A.                            a) B.________ et A.________, nés respectivement en 1963 et en 1968 et donc âgés de soixante-deux et cinquante-huit ans, sont les parents de C.________, né en 2004 et donc âgé de vingt et un an. Ils sont tous les trois originaires de Neuchâtel et sont accusés d’avoir déployé un trafic de stupéfiants dans notre canton et à Z.________ / VD.

b) L'extrait du casier judiciaire de A.________ mentionne un antécédent qui est : le 7 novembre 2018, une condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à 55 jours-amende avec sursis, pour des lésions corporelles simples et lésions corporelles simples avec un moyen dangereux.

B.                            Par acte d’accusation du 6 février 2025, le ministère public a ordonné le renvoi de la prévenue devant le tribunal criminel. Il a retenu les préventions suivantes :

« […]

C. A.________

I.           Infraction simple LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), subs. infraction grave LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. c LStup)

1.1       A Y.________

1.2       entre le 1er mars 2024 à tout le moins et le 31 juillet 2024

1.3       en connaissant (subs. sachant ou devant à tout le moins présumer) que C.________ et B.________ s’adonnaient à un trafic de stupéfiants de grande ampleur

1.4       découvrant et conservant une quantité indéterminée de produits cannabiques dans le frigo/congélateur du domicile familial

II.          Complicité d’infraction grave LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et c LStup + 25 CP), subs. blanchiment d’argent (art. 305bis CP) évent. sous forme de tentative (art. 22 CP).

2.1       A Y.________ et en tout autre endroit

2.2       entre le 1er janvier 2024 et le 31 juillet 2024

2.3       en connaissant (subs. sachant ou devant à tout le moins présumer) que C.________ et B.________ s’adonnaient à un trafic de stupéfiants de grande ampleur

2.4       s’accommodant de l’utilisation de son compte TWINT privé lié à son raccordement mobile pour y recevoir le produit de transactions de drogue

2.5       ce compte TWINT étant lié à son compte bancaire privé

2.6       recevant de la sorte un total de CHF 11'240.- en 187 transactions

2.7       entravant (subs. tentant de la sorte d’entraver) l’origine criminelle des fonds ».

C.                            a) Lors des débats, qui se sont tenus le 21 mai 2025, le tribunal criminel a procédé à l’interrogatoire des prévenus B.________, A.________ et C.________, après l’audition de deux témoins.

b) Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal criminel a reconnu C.________, B.________ et A.________ coupables entre autres d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants commises entre le 1er janvier et le 31 juillet 2024. En bref, les premiers juges ont retenu, s’agissant de A.________, que la prévenue avait sciemment mis à la disposition de C.________ et de B.________ son application de paiement TWINT, qui était reliée tant au compte privé ouvert auprès de la banque D.________ qu’au raccordement téléphonique maternels, afin d’y recevoir le produit des transactions de la drogue (187 versements représentant un montant global de 11'240 francs), alors qu’elle savait ou devait savoir que son fils et son mari s’adonnaient à un trafic de drogue de grande ampleur. En revanche, la même a été libérée de la prévention d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants (trafic de produits cannabiques). Pour les premiers juges, la crédibilité de la prévenue, qui s’était contredite et dont les versions successives étaient évolutives, était plutôt faible. Son fils C.________, qui, pendant l’instruction, avait cherché à disculper ses parents et qui ne pouvait pas être soupçonné d’avoir cherché à leur nuire en se défaussant sur eux, avait pourtant dit aux enquêteurs que sa mère savait qu’il faisait du trafic et qu’il collaborait avec son père. S’agissant des 187 versements qui étaient intervenus sur son compte bancaire, elle avait tenu des propos contradictoires, en soutenant d’abord qu’elle n’avait rien remarqué, puis qu’elle s’en était aperçue et qu’elle avait trouvé cela bizarre. Elle avait fini par admettre péniblement qu’elle suivait les variations de son compte bancaire, avant de procéder à des paiements en ligne. Enfin, les juges de première instance ont considéré que l’argent séquestré dans le restaurant et dans la chambre à coucher des époux – soit un peu plus de 17'500 francs – provenait du trafic de drogue et, partant, pas de l’exploitation du restaurant, ni de la parcimonie des intéressés. À cet égard, l’examen de la situation financière des époux montrait qu’ils ne disposaient pas des ressources suffisantes pour mettre de côté une telle somme.

D.                            Comme déjà dit, le 9 juillet 2025, A.________ dépose une déclaration d'appel motivée, demandant, en bref, son acquittement et le renoncement à la confiscation des sommes séquestrées, avec suite de frais et indemnités pour les deux instances. À l’appui de ses conclusions, l’appelante sollicite, à titre préliminaire, le retrait de tous les éléments issus des mesures de surveillance qui la concernent, que ce soit dans les procès-verbaux de tous les prévenus, dans les différents rapports de police et naturellement dans les enregistrements des mesures de surveillance. Pour le reste, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir fait preuve de préjugés défavorables contre elle, lesquels étaient manifestes, compte tenu des termes dépréciatifs, qui ont été utilisés en première instance à son sujet (par exemple : il a été dit de A.________ qu’elle jouissait d’« une crédibilité quasi nulle » ou qu’elle était « pathétique »), et de l’absence de considération pour l’état de fait qui lui était le plus favorable. Le raisonnement du tribunal de première instance est en outre incomplet. Les premiers juges ont mis en exergue les pseudo-contradictions de l’appelante, alors qu’en définitive, celles-ci étaient insignifiantes. En dépit de l’évidence, le tribunal de première instance n’a pas non plus voulu entendre que l’intéressée ignorait le fonctionnement de l’application TWINT. Enfin, la confiscation a été prononcée, alors que les conditions légales n’étaient pas remplies et sans égard à la protection du minimum vital de l’appelante et de sa famille.

E.                            a.a) À l’audience du 29 avril 2026, Me E.________ a soulevé un moyen préjudiciel ayant trait à la non-exploitabilité des écoutes téléphoniques qui avaient été ordonnées à l’encontre de C.________ et dont le tribunal des mesures de contrainte avait interdit qu’elles soient utilisées à l’encontre de l’appelante, en concluant à l’élimination du dossier de tout élément de preuve issu de ces mesures de surveillances non autorisées.

a.b) Après en avoir délibéré, la Cour pénale a admis très largement, pour des motifs qui seront exposés plus loin (cf. cons. 3.b.a.a et 3.b.b.e.c), le moyen soulevé par l’avocate de la défense et annoncé que les passages dont la prévenue demandait le retrait du dossier seront caviardés.

Interrogatoire de la prévenue

b) A.________ a été interrogée. Elle a donné quelques précisions sur sa situation personnelle. Elle a ajouté qu’elle n’était pas en mesure de confirmer ou d’infirmer ses précédentes déclarations dont elle ne se souvenait plus et a accepté de répondre aux questions de la Cour pénale. En bref, elle a repris, dans les grandes lignes, ce qu’elle avait déjà dit pendant la procédure préliminaire et devant le tribunal criminel. Pour le surplus, les propos de l’appelante ont été consignés dans un procès-verbal sur lequel on reviendra plus loin dans la mesure nécessaire au traitement de l’appel.

Plaidoirie

c.a) Dans sa plaidoirie, l’avocate de la défense relève à titre préliminaire, que c’est une femme au ressenti douloureux qui a formé appel. Elle s’estime victime et se retrouve confrontée à une triple incompréhension : a-t-elle raté quelque chose dans l’éducation de son fils ? Comment ce dernier et son mari ont-ils pu la trahir, en vendant de la drogue derrière son dos ? Et comment se fait-il que les autorités judiciaires s’acharnent sur elle et n’aient pas compris dans quelle situation elle se trouvait vraiment. Si A.________ a exposé que sa situation personnelle n'avait pas véritablement changé depuis sa comparution en première instance, il n’en demeure pas moins que les choses vont de mal en pis. Le chiffre d’affaires du restaurant baisse inexorablement, son fils n’a toujours pas de travail et la santé de son mari se dégrade. À cela s’ajoutent son angoisse du qu’en-dira-t-on et, ayant perdu tous ses repères, le développement, par réaction, d’une méfiance excessive.

c.b) Jusqu’ici, les autorités judiciaires font une mauvaise lecture du dossier et prêtent à l’appelante une responsabilité pénale qu’en réalité, elle n’a pas. Cela s’explique comme le résultat de deux biais cognitifs (un biais cognitif est une distorsion dans le traitement d’une information, susceptible de fausser le raisonnement, in : Le Petit Robert de la langue française, application IOS, 2025 Diagonal SAS, version 11.0 [9]). En examinant le jugement de première instance, on discerne ainsi : a) un biais de confirmation (biais conduisant à privilégier les informations qui confortent notre opinion, in : Le Petit Robert, précité) et b) un biais d’attribution (biais conduisant à inférer les causes des comportements et des événements, en les attribuant à des origines prédéterminées qui dépendent en réalité de la culture ou de clichés, in : Wikipédia, L’encyclopédie libre, consultée, le 12 mai 2026 à 8h00). Le biais de confirmation a influencé les premiers juges au moment de l’établissement des faits et les a conduits à violer la présomption d’innocence, tandis que le biais d’attribution a faussé la perception des juges au moment de déterminer ce que savait et/ou voulait l’appelante et les a conduits à retenir une intention criminelle où il n’y en avait pas.

c.c) A.________ est née à la fin des années soixante en Turquie, dans une région à majorité kurde ; elle était la cadette d’une fratrie de dix enfants (huit sœurs et deux frères). Bien que brillante à l’école, elle ne l’avait pas fréquentée bien longtemps, était devenue couturière, puis fabriquait des habits pour toute la famille et tenait la bourse de la petite exploitation agricole familiale (élevage en montagne de bovins, d’ovins et de poules), dans un contexte où les banques n’existaient pour ainsi dire pas. Arrivée en Suisse en 1992, elle a eu plusieurs petits emplois, puis s’est mariée en 1995. Quand elle a dû s’occuper de la gestion de l’établissement public familial, elle a repris la méthode de travail qui avait été la sienne dans les montagnes du Kurdistan turc, et c’est tout naturellement qu’elle a travaillé surtout avec du « cash », en utilisant peu les comptes bancaires. De la gestion financière de l’entreprise agricole de ses parents, elle a gardé en héritage la capacité d’estimer en tout temps les recettes et les charges et, partant, une idée instinctive, mais suffisamment précise, de la marge bénéficiaire de son commerce, sans avoir besoin de se référer aux relevés bancaires. Elle utilisait volontiers l’argent liquide, afin de régler immédiatement ses fournisseurs. Dans un tel contexte, la découverte, lors de la perquisition de la police, d’une bourse rose avec du numéraire à l’intérieur n’est pas singulière ; il s’agissait en réalité de ses réserves pour parer à l’imprévu. Il faut ajouter que la famille prenait ses repas dans le restaurant familial et que le frigidaire, qui se trouvait au restaurant, était aussi celui qui était utilisé par la famille, en privé. Le réfrigérateur qui se trouvait dans l’appartement familial n’était pas beaucoup utilisé.

c.d) C.________ connaissait bien l’organisation familiale. Il savait qu’il pouvait dissimuler ce qu’il voulait dans le réfrigérateur du domicile familial et, aussi, que sa mère gérait l’entreprise familiale comme au Moyen Âge, sans véritablement utiliser les comptes bancaires à sa disposition. Il en a profité, en dissimulant du haschich dans le frigidaire du logement familial et en utilisant, à l’insu de sa mère et en toute impunité, le compte courant du restaurant et celui privé de sa mère, dans le cadre de son trafic de cocaïne. Elle lui a bien posé quelques questions, mais il lui a répondu par des mensonges et l’a « menée en bateau » pendant de longs mois. De son côté, l’appelante, peu encline à utiliser les services des banques, n’a pas eu le réflexe de procéder à de plus amples vérifications.

c.e) Pendant la procédure préliminaire et devant le tribunal criminel, les magistrats en charge de ce dossier ont été influencés défavorablement par un biais de confirmation, en ce sens qu’ils ont uniquement retenu et interprété les faits parvenus à leur connaissance, en vue de confirmer l’hypothèse de la culpabilité de l’appelante. Pourtant, il faut se demander si le seul fait que C.________ a utilisé l’application TWINT de sa mère est suffisant pour la condamner ou est-ce que ces circonstances montrent simplement de quelle façon l’appelante a été bernée et utilisée par son fils ? C’est évidemment la seconde hypothèse qui doit être privilégiée, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.

c.f) Au moment de déterminer s’il peut être reproché à l’appelante une quelconque intention criminelle, il faut, en théorie, se mettre à la place de A.________ et se demander si une personne ordinaire, qui eût été placée dans ces circonstances, agirait de la même façon que la prévenue, sans se rendre compte qu’elle était trompée par ses proches. Au moment d’effectuer cet examen, on doit songer à la situation d’une personne « lambda » dont le profil serait comparable à celui de l’appelante, ce qui revient à se demander s’il est plausible que l’intéressée ait pu ignorer ce qui se passait sur son compte bancaire privé relié à une application TWINT, alors même que des inconnus procédaient à de nombreux versements. Certes, l’appelante a demandé parfois à son fils quelle était l’origine de ces paiements, mais il lui a mal répondu, en prétendant faussement qu’il avait un « petit business » de vente d’habits. Elle l’a cru et n’avait aucune raison d’en douter. La condamnation de A.________ repose donc sur un biais d’attribution, en ce sens qu’elle suppose une intention dolosive qui ne peut s’expliquer qu’en mettant à la place de l’intéressée, non pas une personne qui lui aurait été semblable, mais une personne normalement avisée qui aurait grandi en Suisse et qui aurait eu l’habitude des banques, ce qui n’est pas du tout le cas de la prévenue qui de toute façon n’y a vu que du feu.

c.g) L’argent qui a été saisi dans le restaurant et dans une bourse rose, dans la chambre à coucher parentale, n’a aucun lien avec le trafic et ne devait pas être séquestré ni confisqué. Au moment d’estimer le volume du trafic, les policiers n’ont effectué aucune extrapolation, en partant des sommes d’argent saisies, ce qui montre bien que, dans leur esprit, il n’y a guère de lien entre la drogue et l’argent liquide retrouvé lors des perquisitions. Cet argent doit donc être restitué à l’appelante, à tout le moins la somme qui se trouvait dans une bourse rose dans la chambre à coucher des époux. Cette solution s’impose également, parce qu’une confiscation représenterait une atteinte au droit au minimum vital de l’intéressée.

C O N S I D É R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue A.________ est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

Administration des preuves en deuxième instance

Preuves complémentaires

3.                            a.a) Selon l'article 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3).

a.b) Durant l’audience des débats d’appel, la Cour pénale a versé au dossier un extrait actualisé du casier judiciaire concernant l’appelante et a procédé à l’interrogatoire de la prévenue.

Découvertes fortuites non exploitables

b.a.a) Aux termes de l'article 278 al. 1 CPP, si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. L'alinéa 3 de cette disposition précise que, dans les cas visés aux alinéas précédents, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation auprès de l’autorité compétente qui est le tribunal des mesures de contrainte. Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure (art. 278 al. 4 CPP). 

b.a.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 17.02.2023 [1B_391/2022] cons.3.2 et les réf. cit.) admet que l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte soit donnée dans les deux mois suivant l'utilisation de la découverte fortuite au cours d'une audition durant laquelle le prévenu avait refusé de déposer. En revanche, l'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation de ces découvertes entraîne, en principe, la destruction des documents et enregistrements collectés de manière inopinée et, quoi qu’il en soit, leur inexploitabilité (cf. les articles 277, 278 al. 4 et/ou 141 al. 4 CPP). À cet égard, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 03.01.2023 [1B_107/2022] cons. 3.3 et les réf. cit.) considère qu'une requête d'autorisation formée par le ministère public cinq mois après l'exploitation (sous la forme de l'ouverture d'une procédure, puis d'une audition) de la découverte fortuite est tardive et que les découvertes fortuites à l'encontre de la personne concernée ne sont pas exploitables.

b.b.a) En l’occurrence, le tribunal des mesures de contrainte a autorisé, le 2 juillet 2024, une mesure de surveillance active du raccordement téléphonique utilisé par C.________, prévenu d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants et de blanchiment. Le 15 janvier 2025, le ministère public a demandé l’autorisation d’exploiter à l’encontre de A.________ toutes les informations issues de la surveillance autorisée dans le cadre de l’instruction ouverte contre C.________. Le 17 janvier 2025, le tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette requête au motif que celle-ci était intervenue trop tardivement, soit bien au-delà du délai de deux mois imposé pas la jurisprudence. Le 23 janvier 2023, le ministère public a pris acte de cette ordonnance, tout en rappelant que, s’agissant de B.________, l’utilisation des données issues de ces contrôles avait été approuvée, le 14 août 2024. Faisant suite à l’ordonnance du tribunal des mesures de contrainte, l’avocate de la défense a invité, le 27 janvier 2025, le ministère public à retirer immédiatement du dossier tout élément concernant les contacts entre C.________ et A.________ sur la base du numéro de téléphone utilisé par celui-là. Le 28 janvier 2025, le ministère public a répondu en annonçant qu’il allait retirer du dossier certains éléments et procéder au caviardage partiel des procès-verbaux de A.________ qui étaient devenus problématiques du fait de l’ordonnance du tribunal des mesures de contrainte du 17 janvier 2025 et en énumérant les passages qui seraient retranchés du dossier. Le dossier de la cause n’a ensuite plus fait l’objet de controverse et le tribunal criminel a rendu son jugement, le 26 mai 2025, après avoir tenu une audience, le 21 mai 2025.

b.b.b) Dans sa déclaration d'appel, A.________ a demandé, d’une façon toute générale, l’élimination du dossier de tout élément issu des mesures de surveillance – soit des enregistrements d’écoutes téléphoniques, les propos tenus à ce sujet dans les procès-verbaux des autres prévenus et dans les rapports de police, sans toutefois indiquer les références des éléments du dossier qui devraient être censurés –, lesquelles avaient été ordonnées ou autorisées à l’encontre des deux autres prévenus, mais non autorisées en ce qui la concernait.

b.b.c) Dans une lettre du 20 mars 2026 adressée à l’avocate de la défense, la direction de la procédure a rejeté cette requête, après avoir considéré que cette demande formulée de façon vague n’était pas suffisamment définie et tout en se demandant si un tel procédé, qui conduisait l’appelante à demander en deuxième instance que l’on écarte des éléments dont elle n’avait plus remis en cause la licéité devant le tribunal criminel, demeurait conforme au principe de la bonne foi à laquelle les parties étaient également tenues. Le 21 avril 2026, l’appelante a répondu à la direction de la procédure, en énumérant les éléments qui devaient être enlevés du dossier, comme suit : « il s’agit des conversations entre C.________ et A.________, dont les textes avaient déjà été caviardés, lorsqu’ils avaient été utilisés pour l’audition de A.________ ».

b.b.d) À l’ouverture des débats d’appel, l’avocate de la défense a renouvelé sa demande, en vue d’épurer le dossier des éléments désignés dans sa lettre du 21 avril 2026 et en reprenant à l’appui de ses conclusions des éléments contenus dans sa déclaration d’appel et dans sa lettre au tribunal criminel datée du 27 janvier 2025. Après qu’elle s’était retirée, la Cour pénale a admis le grief formulé par l’appelante et indiqué que les passages dont la prévenue demandait le retrait du dossier seraient caviardés. En bref, à l’appui de sa décision la Cour pénale a retenu que la protection conférée par l’article 278 CPP, qui avait trait au sort des découvertes fortuites, appartenait aux droits de la défense au même titre que les garanties en matière de preuves qui découlaient des articles 139ss CPP ; c’est pourquoi, à ce titre, elle revêtait un caractère absolu auquel on ne pouvait déroger, à moins de disposer d’une base légale expresse. En théorie, les découvertes fortuites provenant d’une écoute téléphonique ne peuvent pas être utilisées envers un tiers à la procédure ou un autre prévenu contre qui une mesure de surveillance secrète n’a pas été ordonnée, à moins que le ministère public engage la procédure d’autorisation dans le délai de deux mois, depuis la découverte. Dans le cas d’espèce, le tribunal des mesures de contrainte n’a pas été saisi à temps et n’a pas autorisé l’utilisation des découvertes fortuites contre A.________, si bien que les éléments du dossier listés par la prévenue dans sa lettre 21 avril 2026, avec des références précises, devaient être supprimés du dossier.

b.b.e.a) La controverse se rapportant à l’exploitabilité des différents éléments du dossier n’était pourtant pas encore entièrement épuisée, puisque, pendant l’interrogatoire de la prévenue, il a été demandé à l’appelante ce qu’elle pensait des propos de son fils, après que dernier avait raconté aux enquêteurs qu’une fois il avait oublié sur son bureau un morceau de haschich et que sa mère avait dû le voir ; l’appelante a répondu qu’elle n’avait rien vu de tel et qu’elle ne s’en souvenait pas. Sa mandataire est alors intervenue, en faisant valoir que cette question n’aurait pas dû être posée car elle était liée à une écoute téléphonique évoquée à un autre passage de cet interrogatoire ; après la relecture du procès-verbal avec sa cliente et une interprète, la mandataire de l’appelante a exposé que la question litigieuse faisait référence à des écoutes téléphoniques ; selon elle, la question n. 39 et la réponse, qui s’y rapportaient, le prouvaient. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être résumés par la Cour pénale au sujet de l’exploitabilité des écoutes téléphoniques, l’appelante a soutenu qu’il devait être renoncé à la question 14.

b.b.e.b) L’appelante considère que la Cour pénale ne doit pas utiliser contre elle les déclarations de son fils C.________, lorsque le 5 septembre 2024, il a dit à la police ceci : « Vous me demandez ce que ma mère m’a dit au sujet de mon trafic. Rien. Elle s’en doutait car elle a dû voir une fois 10 grammes de haschich parce que je l’avais oublié sur mon bureau mais sinon elle n’en savait rien », au motif que la réponse de C.________ se rapporterait aux écoutes téléphoniques dont le tribunal des mesures de contrainte a interdit l’usage à l’encontre de l’appelante. Pour s’en convaincre, l’avocate de la défense se réfère à la suite de l’interrogatoire du 5 septembre 2024.

b.b.e.c) S’il ne fait aucun doute que la référence citée par la mandataire de la prévenue se rattache à des écoutes téléphoniques dont le tribunal des mesures de contraintes a exclu qu’elles soient utilisées contre l’appelante, la Cour pénale ne saisit pas ce qui permettrait d’affirmer qu’il y aurait un lien entre cette partie de l’interrogatoire, qui concerne l’argent que C.________ est accusé d’avoir demandé à son père et à sa mère de compter, et les révélations faites par le fils de la prévenue quelques instants auparavant, au sujet d’un morceau de haschich qu’il a laissé traîner sur son bureau et qui, selon lui, a été aperçu par sa mère. Il s’ensuit que les déclarations litigieuses de C.________ n’ont aucun lien avec les écoutes téléphoniques dont il a été question. Le grief de l’appelante doit donc être rejeté sur ce point. Plus particulièrement et à y regarder de plus près, il semble bien que l’anecdote du haschich, oublié sur son bureau par C.________, résulte plutôt du ton assez spontané que C.________ a adopté pendant l’instruction. Si l’on remonte à la page précédente, on comprend que les propos de l’intéressé ont éventuellement pu être influencés par le résultat de la perquisition du téléphone de C.________ (« L’analyse de votre téléphone, qui contient énormément de données, n’est pas encore terminée. etc. »), mais en aucun cas par des écoutes téléphoniques. Cela étant, l’ordonnance du tribunal des mesures de contrainte du 17 janvier 2025 ne vise que l’exploitation des informations issues de la surveillance téléphonique autorisée dans le cadre de l’instruction pénale dirigée contre C.________. Il s’ensuit que le grief de l’appelante, en ce qu’il vise la question 14 du procès-verbal d’interrogatoire devant la Cour pénale, lors de l’audience du 29 avril 2026, est sans fondement et doit être écarté.

4.                            Dans son acte d’accusation du 6 février 2025, le ministère public a d’abord reproché à l’appelante, qui savait que son fils C.________, de concert avec son père B.________, s’adonnait à un trafic de stupéfiant de grande ampleur, entre le 1er mars 2024 et le 31 juillet 2024, la découverte, puis la conservation d’une quantité indéterminée de produits cannabiques dans le frigidaire/congélateur du domicile familial, en violation de l’article 19 al. 1 let. b, c et d LStup (cas simple), subsidiairement, 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. c LStup (cas grave). Le tribunal criminel a acquitté l’appelante de cette infraction. En l’absence d’un appel ou appel joint du ministère public, il n’y a plus à y revenir.

5.                            a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence, la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 cons. 1.1, 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 12.02.2024 [7B_101/2023] cons. 4.2.3 et les réf. cit.).

c) Le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons. 2.2.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans la même affaire – dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou un faisceau d'indices; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même qu’en cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).

d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons. 2.3 et les réf. cit.).

e) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

f) Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédibles (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

g) Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut pas invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 22.05.2025 [6B_51/2024] cons. 2.3.12 et les réf. cit.).

6.                            En l’occurrence, la Cour pénale retient les faits suivants :

Généralités

Organisation familiale

a.a) Comme déjà dit, B.________ et A.________ sont les parents de C.________. Entre janvier et le 31 juillet 2024, soit pendant la période incriminée, les époux vivaient dans un appartement de trois pièces et demie à la rue [aaa] à Y.________ avec leur fils majeur.

a.b) A.________ reçoit une rente de l’assurance invalidité de 1'687 francs par mois ; elle ne sait pas précisément quelle est la cause de son invalidité (« Ils ont trouvé quelque chose dans ma tête. Parfois je tombe. Mais je ne sais pas ce que j’ai exactement. »). On a dû lui poser une prothèse de hanche. Elle aide son mari « au bistro » de temps en temps, soit l’établissement F.________ à Y.________, tout près du domicile familial. Entre 2022 et 2024, une sommelière était engagée à temps partiel dans l’établissement et le loyer du restaurant était de 2'670 ou 2'770 francs. Depuis le Covid 19 les revenus sont moins élevés. La prévenue ne sait pas si elle réalise un « salaire », ni si son mari « dégage un salaire » de l’exploitation du restaurant. « En fait, s’agissant de l’argent, c’est [son] mari qui gère ». Son époux a un compte bancaire ; elle a le sien. S’y ajoute le compte bancaire du restaurant avec lequel les époux paient le loyer ; pour cette dépense, ils ont prévu un ordre permanent. Afin de permettre aux clients de payer avec des cartes bancaires, le restaurant dispose d’un appareil ; dans ce cas, le versement arrive sur le compte bancaire du restaurant. A.________ utilise l’argent liquide provenant des paiement comptant des clients, afin de payer les factures du bistrot. Si les rentes AI ne suffisent pas, elle utilise également cet argent pour régler des factures privées. Depuis le Covid-19, il ne reste pas grand-chose à la fin du mois. Elle dépose une partie de l’argent payé par les clients dans son sac à main et paie les fournisseurs avec le solde. S’il reste quelque chose, elle verse un peu d’argent sur le compte bancaire du restaurant ; en réalité, c’est son mari qui effectue cette opération, parce qu’elle ne sait pas utiliser toute seule le bancomat et doit se rendre au guichet.

a.c) La santé de B.________ est mauvaise ; il a subi une greffe de poumon et est sujet aux infections respiratoires. Il doit prendre beaucoup de médicaments. Il bénéficie d’une rente de l’assurance invalidité depuis quatre ou cinq ans qui se monte à 2'387 francs par mois (et pas à 1'300 ou 1'450 francs comme semble le croire l’appelante). À côté de cela, il réalise un bénéfice de l’ordre de 2'000 francs par mois, en exploitant, depuis environ quinze ans, un restaurant qui se nomme « F.________ » et qui se trouve tout près du domicile familial dans la même rue. Il est le détenteur d’une voiture achetée d’occasion, au prix de 10'000 francs, en 2022.

a.d) C.________ a terminé l’école obligatoire à l’âge de quinze ans. N’ayant pas trouvé immédiatement de formation professionnelle, il a suivi le programme du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) appelé Semestre de motivation (ci-après : SeMo) et a trouvé une place d’apprentissage en tant que logisticien. À la suite d’une mésentente avec son nouveau chef, mais apparemment aussi en raison d’un manque d’application à l’école, il a démissionné, alors qu’il était en deuxième année. N’ayant plus de revenu, il s’est lancé dans la vente de stupéfiants, en imaginant qu’il pourrait mettre de côté 20'000 francs, afin de passer son permis de conduire et s’acheter une voiture, puis tout arrêter.

Les comptes bancaires de la famille

b.a) Parmi les relations bancaires dont les membres de la famille sont titulaires, seuls les comptes ouverts au nom des intéressés auprès de la banque D.________ présentent un lien avec la présente procédure. Il s’agit des quatre comptes suivants :

- Compte privé 60+ ouvert, le 18 février 2010, au nom de et par B.________ ;

- Compte courant ouvert, le 16 novembre 2021, en lien avec la raison individuelle dont B.________ est titulaire ;

- Compte privé jeunesse ouvert, le 5 janvier 2021, au nom de C.________, du temps de sa minorité ;

- Compte privé ouvert, le 10 juin 1997, au nom de et par A.________, compte sur lequel B.________ et C.________ détiennent une procuration (réponse de la banque D.________ datée du 20 août 2024).

b.b) Les enquêteurs ont relevé que, entre le 14 février 2022 et le 15 juillet 2024, C.________ avait utilisé l’application TWINT, qui était liée à son numéro de téléphone et à son compte bancaire auprès de la banque D.________, pour recevoir de l’argent à neuf reprises. B.________ ne dispose pas, quant à lui, de l’application TWINT. Le compte bancaire ouvert au nom de la raison individuelle dont B.________ est le titulaire n’est pas associé à TWINT, mais à la plateforme « SumUp » qui propose des terminaux de paiements aux entreprises. A.________, qui dispose d’un compte privé auprès de la banque D.________, a relié son compte à son numéro de téléphone, afin de bénéficier des services de paiement facilités offerts par TWINT ; entre janvier et le 19 juillet 2024, l’application TWINT de l’appelante a été utilisée pas moins de 187 fois, ce qui a permis que l’on créditât l’équivalent de 11'240 francs sur le compte bancaire de A.________.

Condamnation de B.________ et de C.________ en première instance

c.a.a) Le tribunal criminel a retenu que, entre janvier et le 31 juillet 2024, C.________ avait mis en place un trafic de stupéfiants dans le canton de Neuchâtel et à Z.________. Ce faisant, il avait vendu, principalement de la cocaïne (2.9 kilos en brut), environ un kilo de produits cannabiques (entre 955 et 1'015 grammes) et une vingtaine de pilules d’ecstasys. S’agissant plus particulièrement de la cocaïne, les premiers juges ont considéré un taux de pureté compris entre 44.1 % et 62.6 % et, partant, que la quantité pure qu’il avait vendue et remise à des tiers se situait dans une fourchette entre 1'281.98 et 1'819.78 grammes, si bien que le cas grave était réalisé, la limite des 18 grammes étant largement franchie (suivant la quantité retenue entre 70 et 100 fois). C.________ a admis qu’en moyenne, il obtenait la cocaïne à 37 francs le gramme et qu’il revendait cette marchandise au prix de 80 francs l’unité. N’étant pas consommateur, il a revendu l’entier de ses acquisitions, sauf ce qui lui a été volé ou séquestré ; en estimant un bénéfice à 43 francs le gramme, son bénéfice s’élève à 124'700 francs en chiffres ronds (43 francs/g x 2’900).

c.a.b) Le tribunal criminel a retenu que, dans le cadre de son activité, C.________ avait utilisé, entre janvier et juillet 2024, plusieurs comptes ouverts auprès de la banque D.________, dont le sien, mais aussi ceux de son père et de sa mère, ainsi que celui de l’établissement public exploité par ses parents A.________ et B.________. C.________ avait crédité sur ces comptes 97'100 francs qui provenaient de la vente de la drogue. Durant la même période, il avait retiré de ces mêmes comptes ou procédé à des opérations de change pour 11'012.25 francs et 123'090 euros, entravant la découverte de l’origine criminelle des fonds. C.________ a admis les faits, sauf en ce qui concerne le compte bancaire au nom de F.________. Sur ce dernier point, les premiers juges ont relevé que l’intéressé avait tenu des propos contradictoires, en affirmant, d’une part, que le compte bancaire du restaurant de ses parents n’avait jamais été mêlé au trafic de stupéfiants, puis, d’autre part, que, le 16 juillet 2024, une somme de 1'458.50 francs avait été retirée de ce même compte, dans le cadre de son trafic. Il ressortait en outre des relevés bancaires que des opérations de change avaient été menées au moyen du compte bancaire du restaurant. Les premiers juges ont donc retenu que C.________ avait utilisé, dans le cadre de son trafic, le compte courant du restaurant F.________ et qu’il s’était livré à des actes propres à entraver l’identification des valeurs patrimoniales qu’il savait provenir d’un crime ; il a ainsi été condamné pour blanchiment d’argent. Au stade de l’appel, C.________, qui n’a pas attaqué ce jugement, ne conteste plus ces faits.

c.b.a) Au chiffre I de l’acte d’accusation du 6 février 2025, il a été reproché à B.________, d’avoir, dans le canton de Neuchâtel et à Z.________, entre le 1er mars 2024 et le 31 juillet 2024, sachant ou devant à tout le moins présumer que C.________ s’adonnait à un trafic de stupéfiants de grande ampleur portant sur de la cocaïne, des produits cannabiques et des ecstasys, pris part audit trafic en conduisant, au volant du véhicule familial, C.________, à au moins treize reprises lors de ravitaillements en France et quotidiennement sur les lieux de transactions avec la clientèle. B.________ est accusé d’avoir préparé des quantités de haschisch à bord de sa voiture. Il a été intercepté au volant du véhicule précité avec C.________ au retour d’un ravitaillement de drogue avec 624.7 grammes de cocaïne, 53 grammes de marijuana, 292 grammes de haschisch et 25 pilules d’ecstasys. B.________ a nié les faits, soutenant qu’il ignorait que son fils s’adonnait au trafic de stupéfiants. Le tribunal criminel a considéré, au contraire, que le prévenu avait rendu divers services à son fils, en sachant pertinemment que ce dernier déployait un trafic de stupéfiants. Les premiers juges ont retenu que B.________ avait véhiculé son fils presque quotidiennement et pendant des heures, afin de permettre à ce dernier de vendre de la drogue. Le père avait aussi emmené son fils en France, à treize reprises, où il se ravitaillait. Les conversations téléphoniques montraient que le père connaissait les prix relatifs à la vente de cannabis, qu’il avait compté l’argent de son fils et qu’au vu des montants en jeu – une fois 15'000 francs et une autre fois 36'000 francs –, il devait se douter du fait que l’argent provenait plutôt de la vente de la cocaïne que du cannabis. Du reste dans la voiture de B.________, il a été retrouvé des traces de cocaïne un peu partout dans l’habitacle (sur les panneaux de portes à droite et à gauche, sur les sièges et les tapis, sur le tableau de bord et la console centrale, etc.). Comme C.________ n’avait pas le permis, c’était son père qui conduisait la voiture. Pourtant, des traces de cocaïnes ont été retrouvées du côté conducteur, ce qui montre que le père a aussi été en contact avec cette substance.

c.b.b) Il a été également reproché à B.________, sous le chiffre II de l’acte d’accusation, d’avoir, à Neuchâtel, entre le 10 mars 2024 et le 31 juillet 2024, à la demande de C.________, fait usage des comptes banque D.________ au nom de F.________, B.________, A.________, en créditant ces comptes à concurrence de 97'120 francs. Sachant que cet argent émanait des activités de C.________ en matière de stupéfiants, il l’a retiré de ces mêmes comptes ou a procédé à des opérations de change à hauteur de 11'012.25 francs et de 123'090 euros, en dissimulant de la sorte l’origine criminelle des fonds. Le prévenu a contesté ces accusations. Les premiers juges ont retenu en bref que le prévenu avait admis qu’il avait fait, sur son compte personnel, des opérations de change pour son fils par deux fois et qu’à une reprise il avait obtenu 5'090.00 euros. De son côté, le prévenu C.________ a confirmé que son père, après qu’il lui avait dit qu’il s’agissait d’un trafic de cannabis, avait changé de l’argent pour lui à deux reprises – 6'000 francs au total. C.________ n’avait aucun intérêt à incriminer son père. Vu l’implication du prévenu B.________ dans le trafic de son fils, celui-là ne pouvait pas ignorer la provenance criminelle des valeurs patrimoniales qu’il changeait pour celui-ci. La prévenue A.________ a confirmé que le prévenu B.________ mettait l’argent sur le compte bancaire du restaurant ou en retirait. En définitive, le tribunal criminel a retenu que le prévenu B.________ avait crédité les comptes familiaux et du restaurant à concurrence de 78'970 francs, retirant de ces mêmes comptes ou procédant à des opérations de change pour 11'012.25 francs et 86'550 euros et qu’il devait être condamné pour blanchiment d’argent. B.________ n’a pas formé appel contre ce jugement ; il ne conteste plus les faits pour lesquels il a été condamné.

Les économies de la famille

d.a) Le 31 juillet 2024, vers 21h00, le groupe d’intervention de la police neuchâteloise a procédé à l’interpellation de B.________ et C.________ qui circulaient dans la voiture familiale. Des stupéfiants (dont 646 grammes de cocaïne) ont été retrouvés dans l’habitacle, ainsi que de l’argent suisse et des euros (570 francs et 805 euros). Le soir même, il a été procédé à des perquisitions dans le logement des intéressés et dans le restaurant. Dans l’appartement situé familial, les enquêteurs ont découvert des stupéfiants et de l’argent suisse (8’450 francs + 150 francs + 50 euros dans la chambre à coucher parentale). Dans le local commercial, ont été retrouvés 3'880 francs en billets de banque enroulés d’un élastique, 1'500 francs dans une enveloppe dans un bureau et, dans le sac à main d’A.________, 3'520 francs et 15 euros. La totalité de cet argent, qui représente une somme d’argent d’un peu plus de 17'500 francs, a été séquestrée par la police, puis confisquée comme le produit d’une infraction par le tribunal criminel. A.________ a toujours soutenu que cet argent provenait des bénéfices du restaurant. En appel, elle s’oppose donc à la confiscation de ces valeurs patrimoniales.

d.b) Interrogé par le tribunal criminel au sujet des à peu près 17'500 francs qui ont été saisis par la police au restaurant et dans la chambre à coucher des époux, B.________ a exposé que cet argent provenait de l’exploitation du restaurant et a déclaré qu’il s’opposait à sa confiscation au profit de l’État. Plus particulièrement, il a fait valoir que ces sommes provenaient des recettes de la fête populaire de Y.________.

d.c) Devant la même autorité, A.________ a maintenu que les environ 17'500 francs, qui ont été saisis par la police au restaurant et dans sa chambre à coucher, provenaient soit de l’exploitation ordinaire du restaurant, soit du bénéfice réalisé pendant la fête villageoise, en 2023. Certes, durant la fête, il n’y avait en principe pas de transaction en cash, puisque les gens payaient au moyen d’un bracelet, mais les restaurants demeuraient des espaces privés où l’on pouvait toujours payer en espèces. Quoi qu’il en soit, elle avait « sorti cet argent de la fête villageoise pour payer les factures de la fin de l’année ».

d.d) Lors d’un interrogatoire de police, le 15 octobre 2024, A.________ a décrit la marche des affaires du restaurant. Depuis le Covid-19, il ne restait « pas grand-chose à la fin du mois », après le paiement des factures. Dans le dossier, on trouve les bilans et comptes de pertes et profits du restaurant, se rapportant aux années 2021 à 2023, y compris. Il en ressort que le bénéfice annuel (appelé résultat net d’exploitation) était, en 2021, de 27'296.75 francs ; en 2022, de 27'738.90 francs et, en 2023, par extrapolation, de 26’371 francs (en 2023, selon la comptabilité produite, le résultat d’exploitation n'aurait été que de 5'401.08 francs ; pourtant, en 2023, le chiffre d’affaires n’a que légèrement fléchi, alors que les charges salariales ont un peu augmenté ; en considérant un chiffre d’affaires de 123'006.05 francs et la même marge bénéficiaire que les années précédentes, il semble plus plausible de considérer que le bénéfice du restaurant s’approchait plutôt des 26'000 francs que des 5'401 francs figurant au compte de pertes et profits). Sur la base de ces éléments, la Cour pénale retient que le bénéfice mensualisé du restaurant peut être estimé à au moins 2'000 francs par mois, ce qui est conforme à l’estimation faite par B.________ devant la police. Selon les époux, leurs rentes AI cumulées s’élèveraient à 2'600 francs par mois (cf. la requête d’assistance judiciaire de A.________). En réalité, en 2024, B.________ recevait 2'387 francs par mois et A.________, 1'687 francs. On peut donc considérer que, pendant la période incriminée, les revenus de l’appelante et ceux de son mari s’élevaient à 6’074 francs par mois. Leurs charges mensuelles peuvent être évaluées comme suit : un forfait mensuel de 1'700 francs pour un couple selon les normes d’insaisissabilité en matière de poursuite ; un demi-forfait pour couple de 850 francs, au titre de minimum vital d’un adulte vivant avec ses parents ; 1'600 francs de loyer ; 1’166 francs de primes d’assurances maladie pour trois adultes, après déduction des subsides (estimation en 2024 des primes d’assurance maladie : 1'400 francs pour l’ensemble de la famille ; estimation du subside : classification S12 soit 3 x 78 francs = 234 francs ; 1'400 francs – 234 francs = 1’166 francs) et une charge fiscale évaluée à 923 francs (Revenu annuel brut : 12 x 6’074 francs = 72'888 francs ; 60’000 francs de revenu imposable ; 72’888 francs - [4'900 francs de forfait « couple » de déduction pour les primes d’assurance maladie + 4’000 francs d’estimation des frais médicaux à charge du couple + 4'000 francs d’estimation des frais professionnels] = 59’988 francs ; l’utilisation de la calculette en ligne de l’État de Neuchâtel, en vue d’estimer l’impôt, en 2024 et dans la commune de Y.________ donne 11'086.85 francs ; 11'086.85 francs /12 = 923.90 francs). Les charges mensuelles de la famille s’élèvent donc à 6’239 francs (1’700+850+1’600+1’166+923=6’239), ce qui laisse apparaître un excédent de charges de l’ordre de 165 francs par mois (6’074 francs – 6’239 francs = - 165 francs). Cette estimation est peut-être un peu sévère, à mesure qu’en 2021 et 2022, le bénéfice était un peu plus élevé (de l’ordre de 2'250 francs par mois), que les subsides versés aux intéressés pour le paiement de leurs primes d’assurance maladie ont potentiellement été un peu sous-estimés et que la charge fiscale est peut-être un peu trop haute, faute de connaître les déductions fiscales exactes pour les frais professionnels et médicaux qui sont supportés par B.________ et A.________. Cela étant, la marge d’erreur prévisible est assez limitée. La Cour pénale retient donc qu’en 2024, la situation financière des époux et de leur fils était légèrement déficitaire ou, au mieux, à l’équilibre, mais serrée.

d.e) Lors de son audition comme témoin devant le tribunal criminel, H.________, comptable auprès de la fiduciaire I.________ Sàrl en charge du bouclement des comptes de F.________, a déclaré ceci : « Vous me dites que lors de la perquisition, près de CHF 18'000.00 ont été retrouvés au domicile et à l’établissement F.________ et vous me demandez si je pense que cet argent provient des recettes de l’établissement. Je vous dis que je ne pense pas autant. Cet argent n’était pas comptabilisé. Selon moi il n’était pas dans les comptes », puis encore cela : « Qu’il y ait un peu de réserve en cash c’est possible, mais pas CHF 18'000.00. ».

d.f) En définitive, l’instruction a montré qu’en 2024, l’appelante et son mari B.________, qui sont tous les deux au bénéfice d’une rente AI, vivaient avec leur fils C.________ qui, bien que majeur, était sans formation, ni revenu. Pour améliorer l’ordinaire, B.________ exploite un petit restaurant à Y.________. Son épouse y travaille également. Le bénéfice qu’ils en retirent est assez maigre. Pendant la période couverte par l’acte d’accusation, la situation financière de la famille était donc assez chiche, voire légèrement déficitaire. En d’autres termes, il apparaît que les revenus de l’appelante et de son mari suffisaient à peine à couvrir leur minimum vital élargi au sens du droit de la famille, ainsi que celui de leur fils majeur qui était encore à leur charge. Dans ces conditions, la constitution d’une épargne de 18'000 francs semble un objectif absolument irréaliste. En outre, rien n’indique que des recettes extraordinaires, comme celles issues de l’édition 2023 de la fête populaire, lesquelles ont été créditées sur le compte bancaire du restaurant à hauteur de 9'885.35 francs le 21 septembre 2023, n’eussent pas été comptées dans les recettes de l’année 2023 et que cet argent eût été retiré en une seule fois pour constituer un bas de laine (après avoir été crédités sur le compte du restaurant le 21 septembre 2023, des retraits sont intervenus : 2'000 francs, le 12.10.2023 ; 5'006 francs, le 24.10.2023 et 2’653 francs, le 08.11.2023). Les relevés bancaires de la banque D.________ montrent ainsi plutôt plusieurs retraits successifs qui évoquent autant de dépenses (à cet égard on se souviendra des propos de B.________ qui a expliqué au tribunal criminel que l’argent de la fête villageoise avait servi à financer tout ou partie de la réfection de la cuisine du restaurant, ce qui pourrait tout à fait expliquer les retraits importants qui ont été faits sur le compte du restaurant en octobre et novembre 2023 ; du reste devant la Cour pénale, l’appelante a confirmé l’existence de travaux de rénovation du restaurant à cette période qui ont été partiellement à la charge des époux). En résumé, il n’apparaît pas que la recette de la fête de 2023 eût dû être comptée en plus des recettes qui figurent dans le compte de perte et profits. La version de l’appelante et celle de son mari, lesquels soutiennent que les 17'500 francs saisis pour partie au restaurant et aussi dans leur chambre à coucher proviendraient de la manifestation de 2023, n’est guère convaincante. Cela étant, la procédure pénale qui a été ouverte contre les membres de la famille a permis d’établir que, à tout le moins, C.________ et B.________ s’étaient livrés à un important trafic de stupéfiants qui avait généré, en quelques mois, un bénéfice considérable de plus de 100'000 francs. Au moment d’expliquer l’origine de l’argent qui a été retrouvé dans les affaires de l’appelante, l’explication, selon laquelle cet argent viendrait de la vente de stupéfiants, apparaît comme étant bien plus plausible. Il n’est pas sans intérêt de rappeler que les 8'450 francs, qui ont été retrouvés dans une bourse rose qui se trouvait dans la chambre des époux, se présentaient en de multiples coupures, qui n’évoquaient pas vraiment le retrait à la banque d’une grosse somme d’argent, mais bien plutôt le produit de la vente de drogue à des consommateurs, au terme d’innombrables transactions (22 x 100 francs ; 106 x 50 francs ; 4 x 200 francs ; 7 x 20 francs et 1 x 10 francs ; cf. sur ce point l’arrêt du TF du 16.02.2022 [6B_216/2021] cons. 2.2, où parmi d’autres éléments, il a été retenu le fait que de l’argent, dont la provenance demeurait incertaine et qui se présentait sous la forme de multiples coupures, représentait un indice de l’existence d’un trafic illicite de stupéfiants). La même observation peut être faite à propos des 3'520 francs qui étaient cachés dans le restaurant (3 x 200 francs ; 16 x 100 francs ; 8 x 50 francs ; 40 x 20 francs et 12 x 10 francs). Finalement, la Cour pénale retient que les 17'500 francs qui ont été retrouvés au domicile de l’appelante et au restaurant sont bien issus du trafic de stupéfiants déployé par B.________ et C.________.

Les modes de paiement acceptés à l’établissement F.________

e) Comme déjà dit, il ressort des données bancaires obtenues auprès de la banque D.________ que le compte se rapportant à la raison individuelle « F._______», dont B.________ est l’unique détenteur, n’est pas associé à l’application de paiement mobile TWINT, mais à la plateforme de paiement SumUp permettant aux clients de régler leurs additions au moyen d’un terminal destiné à recevoir les paiements par carte. Il s’ensuit qu’en principe, en 2024, les clients du restaurant s’acquittaient de leur dû, en payant en espèces ou par carte, l’application TWINT ne faisant pas partie des solutions de paiement offertes aux clients. Entendue comme témoin devant le tribunal criminel, J.________, qui a travaillé, en tant que sommelière au restaurant F.________ entre juin 2022 et avril 2024, a confirmé que TWINT ne faisait pas partie des moyens de paiement acceptés, en disant ceci : « Pour vous répondre, les clients payaient essentiellement en cash et parfois par carte. S’agissant de twint, il n’y a pas de compte twint pour l’établissement ». Lors de la même audience, H.________, comptable en charge du bouclement des comptes de F.________, a indiqué qu’il n’avait « aucune idée si les clients payent par twint ». Interrogée par la police, le 15 octobre 2024, A.________ a décrit comment elle utilisait les recettes du restaurant. Elle a exposé que les clients payaient parfois avec des cartes bancaires au moyen d’un terminal, qui se trouvait au restaurant et que, dans ce cas, l’argent arrivait sur le compte bancaire du restaurant. Elle recevait également de l’argent en cash de la part de la clientèle. À ce stade de son interrogatoire, A.________ n’a pas évoqué d’autres modalités de paiement. Ce n’est que plus tard, lors du même interrogatoire, que les enquêteurs lui ont demandé si elle utilisait l’application TWINT ; elle a alors répondu ceci : « Oui sur mon compte privé. Parfois des clients du restaurant me demandent de payer par TWINT ». Devant le tribunal criminel, elle a exposé qu’avec l’argent de son compte, elle payait les factures avec l’e-banking. Elle a ajouté que, si elle permettait à ses clients de s’acquitter de leur dû au moyen de son TWINT privé, elle ne contrôlait toutefois pas ce qui se passait sur son compte bancaire privé. Elle n’avait donc pas remarqué que son fils C.________ faisait verser par des tiers de l’argent sur son compte. Certes, elle avait remarqué certains versements par des tiers, mais elle ne savait pas si cet argent venait des clients du restaurant ou d’autres personnes. À l’appui de sa version, elle a expliqué qu’elle ne recevait pas sur son téléphone les notifications, quand de l’argent était arrivé sur son compte. Devant le tribunal criminel, elle s’est contredite, en indiquant que, peut-être, les notifications de l’application TWINT apparaissaient sur l’écran de son téléphone (devant la Cour pénale, elle a encore prétendu le contraire). Mais, quoi qu’il en soit, elle a maintenu, devant le tribunal criminel, qu’elle ne contrôlait jamais l’état de son compte bancaire privé. Un peu plus tard, lors du même interrogatoire, elle a fini par admettre qu’elle surveillait tout de même l’évolution de son compte bancaire.

Versements via TWINT sur le compte privé d’A.________

f) Les enquêteurs ont recensé, au moyen d’un tableau Excel, les 187 transactions considérées comme suspectes et potentiellement liées à un trafic de stupéfiants. Ils ont constaté en outre qu’entre le 30 septembre 2022 et le 29 juillet 2024, A.________ avait reçu sur son compte, via l’application TWINT, un total de 15'796.60 francs, dont 11'240 francs (soit le 71 %) avaient été perçus pendant la période incriminée, soit entre le mois de janvier et le 19 juillet 2024, ce qui correspondait à une augmentation sensible des versements TWINT qui devenaient de plus en plus réguliers. On ajoutera que la liste des versements TWINT provenant de la clientèle de C.________ parle d’elle-même, puisque presque tous les versements sont arrondis à la dizaine et n’indiquent pas le nom des auteurs du paiement (on ne voit qu’une liste de numéros de téléphone). Ces opérations évoquent assez peu les paiements des clients d’un restaurant, ce que l’appelante, même peu versée dans les affaires financières, n’a pas pu manquer de remarquer, quand elle s’est inquiétée de recevoir des notifications en lien avec des versements d’argent effectués par des inconnus au moyen de son compte bancaire et via TWINT.

7.                            a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). L’article 19 al. 1 let. b LStup vise tous les actes caractéristiques du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 24 ad art. 19 LStup). Cette disposition réprime notamment l’entreposage, soit le fait de stocker les stupéfiants, que cela soit dans un logement, un local commercial ou une autre cachette ; elle concerne aussi bien le déposant que le dépositaire, sans qu’il soit nécessaire que ce dernier ait manipulé les stupéfiants (Grodecki/Jeanneret, PC LStup, Dispositions pénales, Bâle, 2022, n. 19 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). L’article 19 al. 1 let. c LStup inclut toute activité d’intermédiaire consistant soit à mettre en relation l’un avec l’autre un aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour l’un d’eux (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 19 LStup). L’article 19 al. 1 let. d LStup réprime la détention de stupéfiants qui est punissable, sans qu’il soit nécessaire d’établir à qui ils appartiennent économiquement. En principe, personne ne peut exercer un droit de propriété licite sur des stupéfiants qui sont des substances hors commerce (Grodecki/Jeanneret, op.cit., n. 31 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). Sont considérés comme des stupéfiants notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et les amphétamines thaïes), les amphétamines (comme le speed), la cocaïne (ATF 145 IV 312), les ecstasies (qui sont un dérivé synthétique des amphétamines) et les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues « douces » (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).

b) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.4).

c) Au niveau subjectif, l’article 19 al. 1 et 2 LStup est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 et Fingerhuth/Schlegel/Jucker, BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 27.08.2021 [6B_627/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).

d) Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction ; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 cons. 1.1 ; 121 IV 109 cons. 3a ; arrêts du TF du 25.09.2014 [6B_190/2014] cons. 3 ; du 18.04.2024 [6B_910/2023] cons. 4.1).

e) Plus spécifiquement, en matière d’infractions à l’article 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l’un des actes visés par cette disposition, il est l’auteur de l’infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n’entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La loi sur les stupéfiants ne laisse une place à la complicité que lorsque l’assistance porte sur l’acte d’un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi, c’est-à-dire qu’elle ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de l’article 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3 ; arrêt du TF du 05.01.2009 [6B_325/2008] cons. 5). Cela étant, le complice doit favoriser intentionnellement la commission de l’acte punissable par autrui, ce qui suppose qu’il connaisse, au moins dans les grandes lignes, l’infraction principale projetée (Corboz, op.cit., n.137 ad art. 19 LStup). Tel est par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans une voiture.

8.                            a) En l’occurrence, l’instruction n’a pas permis de faire le lien entre le compte privé banque D.________ de A.________ et la gestion du restaurant, pendant la période incriminée. S’il ne peut pas être exclu que la prévenue ait installé ou fait installer l’application TWINT sur son compte privé auprès de la banque D.________ en 2020, afin d’utiliser cette application pour recueillir les paiements des clients du restaurant pendant l’hospitalisation et la convalescence de son mari, entre 2020 et 2021, afin de remédier à l’absence de procuration en sa faveur sur le compte courant du restaurant, l’instruction a montré que cela n’était plus le cas depuis 2022, puisque la témoin J.________, qui avait été engagée comme sommelière par la famille, a déclaré qu’il n’était pas possible de payer par TWINT quand elle y travaillait, soit entre juin 2022 et avril 2024. Au contraire, les données bancaires suggèrent que le compte bancaire lié à l’exploitation du restaurant a été ouvert au nom de B.________, qui, selon le registre du commerce, était le seul titulaire de la raison individuelle F.________. Quoi qu’il en soit, le compte bancaire du restaurant n’était pas relié à l’application TWINT, mais à un terminal (SumUp) permettant d’enregistrer des paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Du reste, la témoin J.________ a confirmé qu’il n’y avait pas de compte TWINT à F.________. Le témoin, qui s’occupait de la comptabilité du restaurant, ignorait également que l’on pût y payer son dû via l’application TWINT. En ce qui la concerne, l’appelante a d’abord exposé aux enquêteurs que les clients du restaurant payaient en « cash » ou par carte. Ce n’est que plus tard durant le même interrogatoire, après que les policiers lui avaient demandé ce qu’il en était de TWINT, qu’elle a répondu qu’elle acceptait parfois que certains de ses clients s’acquittent de l’addition au moyen de cette application, en ajoutant qu’elle ne s’intéressait pas aux opérations qui étaient comptabilisées ensuite sur son compte privé, au motif qu’elle n’eût pas été capable d’utiliser certaines fonctionnalités de l’application TWINT, qui lui auraient permis de se renseigner au sujet de l’état de son compte. Tant lors de son interrogatoire de police que devant le tribunal criminel, elle a tergiversé en répondant à la question de savoir si son téléphone était configuré d’une manière qui permît l’affichage de « notifications » ou non ; elle a d’abord déclaré que tel n’était pas le cas, puis a admis qu’elle en avait reçues ; devant la Cour pénale, elle a encore prétendu le contraire. Dans la même veine, elle a avancé tantôt qu’elle ne s’était doutée de rien, puis qu’elle s’était inquiétée de plusieurs versements intervenus sur son compte privé, lesquels provenaient d’inconnus. Pour la Cour pénale, de deux choses l’une, soit l’appelante utilisait régulièrement son compte privé, afin de permettre à des clients du restaurant de payer leurs consommations et on envisage assez peu que l’appelante ensuite, n’ait pas essayé de savoir combien d’argent devrait être reversé sur le compte du restaurant, afin d’éviter que les charges ne soient plus couvertes par les recettes et/ou que tout ou partie du bénéfice finisse par échapper au fisc ; ou bien alors le compte privé de A.________ n’avait rien à voir avec la gestion du restaurant et, dans ce cas, on pourrait admettre, en théorie, que l’appelante n’ait pas eu de raison particulière de consulter l’historique de ses transactions TWINT ; toutefois, dans ce dernier cas de figure, elle devait s’inquiéter du nombre croissant des transactions qui se faisaient sur son compte, alors qu’en principe, leur nombre eût dû rester limité et constant, à mesure que, dans cette dernière hypothèse, son compte bancaire privé n’aurait pas été concerné par la gestion d’une entreprise. La position de l’appelante, qui, pendant la procédure préliminaire, a affirmé que les nombreux versements des clients de son fils seraient passés inaperçus, est donc intenable ; elle suggère fortement l’hypothèse que l’appelante n’a pas dit la vérité sur cet aspect. Devant le tribunal criminel, elle a du reste fini par admettre qu’elle « regar[dait] les comptes ».

b) Comme on l’a vu, C.________ utilisait régulièrement le compte bancaire de sa mère, afin d’encaisser des sommes d’argent dont la provenance était, aux yeux de l’appelante, soi-disant inexpliquée. En tout cas, il ne pouvait s’agir que des profits d’un trafic assez lucratif. L’appelante ne pouvait pas ignorer que son fils, qui n’avait plus d’activité professionnelle depuis des mois, et, partant plus de revenu, conservait par-devers lui de l’argent en espèces, puisqu’il avait demandé plusieurs fois à son père de compter son argent et qu’il le laissait sur son bureau, en prévision de ce service – on imagine assez mal à cet égard, que le père n’en ait jamais rien dit à son épouse. Quoi qu’il en soit, C.________ demandait régulièrement à sa mère de lui redonner l’argent qui avait transité sur son compte TWINT, ce qui faisait que l’appelante savait que son fils avait des revenus réguliers qui ne pouvaient pas provenir d’une prétendue vente d’habits – comme l’intéressée a prétendu que son fils le lui faisait croire – qui eût nécessité des stocks et des emballages que le jeune homme n’aurait certainement pas pu cacher bien longtemps à sa mère, étant rappelé que la famille habite dans un trois-pièces et demie dont les dimensions font que tous vivent probablement dans une certaine promiscuité. L’appelante et son mari n’avaient d’ailleurs pas l’interdiction de la part de leur fils d’entrer dans sa chambre, même si, la plupart du temps, ils n’y allaient pas (quand l’appelante soutient qu’elle ne serait plus rentrée dans la chambre de son fils depuis un an, la Cour pénale, considère que l’expérience de la vie enseigne qu’en principe, ce n'est pas ainsi que s’organise la vie d’un couple parental qui héberge un enfant majeur et que l’appelante est tombée dans l’exagération, ce qui amenuise la crédibilité de cette affirmation qui ne vise qu’à asseoir l’axe de défense de l’intéressée. Le dossier montre que C.________ entreposait dans sa chambre des sachets Minigrip contenant de la cocaïne (cachée sur son armoire ; cf. également la lettre c. ci-dessous) et beaucoup d’argent liquide (parfois 15'000 francs, dans son bureau, parmi ses pulls, soit à un endroit accessible) que parfois son père avait la mission de compter. Dans ces conditions, la Cour pénale n’envisage pas une seule seconde que le trafic de cocaïne de C.________, qui a été déployé pendant sept mois, a pu passer tout à fait inaperçu, même si, selon l’appelante le jeune homme faisait lui-même le ménage dans sa chambre, ce qui faisait que soi-disant elle n’y entrait pas.

c) Contrairement à ce que pense l’appelante, cette affirmation n’exclut pas que A.________, qui, par la force des choses, était souvent seule à la maison, ait dû fermer la fenêtre de la chambre de son fils qui, quelques fois, eût pu l’avoir laissée ouverte, alors que la pluie s’annonçait, ou simplement refermer la porte de la chambre de son fils, quand ce dernier avait peut-être oublié de le faire. Dans une famille, il est également assez usuel de remettre à son fils majeur du linge propre dans une corbeille après avoir fait la lessive, ou de ranger dans l’armoire de la chambre de son fils une veste ou un pull qui encombre le corridor ou le salon, après que le jeune homme l’avait enlevé sans le remiser dans son armoire à habits, ce qui est assez commun, lorsque l’on partage le quotidien d’un jeune majeur. Du reste la thèse de l’appelante qui présente la chambre de son fils comme une cellule étanche, est contredite par les constatations des policiers, qui pendant la perquisition, ont découvert, caché dans le bac à linge sale se trouvant dans la chambre des parents, un pistolet factice appartenant à C.________ dont l’appelante a feint d’ignorer l’existence.

d) En se fondant sur ces éléments, la Cour pénale retient que, contrairement à ce que prétend l’appelante d’une façon peu convaincante, elle a forcément vu de l’argent liquide et des stupéfiants – sans doute y compris de la cocaïne ; à cet égard, on ne peut que retenir que, compte tenu des quantités de drogue que l’intéressé a mises en circulation, le conditionnement de la cocaïne en sachets d’environ un gramme devait prendre pas mal de temps où le jeune homme était à son bureau tout stock, sachets et balance dehors et que cela devait se voir. En outre, quand C.________, qui parfois était un peu tête en l’air, oubliait sur son bureau des stupéfiants ou de l’argent, avant de s’absenter, notamment pour les besoins de son trafic, cela devait tout de même finir par se remarquer (s’agissant de l’argent, C.________ a exposé que parfois, il laissait traîner 500 francs sur son bureau). À cela s’ajoute le fait que les innombrables absences du fils de l’appelante, qui était véhiculé par son père presque quotidiennement et pendant des heures, ne pouvaient guère s’expliquer – ainsi que la présence de tout cet argent liquide y compris dans la chambre de l’appelante et de son mari –, autrement que par l’implication du père et du fils dans un trafic de drogue.

e) Pendant la perquisition, les policiers ont découvert 114 grammes de haschisch se trouvant pour partie dans un meuble du corridor et dans le frigidaire de la cuisine ; la Cour pénale ne croit pas que l’appelante eût été si naïve qu’elle n’aurait rien remarqué, parce qu’elle eût ignoré à quoi le haschisch ressemblait : du reste, au début de son interrogatoire, n'a-t-elle pas lâché, aux policiers qui l’interrogeaient précisément sur un trafic de stupéfiants, ceci : « Je ne peux rien dire car je n’ai rien senti, rien vu », avant d’essayer de rattraper ses paroles maladroites – le haschich ayant une odeur caractéristique –, en précisant ce qui suit : « Quand je dis que je n’ai rien senti, c’était que je n’avais pas connaissance de ce qu’ils faisaient. Je ne sais rien de cette histoire »). C.________ a d’ailleurs déclaré aux policiers que sa mère se doutait de l’existence d’un trafic de drogue, après qu’elle avait vu 10 grammes de haschich que ce dernier avait oublié sur son bureau. Comme le fils s’est évertué à minimiser l’implication de ses parents dans son trafic, il n’est guère envisageable qu’il ait eu l’intention de nuire à sa mère, en l’accusant faussement.

f) L’appelante a remarqué les nombreux versements qui arrivaient sur son compte bancaire et qui provenaient d’inconnus qui utilisaient son application TWINT, mais n’a rien fait pour faire cesser ces paiements sur son compte. Il s’ensuit que, de l’avis de la Cour pénale, c’est sciemment que A.________ a permis à son fils de faire verser l’argent de la drogue sur son compte bancaire privé, via l’application TWINT. Pour sa défense, A.________ a longtemps fait valoir qu’elle ne savait pas utiliser TWINT ou les applications de e-banking qui lui eussent permis de suivre les transactions sur son compte bancaire privé ; devant le tribunal criminel, elle a fini par se raviser et par admettre ce qui suit : « Vous me demandez comment je sais quel montant j’ai à disposition pour partir en vacances, je vous réponds que s’il n’y a pas d’argent sur les comptes on y va. Vous me dites que donc je regarde les comptes, je vous réponds que je regarde quand même les comptes pour payer mes factures. Ça je sais bien le faire ». Une partie de l’argent de la drogue, soit des milliers de francs, était ensuite retirée des comptes banque D.________ en mains de la famille et cachée dans le logement et le restaurant familial, ce que l’appelante savait, tout comme le fait que la provenance de tout cet argent était douteuse, dans une famille où depuis des années, on avait plutôt l’habitude de tirer le diable par la queue.

g) En définitive, l’instruction a permis d’établir que tous les membres de la famille ont participé à un trafic de stupéfiant de grande ampleur et augmenté leur train de vie, en développant ce que l’on se doit d’appeler une véritable « économie familiale de la drogue » : le fils en était la tête et la cheville ouvrière ; le père servait de chauffeur et s’occupait aussi du blanchiment, tandis que la mère a prêté assistance à son fils, en mettant à sa disposition son application TWINT. L’instruction a également montré que, à l’évidence, l’appelante cachait l’argent de la drogue dans des lieux qui étaient dans sa sphère d’influence, en vue d’en dissimuler la provenance ; cette façon d’agir ne figure toutefois pas dans l’acte d’accusation et ne peut donc pas lui être reprochée en tant que telle. Au vu de la jurisprudence citée (cf. cons. 7.d et 7.e), le fait de mettre à disposition d’un « dealer » un compte en banque relié à TWINT, pour que ses clients l’utilisent en vue de régler leurs achats de drogues, représente bien un acte de complicité, à l’instar de celui qui mettrait à disposition d’un trafiquant une voiture équipée d’une cache destinée à dissimuler des stupéfiants. La culpabilité de l’appelante ne fait dès lors aucun doute.

9.                            Même si la déclaration d’appel attaque formellement le jugement dans son ensemble, A.________ n’adresse en réalité aucune critique concernant la peine prononcée en première instance. Cette sanction est d’ailleurs modérée et adéquate, tant en ce qui concerne le genre de peine que sa quotité. L’octroi du sursis n’est pas contesté. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces questions (art. 404 al. 1 CPP).

10.                          a) Aux termes de l'article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

b) La jurisprudence (arrêt du TF du 06.11.2025 [7B_1397/2024] cons. 6.2 et les réf. cit.) rappelle que le but poursuivi au travers de l'article 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer ».

c) La jurisprudence (arrêt du TF du 06.02.2017 [6B_474/2016] cons. 3.1 et les réf. cit.) précise que la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l'article 70 CP suppose une infraction et un rapport de connexité entre celle-ci et les valeurs patrimoniales visées. Il incombe au juge de la confiscation de démontrer que ces conditions sont réunies, selon les règles usuelles d'établissement des faits et d'appréciation des preuves. Hors l'hypothèse expressément réglée par l'article 72 CP (confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle) un renversement du fardeau de la preuve est exclu. En principe, le rapport de connexité doit être établi entre des valeurs patrimoniales et une infraction déterminée. Toutefois, en présence d'une pluralité d'infractions, les exigences en la matière ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive. Dès lors que les infractions en cause forment une unité, il est nécessaire mais il suffit d'établir un lien de connexité avec l'activité délictueuse considérée dans son ensemble, sans qu'il faille établir un tel lien pour chaque acte particulier qu'elle englobe.

d) Plus particulièrement sans le domaine des stupéfiants, notre Haute Cour (arrêt du TF précité [6B_474/2016] cons. 3.1 et les réf. cit.) considère que la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'article 19 LStup ne réprime pas globalement le « trafic de stupéfiants », mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte. Cependant, au regard des éléments exposés plus haut, on ne saurait en déduire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'article 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstitue a posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut pas se limiter à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes – y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants –, que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité.

e) S’agissant de l'étendue d'une confiscation, le Tribunal fédéral (arrêt du TF précité [7B_1397/2024] cons. 6.2 et les réf. cit.) relève qu’il se pose la question de savoir si elle recouvre la totalité du patrimoine issu d'une infraction obtenu par le concerné sans tenir compte des dépenses entreprises à cette fin (principe de la valeur brute), ou si elle se limite au montant demeurant après déductions de ces dépenses et des contre-prestations (principe de la valeur nette) ; la jurisprudence tend à privilégier l'application du principe de la valeur brute, en particulier lorsque le comportement en cause est prohibé de manière générale, tout en exigeant que le principe de la proportionnalité soit observé. Une déduction des coûts engendrés par la réalisation de l'infraction reprochée elle-même n'entre jamais en considération. Le Tribunal fédéral a notamment privilégié l'application du principe de la valeur brute s'agissant du commerce illégal de stupéfiants, tandis qu'il a itérativement donné sa préférence au principe de la valeur nette pour des contraventions. Enfin, et toujours en lien avec la question de l’étendue de la confiscation, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 360 cons. 3 et 3.1) considère que, selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais – et, a contrario, donc pas les autres séquestres ou la confiscation – impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les articles 92-94 LP (cf. art. 268 al. 3 CPP).

f) En l’occurrence, il est clair, au vu de ce qui a été retenu plus haut (cf. cons. 6.d.a à 6.d.g ; cf. aussi cons. 8.a à 8.g), que l’entier des 17’500 francs en espèces qui ont été séquestrés au restaurant et dans la chambre à coucher de l’appelante, constitue des valeurs patrimoniales obtenues comme conséquence immédiate et directe du trafic de stupéfiant déployé par la famille. En application du principe de la valeur brute, la totalité de cette somme doit donc être confisquée en faveur de l’État, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la confiscation représente ou non une atteinte au minimum vital de l’appelante.

11.                          a) L’appel doit donc être rejeté. Il n’y a donc pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 3’000 francs, sont donc mis entièrement à la charge de la prévenue (art. 428 al. 1 CPP).

b) Pour son activité en procédure d’appel, la mandataire d’office du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 5'086.66 francs frais et TVA compris, pour 24h52 d’activités. Ce volume d’activité est excessif eu égard à la nature et à la difficulté de l’affaire, compte tenu de la connaissance étendue du dossier dont disposait l’avocate de la défense qui est intervenue précocement, au stade de l’instruction (soit dès le 19 août 2024). À n’en pas douter, cette dernière a dû conserver des notes de sa plaidoirie devant le tribunal criminel qui lui ont ensuite été utiles pour rédiger la déclaration d’appel motivée du 9 juillet 2025. Dans ces conditions, une activité de 17h00, en vue de la rédaction de la déclaration d’appel motivée précitée est exagérée. En considérant un mémoire de neuf pages ne contenant aucun développement inédit, ce poste doit être ramené à 10h00, ce qui n’est déjà pas négligeable. L’indemnité d’avocate d’office demandée par Me E.________ lui sera donc allouée, mais à hauteur de 3'677.60 francs, frais et TVA compris, en ne prenant en compte que 18h00 d’activités (chiffre arrondi : 18h00 x 180 francs/h = 3'240 francs ; 5 % de frais : 162 francs ; TVA à 8.1 % : 275.56 francs ; total : 3'677.56 francs) ; elle sera entièrement remboursable en mains de l’État (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 42, 47 et 48a et 70 al. 1 CP, 19 al. 1 et 2 LStup / 25 CP ; 10, 135 al. 4 et 428 CPP

1.    L’appel de A.________ est rejeté et le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 26 mai 2025 est confirmé.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis entièrement à la charge de A.________.

3.    L’indemnité d’avocate d’office due à Me E.________ pour la défense d’office de A.________ est arrêtée à 3'677.60 francs, frais débours et TVA compris, entièrement remboursable à l’Etat par la prévenue.

4.    Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 21 mai 2026