A. A.________, né en 1966, domicilié à Z.________ (GE), est marié et père de deux enfants. En 2023, il réalisait un revenu annuel fiscal de 63'500 francs.
B. Le 16 février 2023, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant A.________, en application des articles 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR, à une amende de 250 francs (peine privative de liberté de substitution de trois jours) ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés à 428 francs.
Les
faits de la prévention résultant de l’ordonnance sont les suivants :
À Y.________, sur l’AR A5, peu après l’entrée du tunnel de Y.________, le mardi 13 décembre 2022 vers 16h10, A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé GE [111], en direction de Lausanne. En raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée verglacée, l’intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule glissant et heurté, avec son flanc gauche, le trottoir de service situé à gauche de la chaussée. Suite au choc, le véhicule a continué sa course et son avant est venu percuter le trottoir de service et le mur situés à droite du tunnel. Il s’est finalement immobilisé 56 mètres après le deuxième point de choc. ».
C. Le 6 mars 2023, A.________ s’est opposé à l’ordonnance pénale du 16 février 2023. Il faisait valoir que la punition était trop sévère alors que le verglas à la mi-décembre était reconnu par MétéoSuisse comme un phénomène plutôt rare. Il s’était trouvé sur l’autoroute au mauvais moment, mais il conduisait assez prudemment, très en-deçà de la vitesse autorisée qui n’avait pas été abaissée. Il se plaignait d’une constatation inexacte de la distance entre le point de choc contre le mur et le lieu où la voiture s’était immobilisée. A son sens, il était impossible que la voiture ait pu rouler sur 56 mètres après le choc contre le mur à droite. Enfin, il y avait eu plusieurs accidents. Le verglas était inhabituel à cette période-là et avait surpris même les personnes les plus habituées au climat particulier de Neuchâtel.
Le 24 mars 2023, le ministère public a maintenu l’opposition.
A.________ a consulté le dossier. Il n’a pas renoncé à son opposition dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer après sa prise de connaissance du dossier.
D. Le 20 juin 2023, le ministère public a transféré l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation, au tribunal de police. Il a observé que les pluies givrantes étaient prévisibles puisque la police neuchâteloise avait précisé (dans un communiqué joint par le prévenu à son opposition) qu’elle avait anticipé le phénomène. En outre, le ministère public avait déjà tenu compte des conditions météorologiques particulières au moment de fixer la peine, puisque le prévenu avait été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une faible amende alors que de tels faits (traverser les deux voies de circulation lors d’un accident de la route) étaient normalement considérés comme étant une faute grave au sens de l’article 90 al. 2 LCR.
E. a) Le prévenu a sollicité l’audition des policiers qui avaient constaté l’accident par courrier du 30 août 2023. La juge a refusé cette requête.
b) Lors des débats de première instance du 16 octobre 2023, le tribunal de police a interrogé le prévenu. La juge a indiqué avoir besoin de se rendre sur les lieux. Le prévenu a demandé un délai pour réfléchir à la possibilité d’un retrait de l’opposition.
c) Le 9 janvier 2025, la juge du tribunal de police a écrit à A.________ pour lui faire part du résultat de ses observations et recherches. Elle lui a communiqué des liens informatiques vers le journal ArcInfo du 13 décembre 2022 relayant l’alerte des autorités quant aux pluies verglaçantes, ainsi que vers des sites de météo (Météonews et MétéoSuisse). Elle a observé qu’il y avait dès lors lieu d’être particulièrement prudent en empruntant la route et que si les conditions verglaçantes n’étaient certes pas usuelles, elles n’étaient pas pour autant exceptionnelles ou rares en période hivernale. Elle a au surplus fait remarquer que, pour qu’un véhicule glisse, alors qu’il se trouvait sur un tronçon rectiligne, ce qui était le cas, il fallait soit qu’il roule à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, soit qu’il y ait eu un freinage ou une accélération trop brusque ou encore un coup de volant brutal. En tous les cas, il y avait eu une erreur de la part du prévenu, de sorte que l’ordonnance pénale devrait être confirmée. Un délai de 10 jours a été imparti au prévenu pour déposer des observations.
Le prévenu s’est déterminé le 23 janvier 2025. Il a invoqué un article du journal 20minutes publié le 14 décembre 2022, sous le titre « Ça gèle, même dans les tunnels ». Il ressortait de cet article que la police avait compté sept ou huit accidents depuis le début de la journée, dont un dans un tunnel, ce qui était très rare selon les forces de l’ordre. Concernant l’article du journal ArcInfo du 13 décembre 2022 dont la juge lui avait communiqué le lien, il a admis qu’il relayait l’alerte des autorités, mais a souligné qu’il y était fait appel à la prudence. L’article avait été publié à 16h40 alors que l’accident s’était produit à 16h05. Si l’on tenait compte du fait que le prévenu ne pouvait pas écouter la radio durant le travail et qu’il n’y avait pas eu d’avis météo durant les quelques kilomètres qu’il avait parcourus depuis le lieu de son travail (X.________), il ne pouvait pas savoir qu’il avait gelé dans le tunnel. S’agissant du blog de MétéoSuisse, celui-ci avait confirmé la rareté du phénomène de verglas. Ce phénomène se produisait une fois tous les quatorze ans. Le précédent épisode relevé remontait au 31 décembre 2008, soit en plein hiver, alors que ce qui s’était passé en 2022 l’avait été en fin d’automne. S’agissant de la publication de Météonews, elle annonçait de la neige dans les cantons romands. On y évoquait de la pluie verglaçante en Suisse allemande mais en précisant que la prévision restait encore peu fiable quant aux quantités de neige attendues. Le prévenu n’avait pas connaissance de ces publications, mais il était préparé concernant la neige, car il avait neigé durant la nuit à Genève. En plus, il roulait avec les pneus d’hiver.
d) Dans son jugement motivé du 6 février 2025, le tribunal de police retient qu’il ressort du rapport de police du 8 janvier 2023 que, lors de l’arrivée de la patrouille sur les lieux, le véhicule du prévenu était situé contre le trottoir de service, à droite de la chaussée, à 111 mètres de l’entrée du tunnel, l’avant en direction ouest. Le premier point de choc avait pu être situé à 39 mètres de l’entrée du tunnel, sur la bordure en béton du trottoir de service à gauche et le second point de choc contre la bordure en béton du trottoir de service et le mur du tunnel à droite de la chaussée, à 55 mètres de l’entrée du tunnel. Le rapport relève qu’un brouillard givrant s’était créé à l’entrée du tunnel sur une centaine de mètres. Une couche de givre s’était formée sur la chaussée droite et était encore présente à l’arrivée de la police. Le prévenu avait déclaré qu’il circulait sur la voie de droite à environ 90 km/h au vu des conditions de la route. A un moment donné, il avait glissé vers la gauche et malgré ses tentatives de ramener la voiture sur la voie de droite, il était venu heurter le trottoir de service avec le flanc gauche. Sa voiture avait été projetée sur la droite et avait continué à glisser jusqu’à venir heurter le mur de droite du tunnel avec son avant droit.
Le tribunal de police retient, au vu des premières déclarations du prévenu, que celui-ci savait que l’état de la route était mauvais, puisqu’il avait déclaré avoir roulé à 90 km/h environ, « au vu des conditions de la route ». Il était donc bien conscient que lesdites conditions nécessitaient de ralentir. La question de savoir si le phénomène était rare ou pas n’est pas déterminante. Le verglas n’est en tout cas pas exceptionnel en décembre. Une jurisprudence a retenu une perte de maîtrise sur une chaussée glissante en raison du gel à 6h30 en avril. Toujours est-il que le tronçon sur lequel l’accident a eu lieu était plat et rectiligne : seule une faute de circulation explique l’accident, soit une vitesse trop élevée par rapport aux conditions, soit une manœuvre malheureuse.
F. A.________ défère le jugement du 6 février 2025 devant la Cour pénale. A l’appui, il fait valoir que, le 13 décembre 2022, son véhicule a glissé vers la gauche par l’essieu arrière ; qu’il a été pris au dépourvu ; qu’il ignorait à ce moment-là que la chaussée était verglacée ; qu’il roulait bien au-dessous de la vitesse autorisée ; que son véhicule était équipé de pneus d’hiver ; que la chaussée présentait un dévers, une courbure à gauche à grand rayon et une faible pente longitudinale descendante en direction de Genève ; qu’il a tenté d’éviter de rentrer dans le mur gauche en usant surtout du frein moteur ; que, contrairement à ce qu’il a dit lors de l’audition par la police, ce n’est pas le flanc gauche qui a touché le mur ; que son pare-chocs arrière a été arraché ; que le temps était un peu bruineux ; que les journaux ont fait état du caractère exceptionnel du verglas ; que ce caractère exceptionnel est démontré par le nombre d’accidents survenus ce jour-là, soit une quarantaine dans le canton de Vaud, huit dans le canton de Neuchâtel, une quinzaine dans celui de Fribourg et une dizaine dans le canton du Jura ; que le danger de verglas n’avait pas été signalé ; que la vitesse maximale n’avait pas été réduite non plus ; qu’il aurait appartenu à la police de baisser la vitesse maximale autorisée par des signaux ad hoc ; que la chaussée était verglacée sur une centaine de mètres à l’intérieur du tunnel et sur la voie de droite où sa voiture a dérapé ; qu’un tel phénomène est plutôt rare, le dernier remontant au 31 décembre 2008 ; que le rapport de police émet seulement une hypothèse quant à la vitesse inadaptée qu’il aurait adoptée ; que cette hypothèse a été convertie en certitude par le ministère public sans explication ; que la perte de maîtrise peut être imputable à d’autres causes, de sorte que d’autres pistes auraient dû être explorées, notamment le phénomène extrêmement rare de chaussée de tunnel verglacée dans son cas, ainsi qu’un problème lié à la voiture ; que, deux mois auparavant, son véhicule avait été au garage pour remplacer les amortisseurs avant, l’ajustement de la géométrie ainsi que les bras de suspension ; que, selon les experts, en se basant sur les lois de la physique applicables en matière de dynamique des accidents, en cas de vitesse inadaptée concernant les voitures à traction (transmission avant), ce sont les roues avant qui glissent et qui dérapent ; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas admissible de tirer de la seule perte de maîtrise la conclusion qu’il y a eu vitesse inadaptée ; qu’un rapport de police n’a pas une force probante accrue ; que, en l’espèce, le fait que le pare-chocs arrière a été arraché permet d’envisager une autre cause à l’accident que la vitesse, puisque celle-ci entraîne l’avant du véhicule lorsque celui-ci est en traction ; qu’en se référant au plan du tunnel de Y.________ publié par la Société suisse de mécanique des sols et des roches en novembre 2022, on constate que le tunnel affiche une pente de 3 % ; qu’il est contraire au droit de partir d’un constat d’une topographie erronée et d’en déduire que seule une faute explique l’accident, sans dire de quelle faute il s’agit ; que l’article 32 al. 1 LCR est une lex specialis au regard de l’article 31 al. 1 LCR ; que l’article 31 al. 1 LCR s’applique comme lex generalis si la perte de maîtrise du véhicule est due à un autre facteur que la vitesse ; que le raisonnement tenu par le tribunal de police montre que celui-ci avait un doute sérieux quant à la ou les cause(s) de l’accident ; que le jugement viole la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo ; que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de police, conduire prudemment sur une route humide ne signifie pas qu’on sait que la route est verglacée ; que l’appelant, qui avait conduit depuis X.________, n’avait « vu qu’une route humide qui semblait en train de sécher » ; que la faible pluie que les policiers ont constaté avait commencé à tomber durant la période écoulée entre le moment de l’accident et l’arrivée des gendarmes ; qu’en tous les cas, l’article 90 al. 2 LCR n’est pas applicable.
C O N S I D É R A N T
1. Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire car un jugement motivé a directement été notifié.
La Cour d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale inéquitable, au profit du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
2. a) En matière contraventionnelle, l’appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
b) Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité, dans l’appréciation des faits, à ce qui a été établi de manière arbitraire (Kistler Vianin, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 28 ad art. 398). Selon la jurisprudence générale, une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle paraît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 cons. 1.3.1 ; 145 IV 154 cons. 1 ; 143 IV 241 cons. 2.3.1). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 cons. 1.1 et les réf. cit.). Lorsque l’autorité précédente s’est forgé une conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit donc pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant ; l’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble, et il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments sont fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par les autres (arrêt du TF du 21.02.2024 [6B_1039/2023] cons. 6.1 ; cf. encore infra cons. 7).
3. a) Si l’article 398 al. 4 CPP indique qu’aucune nouvelle preuve ne peut être produite, les moyens de preuve qui ont été proposés mais rejetés en première instance peuvent être offerts à nouveau en deuxième instance (arrêt du TF du 25.10.2023 [7B_205/2022] cons. 3.4 et les arrêts cités).
b) Le libre pouvoir de cognition dont la juridiction d’appel dispose en droit confère à celle-ci la possibilité, si cela s’avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l’application des dispositions légales, d’apprécier des faits que le premier juge a omis d’examiner, lorsque ceux-ci se révèlent pertinents (arrêt du TF du 13.03.2014 [6B_1247/2013] cons. 1.3).
4. En l’espèce, l’appelant a déposé des pièces à l’appui de son appel qu’il aurait pu produire en première instance, mais n’a pas fait. Ces moyens de preuve ne peuvent être pris en considération. Il sollicite l’organisation d’une visite locale. Il n’avait pas requis ce moyen de preuve en première instance. Celui-ci apparaît dès lors aussi irrecevable. Il est d’ailleurs relevé que l’appelant a eu l’occasion de se déterminer sur les constatations de la première juge, opérées après qu’elle s’était rendue, seule, sur les lieux de l’accident. Dans sa prise de position du 23 janvier 2025, il n’a pas remis en question du tout le caractère rectiligne du tronçon où s’est produit l’accident, tel que l’a relevé la première juge dans sa communication du 9 janvier 2025 ; il n’a pas demandé à ce moment-là de nouvelles mesures en lien avec la distance séparant les points de choc et d’immobilisation de son véhicule (étant observé, comme on le verra, que la présence de glace sur la chaussée explique des distances d’arrêt plus longue que ce à quoi l’appelant semble penser lorsqu’il estime invraisemblables et incompatibles avec les lois de la physique les relevés des gendarmes). Il n’y a donc pas lieu de donner suite à sa requête de preuve.
5. Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge ou à la décharge du prévenu (art. 6 CPP). L’obligation d’instruire porte non seulement sur les faits contestés, mais également, en cas de doute, sur les faits non contestés par les parties. Ainsi, en présence d’un aveu, l’autorité doit en vérifier l’authenticité (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 3e éd., n. 9 ad art. 6 CPP).
6. a) Dans le cas particulier, l’appelant reproche au ministère public et au tribunal de police de ne pas avoir investigué l’existence d’autres causes que la vitesse à la perte de maîtrise qui a entraîné son accident le 13 décembre 2022. Or le tribunal de police envisage dans son jugement plusieurs hypothèses constitutives de faute.
b) Ce moyen rend nécessaire un bref rappel des règles sur le concours entre les articles 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR, qui sont évoquées par l’appelant dans sa déclaration d’appel. Ainsi, une perte de maîtrise au sens de l’article 31 al. 1 LCR peut s’appliquer en concours idéal avec l’article 32 LCR (ATF 91 IV 74 et 98 IV 219), ou s’appliquer comme lex generalis lorsque la perte de maîtrise du véhicule est due à un autre facteur que la vitesse. Dans le premier cas, on considère que le conducteur à l’origine d’un accident dû à une perte de maîtrise a violé non seulement l’interdiction de rouler à une vitesse excessive, mais aussi son devoir de prudence d’une autre manière. Dans le second, on estime que la perte de vitesse n’est pas due à un excès de vitesse.
c) Il faut aussi savoir que la prérogative d’exercer l’action publique appartient au ministère public (art. 16 CPP), comme celle, au terme de la procédure préliminaire (art. 299ss CPP), de rendre une ordonnance pénale sur la base des faits admis par le prévenu et des faits établis (art. 352ss CPP).
d) Par ailleurs, le principe d’accusation (art. 9 CPP) veut qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en donne le ministère public (art. 350 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). En cas d’application de la procédure de l’ordonnance pénale, celle-ci vaut acte d’accusation (art. 9, 325 al. 1 let. f et g, 353, 356 al. 1 CPP).
e) Dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, le prévenu peut s’opposer à sa condamnation et proposer l’administration de preuves supplémentaires (art. 354 et 355, 331 CPP).
f) Il faut reconnaître que les considérations de la première juge – selon lesquelles seule une faute de circulation explique l’accident, et qu’à côté d’une vitesse excessive, une manœuvre de freinage ou d’accélération, ou encore un coup de volant brutal (peut-être un réflexe dû à la crainte lorsque la perte d’adhérence a été ressentie) peuvent s’envisager – ne sont pas très heureuses. En effet, il n’est nullement reproché, dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, une autre faute qu’un excès de vitesse au sens de l’article 32 al. 1 LCR. Que le rapport de police ait envisagé l’application en concours des articles 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR n’empêchait nullement le ministère public, au vu des faits ressortant du rapport de police et de ses annexes, en particulier le fait établi de la présence de verglas dans le tunnel et les déclarations du conducteur selon lesquelles il roulait à 90 km/h et avait glissé, de considérer sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, qu’il n’y avait pas besoin d’investiguer plus avant d’autres causes éventuelles de la perte de maîtrise reprochée à lappelant.
g) Conformément au principe d’accusation, la seule question qu’il convient de résoudre en l’espèce est de savoir s’il est établi en fait et en droit que l’appelant avait adopté le jour de l’accident une vitesse excessive, constitutive de violation de l’article 32 al. 1 LCR, à l’origine du dérapage de sa voiture.
7. S’agissant de l’appréciation des faits, la présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo (cf. art. 10 CPP), concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 cons. 2.2). Lorsque l’appréciation des preuves et les constatations des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 cons. 2.2.2 ; 146 IV 88 cons. 1.3.1).
8. a) Au sens de l’article 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. L’article 26 ch. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ou mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Conformément à l’article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l’article 32 al. 1 1ère phrase LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette disposition est complétée par l’article 4 al. 1 1ère phrase OCR, à teneur duquel le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle implique notamment qu’on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 126 II 192 cons. 2.2 ; 121 IV 286 cons. 4b ; arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_23/2016] cons. 3.1). Selon la jurisprudence relative au verglas dans le trafic routier, il appartient au conducteur de tenir compte des changements de l’état de la chaussée et d’y adapter sa manière de rouler (ATF 102 II 345 cons. 2b). Sur les routes mouillées, lorsque la température est proche de zéro degré, le conducteur doit envisager la formation de verglas. Même si l’on ne peut chiffrer de façon absolue la vitesse adaptée à une chaussée recouverte de glace, il appartient au conducteur de prendre toutes les précautions afin d’éviter qu’il ne dérape (ATF 101 IV 222 cons. 1a). L’automobiliste qui dérape sur une route verglacée, alors que les circonstances auraient dû l’engager à envisager cette éventualité, commet une faute même s’il ne s’est pas rendu compte de ce risque (ATF 115 IV 241 cons. 2c). S’agissant en particulier des routes enneigées et verglacées, l’obligation de rouler lentement ne peut pas être concrétisée de manière générale en fonction d’une vitesse déterminée : l’état et la configuration de la route, la densité du trafic ainsi que la particularité du véhicule sont déterminants. Ainsi, le conducteur doit, si nécessaire, rouler au pas pour éviter que son véhicule ne dérape (ATF 101 IV 221 cons. 1a).
b) La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constituent une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire qu’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 135 IV 56 cons. 2a ; 134 IV 255 cons. 4.4.2).
c) On ne peut raisonnablement exiger de la collectivité publique qu’à défaut de disposer de suffisamment d’équipes d’entretien en hiver, elle bloque la circulation sur toutes les routes où du sel n’a pas pu être répandu (arrêt du TF du 17.03.2016 [4A_463/2015] cons. 3.1.2). Aux environs de zéro degré, l’automobiliste doit envisager la formation de verglas sur les tronçons mouillés. Celui qui ne tient pas compte de ces facteurs et qui roule trop vite ne peut pas, ensuite, se prévaloir de la responsabilité du propriétaire de la route selon l’article 58 CO (ATF 102 II 343 cons. 1, 98 II 40 cons. 2 ; SJ 2003 I p. 161 cons. 7.3). Ainsi, dans le dernier arrêt cité, la reconnaissance de la responsabilité civile de l’Etat en lien avec une plaque de verglas n’annule pas la responsabilité pénale découlant d’un excès de vitesse.
9. a) En l’espèce, l’appelant ne conteste pas la constatation de fait du premier juge selon laquelle il roulait à 90 km/h environ au moment de l’accident litigieux. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. La vitesse ici retenue correspond aux déclarations du prévenu le jour des faits. On ne voit pas de motif pour lequel le conducteur aurait exagéré sa vitesse. La discussion à laquelle il se livre à propos de la distance séparant l’entrée du tunnel du lieu où s’est immobilisé son véhicule se comprend comme une remise en question du rapport de police, mais pas expressément comme l’indication qu’en réalité l’appelant circulait à une vitesse inférieure à celle qu’il avait indiquée. Il faut d’ailleurs rappeler que le verglas rallonge les distances de freinage et d’arrêt.
b) Le tribunal de police a retenu que l’appelant avait adopté cette vitesse de 90 km/h au vu « des conditions de la route », en se fondant également sur ses premières déclarations. Cette constatation de fait n’a là non plus rien d’arbitraire. Dans son appel, l’intéressé évoque un temps « bruineux », une route humide qui semblait en train de sécher. Dans ses observations du 23 janvier 2025, il avait indiqué qu’il avait neigé le matin à Genève.
Si l’on se réfère aux données figurant dans le rapport de police, de la pluie givrante tombait sur l’autoroute, de sorte que celle-ci était verglacée. L’accident s’est produit à l’entrée du tunnel, dans lequel la vitesse maximale était de 100 km/h.
c) Au moment des faits, le conducteur a tout de suite déclaré avoir glissé sur la gauche, avant d’être projeté sur la droite. D’emblée, il a donc bien évoqué une glissade (encore admis dans la déclaration d’appel), et non un autre incident dû à un état défectueux de son véhicule qui serait éventuellement dû à une mauvaise réparation à un autre moment. Cette dernière hypothèse, qui n’est étayée par aucun élément du dossier, doit être écartée sans qu’on s’y arrête plus avant. On retient que l’accident est dû à la glissade sur du verglas.
10. En définitive, il est établi qu’au moment des faits, soit le 13 décembre 2022 vers 16h (soit au crépuscule), lorsqu’il circulait sur une autoroute par temps « un peu bruineux » depuis X.________ en direction de Genève, et qu’il s’était rendu compte que la chaussée était humide et semblait en train de sécher, de sorte qu’il avait réduit sa vitesse à 90 km/h au vu « des conditions de la route », l’appelant (à qui il n’est nullement reproché un mauvais équipement de son véhicule) a glissé puis a perdu le contrôle de son véhicule. Selon la jurisprudence, l’automobiliste qui dérape sur une route verglacée, alors que des circonstances auraient dû l’engager à envisager une telle possibilité, est en faute même si, avant l’accident, il n’a pas pris conscience du danger (ATF 101 IV 221 ; cf. aussi la jurisprudence citée au cons. 8 ci-dessus). Il a aussi été jugé qu’un conducteur qui perd le contrôle de son véhicule à cause du verglas, alors qu’il était au courant du givrage ou qu’il l’a considéré comme possible, se rend coupable de négligence grave au sens de l’article 90 al. 2 LCR si sa vitesse était significativement trop élevée au sens de l’article 32 al. 1 LCR. Si en revanche le conducteur est surpris par le verglas, et que cette absence de prise en compte du risque de verglas n’est pas lourde sur le plan de la culpabilité, on peut estimer que l’affaire relève de l’article 90 al. 1 LCR (arrêt du TF [6S.443/2004] cons. 5.1). Dans le cas particulier, l’appelant insiste en vain sur le fait qu’un épisode de verglas est exceptionnel dans un tunnel. Des pluies verglaçantes sont certes rares, mais les conditions du jour (saison, heure, neige le matin, route humide en train de sécher) permettaient d’envisager au sens de la jurisprudence un risque de verglas. Par ailleurs, du verglas dans un tunnel autoroutier n’est pas exclu (cf. ATF 115 IV 241 pour un accident dû à du verglas dans un tunnel autoroutier, malgré le salage, entraînant une condamnation pour infraction à l’art. 32 al. 1 LCR). C’est dès lors avec raison que le tribunal de police a considéré que l’appelant s’était rendu coupable d’une violation de l’article 32 al. 1 LCR, constitutive uniquement d’une contravention au sens de l’article 90 al. 1 LCR (et non d’un délit, plus grave, au sens de l’article 90 al. 2 LCR). L’appel doit être rejeté sur ce point.
11. a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). A teneur de l’article 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. A l’instar de toute autre peine, l’amende doit donc être fixée conformément à l’article 47 CP. Le juge doit, en fonction de la situation financière de l’auteur, fixer la quotité de l’amende de manière qu’il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 cons. 6.1). La situation économique déterminante est celle de l’auteur au moment où l’amende est prononcée (arrêt du TF du 26.03.2013 [6B_547/2012] cons. 3.4).
b) Selon l’article 100 al. 1 2e § LCR dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine.
Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l’appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 cons. 3a). Il n’y a lieu de renoncer au prononcé d’une amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de l’auteur. La jurisprudence subordonne ainsi l’admission d’un cas de très peu de gravité des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 cons. 3b/cc).
c) L’article 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans le cas typique de faits punissables revêtant la même qualification. Il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévenues par la loi pénale. La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’article 47 CP, mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction (ATF 146 IV 297 cons. 2.3 ; 135 IV 130 cons. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêts du TF du 25.11.2020 [6B_718/2020] cons. 2.2 ; du 27.09.2021 [6B_519/2020] cons. 2.4).
d) A teneur de l’article 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. L’atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale se sont écoulés. Selon la nature et la gravité de l’infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d’une durée moins importante (ATF 140 IV 145 cons. 3.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, y compris celui prévu par l’article 109 CP pour les contraventions, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 cons. 6.1.1).
12. a) En l’espèce, la faute objective de l’appelant n’est pas insignifiante. Compte tenu des circonstances et de l’état de la route le jour des faits, il aurait dû adapter davantage sa vitesse. Il a perdu la maîtrise de sa voiture, à l’intérieur d’un tunnel, occasionnant des dégâts matériels. Dans ces circonstances, le cas ne saurait être qualifié de si peu de gravité que le prononcé d’une sanction apparaît comme choquant, de sorte qu’une exemption de peine sur la base de l’article 100 al. 1 LCR n’entre pas en considération.
b) Une exemption de peine fondée sur l’article 52 CP ne trouve pas non plus application dans le cas d’espèce, la culpabilité de l’appelant n’étant pas anodine. Les conséquences de son acte (intervention des pompiers et travaux publics pour nettoyer la chaussée, arrachage d’une lampe du système anti-incendie) ne le sont pas non plus. L’appelant semble n’avoir pas pris conscience du fait que son comportement aurait pu avoir des suites beaucoup plus graves, étant donné que l’intensité du trafic était forte le 13 décembre 2022 aux environs de 16h dans le tunnel autoroutier où l’accident s’est produit.
c) Au vu de ce qui précède, la sanction arrêtée par le premier juge tient adéquatement compte de la faute de l’appelant, sans omettre sa situation financière, et n’a pas à être revue. On relèvera encore qu’une atténuation de la peine en raison de l’écoulement du temps ne peut pas entrer en considération, dès lors que les faits se sont déroulés il y a seulement trois ans et que les considérations relatives au délai de prescription ne trouvent pas application en matière de contravention.
13. Le jugement attaqué doit dès lors être confirmé. L’appelant supportera les frais de justice. Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 47 CP, 426 et 428 CPP,
1. L’appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2. Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 francs et mis à la charge de l’appelant.
3. Le présent jugement est notifié à A.________, à Z.________/GE, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.529) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2023.308).
Neuchâtel, le 19 décembre 2025