A. A.________, ressortissant afghan né en 1985, sans emploi et sans domicile fixe, est en séjour illégal en Suisse depuis de nombreuses années ; entre mars 2006 et janvier 2023, il a été condamné à dix-sept reprises, notamment pour des actes de violence commis au préjudice de sa partenaire. Depuis 2021, il entretient, de manière plus ou moins continue, une relation intime avec B.________.
B. Le 8 juillet 2022, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après, le tribunal) a condamné B.________ à quinze mois de privation de liberté avec sursis pendant trois ans, a ordonné une assistance de probation durant le délai d’épreuve, et imposé, comme règle de conduite, un suivi contre la dépendance.
C. Le 14 avril 2023, le même tribunal a entendu B.________ dans le cadre d’une procédure de révocation du sursis octroyé le 8 juillet 2022, proposée par l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) en raison du non-respect du cadre instauré par l’assistance de probation. Lors de son audition, B.________ a relaté des comportements violents ainsi que des propos menaçants, à son endroit et contre son entourage, émanant de son ami intime, lequel s’est révélé être A.________. Son compagnon l’avait également empêchée de se rendre aux entretiens prévus les 3 et 8 novembre 2022 à l’OESP. Le tribunal a dénoncé la situation au ministère public et a renoncé à révoquer le sursis.
D. B.________ a confirmé les déclarations faites le 14 avril 2023 devant le tribunal de police dans une plainte écrite déposée le 16 mai 2023 contre A.________.
E. Après instruction de la cause, le ministère public a prononcé, le 6 octobre 2023, une ordonnance pénale condamnant A.________ à 100 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal ainsi que pour voies de fait, menaces et contrainte pour avoir, entre juin 2022 et avril 2023, durant leur relation de couple, frappé son amie intime B.________ ; l’avoir empêchée de voir ses amis et sa famille ; l'avoir empêchée de sortir de chez elle ; avoir proféré des menaces à son endroit et contre son entourage, entraînant chez elle de la peur et la forçant à changer ses habitudes.
F. L’ordonnance pénale précitée a été notifiée en main propre à A.________ le 14 novembre 2023, alors qu’il se trouvait détenu à l’Établissement pénitentiaire [xxx] (VS). Ledit prononcé n’a suscité aucune opposition dans le délai légal de 10 jours prévu à ce titre.
G. Le 26 février 2024, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 6 octobre 2023 et demandé la restitution du délai d’opposition. Le 19 mars 2024, le tribunal de police a déclaré l’opposition tardive. Le 26 du même mois, le ministère public a refusé de restituer le délai d’opposition.
H. Par écriture du 3 décembre 2024, A.________ demande la révision de l’ordonnance pénale du 6 octobre 2023, en sollicitant l’assistance judiciaire. Il invoque des faits et moyens de preuve nouveaux, inconnus de l’intimé au moment de sa condamnation du 6 octobre 2023. Il soutient que ces éléments permettent d’établir la fausseté des déclarations faites contre lui par B.________ dans le cadre des procédures POL.2022.123 et MP.2023.688 et sont de nature à motiver son acquittement, ou à tout le moins à entraîner une condamnation sensiblement moins sévère.
Au titre de faits nouveaux, le demandeur se prévaut d’abord de sa détention du 2 août au 21 décembre 2022, et de manière ininterrompue du 19 octobre au 21 décembre 2022 à l’Établissement pénitentiaire [xxx], période pendant laquelle il lui était impossible de se rendre coupable des infractions concernant B.________ qui lui ont été imputées dans l’ordonnance pénale litigieuse. Il dépose une attestation d’incarcération.
A.________ invoque en outre les fichets de communication de la police, dont l’accès lui a été refusé, ou tout autre document rapportant une altercation survenue entre janvier et février 2023, impliquant lui-même, un certain « C.________ » ou « CC.________ » ainsi que B.________. Il soutient que ces éléments permettront de constater que la précitée entretenait également une relation avec ledit « C.________ » ou « CC.________ » et qu’elle logeait parfois chez cette personne, respectivement qu’il ne contrôlait pas la vie de l’intéressée. Le demandeur requiert la production, par la police neuchâteloise, des fichets de communication ou de tout autre document relatif à l’événement susmentionné. Il sollicite également son interrogatoire.
A.________ avance par ailleurs qu’il ressort de la Feuille officielle du 3 mai 2024, dont il dépose un extrait, que suite à une requête de l’OESP du 28 mars 2024, B.________ a été une nouvelle fois assignée à comparaître, le 28 juin 2024, en vue d’une révocation du sursis. Or, du 16 août 2023 au 1er juin 2024, il se trouvait en détention, ce qui démontre bien que le (non) respect par la précitée des règles établies par l’assistance de probation est indépendant de ses agissements ; le fait que B.________ a continué, après le 16 août 2023, à se soustraire à l’assistance de probation est un fait nouveau qui met sérieusement en doute les déclarations de l’intéressée dans le cadre de la procédure MP.2023.688, qui est de nature à ébranler les constatations de faits de l’intimé. Le demandeur dépose un avis d’exécution et requiert la production du dossier du tribunal de police TPOL.2022.123 « à ce jour ».
Enfin, A.________ invoque une agression physique subie, en octobre 2024, de la part de B.________, contre laquelle il a déposé plainte. Il soutient que cet événement rend peu crédibles les déclarations de la précitée du 14 avril 2023 d’après lesquelles elle aurait été incapable de respecter les règles de probation à cause de la crainte qu’elle éprouvait à son égard. Il s’agit d’un fait nouveau qui démontre que les faits retenus dans l’ordonnance pénale ne sont pas avérés. Le demandeur produit une copie de la plainte précitée, à laquelle est annexé un constat médical avec des photos.
A.________ prétend à une indemnité pour la détention injustifiée subie en raison de sa condamnation par l’ordonnance pénale du 6 octobre 2023, à hauteur de 200 francs par jour, intérêts en sus.
C O N S I D E R A N T
1. Déposée dans les formes légales (art. 411 al. 1 CPP), la demande de révision est recevable à cet égard, ce qui ne signifie pas encore qu’il y aurait lieu d’entrer en matière sur la demande de révision.
2. Les pièces littérales déposées par le demandeur sont admises. En revanche, les réquisitions formulées par le même sont rejetées ; pour les motifs qui seront exposés ci-après (cons. 4b), il apparaît que les moyens de preuves requis ne sont pas nécessaires au traitement de la demande (art. 389 al. 3 CPP).
3. a) Aux termes de l’article 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
b) L'article 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande en révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Selon le message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'alinéa 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (cf. FF 2006 1305 ad art. 419 – actuel art. 412 CPP). Elle peut porter sur le bien-fondé de la demande, mais de manière restrictive seulement (Rémy, op. cit., n. 3 ad art. 412). Si la demande a un caractère abusif, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur celle-ci (arrêt du 13 mars 2014 de la Cour pénale, cité plus haut). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables (arrêt de la Cour pénale du 28 mai 2013 en la cause CPEN.2013.28).
c) La révision ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour corriger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer un vice de procédure (Jacquemoud-Rossari, in : CR CPP, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 410 et des références).
d) Par « faits » au sens de cette disposition (soit l’article 410 al. 1 CPP), on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 cons. 2.3, 137 IV 59 cons. 5.1.1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 25 ad art. 410 ; ATF 141 IV 349 cons. 2.2). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2). En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement, mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considérés comme nouveaux (Moreillon/Parein-Reymond, in : PC CPP, 3e éd., 2025, n. 19a ad art. 410 et des références à la jurisprudence).
e) Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être sérieux. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 137 IV 59 cons. 5.1.4, 130 IV 72 cons. 1). Une modification du jugement antérieur n'est possible que si elle est certaine, hautement vraisemblable ou vraisemblable (ATF 120 IV 246 cons. 2b, 116 IV 353 cons. 5a ; arrêt du TF du 27.12.2022 [6B_676/2022] cons. 1.3.4). La procédure de révision ne sert pas à remettre en cause des décisions entrées en force, à détourner des dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72 cons. 2.2). L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72 cons. 2.2 et 2.4).
f) La jurisprudence (arrêt du TF du 22.07.2020 [6B_813/2020] cons. 1.1 ; cf. aussi l’arrêt du TF du 15.10.2024 [7B_119/2023] cons. 2.3.1.4 et les réf. cit.) précise, s’agissant des demandes de révision dirigée contre les ordonnances pénales que les conditions sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 cons. 1.1, 130 IV 72 cons. 2.3).
4. a) En l’espèce, le demandeur se prévaut de motifs de révision au sens de l’article 410 al. 1 let. a CPP.
b) La détention du demandeur du 2 août au 21 décembre 2022 invoquée par A.________ comme un fait nouveau ne peut être considéré ainsi. Si à l'époque où il a rendu l’ordonnance pénale du 6 octobre 2023, le ministère public n’avait peut-être pas eu connaissance de ladite incarcération, celle-ci était forcément connue du demandeur qui l’avait subie et qui aurait pu tout de suite s’en prévaloir dans le cadre de la procédure d’opposition. Le recourant ne peut rattraper cette omission par la voie de la révision.
Ne constitue pas non plus un fait nouveau au sens de l’article 410 al. 1 let. a CPP, la relation qu’aurait entretenue B.________ avec un certain « C.________ » ou « CC.________ » à la même période que l’altercation survenue entre janvier et février 2023 ; alors que le demandeur indique avoir également été impliqué dans cette dispute, il ne prétend pas qu’il n’aurait découvert l’existence de cette liaison qu’ultérieurement à l’ordonnance pénale. Au demeurant, cet élément ne saurait être qualifié de « sérieux » au sens donné par la jurisprudence ; l’existence de cette relation, qui serait destinée à prouver le fait que le demandeur ne contrôlait pas la vie de B.________, n’est pas un fait propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde l’ordonnance pénale litigieuse (comportement et propos violents et entravant), respectivement à rendre à tout le moins vraisemblable une modification de celle-ci. Le fichet de communication se rapportant à cet événement et l’interrogatoire sollicité ne sont donc d’aucune utilité pour l’issue de la cause.
L’éventuel non-respect, par B.________, des règles de probation, entre le 6 août 2023 et l’entrée en force de l’ordonnance pénale du 6 octobre 2023 (le comportement postérieur ne constituant manifestement pas un fait nouveau), période pendant laquelle le demandeur était incarcéré, ne constitue pas un fait sérieux propre à mettre en doute le fait que le demandeur avait adopté un comportement violent et entravant à l’égard de B.________ entre juin 2022 et avril 2023, retenu dans l’ordonnance pénale. En se prévalant de cette situation pour mettre en doute la crédibilité des déclarations de la précitée le 14 avril 2023 devant le tribunal de police, le demandeur revient sur l’appréciation des preuves opérée par l’autorité pénale, sortant ainsi du but de la procédure de révision. La production du dossier du tribunal de police TPOL.2022.123 « à ce jour », n’est dès lors pas utile au traitement de la cause.
Enfin, l’agression physique subie par le demandeur de la part de B.________ en octobre 2024, est également postérieure à la notification de l’ordonnance pénale du 6 octobre 2023, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un fait nouveau au sens de l’article 410 al. 1 let. a CPP.
c) Les motifs de révision invoqués n’étant pas fondés, il n’y a pas lieu d’examiner les prétentions en indemnisation pour détention injustifiée formulées par le demandeur.
5. La demande de révision était dès lors d’emblée vouée à l’échec.
6. Au vu du caractère abusif de la demande, la Cour n'entrera pas en matière sur celle-ci (art. 412 al. 2 CPP), ni sur la requête d’assistance judiciaire formulée par A.________, en vue d’effectuer une démarche judiciaire qui était dépourvue de chance de succès. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge du demandeur en révision.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 410 al. 1 let. a CPP, 428 al. 1 CPP et 135 al. 4 CPP,
I. Il n'est pas entré en matière sur la demande de révision.
II. Rejette la requête d’assistance judiciaire.
III. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 700 francs, sont mis à la charge du demandeur en révision.
IV. Le présent arrêt est notifié à A.________, par Me D.________, et au ministère public (MP.2023.688), à La Chaux-de-Fonds.