A.                            A1________ est né en 1993 à Z.________ en France, d’où il est originaire. Sa mère, ainsi que les deux sœurs de celle-ci habitent toujours à Z.________.

                        Si, lors de son audition devant la police, A1________ a déclaré n’avoir pas d’emploi, ni de domicile officiel connu, il a ensuite affirmé qu’il logeait depuis longtemps, à tout le moins depuis la libération de sa précédente détention, au domicile de B.________, avec qui il était en couple (« J’ai vécu auprès de mes enfants. Pour vous répondre c’est la totalité de la période »).

                        Cette dernière incarcération a duré 18 mois, soit de janvier 2022 au 25 juin 2023 (on a la confirmation que, le 14 février 2022, le prévenu était bien en détention). Dans le cadre de la présence procédure, A1________ est détenu à la Prison_1 depuis le 29 janvier 2024. Entre le 25 juin 2023 et le 29 janvier 2024, il n’a exercé aucune activité professionnelle. Il a travaillé entre 2018 et 2021, en dernier lieu, par l’entremise d’une société d’intérim, au service de C.________ Sàrl en qualité de peintre en bâtiment.

                        A1________ était titulaire d’un permis L, échu dans le courant de l’année 2021. L’existence d’un permis L (i.e une autorisation de travail de courte durée, soit 12 mois un maximum) est plus plausible que celle d’une autorisation de séjour touristique UE/AELE ou avec visa (autorisation valable trois mois).  

                        D’un point de vue personnel, A1________ a eu trois enfants (D.________, née en 2016, E.________, née en 2021 et F.________, né en 2022) avec B.________. Celle-ci a un autre enfant, prénommé G.________, d’une union précédente.

B.                            Au dossier figurent les casiers judiciaires suisse et français du prévenu, qui a déjà fait l’objet d’un nombre très important de condamnations.

                        Son casier judiciaire français comporte 12 condamnations entre 2012 et 2019 (à noter que les condamnations françaises sont au nombre de 4, les 8 autres inscriptions ayant trait à des jugements rendus par les tribunaux suisses) en particulier pour des faits concernant les stupéfiants, des infractions à la circulation routière, ainsi que pour scandale, détérioration de biens publics, injures, vol et vol aggravé. Les peines prononcées vont de l’amende à l’emprisonnement ferme (notamment 1 an et 4 mois d’emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 3 décembre 2015), en passant par de longues condamnations à effectuer du travail d’intérêt général.

                        S’agissant de son casier judiciaire suisse et en dehors de la procédure en cours, l’extrait fait état de pas moins de 8 jugements entrés en force entre le 6 mars 2013 et le 12 septembre 2022. Les infractions retenues sont notamment le vol en bande, des infractions à la LCR et à la LStup, des injures, contraintes, menaces et voies de fait, un délit à la loi sur les armes. Les sanctions vont de l’amende à la peine privative de liberté ferme, soit en particulier une peine privative de liberté prononcée le 29 octobre 2020 d’une durée de 3 mois et 15 jours sans sursis à titre de peine complémentaire se rapportant au jugement du 10 juillet 2019 (il a été renoncé à prononcer une expulsion facultative) et une peine privative de liberté prononcée le 21 octobre 2021 de 14 mois et 15 jours sans sursis à titre de peine complémentaire en lien avec le jugement du 29 octobre 2020. Le prévenu a partiellement purgé cette peine jusqu’au 25 juin 2023, date à laquelle il a été libéré conditionnellement. Lors de la condamnation prononcée le 19 septembre 2022, il avait été renoncé à prononcer l’expulsion obligatoire du prévenu du territoire suisse.

C.                            Aux termes de l’acte d’accusation du 19 juillet 2024, les infractions suivantes sont reprochées à A1________ :

    « I.                      Brigandage (art. 140 ch. 1 CP)

1.         1.1.      À Y.________, Route [aaa], dans les locaux du magasin Plaigant_1,

1.2       le mercredi 27 décembre 2023, dès 5 heures 10,

1.3       au préjudice de Plaignant_1 SA, par son représentant, lequel a déposé plainte pénale le 27 décembre 2023 et de Plaignant_2, gérant, lequel a également déposé plainte pénale le 27 décembre 2023,

1.4       dans un dessein d'enrichissement illégitime,

1.5       agissant en bande, de concert trois autres individus, tous habillés en noir et le visage recouvert, lesquels sont identifiés comme étant H.________, I.________ et J.________, lui-même étant resté à l’extérieur de l’immeuble,

1.6       avoir procédé, avec I.________, à divers repérages des lieux précédemment, être allé chercher, avec I.________, J.________ et H.________, en voiture, dans la région de Bâle, le 25 décembre 2023, après avoir été mis en contact par l’intermédiaire d’un dénommé [ABC], une personne qu’il connaît depuis un certain temps,

1.7       avoir pris des dispositions concrètes d’ordre technique, notamment l’achat, la veille, dans un magasin de sport, de gants et de cagoules en vue de faire le brigandage qu’il avait prévu et organisé avec I.________,

1.8       être resté à l’extérieur du magasin, J.________, I.________ et H.________, s’étant habillés tout en noir, avec des cagoules pour dissimuler leurs visages des caméras de surveillance, lesquels ont ensuite agi ensemble, à proximité de l’entrée du magasin et dans les locaux du magasin Plaignant_1, selon un plan qu’ils avaient établi tous les quatre,

1.9       J.________, I.________ et H.________, s’étant cachés, à proximité de l’entrée du magasin, sous le quai de chargement, avoir attendu l’arrivée de Plaignant_2,

1.10     J.________, I.________ et H.________ ayant mis une main sur la bouche de Plaignant_2 et une autre sur les yeux, l’ayant forcé ensuite à entrer dans le magasin en le tenant, lui ayant donné un coup en lui ordonnant de désactiver l’alarme,

1.11     J.________, I.________ et H.________ ayant plaqué Plaignant_2 au sol après qu’il a ouvert la serrure et la porte d’accès au magasin, lui ayant demandé de donner le code d’alarme en lui donnant des coups avec la main sur le côté droit de la tête et sur la joue droite,

1.12     J.________, I.________ et H.________ ayant relevé Plaignant_2 pour qu’il présente son badge sur le système d’alarme pour l’arrêter, ledit système ne fonctionnant pas avec un code,

1.13     J.________, I.________ et H.________, se dirigeant ensuite dans le bureau du dépôt, avoir saisi le téléphone portable de Plaignant_2, dans sa poche avant gauche, après l’avoir fouillé,

1.14     J.________, I.________ et H.________ ayant forcé Plaignant_2 qui se trouvait à quatre pattes au sol d’ouvrir le coffre avec son code personnel, tout en lui donnant des coups sur la tête et le côté droit,

1.15     J.________, I.________ et H.________, ayant soustrait dans le coffre et dans le bureau, les biens et valeurs suivantes, le tout représentant un montant total d’au moins CHF 46'403.35, causant ainsi à la société Plaignant_1 SA un dommage équivalent, à savoir:

1.15.1.       8 caissettes pour caisses enregistreuses (valeur estimée : CHF 960, la valeur d’une caissette étant de CHF 120)

1.15.2.       8 sets de récipients pour monnaie (valeur estimée : CHF 192, la valeur d’un récipient étant de CHF 24)

1.15.3.       1 téléphone fixe, retrouvé cassé (valeur estimée : CHF 100)

1.15.4.       espèces contenues dans les caissettes et les récipients, le tout représentant un montant estimé à CHF 41'913.35,

1.16     J.________, I.________ et H.________ ayant soustrait à Plaignant_2 son téléphone portable, de marque et son sac à dos, lequel contenait des effets personnels, le tout représentant une valeur estimée de CHF 500, étant précisé que le téléphone a été retrouvé cassé dans le dépôt et le sac à dos dans son logement et a été restitué, causant à ce dernier un dommage équivalent,

1.17     en usant de violence et de menaces, à l'égard de Plaignant_2, lui donnant à plusieurs reprises des coups sur le corps, l’effrayant par son comportement, Plaignant_2 demandant, à I.________, à H.________ et à J.________, toujours présents, de ne pas lui faire du mal, 

1.18     J.________, I.________ et H.________ quittant ensuite les lieux après avoir attaché les mains de Plaignant_2 dans le dos avec des attaches en plastique, dont ils s’étaient préalablement équipés, pris son téléphone, ainsi que le téléphone fixe du bureau et verrouillé le bureau dans lequel il se trouvait,

1.19     se partageant ensuite le butin au domicile de I.________, où il a rejoint I.________, J.________ et H.________,

1.20     étant précisé qu’il a obtenu sur le montant total soustrait CHF 5'000, comme cela avait été convenu, somme qu’il a entièrement dépensée, dissimulant, avec I.________, le reste du butin dans un autre endroit qui n’a pas été identifié, sous réserve de CHF 3'681.85 en monnaies retrouvées dissimulées dans l’immeuble de I.________ et restitués à Plaignant_1 SA.

II.                             Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP)

1.         1.1.      À Y.________, Rue [bbb], devant le commerce S.________

1.2.      le jeudi 9 novembre 2023, vers 9 heures 15,

1.3.      au préjudice de K.________, lequel a déposé plainte pénale le 9 novembre 2023,

1.4.      alors que K.________ s’était rendu dans le magasin de L.________ pour discuter du paiement d’une dette, K.________ sortant dudit magasin en emportant un ordinateur et se trouvait dans la rue,

1.5.      avoir injurié K.________ en criant « viens ici fils de pute »,

1.6.      alors que K.________ s’est arrêté, être allé dans sa direction et l’avoir à nouveau injurié et menacé en déclarant, à plusieurs reprises, en criant « je vais niquer ta mère, je vais baiser ta mère, je vais te tuer, putain de Suisse », tout en le poussant à plusieurs reprises, K.________ parvenant à le garder à distance avec son bras tendu, effrayant ainsi K.________, qui a craint pour son intégrité physique et craint des représailles, au point de déposer plainte pénale

III.                            Menaces (art. 180 al. 2 litt. a CP)

1.         1.1.      À Y.________, Rue [ccc],

1.2.      le samedi 27 janvier 2024, entre 2 heures 30 et 3 heures 45,

1.3.      au préjudice de B.________, avec laquelle il fait ménage commun et avec laquelle il a trois enfants, D.________, née en 2016, E.________, née en 2021 et F.________, né en 2022,

1.4.      dans le cadre d’une énième dispute conjugale, contrarié par le fait que B.________ lui avait dit qu’elle ne voulait pas qu’il rentre à la maison compte tenu du fait qu’il était alcoolisé

1.5.      avoir menacé à réitérées reprises B.________, par le biais de messages écrits, mais également physiquement, en se présentant devant sa porte et en tapant à plusieurs reprises à la porte d’entrée de l’immeuble dans lequel habite B.________,

1.6.      avoir notamment écrit à cette dernière « je vais niquer ta mère, sale pute », « je vais te tuer »

1.7.      effrayant B.________, au point qu’elle a fait appel, au milieu de la nuit à la police, qui est intervenue sur place. ».

D.                            Dans son jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de police a reconnu A1________ coupable d’infractions aux articles 140 ch. 1, 147, 179decies et 180 CP et il a libéré le prévenu de toute autre infraction. Il n’y a pas lieu de revenir sur les infractions retenues par l’autorité précédente dans la mesure où celles-ci ne sont plus contestées par le prévenu. S’agissant de la prévention de menaces, visées initialement dans la déclaration d’appel du 18 octobre 2024, elle n’est plus attaquée, le prévenu y ayant explicitement renoncé, par les courriers de son mandataire des 26 février et 5 mars 2025.

                        Concernant l’expulsion obligatoire au sens de l’article 66a al. 1 CP, le tribunal de police a retenu ce qui suit :

   « Le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge adulte en 2015. Dès 2013 et avant son arrivée, il y a commis des infractions de manière régulière. Il n’a actuellement aucun domicile connu sur le territoire Suisse, son courrier étant adressé au domicile de B.________, laquelle est prête à l’accueillir à son domicile à sa sortie de prison. Il est père de trois enfants qu’il dit voir régulièrement au parloir de la prison avec lesquels il n’a vécu que par périodes entrecoupées, vu ses séjours en prison. Il a commis une infraction à l’encontre de B.________ avec laquelle il n’est pas marié. Il n’exerce aucune activité lucrative et n’est pas intégré en Suisse, vu ses séjours en prison et la délinquance dans laquelle il a choisi de s’installer. Il parle français. Il n’est pas souffrant dans sa santé et sa mère, seule membre de sa famille qu’il dit encore avoir, se trouve en France. Sa réinsertion sur le territoire français n’apparaît pas plus compromise que celle possible en Suisse. Sa santé n’est pas non plus mise en danger par un retour en France. Vu les moyens de télécommunication actuels, les liens avec ses enfants pourraient être maintenus à distance. En outre, la frontière avec la France n’est pas loin du domicile des enfants et de leur mère, de sorte que des contacts réguliers pourraient intervenir, si l’expulsion est prononcée. On ne voit pas non plus ce qui pourrait d’emblée exclure que le reste de la famille envisage de s’installer en France auprès du prévenu expulsé. 

On doute que sa situation personnelle décrite ci-avant est grave au point de justifier une renonciation à l’expulsion. Au surplus, le tribunal de céans estime que l’intérêt public à voir le prévenu hors du territoire prime son intérêt privé à demeurer en Suisse. Les infractions commises démontrent un mépris certain des règles en vigueur et des personnes à l’encontre desquelles les infractions ont été commises, y compris B.________. Depuis dix ans qu’il vit en Suisse, le prévenu ne sait montrer un comportement qui respecte les limites et les infractions commises sont même de plus en plus graves et s’orientent désormais contre l’intégrité physique des tiers. Il avait déjà été question de son expulsion lors de sa dernière condamnation, à laquelle le tribunal compétent avait finalement renoncé. Le prévenu ne pouvait ainsi pas ignorer qu’une telle mesure serait à l’évidence prononcée en cas de réitération. Depuis, le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de sa situation ou en a pris conscience trop tard selon ses déclarations en audience. Dites déclarations sur ce point doivent être relativisées puisqu’elles ressemblent trait pour trait à celles que le prévenu avait d’ores et déjà prononcées lors de son dernier procès. Les infractions commises ont atteint l’intégrité physique et le patrimoine de tiers. Son comportement correct en milieu carcéral n’est pas non plus un élément suffisant devant pencher en faveur d’une renonciation à l’expulsion. On en déduit qu’il ne commet pas d’infraction lorsque le milieu dans lequel il se trouve est strict, alors que les moments à l’extérieur sont propices à la récidive. Le lien avec ses enfants qui constitue le seul élément plaidant en faveur d’une renonciation à l’expulsion peut être maintenu vu les moyens de télécommunication existant actuellement et la proximité avec la France, pays dans lequel il doit être renvoyé. Il est également envisageable que B.________ décide de déménager avec les enfants en France pour vivre sous le même toit que le prévenu. La nature des infractions commises ainsi que ses antécédents et le pronostic défavorable concernant son avenir permettent de retenir que l’intérêt public à son expulsion prévaut, sans hésitation.

L’expulsion du territoire suisse doit être prononcée pour une durée de cinq ans. ».

E.                            Concernant l’indemnité d’avocat d’office allouée à Me A2________, le tribunal de police a fourni la motivation suivante :

   « Une défense d’office a été prononcée en faveur du prévenu et Me A2________ désigné en qualité d’avocat d’office. L’indemnisation de ce dernier doit être fixée à CHF 11'912.40, en partie remboursables par le prévenu à hauteur des 4/5e du montant, soit CHF 9'529.90. Ce montant tient compte du mémoire déposé à l’audience du 24 septembre 2024 pour une activité de 73 heures 11 minutes, dont à déduire 17 heures 16 minutes relatives à des prises de connaissance de courriers qui ne nécessitent qu’une lecture cursive et des transmissions d’actes au client qui ne nécessitent qu’un travail de chancellerie. Ces éléments ne doivent en effet pas être considérés de manière autonome dans les honoraires du mandataire d’office mais sont compris dans le tarif-horaire d’ores et déjà admis. Les frais de déplacements compris dans les honoraires indiqués sur la première page sur lesquels ont été comptés 5 % de débours par erreur ont également été déduits et corrigés (déplacements hors cantons indemnisés au tarif d’un billet de transports publics première classe) pour être ajoutés au montant des honoraires comprenant les débours. »

F.                            Comme déjà mentionné, A1________ a déposé une déclaration d’appel motivée attaquant le jugement exclusivement sur le prononcé de la mesure d’expulsion (étant précisé que sa contestation portant sur sa condamnation pour l’infraction de menaces a été ensuite retirée). Il sera revenu plus loin sur les griefs soulevés par l’appelant.

G.                           De son côté, Me A2________ a déposé personnellement une déclaration d’appel motivée attaquant le point du jugement concernant l’indemnité d’avocat d’office qui lui a été allouée. Il sera également revenu plus loin sur les griefs soulevés par l’appelant à cet égard.

                        Me A2________ a, à sa demande, été dispensé de comparaître.

H.                            À l’audience du 9 mai 2025, B.________ a été entendue à titre de témoin et le prévenu a été interrogé.

I.                              Dans sa plaidoirie, le mandataire de A1________ a rappelé que seule la question de l’expulsion était encore litigieuse. Au moment d’examiner l’éventuelle application de la clause de rigueur (cf. art. 66a al. 2 CP), on constatait certes que les antécédents du prévenu étaient nombreux. Mais, il n’était plus l’homme d’avant. Une évolution notable avait eu lieu. Il avait mûri et pensait désormais à son avenir et à celui des siens. Il fallait dorénavant lui faire confiance. En ce sens, il ressortait des rapports de la prison qu’il obtenait de très bonnes appréciations/notes (40/40 points) pour le travail qu’il réalisait en prison, dans l’atelier qui l’occupait. Même s’il ne pouvait pas bénéficier de la libération conditionnelle, il continuait à adopter un bon comportement. En vertu de l’article 8 CEDH, le prévenu avait le droit d’avoir une vie familiale. Si, en théorie, un déménagement en France était envisageable, cela provoquerait le déracinement des enfants du prévenu et de sa compagne. Les enfants avaient besoin de soins hospitaliers dans un hôpital universitaire romand et ce n’était pas une solution d’exiger d’eux qu’ils reçoivent des soins ailleurs. En plus, la compagne du prévenu avait dorénavant une activité professionnelle en Suisse. Si, alors qu’il était en liberté entre juin 2023 et janvier 2024, le prévenu n’était pas parvenu à décrocher un permis de travail, c’était parce qu’il ne disposait pas de son acte de naissance français et qu’il n’avait pas réussi à le récupérer auprès de l’administration française. Le prévenu avait de très bonnes chances de retrouver du travail en Suisse, dans un premier temps dans l’entreprise de son beau-père (M.________ Sàrl), puis dans son domaine de formation (comme peintre en bâtiment). S’il était expulsé, tout son avenir s’écroulerait. Il était depuis dix ans en Suisse et entretenait des liens importants avec ce pays. Il y avait des amis et était actif dans des associations de football. Il avait des liens forts avec les siens : en détention, il s’entretenait tous les jours par téléphone avec sa compagne et celle-ci venait, accompagnée de ses enfants, lui rendre visite en prison tous les week-ends. Les moyens de communication modernes évoqués par le tribunal criminel n’étaient pas appropriés pour les contacts avec les enfants. Le prévenu regrettait ce qu’il avait fait. Il ne pouvait pas rembourser le solde du butin car il n’en avait pas lui-même bénéficié. Il fallait lui laisser « une toute dernière chance ». Celui-ci pouvait assurer qu’il ne ferait plus parler de lui. Son intérêt privé à rester sur le territoire suisse était majeur et l’application de la clause de rigueur s’imposait. Une expulsion représenterait une ingérence dans son droit à sa vie privée. Il y avait des « germes absolus » qui montraient que le prévenu ne récidiverait plus jamais. En conclusion, le mandataire du prévenu a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d’appel, sans toutefois contester l’infraction de menaces ni la quotité de la peine.

                        Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public a indiqué qu’elle ne manifestait pas le même optimisme que la défense. Le prévenu avait commis des faits graves et sa victime avait vécu un événement traumatisant. La situation du prévenu était « désespérante ». Malgré les nombreuses sanctions qui avaient déjà été prononcées, il n’avait pas cessé son activité criminelle. Il avait récidivé alors qu’il venait d’exécuter une longue peine privative de liberté. Son discours, selon lequel il avait dorénavant compris, avait déjà été entendu précédemment à plusieurs reprises. L’expulsion était obligatoire et il fallait des circonstances exceptionnelles pour y renoncer. Telle était la volonté du législateur. Ces circonstances n’étaient en l’espèce pas réunies. Les intérêts privés que le prévenu invoquait étaient la situation de ses enfants, de sa compagne et le fait qu’il ne se voyait pas vivre en France, soit des éléments insuffisants pour faire prédominer ses intérêts privés (à rester en Suisse) sur l’intérêt public à son expulsion. En outre, il ne fallait pas oublier qu’il était question d’une expulsion en France, soit un pays dont la situation pouvait être comparée à celle de la Suisse. Il fallait aussi tenir compte du fait que, si le prévenu avait résidé dix ans en Suisse, cette durée comprenait des périodes d’emprisonnement et des séjours en France (allers-retours entre la France et la Suisse). Si le prévenu avait dépensé beaucoup d’énergie pour préparer des infractions, il n’était par contre pas parvenu à mettre la main sur son acte de naissance. On pouvait certes noter des regrets, mais on pouvait douter de leur sincérité. On constatait simplement qu’une partie du butin était toujours dans la nature et que l’appelant n’avait jamais voulu en parler. S’agissant des liens sociaux tissés par le prévenu, il fallait relever que la cohabitation avec sa compagne n’était pas toujours facile, celle-ci ayant fait plusieurs fois appel à la police après avoir été menacée par le prévenu. S’agissant de son implication dans le milieu du football, celui-ci avait seulement accompagné quelques fois G.________, le fils de sa compagne, à des entraînements. Il avait quelques amis en Suisse, mais qui n’étaient pas forcément des gens recommandables. Tout cela n’était pas suffisant pour qu’on puisse retenir des liens sociaux étroits et importants en Suisse. Renoncer à l’expulsion ne serait pas conforme à la loi et à la jurisprudence. L’expulsion, prononcée pour la durée minimale de cinq ans, était proportionnée. La représentante du ministère public a conclu au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions.

                        Dans sa réplique, le mandataire de l’appelant a indiqué que celui-ci n’avait que des liens très ténus avec la France. Sa mère, qui résidait à Z.________, ne lui avait pas rendu visite une seule fois en prison. Il avait en revanche des liens avec la Suisse. Si l’on examinait la situation en profondeur, on ne pouvait que parvenir à la conclusion qu’une « dernière chance » devait lui être donnée. Si l’on expulsait le prévenu, il se verrait condamner à une double peine (peine privative de liberté et expulsion). 

                        La représentante du ministère public a renoncé à son second tour de parole.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel de A1________ et celui de Me A2________, formé à titre personnel, sont recevables.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3.                            La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP). La règle permettant à la juridiction d’appel d’examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués doit être appliquée avec retenue. Elle ne concerne que des constatations manifestement inexactes des faits ou des violations grossières du droit, matériel ou de procédure ; s’agissant des questions d’appréciation, le tribunal de première instance devra avoir versé dans l’arbitraire. La règle ne concerne que le prévenu qui a interjeté appel ou contre qui l’appel a été formé (Kistler Vianin, in CR-CPP, 2e éd. 2019, n. 3 et 5 ad art. 404).

4.                            Selon l’article 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

                        Devant la Cour pénale, la défense a déposé un lot de pièces. Ces pièces (dont certaines figurent déjà au dossier), recevables, sont jointes au dossier.

                        La défense a sollicité l’audition de B.________. La requête a été admise par la Cour pénale et la témoin entendue.

5.                            L’appelant conteste son expulsion obligatoire.

5.1.                         Dans sa déclaration d’appel, le prévenu reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu qu’il ne disposait pas de domicile connu en Suisse. Il affirme loger depuis longtemps, à tout le moins depuis sa libération de sa précédente détention, chez sa compagne, B.________, « avec qui il a trois enfants et avec qui il compte se marier dès que possible ». L’appelant soutient qu’il a des liens étroits avec ses enfants, comme en témoigne le fait que ceux-ci ont continué à lui rendre visite chaque semaine durant son incarcération. Il est très impliqué dans leur éducation et leur développement. Lorsqu’il n’était pas incarcéré, l’appelant a travaillé comme peintre en bâtiment pour différents employeurs de la région. Il était également actif dans la vie associative : il apportait son aide aux entraînements de l’équipe de football du fils aîné de sa compagne et il était prévu qu’il devienne entraîneur principal. L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir oublié que ses trois enfants sont suisses, habitent en Suisse et y ont toujours vécu. Forcer leur départ en France reviendrait à compromettre sérieusement leur développement. Le dernier enfant de l’appelant, F.________, souffre d’importants problèmes de santé (déficience immunitaire, respiratoire et maladie de la peau notamment) qui nécessitent qu’il se rende chaque mois dans un hôpital universitaire romand pour recevoir des soins. Un déménagement en France n’est dès lors pas possible car cela mettrait l’enfant en danger, faute de disposer du suivi médical qu’il a en Suisse. Invoquant l’intérêt supérieur de ses enfants (cf. Convention sur les droits de l’enfant), l’appelant fait grief à l’autorité précédente d’avoir omis de procéder à une pesée d’intérêts tenant compte de l’intérêt de ses enfants mineurs à pouvoir bénéficier d’un développement harmonieux et global sur les plans physique, psychique, économique, social, culturel et spirituel. Enfin, il invoque une violation de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).

5.2.                         Comme l’appelant a la nationalité française, il convient d'examiner si son expulsion du territoire suisse viole l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681).

5.2.1.                     Il y a lieu préalablement d’examiner si le prévenu peut se prévaloir d'un droit de séjour en vertu de l'ALCP. Le droit de séjour accordé par l'ALCP ne l’est qu'à une double condition : d’une part, l’intéressé doit pouvoir se fonder sur « des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal » ; d’autre part, il doit avoir adopté un « comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP » (ATF 145 IV 55 cons. 3.3). Ce n'est que lorsqu'un droit d'entrée ou de séjour existe qu’il convient de se demander s’il était possible de le restreindre (arrêt du TF du 29.03.2023 [6B_798/2022] cons. 2, et les arrêts cités).

                        Comme on l’a vu (cf. supra let. A), l’appelant était au bénéfice d’un permis L (i.e une autorisation de travail de courte durée, soit 12 mois un maximum), valable (au plus tard) jusqu’à la fin de l’année 2021. Cette autorisation est dès lors échue depuis longtemps, le prévenu admettant d’ailleurs ne disposer d’aucun permis (sur le constat, déjà en octobre 2022 : « Je suis en prison, je n’ai pas de permis et ce n’est pas la vie que je veux avoir » ; cf. aussi le rapport de comportement de la Prison_1 : « Papiers déposés au sein de l’établissement : non ; Démarches en cours d’obtention de papiers : non »).

                        L’appelant n’a plus de travail (« Je n’ai pas vraiment de situation personnelle, je cherche du travail. J’ai un projet de faire un food-truck sur Y.________. Je n’ai pas de revenu (…). À votre demande, je n’ai pas de permis de séjour sur votre territoire. Je suis Français » ; le prévenu explique qu’il entend travailler dans son domaine d’activité, en tant que peintre en bâtiment, éventuellement après avoir œuvré temporairement pour la société M.________ Sàrl).

                        S’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle en Suisse, la défense a déposé plusieurs documents :

·         Une copie d’un contrat de travail conclu entre le prévenu et N.________ Sàrl, le 21 juin 2022. On ne peut en inférer que le prévenu aurait effectivement travaillé : d’une part, il a été incarcéré entre janvier 2022 et le 23 juin 2023 ; d’autre part, la pièce ne mentionne ni le début ni la fin de la relation contractuelle.

·         L’« attestation d’emploi », établie par la société d’intérim le 17 juillet 2020, qui mentionne que le prévenu « [t]ravaille au sein de notre société depuis le 11.06.2020 en qualité de Peintre A » est trompeuse puisqu’il ressort ensuite du certificat de travail et des contrats de mission établis par cette société intérimaire que le prévenu n’a pas travaillé directement pour celle-ci, mais qu’il a réalisé, ponctuellement, des missions pour des entreprises tierces actives dans la peinture sur bâtiment.

·         Un certificat de travail établi le 5 décembre 2019 par la société d’intérim qui indique que le prévenu a effectué une mission temporaire auprès de C.________ Sàrl du 3 juin au 23 août 2019 et du 30 septembre au 18 octobre 2019.

·         Deux contrats de mission signés par le prévenu et la société d’intérim correspondants aux deux périodes précitées.

·         Le prévenu a signé d’autres contrats de mission, le 23 avril 2018 pour O.________ Sàrl, le 16 mai 2018 pour O.________ Sàrl, le 14 août 2018 pour O.________ Sàrl et le 22 août 2018 pour P.________ SA. En tenant compte de la durée maximale d’un contrat de mission (trois mois), on peut retenir que le prévenu – qui n’a pas déposé de certificat de travail ni de certificat de salaire en lien avec ces missions – a pu travailler (au maximum) du 23 avril 2018 au 23 novembre 2018 pour O.________ Sàrl et du 22 août 2018 au 22 novembre 2018 pour P.________ SA. On peut aussi en inférer qu’il n’était pas prévu que le prévenu travaille à temps complet pour O.________ Sàrl (dès le 14.08.2018), sans quoi il n’aurait pas signé un contrat de mission avec P.________ Sàrl pour la même période.

                        Le prévenu affirme avoir travaillé jusqu’en 2021. On peut l’admettre en sa faveur. Il ne résulte par contre pas des pièces produites par la défense que le prévenu aurait travaillé en Suisse depuis le 25 juin 2023. Ces documents ne contiennent pas non plus le moindre indice quant à l’existence d’un droit de séjour depuis cette date.

                        Il est difficile d’établir précisément où le prévenu a habité entre le 25 juin 2023 et le 29 janvier 2024. Devant la police, il a affirmé qu’il vivait à moitié chez B.________ à la rue [ccc] et l’autre moitié du temps chez sa mère en France (« Je n’ai pas de papiers déposés à une place, je n’ai pas d’adresse officielle en France ni en Suisse. Je suis officiellement et administrativement, pour reprendre vos termes, SDF »). Il a aussi précisé ce qui suit : « Je pars en France à une fréquence irrégulière, par exemple au mois de juillet jusqu’à mi-août j’étais en France. Mes enfants et B.________ sont venus me voir en France, ensuite on est revenu en Suisse, parce que les enfants avaient l’école, c’était la rentrée scolaire. Quelques jours après, je suis reparti en France, puis je suis revenu en catastrophe pour aider B.________, car elle avait des punaises de lit dans son appartement. Plus tard, je suis reparti, etc. Cela ne fait pas longtemps que je suis là de manière prolongée ». Le prévenu a aussi affirmé qu’à sa sortie de prison (le 25 juin 2023), il résidait en réalité chez B.________ (qui bénéficiait de l’aide sociale) et qu’il s’occupait des enfants (ses trois enfants et celui de sa compagne) la journée. Devant la Cour pénale, il a expliqué qu’il vivait auprès de ses enfants (i.e chez B.________) durant la totalité de la période, mais qu’il lui est « arrivé de partir des week-ends avec des amis ». Il n’est finalement pas nécessaire d’examiner cette question de manière plus attentive, ce point n’étant pas décisif pour la question du droit de séjour ici examinée. On admettra, en faveur du prévenu, qu’il faisait, durant la période visée, ménage commun avec B.________.                                                      

                        En définitive, l’appelant ne bénéficie à ce jour, et depuis plusieurs années, d’aucun droit de séjour en vertu de l'ALCP et, plus particulièrement, il n’a pas la qualité de travailleur au sens du droit de la libre circulation (cf. art. 3 et art. 4 ALCP art. 6 annexe I ALCP ATF 141 II 2 cons. 2.2.3 s. ; arrêt du TF du 22.01.2021 [2C_556/2020] cons. 4.2.2).

5.2.2.                     Même si l’on admettait (par hypothèse) l’existence du droit de séjour, l'expulsion du prévenu se justifierait par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de l'article 5 par. 1 annexe I ALCP. 

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'article 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un « examen spécifique » sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'article 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire, pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 cons. 3.5.2 ; arrêt du TF du 29.03.2023 [6B_798/2022] cons. 2 et les arrêts cités). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 cons. 3.5.2 et les réf. cit.). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 cons. 3.5.2).  

                        L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. Un trafic de stupéfiants constitue une violation grave de l'ordre public au sens de l'article 5 § 1 annexe I ALCP (ATF 145 IV 364 cons. 3.5.2 et les réf. cit.). 

5.2.3.                     En l'espèce, le prévenu a été condamné notamment pour brigandage. Il s’agit d’une infraction impliquant des actes de violence et l’atteinte à l'ordre public est ainsi importante. Auparavant, le prévenu avait également déjà été condamné à plusieurs reprises. Dès son arrivée en Suisse, il a montré son irrespect pour l'ordre public de ce pays.

                        Vu ses antécédents et sa propension à récidiver, qui s’est concrétisée en dernier lieu quelques mois après sa sortie de prison le 25 juin 2023, les déclarations du prévenu selon lesquelles il entend reconsidérer sa vie et se consacrer désormais à sa famille sont une représentation un peu idyllique de son futur, qui décadre avec le comportement qu’il a eu avant d’être incarcéré et à laquelle il n’est pas possible de se fier sans autre garantie (cf. par exemple, un passage de la lettre manuscrite du prévenu du 13.07.2024 : « La Suisse est un cadre idyllique où l’on peut s’épanouir professionnellement et où le niveau scolaire atteint les sommets. Mes enfants pourront y vivre sereinement avec une situation plus que convenable. Je sais que je vais réussir à remonter la pente en travaillant et abandonnant toutes mauvaises fréquentations et en me concentrant sur ma famille » ; et qui en l’espèce ne convainc pas. Si l’on ajoute à ce qui précède que le prévenu ne semble pas avoir de réelles perspectives professionnelles en Suisse, il faut retenir que le pronostic concernant son avenir est plutôt défavorable (cf. à cet égard encore infra cons. 5.3.3). À cet égard, l’appelant ne peut se prévaloir du fait que son désir de rester avec sa compagne et ses enfants aurait un effet protecteur – contre la récidive – puisque, jusqu’ici, ces mêmes circonstances familiales ne l’ont pas empêché de commettre des infractions. On relèvera encore que la question de son expulsion pénale s’est déjà posée à deux reprises (celle-ci n’étant finalement pas prononcée) et que cela n’a pas empêché le prévenu de commettre de nouvelles infractions.

                        Dans ces circonstances, il faut admettre qu'il existe un risque de récidive réel et que l’appelant présente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. L'ALCP n'empêche donc pas son expulsion pénale.

5.3.                         L’appelant invoque également la clause de rigueur (art. 66 al. 2 CP).

5.3.1.                     Aux termes de l’article 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

                        Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 144 IV 332 cons. 3.3).

                        La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 146 IV 105 cons. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 147 IV 453 cons. 1.4.5 ; 144 IV 332 cons. 3.3.2).

                        En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 147 IV 453 cons. 1.4.5 ; arrêt du TF du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3 et les références).

                        Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 149 I 207 cons. 5.3.1 ; 134 II 10 cons. 4.3 ; arrêt du TF [6B_86/2024] précité).

                        Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 135 I 143 cons. 1.3.2 ; arrêt du TF [6B_86/2024] précité).  

                        La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2).

5.3.2.                     Le prévenu a déclaré que ses trois enfants mineurs vivaient chez leur mère. Ils sont à la charge de celle-ci. Alors qu’il était en liberté, le prévenu faisait ménage commun avec B.________ (sur l’ensemble de la question, cf. supra cons. 5.2.1). Il a déclaré que, le 29 janvier 2024, il cherchait du travail comme peintre en bâtiment. Il était inscrit depuis longtemps chez cette société d’intérim qui lui proposait des missions. Sa dernière mission avait eu lieu avant sa (dernière) détention (qui avait duré 18 mois). Sa mission de peintre en bâtiment avait été de deux fois trois mois (chez C.________ Sàrl, chez qui le prévenu indique qu’il a encore travaillé en 2021).

                        On peut en l’espèce admettre que l’article 8 par. 1 CEDH (droit au respect de sa vie privée ou familiale) s’applique dans la situation du prévenu.

                        Il faut alors se demander si, à la lumière de l’article 8 par. 2 CEDH, son expulsion doit être confirmée ou infirmée.

5.3.3.                     Sur le plan de l’intérêt public à l’expulsion, il y a lieu de tenir compte du fait que l’appelant a commis plusieurs délits (brigandage, menaces, usurpation d’identité, utilisation frauduleuse d’un ordinateur) et que sa culpabilité (s’agissant de l’infraction de brigandage qui est la plus grave) est considérée comme lourde. Ces infractions mettent en lumière un mépris des lois et de l’ordre juridique suisse, aussi bien dans ses rapports avec la collectivité publique (brigandage) qu’avec ses proches (menaces). Dès son entrée sur le territoire suisse, le prévenu a commis des infractions. Au terme de sa première période de détention, il n’a pas attendu longtemps avant de commettre de nouvelles infractions (le prévenu est sorti de prison le 25 juin 2023 et il a récidivé dès le mois de décembre 2023). Le prévenu a en outre des poursuites pour environ 30'000 francs (ou 50’000 francs).

                        Quant à l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse, on retiendra qu’il est arrivé sur le territoire nationale en 2015, à l’âge de 22 ans. Entre 2015 et 2025, il a toutefois passé plusieurs années en prison (janvier 2022 – 25 juin 2023 ; depuis le 29 janvier 2024) et a séjourné illégalement en Suisse (depuis 2022). Depuis sa dernière libération (le 25 juin 2023) et jusqu’à sa détention (le 29 janvier 2024), le prévenu a résidé en Suisse (chez B.________), en faisant quelques allers-retours en France. Il n’a jamais été au bénéfice de l’aide sociale. S’il a travaillé comme peintre en bâtiment pour différents employeurs de la région, placé par une société intérimaire, il faut noter que ces activités ont été effectuées ponctuellement entre 2018 et 2021. Il était prévu qu’il commence, mi-février 2024, un nouvel emploi temporaire de peintre auprès de l’entreprise P.________ SA, emploi qu’il n’a pas pu honorer en raison de son placement en détention provisoire. Il a trois enfants mineurs sur le sol suisse. Il a tissé une relation avec le fils de B.________. Au cours de la présente procédure, il a manifesté sa volonté de se marier avec B.________. On observera que ce n’est pas la première fois qu’il fait état d’une telle intention. Le 3 octobre 2022, un rapport de situation de la Prison_2 mentionnait que, selon les dires du prévenu, il était déjà question de démarches pour se marier avec B.________ (« …, démarches qui seraient actuellement encore en cours »).

                        Quoi qu'en dise l’appelant, les intérêts présidant à son expulsion sont importants. En l'espèce, la gravité des infractions qu’il a commises a conduit au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 19 mois (sans sursis). À cet égard, on soulignera que le brigandage implique une atteinte à l’intégrité physique d’autrui. À cela s'ajoute ses antécédents pénaux qui montrent sa grande difficulté à respecter l’ordre juridique suisse. Vu ses antécédents et sa propension à récidiver, qui s’est concrétisée quelques mois après sa sortie de prison le 23 juin 2023, les déclarations du prévenu selon lesquelles il entend reconsidérer sa vie et avoir l’intention de se consacrer désormais à sa famille sont une représentation un peu idyllique de son futur (cf. déjà supra cons. 5.2.3), qui ne convainc pas. On observera aussi que, même si le prévenu s’est parfois comporté de manière exemplaire (notamment dans l’atelier dans lequel il travaillait lors de sa détention, dans le cadre duquel il a reçu des appréciations/notes de 40 sur 40), il demeure qu’il ne semble pas avoir de réelles perspectives professionnelles en Suisse. À ce sujet, la promesse d’embauche établie le 20 juin 2024 par l’entreprise « S.________ », pour un poste de réparateur de smartphones et de vendeur à temps plein), n’est pas d’une grande utilité. Outre le fait que cette promesse n’est pas signée, elle vise une activité qui ne semble pas entrer dans les perspectives évoquées par le prévenu (cf. procès-verbal d’interrogatoire du 09.05.2025, où le prévenu indique que cette perspective est « aujourd’hui complètement dépassé[e] »). Dans une lettre manuscrite du 13 juillet 2024, celui-ci a en effet plutôt relevé son expérience en tant que peintre en bâtiment et le fait qu’il disposait de deux diplômes dans ce domaine. Il a lui-même indiqué : « C’est dans cette voie que doit se trouver ma vie, dans la légalité », avant d’ajouter : « Et si l’avenir me le permet, peut-être devenir mon propre patron ». Il a aussi évoqué son intention d’intégrer des associations œuvrant pour les « jeunes égarés ». La seconde promesse d’embauche (établie par Q.________ de M.________ Sàrl le 16 décembre 2024, où le prévenu indique que cette perspective « est toujours d’actualité ») ne convainc guère. À la lecture de cette pièce, on ne peut même pas se faire une idée précise de l’activité qui serait celle du prévenu, ni même si cette société, qui appartient au père de B.________, a effectivement la capacité (financière et logistique) d’engager du personnel. Elle reflète davantage une manifestation de soutien qu’une promesse claire et sérieuse d’embauche (cf. le dernier paragraphe de ce document : « En espérant que vous lui permettrez de retrouver une opportunité professionnelle et de se réinsérer au sein de sa famille, … »).

                        En définitive, le pronostic concernant l’avenir du prévenu n’est pas différent de celui qu’on pouvait former après sa première détention (période durant laquelle il n’avait « pas vraiment de situation personnelle, [il] cherch[ait] du travail [et il avait] un projet de faire un food-truck sur Y.________ ». On retiendra dès lors un pronostic défavorable concernant son avenir.

                        Il convient de noter également que le prévenu parle le français et qu’il a passé toute sa jeunesse (soit jusqu’à l’âge de 22 ans) en France. Il a admis que, avant sa précédente détention, il vivait en partie chez sa mère, qui habite Z.________. Même s’il affirme qu’il n’a, depuis, pratiquement plus de lien avec elle, il demeure qu’il dispose d’un membre de sa famille en France. B.________ a également des membres de sa famille dans ce pays, soit des oncles et tantes.

                        Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu est prédominant face à son intérêt (privé) à rester sur le territoire suisse.

5.3.4.                     En lien avec sa situation familiale, l’appelant se prévaut de différents articles de la Convention sur les droits de l’enfant (CDE). Contrairement à l’étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 cons. 3.3).

                        S’il convient de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, il faut préciser que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 cons. 5.2 ; 140 I 145 cons. 3.2 ; cf. jugement de la Cour d’appel pénale du 09.02.2023 [CPEN.2022.30] cons. 10.2, confirmé par l’arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023]).

                        En l’espèce, il faut, parmi les nombreux éléments à prendre en compte au moment d’appliquer l’article 66a al. 2 CP, tenir compte de l’intérêt des trois enfants du prévenu. On ne peut ignorer que toute décision d’expulsion entraîne inévitablement des conséquences importantes pour les enfants de la personne condamnée. Dans le cas du prévenu, on observera qu’il a depuis longtemps adopté un comportement délictuel l’ayant déjà conduit à purger des peines privatives de liberté de longue durée, impliquant que ses enfants ont déjà été confrontés à de longues absences de leur père. Sur ce point, on soulignera que l’appelant a en outre déjà été menacé d’être expulsé par deux fois (l’autorité pénale y avant finalement renoncé) et que ce qui aurait pu/dû jouer le rôle d’une épée de Damoclès ne l’a pas dissuadé de récidiver, malgré la présence de ses enfants et de sa compagne déjà à ses côtés. On observera enfin que la mesure d’expulsion reste d’une durée limitée et que le prévenu pourra, s’il le souhaite, s’établir en France voisine, à un jet de pierre de la frontière.

                        On peut faire les mêmes observations en lien avec B.________. Son souhait – compréhensible – de pouvoir accompagner chacun de ses enfants et d’entamer une formation ne remet pas en cause le comportement du prévenu, qui vient d’être décrit, qui revêt un poids particulier dans la pesée des intérêts. On ne peut dès lors pas dire, contrairement à ce que soutient la défense, que l’expulsion placerait B.________ dans une situation qui ne serait pas « raisonnablement envisageable ». Des contacts plus réguliers sont en outre quoi qu’il en soit possibles entre le prévenu et sa compagne (respectivement entre le prévenu et ses enfants) par des visites de la mère et des enfants en France voisine et par le biais des moyens de communication modernes (cf. arrêt du TF du 15.02.2023 [6B_161/2022] cons. 4.6).

                        Les arguments de la défense au sujet de l’état de santé de l’un des enfants du prévenu, F.________, ne peuvent être suivis. Sur la base des certificats médicaux déposés par la défense, on constate certes que F.________ souffre d’eczéma atopique sévère, qu’il doit bénéficier d’un traitement et faire des injections sous-cutanées tous les mois, ce qui nécessite un traitement régulier auprès d’une spécialiste en dermatologie pédiatrique, que F.________ présente de multiples allergies et un asthme du petit enfant nécessitant un traitement et qu’il est connu pour une pathologie respiratoire chronique qui nécessite un suivi avec des contrôles pluriannuels. A la lumière des principes posés par la jurisprudence, on ne peut toutefois retenir que les circonstances alléguées par l’appelant impliqueraient la mise en œuvre de la clause de rigueur. À titre de comparaison, on observera que, même dans le cas d’un prévenu rendant régulièrement visite à son fils (majeur) gravement handicapé (celui-ci ne pouvait entretenir des contacts sociaux de manière autonome, mais il vivait dans une institution et nécessitait une prise en charge intensive), dont la mère était décédée depuis des années, le Tribunal fédéral n’a pas préconisé de faire une application automatique de la clause de rigueur, mais il a indiqué que cela pourrait être le cas s’il était établi que le prévenu (qui n’avait pas d’antécédents, hormis un délit bagatelle) avait commis l’acte reproché (une tentative de meurtre) dans le contexte d’un conflit isolé (et qu’il s’agissait dès lors d’un acte isolé) ; les juges fédéraux ont renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle pondère l’intérêt du recourant et l’intérêt public en présence et qu’elle examine en particulier si le prévenu présentait un risque concret de récidive pour des délits de violence, qui s’opposerait à son droit de rendre visite à son fils (cf. arrêt du TF du 30.10.2024 [6B_1272/2023]).

                        En l’espèce, les antécédents du prévenu sont nombreux et, comme on l’a vu, son pronostic pour l’avenir est plutôt défavorable. Il apparaît ainsi que les circonstances qui permettraient, dans le cas tranché par le Tribunal fédéral, d’opérer une pesée d’intérêts en faveur du prévenu ne sont en l’espèce pas présentes. On notera en outre que l’appelant n’allègue pas que son fils ne pourrait pas, ou seulement dans des conditions extrêmement difficiles (comme cela était le cas de l’enfant majeur souffrant d’un handicap dans l’arrêt précité), lui rendre visite en France (ce qui distingue aussi le cas d’espèce avec celui traité par les juges fédéraux). En outre, les certificats médicaux produits ne permettent pas de retenir que l’enfant, s’il devait s’établir en France, ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés.

                        Les considérations qui précèdent peuvent être reprises mutatis mutandis en lien avec l’état de santé de E.________, née en 2021, dont le plan de traitement a été déposé par la défense (où l’on comprend qu’il s’agit d’un traitement visant des problèmes asthmatiques).

                        Il apparaît ainsi que les arguments de la défense n’appellent pas, au terme de la pesée de tous les intérêts pertinents, la mise en œuvre de la clause de rigueur. 

5.3.5.                     L'expulsion, ordonnée pour la durée minimale prévue par l’article 66a al. 1 CP, s'avère dès lors conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. féd. et 8 par. 2 CEDH. La seconde condition pour l'application de l'article 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, le prononcé d’expulsion de l’appelant ne viole pas le droit fédéral, constitutionnel ou international.

6.                            Me A2________, précédent mandataire de A1________, conteste le montant de l’indemnité d’avocat d’office qui lui a été allouée par le tribunal de police.

6.1.                         L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées pour l’accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 27.04.2018 [6B_1045/2017] cons. 3.2).

                        Selon la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l’avocat, le nombre d’heures nécessaires pour assurer la défense d’office du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007] cons. 4). Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du 26.01.2023 [6B_1362/2021] cons. 3.1.1, non publié aux ATF 149 IV 91 ; du 20.03.2019 [6B_1231/2018] cons. 2.1.1).

                        Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du TF du 30.10.2014 [6B_360/2014] cons. 3.3, non publié aux ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 cons. 4b ; arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_129/2016] cons. 2.2 et les réf. cit.). Le défenseur se doit cependant d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décisions du TPF du 05.06.2023 [BB.2023.59] cons. 4.1.2 ; du 03.11.2015 [BB.2015.93] cons. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l’avocat d’office n’exerce pas un mandat privé, mais qu’il accompli une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 cons. 3.1 ss ; arrêt du TF du 06.03.2018 [6B_659/2017] cons. 2.1). À condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (arrêts du TF du 10.07.2015 [6B_856/2014] cons. 2.4 ; du 25.05.2011 [6B_810/2010] cons. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non seulement symbolique (ATF 137 III 185 cons. 5.1 ; 132 I 201 cons. 8.6). 

6.2.                         En l’espèce, le tribunal de police a accordé à Me A2________ un montant de 11'912.40 francs, frais et TVA inclus, à titre d’indemnité d’avocat d’office, pour une durée de 55h55. Il a ainsi retranché 4'687.20 francs au mémoire d’honoraires (d’un montant initial de 16'599.60 francs, pour 73h11) déposé par le mandataire le 24 septembre 2024.

 

                        Droit d’obtenir une décision motivée

6.3.                         La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 cons. 5.1 ; 142 I 135 cons. 2.1). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 cons. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 cons. 2.4 ; 141 V 557 cons. 3.2.1 ; 141 IV 249 cons. 1.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1).

                        On relèvera d’emblée que c’est en vain que le mandataire se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que l’autorité précédente n’a pas désigné « concrètement quels postes du mémoire ont été réduits, ni dans quelle mesure ». On peut en effet comprendre sans peine que le tribunal de police a retranché 17h16 du mémoire d’honoraires (portant sur une durée totale de 73h11). En partant de la brève motivation du tribunal de police, le mandataire est d’ailleurs parvenu à identifier que celui-ci avait écarté 06h30 en lien avec le temps consacré aux courriers envoyés à son client, ainsi que 10h46 (10h52 selon le calcul du mandataire) en rapport avec les postes visant la prise de connaissance de courriers ne nécessitant qu’une lecture cursive.

                        Savoir si l’exclusion de l’intégralité des postes figurant dans ces deux grandes catégories du relevé d’activité se justifiaient est une autre question, qui ne relève plus du droit à obtenir une décision motivée (comme composante du droit d’être entendu), mais de l’application du droit.

                        Examen du relevé d’activité

6.4.                         Il convient ainsi d’examiner le contenu du relevé d’activité produit par le mandataire du prévenu devant le tribunal de police.

6.4.1.                     Un examen attentif de ce mémoire révèle l’existence de multiples postes consacrés à des activités qu’un mandataire diligent aurait d’emblée dû écarter. Cela a pour conséquence de noyer, sans les distinguer, des opérations qui pourraient donner lieu à indemnisation (par exemple : étude du dossier) avec d'autres qui ne relèvent pas du mandat du défenseur d'office (par exemple : contacts avec la compagne du prévenu) ou qui constituent des opérations de secrétariat (par exemple : simple envoi d’une copie d’un document ; contacts téléphoniques avec la prison). Si l’avocat à la possibilité de déposer une liste d’opérations, celle-ci ne doit pas occasionner à l’autorité d’appel davantage de travail pour y démêler les opérations qui sont susceptibles d’être indemnisées de celles qui ne le sont pas.

                        Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de s’arrêter sur chacune des positions (et de les individualiser en retrouvant à chaque fois la pièce concernée dans le dossier) afin d’écarter celles – nombreuses et augmentant finalement la durée totale de l’activité menée par l’avocat de plusieurs heures injustifiées – introduites indument par le mandataire, étant rappelé que celui-ci à l’obligation de collaborer à l’établissement de sa rémunération (cf. Ruckstuhl, in BSK StPO, 2023, n. 6 ss ad art. 135).

                        Dans la mesure du possible, il incombe en particulier à l’avocat d’office d’éviter de cumuler deux activités différentes dans le même poste (cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du 18.12.2019 [BB.2019.45] cons. 3.4, selon lequel il n’appartient pas à l’autorité pénale de faire le tri entre les différentes prestations pour vérifier si elles correspondent ou non au poste indiqué), la règle de base favorisant la plus grande clarté étant : « une activité déterminée / une durée ». Lorsque le cumul est – comme c’est le cas ici – généralisé dans un mémoire d’honoraires de sept pages, on peut légitimement s’interroger sur le dessein de son auteur qui rend, par son procédé, très difficile – voire impossible – la tâche de celui qui doit apprécier les activités menées par l’avocat.

                        Dans ces circonstances, on pourrait retenir que le relevé d’activité n’est pas exploitable et fixer en équité, sur la base du dossier, le montant de l’indemnité (cf. art. 64 al. 2 LTFrais).

                        On relèvera enfin que l’appelant n’apporte le plus souvent aucun élément concret susceptible de renverser l’appréciation de l’autorité précédente quant aux prestations qu’il estime devoir être comptabilisées et qu’on pourrait aussi s’interroger sur la recevabilité de ses critiques, qui restent très générales (cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du 18 septembre 2023 [BB.2023.94] cons. 4.2).

6.4.2.                     La Cour pénale a toutefois essayé de saisir les détails figurant dans le mémoire d’honoraires. Inévitablement, comme on le verra, des incertitudes ne peuvent être écartées en lien avec de nombreux postes, puisque ceux-ci doivent nécessairement être interprétés.

                        Transmission de copies de documents par l’avocat

                        De ce mémoire, il faut écarter les courriers par lesquels le mandataire s’est limité à transmettre des copies de documents. Il s’agit là d’une activité purement administrative (ou de secrétariat) qui est déjà comprise dans le tarif horaire de l’avocat, qui comprend une indemnisation des frais généraux. Si l’avocat a jugé nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de lui faire transmettre ces écrits – par son secrétariat le cas échéant – avec une carte de compliment non signée, le temps qui y a été consacré était superflu et ne justifie pas une rémunération. S’agissant des lettres envoyées à A1________, le mandataire a explicitement distingué, d’une part, les envois contenant non seulement des annexes, mais aussi des explications destinées au prévenu (16.02.2024 [00h15] ; 09.07.24 [00h24] ; 24.07.2024 [00h16] ; 09.08.24 [00h18] ; ces postes devant être comptabilisés) et, d’autre part, les autres envois pouvant contenir des annexes intitulés « Lettre à Monsieur » et « Lettre à Monsieur + annexe » (ou une formulation similaire) qui ont été comptabilisés dans le mémoire pour une durée totale de 5h28 (cf. les postes suivants : 01.02.2024 ; 02.02.2024 ; 06.02.2024 ; 22.02.2024 ; 23.02.2024 ; 08.03.2024 ; 15.03.2024 ; 21.03.2024 ; 24.04.2024 ; 29.04.2024 ; 30.04.2024 ; 08.05.2024 ; 15.05.2024 ; 28.05.2024 ; 20.06.2024 ; 27.06.2024 ; 05.07.2024 ; 08.07.2024 ; 08.07.2024 ; 10.07.2024 ; 12.07.2024 ; 18.07.2024 ; 27.07.2024 ; 05.08.2024 ; 09.08.2024 ; 20.08.2024 ; 21.08.2024 ; 23.08.2024 ; 27.08.2024 ; 30.08.2024 ; 06.09.2024 ; 09.09.2024). Ces derniers postes, qui ne contiennent pas d’explications, mais le plus souvent des annexes, doivent être retranchés du relevé d’activité, parce qu’il ne relève pas de l’activité de l’avocat, mais de celle d’un secrétariat.

                        Il convient d’en écarter également les envois au ministère public consistant en de simples remises de copies. On peut notamment désigner les postes suivants :

·         01.02.2024 (lettre au mp + annexe [00h05]). Cet envoi consiste en un simple mémo contenant en annexe les observations de Me A2________ sur une requête de mise en détention provisoire déposée par le ministère public.

·         22.02.2024 (lettre au mp [00h05]). Cet envoi consiste en une simple demande de dossier, pour brève consultation, soit une activité purement administrative (cf. par exemple la décision de la Cour des plaintes du TPF du 18.07.2013 [BB.2013.21] cons. 6.4).

·         20.03.2024 (courriel au mp [00h05]). Cet envoi consiste en une simple demande d’une partie du dossier, pour consultation, soit une activité purement administrative.

·         22.04.2024 (courriel au mp [00h05]). Cet envoi semble correspondre à un échange d’emails avec le secrétariat du ministère public visant à changer l’heure d’une audition de A1________. Il s’agit à nouveau d’une activité purement administrative.

                        Au total, entre le 01.02.2024 et le 22.04.2024, c’est déjà une durée supplémentaire de 00h20 qu’il convient de retrancher du mémoire d’honoraires. Comme on le verra, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen du relevé d’activité dans cette perspective.

                        Téléphones / activités administratives

                        On constatera que le mandataire a mentionné divers postes visant des téléphones qui, à défaut d’autres indications, ne peuvent être considérés que comme des activités administratives, déjà comprises dans le tarif horaire de l’avocat (30.01.2024 : téléphone au mp [00h05] ; 20.02.2024 : téléphone à la prison [00h03] ; 05.04.2024 : téléphone à la prison [00h04] ; 16.07.2024 : téléphone avec le REPR [00h05] [pour les démarches visant à organiser les visites en prison, cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du 18.07.2013 [BB.2013.21] cons. 6.4]), soit au total 00h17, sans qu’il soit ici nécessaire de faire un examen approfondi de tous les autres postes similaires comptabilisés dans le mémoire d’honoraires.

                        Temps d’attente

                        On notera aussi que le mandataire a comptabilisé 01h10 pour une « attente au mp » le 26.04.2024 entre 09h50 et 11h00, soit entre les auditions de deux co-prévenus. On ne conçoit guère que le mandataire soit resté sans aucune occupation durant cette période. Selon l’expérience générale de la vie, on peut considérer que l’avocat a profité de celle-ci pour s’occuper d’autres affaires en utilisant son ordinateur portable ou son smartphone et les moyens de communication modernes. Il convient dès lors d’écarter le temps comptabilisé à ce titre.

                        Contacts avec B.________

                        Les contacts avec la compagne du prévenu, qui ne sont pas directement nécessaires à la défense du prévenu, ne peuvent être pris en compte (29.02.2024 ; 12.03.2024 ; 29.04.2024 ; 10.06.2024 ; 17.06.2024 ; 30.08.2024 ; 02.09.2024 ; 20.09.2024). Il convient dès lors de retrancher, au total, 00h50 au mémoire d’honoraires.

                        Courriers réceptionnés par l’avocat

                        L’ensemble de cette activité correspond à une durée de 10h46 (selon le tribunal criminel). Il s’agit de la catégorie dont les postes sont le moins transparents dans le mémoire d’honoraires, pour les deux motifs suivants :

Ø D’une part, cette catégorie contient de multiples postes correspondant à des activités excluant à l’évidence toute rémunération.

À titre d’exemples, on relèvera les postes suivants : *** 31.01.2024 (courriel du TMC + lecture [00h05]) : ce courriel ne nécessitait qu’une lecture cursive et le temps comptabilisé par le mandataire ne peut être pris en compte. S’agissant du temps, également désigné dans ce poste, consacré à l’étude du dossier, il y sera revenu plus loin. *** 31.01.2024 (lettre du mp + lecture [00h07]) : le seul document envoyé par poste à cette date est la décision du mp concernant la défense d’office du prévenu, qui impliquait une lecture cursive. Elle ne pouvait être comptabilisée dans le mémoire d’honoraires. *** 31.01.2024 (courriels du mp + annexes + lecture [00h10]) : on ne parvient ici pas à distinguer à quels documents le mandataire se réfère. S’il fait référence au temps qu’il a dû consacrer pour l’étude et la préparation des observations destinées au TMC (sur la question de la détention provisoire), la durée a déjà été comptabilisée sous d’autres postes (qui sont, eux, retenus). *** 31.01.2024 (courriel du TMC + lecture [00h05]) : ce courriel, en tant que tel, ne nécessitait qu’une lecture cursive. Celle-ci ne peut être comptabilisée. *** 01.02.2024 (lettre au mp + annexe [00h05]) : ce courrier, qu’il est difficile d’identifier dans le dossier, semble correspondre (à défaut d’indications contraires) à la transmission d’une copie d’une pièce. La durée de l’activité ne peut être prise en compte. *** 15.02.2024 et 16.02.2024 (courriels police [00h13]) : à défaut d’indications contraires permettant de comprendre l’utilité de ces postes, ceux-ci ne peuvent être comptabilisés. *** 22.02.2024 (lettre au mp [00h10]) : cette lettre correspond à une demande visant la remise du dossier, pour consultation. Il s’agit d’une activité administrative ne pouvant être comptabilisée en sus par le mandataire. *** 05.03.2024 (courriel de la prison [00h02]) : ce courriel, comptabilisé pour deux minutes, vise à l’évidence une activité administrative, qui ne peut être comptabilisée. Le même raisonnement s’applique pour le poste du 15.03.2024 (courriel de l’EDPR + réponse [00h08]). *** 05.03.2024 (courriel du mp + lecture + réponse [00h05]) : ces courriels, qu’il est difficile d’identifier, ne peuvent être pris en compte (cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du 18.07.2013 [BB.2013.21] cons. 6.4). *** 07.03.2024 (courriel du mp + lecture [00h02]) : ce courriel, qu’il est difficile d’identifier, ne peut être pris en compte. *** 11.03.2024 (mandat de comparution du mp + lecture [00h09]) : il s’agit ici du cas d’école impliquant une lecture cursive, qui ne peut être comptabilisé. *** 18.03.2024 (lettre du mp, mandats de comparution [00h05]) : la même remarque s’impose.

Ø D’autre part, cette catégorie contient de très nombreuses positions cumulant deux activités différentes, soit la lecture de certaines correspondances et la lecture du « dossier pénal » (cf. 15.02.2024 [00h30] ; 23.02.2024 [00h20] ; 20.03.2024 [00h20] ; 21.03.2024 [00h15] ; 23.04.2024 [00h40] ; 30.04.2024 [00h15] ; 26.06.2024 [00h23] ; 05.07.2024 [00h08] ; 22.07.2024 [00h29] ; 08.08.2024 [00h20] ; 30.08.2024 [00h30] ; 09.09.2024 [00h45] ; 10.09.2024 [00h15]), soit une durée totale de 06h10.

Les documents reçus (par exemple, des parties du dossier) ne nécessitent qu’une lecture cursive. Il s’agit du suivi ordinaire d’un dossier qui implique la réception de pièces dont le contenu est déjà en grande partie connu de l’avocat (par exemple : procès-verbaux d’auditions durant lesquels il était présent).

Le mandataire a introduit une autre activité sous le même poste (lecture du « dossier pénal »), composant ainsi un « poste mixte » duquel il est impossible de distinguer une activité de l’autre. Il n’appartient pas à l’autorité pénale de faire le tri entre les différentes prestations afin de déterminer, pour chaque poste, la durée consacrée à la lecture du dossier pénal (étant ajouté qu’on peut s’interroger sur la justification du temps consacré à cette lecture, pour un avocat qui a participé à la procédure dès le départ). 

                        La Cour pénale est ainsi placée devant une catégorie d’activités (ici : les courriers réceptionnés par l’avocat) composée de multiples positions dont certaines excluent à l’évidence toute rémunération et d’autres, toutes aussi nombreuses, ne permettent pas de distinguer entre deux activités distinctes (l’une susceptible d’être rémunérée [mais sans que l’on sache si tel doit être le cas] et l’autre excluant toute rémunération). Dans sa déclaration d’appel, le mandataire n’a pas désigné les postes qui, selon lui, justifieraient une rémunération. Dans ces conditions, la Cour pénale n’a d’autre choix que d’exclure la totalité de la période consacrée à cette catégorie d’activités (soit 10h46), comme l’a fait le tribunal criminel.

                        Autres postes

                        Les autres postes peuvent être repris tels quels.

                        Total des réductions opérées et constat

                        Si l’on additionne les chiffres retenus plus haut, on constate qu’il convient de retrancher 18h51 (10h46 + 05h28 + 00h20 + 00h17 + 01h10 + 00h50) à la durée totale de l’activité comptabilisée par le mandataire. Ce chiffre est supérieur à celui retenu par le tribunal de police (17h16).

                        Il n’y a dès lors pas lieu de corriger le résultat auquel est parvenu le tribunal de police.

                        Arguments de la défense et conclusion

                        Les arguments soulevés par le mandataire dans sa déclaration d’appel sont impropres à remettre en cause les considérations qui précèdent. On observera en particulier ce qui suit :

·           La durée totale retenue pour les entretiens avec le client (soit 06h23 : 29.01.2024 ; 29.01.2024 ; 29.01.2024 ; 28.02.2024 [entretien et préparation] ; 29.02.2024 ; 08.04.2024 [entretien et préparation] ; 26.04.2024 ; 17.07.2024) était très largement suffisante pour que le mandataire ait pu mettre en œuvre une défense efficace. Ce constat réduit la portée de l’argument du mandataire selon lequel des échanges de courriers avec son client auraient été indispensables (en sus) puisque les entretiens téléphoniques n’ont pas été autorisés.

·           Le temps consacré à la préparation de l’audience, qui fait l’objet d’un poste spécifique (le 23.09.2024), est de 04h15.

Il y a lieu d’y ajouter les postes des 22.04.2024 (00h15) et 05.09.2024 (00h20), qui visent clairement (et exclusivement) la lecture du dossier pénal.

C’est dès lors une durée de 04h50 (04h15 + 00h15 + 00h20) que l’on retient pour l’étude du dossier et la préparation de l’audience devant le tribunal de police (étant précisé que l’étude du dossier rendue nécessaire par des actes d’instruction spécifiques (comme la question de la détention) a été pris en compte dans des postes distincts).

·           C’est en vain que le mandataire soutient que le fait de ne pas tenir compte du temps consacré aux échanges de courriers reviendrait à dire qu’il aurait dû prendre connaissance du dossier en y consacrant « zéro minute ». D’une part, le mémoire d’honoraires, tel que rédigé par l’avocat n’a pas permis de discerner le contenu réel de certains « postes mixtes ». D’autre part, le mandataire oublie qu’il a participé à toute la procédure (y compris aux audiences d’instruction) et qu’il a ainsi pris connaissance du dossier au fil du temps, que l’activité menée en lien avec des actes d’instruction particuliers (par exemple la question de la détention) a été comptabilisée spécifiquement, qu’une durée de 04h50 a été pris en compte pour l’étude du dossier et la préparation de sa plaidoirie et qu’il a pu facturer 06h23 pour ses entretiens avec le prévenu.

                        Le jugement du tribunal de police sera confirmé en tant qu’il concerne l’indemnité d’avocat d’office due à Me A2________.

7.                            Par ordonnance de la direction de la procédure du 10 mars 2025, le prévenu a été maintenu en détention pour des motifs de sûretés, sous le régime de l’exécution anticipée de peine, aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion prononcées. La direction de la procédure a expliqué que la « règle des trois quarts » retenue par le Tribunal fédéral n’entrait pas en ligne de compte, comme la peine prononcée par le tribunal de police était entrée en force, et qu’il n’était pas évident que la libération conditionnelle serait octroyée au prévenu, de sorte que, pour examiner le respect du principe de la proportionnalité, la totalité de la peine privative de liberté devait être prise en compte (cf. aussi ATF 145 IV 179).

                        La détention doit se poursuivre – sous le régime de l’exécution anticipée de peine – jusqu’à l’entrée en vigueur du présent jugement, mais au plus tard jusqu’au 28 août 2025.

8.                            Il résulte des considérations qui précèdent que les appels doivent être rejetés.

                        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à raison de 1'500 francs à la charge de Me A2________ et à raison de 1'500 francs à charge de A1________.

                        Le prévenu, qui succombe, n’aura pas droit à une indemnité de dépens (cf. art. 429 CPP).

                        Il ne sera pas alloué d’indemnité de dépens à Me A2________, qui succombe et qui n’a d’ailleurs pas été représenté.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 49, 66a, 140 ch. 1, 147, 179decies, 180 CP, 135, 428 et 429 CPP

1.    Les appels de A1________ et de Me A2________ sont rejetés et le jugement du 7 octobre 2024 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.

2.    Le maintien en détention de A1________ pour des motifs de sûretés, sous le régime de l’exécution anticipée de peine, est confirmé au sens des considérants.

3.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à hauteur de 1'500 francs à la charge de A1________ et à hauteur de 1'500 francs à la charge de Me A2________.

4.    Il n’est pas alloué de dépens.

5.    Le présent jugement est notifié à A1________, par Me R.________, à Me A2_______,  au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1154), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2024.323). Copie est adressée pour information à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, à la Prison_3, à Plaignant_2, à Plaignant_1 AG, à Plaignant_5 GmbH, à Plaignant_3, et à Plaignant_4 AG.

Neuchâtel, le 9 mai 2025