A.                            A.________, né en Bosnie en 1978, a vécu dans ce pays jusqu’en 1992, année durant laquelle il est arrivé en Suisse. Il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il s’est marié en 2001 et a divorcé en 2007. Un enfant, B.________, né en 2002, est issu de cette union. B.________ a obtenu un passeport suisse en 2023. A.________ voit son fils régulièrement. Il s’est remarié en 2014 avec C.________, née en 1983 et originaire du Monténégro, puis a divorcé le 3 octobre 2024 devant un tribunal de Bosnie-Herzégovine. Devant la Cour pénale, A.________ a indiqué que le jugement de divorce déployait également ses effets en Suisse.

                        A.________ n’a acquis aucune formation professionnelle. Entre 1995 et 2002, il a occupé plusieurs emplois, par l’intermédiaire de diverses agences de travail temporaire, dans le domaine de la serrurerie et du bâtiment. En mai 2002, il a été victime d’un accident professionnel qui a causé une atteinte importante à son genou droit. La SUVA est intervenue et il a bénéficié d’une rente servie par celle-ci, d’un montant de 360 francs. Il s’est ensuite également plaint de son genou gauche, qui avait été opéré à la fin des années 90.

                        Depuis 2002, A.________ a encore travaillé de manière intermittente dans les secteurs précités jusqu’en 2007. Il a ensuite bénéficié de l’assistance des services sociaux jusqu’en 2022. Il a été victime d’un autre accident en 2022 sur son lieu de travail. Selon le prévenu, depuis 1998, il s’est fait opérer six fois des genoux, trois fois à gauche et trois fois à droite.

                        Il reçoit, depuis début 2025 et en sus de la rente précitée, des indemnités journalières de la SUVA représentant environ 3'900 francs par mois. Il a fait l’objet de poursuites pour plus de 200'000 francs. Aujourd’hui, il a remboursé, sur ce montant, entre 70'000 et 100'000 francs. Il fait l’objet d’une saisie de salaire se montant entre 1'800 et 2'000 francs. Il reçoit ainsi environ 2'000 francs par mois.

                        A.________ a trois frères, une sœur et un demi-frère. Deux de ses frères habitent en Bosnie. Le troisième réside à Z.________. Sa sœur est domiciliée à Y.________ et son demi-frère habite à X.________. Les parents de A.________ vivaient en partie en Suisse et en partie en Bosnie. Aujourd’hui, en raison de leurs mauvais états de santé respectifs, ils résident plutôt en Suisse.

B.                            Dans l’extrait du casier judiciaire concernant A.________, on note les condamnations suivantes :

·         Le 30 janvier 2014, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 140 jours, sans sursis, pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP).

·         Le 13 août 2024, il a été condamné par le Ministère public de Lucerne (Sursee) à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'000 francs, sans sursis, pour violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR).

·         Le 6 janvier 2025, il a été condamné par le Ministère public de Lucerne (Sursee) à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 francs, sans sursis, et à une amende de 400 francs, sans sursis, pour vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR).

                        À ce jour, le Service cantonal des automobiles (SCAN) a prononcé dix mesures administratives à l’encontre du prévenu (« Ce ne sont pas des choses graves, mais je ne sais pas ce qu’il se passe, lorsque j’arrive devant un radar, je mets les gazes (sic). C’est comme une malédiction. Je ne comprends pas. Vous me dites que j’ai quand même eu un retrait de permis de 12 mois en 2007. Je ne me souviens plus pour quelle raison » ; audition devant le tribunal de police : « J’ai de la famille à W.________/SG et je suis allé rendre visite là-bas. C’est comme une malédiction, j’accélère quand il ne faut pas. Je ne me rappelle pas, je ne sais pas s’il y avait urgence. Normalement, je ne roule pas très vite »).

C.                            À partir de novembre 2021, une instruction a été menée suite à des soupçons visant l’exercice d’une activité accessoire par A.________ et son épouse, bénéficiaires de l’aide sociale.

                        Divers actes d’enquête ont été réalisés et A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique.

D.                            Par acte d’accusation du 11 octobre 2023, le ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal de police sous les préventions suivantes :

I.            « Escroqueries, éventuellement par métier, au sens de l’art. 146 al. 1 et 2 CP, subsidiairement obtentions illicites de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP, plus subsidiairement violations de l’obligation de signaler sans retard à l’autorité tout changement dans sa situation pouvant entrainer la modification de l’aide au sens des art. 42 al. 1 et 73 LASoc violations de porter immédiatement à la connaissance de l’Office tout changement de situation pouvant entrainer la modification des subsides au sens des art. 28 et 43a LILAMal :

1.          Entre le 9 juillet 2007 et le 21 janvier 2022,

2.          à Y.________,

3.          A.________ a dissimulé au Service social et à l’Office de l’assurance‑maladie la réalité de sa situation financière et de celle son épouse C.________ qui l’avait rejoint en 2014,

4.          alors notamment qu’il avait été rendu attentif à ses obligations d’annonce lors des entretiens réguliers avec les services sociaux, des demandes d’aide signées les 23 octobre 2014 et 21 janvier 2021, des questionnaires relatifs à l’obligation de renseigner signés les 5 juillet 2007, 26 octobre 2012, 21 janvier 2013, 23 octobre 2014, 1er octobre 2020 et 12 août 2021 ainsi que de l’établissement des budgets mensuels,

5.          cachant ainsi l’existence

6.          de revenus provenant des activités artistiques qu’il avait déployées de manière récurrente,

7.          de salaires obtenus de divers employeurs tels que :

- salaires D.________, octobre 2019, total net de CHF 353.25

- salaires E.________ Sarl, juin 2020, total net de CHF 3'575.89

- salaire F.________ Gmbh, juillet 2020, total net de CHF 950.00

- salaire D.________, septembre 2020, total net de CHF 933,40

- salaire D.________, octobre 2020, total net de CHF 453.25

- salaire G.________, novembre 2020, total net de CHF 6'720.00

- salaire G.________, décembre 2020, total net de CHF 1'959.00

- salaire D.________, février 2021, total net de CHF 134.30

- salaire G.________, mars·2021, total net de CHF 1'067.00

- salaire H.________, mai 2021, total net de CHF 2'441.20

8.          de versements reçus de tiers tels que :

-virement du 29.08.2018 d'EURO 1'000.00 de I.________/France

-virement du 04.09.2018 d'EURO 2'000.00 de J.________/France

-virement du 15.04.21 de CHF 435.70 de K.________ SA/France

-virement du 30.04.2021 d'EURO 100.00 de L.________/France

-virement du 30.04.2021 d'EURO 200.00 de M.________/France

9.          de revenus provenant d’activités lucratives versées sur son propre compte après les avoir changés d’Euros en CHF :

-total net de CHF 3'825.55 en 2017

-total net de CHF 6'729.65 en 2018

-total net de CHF 3'501.30 en 2019

-total net de CHF 1'800.00 en 2020

-total net de CHF 1'350.00 en 2021

10.       de divers voyages à l’étranger,

11.       de la possession et propriété de plusieurs véhicules dont au moins 8 ont été immatriculées à son nom et 5 au nom de son épouse,

12.       du compte bancaire de son épouse C.________,

13.       du compte bancaire en Bosnie,

14.       des prestations de chômage perçues par C.________ de juin 2019 à décembre 2020 estimés à CHF 28’462.-,

15.       des salaires perçus par C.________ tels que :

-décembre 2016, N.________, CHF 1'850.-

-février 2021, O.________, CHF 1'010,25

-mars 2021, O.________, CHF 659,30

-octobre 2021, P.________, CHF 2'927,10

-novembre 2021, P.________, CHF 3'103,85

-décembre 2021, P.________, CHF 3'569,20

-janvier 2022, P.________, CHF 2'871,55

-février 2022, P.________, CHF 2866,25

-mars 2022, P.________, CHF 2'821,90

-avril 2022, P.________, CHF 2'866,25

16.       trompant ainsi le service communal de l’action sociale de Y.________ et l’Office de l’assurance-maladie,

17.       percevant en conséquence indûment les prestations d’aide sociale allouées et causant un préjudice de CHF 277'362,55, dont CHF 110'429.- après le 1er octobre 2016, au moins au service communal de l’action sociale de Y.________ et

18.       à concurrence d’au moins CHF 119'426,10 de subsides d’assurance-maladie au préjudice du service cantonal de l’assurance maladie. 

 

II.          Vols au sens de l’art. 139 ch. 1 CP :

 

1.          Entre le 19 juin et le 18 octobre 2022,

2.          À V.________, rue [aaa], au 1er étage,

3.          A.________ a soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime,

4.          un micro de marque Shure Super 55 d’une valeur de CHF 250.-, un pied de micro d’une valeur de CHF 150.- et une lampe LED d’une valeur de CHF 200.-au préjudice de Lésé_1,

5.          un haut-parleur, deux micros d’une valeur totale de CHF 89.- au préjudice de Lésé_2,

6.          un porte-guitare, un micro, un haut-parleur et un câble d’alimentation d’une valeur totale de CHF 300.- au préjudice de Lésé_3 ainsi qu’

7.          une table de mixage, un micro, un pied de micro et un spot d’une valeur totale de CHF 640.- au préjudice de Lésé_4.

 

III.         Conduite d'un véhicule automobile sous le coup d'un retrait de permis au sens des art. 10 al. 2 et 95 al. 1 LCR :

 

1.          Entre le 29 mai et le 28 septembre 2022,

2.          à une reprise, le 10 juillet 2022 à 15h08,

3.          sur la route de [bbb] à U.________,

4.          et à une autre reprise en Suisse,

5.          A.________ a circulé au volant de son véhicule alors qu’il se trouvait sous le coup d’une mesure administrative de retrait de permis du 29 mai 2022 au 28 septembre 2022. »

 

E.                            Lors de l’audience de récapitulation des faits du 11 mai 2023 devant le ministère public, le prévenu a admis certains faits et contesté d’autres. L’épouse du prévenu a bénéficié d’un classement.

                        Les services sociaux et le service de l’assurance-maladie ont chiffré leurs préjudices respectifs.

F.                            L’audience devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a eu lieu le 3 avril 2025. Le prévenu a été interrogé. L’audience de lecture du jugement s’est tenue le 8 mai 2025 et le jugement motivé a été expédié le même jour aux parties.

 «                         La motivation du tribunal de police concernant l’expulsion se présente comme suit :

En l’espèce, le prévenu a partiellement grandi en Suisse puisqu’il est arrivé dans notre pays à l’âge de 14 ans. Toutefois, le prévenu n’a que sporadiquement occupé des emplois en Suisse. Il ne fait pas non plus état d’une vie sociale ou associative qui serait intense. Il a gardé des liens étroits avec son pays d’origine où il retourne assez régulièrement, y compris en y déployant une activité lucrative dissimulée à l’autorité d’aide sociale. Selon ses déclarations devant l’autorité de jugement, il s’y rend encore deux fois par année. Il a conservé des contacts avec son pays d’origine puisqu’un frère y vit et puisque son père vit entre la Suisse à la Bosnie. Ainsi, la seule prise en compte des années passées en Suisse ne suffit pas pour en inférer que le prévenu serait parfaitement intégré en Suisse et que son éloignement représenterait un cas de rigueur.

Le prévenu est divorcé de son épouse. Il est à relever que la procédure – amiable – de divorce a été menée en Bosnie, ce qui témoigne des liens encore existants entre le prévenu et son pays d’origine, les deux époux étant domiciliés à Y.________. Le prévenu a certes des relations régulières avec son fils né en 2002. Il ne ressort cependant pas du dossier que celui-ci, qui vit aujourd’hui de façon indépendante, aurait besoin d’une prise en charge particulière que seul le prévenu pourrait assurer. On constate au contraire qu’à la suite du divorce prononcé en 2007 la garde principale sur l’enfant a été attribuée à la mère et non au prévenu. Dans ce contexte, le prévenu ne peut pas s’opposer à son expulsion sur la base de l’article 8 CEDH.

L’atteinte à la santé dont se prévaut le prévenu justifie certes l’octroi d’une rente d’une assurance sociale. Néanmoins, elle n’est pas d’une gravité qui exclurait qu’un traitement médical approprié puisse être administré au prévenu dans son pays d’origine. On doit en effet admettre que le système de santé en Bosnie est à même de prendre en charge l’affection dont souffre le prévenu aux genoux. On rappelle que selon le rapport d’expertise psychiatrique le prévenu ne souffre pas de troubles psychiques. Il ne souffre en particulier pas d’un trouble dépressif. 

Même si l’on devait retenir que le prévenu serait placé dans une situation personnelle grave, il n’en demeure pas moins que l’intérêt public qui commande l’expulsion d’étrangers qui ont commis des infractions en matière d’obtention illicite de prestations sociales est important. Ici, le trouble à l’ordre public causé par les agissements commis en la matière par le prévenu est d’une ampleur importante dès lors que les actes commis l’ont été régulièrement pendant près de 4 ans et portent sur un montant d’environ CHF 90'000.00. On relève en outre que selon le rapport d’expertise psychiatrique il existe pour le prévenu un risque qu’il récidive en commettant des infractions analogues, c’est-à-dire des actes visant à obtenir de l’argent de manière illégitime.

Ainsi, il apparaît que l’expulsion ne met pas le prévenu dans une situation personnelle grave et que l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. »

G.                           Le 23 mai 2025, le prévenu a déposé une déclaration d’appel. Il conteste exclusivement son expulsion, soit le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué.

                        En substance, il relève qu’il est âgé de 46 ans et qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans, qu’il réside dans ce pays depuis plus de 32 ans, qu’il a passé l’entier de sa vie d’adulte en Suisse, qu’il maîtrise parfaitement le français et n’a plus de lien réel avec son pays d’origine, que son enracinement culturel, social et affectif est profondément suisse. Il ajoute qu’il s’est marié, qu’il a eu un enfant en Suisse, que, bien qu’il soit aujourd’hui divorcé, son épouse et son fils vivent en Suisse et qu’il maintient d’importants liens avec eux, que, malgré les faits qui lui sont reprochés, il est bien intégré. Il soutient que, même si les faits pour lesquels il a été condamnés sont répréhensibles, ils ne relèvent pas d’une criminalité particulièrement grave (absence de violences graves ou de motifs particulièrement critiquables), que les peines ont été prononcées avec sursis, ce qui implique une absence d’antécédents et un pronostic favorable émis par le tribunal. Pour lui, le prononcé de l’expulsion représente une sanction supplémentaire, disproportionnée, avec des conséquences bien plus lourdes que la peine principale. Il indique aussi que son état de santé s’aggrave et qu’il est préoccupant, qu’il est probable qu’il subisse encore des interventions chirurgicales et que l’octroi d’une rente d’invalidité à terme n’est pas non plus à exclure. Il en conclut que le prononcé d’une mesure d’expulsion serait pour lui catastrophique et que son intérêt à pouvoir bénéficier de la cause de rigueur est manifestement supérieur à l’intérêt de l’État à le voir quitter le territoire suisse. Il considère qu’une telle mesure est inexigible et disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

H.                            Devant la Cour pénale, le 11 novembre 2025, la mandataire de l’appelant n’a soulevé aucune question préjudicielle et elle n’a pas déposé de nouvelles pièces.

I.                              Dans sa plaidoirie, la mandataire de l’appelant a rappelé que celui-ci ne contestait pas les infractions retenues par le premier juge, ni la peine prononcée. La condamnation de l’auteur impliquait certes une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 CP), mais la clause de rigueur devait être mise en œuvre (art. 66a al. 2 CP). Le tribunal de police avait écarté l’application de cette clause sur la base d’une analyse erronée, voire incomplète. On ne pouvait raisonnablement qualifier de faible l’intégration de l’appelant en Suisse, au vu des efforts qu’il avait réalisés en ce sens. On ne pouvait pas davantage lui reprocher de montrer du désintérêt pour le travail car il avait œuvré dans le secteur du bâtiment. En 2002, il avait été victime d’un accident, qui avait été à l’origine d’une incapacité de travail qui ne lui permettait d’exercer qu’une activité professionnelle discontinue. L’appelant était un musicien passionné, connu du public, notamment à Y.________. L’intégration ne se manifestait pas uniquement par la fréquentation de clubs et d’associations, mais il fallait tenir compte des contacts que l’appelant avait tissés avec son public, du fait qu’il partageait avec celui-ci sa langue et sa culture d’origine. La mandataire a ajouté que son client était enraciné en Suisse, pays dans lequel il s’était marié deux fois. Son noyau familial était en Suisse. Ses parents aussi. Il apportait un soutien à ceux-ci, dont l’état de santé était fragile. Selon le Tribunal fédéral, le droit au respect de la vie familiale englobait les liens tissés entre un père et son fils majeur. En Bosnie, l’appelant n’avait aucun noyau familial dur et peu de contacts avec ses frères. La région d’où il était originaire était petite et il ne pourrait pas y retrouver du travail. Il lui serait difficile de s’intégrer et de parvenir à couvrir ses besoins propres. Il ne pourrait pas financer ses frais médicaux. En particulier, il lui serait impossible de prendre en charge le coût d’une prothèse de genou, comme il pourrait le faire en Suisse, grâce à la SUVA. On ne pouvait rien tirer du fait qu’il avait régulièrement voyagé en Bosnie, ni du fait qu’il avait divorcé dans son pays d’origine (des motifs financiers expliquant ce choix). Ses problèmes aux genoux étaient importants et si les médecins n’avaient pas encore pris la décision de lui poser une prothèse, cette perspective allait s’imposer. Le tribunal de police avait assorti sa peine privative de liberté d’un sursis, ce qui présupposait un pronostic favorable, qui ne plaidait pas pour le prononcé d’une expulsion. Les antécédents de l’appelant ne manifestaient pas un mépris de l’ordre juridique suisse. L’intérêt juridique à son éloignement du territoire suisse n’était pas plus important que son intérêt privé à y rester. La clause de rigueur devait être appliquée. La mandataire a renvoyé aux conclusions prises dans la déclaration d’appel déposée le 23 mai 2025.

C O N S I D É R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), l’appel de A.________ est recevable. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire, car le jugement motivé du 8 mai 2025 a directement été envoyé aux parties le même jour. 

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            L’appelant, qui conteste exclusivement son expulsion du territoire suisse, invoque la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP).

3.1.                         Aux termes de l’article 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour, notamment, escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le fait que la peine ait été – ou non – assortie d’un sursis, partiel ou total, n’est à cet égard pas déterminant (ATF 144 IV 161 cons. 1.4.1).

                        Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 144 IV 332 cons. 3.3).

                        Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3.2) rappelle que la clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.

                        En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (ATF 149 IV 231 cons. 2.1.1 ; 147 IV 453 cons. 1.4.5).

                        Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst. féd. et 8 par. 2 CEDH.  

                        Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après : CourEDH), dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8 CEDH, la décision d’expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18] , § 49; avec de nombreuses références ; cf. ATF 139 I 145 cons. 2.4 ; 139 I 31 cons. 2.3.3).

                        Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 cons. 4.3).

                        Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 135 I 143 cons. 1.3.2). L’arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2021, invoqué par la mandataire de l’appelant en plaidoirie, ne dit pas autre chose (cause 2C_436/2021 cons. 6, qui fait d’ailleurs état d’une situation différente puisqu’il était alors question d’un recourant « n’ayant aucun enfant en Suisse »).

                        Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'article 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 cons. 9.1). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n° 52166/09] § 54 ; cf. aussi: ATF 145 IV 455 cons. 9.1). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée. Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 55 cons. 9.4 ; 135 II 110 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 19.03.2025 [6B_53/2025] cons. 4).

Selon l’article 3 CEDH (ainsi que l’art. 10 al. 3 Cst. féd.), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l’article 3 CEDH, le traitement doit atteindre un minimum de gravité, ce qui doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des faits de la cause (ATF 140 I 125 cons. 3). Les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non nationaux (ATF 139 I 330 cons. 2.1 ; 138 I 246 cons. 3.2.1). Cependant, l’expulsion d’un étranger peut poser problème au regard de l’article 3 CEDH et donc engager la responsabilité de l’État en cause, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, l’article 3 CEDH implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays. Il incombe en principe au requérant de prouver l’existence de tels risques réels. De simples considérations générales sont insuffisantes à cet égard (cf. arrêt du TF du 12.03.2025 [2C_561/2024] cons. 4.1).

S’agissant des personnes malades, la jurisprudence retient une violation de l’article 3 CEDH lorsque la vie d’une personne est en danger et que l’État vers lequel elle doit être expulsée n’offre pas de soins médicaux suffisants et qu’aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (idem). Le renvoi d’un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’État contractant restent compatibles avec l’article 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels à savoir, outre les situations de décès imminent, ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitement adéquat dans le pays de destination ou de défaut d’accès à un tel traitement, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou une réduction significative de son espérance de vie. La CourEDH des droits de l’homme précise que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (jurisprudence citée dans l’arrêt du TF du 12.03.2025 précité).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.8), par principe, un étranger ne peut pas exciper de l’existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s’opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s’avère disponible et il ne suffit pas non plus d’invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable.

3.2.                         S’agissant du parcours de A.________ depuis sa naissance en Bosnie en 1978 jusqu’à son accident de 2022, on peut renvoyer aux faits relatés plus haut (cf. let. A).

                        Dans son rapport du 28 juin 2023, l’expert psychiatre indique que le prévenu ne souffrait, au moment des faits, pas de trouble psychique ou d’un trouble de la personnalité. S’agissant de l’état dépressif, signalé par le médecin traitant du prévenu, l’expert a retenu que celui-ci ne souffrait pas d’une dépression majeure, mais qu’il existait seulement, en lien avec la procédure pénale, « une clinique anxieuse et dépressive réactionnelle ». L’expert psychiatre s’est exprimé comme suit, au terme de son rapport complémentaire : « En cas de renvoi dans son pays d’origine, A.________ me semble avoir les ressources personnelles et sociales nécessaires pour pouvoir faire face à cette situation et aux conséquences y découlant. Il convient de rappeler qu’il a déjà vécu plusieurs pertes et séparations et qu’il a toujours su y faire face ». 

                        Si l’appelant a passé plus de 30 ans en Suisse, soit toute sa vie d’adulte, il n’a jamais coupé les liens avec son pays d’origine, où il est retourné régulièrement, y compris en y déployant une activité lucrative dissimulée à l’autorité d’aide sociale (il s’est produit environ 10 fois par année en Bosnie). L’appelant a d’ailleurs mené une procédure amiable de divorce en Bosnie, même si les époux étaient domiciliés en Suisse. Il a conservé des liens avec ses frères habitant en Bosnie-Herzégovine et ses parents qui ont longtemps vécu entre la Suisse et leur pays d’origine. Si l’appelant a expliqué que ses parents résidaient dorénavant plutôt en Suisse, il a indiqué que son père était (toujours) propriétaire d’une maison familiale en Bosnie-Herzégovine, dans laquelle vivait un de ses frères.

                        L’appelant ne vit pas en ménage commun avec une personne de sa famille disposant d’un droit de résider durablement en Suisse au sens de la jurisprudence. Il est en effet divorcé depuis un peu plus d’une année (s’il continue à vivre avec son ex-femme, c’est temporaire ; il déclare qu’il ne vit pas en couple) et son enfant est majeur. Le seul fait que celui-ci habite en Suisse ne suffit pas à retenir une atteinte à son droit au respect à sa vie familiale. Par ailleurs, il n’allègue pas que ses proches seraient dans l’impossibilité, ou seulement dans des conditions particulièrement difficiles, de lui rendre visite en Bosnie. Il dispose dans tous les cas de la possibilité de maintenir des contacts réguliers avec eux par les moyens de communication moderne. Il s’ensuit que l’appelant ne possède pas une famille nucléaire en Suisse et que les relations invoquées – avec son enfant majeur en particulier – ne relèvent pas du champ d’application de l’article 8 § 1 CEDH.

Concernant son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 CEDH, il est vrai que, comme l’appelant le souligne, il séjourne en Suisse depuis plus de 30 ans. Cela étant, la seule présence en Suisse de l’appelant ne suffit pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour en conclure qu’une expulsion le placerait dans une situation personnelle particulièrement grave. L’appelant ne fait en effet pas état d’une vie sociale ou associative qui serait intense. Malgré le temps passé en Suisse, rien n’indique une intégration notable. L’argument soulevé par la défense en plaidoirie, selon lequel l’appelant avait noué des liens avec son public, ne plaide pas pour un solide enracinement en Suisse : la défense signale elle-même que les concerts étaient l’occasion pour le prévenu de partager la langue et la culture de son pays d’origine. L’appelant ne dispose d’aucune formation et a été bénéficiaire de l’aide sociale entre 2007 et 2022. Dans ces circonstances, la seule durée de séjour en Suisse ne suffit pas à caractériser une intégration réelle ni à faire apparaître son éloignement du territoire comme un cas de rigueur au sens de l’article 66a al. 2 CP. Ainsi, sous l’angle du droit à la vie privée, les conditions de l’article 8 § 1 CEDH ne sont pas réunies.

                        L’appelant invoque également son état de santé, mais de manière très générale, voire en évoquant des conjectures (« … l’état de santé de A.________ s’aggrave et est préoccupant. Il est probable qu’il subisse encore des interventions chirurgicales et l’octroi d’une rente d’invalidité à terme n’est pas non plus à exclure ») (pour une description comparable, concernant également une personne originaire de Bosnie-Herzégovine, cf. arrêt du TF du 19.03.2025 [6B_53/2025] 5.3 ; déclarations du 10.03.2022 de l’appelant sur la question de la rente AI : « Une demande AI a été rejetée. Actuellement, il y en a une nouvelle en cours »). En l’occurrence, aucun élément au dossier ne permet de dire qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux en Bosnie-Herzégovine, qui seraient appropriés pour les atteintes à la santé qu’il décrit.

                        Si l’appelant soutient que son expulsion serait « catastrophique », notamment au vu de sa situation familiale, privée et de santé, il n’allègue en réalité aucun élément qui permettrait d’assoir ce constat.

                        Concernant ses problèmes de genoux, l’appelant a expliqué, devant la Cour pénale, que la « question qui se pos[ait] aujourd’hui [était] de savoir s’il [fallait lui] poser une prothèse » et que la discussion était en cours entre les médecins du cenre hospitalier. L’intervention chirurgicale en question reste, selon les propres dires de l’appelant, une hypothèse. Celui-ci n’a d’ailleurs produit aucune pièce ou attestation médicale qui permettrait d’établir la nécessité de la pose d’une prothèse et, a fortiori, l’éventuelle planification qui serait envisagée à cet égard par le milieu médical. Dans ces conditions, la Cour pénale ne peut retenir la réalité (ou la nécessité) de l’intervention évoquée par l’appelant, ce d’autant plus que, depuis 2002, celui-ci a souvent amplifié les conséquences négatives sur sa santé des accidents ayant touchés ses genoux (rapport d’expertise du 08.07.2004 : « Pour l’expert, il n’existe pas d’incapacité de travail de A.________ dans l’activité exercée antérieurement, c’est-à-dire monteur en échafaudages. Il est cependant bien évident, que pour des raisons qui lui sont propres, cet assuré ne reprendra plus jamais l’exercice d’un tel métier ») et présenté le même discours quant à son état de santé en général (rapport d’expertise du 29.09.2004 : « Chez cet assuré, nous relevons un discours très dramatique, une certaine complaisance face à ses difficultés, que nous retrouvons aussi dans les tests psychométriques qui sont tous surcotés. Cette tendance à la majoration et à la dramatisation tient en partie à la structure de personnalité du sujet, qui semble s’organiser sur un mode passif-dépendant. A.________ en effet paraît se satisfaire – consciemment ou non – de sa situation actuelle. Il ne craint pas de se plaindre et d’être entretenu par son épouse ou la société cas échéant » ; rapport du 28.06.2023 du Dr Planas : « Pour ce qui est de la dépression, on parle d’une personne qui a travaillé de manière intermittente, qui « animait » des soirées et des spectacles, qui voyageait, achetait des voitures et postait régulièrement des images [réelles ou inventées] de lui et de sa « belle vie » sur les réseaux sociaux. Objectivement, il est choquant de poser le diagnostic d’un trouble dépressif récurrent ou encore d’un trouble de l’adaptation avec réaction prolongée »).

                        Aucun élément au dossier ne permet de retenir que les médicaments que l’appelant allègue prendre régulièrement (Xanax ; Dermadorm ; pilules pour équilibrer une tension trop haute), ou leurs équivalents, ne pourraient être trouvés en Bosnie.

                        On relèvera au demeurant qu’à l’heure actuelle, la Bosnie-Herzégovine a modernisé son infrastructure dédiée à la santé mentale (la Suisse participe d’ailleurs à cette évolution, par le biais de la DDC) et que le réseau des centres de santé mentale couvre toute la population du pays (cf. www.eda.admin.ch / pays / Bosnie-Herzégovine). La défense n’a pas discuté cette question et il n’est pas nécessaire d’examiner ce point de manière plus approfondie, notamment sur la question de la qualité des prestations médicales (par rapport à celles servies en Suisse) et du prix des prestations, ces questions n’étant pas déterminantes (cf. supra cons. 3.1).

                        En définitive, l’appelant ne peut pas se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale ni de son état de santé pour s’opposer à son expulsion de Suisse, dès lors que cette mesure ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de l’article 66a al. 2 CP.

On notera encore, en lien avec la situation médicale de l’appelant, qu’aucun élément au dossier ne permet a fortiori de dire qu’il se trouverait dans une situation de décès imminent ou de péjoration sérieuse, rapide et irréversible de son état de santé en cas de confirmation de prononcé d’expulsion.

3.3.                         Au demeurant, même si l’on devait retenir que l’appelant serait placé dans une situation personnelle grave, il demeurerait que l’intérêt public qui commande son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à rester sur le territoire suisse.

                        Comme on l’a vu plus haut, l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse se résume essentiellement à son int.êt à rester dans le pays où il a vécu plus de trente ans et où vit son enfant majeur (celui-ci, qui vit aujourd’hui de façon indépendante, n’a pas besoin d’une prise en charge particulière que seul l’appelant pourrait assurer) puisque, pour le reste, il n’a pas noué de liens sociaux ou associatifs et que les atteintes à sa santé ne sont pas telles qu’elles ne pourraient pas être prises en charge ailleurs qu’en Suisse. On relèvera encore que l’appelant parle la langue bosnienne (« Ma mère a du diabète et elle ne parle pas le français donc je vais lui expliquer ce que le médecin lui prescrit et comment elle doit prendre ses médicaments ainsi que se nourrir »), et qu’il a de la famille en Bosnie-Herzégovine (deux frères et, plus rarement aujourd’hui, ses parents).

                        L’appelant est au bénéfice de prestations de la SUVA (assurance accident) exportables en Bosnie-Herzégovine (art. 2, 4 al. 1, 5 al. 1 et 23 ss de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie-Herzégovine conclue le 1er octobre 2018 et entrée en vigueur par échange de notes le 1er septembre 2021, ; RS 0831.109.191.1 ; pour la mention explicite de la CNA, soit l’ancienne appellation toujours utilisée dans les textes officiels, cf. art. 2 ch. 2.3 de l’Arrangement administratif concernant l’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie-Herzégovine conclu le 1er octobre 2018 et entrée en vigueur le 1er septembre 2021 ; RS 0.831.109.191.11).

                        S’agissant de l’intérêt public à l’expulsion, on relèvera que la gravité des infractions que l’appelant a commises ne peut être écartée d’un simple revers de main, comme il semble le penser. Il est certes exact que l’appelant n'a porté atteinte qu'à des intérêts pécuniaires ; il n’en demeure pas moins que l'intérêt public à son expulsion est important. Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité de ce type d'infractions, y compris sur le plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs publics, qui sont appelés à effectuer des contrôles et à réprimander. Le sentiment d’injustice suscité dans la population par les actes visés par l’article 148a CP doit en outre être relevé. Il convient aussi de rappeler que le premier juge a retenu une « culpabilité sérieuse », le fait que l’appelant avait agi d’une façon régulière pendant près de 4 ans, que son comportement n’a pris fin qu’en raison d’un contrôle effectué par les offices compétents et que le montant du préjudice causé aux institutions sociales est d’environ 90'000 francs, soit une moyenne de 2'000 francs par mois (pour un cas analogue, soit une personne d’origine de Bosnie-Herzégovine ayant perçu indument 112'000 francs de l’aide sociale pendant plus de 4 ans et demi, cf. arrêt du TF du 16.08.2023 [6B_1089/2022] cons. 3.4). C’est d’ailleurs en vain que l’appelant suggère que son comportement ne correspond pas à des infractions « graves » puisque, selon la jurisprudence traitant de l’infraction visée à l’article 148a CP, un préjudice d’un montant dépassant 36'000 francs exclut automatiquement les cas de peu de gravité (arrêts du TF du 16.08.2023 précité cons. 3.4 ; du 27.04.2023 [6B_1108/2021] cons. 1.5.9).

                        L’appelant a ainsi agi à plusieurs reprises, sur une longue période et avec une persévérance certaine, abusant de l'aide sociale afin d'améliorer son train de vie. On relèvera encore que, selon le rapport d’expertise psychiatrique, il convient de retenir qu’il existe un risque que l’appelant récidive en commettant des infractions analogues, soit des actes visant à obtenir de l’argent de manière illégitime (sur la prise en compte du risque de récidive constaté par une expertise psychiatrique, cf. arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons. 5.5).

                        Dans ces conditions, l’intérêt public au prononcé de l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à rester sur le territoire suisse.

                        Il n’y a dès lors pas lieu, pour ce motif également, de faire application de la clause de rigueur au sens de l’article 66a al. 2 CP et l’expulsion de l’appelant du territoire suisse doit être prononcée.

4.                            Le tribunal de police a non seulement ordonné l’expulsion de l’appelant, mais il a encore ordonné l’inscription de la mesure d’éloignement dans le système d’information Schengen (ci-après : SIS) aux fins de non admission ou d’interdiction de séjour, ce qui a pour conséquence que le jugement attaqué déploie ses effets dans tous les États membres de l’espace Schengen.

Le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2) indique que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s’agissant de ressortissants d’États tiers, obligatoirement aussi décider, si l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce sens du ministère public. Il lui incombe d’examiner au fond la question du signalement de l’expulsion et obligatoirement de mentionner dans le dispositif du jugement pénal, si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé (cons. 3.2.5).

À ce propos, la jurisprudence (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2) rappelle que conformément au principe de proportionnalité consacré à l’article 21 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (ci-après : Règlement-SIS-II), un signalement de ressortissants de pays tiers au sens de l’article 3 let. d du Règlement-SIS-II ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier cette introduction. La condition préalable à un signalement dans le SIS est un signalement national résultant d’une décision de l’autorité nationale compétente (administrative ou judiciaire) (art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision est fondée sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un État membre (art. 24 § 2 1ère phrase du Règlement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si la personne concernée a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II), ou s’il existe des raisons sérieuses de croire qu’elle a commis un fait punissable grave, ou des indices réels qu’elle envisage de commettre un tel fait sur le territoire d’un État membre (art. 24 § 2 let. b du Règlement-SIS-II).

Dans un arrêt du 10 mars 2021 (cause 6B_1178/2019 cons. 4.8), notre Haute Cour précise que pour savoir si une condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation de deux conditions cumulatives. La première est remplie si l’étranger a été condamné pour une infraction passible d’une peine menace d’au moins un an, peu importe si en définitive la peine prononcée est inférieure à cette limite. La deuxième condition requiert que l’expulsé représente une menace pour la sécurité ou l’ordre public. Pour ce dernier critère, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’hypothèse d’un tel danger : il n’est pas exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace grave concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le seul fait qu’un risque de récidive ait été nié au moment d’accorder le sursis à un étranger, n’empêche pas le signalement de l’expulsion dans le SIS.

                        En l’occurrence, l’appelant a été expulsé, après qu’il avait été condamné à une peine de 9 mois avec un sursis de 2 ans pour avoir obtenu illicitement des prestations de l’aide sociale en vertu de l’article 148a CP qui réprime ce type de comportements d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une pécuniaire.

                        La première condition pour ordonner le signalement de l’expulsion au SIS est dès lors réalisée.

                        Il reste à déterminer si l’appelant représente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics. En l’espèce, le bien juridiquement protégé par l’article 148a CP est le patrimoine de l’État. L’appelant a des antécédents (2014, 2024, 2025), les deux plus récents concernant des infractions aux règles de la loi sur la circulation routière. On peut se demander s’il représente une menace suffisamment grave contre un intérêt fondamental de la société et s’il est utile de l’éloigner également du territoire des autres États de l’espace Schengen. En l’occurrence, la question peut rester ouverte puisqu’il n’est pas certain que les États en question connaissent un système d’aide sociale comparable à celui qui existe en Suisse et une disposition pénale équivalente à l’article 148a CP. La deuxième condition ne peut ainsi pas être considérée comme remplie. Le signalement de l’appelant au SIS aux fins de non admission ou d’interdiction de séjour ne s’impose dès lors pas.

                        L’inscription au SIS apparaît disproportionnée et le jugement de première instance sera réformé d’office sur ce point.

5.                            Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis et le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens que l’expulsion de l’appelant pour une durée de cinq ans est ordonnée, mais qu’il est renoncé à inscrire la mesure d’éloignement au SIS.

                        Vu le sort de l’appel qui a entraîné la réforme du jugement de première instance sur un point non discuté par la défense – les modalité de l’exécution de l’expulsion –, il n’y a pas lieu de revenir sur la fixation des frais et indemnités dans le jugement de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario ; cf. jugement de la Cour pénale du 02.12.2021 [CPEN.2021.46] cons. 10).

                        Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, sont entièrement mis à la charge de l’appelant qui succombe très largement (art. 428 al. 1 CPP ; cf. jugement de la Cour pénale du 02.12.2021 [CPEN.2021.46] cons. 10).

                        Dans son mémoire d’honoraires, le mandataire de l’appelant fait état d’un montant de 1'770.68 francs, pour une activité d’une durée de 08h40. Le temps consacré aux contacts avec le client (lettres ; courriels ; téléphones ; conférence), d’une durée totale de 03h05 est excessif, étant en outre précisé que certains envois visaient à remettre des copies de pièces au client, ce qui relève d’un travail de secrétariat déjà pris en compte dans le tarif horaire de l’avocat d’office. Il convient d’enlever 02h00 au temps facturé pour les contacts avec le mandant. A cela s’ajoute que deux mandataires (Me Q.________ et Me R.________) se sont succédés dans ce dossier et que la reprise d’un mandat implique inévitablement un temps supplémentaire (vu les postes mentionnés dans le mémoire d’honoraires, environ 01h00) qui ne saurait être facturé. La durée qu’il conviendrait ainsi de réduire est toutefois compensée par le temps effectif consacré par le mandataire à l’audience des débats. En définitive, pour simplifier, le montant indiqué par le mandataire sera repris tel quel. C’est dès lors un montant de 1'770.68 francs (y compris les frais, les débours et la TVA) qui sera versée à l’avocat d’office de l’appelant. Cette indemnité, vu le sort de la cause, sera entièrement remboursable par celui-ci aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.  

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 66a CP, 135 al. 4 et 428 CPP

I.      Le jugement rendu le 8 mai 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, s’agissant du seul chiffre 4 du dispositif. Celui-ci est dorénavant le suivant :

1.      Reconnaît A.________ coupable d'infractions à l’article 148a/1 CP du 8 mai 2018 au 21 janvier 2022, à l’art. 139/1 CP le 14 octobre 2022, à l’article 95/1 LCR entre le 29 mai 2022 et le 28 septembre 2022 et à l’article 90/2 LCR en lien avec l’article 27 LCR le 18 mars 2023.

2.      Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant deux ans et à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 50.00 avec sursis pendant deux ans.

3.      Informe A.________ que si durant le délai d’épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le sursis pourra être révoqué et la peine privative de liberté et la peine pécuniaire mises à exécution.

4.      Ordonne l’expulsion (art. 66a/1 CP) de A.________ pour une durée de 5 ans et renonce à inscrire la mesure d’éloignement au SIS.

5.      Condamne A.________ au paiement des frais de la cause, réduits à CHF 2'800.00.

6.      Fixe à CHF 6'018.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me Q.________, mandataire d’office de A.________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé, et dit que l’indemnité précitée est remboursable par A.________ aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP à hauteur de CHF 1'500.00.

II.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge de A.________. 

III.   Une indemnité d’avocat d’office d’un montant de 1'770.68 francs (frais, débours et TVA compris) est allouée à Me Q.________, mandataire d’office de A.________, pour son activité dans le cadre de la procédure d’appel. Cette indemnité est entièrement remboursable par A.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

IV.  Le présent jugement est notifié à A.________, par Me Q.________, au ministère public (MP.2022.477), à Neuchâtel, au Service des migrations, à Neuchâtel, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2023.502), à La Chaux-de-Fonds.

 

Neuchâtel, le 11 novembre 2025