenu aurait mené l’acte sexuel forcé jusqu’au bout ; par ailleurs, les conséquences de la strangulation, si elle n’avait pas été stoppée à ce moment-là, auraient pu être fatales, puisque la plaignante ne pouvait plus respirer ; le prévenu a profité d’une certaine fragilité de la plaignante ; il lui a fait consommer de l’alcool et lui a proposé de la drogue dans le but de la désinhiber ; vu l’axe de défense choisi par le prévenu, sa collaboration a été à peu près nulle ; même si cet élément est neutre sur la peine, il révèle tout de même une absence de remise en question et de regrets ; la situation personnelle est plutôt mauvaise ; le parcours de vie compliqué du prévenu ne peut justifier les infractions commises ; l’intéressé est un délinquant endurci qui a de nombreux antécédents en Allemagne, mais pour des faits non similaires ; dès son arrivée en Suisse, il a commis une première infraction contre l’intégrité sexuelle au préjudice de B2________ avant d’être arrêté par la police pour vol et infraction à la loi sur les stupéfiants le 15 août 2023, et a, à peine sorti du poste de police où il avait passé la nuit, commis une seconde infraction contre l’intégrité sexuelle, au préjudice de B1________ ; le rapport de l’Établissement de détention_1 est neutre et n’a pas d’influence sur la peine ; selon l’expert psychiatre, le prévenu souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, d’un syndrome de dépendance et dans une moindre mesure de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de la cocaïne ; sur le plan de la responsabilité, le discernement du prévenu n’était pas altéré au moment des faits ; il ne nie pas les faits reprochés mais allègue une amnésie sélective ; il s’agit, selon l’expert, d’une reconnaissance indirecte ou implicite des faits reprochés ; le discours du prévenu laisse apercevoir une meilleure mémoire qu’allégué ; l’accusé se souvient de certains éléments comme l’intervention du témoin ; le prélèvement toxicologique effectué trois heures après les faits mentionne uniquement la présence d’alcool et non d’une substance qui aurait pu avoir un impact sur la mémoire du prévenu ; la consommation d’alcool a permis une désinhibition mais n’est pas la cause directe du comportement du prévenu ; le risque de récidive pour des violences sexuelles est modéré ; le risque de délinquance opportuniste est plus élevée ; aucune mesure n’apparaît justifiée ; il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’expert ; le prévenu a déclaré qu’il avait pris de grandes quantités de Prégabaline et de Rivotril le jour des faits ; les analyses toxicologiques ne mettent toutefois en évidence qu’une consommation d’alcool (1.4 g/kg à 2h53) et de cannabis – non présent dans le sang – dont le faible taux est indicateur d’une consommation non récente de cette substance ; dès lors, la responsabilité pénale du prévenu est entière ; compte tenu de l’atténuation à laquelle il convient de procéder selon l’article 22 CP, une peine privative de liberté de quatre ans correspond à la culpabilité du prévenu pour l’infraction commise au préjudice de B1________.
H. a) A.________ défère le jugement du 22 mai 2024 en appel. S’il ne conteste plus être coupable des infractions pour lesquelles il a été condamné en première instance, il soutient que la tentative de viol a été sanctionnée trop sévèrement. Selon lui, de nombreux critères légaux n’ont pas été appliqués correctement et certains éléments déterminants n’ont pas été pris en considération, ou de manière non correcte.
b) S’agissant de sa situation personnelle, l’auteur reproche au tribunal criminel de ne pas avoir suffisamment tenu compte des circonstances difficiles de vie qu’il a connues : « En effet, une personne ayant perdu très jeune ses deux parents et élevée par son oncle seul, dans une culture s’avérant, à certains égards éloignée de la nôtre, il va sans dire, présente assurément certaines lacunes sociétales à tout le moins, ainsi qu’en terme d’éducation qu’il a, faut-il le préciser, reçue en Afrique du Nord. Ces circonstances de vie peuvent aussi expliquer que l’appelant aurait maintenant une situation personnelle « plutôt mauvaise » ». Autrement dit, son enfance difficile dans une autre culture constituerait un élément à décharge. Par ailleurs, la défense fait valoir que l’absence d’emploi de l’appelant ne peut être considérée au détriment de l’intéressé puisqu’il a le statut de requérant d’asile et n’a ainsi pas le droit de travailler. En outre, il faut tenir compte d’un rapport de comportement, émanant de l’établissement de détention, qui atteste d’une attitude exemplaire et spécifie même que l’appelant fait preuve de proactivité dans les tâches qui lui sont confiées. Cela devrait conduire à une réduction de peine.
c) La défense conteste le taux d’alcoolémie de 1.4 g/kg à 2h53 mentionné dans le jugement attaqué. En réalité, le taux était compris entre 1.41 et 2.18 g/kg au moment des faits, compte tenu d’une correction intégrant l’élimination, afin de rétroagir au moment critique fixé à 0h00. L’estimation se trouve dans la fourchette de 2 à 3 g/‰, dans laquelle il existe une présomption de diminution de responsabilité d’après la jurisprudence fédérale. Cette ivresse est confirmée par les déclarations de la plaignante qui indique que le prévenu avait l’air d’être saoul et était alcoolisé. L’examen clinique de l’appelant confirme un foetor important. Les constatations de l’expert se fondent uniquement sur ce qu’a dit l’appelant à propos de sa consommation d’alcool ; cela n’est pas suffisant pour renverser la présomption légale de diminution de responsabilité : en effet, l’appelant a souvent procédé à des déclarations fausses (prise de divers médicaments ; absence de prise de sang) ; l’expert ne pouvait simplement tenir pour acquis les propos de l’appelant concernant une prétendue consommation d’alcool antérieure et ainsi admettre, sur leur base exclusive, que l’intéressé connaissait les effets de l’alcool et était à même de les anticiper. Une diminution de responsabilité au sens de l’article 19 al. 2 CP doit être retenue.
d) Dans une écriture du 21 mai 2024 adressée au tribunal criminel, l’appelant a invoqué une violation de la présomption d’innocence, en se plaignant de la couverture médiatique accordée aux événements des 16-17 août 2023. En particulier, un article du 19 août 2023, publié dans un quotidien en ligne et toujours accessible, a été commenté par un grand nombre d’internautes. Ces derniers considèrent d’ores et déjà que l’appelant est coupable des événements et la plupart des commentaires, parfois à consonance raciste, violent la présomption d’innocence. Même encore après l’audience du 22 mai 2024, les droits de l’appelant semblent ignorés par les médias ; l’un d’eux ne mentionne pas que le jugement de première instance est susceptible d’appel ; il évoque par ailleurs des antécédents en Espagne alors qu’il s’agit de l’Allemagne ; dans le reportage vidéo accompagnant l’article, il n’est donné voix au chapitre qu’au ministère public et pas à la défense. Cette violation doit conduire à une sensible réduction de peine.
e) La défense reproche au tribunal criminel de n’avoir pas indiqué quelle est la quotité de l’atténuation résultant de l’application de l’article 22 CP relatif à la tentative. Elle soutient que le degré de réalisation de l’infraction n’a pas été pris en compte dans une mesure suffisante. Un témoin n’a pas pu indiquer si l’appelant avait son caleçon en bas et n’a pas vu son sexe. Un autre a déclaré qu’il n’avait pas vu l’appelant nu. Un troisième a également été incapable de préciser si l’homme était dévêtu. La plaignante a expliqué que l’appelant n’avait pas enlevé ses vêtements et qu’elle n’avait pas vu son pénis. Il faut dès lors retenir que l’accusé ne s’est pas déshabillé et qu’il n’a pas présenté de signe d’excitation sexuelle. Ce dernier n’a pas essayé non plus de toucher les parties génitales de la plaignante. Rien n’indique qu’il aurait continué son comportement s’il n’avait pas été interrompu par des passants. Ces éléments permettent d’affirmer « sans fard » que le prévenu n’était pas à un stade avancé de sa tentative et donc que le potentiel résultat n’était pas proche. L’atténuation au sens de l’article 22 CP doit être importante.
f) La peine prononcée est d’une sévérité sans commune mesure par comparaison avec d’autres condamnations. Dans son réquisitoire de première instance, le ministère public avait requis une peine privative de liberté de trois ans sans sursis, soit une année de moins que la peine infligée en première instance. Cela démontre l’inadéquation, la trop grande sévérité et l’arbitraire de la peine retenue par le jugement entrepris, celle requise par le parquet étant du reste également trop sévère.
g) En dernier lieu, la défense invoque la violation du principe de célérité. Le jugement motivé a été expédié quatre mois après la remise du dispositif. Le délai de l’article 84 al. 4 CPP a été dépassé d’environ deux mois, ce qui n’est pas négligeable pour un détenu qui avait plaidé l’acquittement en première instance et qui sollicite encore le sursis complet en appel, chaque jour passé en détention créant un préjudice irréparable par rapport à ses conclusions. Il convient dès lors de constater la violation du principe de célérité et de réduire la peine en conséquence, manifestement de deux mois.
I. a) A l’audience des débats d’appel, la Cour pénale a interrogé l’appelant. Il a été amené à s’exprimer sur son parcours de vie marqué par le décès de ses parents, alors qu’il vivait encore au Maroc (accueil chez sa grand-mère où vivaient aussi deux oncles ; cohabitation familiale normale ; abandon de l’école à cause d’un ras-le-bol lié au décès de ses parents), son départ vers l’Europe (quête d’un travail d’abord en Espagne, puis en France et en Allemagne, ensuite retour en Espagne puis en Suisse), sa situation familiale (pas de femme ou enfant), ses antécédents judiciaires et ses séjours en prison en Allemagne (deux incarcérations subies) puis enfin les événements à compter de son arrivée en Suisse et sa consommation d’alcool (en général et le jour des faits litigieux). L’appelant a aussi été entendu sur la façon dont se déroulait son séjour en prison (travail dans un atelier ; entente normale avec son entourage ; apprentissage de la lecture, sport). Interrogé sur ce qu’il faisait et ce qu’il gagnait (18 francs par jour), il a répondu qu’il achetait du tabac et à manger. La Cour voulant savoir s’il pouvait verser des acomptes pour le tort moral accordé à la victime, l’appelant a expliqué qu’il n’en était pas capable faute d’argent. A la question de savoir si, parfois, il pensait à elle, il a répondu qu’il regrettait et qu’il demandait pardon. L’audition a également porté sur la consommation de médicaments et le résultat des analyses. Il y sera revenu ci-après plus en détails dans la mesure utile.
b) Dans sa plaidoirie, l’avocat de l’appelant confirme la motivation de la déclaration d’appel. S’agissant des circonstances familiales, il souligne la perte de toute figure parentale résultant du décès des parents de l’accusé, qui a été élevé par sa grand-mère âgée. Il rend attentive la Cour à l’absence de figure féminine dans le parcours de l’appelant, élevé dans une culture d’Afrique du Nord.
En ce qui concerne le comportement en détention, la défense met en exergue le rapport déjà versé au dossier. L’appelant a confirmé lors de son interrogatoire devant la Cour pénale qu’il aimait travailler. L’intéressé n’a en outre jamais été sanctionné.
Au sujet de l’alcoolémie présentée par l’appelant, la défense insiste sur les déclarations de ce dernier devant la Cour pénale montrant que celui-ci n’a pas l’habitude de consommer du whisky, soit un alcool fort qui n’a pas les mêmes effets que la bière.
La défense reproche au tribunal criminel d’avoir ignoré l’argument tiré de la violation de la présomption d’innocence, pourtant plaidé devant lui. La presse a donné la parole à un témoin, qui l’avait contactée. Le spectre de la culpabilité de l’appelant a hanté la procédure. La pression publique a vicié l’affaire dès l’origine. La procédure a abouti à une sanction sans commune mesure.
S’agissant de la prise en compte de la tentative et de la violation du principe de célérité, la défense s’en réfère à la déclaration d’appel écrite. La défense fait valoir que le prévenu a désormais présenté des regrets pour la première fois et que cela démontre une prise de conscience. Le prévenu n’a jamais chargé la plaignante, mais seulement invoqué son absence de souvenir. Il a collaboré et répondu à toutes les questions.
Quant à la proportionnalité de la peine, la défense énumère un certain nombre d’arrêts du Tribunal fédéral, montrant que, par comparaison avec ces précédents, la peine litigieuse devrait être ramenée à deux ans. Les conditions du sursis sont réalisées dès lors que l’appelant n’a pas d’antécédent spécifique, qu’il se comporte bien en détention, qu’il a exprimé des regrets et qu’il n’a pas commis d’infraction en Espagne pendant plusieurs années. Au surplus, cela fait bientôt deux ans qu’il est en détention.
Enfin, la défense sollicite la libération immédiate de l’appelant.
c) Pour sa part, le représentant du ministère public insiste sur le fait qu’il n’y a pas de barème dans ce type d’infraction. Les parallèles avec des précédents du même genre doivent être tirés avec prudence et dans le respect du principe d’individualisation.
Revenant sur les arguments de la défense, le procureur souligne que les regrets exprimés en audience sont venus en réponse à une question de la Cour pénale. On peut douter de leur sincérité.
En ce qui concerne le taux d’alcoolémie et son influence sur la responsabilité de l’appelant, le magistrat rappelle que l’expert s’exprime clairement à ce sujet. Il est exact que le taux d’alcoolémie était de 2,8 g‰. Mais les effets d’un taux élevé varient selon les individus et en particulier l’accoutumance. L’appelant s’est exprimé à ce sujet devant la Cour pénale, en mentionnant qu’il avait l’habitude de consommer journalièrement dix bouteilles de bière.
En lien avec la couverture médiatique et la présomption d’innocence, le procureur reconnaît qu’un témoin a pris contact avec les journalistes. La police a diffusé un communiqué de presse, ce qui était nécessaire dans une affaire de ce type. Ce communiqué n’était pas contraire à la présomption d’innocence. Il est coutumier aujourd’hui de trouver des appréciations sur la culpabilité des prévenus dans les commentaires en ligne faisant suite aux articles des médias. Il faut distinguer les effets des articles de presse qui concernent des personnes connues de celles dont le nom et les informations permettant de les identifier n’ont jamais été divulgués.
À propos des critères de fixation de la peine, l’accusation relève que le sursis, même partiel, ne peut en l’espèce entrer en ligne de compte, vu les antécédents de l’appelant. Le pronostic est en effet défavorable. L’auteur a commis trois infractions en Suisse en trois semaines. Auparavant, ce sont dix jugements qui avaient été prononcés en Allemagne. Il y a une absence totale de respect de l’ordre public. Est-ce que la peine de quatre ans prononcée par le tribunal de première instance est trop sévère par rapport à la moyenne des causes ? Le tribunal de première instance a estimé les faits comme très graves. Le ministère public les juge « dégueulasses ». On est passé à deux doigts d’un viol consommé. La frontière entre la tentative et l’acte achevé est ténue. Le prévenu a continué ses actes après l’arrivée d’un premier témoin. Il a utilisé toute sa force. Il était sur la victime, qui a supplié d’appeler la police. La peine prononcée reste dans le pouvoir d’appréciation du tribunal criminel.
La requête de mise en liberté immédiate doit être rejetée.
d) Dans sa réplique, la défense fait valoir que les regrets de l’appelant sont intervenus lors de l’interrogatoire principal. Elle répète que l’expertise ne peut être prise en compte car elle se base sur les déclarations du prévenu en matière d’alcool. Elle observe que la présomption d’innocence s’applique à tout le monde. S’agissant du sursis, elle souligne que l’appelant se trouve incarcéré depuis presque deux ans, ce qui a entraîné une prise de conscience et a mis fin à sa consommation d’alcool.
e) Le représentant du ministère public observe en retour qu’il n’a jamais prétendu que la présomption d’innocence ne s’appliquait qu’aux gens célèbres, mais que l’impact de la violation de présomption d’innocence était différent selon que les gens étaient reconnaissables ou non dans les journaux.
C O N S I D É R A N T
1. Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. Selon l’article 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
En l’espèce, un casier judiciaire à jour a été requis. Le prévenu a été interrogé. Les parties n’ont pas sollicité l’administration d’autres preuves.
4. La reconnaissance de culpabilité de l’appelant du chef de violation de l’article 198 al. 2 CP et du chef de violation de l’article 190 CP en lien avec l’article 22 CP n’est pas attaquée. Il n’y a pas lieu d’y revenir. Seule la peine prononcée pour cette dernière infraction est contestée. L’amende de 1'000 francs sanctionnant la contravention à l’article 198 al. 2 CP, l’expulsion, le tort moral alloué à la plaignante ainsi que la confiscation et la destruction des objets saisis ne sont pas critiqués. Les frais et indemnités de première instance ne sont pas discutés quant à leurs montants respectifs, mais uniquement, cas échéant, quant à leur prise en charge par l’accusé en rapport avec la réduction de la peine prétendue dans la procédure d’appel.
5. a) Le tribunal criminel a correctement rappelé la teneur de l’article 47 CP qui règle la fixation de la peine de manière générale. On renvoie au jugement attaqué à ce sujet (cons. 5.1 et 5.2 ; art. 82 al. 4 CPP).
b) Il convient toutefois d’apporter quelques précisions ou compléments, en lien avec ce qui a été plaidé devant la Cour pénale.
c) Le tribunal de première instance n’est pas lié par les réquisitions du ministère public (art. 326 al. 1 let. f CPP ; arrêt du TF du 01.06.2018 [6B_1032/2017] cons. 6.2).
d) S’agissant du pouvoir d’examen de la juridiction d’appel, celle-ci, en l’absence de recours du ministère public, ne peut pas prononcer une peine plus lourde que celle prononcée par le tribunal de première instance (interdiction de la reformatio in pejus, art. 391 al. 2 CPP). Dans ce cadre, elle peut toutefois maintenir la peine infligée en première instance malgré l’abandon de certains chefs de prévention en seconde instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu’il n’y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ; ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb ; arrêts du TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 2.3, du 12.10.2017 [6B_976/2016] cons. 3.3.2 et du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.1). Dans le cas d’espèce, elle peut aussi accorder un poids différent que les premiers juges à certains critères de fixation de la peine, pourvu que le résultat ne soit pas une peine plus élevée que celle de l’instance précédente.
e) Si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés dans la fixation de la peine, (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons. 1.1), le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; pour le cas de la responsabilité diminuée, cf. toutefois ATF 136 IV 55), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus le devoir de motivation est grand (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; 134 IV 17 cons. 2.1). Par ailleurs, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l’esprit l’ensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2).
f) Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle important dans la fixation de celle-ci (arrêt du TF du 14.04.2016 [6B_1202/2014] cons. 3.5 ; pour la notion d’antécédents, cf. Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 3ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b).
Les peines inscrites dans un casier judiciaire étranger, dans la mesure où elles concernent des infractions connues de l’ordre juridique suisse, peuvent être prises en considération au titre des antécédents de l’auteur (arrêt du TF du 23.12.2022 [6B_78/2021] cons. 7.2.4 et les références).
g) Le comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des conclusions sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêt du TF du 27.05.2010 [6B_203/2010] cons. 5.3.4). Les aveux, la collaboration à l’enquête, les remords ou la prise de conscience de sa propre faute - ou leur absence – constituent également un facteur pertinent. L’aveu ou la bonne coopération de l’auteur avec la police ou les autorités judiciaires doivent être notamment pris en compte s’ils ont permis d’élucider des faits qui sinon seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa). L’éventuel bon comportement en prison ne revêt pas d’importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu’une telle attitude correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre d’un détenu (arrêt du TF du 14.11.2012 [6B_99/2012] cons. 4.6). L’effet de la peine sur l’avenir ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_484/2020] cons. 10.1).
h) Selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d’une publication préjugeant de la culpabilité d’une personne soupçonnée dans les comptes rendus de la presse, selon la gravité de l’atteinte au droit (ATF 128 IV 97 cons. 3B/aa). C’est le cas, par exemple, lorsqu’une conférence de presse donnée par le procureur de la Confédération préjuge de la culpabilité du prévenu en influençant lourdement les organes de poursuites pénales (même arrêt). Cependant, une atténuation n’entre en ligne de compte qu’en cas de grave atteinte aux droits du justiciable, c’est-à-dire lorsque la pression déclenchée par un article de presse est incroyablement forte (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand du Code pénal, 2e éd., n. 99 ad art. 47 CP). Il appartient au recourant de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce qu’il soit préjugé et lui a causé un préjudice important. La couverture médiatique de l’affaire pénale n’implique pas obligatoirement une diminution de la peine, quand bien même celle-ci fût intensive et outrancière (arrêt du TF du 18.01.2021 [6B_693/2020] cons. 6.4.1).
Comme l’a exposé le Tribunal fédéral, la presse, lorsqu’il s’agit de décrire une infraction qui n’a pas encore été constatée dans un jugement passé en force, doit utiliser une formulation qui fait apparaître sans équivoque qu’il ne s’agit, en l’état, que de soupçons et que le jugement du tribunal compétent est réservé (ATF 116 IV 31). Les préjugés de la presse sur la culpabilité d’un suspect peuvent amener le public à exercer une certaine pression sur les autorités judiciaires responsables (ATF 116 Ia 14 cons. 7). Néanmoins, toute influence extérieure ne peut conduire à la récusation d’un juge, auquel cas l’Etat ne serait plus en mesure de garantir aux citoyens le fonctionnement régulier des institutions judiciaires. Les juges non professionnels sont les plus exposés au risque d’être influencés par des interventions médiatiques défavorables à un accusé ou à un prévenu (ATF 116 Ia 14 cons. 7). En soi, l’accès aux médias ne permet pas d’établir le doute de partialité. Celui-ci est admissible seulement s’il est étayé par des circonstances susceptibles de démontrer l’influence de la campagne médiatique sur l’opinion des juges, surtout dans des cas où des juges non professionnels interviennent (même arrêt).
i) En procédant à la fixation de la peine, le juge doit s’abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l’auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 cons. 14 cons. 5.4). Il peut toutefois apprécier l’importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier, dans le cadre de l’article 47 CP (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.3 ; 120 IV 67 cons. 2b ; 118 IV 342 cons. 2b).
j) En matière de fixation de la peine, le Tribunal fédéral répète régulièrement que toute comparaison avec d’autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte. Les disparités en cette matière s’expliquent ainsi normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 cons. 6.3.2). Si des comparaisons avec des affaires de même nature sont impropres à démontrer un abus du pouvoir d’appréciation en matière de fixation de la peine, une comparaison avec une moyenne statistique l’est à plus forte raison. En effet, on ignore absolument les circonstances qui prévalaient dans les affaires ayant permis l’établissement de la moyenne par hypothèse évoquée (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_1014/2017] cons. 3.3, où il est question d’un article scientifique dont il ressortirait notamment qu’en Suisse, entre 2000 et 2009, la durée moyenne des condamnations pour viol serait de 38 mois ; cf. aussi arrêt du TF du 18.09.2024 [6B_612/2024] cons. 1.6.1).
6. a) L’appelant se plaint d’une violation de l’article 19 al. 2 CP. Selon cette disposition, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation.
b) Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. Il peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 cons. 5.6 ; arrêt du TF du 09.01.2019 [6B_1177/2018] cons. 2.2).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’article 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’article 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 cons. 5.7 p. 62 ss cf toutefois arrêt du TF du 16.03.2023 [6B_240/2022] cons. 2.5.3 sur l’indication chiffrée de ce dernier facteur).
7. a) L’appelant invoque aussi l’article 22 CP selon lequel le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
b) Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que l’atténuation de la peine n’est que facultative. Toutefois, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l’absence de résultat dommageable, comme élément à décharge dans le cadre de l’application de l’article 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 cons. 2b ; 121 IV 49 cons. 1b). En d’autres termes, la réduction devra être d’autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s’il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 cons. 2b). Le juge n’a pas à préciser dans quelle mesure la commission d’une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l’infraction consommée (arrêt du TF du 16.03.2023 [6B_240/2022] cons. 2.5.3, dans lequel il a été considéré qu’une cour cantonale n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en renonçant à atténuer une peine pour une contrainte sexuelle restée au stade de la tentative, compte tenu de la circonstance aggravante de la pluralité des actes commis, dénotant une importante intensité de la volonté délictuelle).
8. a) Les articles 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; arrêt du TF du 04.12.2024 [7B_438/2024] cons. 3.2). L’appelant soutient que ces principes ont été méconnus.
b) L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qui lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 cons. 7.1 ; 143 IV 373 cons. 1.3.1). Le caractère raisonnable des délais s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu des litiges pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 cons. 3.2 ; 143 IV 373 cons. 1.3.1). À cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 cons. 5.2).
Il y a notamment un retard injustifié si l’autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d’activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires et on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (arrêt [7B_438/2024] précité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). Selon la jurisprudence, les délais de soixante jours, respectivement de nonante jours prévus à l’article 84 al. 4 CPP, sont des délais d’ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité mais peut en constituer un indice (arrêts du TF du 28.04.2020 [6B_763/2019] cons. 3.1 ; du 17.05.2019 [6B_420/2019] cons. 1). Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l’occasion de relever qu’un dépassement du délai de nonante jours, respectivement un délai de nonante-quatre jours, même en l’absence de complexité, n’impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Dans un arrêt de 2021, le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre d’une durée de plus de douze mois pour rendre la motivation écrite d’un jugement de première instance, une réduction de peine de deux mois (arrêt du TF du 21.04.2021 [6B_1003/2020] cons. 3.3.4 et 3.3.5).
Lorsqu’une violation du principe de célérité est admise, celle-ci doit être constatée dans le dispositif. Selon les circonstances, par ce constat et par un règlement avantageux des frais et indemnités, l’intéressé peut obtenir, d’après la jurisprudence, une réparation suffisante (arrêt du TF du 04.12.2024 [7B_438/2024] ; ATF 147 I 259 cons. 1.3.3 ; 138 II 513 cons. 6.5 ; 136 I 274 cons. 2.3).
9. a) En l’espèce, le cadre de la peine est fixé par l’article 190 CP, dans sa teneur au 1er août 2023. Cette disposition prévoit que l’auteur d’un viol est passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans (il n’est pas contesté que c’est le droit en vigueur au moment des faits qui doit être appliqué).
b) Objectivement, c’est-à-dire en considération d’autres viols, la faute de l’appelant doit être qualifiée de grave. La plaignante a décrit un homme inconnu qu’elle a rencontré à [bbb] à X.________ (point névralgique des transports en commun de l’agglomération et point de rendez-vous central de la ville). La plaignante s’est d’abord assise avec des connaissances et elle buvait du coca-cola. L’appelant lui a demandé de lui montrer un restaurant. Il était en possession de whisky qu’il voulait qu’elle boive. Il a finalement suivi la plaignante dans le bus (« c’est l’alcool qui m’a fait la suivre »), puis hors du bus lorsqu’elle est descendue. L’appelant a agi comme si la plaignante lui appartenait (« il m’a dit en allemand « tu es à moi » », sans tenir compte du fait qu’elle l’avait repoussé lorsqu’il l’avait embrassée et qu’elle avait mis une « peluche dalmatien » entre elle et lui, pour lui montrer qu’il fallait garder la distance. Malgré les signes de refus clairs qu’elle donnait face à ses avances, il s’est montré brusque et violent. La victime a utilisé « toute la force du monde » pour essayer de repousser l’auteur. Celui-ci l’a fait tomber par terre, où elle s’est tapé la tête très fort (« j’ai eu un mini black out » ; l’emploi du terme « mini » montre que la plaignante était mesurée dans son récit). L’auteur a appuyé fort sur son cou (« il m’étranglait de plus en plus fort, de plus en plus fort (…) »), au point qu’elle avait encore mal lorsqu’elle avalait durant son audition très tôt dans la matinée du 17 août. La victime a relaté qu’elle n’arrivait plus à respirer pendant la scène. Elle s’est fait enlever ses vêtements du bas de force. Elle a compris que son agresseur voulait la pénétrer (confirmé par les observations de E.________). La scène s’est passée près de containers de poubelle.
c) L’appelant a agi par égoïsme, dans des conditions sordides, alors qu’il faisait nuit et sans tenir compte de l’impact de son comportement sur la victime. Celle-ci était paniquée.
da) L’appelant fait valoir que sa responsabilité doit être considérée comme diminuée en raison de son taux d’alcoolémie. Il se réfère non seulement à ses explications (non fiables s’agissant de ses habitudes de consommation), mais aussi aux déclarations de la plaignante qui a immédiatement signalé qu’il était alcoolisé, pas dans son état normal, et qu’à ses yeux il ne se rendait pas compte de sa brusquerie et de sa violence.
Il ressort d’un rapport d’analyse d’expertise toxicologique établi par le Centre universitaire romand de médecine légale, le 1er octobre 2023, que les analyses quantitatives effectuées par la police ont indiqué un taux de 1.40 g/kg. La prise de sang a eu lieu à 2h53. Les premiers juges ont toutefois omis de prendre en considération le fait qu’un calcul en retour montre que la consommation d’éthanol présente dans l’organisme au moment de l’événement (environ minuit) était comprise entre 1.41 et 2.18 g/kg, ce dernier taux étant plus favorable au prévenu du point de vue des règles en matière de présomption de responsabilité. Selon la jurisprudence, une concentration d’alcool de 2 à 3 g/‰ (ce qui correspond en g/kg) entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu’une concentration inférieure à 2 g/‰ induit la présomption qu’une diminution de responsabilité n’entre pas en ligne de compte. Il ne s’agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d’indices contraires (ATF 122 IV 49 cons. 1b ; arrêts du TF du 23.01.2017 [6B_136/2016] cons. 2.3 ; du 05.04.2016 [6B_616/2015] cons. 2.3). Il faut toujours tenir compte de l’accoutumance à l’alcool, de la situation de fait et des autres circonstances dans l’évaluation de la responsabilité (cf. arrêts du TF du 09.01.2023 [6B_1307/2021] cons. 1.1.1 ; du 20.05.2021 [6B_1050/2020] cons. 3.3).
db) Notamment aux fins de déterminer la responsabilité de l’appelant (art. 19 al. 1 et 2 CP), un rapport d’expertise psychiatrique a été sollicité lors de l’instruction (cf. cons. D ci-dessus). L’expert a reçu communication du rapport toxicologique du 1er octobre 2023, faisant notamment état d’une consommation « non récente » de cannabis et de la consommation d’alcool qu’on vient de rappeler, entre 1.41 g/kg et 2.18 g/kg, d’autres éléments étant « non détectés ». Le rapport expose que l’intéressé allègue une amnésie sélective. L’expert considère cela comme une reconnaissance indirecte, implicite des faits reprochés. Il relève que le discours de l’expertisé laisse percevoir une meilleure mémoire qu’alléguée : il se souvient d’éléments, notamment l’intervention des témoins, à l’acmé – point culminant – des événements. Il n’a pas été retrouvé dans le sang de l’appelant de substance ayant pu avoir un impact sur sa mémoire pendant les faits. De plus, ce dernier a indiqué n’avoir jamais eu de troubles amnésiques sous alcool, et ne pas présenter d’antécédents épileptiques. L’examen psychiatrique évalue les conséquences mnésiques comme dans la norme. La consommation d’alcool lors des faits reprochés a permis une désinhibition mais n’est pas la cause directe du comportement de l’expertisé et n’a pas altéré son jugement. L’alcool est plutôt un effet déclencheur : il a été facilitateur. De plus, l’expertisé possède une expérience de l’alcool par une pratique ancienne ; il en connaît les effets et est à même d’anticiper son impact sur son comportement. Quoiqu’il en soit, une amnésie antérograde ou élective n’est pas une condition d’altération du discernement, puisqu’elle serait survenue après les faits. Elle ne suggère donc pas que l’expertisé puisse souffrir d’un trouble cognitif ou d’un trouble de la volonté pendant les faits. Selon les critères de « Henning Sass », les facteurs font nettement pencher la balance contre une diminution du discernement de l’intéressé quant aux faits.
dc) La Cour pénale ne voit pas de raison de s’écarter des conclusions de l’expert, dont le raisonnement est clair, conforme aux éléments du dossier et basé sur des outils scientifiques.
La défense soutient que celui-ci s’est à tort fondé sur les déclarations du prévenu – en réalité fausses – selon lesquelles il serait accoutumé à l’alcool. Cet argument doit être écarté. D’abord, l’expert n’a pas basé son analyse sur les seules déclarations de l’appelant en matière de consommation d’alcool. Ensuite, s’il est exact que, sur ce point (la consommation habituelle d’alcool), comme sur d’autres, les déclarations du prévenu n’ont pas été constantes, il faut rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut pas invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 22.05.2025 [6B_51/2024] cons. 2.3.12).
Cela étant, les déclarations de l’appelant montrent que le domaine de l’alcool ne lui est pas totalement étranger et que ses souvenirs des faits sont meilleurs que ce qu’il prétend. Lors de sa première audition, il a indiqué qu’il ne consommait pas toujours autant d’alcool que lors des faits, en expliquant qu’il buvait de l’alcool pour la troisième fois (on rappelle qu’à ce moment-là l’intéressé soutenait encore qu’il ne se souvenait de rien ; il faut aussi remarquer qu’il avait alors prétendu qu’il avait consommé des médicaments, ce que les analyses ont infirmé). Plus tard lors de la même audition, le prévenu a affirmé qu’il consommait tous les jours beaucoup d’alcool, à raison d’environ quotidiennement une bouteille d’un litre de whisky ou vingt bières de cinq décilitres. Lors de son audition du 24 novembre 2023, il a expliqué qu’il avait acheté cinq grandes canettes de bière et une bouteille de whisky le jour des faits. Il s’est aussi souvenu que, lorsqu’il avait rencontré la plaignante à la [bbb], il avait posé sa bouteille de whisky entre elle et lui parce qu’il voulait qu’elle prenne du whisky. Il avait versé du whisky dans la bouteille de coca qu’elle buvait (« je voulais qu’elle prenne du whisky »). Après avoir suivi la jeune femme dans le bus, puis en être sorti deux ou trois arrêts plus tard, il s’était assis avec elle sur une marche ou un banc. Il était allé soulager un besoin naturel quelques mètres plus loin. L’appelant a soutenu qu’il avait perdu à son retour la mémoire, car soudain la plaignante s’était mise à crier : « J’ai eu trop peur. Je l’ai attrapée pour essayer de la calmer. Je n’ai rien compris, tout d’un coup, je me suis retrouvé à la police ». Comme relevé par l’expert, il a néanmoins donné immédiatement après des indications sur sa bagarre avec la jeune femme. Seuls le viol proprement dit et l’arrivée des témoins auraient été occultés par sa mémoire. Pour la Cour pénale, il est invraisemblable que les cris de la plaignante aient provoqué une telle perte de mémoire de l’appelant. Il est à relever d’ailleurs que, après avoir relaté cette amnésie, le prévenu a répété qu’il avait l’habitude d’être sous l’influence de l’alcool et qu’en général cette substance n’avait plus beaucoup d’effet sur lui.
La plaignante a déclaré que le prévenu, alcoolisé, n’était pas selon elle dans son état normal. Cet élément, invoqué par la défense, a été mentionné par l’expert. La Cour pénale n’y voit pas un argument permettant de se distancer des conclusions de ce dernier. En définitive, la Cour pénale considère, sur la base de l’expertise, que l’appelant doit être considéré comme responsable au sens de l’article 19 CP.
e) On retient ainsi que l’auteur aurait parfaitement pu s’abstenir de porter atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante. Bien plus, en se référant à ses secondes explications, on constate qu’il a fait montre de duplicité en amenant sa proie à consommer du whisky déjà à l’endroit de leur rencontre. Dans ce contexte, on souligne que, quelques jours auparavant, à ce même lieu, il avait importuné une passante en lui mettant une main sous sa jupe. S’il s’agit d’une contravention, la répétition à bref intervalle d’agissements dirigés contre l’intégrité sexuelle d’autrui accroît la culpabilité.
f) L’appelant n’a nullement, au cours de l’instruction de la procédure de première instance, manifesté de l’empathie envers sa victime. Lors de son audition devant la Cour pénale, il a répondu qu’il ne pouvait pas verser d’acomptes pour le tort moral car il n’avait aucun argent (son pécule étant consacré à l’achat de tabac et de nourriture). Interrogé pour savoir si, parfois, il pensait à la plaignante, il a saisi l’occasion pour ajouter qu’il regrettait et demandait pardon.
Il doit être pris acte de cette marque de contrition ; celle-ci demeure toutefois bien tardive, peu spontanée, et non assortie d’acte concret (par exemple a minima écrire une lettre d’excuse avec l’aide du service social de la prison). On ne voit pas en quoi le fait que l’appelant n’ait pas durant l’instruction cherché à « charger » la victime serait un élément favorable pour apprécier sa culpabilité.
g) Le recourant soutient que l’appelant n’était pas à un stade avancé de sa tentative, de sorte que l’atténuation de sa peine doit être importante. Il fait valoir qu’il ne s’est pas déshabillé, qu’il n’a pas présenté de signe d’excitation sexuelle, qu’il n’a pas essayé de toucher les parties génitales de la plaignante et que rien n’indique qu’il aurait continué son comportement s’il n’avait pas été interrompu par des passants.
Ce moyen ne résiste pas à l’examen. Tout d’abord, il est constant que la plaignante a été aperçue par la témoin D.________ alors qu’elle avait le bas du corps dévêtu et que sa sphère intime était visible. E.________ a également aperçu cette partie de son corps. Il est clair que la plaignante ne s’était pas déshabillée d’elle-même (cf. son récit des faits totalement crédible à cet égard comme à d’autres). Il n’est pas déterminant que la plaignante ou D.________, voire E.________ n’aient pas pu dire si l’appelant, de son côté, était ou non habillé. D.________ a vu que l’homme avait le short en bas ; elle ne savait plus s’il avait son caleçon. E.________ a discerné un short genre maillot de bain. D.________ et E.________ ont tous deux décrit un homme à genoux sur une femme. D.________ a précisé que la femme se débattait, E.________ qu’il était prêt à la pénétrer. Quand la plaignante a pu dégager sa bouche et a dit d’appeler la police, l’homme lui a replaqué violement la main sur les lèvres. Lorsque l’appelant s’est aperçu que les prénommés étaient revenus, il n’a pas perdu la tête mais les a invités à partir, en affirmant qu’il était avec sa copine et en leur disant de les laisser tranquilles. F.________, qui a appelé la police, a confirmé que l’appelant, entre-temps levé, ne faisait que répéter « c’est ma meuf, c’est ma meuf partez ». E.________, devant la scène, a rapporté qu’il s’était approché doucement ; dès qu’il l’avait pu, il avait tiré la fille vers lui en la prenant par le poignet ; la femme l’accompagnant avait pris celle-ci en charge ; l’appelant insistait pour reprendre la victime (« le gars voulait absolument reprendre la fille » « il a encore essayé de ressaisir la fille en la chopant par son t-shirt »). Cela montre la résolution de l’auteur à mener son agression jusqu’au bout.
h) La victime saignait à la bouche. Elle a subi une égratignure au coude et une bosse à la tête dont elle déclare n’avoir eu aucune séquelle. En revanche, elle a subi un traumatisme psychique. Les médecins ont observé des signes de détresse psychologique incluant des expressions de colère, de tristesse et de méfiance à l’égard de ses relations interpersonnelles. Cette réaction émotionnelle intense a nécessité un soutien psychologique et médical approprié. Un suivi spécifique a été mis en place. Une orientation vers le Service d’Aide aux Victimes a été effectuée. Une approche multidisciplinaire et proactive, tenant compte de la complexité des besoins, médicaux et psychologiques a été nécessaire. En mars 2024, bien que des défis persistaient, des progrès avaient été réalisés dans sa trajectoire de rétablissement.
i) L’appelant est orphelin de père et de mère depuis un accident de voiture survenu dans son enfance (cf. cons. A et b ci-dessus pour la situation personnelle et les antécédents). Il n’a pas fait d’études, quittant son pays d’origine pour chercher du travail et vivant dans plusieurs États depuis lors, à savoir l’Espagne, la France et l’Allemagne. Le casier judiciaire allemand mentionne dix inscriptions depuis 2015, pour des infractions majoritairement contre le patrimoine, entraînant pour la plus grave une condamnation à quinze mois de prison. Arrivé en Suisse le 11 août 2023, il a importuné le 13 août 2023 une passante en lui mettant la main sous la jupe, à l’endroit même où il devait ensuite rencontrer sa nouvelle victime. Il a été interpellé le 15 août 2023 pour un vol à la tire, et condamné par ordonnance pénale du lendemain à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis et à une amende pour vol et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il sortait d’une nuit au poste de police lorsqu’il s’est rendu coupable de la tentative de viol à l’encontre de B1________.
La défense souligne que l’appelant a grandi dans une « culture s’avérant à certains égards éloignée de la nôtre », sans figure parentale, et qu’il présente « assurément certaines lacunes sociétales » vu l’endroit où il a été éduqué. On doit admettre à décharge une enfance difficile, marquée par la mort de ses parents et un état dépressif (« j’en avais ras le bol »). Il demeure que, en Afrique du Nord où sa famille a pris en charge l’orphelin ou en Europe, vol et viol sont clairement réprimés. De plus, les séjours en prison de l’intéressé en Allemagne (et une nuit au poste en Suisse) auraient dû constituer des avertissements, ou rappels à la loi, le conduisant à se conformer aux règles de la vie en société et à l’ordre juridique de l’Etat où il a demandé la protection au titre du droit d’asile, entendant percevoir gîte et subsistance.
La défense invoque aussi un rapport de comportement émanant de l’établissement pénitentiaire où l’appelant a séjourné jusqu’au 15 août 2024. Il est exact que les informations livrées sont favorables, en particulier parce que l’intéressé demande du travail supplémentaire à l’atelier et participe à des cours (à souligner toutefois qu’il a de la peine à être autonome dans son travail). La criminologue observe un rapport à la vérité parfois fluctuant, tout en émettant l’hypothèse que ce manque de cohérence soit dû à un manque de maîtrise de la langue française. Il reste qu’il est conforme à la jurisprudence fédérale d’avoir considéré comme l’ont fait les premiers juges que ce rapport a une influence neutre sur la peine, un bon comportement en prison étant celui qui est attendu de toute personne incarcérée. Si l’appelant entendait faire montre d’une attitude exemplaire, il aurait pu consacrer une part de ses gains en prison (18 francs par jour) à s’acquitter des conclusions civiles allouées à sa victime.
j) La défense fait valoir qu’une majorité de la presse locale, et même romande, a amplifié ce qui était reproché à l’accusé et a relaté les faits sans tenir compte de la présomption d’innocence. Est cité un article du 19 août 2023 du journal [1] intitulé : « Témoin d’un viol, elle a fait tout juste ». Le titre de l’article est déjà en soi une atteinte à la présomption d’innocence. Le corps de l’article ne contient aucune réserve quant au fait que l’appelant est coupable. En outre, il a été commenté par un grand nombre d’internautes qui considèrent l’intéressé d’ores et déjà coupable et émettent des considérations racistes. Un article du média [2], paru après l’audience de première instance, ne mentionne pas que le jugement ne serait pas définitif et susceptible d’appel ; un reportage vidéo accompagnant l’article ne donne la parole qu’à l’accusation et pas à la défense.
La Cour pénale constate qu’on est loin d’une campagne de presse tendant à faire pression sur les tribunaux. Plusieurs articles publiés par journal [3], journal [4], journal [5], média [6] parlent d’un auteur présumé ou d’un suspect de viol (sans évoquer, il est vrai, la tentative). On ne voit pas que les articles produits par la défense – singulièrement l’article du journal [1], qui ne réserve pas l’innocence de l’appelant de manière contraire aux devoirs de la presse –, ou les commentaires en ligne, parus au moment des faits, aient pu influencer plusieurs mois plus tard le verdict des juges de première instance, lesquels sont tous des magistrats professionnels. On ne discerne pas non plus en quoi l’omission de la mention que le jugement de première instance n’était pas définitif a pu en l’espèce porter atteinte à la personnalité de l’appelant. Les conditions d’une diminution de peine pour atteinte à la présomption d’innocence ne sont pas réalisées.
k) L’appelant énumère une série d’arrêts du Tribunal fédéral pour démontrer qu’en comparaison la peine prononcée par le Tribunal criminel dans la présente affaire est trop élevée (arrêts des TF du 13.06.2013 [6B_28 / 2013] ; 12.02.2018 [6B_460/2017] ; 14.10.2020 [6B_553/2020] ; 02.10.2023 [6B_536/2023] ; 19.10.2023 [6B_355/2023] ; 12.06.2025 [7B_272/2023]). Il invoque aussi une décision du Tribunal cantonal valaisan du 24 avril 2023 où la peine a été ramenée à deux ans.
On observe que dans quatre des cas soumis au Tribunal fédéral (6B_28/2013 ; 6B_553/2020 ; 6B_355/2023 et 7B_272/2023), le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la peine. Dans le précédent remontant à juin 2013, c’est une peine de vingt-quatre mois avec sursis qui été prononcée à l’encontre d’un jeune homme qui avait dix-huit ans au moment des faits et qui a été reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol sur la personne d’une jeune fille de quatre ans sa cadette, derrière le bâtiment d’un centre éducatif pédagogique. Dans l’arrêt du 12 février 2018, l’auteur a été condamné pour des violences conjugales, injures, tentatives de viol, viol notamment à une peine privative de liberté de trente mois, dont douze mois fermes ; les infractions avaient été commises sur une période de trois ans avant la séparation des parties ; il est à relever qu’une responsabilité partielle a été reconnue. Dans l’arrêt du 14 octobre 2020, il est question d’une peine de trois ans avec sursis partiel pour diverses infractions dont de la contrainte sexuelle, un viol et une tentative de viol commis lors d’une relation amoureuse ponctuée de plusieurs ruptures, étant souligné que l’auteur s’est vu reconnaître une légère diminution de sa responsabilité pour l’un des faits ; le Tribunal fédéral n’y discute pas la quotité de la peine, comme dans le cas du 13 juin 2013. L’arrêt du 2 octobre 2023 ne se prononce pas non plus sur la quotité de la peine. Il concerne un homme âgé de vingt-et-un ans au moment des faits qui a été reconnu coupable notamment de contrainte sexuelle et de tentative de viol et a été condamné à une peine privative de liberté de vingt mois avec sursis. Cette peine prend en compte une violation du principe de célérité qui entraîne une diminution de dix mois. Dans l’arrêt du 19 octobre 2023, c’est une peine de trente-six mois avec sursis partiel qui est prononcée à l’encontre d’un auteur qui s’en est pris à son épouse qui vivait séparée de lui ; le tribunal ne se prononce pas sur la peine. Il en va de même de l’arrêt du 12 juin 2025 ; l’auteur y est condamné à une peine de trente-six mois avec sursis partiel pour un viol et des actes d’ordre sexuel avec des enfants commis lorsqu’il avait vingt ans à l’encontre d’une jeune fille de cinq ans sa cadette dont il avait fait la connaissance sur Facebook et qu’il avait attirée dans un véhicule ; là également, le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur la peine.
La Cour pénale ne distingue parmi ces jurisprudences aucune affaire clairement superposable à la présente cause. D’autres arrêts du Tribunal fédéral permettent de compléter la recherche.
Dans un arrêt du 8 mars 2018 (6B_1014/2017), un auteur migrant, né en Afrique du Nord entre 1995 et 1998 et ayant perdu ses parents dans son jeune âge a été condamné à une peine privative de liberté de huit ans pour avoir, abordé une jeune fille sur un quai de gare, l’avoir embrassée alors qu’elle se laissait faire, être monté avec elle dans un train puis l’avoir entraînée dans les toilettes où il lui a par la force fait subir toute sorte d’actes sexuels, cessant ses agissements après que quelqu’un avait frappé à la porte des toilettes ; la victime a dû prendre des médicaments pour éviter tout risque d’infection au VIH, avec des effets secondaires ; elle a présenté des signes distincts de stress post-traumatique ; elle a subi une dépression et interrompu ses études ; le Tribunal fédéral, auprès duquel l’auteur se plaignait d’une violation de l’article 47 CP, a rejeté son recours. Dans un arrêt du 29 septembre 2021 (6B_147/2021), le Tribunal fédéral a également été saisi du grief de violation de l’article 47 CP s’agissant d’une peine privative de liberté de trente mois condamnant un auteur reconnu coupable de tentative de viol ; l’intéressé avait, aux alentours d’une heure du matin, rencontré sa victime dans un magasin d’alimentation où ils avaient discuté ; il l’avait suivie lorsqu’elle était partie pour rentrer chez elle et essayé de l’embrasser ; lorsqu’ils étaient parvenus dans le hall de l’immeuble, il l’avait plaquée contre un mur et maintenue de force, en appuyant le poids de son corps contre elle et en posant son avant-bras contre sa gorge pour l’empêcher de bouger ; malgré les refus qu’elle exprimait, il avait baissé son propre pantalon ainsi que son caleçon et frotté son sexe nu en érection contre le sexe de la femme par-dessus ses vêtements puis ouvert le pantalon de cette dernière et tiré dessus dans le but de le baisser ; il avait été interrompu par des tiers qui frappaient à la porte de l’allée de l’immeuble. Dans un arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 2024 (6B_1242/2023), l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme de quarante-sept mois pour une contrainte sexuelle commise en mars 2018, ainsi que des tentatives de viol commises les 5 janvier 2020 et 21 janvier 2020 au préjudice d’une mère et de sa fille ; s’agissant des tentatives, la jeune fille avait réussi dans un cas à se réfugier dans sa chambre dont elle avait fermé la porte à clé, dans l’autre, après s’être débattue, avoir été rattrapée, elle avait feint de se soumettre et fait semblant de se rendre aux toilettes pour se réfugier chez la voisine ; le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Dans un ATF 151 IV 8, le Tribunal fédéral a confirmé une peine privative de liberté de quarante-deux mois sanctionnant un viol commis dans des circonstances assez semblables à celui faisant l’objet de l’arrêt du 29 septembre 2021 précité ; dans ce cas-là, le viol a été achevé, mais rapidement la victime a réussi à appeler à l’aide et l’auteur a pris la fuite ; le Tribunal fédéral a précisé que le fait qu’un auteur agisse avec une certaine rapidité ne peut nullement être considéré comme un élément à décharge ; en revanche, rien n’empêche de prendre en compte la durée de l’activité criminelle dans un sens aggravant de la culpabilité, dans la mesure où son prolongement dans le temps est susceptible de correspondre au déploiement d’une énergie criminelle d’autant plus conséquente. Dans un arrêt du 12 décembre 2024 (6B_625/2024), le Tribunal fédéral a également rejeté l’argument tiré de la durée réduite d’un viol ; dans cette affaire, l’auteur a été reconnu coupable du viol de la fille, âgée d’une vingtaine d’années, d’une ex-compagne. La peine prononcée était de trois ans et demi.
Là également, les limites de l’exercice de comparaison apparaissent, comme le relève le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante. Comme on le verra plus bas, la Cour pénale prononcera en fin de compte une peine légèrement réduite par rapport à celle fixée en première instance (cons. 10 ci-dessous).
l) En dernier lieu, l’appelant invoque une violation du principe de célérité.
L’affaire n’était pas particulièrement compliquée. L’appelant se trouvait en détention depuis août 2023. Une expertise psychiatrique a été nécessaire. L’acte d’accusation date du 20 février 2024. L’audience de première instance s’est tenue le 22 mai 2024, le jugement oral étant rendu le jour même. De ce point de vue-là, la procédure de première instance a été menée avec la célérité nécessaire. Le délai d’ordre de l’article 84 al. 4 CPP pour la rédaction du jugement n’a pas été respecté. Cela constitue à la rigueur une très légère violation du principe de célérité. On observe que la défense n’a pas interpelé le tribunal de première instance pour faire hâter les choses. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de sanctionner la violation du principe de célérité par une réduction de peine. Cette violation fera l’objet d’un constat dans le dispositif du jugement.
m) Il n’y a pas de circonstance atténuante.
10. En définitive, sur le vu des considérations qui précèdent, la Cour pénale retient que l’appelant est reconnu coupable d’un viol, pour lequel le cadre légal de l’infraction s’étend de un à dix ans de peine privative de liberté. Du point de vue objectif, la culpabilité est grave. L’appelant, âgé de trente-trois ans au moment des faits, s’en est pris vers minuit à une inconnue qu’il avait rencontrée peu auparavant sur une place publique au centre-ville de X.________. Trois jours auparavant, l’auteur s’était rendu coupable d’une contravention au même endroit, également de nuit, en importunant une passante et en lui mettant une main sous sa jupe pour lui toucher ses parties intimes. Il a cherché à faire boire la victime en lui proposant du whisky, ce qui démontre sinon la préméditation, du moins la volonté de profiter des effets désinhibiteurs de l’alcool, une substance à laquelle il présentait une certaine accoutumance. Dans un premier temps, il s’est montré tendre et il n’est pas établi que la plaignante se soit opposée à ce qu’il l’accompagne dans le bus. Lorsque les deux sont sortis prématurément du bus, à un endroit qui n’était pas prévu mais choisi par la plaignante, l’appelant n’a tenu aucun compte du refus que la jeune femme lui opposait devant ses avances. Bien plus, il n’a pas hésité à recourir à la violence pour passer outre sa volonté, en l’immobilisant, en lui serrant le cou, en la faisant chuter au sol, en lui enlevant de force le short et la culotte. L’intervention d’une passante n’a pas mis fin à ses agissements, malgré le fait que la victime a réussi à chuchoter, à la femme venue déposer ses poubelles à une heure tardive, d’appeler la police. L’arrivée ensuite d’un homme appelé à la rescousse par la passante n’a pas non plus eu pour effet de faire totalement renoncer l’appelant à son dessein, puisqu’il a manifesté la volonté de garder ou de reprendre le contrôle de la jeune femme, que l’un des témoins a réussi à tirer vers lui. L’infraction était sur le point d’être réalisée lorsque les tiers sont intervenus, puisque la victime avait le bas de son corps dénudé, que le prévenu était agenouillé sur elle ; s’il n’est pas établi que l’auteur avait totalement enlevé ses vêtements, l’un des témoins a expliqué qu’il avait baissé son short mais gardé un caleçon. S’agissant du résultat de l’infraction, la plaignante a subi un traumatisme qui a nécessité un soutien psychologique et médical. Si des progrès avaient été réalisés en mars 2024, un rétablissement complet n’était pas encore atteint. Dans ces circonstances, la prise en compte du degré de réalisation ne peut aboutir qu’à une réduction faible de la peine. Du point de vue subjectif, on retient que l’appelant, dont la responsabilité est entière, a agi par égoïsme, l’alcool ayant éventuellement pu être facilitateur. Il ne s’est pas inquiété durant l’instruction ou la procédure de première instance du sort de la plaignante. Il n’a pas envisagé de s’acquitter de tout ou partie du tort moral. S’il a, à l’audience des débats d’appel, formulé des regrets, ceux-ci sont tardifs et ont été exprimé de façon assez désincarnée. La situation personnelle, même en retenant une enfance difficile marquée par la perte de ses parents, est mauvaise. Dans la trentaine, l’appelant, qui a indiqué devant la Cour pénale qu’il conservait des contacts avec sa famille, avec laquelle la cohabitation s’était passée normalement durant son enfance, n’a pas trouvé à se fixer quelque part en Europe pour y mener une vie honnête. Son casier judiciaire fait état de dix condamnations en Allemagne pour des infractions avant tout contre le patrimoine, mais aussi pour usage de la violence, certaines étant sanctionnées de peine privative de liberté qui ont été mises en exécution. Ces condamnations, on l’a déjà relevé, auraient dû le détourner de nouvelles infractions. Cela est d’autant plus vrai qu’à peine arrivé en Suisse, l’appelant a été réinterpellé pour un vol à la tire et qu’il avait été relâché quelques heures avant sa rencontre avec la plaignante.
Somme toute, la Cour pénale arrive à la conclusion qu’une peine privative de liberté de trois ans et demi tient équitablement compte de la gravité de la faute sur les plans objectif et subjectif, ainsi que de la situation personnelle. En partant d’une peine médiane par rapport au cadre légal, de quatre ans et demi, qui aurait sanctionné adéquatement l’infraction si elle était parvenue à chef, la Cour pénale, appliquant une réduction de 20 %, aboutit à une peine qu’elle arrondit à trois ans et demi.
La détention subie depuis le 17 août 2023 doit être déduite de la peine prononcée (art. 51 CP).
11. Vu la quotité de la peine, un sursis n’est pas possible.
12. Il est statué par décision séparée sur la demande de mise en liberté immédiate prononcée.
13. Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement bien fondé. Dans la mesure où le prévenu est reconnu coupable de tous les faits pour lesquels il était poursuivi, et que seule la peine a été revue, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnités de première instance.
Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 3'000.00 francs. Vu le sort de l’appel, ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4.
L’avocat d’office de l’appelant a déposé un mémoire d’honoraires. Considéré globalement, celui-ci fait état d’une activité raisonnable et peut être avalisé. Une indemnité de 4'106.00 francs, frais et TVA comprise, est allouée à Me G.________. Elle est remboursable par A.________ aux conditions des articles 135, al. 4 CPP, à raison des 3/4.
14. Lors de la notification du dispositif du 2 juillet 2025, il a été omis par inadvertance de mentionner le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers et le Service des migrations dans les autorités recevant la notification du jugement. La rectification est opérée d’office (art. 83 CPP).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 47 CP, 5, 83, 135, 426, 428 CPP,
I. L’appel de A.________ est partiellement admis.
II. Il est constaté une violation du principe de célérité.
III. Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1. Reconnaît A.________ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), infraction commise le 13 août 2023, et de tentative de viol (art. 22/190 CP), infraction commise dans la nuit du 16 au 17 août 2023.
2. Condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 3,5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie avant jugement (détention provisoire : du 17.08.2023 au 05.12.2023) étant constaté que le condamné est en exécution anticipée de peine depuis le 6.12.2023.
3. Condamne le même à une amende de 1'000 francs pour la contravention. En cas de non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté est fixée à 10 jours.
4. Prononce l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 15 ans.
5. Condamne A.________ à verser à B1________, la somme de 3'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 17 août 2023, à titre d’indemnité pour tort moral.
6. Arrête à 3'300 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me H.________, mandataire d’office de B1________, couvrant l’activité déployée durant la période allant du 22 août 2023 au 22 mai 2024 et dit que cette indemnité n’est pas remboursable par B1________, qui a qualité de victime.
7. Arrête à 8'000 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me G.________, mandataire d’office de A.________, couvrant l’activité déployée du 17 août 2023 au 22 mai 2024 dont à déduire l’acompte de 5'110.79 francs octroyé par le Ministère public par décision du 24 janvier 2024 et dit qu’elle sera entièrement remboursable par le précité aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
8. Ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis.
9. Condamne A.________ aux frais de la cause, arrêtés à 14'234.90 francs.
IV. Il est statué sur la demande de mise en liberté immédiate par décision séparée.
V. Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4.
VI. L’indemnité due à Me G.________, défenseur d’office de A.________, est fixée à 4'106.60 francs, frais et TVA compris. Elle est remboursable par A.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP à raison des 3/4.
VII. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me G.________, à B1________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4468), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2024.3), au Service des migrations à Neuchâtel, à l’OESP, à La Chaux-de-Fonds et à l’Établissement de détention_2.