A.                               a) Selon un rapport de la police neuchâteloise du 31 décembre 2023, à la suite d’un appel de A.________ (ci-après : le prévenu) dans la matinée du 5 décembre 2023, des policiers se sont rendus rue [aaa] à Z.________ pour procéder au constat d’un accident qui venait de se produire. Il est apparu que, en reculant, le prévenu avait touché, avec l’arrière de son véhicule, l’avant d’une voiture de livraison (ou voiture de jardinage) stationnée sur la rue un peu plus au nord. Après plusieurs vérifications, la police a constaté qu’aucun dégât n’était visible sur la voiture de livraison.

                        b) Le 7 décembre 2023, le propriétaire de la voiture de livraison a contacté la police pour lui signifier que des crochets de fixation du pare-chocs, situés à proximité du phare droit du véhicule, avaient été endommagés par le choc intervenu le 5 décembre 2023. Désirant un rapport de police, A.________ a pris contact avec les gendarmes et il a été entendu en qualité de prévenu le 14 décembre 2023. À la même date, B.________, témoin direct de l’accident, a également été entendu.

B.                               a) Lors de son interrogatoire par la police, le prévenu a notamment déclaré ce qui suit :

                     « Mon bus était parqué devant chez moi en marche avant et j’ai fait la manœuvre pour sortir en marche arrière. Je précise qu’un autre véhicule était parqué devant mon garage, au sud de mon bus. J’ai fait une première marche arrière, ça a bipé vers le mur en face. J’ai avancé en marche avant, puis j’ai entamé une deuxième manœuvre en marche arrière. C’est là qu’il y a eu la touchette, à env. 2 km/h. J’ai entendu le bruit du choc. L’arrière de mon bus a heurté l’avant d’un 4x4 appartenant à une entreprise de jardinage, qui était stationné, l’avant en direction sud, sur le chemin. Je précise que lors de ma marche arrière, mon collègue B.________ était dehors et il a vu le choc et ce qu’il s’est passé. Je précise encore que quand nous sommes arrivés pour récupérer mon bus, l’employé de l’entreprise a demandé à mon collègue s’il devait déplacer son véhicule, si cela gênait ma manœuvre. Mon collègue lui aurait répondu que ça devait jouer comme ça […] »

                        b) B.________ a globalement confirmé les explications du prévenu, en déclarant ce qui suit :

                     « Lors de la première manœuvre, il [A.________] s’est retrouvé avec son arrière gauche à proximité du mur et a donc dû repartir en avant sur quelques mètres pour reculer à nouveau. Lors de cette seconde marche arrière, il a heurté avec l’arrière droit de son véhicule, le centre du pare-chocs avant droit du véhicule qui était stationné, je dirais à hauteur de plaque. Suite au choc, il a avancé son véhicule de quelques centimètres et est sorti constater les dégâts avec moi. Pour vous répondre, durant la manœuvre de A.________, je me trouvais à l’extérieur du véhicule, au coin du bâtiment, au Nord des deux places de parking. Je n’étais pas exactement dans l’axe du choc donc je ne peux pas dire avec exactitude l’endroit où ça a tapé. »

C.                               Le 24 janvier 2024, le ministère public a rendu une ordonnance pénale à l’encontre du prévenu, le condamnant à une amende de 200 francs (en application de l’article 90 al. 1 LCR, pour violation de l’article 36 al. 4 LCR), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixé à 2 deux jours, ainsi qu’aux frais de la cause, pour avoir, le mardi 5 décembre 2023 vers 10h25 rue [aaa] à Z.________, après avoir effectué une première manœuvre de marche arrière pour sortir de la place de parc située devant son domicile, entrepris une seconde manœuvre de marche arrière au cours de laquelle il a heurté le véhicule immatriculé NE [111], propriété de C.________ SA, stationné un peu plus au nord sur ladite rue.

D.                               a) Par courrier du 6 février 2024, A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale. Son mandataire, a motivé l’opposition en date du 7 mars 2024.

                        b) Après un échange de courriers entre le mandataire du prévenu et le Ministère public, celui-ci a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, le 2 juillet 2024, pour valoir acte d’accusation, avec la précision que les faits visés devaient être appréciés sous l’angle de l’article 31 al. 1 LCR, la prévention restant toutefois la même, soit celle de l’article 90 al. 1 LCR.

E.                               À l’audience de jugement, A.________ a confirmé son opposition, son mandataire concluant à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

                        b) À cette occasion, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations, en les complétant. Il a déclaré : « à votre demande, je ne conteste pas d’avoir fait une marche arrière, ni d’avoir touché le véhicule de la société C.________ SA. Je conteste en revanche avoir perdu la maîtrise de mon véhicule ».

                        c) B.________ a aussi été auditionné. Il a confirmé ses déclarations et a ajouté : « […] je confirme qu’il y a bien eu un choc, mais c’était le cadre de plaque de la voiture de la société C.________ SA. Il y a eu effectivement une touchette ».

F.                               Dans son jugement du 27 août 2024, le tribunal de police a retenu les faits visés par l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024 et considéré qu’ils étaient constitutifs d’une infraction à l’article 31 al. 1 LCR. Il a jugé que la faute commise était de peu de gravité et qu’elle n’avait entraîné aucune mise en danger de tiers et condamné le prévenu à une amende de 100 francs en application de l’article 90 al. 1 LCR.

C O N S I D E R A N T

1.                                a) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. 

                        b) S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement de première instance ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).

2.                                Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). b) La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                                a) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

                        b) En l’espèce, le prévenu a produit cinq photos. Les photos n° 1 et 3 figurent déjà au dossier, respectivement en page D. 49 et D. 46.

                        Les photos n° 2, 4 et 5 sont nouvellement produites. Elles sont irrecevables à ce stade de la procédure et elles doivent être écartées du dossier.

                        c) Le prévenu peut par contre se plaindre d’un état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d’examen de la Cour pénale est dès lors limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, 2e éd. 2019, n. 28 ad art. 398).

                        Il n'y a arbitraire en matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 cons. 3.6.2 ; 143 IV 500 cons. 1.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF du 01.09.2023 [6B_451/2023] cons. 2.1 ; du 17.11.2021 [6B_1081/2020] cons. 1.1).

                        Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 cons. 1.3.1 p. 91 s. ; 145 IV 154 cons. 1.1 p. 155 s. ; 143 IV 241 cons. 2.3.1 p. 244).

                        d) Le prévenu reproche au tribunal de police de n’avoir pas retenu le fait que B.________ l’avait aidé à manœuvrer. Il s’agit de la version fournie par celui-ci pour la première fois lors de l’audience du 27 août 2024. Pour l’appelant, les déclarations de B.________ sont exemptes de contradictions et, crédibles, elles devaient être prises en compte par le tribunal de police.

                        Selon le jugement attaqué, B.________ n’a toutefois pas fait état, dans ses premières déclarations, du fait qu’il aurait donné des indications au prévenu, contrairement à ce qu’il a ensuite expliqué devant le tribunal de police (où il a déclaré qu’il l’avait aidé à sortir de sa place de parking). Il n’y a rien d’arbitraire à se fonder sur les premières déclarations d’un témoin (il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures [cf. ATF 121 V 45 cons. 2a ; RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119]). Cela d’autant plus lorsque ces déclarations concordent avec le premier récit du prévenu (celui-ci n’indique pas que son collègue lui aurait donné des indications : « … mon collègue B.________ était dehors et il a vu le choc et ce qu’il s’est passé »). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’état de fait établi en première instance.

4.                                Le prévenu conteste également l’application de l’article 31 al. 1 LCR.

4.1                   a) Selon l’article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’article 3 al. 1 OCR – qui n’a pas été visé par la prévention, mais donne des éléments d’appréciation quant à la portée de l’article 31 al. 1 LCR – précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ; il veillera en outre à ce que son attention ne soit pas distraite. Selon la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 05.01.2015 [6B_873/2014] c. 2.1, et les réf. cit.), le degré de l’attention requise par l’article 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 c. 3c p.303) ; l’attention exigée du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement au danger qui menace la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêt du TF du 16.01.2015 [6B_927/2014] cons. 2.1 ; arrêt de la Cour pénale du 04.07.2019 [CPEN.2018.114] cons. 4b) ; cf. aussi Bussy et al., CS CR commenté, 4e éd., n. 2.4 ad art. 31, et la jurisprudence citée).

                        b) Le conducteur doit être constamment vigilant, de manière à pouvoir assimiler toutes les circonstances mentionnées et à les traiter de telle sorte qu'il soit en mesure de réagir à temps et de manière adaptée à la situation. Plus encore que les règles de la circulation, le comportement au volant est dicté par les événements concrets de l'environnement dans lequel se trouve l'usager de la route (Roth, in : Commentaire bâlois LCR, n. 44 ad art. 31).

                        c) L'exigence de maîtrise permanente du véhicule signifie que le conducteur doit conduire le véhicule en toute sécurité et sans accident dans la circulation. Si une collision se produit, si le véhicule dérape et sort même de la route, c'est déjà en soi la preuve que le conducteur n'a pas maîtrisé le véhicule. Mais, comme il faut partir du principe que l'usager de la route n'est pas un « Crashpilot » (ou pilote d’essai), la non-maîtrise du véhicule ne peut être sanctionnée que si elle est fautive, c'est-à-dire si elle est due à une erreur de conduite ou à une mauvaise réaction du conducteur (Roth, Commentaire bâlois LCR, n. 54, ad art. 31). Selon la jurisprudence fédérale, l’obligation de maîtriser le véhicule exige entre autres du conducteur qu’il évalue correctement les distances (arrêt du TF du 18.03.2010 [6B_54/2010] cons. 2.3).

                        d) Pour effectuer certaines manœuvres, le conducteur devra recourir à l’aide d’une tierce personne. Tel est le cas lorsqu’il recule alors que la visibilité à l’arrière est masquée (art. 17 al. 1 OCR) ou lorsqu’il quitte une cour, une fabrique, un garage, etc. et s’engage sur une route sans visibilité (art. 15 al. 3 OCR). Au besoin, il recourra à l’aide d’un passager pour indiquer la direction qu’il veut prendre (art. 28 al. 3 OCR). L’auxiliaire n’est toutefois pas un conducteur, même si certaines règles lui sont applicables, par exemple les articles 33 et 70 OCR (arrêt du TC/NE, CPEN.2018.114, cons. 4c ; Bussy et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 31). La manœuvre du conducteur est de sa seule responsabilité.

                        e) Selon la jurisprudence, l'angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d'un véhicule et il appartient, en principe, au conducteur d'en tenir compte. Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur (ATF 127 IV 34 cons. 3b et les réf. cit.). Une violation du devoir de prudence ne peut pas être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (arrêt du TF du 03.10.2024 [6B_17/2024] cons. 2.5.3 ; ATF 127 IV 34 cons. 3b).

4.2                   En l’espèce, il a été retenu que B.________ n’avait pas aidé le prévenu à effectuer la manœuvre en marche arrière et que celui-ci était entré en collision avec le véhicule de livraison. Le conducteur était ainsi seul responsable et il n’y a pas lieu de s’interroger sur la portée des indications qui aurait pu être données (dans d’autres cas de figure) par un éventuel auxiliaire. En l’espèce, on pouvait attendre du prévenu qu’il soit particulièrement attentif à l’objet situé à l’arrière de son véhicule, puisqu’il savait qu’une camionnette était stationnée dans le champ de sa manœuvre. Il avait pu le constater sans peine, avant de prendre place dans l’habitacle de son véhicule. L’appelant aurait aussi pu demander à B.________ de l’assister dans sa manœuvre (cf. supra cons. 4.1/d), ce qu’il n’a pas fait. En entrant en (légère) collision avec le véhicule de livraison, le prévenu n’a ainsi pas fait preuve de l’attention requise selon le devoir de prudence. 

                        La difficulté de la manœuvre que devait entreprendre le conducteur est en outre corroborée par la proposition faite par l’employé de l’entreprise de jardinage, qui a offert au prévenu et à B.________ de déplacer son propre véhicule, qui rendait la manœuvre plus délicate. B.________, qui a refusé, a agi comme auxiliaire du prévenu. L’auxiliaire n’est pas considéré comme le conducteur, puisqu’il n’agit pas physiquement sur les commandes du véhicule, le conducteur restant seul maître des manœuvres qu’il entreprend (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, LCR, 2007, n. 58, p. 22). Il appartenait au conducteur – le prévenu qui avait entendu la proposition faite par l’employé de l’entreprise de jardinage à son propre collègue – de prendre cette décision, soit d’accepter la proposition de l’employé dès qu’il s’est aperçu – ou aurait dû s’apercevoir – qu’il ne parvenait pas à manœuvrer sans risque.

                        Le fait que la vitesse était adaptée (selon la défense) ne modifie en rien les constats qui précèdent puisqu’en l’occurrence, le prévenu devait savoir qu’il ne disposait pas de suffisamment de place pour pouvoir continuer sa manœuvre en marche arrière sans heurter le véhicule de livraison.

                        Par conséquent, les faits retenus dans l’ordonnance pénale, puis par le tribunal de police sont bien constitutifs d’une infraction au sens de l’article 31 al. 1 LCR.

5.                     Le prévenu reproche également au tribunal criminel de n’avoir pas renoncé à toute poursuite pénale (cf. art. 8 CPP).

5.1                   Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal sont remplies (art. 8 al. 1 CPP). Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose (cf. les conditions posées aux al. 2 et 3 de l’art. 8 CPP, qui n’entrent ici pas en ligne de compte).

                        Selon l’article 52 CP (applicable aux infractions routières par le renvoi de l’art. 333 al. 1 CP), si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'article 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130  cons. 5.3.2 ; Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 7 ad art. 52 CP).

                        L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance (« geringfügig »), tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871 ; ATF 135 IV 130 , c. 5.3.3). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur ou le comportement de celui-ci après l'infraction (ATF 135 IV 130  cons. 5.4 p. 137 ; arrêt du TF du 26.08.2016 [6B_839/2015] cons. 6.1). Selon la jurisprudence fédérale, le fait que l’infraction ou la contravention relève d’un cas bagatelle ne justifie pas automatiquement une exemption de peine (ATF 138 IV 13 cons. 9).

                        Il n’y a pas lieu de rappeler la teneur des articles 53 (« Réparation ») et 54 CP (« Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte ») dont l’application n’est ici pas envisageable.

5.2                   En l’espèce, selon le tribunal de police, « la faute commise reste de peu de gravité et (…) elle n’a entrainé aucune mise en danger de tiers. (…), les dégâts occasionnés n’ont, à ce stade, pas été établis avec certitude et précision, ce point demeurant apparemment encore litigieux entre les parties ».

                        Si la faute est en soi de peu de gravité, on ne peut pas dire qu’elle se révèle de peu d’importance, voire insignifiante, en comparaison avec la culpabilité d’un conducteur ayant commis un fait punissable revêtant la même qualification. Le prévenu a d’emblée vu que la situation était délicate mais a néanmoins tenté sa manœuvre sans précaution. Il ne s’est pas simplement « appuyé » contre le véhicule de livraison puisque le choc consécutif à la collision a été suffisamment fort pour que le jardinier – qui ne se trouvait pas à proximité immédiate des véhicules – puisse l’entendre.

                        L’une des conditions (cumulatives) permettant de prononcer une exemption de peine n’est pas remplie et il n’est pas nécessaire de s’attarder sur les conséquences de l’acte commis par le conducteur (notamment sur le plan financier).

                        Le prévenu ne peut être exempté de toute peine.

                        En tout état de cause, l’intérêt de l’appelant à recourir sur ce point est douteux, en ce sens que le montant de l’amende est faible non seulement en soi, mais surtout en comparaison du montant des frais judiciaires. Or, en cas d’application de l’article 52 CP, ces frais doivent être mis à la charge du prévenu (ATF 144 IV 202 cons. 2.3).

5.3                   Une amende doit ainsi être prononcée en application de l’article 90 al. 1 LCR. Cette dernière disposition légale implique seulement que l’auteur ait violé une règle de la circulation telle que l’article 31 LCR, indépendamment de la survenance d’un danger concret quel qu’il soit ou, à plus forte raison, d’une lésion (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, LCR, 2007, n. 17 ad art. 90).

                        Par conséquent, il convient de confirmer l’amende de 100 francs fixée par le tribunal de police. 

6.                     Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement attaqué est entièrement confirmé.

                        Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1'000 francs. N’étant pas acquitté, le prévenu n’a pas le droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

Par ces motifs,
la cour pénale décide

1.    L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris est confirmé.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.    Il n’est pas alloué de dépens au sens de l’article 429 CPP.

4.    Notifie le présent jugement à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.388 et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2024.275).

Neuchâtel, le 6 mars 2025