Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 04.09.2026 [7B_67/2026]

 

 

 

 

A.                            Le 3 avril 2006, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a condamné A.________, qui avait été reconnu coupable d’une tentative de lésions corporelles graves, d’injures et de violence ou menace contre les fonctionnaires, à seize mois d’emprisonnement sans sursis, dont à déduire 400 jours de détention préventive, étant précisé que l’exécution de cette peine était suspendue au profit d’une mesure d’internement dans un établissement approprié, au sens de l’article 43 ch. 1 al. 2 aCP. En bref, le tribunal a retenu que A.________ avait refusé de suivre deux gendarmes qui souhaitaient l’entendre dans un poste de police ; il avait finalement saisi un couteau dans sa cuisine et s’était précipité sur l’un des fonctionnaires de police, en brandissant une lame de vingt centimètres. Finalement, A.________ avait pu être maîtrisé, sans que personne ne fût blessé. Après la révision du droit des sanctions – entrée en vigueur le 1er janvier 2007 –, la mesure d’internement au sens de l’article 43 aCP s’est muée en un internement au sens de l’article 64 CP ; l’internement est resté en vigueur, jusqu’au 22 mars 2016, date à laquelle l’Autorité de recours en matière pénale a ordonné sa transformation en une mesure thérapeutique institutionnelle à exécuter dans un établissement fermé au sens de l’article 59 al. 1 et 3 CP. Dite autorité s’était appuyée sur l’expertise psychiatrique du Dr F.________ du 13 juin 2014, qui concluait à l’existence de perspectives de guérison, moyennant la mise en œuvre d’une mesure de traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP.

B.                            a) L'extrait du casier judiciaire de A.________ mentionne les quatre antécédents suivants : 1) le 3 avril 2006, une condamnation par le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz à une peine privative de liberté de seize mois sans sursis, l’exécution de la peine étant suspendue au profit d’une mesure d’internement pour, notamment, une tentative de lésions corporelles graves au sens de l’article 122/21 aCP, injures, violence ou menace contre les fonctionnaires, selon l’article 285 aCP (soit le jugement qui est à l’origine de la présente procédure) ; 2) le 8 juin 2016, une condamnation par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, pour injure ; 3) le 1er mars 2018, une condamnation à 30 jours-amende, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et, le 17 avril 2018, une condamnation à une peine privative de liberté de 150 jours, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

b) Le dossier montre qu’entre 1994 et 2004, A.________ avait déjà été condamné à cinq autres reprises : 1) en 1994, à un mois d’emprisonnement avec sursis pour une infraction à la loi sur les stupéfiants ; 2) en 1997, à deux ans d’emprisonnement pour viol et actes d’ordre sexuel avec des enfants et infraction à la loi sur les stupéfiants ; 3) en 1998, à 30 jours d’emprisonnement pour lésions corporelles simples et menaces ; 4) en 2001, à 18 jours d’emprisonnement pour dommages à la propriété, injures, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi sur les stupéfiants et 5) en 2004, à 10 jours d’emprisonnement pour injure.

C.                            Entre 2005 et 2021, A.________ a été vu par plusieurs experts psychiatres (Drs B.________ et C.________, le 28 février 2005 ; Dr D.________ le 24 février 2006 ; Dr E.________, le 12 février 2009, Dr F.________, le 13 juin 2014). La dernière fois, il a été vu par le Prof. G.________ qui, le 17 février 2021, a rendu un rapport sur lequel on reviendra en détail, plus loin.

D.                            Le 21 mai 2021, le tribunal criminel a prolongé, à la demande de l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP), la mesure de traitement institutionnel de deux ans supplémentaires, soit jusqu’au 22 mars 2023. Ce prononcé n’a pas fait l’objet d’un recours. Sur requête de l’OESP, le tribunal criminel a prolongé, le 13 mars 2023, la mesure de traitement institutionnel jusqu’au 22 mars 2025. En bref, il a été retenu que l’intéressé était ambivalent quant à une éventuelle sortie de détention ; il était toutefois trop tôt, pour parler d’un échec définitif de la mesure. Il convenait de mettre en place, ce que préconisait l’expert-psychiatre dans son rapport du 17 février 2021 (conduites accompagnées, passage en milieu carcéral ouvert, placement en structure institutionnelle). Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision.

E.                            Dans son rapport du 3 janvier 2024, l’Office de protection de l’adulte a relevé les difficultés rencontrées par ses intervenants, à entrer en contact avec A.________, qui avait refusé à plusieurs reprises de les voir et qui avait fini par annoncer qu’il refusait de collaborer avec eux, dans le cadre d’une mesure de curatelle. Dans ces conditions, un placement civil semblait insuffisamment contenant.

F.                            Dans ses rapports des 13 février 2024 et 22 janvier 2025, le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) a mentionné que A.________ avait été vu vingt-quatre fois par I.________, psychologue-psychothérapeute. Entre 2022 et 2023, il y avait eu onze entrevues, étant précisé que A.________ en avait manqué quatre autres ; entre le 13 février 2024 et le début janvier 2025, A.________ avait participé à treize entretiens sur les dix-neuf prévus. L’intéressé se montrait tantôt poli et courtois et parfois il se fâchait, parce qu’il avait le sentiment de ne pas être entendu, ni écouté. A.________ semblait réticent à tout projet coordonné de sortie supposant un élargissement progressif du cadre carcéral, tout en exigeant d’être libéré sur-le-champ. Pourtant, sans son implication, toute perspective de libération semblait hasardeuse. Dans l’idée de développer les capacités de A.________ à entretenir des relations interpersonnelles, il lui avait été demandé de s’inscrire au groupe thérapeutique de l’établissement d’exécution des peines [1], mais il avait toujours refusé.

G.                           En avril 2024, l’intéressé a fait une demande de sortie afin de pouvoir se rendre au Service cantonal de la population pour renouveler sa carte d’identité. Même si, à la dernière minute, A.________ a annoncé qu’il fallait tout annuler, cette sortie (conduite accompagnée) a eu lieu le 27 mai 2024. Au terme de cette expérience, l’intéressé a indiqué que cela lui avait fait du bien et que le retour à l’établissement serait difficile. Les accompagnants, qui avaient tiré un bilan positif de l’expérience, pensaient que d’autres sorties suivraient. En définitive, A.________ a indiqué à un assistant de probation qu’il ne souhaitait plus d’autre conduite accompagnée à l’extérieur, tant qu’il serait contraint de porter des menottes.

H.                            Le 7 juin 2024, l’Office d’exécution des sanctions et de probation a refusé d’accorder à A.________ sa libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle.

I.                              Dans le rapport de situation du 22 janvier 2025, l’établissement d’exécution des peines [1] relève que l’intéressé a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 8 février 2024, à la suite d’une altercation avec deux codétenus. Il y avait déjà eu plusieurs épisodes de refus d’ordre, d’usages intempestifs de l’interphone, du tapage nocturne, des hurlements et des menaces de mort sur un codétenu. On ne pouvait noter aucune amélioration du comportement de A.________ qui persistait à s’isoler en cellule, ne participait pas à la promenade et évitait d’être confronté à ses codétenus. L’intéressé se sentait également persécuté par les agents de détention. S’il pouvait se montrer poli, il était parfois virulent, voire menaçant lorsqu’il était contrarié. Il avait refusé de rencontrer la criminologue de l’OESP. Alors que la direction de la prison estimait que de nouvelles conduites accompagnées à l’extérieur seraient bénéfiques, A.________ n’avait plus fait de demande de sortie. Il semblait que la situation de l’intéressé nécessitait une prise en charge spécifique à ses besoins que la prison ne pouvait pas lui apporter. La mesure au sens de l’article 59 CP devait être maintenue, mais être exécutée dans un lieu plus adapté à ses besoins. Une visite de l’établissement médico-social psychiatrique [bbb) devrait être organisée, en vue de favoriser l’élargissement du cadre.

J.                            Le 7 février 2025, l’OESP a saisi le tribunal criminel d’une requête, en proposant que la mesure thérapeutique institutionnelle soit prolongée de cinq ans au plus. À l’appui de sa conclusion, l’Office expose que le comportement de A.________ demeurait problématique tant envers ses codétenus que vis-à-vis des gardiens. Il se montrait toujours oppositionnel, même quand il s’agissait de rencontrer des personnes dont l’intervention était propice à favoriser son élargissement du cadre carcéral dans lequel il évoluait. Le 27 mai 2024, il avait pris part à une conduite accompagnée qui s’était assez bien passée. Une évolution assez minime pouvait donc être constatée, de sorte que la prolongation de la mesure de traitement institutionnel, dont on ne pouvait pas dire qu’elle était dépourvue de chance de succès, devait être ordonnée, étant précisé qu’une brusque remise en liberté de la personne concernée représenterait un facteur majeur de déstabilisation, faisant craindre une récidive.

K.                            Dans sa décision du 7 mai 2025, le tribunal criminel a considéré que la privation de liberté de A.________ ne violait pas les articles 3 et 5 CEDH, à mesure que le dossier montrait que l’intéressé était suivi régulièrement par une psychologue-psychothérapeute du CNP. A.________ estimait d’ailleurs que cette thérapeute était une personne de qualité. L’ouverture du cadre actuel, par exemple sous forme de conduites accompagnées, avait été proposée, mais, désormais, l’intéressé s’y refusait. Entre novembre 2016 et mai 2019, A.________ avait été placé à l’établissement pénitentiaire fermé [aaa], afin de rendre la mesure thérapeutique aussi effective que possible, mais ce dernier n’avait pas été preneur du suivi psychothérapeutique qui lui avait été proposé dans cet établissement, si bien que ce placement avait pris fin. Le traitement actuel dont bénéficiait A.________ lui était apporté par du personnel qualifié et il n’apparaissait pas que son état de santé s’aggravait ; les souffrances de la personne concernée n’étaient donc pas de celles qui eussent pu constituer un traitement inhumain ou dégradant. Certes, l’évolution de la mesure thérapeutique était limitée, mais il n’était pas possible de tirer de cette dynamique timide la conclusion que le traitement institutionnel était un échec, à mesure que des perspectives de guérison à long terme subsistaient. Pour l’instant, le pronostic n’était pas suffisamment bon, pour que l’on envisageât, sans préparation, la libération immédiate de A.________. Selon les spécialistes, une telle option conduirait à la concrétisation du risque de récidive. La mesure de traitement institutionnel devait donc se poursuivre. Une durée de cinq ans semblait disproportionnée, raison pour laquelle, la mesure serait prolongée uniquement de trois ans, soit d’un laps de temps suffisant pour que A.________ ait la possibilité d’entrer dans une démarche visant à instituer un processus progressif d’ouverture.

L.                            Comme déjà dit, le 16 mai 2025, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée, demandant sa remise en liberté immédiate, avec suite de frais et indemnité.

M.                           Répondant à une réquisition du 24 octobre 2025, l’OESP a dressé, le 9 décembre 2025, un rapport sur le comportement de A.________ à l’Établissement d’exécution des peines [1], d’où il ressort que la personne concernée « occup[ait] passablement » les intervenants de la prison, comme cela avait déjà été exposé dans de précédents rapports. Selon les autres détenus, le prévenu avait inversé le rythme du jour et de la nuit, il dormait le jour et vivait la nuit, ce qui occasionnait du bruit et les dérangeait. Du reste, les relations de A.________ avec ses codétenus étaient toujours très compliquées, puisque l’intéressé assurait que c’était les autres qui le réveillaient, alors qu’il essayait de s’endormir. Sans être catégoriques, les gardiens doutaient de la version de A.________ et partaient du principe que c’était plutôt ce dernier qui gênait son entourage, en vivant la nuit. Le 1er octobre 2025, A.________ avait été agressé physiquement par un codétenu. Avec les gardiens et le reste du personnel de la prison, il pouvait se montrer poli. Parfois, il était agressif, voire menaçant, s’il était contrarié. Depuis le dernier rapport de l’OESP, en janvier 2025, il avait fait l’objet de onze sanctions disciplinaires, pour des incivilités envers le personnel de l’établissement (injures et usage abusif de l’interphone), menaces envers les autres détenus et les gardiens, insoumissions aux ordres et atteinte à l’intégrité corporelle d’un autre détenu. En revanche, il n’avait pas été constaté d’épisode récent de consommation de drogues. Depuis la visite du Dr J.________ le 13 septembre 2023, il n’avait plus reçu de visite, mise à part celle de son avocat, le 9 décembre 2025. A.________ refusait toujours de se rendre à l’atelier, en exposant qu’il n’était pas intéressé à effectuer une activité rémunérée. Ne souhaitant pas entrer en contact avec d’autres détenus, il ne prenait part à aucune des activités structurantes que la prison lui proposait. Il était suivi par une psychologue qu’il voyait toutes les deux semaines. Son investissement dans la thérapie était considéré comme bon. A.________ souhaitait entreprendre des démarches, en vue de détecter chez lui un potentiel trouble du spectre autistique (TSA).

Audience devant la Cour pénale

Interrogatoire de A.________

N.                            a) À l’audience du 10 décembre 2025, A.________ a été interrogé. Il a exposé que, depuis 2006, c’était la quatrième fois qu’il se présentait devant un juge, en lien avec la question de la prolongation de la mesure thérapeutique et qu’on lui rajoutait ensuite deux, cinq ou dix ans de privation de liberté. À ses yeux, tout cela n’avait aucun sens. À la question de savoir comment il allait, il a répondu qu’il se portait comme quelqu’un de cinquante-trois ans qui avait déjà un orteil dans la tombe. Faute d’avoir pu obtenir auprès des autorités pénitentiaires l’officialisation du Dr J.________, son médecin psychiatre, il avait renoncé à demander à ce dernier de venir le visiter. Idéalement, A.________ souhaitait que son médecin de choix bénéficie des mêmes prérogatives que le médecin des prisons, mais cela n’était pas possible. Il ne voyait plus non plus son frère dont le sort lui était devenu indifférent. Ces derniers temps, plusieurs sanctions disciplinaires lui avaient été infligées. Du reste et depuis 2006, il était, en la matière, le champion toutes catégories. Avant c’était le Dr K.________, psychiatre, qui s’occupait de lui ; désormais, c’est le Dr L.________ qui était le médecin officiel de la prison ; il ne l’avait vu qu’une fois et ne souvenait plus à quand remontait leur rencontre. Parfois, il avait manqué un rendez-vous avec sa psychologue, parce qu’on ne l’avait pas laissé dormir et qu’il était trop fatigué. Il contestait le reproche qu’on lui faisait d’avoir inversé son rythme nycthéméral et de faire du bruit pendant la nuit.

b) Quand on a demandé à A.________ s’il connaissait les objectifs de la mesure thérapeutique à laquelle il était astreint, il a répondu abruptement qu’il n’en « avait rien à carrer », que le Dr J.________, qui le suivait depuis 2007, sans être reconnu par le système, était le pilier de sa défense et que l’argent de l’héritage qu’il avait touché récemment lui servirait « à taper sur l’État de Neuchâtel », en couvrant les frais d’avocat nécessaires à la réparation de la grande injustice – sa détention depuis vingt ans – qu’il subissait dans le canton.

c) Dans l’esprit de A.________, il ne pouvait pas y avoir de libération progressive, mais uniquement « sa libération sèche ou rien ». Le « projet » du Prof. G.________, qui préconisait un élargissement très progressif du cadre carcéral, ne lui convenait pas. Il avait cinquante-trois ans et le moment était venu de le libérer. Du reste, en son temps, un autre expert, le Dr B.________, avait estimé qu’un traitement ambulatoire aurait été suffisant.

d) À la question de savoir comment, une fois remis en liberté et placé dans un appartement, il réagirait, si un voisin venait à sonner chez lui, afin de lui faire des remontrances à cause du bruit qu’il ferait la nuit, A.________ a répondu qu’après vingt ans de privation de liberté, il n’en savait rien et que cela dépendrait de l’heure et du moment. Peut-être qu’en réalité, il n’ouvrirait tout simplement pas la porte. Visiblement contrarié par cette question, A.________ a haussé le ton et a signifié à la Cour pénale en des termes peu amènes qu’il estimait que cette question était tendancieuse, qu’il n’était pas quelqu’un de violent ou d’agressif et que, sur cet aspect de sa personnalité, son parcours carcéral parlait pour lui.

e) Rassuré ensuite par le propos de l’un des juges de la Cour pénale, A.________ a retrouvé son calme et a présenté ses excuses à la Cour pour sa « virulence ». Puis, il a ajouté qu’il fallait se demander ce qui ne « jouait » pas chez lui et le bloquait. Le Dr J.________, en qui il avait placé toute sa confiance – ce qui n’était pas le cas des autres intervenants qu’il rejetait –, lui avait fait comprendre que, depuis l’enfance, il portait en lui l’incapacité de faire confiance à autrui. Cette difficulté s’était aggravée au fil de ses vingt ans de privation de liberté. Actuellement, ce problème était à son paroxysme. Depuis 2007, dans les différents établissements carcéraux qu’il avait connus, il avait régulièrement été placé à l’isolement, après qu’on lui avait reproché des comportements agressifs et virulents. En réalité, ces mesures d’isolement avaient été prononcées uniquement, en vue d’assurer sa protection. Tout seul en cellule, il retrouvait alors le petit garçon qu’il était, quand sa mère l’empêchait de sortir de sa chambre afin de le préserver des dangers de la rue et quand les livres qui étaient à sa disposition étaient ses uniques amis. En prison, c’était la même chose : il se protégeait grâce à l’isolement et à ses livres. Tant que son emprisonnement durerait, il se mettrait à l’isolement volontaire, pour sa protection. À cet égard, il a ajouté qu’il avait été agressé par d’autres détenus, encore très récemment. Il avait alors préféré déposer une plainte pénale, plutôt que de réagir avec violence.

f) Il ressentait toujours une immense culpabilité pour ce qu’il avait fait à N.________ (soit la personne victime dans une affaire ancienne qui lui avait valu une condamnation à deux ans de privation de liberté en Valais en 1997, pour des violences sexuelles, cf. cons. B.a). Il ressentait de la honte et c’était la cause d’un sentiment de culpabilité qu’il porterait en lui toute sa vie. Officiellement, il avait encore une dette de 3'000 francs envers elle (indemnité de tort moral). Il avait demandé à son avocat de la joindre pour lui payer une somme d’argent non pas de 3'000 francs, mais de 21'000 francs.

g) Il pensait être atteint d’un TDI, soit d’un trouble dissociatif de l’identité. Il s’agissait d’un trouble que l’on confondait régulièrement avec la schizophrénie, alors que les deux notions n’avaient aucun lien. C’était un autodiagnostique. À l’appui de cette conclusion, il a donné des précisions sur ce trouble et des éléments biographiques probants. S’il venait à être libéré, il poursuivrait son traitement psychiatrique auprès du Dr J.________ qui était un fantastique médecin. Il était aussi médecin généraliste à l’Hôpital de Nyon. De ce fait, ce praticien avait une vision holistique des patients, pas comme ses confrères qui travaillaient uniquement dans le milieu carcéral et qui avaient une vision qui séparait le corps de l’esprit. Il a ajouté qu’en définitive, s’il pouvait être violent verbalement, il n’avait aucune propension à la violence physique.

Plaidoirie de l’avocat de la défense

O.                           a.a) En plaidoirie, l’avocat de la défense a relevé, à titre préliminaire, que A.________ était un « naufragé » désespéré qui hurlait de douleur devant ce tribunal et réclamait son retour à la liberté et à la vie, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de traitement institutionnelle qui entraînait une privation de liberté potentiellement perpétuelle. Pourtant, la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) à laquelle il était soumis faisait suite à un internement au sens de l’ancien article 43 CP qui avait été prononcé dans un contexte tumultueux qui représentait aussi la cause de l’injustice originelle qu’il avait subie et le fondement de son vécu persécutoire. Les circonstances du prononcé d’un internement par l’ancien Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz étaient si graves qu’elles représentaient aux yeux de la défense, non seulement une cause de nullité de la mesure initiale d’internement, mais aussi un vice suffisamment important, pour que l’on levât avec effet immédiat la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle l’intéressé était toujours soumis. À cet égard, le mandataire de l’appelant est revenu plus en détail sur les circonstances qui avaient conduit le tribunal correctionnel à interrompre l’audience de jugement, ordonner l’arrestation de A.________, à le soumettre à une nouvelle expertise menée par un seul psychiatre et dont les conclusions étaient plus sévères que l’avis des deux experts qui s’étaient prononcés initialement, à reprendre le procès sans prévoir l’audition des différents experts qui s’étaient prononcés de manière divergente et à condamner la personne concernée à une peine de seize mois suspendue au profit d’une mesure d’internement. Ce procédé n’était pas seulement regrettable, mais il était aussi la manifestation crasse de l’arbitraire, puisque le juge avait privilégié les conclusions de l’expertise D.________ au détriment de celle des psychiatres B.________ et C.________, sans avoir recherché, au préalable, à aplanir les contradictions entre les deux approches – l’une, celle du Dr D.________, prônant la fermeture, en recommandant un internement et, l’autre, l’ouverture, en préconisant une mesure de traitement ambulatoire – de ces spécialistes, ce qui eût pu être fait assez simplement, en prévoyant l’audition des experts devant ce tribunal. Cela étant, dans son rapport, le Dr D.________ avait attiré l’attention du tribunal sur les conséquences particulièrement lourdes du prononcé d’un internement qui pourrait entraîner, par réaction chez l’expertisé, un durcissement dans le processus d’escalade qui marquait les rapports qu’il entretenait avec les autorités. Cette sorte de volte-face du tribunal correctionnel était d’autant moins compréhensible – ce qui du reste n’échapperait pas au Prof. G.________ en 2021 –, qu’avant que l’on ordonnât la suspension des débats et l’arrestation de A.________, ce dernier avait passé sept mois de sa vie en liberté, sans plus commettre d’infraction. Les conséquences du jugement du tribunal correctionnel du 3 avril 2006 s’étaient révélées d’une gravité inouïe. A.________ avait passé dix ans sous le régime d’une privation de liberté découlant d’un internement, ce qui lui avait causé des atteintes irrémédiables à sa santé psychique, comme l’avait constaté le Prof. G.________. Les séquelles dont le prévenu souffrait encore aujourd’hui avaient cela de particulièrement fâcheux qu’elles avaient induit chez la personne concernée une défiance envers les autorités et une rigidité psychique qui amoindrissait ses aptitudes à participer à des démarches qui, en principe, devaient favoriser l’élargissement du cadre carcéral, auquel il était soumis depuis vingt ans.

a.b) À ces circonstances initiales peu favorables, s’étaient ajoutés les échanges épistolaires lunaires entre l’avocat de la défense et l’OESP qui n’avait pas été en mesure de fournir un rapport de suivi avant la veille de l’audience devant la Cour pénale. Le rapport de l’OESP du 9 décembre 2025 indiquait que A.________ n’était pas suivi régulièrement et qu’aucun plan d’exécution de la sanction (ci-après : aussi appelé un PES) n’existait à ce jour, puisque celui-ci était soi-disant toujours en cours d’élaboration, ce qui était du reste assez piquant – mais surtout tragique –, si l’on avait à l’esprit que ces propos se rapportaient à une personne détenue depuis vingt ans. L’absence d’un PES était tout à fait consternante, puisque ce document représentait ni plus ni moins l’expression du « droit à l’espoir », pour toute personne condamnée à une privation de liberté. Sur ce point, il fallait ajouter que, lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, il était apparu clairement que A.________ ne comprenait pas le but de la mesure thérapeutique institutionnelle, ni ne connaissait les étapes envisagées qui devaient permettre l’ouverture du cadre carcéral auquel il était soumis. Dans cet exposé, apparaissaient déjà clairement des violations aux articles 3 et 5 CEDH.

a.c) Passant en revue la jurisprudence, l’avocat de la défense s’est surtout arrêté sur trois arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) qui sont : Murray contre les Pays-Bas, Claes contre la Belgique et Kadusic contre la Suisse (les références exactes de ces arrêts seront données plus loin, au moment de l’examen des griefs de l’appelant).

a.d) Ramenés au cas d’espèce, il apparaissait que les principes jurisprudentiels contenus dans ces trois arrêts n’étaient pas respectés. En premier lieu, il était choquant que l’OESP ne mît pas tous les moyens utiles en œuvre pour assurer des conditions de détention acceptables à une personne qui présentait manifestement de graves troubles psychiques, ni les traitements susceptibles d’améliorer son état de santé et de favoriser l’élargissement du cadre carcéral auquel il était soumis, potentiellement à vie. Sur ce point, l’absence d’un plan d’exécution de la sanction était symptomatique d’un manque d’engagement et de sérieux de la part de l’OESP. Deuxièmement, l’OESP faisait grand cas des comportements perturbateurs de A.________ en prison qui seraient la seule cause du prolongement de sa détention, faute pour l’intéressé d’accepter de se soumettre au cadre thérapeutique imposé (refus de considérer le médecin officiel des prisons, rendez-vous manqués chez la psychologue, refus des conduites accompagnées, etc.) et du régime carcéral (tapage nocturne, abus d’interphone, refus du travail à l’atelier, etc.) auquel il était soumis. Pourtant la CourEDH avait rappelé à plusieurs reprises que ce type d’entraves n’étaient pas suffisantes pour dispenser l’État de son obligation de protéger des détenus qui, en tant que personnes souffrant de troubles mentaux et se trouvant dans une situation d’infériorité et d’impuissance, devaient être protégées. Enfin et troisièmement, il était manifeste – et la CourEDH l’avait rappelé à maintes reprises – que la prison n’était pas un moyen adéquat pour soigner des personnes atteintes dans leur santé mentale. Les faits reprochés au prévenu remontaient à 2004 et concernaient une seule tentative de lésions corporelles graves pour laquelle le prévenu avait écopé d’une peine privative de liberté de seize mois, suspendue au profit d’un internement qui, au fil du temps, s’était mué en une mesure thérapeutique institutionnelle dont les bénéfices étaient nuls. Dans ces conditions, le lien de causalité entre le motif initial invoqué pour justifier la privation de liberté et les lieu et régime de la privation de liberté était rompu et seule « une sortie sèche » de A.________ devait entrer en considération. Après vingt ans d’enfermement, l’argument selon lequel on dût garder l’intéressé en prison, afin de préparer sa sortie était d’un inacceptable cynisme, la confrontation de la personne concernée avec la rudesse du monde extérieur ne pouvant qu’être plus légère à supporter qu’une privation de liberté aux allures de détention perpétuelle.

a.e) Le dossier de l’OESP montrait que depuis l’expertise du Prof. G.________, qui préconisait déjà en 2021 un élargissement progressif du cadre carcéral, rien n’avait changé. D’une manière générale, les intervenants de l’OESP ne rencontraient pour ainsi dire jamais A.________ et ne s’intéressaient pas à ses projets de sortie, se limitant à le détenir, depuis des années, dans un établissement qui était inadapté à sa problématique de santé mentale. Dans ces conditions, A.________ n’avait aucune chance d’espérer une sortie. En 2021, le tribunal criminel avait d’ailleurs estimé qu’il était choquant que la situation de l’intéressé n’eût pas évolué, depuis qu’il n’était plus l’objet d’une mesure d’internement. L’OESP n’avait même pas estimé nécessaire de demander une nouvelle expertise, alors que la dernière dont il disposait était celle du Prof. G.________, qui remontait à plusieurs années, ce qui était tout de même fort long.

a.f) A.________ attendait de la Cour pénale qu’elle reconnût la terrible injustice qu’il subissait, qu’elle constatât que son maintien en détention depuis vingt ans violait les articles 3 et 5 CEDH, et qu’elle le libérât. Sur ce dernier point, le risque de récidive avait été surestimé par l’expert G.________, qui, du reste, admettait qu’un pronostic était difficile à poser, compte tenu de la longueur de l’incarcération de A.________. En tout cas, s’agissant du risque de réitération d’infractions à caractère sexuel, il fallait reconnaître qu’après sa libération, l’intéressé n’avait plus récidivé pendant les dix ans de sa vie qu’il avait passés en liberté. Le risque que le prévenu – qui, il fallait le répéter, n’avait jamais blessé personne gravement, ni n'avait jamais ôté la vie à qui que ce soit, qui regrettait amèrement un viol qu’il avait commis en octobre 1995 et qui n’avait jamais récidivé en matière d’infractions contre les mœurs – s’en prenne à autrui, en cas de différends de voisinages, n’était pas si grave pour la société qu’il faille le détenir à vie.

Réquisitoire du procureur

b.a) Le procureur est revenu sur le déroulement de l’interrogatoire du prévenu devant la Cour pénale, en rappelant qu’après avoir haussé le ton, à la suite d’une question qu’il avait jugée tendancieuse, A.________ avait présenté ses excuses au tribunal, en disant ceci : « Excusez ma virulence, c’est plus fort que moi ». Voilà une démonstration toute récente des troubles de l’intéressé qui le rendaient dangereux malgré lui et qui lui avaient valu plusieurs condamnations dès l’année 1994. En 2004, il avait agressé un policier en brandissant un couteau ; ses troubles mentaux s’étaient alors à nouveau manifestés. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz, il avait été condamné en 2006 à une peine de seize mois d’emprisonnement qui avait été suspendue au profit d’une mesure d’internement.

b.b) La présente procédure n’était pas une procédure de révision, qui eût permis que l’on réexaminât le jugement du tribunal criminel, mais une procédure d’appel contre la décision du 7 mai 2025 du tribunal criminel qui avait prolongé, d’une durée de trois ans supplémentaires, la mesure de traitement thérapeutique institutionnel, au terme d’une procédure concernant une décision judiciaire ultérieure indépendante initiée par la requête de l’OESP du 7 février 2025. Il n’y avait donc pas lieu d’examiner si l’internement prononcé 2006 prêtait ou non le flanc à la critique. En outre, il fallait ajouter que les différents experts avaient examiné le prévenu et avaient conclu à un risque de récidive conséquent, même s’il était difficile à évaluer.

b.c) Il était faux de prétendre, comme l’avait fait l’avocat de la défense, que rien n’avait été fait en faveur de A.________ qui bénéficiait d’un suivi psychologique et qui voyait sa thérapeute à quinzaine. Dans son rapport du 8 janvier 2025, l’OESP avait indiqué que l’intéressé avait entièrement adhéré à ce traitement. Pour déterminer si cette prise en charge était adéquate ou non, encore eût-il fallu que l’on ordonnât une nouvelle expertise.

b.d) Quoi qu’il en soit, la libération immédiate de A.________ aurait des conséquences imprévisibles et dangereuses pour la société, si bien qu’une telle décision serait tout à fait hasardeuse et irresponsable. Le rapport de l’OESP du 9 décembre 2025 n’incitait du reste pas à l’optimisme, puisqu’on pouvait y lire que le prévenu entretenait toujours des relations difficiles tant avec ses codétenus que le personnel de la prison. En outre, il avait subi pas moins de onze sanctions disciplinaires.

b.e) Même si la situation de A.________ n’était pas très encourageante, il subsistait une lueur d’espoir, si bien qu’il était encore trop tôt pour demander la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et un internement. Il fallait donc rejeter l’appel et confirmer la décision du tribunal criminel.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel de A.________ est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatations incomplètes ou erronées des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) Selon l’article 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

b) En matière d’administration de preuves nouvelles au stade de l’appel, la Cour pénale s’est toujours efforcée de respecter le principe de célérité et d’efficacité, tout en se montrant assez large, lorsqu’il était question seulement de déposer l’une ou l’autre pièces littérales – encore pendant l’audience des débats – dont la prise de connaissance pouvait intervenir immédiatement ou après une brève suspension d’audience. En l’occurrence, l’avocat de la défense a déposé un lot de pièces littérales qui ont toutes été versées au dossier.

4.                            L’appelant ne se plaint pas d’une constatation des faits par le tribunal criminel qui aurait été incomplète ou erronée. Comme on le verra plus avant, le traitement de l’appel nécessite que l’on revienne assez largement sur plusieurs éléments factuels contenus dans le dossier ; pour le surplus, il peut être renvoyé sans autre précaution aux constatations de fait du tribunal criminel (art. 82 al. 4 CPP ; cf. la décision attaquée, cons. 1 à 12).

Autorité compétente pour ordonner la prolongation de la mesure de traitement institutionnelle (art. 59 CP)

5.                            a) La prolongation de la mesure arrivée à échéance relève de la compétence du juge, selon l’article 59 al. 4 CP.

b) Dans le cadre de l’article 59 al. 4, 2e phrase CP, le tribunal doit uniquement se prononcer sur la prolongation de la mesure institutionnelle. L’autorité d’exécution est compétente pour la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle en raison de son échec.

Généralités en lien avec la durée de la privation de liberté découlant d’une mesure de traitement institutionnel

6.                            a) La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 59 al. 4 CP, 1ère phrase). Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP, 2e phrase).

b) La possibilité de prolonger une mesure thérapeutique institutionnelle est ainsi subordonnée à deux conditions. Elle suppose en premier lieu que les conditions pour une libération conditionnelle (art. 62 al. 1 CP) ne soient pas réalisées, ce qui est le cas en l’absence d’un pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de l’auteur. Le pronostic est favorable s’il faut s’attendre à ce que l’auteur ne commette pas d’autres infractions en relation avec le trouble traité (ATF 137 IV 201 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 29.11.2022 [6B_779/2022] cons. 6.3.2). En second lieu, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l’auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble mental, ce qui implique notamment qu’il soit apte à subir un traitement (arrêt du TF du 15.02.2023 [6B_871/2022] cons. 5.1.3 ; ATF 135 IV 139 cons. 2.3.1 ; 134 IV 315 cons. 3.4.1). La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique dynamique sur l’auteur et ainsi être susceptible d’engendrer une amélioration du pronostic légal (ATF 134 IV 315 cons. 3.6 et arrêt du TF [6B_871/2022] précité). Elle ne peut être prolongée dans le but d’une « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 II 233 cons. 5.2.1 ; 135 IV 139 cons. 2.3.2). Au contraire de l’internement, qui consiste principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l’intéressé. Il s’ensuit que, pour qu’une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c’est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l’auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d’un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d’améliorer l’état de l’intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 cons. 1.3 ; arrêts du TF du 24.09.2021 [6B_1051/2020] cons. 4.1 ; du 15.02.2023 [6B_871/2022] cons. 5.1.3).

c) Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Il en résulte qu’une prolongation de la mesure n’est pas impérative. Au contraire, une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est proportionnée (art. 36 al. 2 et 3 Cst. féd. ; art. 56 al. 2 CP ; arrêt du TF [6B_871/2022] précité cons. 5.1.4). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects : une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l’intéressé (principe de l’adéquation), elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à l’auteur qu’une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la nécessité) et enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l’atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt du TF [6B_871/2022] précité). La pesée des intérêts doit s’effectuer entre, d’une part, la gravité de l’atteinte aux droits de la personne concernée et, d’autre part, la nécessité d’un traitement et la vraisemblance que l’auteur commette de nouvelles infractions. S’agissant de l’atteinte aux droits de la personnalité de l’auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l’exécution (arrêt du TF [6B_871/2022] précité et les références). Le principe de la proportionnalité doit s’appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (même référence).

d) Selon l’article 90 al. 2 CP, au début de l’exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d’éviter la mise en danger de tiers. Cette exigence n’est toutefois pas une condition de validité de la mesure, la jurisprudence (cf. l’arrêt du TF du 19.07.2013 [6B_517/2013] cons. 2 ; cf. aussi l’article 41 LPMPA) précisant sur ce point que son omission n’entraîne pas, en soi, la libération du recourant.

Compatibilité d’une privation de liberté en milieu carcéral infligée à une personne atteinte dans sa santé mentale, découlant d’une mesure de traitement institutionnel, avec la garantie du droit à la liberté et à la sûreté au sens de l’article 5 CEDH

7.                            a) En vertu de l'article 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e).

b) À cet égard, le Tribunal fédéral (arrêt du 04.03.2024 [7B_883/2023] cons. 3.2.1 et les réf. cit.) rappelle que, dans sa jurisprudence, la CourEDH considère que, pour respecter l'article 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, elle renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure. Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 CEDH, à savoir protéger l'individu contre l'arbitraire. Il doit exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu, ainsi que le régime de détention.

c) La jurisprudence (arrêt précité [7B_883/2023] cons. 3.2.1 et les réf. cit. ; cf. également l’arrêt du TF du 07.10.2025 [7B_278/2025] cons. 2.2.4 et les réf. cit.) précise qu’en principe, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être considérée comme « régulière » au regard de l'article 5 par. 1 let. e CEDH que si elle s'effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié. Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a toutefois pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'article 5 par. 1 CEDH. Un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause, étant entendu qu'un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la CourEDH prend en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle.

d) Enfin, de jurisprudence constante, l'article 59 al. 3 CP, en qualité de « lex specialis », prime l'article 58 al. 2 CP (ATF 142 IV 1 cons. 2.4.3 ; arrêts du TF des 29.03.2023 [6B_925/2022] cons. 5.5 ; 11.03.2021 [6B_1322/2021] cons. 2.6.2 ; 12.11.2021 [6B_1069/2021] cons. 2.2 et 07.10.2025 [7B_278/2025] cons. 2.2.3 les réf. cit.). Ainsi, la nécessité de principe prévue par l'article 58 CP de séparer les lieux d'exécution des peines et des mesures n'empêche pas le placement de celui qui a été condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement pénitentiaire où une telle séparation n'est pas possible.

e) Le Tribunal fédéral (arrêt précité [7B_883/2023] cons. 3.2.2 et les réf. cit. ; cf. également l’arrêt du TF du 07.10.2025 [7B_278/2025] cons. 2.2.4 et les réf. cit.) a retenu, en considérant la jurisprudence de la CourEDH, que le placement dans un établissement pénitentiaire ou de détention d'une personne faisant l'objet d'une mesure, et ayant fait l'objet d'une condamnation entrée en force, est compatible avec le droit fédéral matériel en tant que solution à court terme, pour pallier une situation d'urgence, dans l'attente d'un transfert dans un établissement spécialisé. À plus long terme, le Tribunal fédéral a considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel qualifié. En revanche, à défaut de traitement assuré par du personnel qualifié, un placement à long terme dans un établissement pénitentiaire n'est pas admissible, car le but de la mesure ne doit pas être compromis.

f) En outre, la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH du 09.01.2018, Kadusic c. Suisse [requête n. 43977/13] § 43s. et les réf. cit.) rappelle qu’aucune privation de liberté d’une personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l’article 5 de la Convention si elle a été décidée sans que l’avis d’un médecin expert ait été demandé. Toute autre approche reste en deçà de la protection requise contre l’arbitraire. En outre, l’expertise doit être suffisamment récente pour permettre aux autorités compétentes d’apprécier la condition clinique de la personne concernée au moment où la légalité de la détention est examinée.

g) Pour déterminer si un avis d'expert antérieur est suffisamment à jour, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 10.06.2009 [6B_131/2009] cons. 2 et les réf. cit. ; cf. aussi l’arrêt du TF du 21.06.2021 [6B_435/2021] cons. 1.3 et les réf. cit.) retient que le critère principal n'est pas l'ancienneté de cet avis. Le facteur déterminant est plutôt la question de fond de savoir s'il existe une garantie que la situation initiale n'a pas évolué depuis son élaboration. Si un avis d'expert antérieur a perdu de sa pertinence au fil du temps et en raison de changements de circonstances, de nouvelles investigations sont indispensables. En outre, toute modification de la situation du condamné ne justifie pas une nouvelle expertise : il faut encore que ces changements s’avèrent décisifs (arrêts du TF du 29.05.2024 [7B_376/2024] cons. 2.3.2 in fine).

h) Enfin, la jurisprudence précitée de la CourEDH (arrêt de la CourEDH du 09.01.2018, Kadusic c. Suisse [requête n. 43977/13] § 45 et 51, ainsi que les réf. cit.) précise qu’il doit exister un certain lien entre le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et les lieu et régime de cette privation de liberté. Le lien de causalité précité peut finir par se rompre au cas où une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fonderait sur des motifs incompatibles avec les objectifs visés par la décision initiale ou sur une appréciation non raisonnable eu égard à ces objectifs. En pareil cas, un internement régulier à l’origine se muerait en une privation de liberté arbitraire et, dès lors, incompatible avec l’article 5 CEDH.

Compatibilité d’une privation de liberté en milieu carcéral infligée à une personne atteinte dans sa santé mentale, découlant d’une mesure de traitement institutionnel, avec la garantie de l’interdiction de la torture au sens de l’article 3 CEDH

8.                            a) La jurisprudence (arrêt du TF du 06.03.2024 [7B_68/2022] cons. 3.3.1 et les réf. cit.) précise que, d'une manière générale, pour tomber sous le coup des articles 10 al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir.

b) Plus particulièrement, s’agissant des mesures privatives de liberté, la jurisprudence (arrêt précité [7B_68/2022] cons. 3.3.1 et les réf. cit.), après avoir relevé que les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, a rappelé que l'article 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis. Les juges fédéraux ont relevé que les personnes privées de liberté sont dans une position vulnérable et que les autorités ont le devoir de les protéger.

c) En outre, si la CEDH ne renferme aucune disposition spécifique à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori de celles d'entre elles qui sont malades, il n'est pas exclu que la détention d'une personne malade puisse poser un problème sous l'angle de l'article 3 CEDH. En particulier, la souffrance due à une maladie qui survient naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut en elle-même relever de cette disposition, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables. Ainsi, la détention d'une personne malade dans des conditions matérielles et médicales inappropriées peut en principe constituer un traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêts CourEDH Rooman c. Belgique du 31 janvier 2019 [requête 18052/11] § 144 ; et l’arrêt du TF du 21.02.2022 [6B_30/2022] cons. 6.1 et les arrêts CourEDH cités).

d) La jurisprudence (arrêt précité [7B_68/2022] cons. 3.3.2 et les réf. cit.) précise que, pour déterminer si la détention d'une personne malade est conforme à l'article 3 CEDH, il convient de prendre en considération la santé de l'intéressé et l'effet des modalités d'exécution de sa détention sur son évolution. Étant rappelé que les conditions de détention ne doivent en aucun cas soumettre la personne privée de liberté à des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et morale, les détenus atteints de troubles mentaux sont plus vulnérables que les détenus ordinaires, et certaines exigences de la vie carcérale les exposent davantage à un danger pour leur santé, renforcent le risque qu'ils se sentent en situation d'infériorité, et sont forcément source de stress et d'angoisse. Une telle situation entraîne la nécessité d'une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention. Outre leur vulnérabilité, l'appréciation de la situation des individus en cause doit tenir compte, dans certains cas, de leur incapacité à se plaindre de manière cohérente, voire à se plaindre tout court, du traitement qui leur est réservé et de ses effets sur eux (arrêt Rooman précité, § 145 ; et l’arrêt du TF du 21.02.2022 [6B_30/2022] cons. 4.3 et les arrêts CourEDH cités).

e) Pour les juges de Mon Repos, il y a lieu de prendre en considération l'adéquation des soins et traitements médicaux dispensés en détention. Le manque de soins médicaux appropriés pour des personnes privées de liberté peut ainsi engager la responsabilité de l'État au regard de l'article 3 CEDH. De plus, il n'est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu'un diagnostic soit établi, il faut encore qu'une thérapie correspondant au diagnostic établi soit mise en œuvre (arrêt précité [7B_68/2022] cons. 3.3.2 et les réf. cit.).

f) La CourEDH (arrêt de la CourEDH du 26.04.2016, Murray c. Pays-Bas [requête n. 10511/10] § 108, ainsi que les réf. cit.) considère que pour qu’un État puisse être réputé s’acquitter, à l’égard des détenus à vie souffrant de déficiences mentales et/ou de troubles mentaux, de ses obligations résultant de l’article 3 de la Convention, il faut d’abord qu’il apprécie les besoins thérapeutiques des intéressés en ayant à l’esprit le souci de faciliter leur réinsertion et de réduire le risque de les voir récidiver. Ce faisant, il doit aussi tenir compte des chances de réussite présentées par les éventuelles formes existantes de traitement, l’article 3 ne pouvant imposer à un État d’offrir à un détenu à vie la possibilité de bénéficier d’un traitement dont aucun effet notable sur sa capacité à progresser sur la voie de l’amendement ne pourrait être raisonnablement escompté. Il convient donc de prendre en considération la situation individuelle de l’intéressé ainsi que sa personnalité. La Cour admet par ailleurs que certaines pathologies mentales sont difficiles, voire impossibles à traiter. Dès lors que les détenus visés peuvent, en raison de leur santé mentale, ne pas avoir eux-mêmes suffisamment conscience de leur besoin d’être soignés, l’appréciation susmentionnée doit être réalisée indépendamment de la question de savoir s’ils ont ou non formulé une demande de traitement. Lorsque l’évaluation mène à la conclusion qu’un traitement ou une thérapie donnés pourraient effectivement aider le détenu à s’amender, il convient de lui permettre d’en bénéficier dans toute la mesure de ce qui est possible eu égard aux contraintes du contexte carcéral. Ce point revêt une importance particulière dans les cas où l’administration d’un traitement constitue, de fait, une condition préalable à toute possibilité pour le détenu de prétendre, dans le futur, à une remise en liberté. Il s’agit donc d’un aspect essentiel pour l’appréciation de la question de savoir si une peine perpétuelle est ou non de facto compressible.

g) Les juges de Strasbourg (arrêt de la CourEDH du 26.04.2016, Murray c. Pays-Bas [requête n. 10511/10] § 111s., ainsi que les réf. cit.) rappellent que, dans ces conditions, un État sera réputé avoir satisfait à ses obligations découlant de l’article 3 de la Convention lorsqu’il aura mis en place des conditions de détention et des dispositifs, mesures ou traitements propres à permettre l’amendement du détenu à vie, quand bien même celui-ci ne progresserait pas suffisamment dans la voie de l’amendement pour qu’il soit possible de conclure que le danger qu’il présente pour la société a diminué à un point tel qu’il peut prétendre à une remise en liberté. À cet égard, la Cour rappelle que la Convention impose aux États de prendre des mesures visant à protéger le public contre les crimes violents et qu’elle ne leur interdit pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige. Les États peuvent s’acquitter de cette obligation positive de protection du public en maintenant en détention les condamnés à perpétuité aussi longtemps qu’ils demeurent dangereux. En conclusion, il convient d’offrir aux détenus à vie des conditions de détention et des traitements propres à leur donner une possibilité réaliste de s’amender et de nourrir ainsi un espoir d’être remis en liberté. L’absence de pareille possibilité pour un détenu peut par conséquent rendre sa peine perpétuelle incompressible de facto.

h) Enfin, selon la jurisprudence (arrêt de la CourEDH du Claes c. Belgique 10.01.2013 [requête n. 43418/09] § 101s., et les réf. cit.), un État ne peut prétendre qu’il s’est acquitté de ses obligations découlant de l’article 3 CEDH envers un détenu à vie souffrant de déficiences ou de troubles mentaux s’il n’avait pas assuré une prise en charge adéquate de l’état de santé du requérant et qu’en l’absence d’une telle prise en charge, le maintien de ce dernier dans une annexe psychiatrique, sans espoir réaliste d’un changement, sans encadrement médical approprié et pendant une période significative constituait une épreuve particulièrement pénible propre à le soumettre à une détresse d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et cela, peu importe si le détenu avait provoqué lui-même des entraves par son comportement, étant précisé que la situation d’infériorité et d’impuissance qui caractérise les patients internés dans des hôpitaux psychiatriques exige de toute façon une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention et, à plus forte raison, s’il s’agissait de personnes souffrant de troubles de la personnalité qui étaient placées en milieu carcéral.

Description de la situation personnelle de l’appelant

9.                            a) En bref, A.________, qui est né en France le 26 janvier 1972 et donc âgé de cinquante-trois ans, est issu de la rencontre d’un père étranger, légionnaire, et d’une mère d’origine suisse qui avait déjà un fils provenant d’une précédente union. Le dossier indique que A.________, qui n’a rencontré son père qu’une seule fois, et son frère ont grandi en France auprès de leur mère, qui était couturière et travaillait à domicile, ce qui empêchait parfois A.________ de dormir et d’être suffisamment reposé à l’école, le lendemain matin. La mère de A.________, qui était Témoin de Jéhovah, avait des méthodes éducatives autoritaires ; ce dernier dit avoir été régulièrement battu. À l’école, il passait pour un enfant solitaire et a rencontré des difficultés scolaires qui ont nécessité qu’il refasse une année. Devant les experts qui l’ont entendu, il a évoqué une enfance malheureuse, une mère maltraitante, un beau-père qui l’aurait aussi battu et un abus sexuel commis par un ami de la famille, quand il avait onze ou douze ans. En été 1988, la mère et ses fils sont arrivés en Suisse, alors que A.________ était âgé de seize ans et n’avait pas trouvé de place d’apprentissage, si bien qu’après avoir travaillé quelques mois, il y a renoncé et commencé à sortir régulièrement le soir. Sa mère a tenté de s’y opposer avec sa fermeté usuelle, ce qui a conduit, en 1990, à une altercation physique entre lui, sa mère et le nouveau compagnon de cette dernière.

b) À la suite de ces événements, A.________ a été placé dans un foyer en Valais, puis au Centre éducatif *. Après ce placement, sa vie a été très instable ; il consommait de l’alcool et du cannabis et multipliait les conquêtes, au hasard de ses sorties. Par jugement du 28 mai 1997, le Tribunal cantonal du Valais l’a condamné à deux ans de prison ferme, pour des viols, contraintes sexuelles et actes d’ordre sexuel sur un enfant – une adolescente de quinze ans –, soit des faits commis les 16 et 17 octobre 1995.

c) Durant son incarcération à la prison [4], il a subi une agression très violente de la part d’un codétenu ; souffrant de plusieurs fractures dont une au crâne, il a été hospitalisé et transféré dans une autre prison du canton du Valais, puis à l’Établissement d’exécution des peines [1], où il a à nouveau été victime d’une altercation physique, cette fois-ci avec une serpe, qui lui a laissé des coupures et une fracture au bras qui a été réduite par la pose de broches. S’agissant de ses premières expériences du milieu carcéral, il a été d’emblée observé que l’intéressé refusait de se doucher en présence d’autres détenus, de travailler à l’atelier et, de manière plus générale, de se conformer aux règles, en ce que celles-ci s’éloignaient de ses propres normes, profitant de la moindre faille pour contester le cadre qui lui était imposé. Il a été libéré en 2000 et est retourné chez sa mère et son beau-père où de nouveaux conflits ont éclaté.

d) En 2001, il a déménagé à dans le canton de Berne, puis s’est installé dans le canton de Neuchâtel, dès 2003.

e) En raison d’un conflit de voisinage, le 24 juillet 2004, une patrouille de police s’est présentée à son domicile, pour l’interpeller et l’interroger. Refusant de suivre les agents en l’absence d’un mandat, il a tenté de refermer la porte de son logement ; un des policiers l’en a empêché. Après avoir demandé aux gendarmes d’attendre, parce qu’il avait encore quelque chose à leur dire, il est allé à la cuisine, s’est emparé d’un couteau de cuisine, a fait une volte-face, en fonçant sur l’un des agents, tout en brandissant la lame dans sa direction. A.________ a pu être maîtrisé par la force, sans que les policiers ne soient blessés. Après ces événements, il a été placé en détention avant jugement, jusqu’au 21 janvier 2005, puis libéré. Il a été arrêté, le 29 août 2005, soit le jour de son audience devant le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz. Il a finalement été condamné à seize mois d’emprisonnement sans sursis, peine suspendue au profit d’un internement au sens de l’article 43 ch. 1 al. 2 aCPS. On rappellera qu’à ce jour, il est toujours détenu à ce titre, l’internement ayant été, en 2016, transformé en mesure thérapeutique institutionnelle).

Description de l’état de santé de l’appelant

10.                          a) À ce stade du développement, il y a lieu de s’arrêter sur l’état de santé mentale de A.________, à mesure qu’il paraît, à lire plusieurs documents figurant dans le dossier de l’OESP, que les troubles mentaux de l’intéressé ne semblent pas avoir été suffisamment pris en compte ou compris par plusieurs intervenants qui ont eu à connaître de ce dossier et dont les écrits laissent entendre que l’on reproche à l’appelant ses agissements problématiques – lesquels doivent être, il est vrai, tout à fait insupportables (tapage nocturne, refus tonitruant de se rendre à l’atelier contrairement aux directives de l’établissement, injures, menaces, crachats et autre projection d'un plateau-repas en direction du personnel de la prison) et compliquent fortement le travail des gardiens des établissements carcéraux où il se trouve –, comme si A.________ eût été parfaitement maître de lui-même et que l’on aurait pu lui en faire le reproche, comme à tout autre détenu ne présentant pas d’atteinte à sa santé psychique ou, à tout le moins pas aussi grave, qui eût enfreint le règlement de la prison (on mentionnera à titre d’exemple la demande de prolongation de la mesure du 7 février 2025 de l’OESP où il est dit entre autres choses ceci : « le comportement de l’intéressé ne s’est pas modifié. Ce dernier persiste à adopter des comportements problématiques (…) Il cause d’importantes nuisances sonores qui compliquent ses relations avec ses pairs » ou le regard porté sur lui par la direction de la prison qui se résume comme suit : « L’établissement d’exécution des peines [1] estime que la situation de A.________ n’évolue pas positivement. Il mène une vie solitaire tout en causant d’importantes nuisances sonores et provoquant ses pairs. Il montre peu d’investissement dans sa prise en charge déclinant les rencontres avec les intervenants et s’oppose à de nouvelles conduites en dépit du bénéfice qu’il pourrait en tirer ». On évoquera également le rapport du 3 janvier 2024 de l’Office de protection de l’adulte qui expose que A.________ avait refusé de rencontrer des assistants sociaux à quatre reprises et les avait injuriés et que tout cela mettait en évidence « le comportement manipulateur et dédaigneux de A.________ ». Pourtant, la personne détenue dont il est question ici présente un trouble mental, qui a été considéré comme grave et chronique par plusieurs experts dont le Prof. G.________ et dont les symptômes affectent lourdement la personnalité et les actes. À l’époque du jugement, en 2006, le Dr D.________ avait du reste conclu à ce que A.________, au moment de passer à l’acte en juillet 2004, n’avait pas pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et/ou de se déterminer d’après cette appréciation. Il semble que ce manque de discernement – à tout le mois partiel – a perduré jusqu’à ce jour.

b) Dans son rapport d’expertise du 17 février 2021, le Prof. G.________ a retenu les diagnostics psychiatriques (selon la classification de la CIM-10) de trouble mixte de la personnalité, à traits paranoïaques et dyssociaux (F61.0) et de trouble schizotypique (F21). Dans la partie « DISCUSSION » de son expertise, il a eu le souci d’expliquer de façon didactique chaque élément de ce diagnostic et d’exposer, avec des exemples, en quoi chacun des troubles de A.________ avait une influence sur son comportement en milieu carcéral.

c.a) Plus particulièrement, l’expert a retenu un trouble mixte de la personnalité et un trouble schizotypique – le trouble schizotypique étant également considéré dans le DSM-5 comme l’un des troubles de la personnalité –, soit des troubles qui se signalent par des « modalités de comportement enracinées et durables » qui se manifestent dans de nombreux domaines de « la vie interpersonnelle et sociale » et qui sont associés à une « souffrance subjective et une altération du fonctionnement », étant précisé que chez l’intéressé, qui, dès l’enfance a été exposé à une grande précarité sociale et familiale et à des traumatismes, le tableau clinique « hétérogène » (qualificatif utilisé pour évoquer le double diagnostique faisant intervenir des composantes de trouble de la personnalité et d’un trouble psychotique) se présente d’emblée comme complexe (en ce sens que face à cette complexité, les thérapeutes ont eu des approches contradictoires et pas forcément toujours très heureuses) et grave. Il est important de relever ici que l’expert n’a pas posé le diagnostic d’une maladie mentale comme cela aurait été le cas s’il avait été question de bipolarité ou de l’une des formes de la schizophrénie – étant précisé ici, si nécessaire, qu’un trouble schizotypique ne doit pas être confondu avec la schizophrénie – , lesquelles maladies supposent des dysfonctionnements dans la chimie du cerveau et requièrent, en premier lieu, un traitement médicamenteux, puis un suivi psychothérapeutique. En cas de troubles de la personnalité et/ou de trouble schizotypiques, et contrairement à ce qui vient d’être dit à propos des maladies mentales (comme le sont la dépression, la bipolarité et la schizophrénie), le traitement s’appuie d’abord et essentiellement sur la psychothérapie, des anxiolytiques ou des antidépresseurs pouvant être prescrits en sus, afin de soulager certains symptômes, en principe avec l’accord du patient. C’est pour cela que l’expert a précisé ceci : « Un traitement médicamenteux pourrait éventuellement être bénéfique (dans le sens d’une anxiolyse et d’une éventuelle diminution de la rigidité mentale), mais seulement s’il est accepté comme tel par A.________, comme cela a pu l’être par le passé ([…], unité psychiatrique) avec de faibles posologies de traitement autogéré, mais sans une prescription sous-contrainte ([…] qui serait même contre-indiquée, dans le sens d’un renforcement des défenses paranoïaques et du vécu d’intrusion) ». C’est du reste pour cette même raison que l’indication d’une médication sous contrainte à l’établissement pénitentiaire [2] s’est révélée particulièrement problématique.

c.b) L’expertise mentionne d’abord la dimension paranoïaque du trouble mixte de la personnalité de A.________ qui se montre réticent à accorder sa confiance aux autres et qui a tendance à attribuer à autrui des intentions malveillantes. L’intéressé, qui supporte mal les échecs, est rancunier, soupçonneux et interprète les événements ou les actions comme hostiles et défend ses droits légitimes d’une manière tenace et combative. Par exemple, A.________ souligne les moindres « incohérences » dans le fait ou les dires d’autrui et les interprète comme la marque d’actes malveillants. L’expert expose ensuite quelles sont les incidences du trouble paranoïaque sur le comportement du prévenu en prison : comportements oppositionnels (refus du travail ou des promenades), attitude procédurière envers les agents de détention, afin d’obtenir des assouplissements du cadre et, parfois, le recours à des moyens de défense prohibés, qui lui ont valu en 2018 une condamnation, après avoir proféré des injures et des menaces de mort contre un gardien.

c.c) S’agissant des traits dyssociaux, l’expert relève la propension de A.________ à adopter un comportement considérablement éloigné des normes sociales établies, une attitude manifestement irresponsable qui s’inscrit dans la durée et son mépris des normes, règles et autres contraintes sociales qu’il revendique parfois. Les actes dyssociaux prennent principalement la forme de menaces, de provocations et de conduites oppositionnelles qui ont aussi pour origine le vécu paranoïaque et psychotique de la personne concernée. Quoi qu’il en soit, les actes dyssociaux de A.________ qui viennent d’être énumérés rappellent les actes transgressifs qui ont justifié les très nombreuses sanctions disciplinaires que l’on trouve au dossier de l’OESP et qui compliquent fortement la prise en charge de l’intéressé, dans une prison. Les traits dyssociaux de la personnalité de A.________ peuvent expliquer en partie le fait qu’il n’éprouve pas beaucoup de remords à la suite de son attaque, en 2004, d’un policier en brandissant un couteau ; la dimension paranoïaque explique, quant à elle, que l’auteur ait perçu l’arrivée de la police comme une intrusion insupportable de sa sphère privée.

c.d) Il reste à évoquer la dimension psychotique des troubles mentaux de A.________ qui prend la forme clinique d’un trouble schizotypique. Sur ce point, l’expert a noté l’expression d’affects non appropriés à la situation vécue et un comportement excentrique. S’ajoutent à cela un retrait social, des croyances et/ou idées bizarres influençant son comportement, des perceptions sensorielles inhabituelles (hypothèse posée par l’expert de la présence d’illusions se manifestant par l’accentuation de certains bruits en détention qui pourraient ensuite l’encourager à se manifester bruyamment, afin de se défendre contre des bruits anodins qu’il perçoit peut-être comme des agressions insupportables), par moments une pensée vague, plus souvent circonstanciée, métaphorique, trop élaborée et stéréotypée, mais sans incohérence marquée, étant précisé que la méfiance et la paranoïa, peuvent représenter également des manifestations du trouble schizotypique. Plus concrètement, cet aspect de la personnalité de A.________ se révèle quand l’intéressé se définit lui-même comme quelqu’un de « marginal un peu bizarre » dont le rapport à autrui n’est « pas intuitif », ce qui engendre un sentiment de « décalage » qui se trouve renforcé par le fait que A.________ s’exprime selon une logique propre qui est « un peu hermétique » pour autrui. Son rapport à la religion est également assez particulier. Bien que A.________ soit conscient d’être différent des gens ordinaires, il ne s’estime pas « fou », mais attribue au monde carcéral et à « un autrui menaçant » ses problèmes psychiques qu’il voit comme des particularités aisément réversibles « si je sors, je suis normal en 3 mois avec du soleil et du sport ». Son comportement oscille entre un registre dit « état limite » (que l’on retrouve plutôt chez les personnes « borderline », soit des crises de colère, de l’agressivité envers autrui, des injures, menaces, etc.) et un autre dit « psychotique » (repli sur soi, sentiment de ne pas avoir une réelle existence, autoclaustration dans sa cellule pendant parfois de longues périodes, refus des activités en commun à l’établissement pénitentiaire fermé [aaa], refus, en prison, de se rendre à l’atelier ou d’aller se doucher en présence de tiers). Cette ambivalence – qui découle des effets paradoxaux des troubles de la personnalité dont il est atteint – le conduit aussi à l’immobilisme dans l’évolution de son traitement psychothérapeutique, puisque, d’une part, il revendique bruyamment son droit à être libéré immédiatement de la prison et, d’autre part, il semble s’évertuer à mettre en échec toutes les démarches propres à faire évoluer les conditions de l’exécution de la mesure de traitement institutionnel vers davantage d’ouverture.

c.e) L’expert a considéré que la mesure d’internement, qui avait duré dix ans, avait vraisemblablement laissé des séquelles psychiques majeures chez A.________. Pendant la procédure qui avait conduit, en 2006, à la condamnation de l’intéressé à seize mois d’emprisonnement et à un internement, l’appelant avait été libéré pendant une période de sept mois et n’avait alors commis aucun délit. Pendant cette période, les inquiétudes des autorités avaient eu trait essentiellement aux difficultés rencontrées à faire en sorte que A.________ se conforme à son obligation de se soumettre à des soins ambulatoires, laquelle était pourtant une condition essentielle posée à sa libération. Avec l’enferment dû à l’internement, étaient apparues des manifestations oppositionnelles plus importantes contre le milieu carcéral. Se retrouvant détenu et sans perspective de libération, ses troubles s’étaient rigidifiés et son vécu persécutoire et d’injustice s’était fortement accentué, ainsi qu’un repli majeur sur soi. Cette évolution défavorable avait accentué ses défenses psychiques et sa propension à refuser toutes les prises en charges envisagées pour lui (que ce soit l’établissement d’exécution des peines [2] [approche médicale impliquant une médication forcée dont on a vu plus haut que ce n’était apparemment pas la meilleure façon de traiter l’appelant, cf. supra cons. 10.c.a] ou l’établissement pénitentiaire fermé [aaa] [prise en charge organisée autour d’espaces communs où l’on fréquente les autres détenus au réfectoire, dans des groupes de parole, etc.]. En définitive, pour l’expert, la poursuite de l’incarcération selon les modalités actuelles, sans perspectives de libération, finirait par aggraver les troubles mentaux du prévenu qui pourrait devenir mutique, adopter un comportement oppositionnel encore plus marqué et, éventuellement, développer une psychose liée à l’enfermement. À l’inverse, une libération, qui interviendrait à l’improviste, emporterait certainement aussi son lot d’inconvénients majeurs, en provoquant, avant toute autre chose, un accroissement considérable de l’anxiété et, ensuite, la prise, en automédication, de divers toxiques dont les effets favoriseraient sans doute la commission de nouveaux actes illicites.

c.f) En définitive, on peut résumer le propos de l’expert ainsi : A.________ présente un trouble mental considéré comme grave et chronique qui était en rapport avec la commission de l’acte reproché en 2006 – soit l’agression d’un policier, le 24 juillet 2004, en brandissant un couteau – et qui influence fortement sa manière d’être et ses agissements. Le fonctionnement psychique de l’appelant présente une composante dite psychotique qui se manifeste au travers de la crainte diffuse que lui inspirent les tiers, de son besoin de s’isoler, d’une méfiance généralisée et d’un état rancunier. Pour parer à l’hostilité ambiante qu’il perçoit, son trouble paranoïaque et les traits dyssociaux de sa personnalité l’incitent à revendiquer avec force la défense de ses droits, à adopter une attitude procédurière et, s’il n’est pas entendu, à réagir avec colère. Par la force des choses, se trouvant souvent seul, il rumine des idées qui peuvent devenir obsessionnelles ; de ces réflexions internes, qui, de fait, ne sont jamais contredites par autrui, il ressort un mode de pensée particulier (métaphorique, complexe ou stéréotypé, mais sans incohérence) qui s’éloigne de celui que l’on retrouve le plus souvent dans la société. Il y a aussi chez A.________ le sentiment diffus de ne pas avoir d’existence propre et de se fondre dans son environnement, ce qui contraste avec l’énergie qu’il emploie à défendre énergiquement ce qu’il croit être ses prérogatives les plus élémentaires. Cette distorsion dans la conscience de soi explique le besoin de A.________ de se rassurer par un emploi du temps structuré et répétitif et aussi de se distinguer par un style vestimentaire atypique ou des attitudes un peu étranges. La crainte de ne pas percevoir son soi corporel comme distinct de son environnement nourrit le développement de croyances paranormales (cf. le sentiment religieux exacerbé de l’intéressé) et peut-être aussi d’expériences sensorielles (éventuelles hallucinations auditives ou une hypersensibilité aux bruits nocturnes en prison). Le tableau clinique dépeint par l’expert révèle le fonctionnement d’une personne qui, en prison, semble éprouver de grandes difficultés à côtoyer d’autres détenus (ce qu’il serait en principe amené à faire en travaillant dans un atelier, à la promenade ou en marge de douches prises en présence de tiers), s’impose lui-même une claustration dans sa cellule en refusant assez largement d’en sortir, revendique sans cesse un traitement particulier, crée des incidents et fait du bruit la nuit, ce que les autres prisonniers lui reprochent, alors que lui-même se plaint des bruits nocturnes de ses congénères. En détention, si A.________ a présenté plusieurs fois des comportements agressifs (injures, menaces, projection d’un plateau-repas dans la direction d’une infirmière et crachats) envers ses codétenus et le personnel de la prison, en général, il ne s’en prend pas physiquement à autrui, même si cela peut arriver (cf. la décision disciplinaire du 9 février 2024 de la prison [1] qui relate que A.________ a pris part à une bagarre, après avoir été agressé par un autre détenu. Lorsque A.________ purgeait une première peine d’emprisonnement entre 1998 et 2000, il a été violemment agressé à deux reprises par des codétenus (une fois, dans la prison [4], et, une autre fois dans l’établissement d’exécution des peines [1]).

c.g) De l’avis de la Cour pénale, il en ressort que A.________ présente une vulnérabilité particulière aux effets de l’enfermement en raison de sa personnalité qui est organisée selon un mode psychotique qui l’empêche d’interagir normalement avec autrui, induit un repli sur soi et génère des attitudes bizarres, qui sont perçues comme hostiles par ses codétenus qui sont enclins à le rejeter – parfois violemment –, soit autant de particularités qui exposent l’appelant, dans une prison, à composer avec une solitude extrême (cf. sur cet aspect, Weber et al., in : Anordnung und Vollzug stationärer therapeutischer Massnahmen gemäss Art. 59 StGB mit Fokus auf geschlossene Stafanstalten bzw. geschlossene Massnahmeneinrichtungen, Studie zuhanden der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF), Nachträglich punktuell ergänzt um Hinweis zu BGE 142 IV 1, 28. August 2015, Universität Bern, p. 65, 1 § in fine). Cette situation impose des devoirs particuliers aux autorités qui doivent veiller à tout le moins à ce que les conditions de détentions de A.________ soient le plus possible adaptées à sa fragilité, en faisant preuve d’une certaine souplesse dans l’application du règlement de la prison, quand cela est possible (pour autant que cela soit possible, attribution de A.________ à un secteur dédié à des personnes vulnérables qui ne sont pas mélangées avec les autres détenus ; diminution de certaines contraintes en lien avec l’obligation de prendre sa douche en présence de codétenus ; limitation de l’obligation de fréquenter l’atelier à quelques heures, puis demi-journées par semaine éventuellement au début avec moins de monde que d’habitude, etc.) et en lui fournissant une prise en charge médicale adaptée.

Élaboration d’un projet thérapeutique

La vision de l’expert

11.                          a) Dans son rapport, le Prof. G.________ a relevé que A.________ pouvait se montrer preneur d’un espace d’écoute et de réflexion (comme cela a pu être observé à l’établissement pénitentiaire fermé [aaa] avec la Dre M.________ et dans les liens tissés entre A.________ et le Dr J.________, psychiatre, qui était aussi un ami de la famille). En tout cas l’attitude de l’interlocuteur a une grande influence sur les réactions de la personne concernée et sur sa capacité d’accepter des compromis, si elle se sent écoutée et en confiance, étant entendu que celle-ci, qui redoute la nouveauté, réagit souvent par une manœuvre d’évitement, en refusant, dans un premier temps et parfois plusieurs fois de suite, de rencontrer un nouvel interlocuteur. Les étapes nécessaires pour favoriser l’établissement de liens stables lors d’une prise en charge thérapeutique de A.________ – qui devrait inclure un travail sur les aspects relationnels avec les femmes, en général, et la sexualité en particulier –, lesquels liens ne devraient être ni trop proches ni trop éloignés et comporter des limites bien définies. Cette psychothérapie devrait être encadrée par une équipe spécialisée apte à composer avec des réactions anxieuses et des réticences exprimées lors de l’ouverture du cadre qui supposerait une diminution de l’isolement et plus de relations avec autrui. La difficulté majeure est due à la quasi-impossibilité de A.________ de s’inscrire de manière volontaire dans une démarche de collaboration avec des intervenants pénitentiaires ou thérapeutiques. Pour l’expert, un projet thérapeutique clair, constant et déterminé, dans une perspective d’ouverture très progressive (privilégiant une approche psychothérapeutique et, à la demande du patient, un traitement médicamenteux contre l’anxiété; cf. également cons. 10.c.a), mériterait d’être envisagé, avant de conclure à l’échec définitif de la mesure thérapeutique. Si les perspectives de réussite d’un tel projet semblent a priori bien limitées compte tenu du peu d’évolution de la situation durant ses dernières années, elles ne paraissaient pas encore épuisées, en 2021. L’OESP semble partager cet avis encore à ce jour, puisqu’il a demandé, le 7 février 2025, la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux.

Absence d’un plan de traitement et d’exécution de la mesure qui corresponde aux prescriptions de l’expert

b.a) Le dossier tenu par l’OESP et portant la référence EXP.2006.302 comprend six volumes. On y trouve entre autres un plan d’exécution de la sanction (PES) dressé par l’Établissement d’exécution des peines [3], le 23 juin 2008, en collaboration avec des représentants de l’ancien Office d’application des peines et une assistante de probation du canton de Neuchâtel (ce document – sur lequel il est spécifié qu’il s’agit d’un document interne – mentionne les objectifs à atteindre : 1) le maintien du bon comportement tant au cellulaire qu’à l’atelier et 2) reprendre contact avec le SMPP afin que le suivi thérapeutique soit mis en place. Il est encore mentionné que les conditions générales à respecter pour la progression sont : 1) l’obligation de respecter le cadre usuel imposé par l’établissement d’exécution des peines [3], 2) le maintien d’un cadre thérapeutique soutenu et 3) l’abstinence à tout produit stupéfiant ainsi qu’alcool. Ce document ayant été établi il y a dix-sept ans, quand l’intéressé était soumis à une mesure d’internement, n’est plus d’actualité. Suit le « Bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d’exécution de sanctions » de l’Établissement d’exécution des peines [3] du mois de mars 2013 qui rappelle par son contenu celui de 2008 et qui n’est plus non plus d’actualité (remonte à plus de dix ans, quand A.________ était encore interné). On trouve ensuite le « Bilan de phase 2,3 et 4 et proposition de la suite du plan d’exécution de sanctions » de l’Établissement d’exécution des peines [3] du mois de juin 2014, assez similaire, qui date de plus de dix ans et se rapporte encore à la période de la mesure d’internement ; il n’est plus non plus à jour. Le 9 septembre 2015, l’Office d’application des peines du canton de Neuchâtel a rédigé à son tour une « Planification PES » décrivant sommairement les objectifs à atteindre : 1) la participation à des activités communautaires à l’établissement d’exécution des peines [3] , 2) le maintien d’un comportement adapté et 3) la capacité à conserver le lien avec les intervenants. Cette planification, qui se rapportait encore à l’exécution de la mesure d’internement, n’est pas idoine pour définir la prise en charge de l’appelant qui, depuis lors, bénéficie d’une mesure de traitement institutionnel. Au mois de juillet 2017, a été établi par l’établissement d’exécution des peines [3] le « Bilan de phase (s) 6 et progression de l’exécution de la sanction pénale » qui reprend les objectifs suivants : 1) avoir un bon comportement répondant aux exigences de l’établissement, 2) continuer de collaborer avec le SMPP (actuellement SMI et qui concerne l’aspect thérapeutique et comprend l’obligation de se rendre à l’atelier) et 3) la stricte abstinence d’alcool et de stupéfiants. Il s’agit apparemment de la première évaluation de la mesure de traitement institutionnel ; ce rapport fait état d’une lente progression de l’intéressé. Enfin, en novembre 2021, l’établissement d’exécution des peines [3] a rédigé un « Bilan de phase n. 6 & 7 et suite du plan d’exécution de sanction » qui, cette fois-ci, a relevé que les objectifs – apparemment les mêmes qu’en 2017, sans autre adaptation après le rapport d’expertise du Prof. G.________ rendu le 17 février de la même année – n’étaient pas atteints, en raison de l’absence de collaboration de l’intéressé.

b.b) À titre liminaire, on doit déplorer que le dossier de l’OESP, bien qu’il se présentât en six volumes, tous bien épais, ne comporte aucun système de numérotation ou de pagination ni table des matières et qu’il soit classé selon un ordre purement chronologique, ce qui a pour effet que les documents pertinents sont noyés dans les innombrables décisions se rapportant à des sanctions disciplinaires (lesquelles auraient pu idéalement être rangées à part dans un classeur qui eût pu n’être qu’une annexe au dossier). À la lecture de ce dossier, il ne semble pas qu’il – ceci dit pour autant qu’on puisse en avoir le cœur net aux prises avec un dossier aussi touffu – existe un « plan d’exécution » au sens de l’article 41 al. 1 LPMPA qui fût encore d’actualité (on trouve bien une décision de placement en matière de mesure thérapeutique institutionnelle du 2 août 2022, mais celle-ci ne semble pas se fonder sur l’article 41 LPMPA et ses développements au sujet du mandat thérapeutique sont de toute façon trop sommaires pour évaluer si les recommandations de l’expert G.________ ont été suivies). À tout le moins, après que le Prof. G.________ avait rendu son rapport, aucun nouveau « plan d’exécution » détaillé ne semble avoir été établi, alors même que l’expertise contient des développements et des conclusions propres à apporter des changements décisifs à la façon de prendre l’intéressé en charge, ce qui, normalement, eût dû appeler l’OESP et les directions des différents établissements, qui ont accueilli et accueillent toujours A.________, à repenser l’exécution de la mesure et, partant, à adapter le « plan d’exécution » initial, à supposer qu’il existât.

b.c) En réalité, on ne trouve aucune trace d’un plan d’exécution de la mesure (art. 90 al. 2 CP ; sur ce point, on peut renvoyer à l’étude précitée menée en 2015, in : Weber et al., op.cit., p. 24 et 62, laquelle indique, en lien avec l’article 59 al. 3 CP, que l’établissement concerné doit proposer quelque chose qui va au-delà d’une « vollzugsbegleitende Psychotherapie », ce qui suppose une intensité accrue du traitement, des intervenants avec des qualifications suffisantes, des infrastructures adéquates et une conduite par les autorités compétentes qui soit orientée vers une exigence de qualité) qui aurait été élaboré sous la forme d’un document ad hoc, soumis au préalable pour observation à A.________ et qui, à la façon d’une feuille de route, eût contenu différentes rubriques formalisant à tout le moins l’objectif final de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP (par exemple, préparer la sortie de A.________, en vue de son intégration dans un foyer du type de celui de l’établissement médico-social psychiatrique  [bbb) ; désignant le médecin responsable de ce traitement, la composition de son équipe spécialisée (il semble en effet que selon l’expert la prise en charge de la personne concernée nécessite l’implication de plusieurs soignants) et les modalités de la délégation des soins par le médecin responsable à un ou plusieurs psychologues et à d’autres intervenants ; le type de psychothérapie envisagée et la faculté laissée au patient de recourir à une médication d’appoint, afin de réduire son état d’anxiété ; les objectifs intermédiaires que A.________ devrait atteindre et dans quels délais (par exemple : progressivement, sa participation à des activités communautaires, en intégrant un groupe de parole strictement encadré, puis en travaillant quelque peu à l’atelier ; la reprise des conduites accompagnées ; une visite accompagnée du foyer de l’établissement médico-social psychiatrique  [bbb), etc.), ainsi que des limites claires (les conséquences d’injures ou de menaces prononcées par A.________, celles d’un rendez-vous manqué ou du refus de l’intéressé à s’inscrire dans une démarche destinée à franchir un palier, etc.), en vue de définir les contours d’un espace thérapeutique rassurant et contenant, ainsi que le propose l’expert. En écrivant cela, la Cour pénale ne prétend pas, bien sûr, qu’une telle approche n’existerait pas déjà au moins en partie – on devine du reste que l’idée de l’élargissement du cadre très strict des mesures thérapeutiques institutionnelles en milieu fermé auquel est soumis A.________ en vue de le placer dans un foyer, fait l’objet d’un certain consensus –,mais elle déplore que, pour l’instant, les intentions thérapeutiques de l’OESP et de l’établissement d’exécution des peines [1] soient implicites ou exposées d’une manière qui apparaît assez vague. Pourtant, l’élaboration d’un plan d’exécution de la mesure, comprenant un plan de traitement, est une obligation légale imposée en tout cas par les articles 90 al. 2 CP et 41 LPMPA. En principe, il devrait être régulièrement tenu à jour. Il présenterait alors l’avantage décisif d’indiquer dans un même document qui sont les personnes qui traitent A.________ et sous la surveillance de quel médecin, de décrire au moins sommairement le traitement psychothérapeutique et éventuellement médicamenteux qui est en cours, d’énumérer les bénéfices escomptés et les résultats obtenus, d’évoquer les difficultés rencontrées, d’estimer la distance qui sépare encore l’intéressé du but de la mesure et, finalement, d’indiquer si des évolutions favorables peuvent encore être attendues et dans quels délais (cf. sur la nécessité d’actualiser le plan d’exécution, cf. l’étude de Weber et al., op.cit., p. 67). Ce document deviendrait ainsi une sorte de fil conducteur du déroulement de la mesure dans le temps et il permettrait aux autorités judiciaires de se convaincre sur une base plus objective du caractère dynamique (soit susceptible d’améliorer le pronostic légal) de la prise en charge du prévenu, par opposition aux soins conservateurs destinés aux personnes internées dont on n’espère plus véritablement une amélioration de leur état de santé. De l’avis de la Cour pénale, on peut également espérer que le gain de transparence qui en résulterait serait de nature à renforcer, même modestement, l’adhésion de la personne concernée au traitement.

Grief tiré de la prétendue nullité de la mesure de traitement institutionnel en milieu carcéral

12.                          a) L’appelant considère que les circonstances qui ont conduit le tribunal correctionnel à interrompre, le 29 août 2005, l’audience de jugement, ordonner l’arrestation de A.________, à le soumettre à une nouvelle expertise menée par un seul psychiatre dont les conclusions étaient plus sévères que l’avis des deux experts qui s’étaient prononcés précédemment, à reprendre, le 3 avril 2006, le procès sans avoir prévu l’audition des différents experts qui s’étaient prononcés avec des conclusions divergentes et à condamner la personne concernée à une peine de seize mois suspendue au profit d’une mesure d’internement, sont une manifestation choquante de l’arbitraire qui représente une cause de nullité originelle de la mesure d’internement et de celle thérapeutique institutionnelle qui l’a finalement remplacée.

b) Comme l’a rappelé le procureur, la présente procédure n’est pas une procédure de révision, qui eût permis, pour autant que les conditions fussent réalisées, que l’on réexamine le jugement du tribunal criminel, mais une procédure d’appel contre la décision du 7 mai 2025 du tribunal criminel qui a prolongé, d’une durée de trois ans supplémentaires, la mesure de traitement thérapeutique institutionnel, au terme d’une procédure en cas d’une décision judiciaire ultérieure indépendante qui a été initiée par la requête de l’OESP du 7 février 2025. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si l’internement prononcé en 2006 prête ou non le flanc à la critique, si ce n’est pour relever que dite mesure a été prononcée, en se fondant sur une expertise psychiatrique qui avait été ordonnées selon les formes et qui était parfaitement convaincante, par l’autorité judiciaire compétente et que, partant, cette décision n’était en tout cas pas nulle.

Licéité in concreto d’une éventuelle prolongation de la mesure de traitement institutionnel en milieu carcéral au sens de l’article 5 CEDH

13.                          a) En bref, l’appelant soutient que la légalité de sa détention dans un établissement carcéral n’est pas donnée, parce que la privation de liberté ne serait pas conforme à l’article 5 par. 1 let. a et e CEDH, en ce sens que la prison ne serait pas adaptée à son état de santé mentale. En outre, la mesure institutionnelle infligée ne présenterait plus le moindre lien tangible avec sa condamnation initiale et ne serait pas de nature à garantir une prise en charge adéquate de l’appelant.

b.a) Il y a lieu de rappeler qu’au sens de la jurisprudence précitée (cons. 7.a à 7.h), le respect de l'article 5 par. 1 CEDH suppose que la détention ait lieu « selon les voies légales » et qu’elle soit « régulière », soit conforme aux lois nationales régissant le droit des sanctions et la procédure pénale. Il s’agit ici de protéger l'individu contre l'arbitraire, en exigeant qu’il existe un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu, ainsi que le régime de détention. En l’occurrence, l’appelant ne peut pas soutenir qu’il n’y aurait aucun lien entre le motif initial ayant justifié sa condamnation à une peine privative de liberté qui est depuis lors suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle qui a été prolongée et qui est encore valable aujourd’hui. Le 3 avril 2006, A.________ a été condamné à seize mois d’emprisonnement, peine suspendue au profit d’un internement (art. 43 aCP), après qu’il avait commis une tentative de lésions corporelles graves au préjudice d’un policier qu’il avait gravement menacé avec un couteau de cuisine. Le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz, qui s’est fondé sur une expertise psychiatrique, a retenu que A.________ présentait un risque de récidive élevé et qu’il était dangereux. L’internement – devenu internement au sens de l’article 64 CP après l’entrée en vigueur du nouveau droit pénal – a été transformée, le 22 mars 2016, en une mesure thérapeutique institutionnelle à exécuter dans un établissement fermé (art. 59 al. 1 et 3 CP, soit en une mesure moins lourde qu’un internement), après qu’une expertise psychiatrique du 13 juin 2014 avait considéré que A.________ disposait désormais des capacités suffisantes pour s’inscrire dans une démarche thérapeutique. Depuis lors, la mesure de traitement institutionnel a été prolongée deux fois – sans compter la décision dont est recours –, les 21 mai 2021 et 13 mars 2023, jusqu’au 22 mars 2025. À chaque fois, l’autorité compétente a retenu que la levée du cadre n’était pas encore envisageable, mais que les perspectives de guérisons n’étaient pas exclues, même si elles semblaient encore lointaines. Ce bref rappel suffit à montrer le lien patent qui existe entre la condamnation de A.________, qui est justifiée par sa dangerosité particulière, le lieu où il est détenu et son régime de détention actuel.

b.b) À cela s’ajoute que le Tribunal fédéral (cf. cons. 7.e) a précisé que le seul fait qu’une personne, qui fait l’objet d’une mesure de traitement institutionnel (art. 59 CP) est détenue dans une prison, ne rend pas sa privation de liberté illicite pour autant, l’article 59 al. 3 CP primant l’article 58 al. 2 CP – disposition qui prévoit qu’en principe, les lieux d’exécution de peines privatives de liberté sont séparés de ceux où l’on administre des traitements des troubles mentaux – en tant que « lex specialis ». On ne peut donc pas prétendre que la détention de A.________ serait illicite du seul fait qu’il serait en prison et non placé dans un asile psychiatrique. Au contraire, il ressort du Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes ; RSN 354.2), auquel la République et Canton de Neuchâtel a adhéré, que l’établissement d’exécution des peines [1] est un lieu de détention dédié entre autres à l'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l’article 59 CP (cf. l'Annexe au Règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal [détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé] cf. : https://www.cldjp.ch/actes-des-conferences/concordat-adultes/>).

b.c) S’ajoute à toutes ces considérations le fait que A.________ est toujours placé en milieu carcéral jusqu’à ce jour, à cause d’un risque de récidive qui demeure inquiétant, alors qu’aucune possibilité concrète d’un assouplissement de sa prise en charge actuelle n’est envisageable à brève échéance, sans représenter une menace excessive pour l’ordre et la sécurité publics (s’agissant plus spécialement du risque de réitération, cf. plus loin cons. 15.b).

b.d) Pour l’ensemble de ces raisons, la privation de liberté qui découle de l’exécution de la mesure de traitement institutionnel n’est pas contraire à l’article 5 par. 1 let. a ou e CEDH.

Licéité in concreto d’une éventuelle prolongation de la mesure de traitement institutionnel en milieu carcéral au sens de l’article 3 CEDH

14.                          a) L’appelant, qui est atteint de troubles mentaux graves, considère que sa détention, qui se déroule dans un milieu carcéral inadapté à son état de santé mentale, potentiellement à vie, sans espoir réaliste d’un changement et sans encadrement médical approprié et pendant une période significative, constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 CEDH.

b.a) À cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu’en principe, ne tombent sous le coup des articles 10 al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH que les mauvais traitements intentionnels qui atteignent un minimum de gravité, eu égard aux circonstances concrètes (soit au vu de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime ; cf. cons. 8.a).

b.b) En l’occurrence, il est constant que l’appelant présente des troubles mentaux graves et que ses perspectives de guérison sont réservées en raison d’un tableau clinique particulièrement complexe, ainsi que d’un risque de récidive peu encourageant. Condamné à seize mois de privation de liberté, peine suspendue au profit d’un internement, puis d’une mesure de traitement institutionnel dans un établissement fermé, l’appelant est privé de sa liberté depuis plus de vingt ans, ce qui représente indéniablement une atteinte sévère à ses droits fondamentaux.

b.c) Après avoir relevé que toute privation de liberté s’accompagnait de souffrance et d'humiliation, les juges de Mon Repos ont considéré que si, en principe, la CEDH ne renferme aucune disposition spécifique à la situation des personnes privées de liberté, qu’il n’était pas exclu que la détention en prison d'une personne malade puisse poser un problème sous l'angle de l'article 3 CEDH. Cela pouvait en particulier être le cas si la souffrance due à une maladie physique et mentale qui survient naturellement se trouvait exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables. En d’autres mots, la détention d'une personne malade dans des conditions matérielles et médicales inappropriées peut, en théorie, constituer un traitement contraire à l'article 3 CEDH (cons. 8.c), en l’absence de l'administration des soins médicaux requis (cons. 8.a).

b.d) En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 17 février 2021, le Prof. G.________ a estimé, qu’en dépit de troubles mentaux graves et d’un tableau clinique complexe, il était prématuré de conclure à un échec définitif de la mesure de traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP, certains axes thérapeutiques paraissant pouvoir encore être proposés (un projet thérapeutique clair, constant et déterminé, dans une perspective d’ouverture très progressive – qui devrait inclure un travail sur les aspects relationnels avec les femmes, en général, et la sexualité en particulier – privilégiant une approche psychothérapeutique et, à la demande du patient, un traitement médicamenteux contre l’anxiété ; pour d’autres développements, cf. cons. 11.a et 11.b.b), même si les perspectives de réussite apparaissent d’emblée très limitées. Dans leurs rapports des 13 février 2024 et 8 janvier 2025, le Dr K.________ et la psychologue-psychothérapeute I.________ ont relevé que l’appelant avait honoré une vingtaine de rendez-vous, manqué quelques autres et qu’il avait bénéficié d’une conduite accompagnée qui s’était bien déroulée. Le travail thérapeutique avait notamment pour objectif d’inciter l’appelant à s’inscrire à des groupes thérapeutiques de l’établissement d’exécution des peines [1] et de lui permettre de développer ses relations interpersonnelles, ce qu’il refusait pour l’instant. Si, en l’état du dossier – faute de plan de traitement et d’exécution de la mesure actualisé –, la Cour pénale ne peut pas se convaincre que le suivi médical, dont A.________ a bénéficié en prison entre le mois de février 2021 et jusqu’à ce jour, a correspondu aux recommandations de l’expert, elle retient tout de même qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les soins qui lui ont été apportés jusqu’ici ne seraient pas adéquats et que A.________ serait privé de sa liberté dans un contexte particulièrement défavorable.

b.e) Le dossier montre au surplus quels efforts l’OESP a déployés, en vue de trouver à l’intéressé un lieu plus approprié qu’un établissement carcéral. Il y a de cela quelques années, l’appelant a notamment été placé à l’établissement pénitentiaire fermé [aaa], du 14 novembre 2016 au 22 mai 2019 (l’ordre de transfert du 20 mai 2019 et le rapport de fin de placement de l’Établissement pénitentiaire fermé [aaa], du 26 avril 2019) ; actuellement, il est envisagé qu’il puisse intégrer le foyer de l’établissement médico-social psychiatrique  [bbb). Cependant, le profil psychiatrique très particulier de A.________ a fait que ce dernier, pour l’instant, refuse toute collaboration et s’inscrit dans une posture oppositionnelle très marquée, en refusant notamment les soins qui lui ont été proposés à l’établissement pénitentiaire fermé [aaa], ainsi que plusieurs sorties accompagnées qui lui eussent permis, entre autres choses, de lui faire découvrir le foyer de l’établissement médico-social psychiatrique  [bbb] et, peut-être, d’accepter d’y séjourner, à plus ou moins long terme. Si l’on ne peut qu’admettre que la personnalité assez peu conciliante de A.________ a contribué à la prolongation de sa détention, c’est le moment de rappeler qu’au sens de la jurisprudence précitée (cf. cons. 8.a à 8.h, notamment l’arrêt de la CourEDH Claes c. Belgique du 10.01.2013 [requête n. 43418/09] § 101s), quelles que soient les difficultés décrites par l’OESP (cf. notamment la requête de prolongation de la mesure de l’OESP du 7 février 2025), il appartient à l’autorité compétente de mettre en place pour les détenus exposés à une privation de liberté à vie, des conditions de détention et des traitements propres à leur donner une possibilité réaliste de s’amender et de nourrir ainsi un espoir d’être remis en liberté, étant entendu que, même si des circonstances selon lesquelles ce serait la personne concernée qui aurait elle-même provoqué des entraves par son comportement sont établies, cela n’est pas décisif, puisqu’il incombe toujours à l’État qui a ordonné la privation de liberté d’un individu de veiller à la protection de la personnalité des détenus atteints dans leur santé mentale qui se trouvent, par principe, dans une situation d’infériorité et de faiblesse qui parfois les limitent dans leur compréhension de l’approche thérapeutique envisagée et de la procédure à suivre en vue d’obtenir un allègement du cadre auquel ils sont soumis.

b.f) Cela étant, il ne peut pas être soutenu, ainsi que le fait l’avocat de la défense que rien n’eût été entrepris, afin d’offrir à A.________ des conditions de détention et des traitements propres à lui donner une possibilité réaliste de s’amender et de nourrir ainsi un espoir d’être remis en liberté, puisque ce dernier a été placé à l’établissement pénitentiaire fermé [aaa] entre le 14 novembre 2016 et le 22 mai 2019 et que, depuis l’échec de cette démarche, il est envisagé de le placer dans un foyer ouvert, mais adapté aux troubles mentaux de l’intéressé. En prévision de cet assouplissement décisif du cadre carcéral de A.________, il a été jugé nécessaire, notamment par le Prof. G.________, en raison du danger que l’appelant pourrait représenter s’il était libéré immédiatement et sans autre précaution, qu’il soit encouragé à développer les compétences sociales minimales qui lui permettront ensuite de s’adapter à une progressive remise en liberté. Le seul fait que, pour l’instant, les démarches envisagées par l’OESP n’ont pas été couronnées de succès ne signifie pas encore que l’OESP se serait désintéressé de la situation de A.________ et qu’il aurait manqué à ses devoirs. Sur ce point, il faut rappeler que l’OESP a tout de même réussi, le 27 mai 2024, à organiser une conduite accompagnée en dehors de la prison qui s’est bien déroulée ; cet assouplissement, dans le cas d’espèce, a représenté une avancée tout à fait significative, et cela, peu importe si pour l’instant A.________ dit ne plus vouloir renouveler l’expérience tant qu’il sera astreint à porter des menottes. S’il appartient à l’OESP et à l’équipe médicale de construire une relation de confiance avec A.________ et d’établir à très bref délai un plan d’exécution de la mesure (art. 90 al. 2 CP et 41 LPMPA) qui soit efficient et qui reprenne les recommandations du Prof. G.________, en vue d’une sortie de prison à la faveur d’une prise en charge dans un foyer et d’un suivi médico-social ambulatoire, il ne peut pas non plus être exigé de l’OESP qu’il parvienne immédiatement à cet objectif, ce qui reviendrait à ignorer les difficultés qui sont inhérentes à la prise en charge de la personne concernée dont le diagnostic est, rappelons-le, très complexe.

b.g) En définitive, il faut considérer que, jusqu’à ce jour, A.________ a été détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et que le grief tiré d’une prétendue violation de l’article 3 CEDH est pour l’instant mal fondé.

Prolongation de la mesure de traitement institutionnelle en milieu carcéral

15.                          a) Le 7 février 2025, l’OESP a requis la prolongation de la mesure institutionnelle en milieu fermé, pour une durée de cinq ans au plus. Dans sa décision du 7 mai 2025, le tribunal criminel a prolongé de trois ans, soit jusqu’au 28 mars 2028, la mesure thérapeutique institutionnelle imposée à A.________, selon l’arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 22 mars 2016. Le 16 mai 2025, l’intéressé a formé appel contre cette décision, en demandant, en substance, sa libération immédiate.

b) Pour ce qui est du risque de récidive, l’expertise du 17 février 2021, les rapports du criminologue de la prison [1] des 1er février 2024 et 22 janvier 2025 et ceux du CNP des 13 février 2024 et 8 janvier 2025 ne sont guère encourageants. Selon l’expert G.________, dont les conclusions sont, de l’avis de la Cour pénale encore d’actualité, l’hypothèse d’un passage à l’acte du même genre de celui qui lui a valu sa condamnation de 2006 ne peut de loin pas être exclue ; en particulier, en cas d’altercation verbale avec un inconnu, le risque d’une évolution vers des violences physiques potentiellement graves doit être considéré comme potentiellement élevé – l’expert précisant que, dans le contexte d’une détention, ce risque est en réalité très difficile à évaluer –, alors que le risque de nouvelles infractions sexuelles doit être estimé comme pouvant varier d’un risque modéré à un risque élevé (pour autant que l’on admette qu’une relation de causalité existe entre les troubles mentaux du prévenu et un viol commis dix ans avant les faits ayant entraîné le prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle dont il est question, ce qu’une partie de la doctrine conteste, [cf. Dupuis et al., PC CP, 2e éd., n. 11 ad art. 59 CP et la référence citée] ; cette question peut néanmoins rester ouverte, dans la mesure où elle n’a pas d’incidence sur l’issue de l’appel, le risque de violence étant de tout façon suffisamment grave à lui seul). Les rapports de la prison [1] montrent que le comportement de l’appelant est toujours celui d’une personne qui se tient recluse dans sa cellule, refusant le contact avec ses codétenus, faisant du bruit la nuit, dérangeant les autres détenus et adoptant une attitude oppositionnelle retardant l’évolution de son suivi thérapeutique et, partant aussi, tout projet d’élargissement du cadre carcéral à l’exception d’une conduite accompagnée, soit un tableau qui montre globalement une évolution assez limitée. Selon le Dr K.________ du CNP, au début des années 2024 et 2025, si le lien thérapeutique pouvait être qualifié de bon, l’appelant lutte contre toute intrusion et cela limite son adhésion à un projet de sortie correspondant à sa situation (soit selon des modalités qui puissent donner des garanties de stabilités post-carcérale ; on comprend entre les lignes qu’à sa sortie de prison, l’appelant devrait impérativement être accueilli dans un foyer susceptible de répondre aux difficultés rencontrées par une personne présentant des troubles de la personnalité et psychotique, modalités que justement l’intéressé refuse, pour l’instant). Il ressort de ces éléments que les conditions d’une libération conditionnelle au sens de l’article 62 al. 1 CP ne sont actuellement pas remplies, puisqu’à ce jour aucun pronostic favorable quant au comportement de l’auteur, s’il venait à être remis en liberté, ne peut être posé. La première condition en vue d’ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle est donc réalisée (cf. cons. 6.b).

c) Le maintien de la mesure de traitement institutionnel s’est révélé propre à détourner l’appelant de tout nouveau crime et délit et, jusqu’à présent, il n’y a pas lieu de supposer que tel ne serait plus le cas à court et à moyen terme. La deuxième condition en vue d’ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle est donc aussi réalisée (cf. cons. 6.b)

d.a) Enfin, il reste à déterminer si la mesure thérapeutique institutionnelle dont la prolongation est demandée par l’OESP a un effet thérapeutique « dynamique » sur l’auteur, en apportant une amélioration du pronostic légal ou si une énième prolongation reviendrait à une « simple administration statique et conservatoire » des soins (cf. cons. 6.b).

d.b.a) La réponse à cette question ne va pas de soi, à mesure que, depuis que le Prof. G.________ a rendu son rapport d’expertise en février 2021, la situation de A.________ semble se distinguer par une « dynamique » plutôt ralentie. En particulier, le dossier constitué par l’OESP suggère une situation où les règles de la prison, lesquelles sont pourtant sévères, ne semblent pas avoir réellement de prise sur le fonctionnement de l’intéressé qui oppose au système carcéral sa méfiance extrême envers autrui – envers les institutions également – et une attitude le conduisant à se replier dans sa cellule qu’il considère comme un sanctuaire, le tenant à distance des affres de son quotidien de prisonnier. À cela s’ajoutent que les constatations des médecins et psychologue du CNP ne font état que de très timides avancées. Le pronostic médical demeurant très réservé, la prolongation de la mesure de traitement institutionnelle ne peut donc être admise qu’en s’appuyant sur l’avis du Prof G.________ qui a estimé en 2021 que des chances de succès existaient encore. À cela s’ajoute que A.________ a participé à une conduite accompagnée, le 27 mai 2024, ce qui représente un signe tangible et relativement récent qu’une évolution favorable peut encore intervenir.

d.b.b) La Cour A.________2025, en rappelant que l'interrogatoire de A.________ s'est déroulé d'une façon qui rappelait les observations faites par le Prof. G.________ au sujet de ses entretiens avec l’intéressé. À la suite d'une question que lui avait posée le juge en charge de la direction de la procédure, A.________ s’est montré contrarié. Il a alors adopté une attitude dédaigneuse envers la Cour pénale, se montrant même injurieux. Quelques minutes plus tard, après qu'un autre juge lui avait adressé quelques mots réconfortants, A.________ a retrouvé son calme et a fini par se montrer plus conciliant, envisageant quelques concessions de sa part, sur des opinions que, juste quelques minutes plus tôt, il avait présenté comme intangibles et au sujet desquelles il avait affirmé qu'il ne changerait plus d'avis. Cette péripétie montre à quel point la qualité de la relation qui se noue – ou pas – avec l'intéressé est décisive et qu'il faut parfois aller au-delà du discours oppositionnel que tient A.________, en étant conscient de son ambivalence et en cherchant à identifier ses réels besoins. Cette anecdote montre aussi que certains interlocuteurs, qui ne sont ni médecin psychiatre, ni infirmier en psychiatrie, ni psychologue ou criminologue, sont parvenus, à nouer une relation de qualité avec l'intéressé – par exemple son avocat qui pouvait le contredire, tout en conservant son estime et sa confiance ou encore l'un des juges de la Cour pénale qui, en sachant le calmer, a rendu possible la poursuite de l'interrogatoire qui, a priori, semblait compromis. Il semble donc tout à fait envisageable, ainsi que l’a exposé l’expert G.________, que les membres d'une équipe médico-sociale, spécialement formés pour intervenir en milieu carcéral, soient en mesure de surmonter les difficultés réelles à entrer en communication avec la personne concernée et parviennent à établir un espace de dialogue où une forme de contradiction et des compromis seraient possibles et, par là même, où il serait envisageable de faire évoluer le prévenu au-delà de certaines de ses positions rigides actuelles qui, selon les spécialistes, ne sont apparemment pas forcément l’expression de sa réelle volonté, mais plutôt les manifestations d'une personnalité globalement défensive et craintive. Tout cela va dans le sens de l’existence de réelles chances de guérison.

d.c) Dans la décision attaquée, le tribunal criminel a estimé que la prolongation de la mesure de traitement institutionnel ne devait pas être ordonnée pour cinq ans, mais limitée à trois ans, au risque sinon que le principe de la proportionnalité ne soit plus respecté.

d.d) En premier lieu, la Cour pénale suppose que si l’OESP a demandé le 7 février 2025 la prolongation de la mesure pour une nouvelle période de cinq ans au plus, il faut en déduire que cet office considère toujours qu’il subsiste des perspectives de guérison et que pour cette raison déjà, il y a lieu de donner une suite favorable à cette requête, du moins s’agissant de la question de principe d’une nouvelle prolongation de la mesure.

d.e) Concernant la durée de cette prolongation, la Cour pénale rejoint le tribunal criminel en ce qu’il a estimé qu’il ne pouvait pas accorder automatiquement une prolongation du traitement institutionnel de cinq ans, au risque de voir cette mesure durer, alors même qu’après quelques années – moins de cinq ans – elle ne serait plus nécessaire ou appropriée et donc plus du tout proportionnelle, étant entendu qu’au sens de l’article 62d al. 2 CP, la levée de la mesure ne pourrait pas intervenir, sans qu’une expertise indépendante ait été ordonnée et que la Commission de la dangerosité ait été consultée (les lésions corporelles graves faisant partie du catalogue de l’article 64 CP ; cf. l’art. 62d al. 2 CP). Quoi qu’il en soit, l’examen du dossier ne permet pas de savoir si A.________ a été mis au bénéfice d’un projet thérapeutique clair au sens où le Prof. G.________ l’entendait dans son rapport d’expertise en 2021. Plus particulièrement, en l’absence d’un plan d’exécution de la mesure régulièrement mis à jour et comprenant un plan de traitement (cf. cons. 11.b.a, 11.b.b et 11.b.c), la Cour pénale ne discerne pas comment elle serait en mesure de se prononcer quant au nombre d’années dont il faudrait encore prolonger la mesure de traitement institutionnelle en milieu fermé avec l’attente légitime d’un progrès (cf. Weber et al., op.cit., p. 68). Cette question n’est pas dénuée d’intérêt, puisque, dans le cas contraire, une prolongation du régime carcéral, alors que la mesure de traitement institutionnel ne servirait plus à rien, pourrait s’avérer médicalement inappropriée et finir par devenir problématique au sens de l’article 3 CEDH.

d.f) Il convient donc d’accorder une courte prolongation d’un an et demi depuis le 22 mars 2025, afin de permettre à l’OESP d’établir un plan de traitement et d’exécution de la mesure au sens des considérants (cf. cons. 11.b.c) de la mesure et de soumettre sur cette base une nouvelle demande de prolongation durant une période propre à permettre la mise en œuvre du traitement préconisé par le Prof. G.________ dans son expertise du 17 février 2021 et à en évaluer, sinon les premières avancées, des résultats probants.

d.g.a) La dernière expertise est assez ancienne puisqu’elle remonte au 17 février 2021 ; il s’agit de celle du Prof. G.________ dont on a déjà beaucoup parlé. Si l’avocat de la défense a déploré le manque d’initiative des autorités administratives d’exécution des peines et le fait que l’OESP n’ait pas requis une nouvelle expertise, ni l’appelant, ni le ministère public n’ont formellement demandé qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Il faut en déduire qu’il y a été renoncé.

d.g.b) On rappellera ici que, pour savoir une expertise antérieure est encore pertinente, la jurisprudence précitée (cf. cons. 7.g) retient que ce n'est pas l'ancienneté de l’avis du spécialiste qui est décisif, mais plutôt la question de fond de savoir s'il existe une garantie que la situation initiale n'a pas évolué depuis son élaboration.

d.g.c) En l’occurrence, aucun élément du dossier n’indique qu’une nouvelle expertise serait décisive. En premier lieu, on constate qu’il y a une convergence assez large entre les avis des experts qui ont été appelés à se prononcer au sujet de la personne concernée, tant s’agissant du diagnostic que du risque de récidive ou de la pertinence de la mesure thérapeutique institutionnelle, depuis que l’état de santé du prévenu a permis que celle-ci soit ordonnée en lieu et place de l’internement. En outre, s’agissant plus particulièrement du risque de récidive, le Prof. G.________ a relevé que son évaluation, en lien avec la réitération d’actes de violence envers autrui, était très complexe à réaliser (mais certainement pas nul, puisque l’expert a adressé aux autorités une mise en garde au cas où l’expertisé bénéficierait d’une libération immédiate et non préparée), dans le contexte de la détention qui était en cours. Pour la Cour pénale, la situation n’a en tout cas pas changé dans une mesure qui eût rendu l’expertise de 2021 obsolète et il n’est de loin pas dit qu’un nouveau spécialiste ne rencontrerait pas les mêmes difficultés que celles décrites par le Prof. G.________, s’agissant de l’évaluation du risque de réitération, puisque l’appelant est toujours détenu. À ce stade, aux yeux de la Cour pénale, il n’est pas absolument nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, ce qui ne veut pas dire que l’OESP, quand il reprendra le dossier et procèdera à un nouvel examen de la situation ne pourrait pas en ordonner une nouvelle.

Détention illicite entre le 7 mai et le 30 juillet 2025 et droit éventuel à une indemnisation

16.                          a.a) Se référant à la jurisprudence se rapportant à des cas de détention illicite, A.________ fait valoir son droit à une indemnité pour tort moral, après qu’il s’était trouvé en détention pour des motifs de sûreté injustifiés entre le 7 et le 30 juillet 2025. Selon lui, cet incident de procédure a prolongé indûment sa privation de liberté qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et qui n’a plus lieu d’être à mesure que la mesure de traitement institutionnel dont il fait l’objet doit de toute manière être levée. Cette incohérence dans sa prise en charge a contribué à ce que l’intéressé nourrisse un sentiment d’être enfermé injustement et sans perspective, ce qui a limité sa motivation à adhérer à un quelconque projet. Les circonstances particulières de ce cas justifient qu’on lui octroie une indemnité de 250 francs par jour, soit un montant de 21'000 francs (84 jours x 250 francs).

a.b) Dans son arrêt du 19 juin 2025, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 19.06.2025 [7B_441/2025] cons. 2.5 et les réf. cit.) a relevé ceci au sujet de la situation de l’appelant  : « L’absence d'un titre de détention ne conduit pas pour autant à la libération immédiate du recourant. Une telle absence peut avoir d'autres conséquences juridiques et notamment, selon la gravité de l'illégalité, permettre au recourant d'engager une procédure d'indemnisation conformément aux articles 429 ss CPP, en particulier l'article 431 CPP (ATF 136 I 274 consid. 2.3; arrêt 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). L'illégalité d'une détention subie doit en règle générale être constatée dans le dispositif de la décision examinant le bien-fondé de la détention (cf. ATF 139 IV 94 consid. 2.3.2; arrêt 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de se prononcer, en première instance et sans autres débats, sur l'adéquation de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté qu'exécute actuellement le recourant, à savoir depuis le prononcé du Tribunal criminel du 7 mai 2025, ni sur la question des conséquences résultant de l'absence de titre de détention valable (cf. arrêt 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). La cause doit donc être envoyée à l'autorité d'appel de la République et canton de Neuchâtel, laquelle est désormais seule compétente pour examiner la question de la détention pour des motifs de sûreté (cf. art. 388 al. 1 et 399 al. 2 CPP) et devra statuer d'office et dans les plus brefs délais sur cette question (cf. art. 232 ss CPP, applicable par renvoi de l'art. 364b al. 4 CPP; arrêt 1B_181/2015 du 29 mai 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités), ainsi que sur les conséquences de l'absence de titre de détention constaté ci-dessus. ».

a.c) Selon la jurisprudence (ATF 139 III 94 cons. 2.4 et les réf. cit.), une violation des règles de procédure relatives à la détention avant jugement peut être réparée d'emblée par une constatation de l'irrégularité, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l'État des frais de justice et l'octroi de pleins dépens au recourant. Se fondant sur un tel constat, l'intéressé peut, selon la gravité de l'irrégularité, introduire une procédure d'indemnisation prévue à l'article 431 CPP en cas de mesure de contrainte illicite.

a.d) S’agissant plus particulièrement de la réparation du tort moral faisant suite à une privation de liberté injustifiée, la jurisprudence (ATF 143 IV 339 cons. 3.1 et les références cités) précise qu’une indemnité sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. En principe, un montant de 200 francs par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité.

b.a) Vu ce qui précède, il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement d’appel que la détention de A.________ a été illicite entre le 7 mai et le 30 juillet 2025 et de veiller à ce que l’intéressé, qui a dû former un recours au Tribunal fédéral, a touché une indemnité de dépens à la charge du canton de Neuchâtel.

b.b) En revanche, l'absence d'un titre de détention valable durant une période de deux mois et une vingtaine de jours n’a pas eu pour conséquence la remise en liberté de l’appelant, puisqu’une telle libération n'était pas envisageable du seul fait d'une irrégularité formelle (absence antérieure d'un titre de détention), alors que les conditions matérielles du maintien en détention ont été à nouveau réunies dès le 30 juillet 2025 et le sont encore à ce jour. Il s’ensuit que dans ces circonstances, l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 431 CPP ne se justifie pas, puisque la libération immédiate entre le 7 mai et le 30 juillet 2025 de A.________, qui est privé de sa liberté au profit de l’exécution d’une mesure d’internement, puis d’un traitement institutionnel, depuis plus de vingt ans et qui présente encore un risque important pour la sécurité publique, était totalement exclue. Il s’ensuit que l’absence antérieure d'un titre de détention en bonne et due forme, aussi regrettable qu’elle fût, n’a eu concrètement aucun effet sur le droit à la liberté de l’appelant qui ne s’est jamais retrouvé – du fait de l’absence d’un titre de détention pendant un peu moins de trois mois – dans la situation d’un détenu qui eût dû être libéré sur-le-champ et qui, étant resté en détention au lieu d’être libéré, devrait impérativement être indemnisé en raison d’une privation de liberté injustifiée.

Frais et indemnités

17.                          a) Vu ce qui précède, l’appel est partiellement admis.

b) Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 3'000 francs. Ils sont mis à la charge de l’appelant, à raison de 2'000 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

c.a) Par lettre du 24 octobre 2025, A.________, agissant par son conseil a informé la direction de la procédure qu’il avait reçu un héritage d’un peu plus de 50'000 francs et demandait si ce changement de sa situation financière remettait en cause son droit à l’assistance judiciaire. Le 3 novembre 2025, la direction de la procédure lui a répondu que la somme alléguée dépassait ce qui pouvait être assimilé à une réserve de secours et lui a retiré l’assistance judiciaire, le même jour. Le 10 décembre 2025, à l’ouverture des débats devant la Cour pénale, l’avocat de la défense a requis à nouveau l’octroi de l’assistance judiciaire ; pièces à l’appui, il a exposé que A.________, le 9 décembre 2025, avait décidé de régler l’entier de sa dette envers l’État de Neuchâtel dont la cause était son obligation de rembourser les sommes qui lui avaient été allouées pour l’indemnisation de son avocat d’office dans le cadre de procédures anciennes ; à ce titre, il avait payé 19'684.45 francs. En outre, empli de remords, il avait entrepris des démarches auprès d’un tribunal à Sion, en vue de verser à la victime du viol qu’il avait commis en 1995 une indemnité de tort moral substantielle et de s’acquitter des frais de justice. Comme l’ensemble de ces engagements financiers allaient fortement entamer les 50'000 francs qu’il venait de recevoir, il se retrouvait à nouveau indigent, si bien qu’il n’avait pas d’autre choix que de demander à nouveau l’assistance judiciaire.

c.b) Au vu des pièces déposées et des explications fournies par le prévenu, la Cour pénale est parvenue à la conclusion que les conditions de l’assistance judiciaire étaient remplies et qu’il convenait de la lui accorder à nouveau.

c.c) Le mandataire d’office de l’appelant a déposé une note d’honoraires faisant état d’une activité de 9h15 au tarif de 180 francs de l’heure, sous réserve de 20 minutes qui ont été facturées pour le travail d’un ou d’une avocate-stagiaire à 110 francs de l’heure. Considérée globalement, cette activité est raisonnable et peut être approuvée à hauteur des 1'814.65 francs réclamés. Il faut y ajouter 3h00 au tarif de 180 francs de l’heure pour la participation à l’audience de Me O.________, ce qui représente 712.90 francs (3h x 180 francs = 540 francs ; 5 % x 540 francs = 27 francs ; 540 francs + 27 francs = 567 francs ; 8.1 % x 567 francs = 45.90 francs ; 567 francs + 45.90 francs = 612.90 francs ; 612.90 francs + 100 francs de frais de déplacement = 712.90 francs). Au total, on admet ainsi le mémoire d’honoraires faisant état d’une indemnité d’avocat d’office de 1'814.65 francs, auquel il conviendra d’ajouter les 712.90 francs précités. L’indemnité d’avocat d’office est ainsi arrêtée à 2'527.60 francs (et non pas à 2'427.60 francs comme cela figure faussement dans le dispositif envoyé aux parties, à la suite d’une erreur de calcul, laquelle a induit une contradiction entre le dispositif et les motifs, qu’il convient de corriger d’office, cf. art. 83 al. 3 CPP) ; elle est remboursable en mains de l’État à raison des deux tiers (art. 135 al. 4 CPP).

18.                          Le maintien en détention pour motifs de sûreté, sous le régime actuel, est ordonné par décision séparée, jusqu’à l’entrée en force du présent jugement. 

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 59 al. 4 CP, 135, 365 al. 3, 426, 428 CPP

I.        L’appel est partiellement admis.

II.        La décision rendue par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 7 mai 2025 est réformée, le dispositif étant désormais le suivant :

1.   Prolonge au sens des considérants de 18 mois, soit jusqu’au 23 septembre 2026, la mesure institutionnelle imposée à A.________ selon l’arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 22 mars 2016.

2.   Statue sans frais.

3.   Fixe à 4'742.55 francs, y compris frais débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me O.________, mandataire d’office de A.________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé.

III.        Constate le caractère illicite de la détention A.________ entre le 7 mai et le 30 juillet 2025.

IV.        Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

V.        Accorde l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure d’appel avec effet au 5 novembre 2025.

VI.        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison de 2'000 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

VII.        L’indemnité due à Me O.________, défenseur d’office de A.________, est fixée à 2’527.60 francs, frais et TVA compris. Elle est remboursable par A.________ à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VIII.        Le maintien en détention pour des motifs de sûreté, sous le régime actuel, est ordonné par décision séparée.

IX.        Le présent jugement est notifié à A.________, par Me O.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2004.3494), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et à l’Établissement pénitentiaire [1].

Neuchâtel, le 10 décembre 2025