A.                            Une instruction a été ouverte le 7 septembre 2020 contre A.________, prévenu de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). A l’issue de cette instruction, le ministère public a rendu, le 3 août 2021, une ordonnance pénale condamnant le prévenu, à titre complémentaire, à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis. Le prévenu a fait opposition. Le 16 mars 2022, Me B.________ a informé le ministère public qu’elle avait été mandatée par ce dernier et demandé l’assistance judiciaire. Le 30 mai 2022, l’ordonnance pénale a été transmise au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation. A l’audience du tribunal de police du 20 septembre 2022, à laquelle le prévenu a comparu avec sa nouvelle mandataire, il a été convenu d’une suspension de la procédure pour 6 mois. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le tribunal de police a accordé l’assistance judiciaire au prévenu avec effet au 8 mars 2022. La suspension de la procédure a été prolongée. Le 12 décembre 2023, une décision en rectification du jugement de divorce a été rendue, abaissant le montant de la pension due par l’accusé pour sa fille C.________. Cette décision mentionne notamment le diagnostic posé par un expert psychiatre à propos de la santé de A.________ (« trouble mixte de la personnalité, de type immature et émotionnellement labile à traits impulsifs et antisociaux en situation de frustration et de contrainte » ; elle considère comme non probant un certificat médical produit par ce dernier attestant d’une incapacité de travailler à 100 % du 25 avril au 31 mai 2023 rédigé par un médecin FMH en psychiatrie et psychologie. Le tribunal de police a tenu une nouvelle audience le 20 décembre 2024, après que le prévenu avait fourni un certificat médical du Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, justifiant son incapacité à se rendre à deux audiences précédentes. L’intéressé a comparu avec sa mandataire d’office. Il a été interrogé. Il a notamment déposé une attestation du service de l’aide sociale de Z.________ indiquant que sa problématique de santé était suivie par le Dr D.________ et qu’une demande de prestation AI avait été formée. Son avocate a plaidé et conclu à l’acquittement. La juge a indiqué qu’elle rendrait son jugement ultérieurement. Celui-ci a fait l’objet d’un dispositif daté du 31 janvier 2025 reconnaissant le prévenu coupable d’infraction à l’article 217 CP et le condamnant à 90 jours de peine privative de liberté, sans sursis ; le jugement fixait l’indemnité due à l’avocate d’office du prévenu et rappelait le délai de 10 jours pour le dépôt d’une annonce d’appel.

B.                            Aucune annonce d’appel n’a été déposée dans le délai légal.

C.                            A.________ a demandé la restitution du délai pour déposer une annonce d’appel, au motif qu’il était confronté à une carence de son avocate, à laquelle il avait demandé à plusieurs reprises – oralement et par écrit – de former appel contre le jugement. Dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par le tribunal de police, il a en particulier indiqué que son avocate était au courant de sa situation psychiatrique et de ses troubles de la capacité à gérer les démarches administratives. Il a sollicité la désignation d’un avocat commis d’office pour l’assister dans la procédure, justifiant sa requête par le fait qu’il souffrait de troubles psychiatriques importants pour lesquels il était suivi par le Dr D.________ ; il éprouvait « souvent des troubles à [s’]exprimer et à faire valoir [s]a position », raison pour laquelle il autorisait au besoin la levée du secret professionnel.

D.                            Par ordonnance du 15 mai 2025, le tribunal de police a rejeté la demande de restitution du délai. Il a retenu que A.________ avait intentionnellement laissé expirer le délai d’annonce d’appel en ne répondant pas à un courriel de son avocate qui lui impartissait un délai de quelques jours pour la contacter s’il souhaitait agir, et qu’aucune négligence grave ne pouvait être imputée à la mandataire.

E.                            a) Agissant seul, A.________ a recouru le 28 mai 2025 auprès du Tribunal cantonal, sollicitant la réquisition d’un rapport médical auprès du Dr D.________ afin d’« évaluer [s]on état de santé actuel et [s]on aptitude à répondre pénalement des faits reprochés », ainsi que la désignation d’un avocat d’office car son état psychique et la précarité l’empêchaient de se défendre efficacement seul. En annexe à son recours figurait une demande de rapport médical circonstancié à transmettre à l’autorité judiciaire, adressée au Dr D.________ par A.________ le 26 mai 2025.

b) Le 28 mai 2025, le président de l’ARMP a écrit à A.________ que, vu la nature de la procédure et ses enjeux, ainsi que son mémoire de recours, l’assistance d’un défenseur ne paraissait pas nécessaire.

c) Dans son arrêt du 20 juin 2025, l’ARMP a rejeté la requête de preuves de A.________, car celles-ci n’étaient pas de nature à exercer une influence sur le sort de la cause ; en particulier, on ne voyait pas ce qu’une expertise psychiatrique pourrait apporter sur la question des motifs pour lesquels aucune annonce d’appel n’avait été déposée en temps utile ; d’après le recourant, l’expertise aurait d’ailleurs eu pour but d’évaluer son état de santé et son aptitude à répondre pénalement des faits qui lui étaient reprochés, éléments sans pertinence pour la cause. Sur le fond, s’agissant de la restitution du délai, l’ARMP a retenu qu’on ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’article 130 let. c CPP (à ce propos, il était relevé que les écrits du recourant qu’on trouvait dans le dossier montraient que, s’il souffrait apparemment de certains troubles, il avait tout à fait pu adresser à sa mandataire et aux autorités de recours des courriers cohérents et expliquer de manière compréhensible sa situation, sa position et ses demandes). Dès lors, même si la mandataire avait commis une faute en ne déposant pas d’annonce d’appel contre le jugement du 31 janvier 2025, cette faute serait imputable au recourant.

F.                            Dans sa demande de révision du 30 juin 2025, A.________ fait valoir qu’il est médicalement incapable de se défendre lui-même dans une procédure judiciaire. Il dépose à l’appui un certificat médical du 26 juin 2025, signé du Dr D.________, selon lequel : « en raison de son état de santé mentale, A.________ présente des incapacités cognitives et volitives qui compromettent sérieusement sa capacité à comprendre et à défendre ses intérêts de manière autonome ».

G.                           Le 11 juillet 2025, A.________, exposant avoir été incarcéré pour la peine de 90 jours de privation de liberté résultant du jugement du tribunal de police du 31 janvier 2025, a sollicité sa mise en liberté immédiate. Renseignements pris par le greffe de la Cour pénale, A.________ était alors incarcéré à E.________ pour y subir trois peines, dont une de 12 mois, une de 110 jours et celle de 90 jours. À toutes fins utiles, une décision ordonnant à titre provisoire de surseoir à l’exécution de cette peine a été rendue le 21 juillet 2025.

C O N S I D É R A N T

1.                            La demande de révision, dûment motivée, a été déposée dans les formes, par écrit, auprès d’une autorité pénale qui l’a soumise à la Cour pénale, laquelle est compétente pour la traiter.

2.                            En tant que la demande de révision est déposée contre l’ordonnance du tribunal de police du 15 mai 2025, laquelle rejette une demande de restitution de délai selon l’article 94 CPP, il apparaît qu’elle vise une décision de procédure non susceptible de révision (en ce sens, Heer/Covaci, Commentaire bâlois, n. 28 ad art. 410 CPP). On peut toutefois se demander si le fait que, dans le cas d’espèce, l’ordonnance du 15 mai 2025 constitue un obstacle à la recevabilité d’un appel commande une solution différente (cf. Heer/Covaci, op. cit, n. 26 ad art. 410 CPP et ATF 127 I 133).

3.                            La révision est une voie subsidiaire qui n’intervient que lorsque le jugement ne peut plus être corrigé par aucun moyen de recours ou de droit qui permette d’examiner les motifs de révision. La révision n’est donc pas ouverte tant que les voies de recours ordinaires le sont (398 ss CPP, 393 ss CPP, 354 CPP Jacquemoud-Rossari, Commentaire romand, 2e éd., n. 4 ad Art. 410 CPP). On peut néanmoins admettre le dépôt d’une demande de révision dès que la cause est pendante devant le Tribunal fédéral (Moreillon/Perrin-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 410 CPP ; ATF 144 IV 35). La présente cause est toutefois particulière dans la mesure où l’on est encore dans le délai de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de l’ARMP du 20 juin 2025.

4.                            Ces questions de recevabilité peuvent rester ouvertes, car la demande de révision est clairement mal fondée.

5.                            a) Selon l’article 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

                        Par « faits » au sens de cette disposition, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d’un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 cons. 2.3, 137 IV 59 cons. 5.1.1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (Jacquemoud-Rossari, op cit. n. 25 ad Art. 410 CPP ; ATF 141 IV 349 cons. 2.2). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 19.07.2021 [6B_1197/2020] cons. 1.1), les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être sérieux. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné. L’importance du fait ou du moyen de preuve par le juge doit être réelle et ne doit pas être confondue avec l’appréciation des faits ou des preuves. Cette dernière peut avoir conduit le juge à écarter implicitement ou à omettre le fait ou le moyen de preuve, appréciation qui aurait dû être discutée, si elle était contestée, par les voies de recours ordinaires (Jacquemoud-Rossari, op. cit. n. 26 ad art. 410 CPP).

                        b) La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP) (même arrêt que ci-dessus).

                        c) D’après l’article 412 al. 2 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La jurisprudence précise que la procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.) ; il est néanmoins loisible à la juridiction d’appel de refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive ; le refus d’entrer en matière s’impose alors pour des motifs d’économie de procédure, car si la situation est évidente, il n’y a pas de raison que l’autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP) (arrêt du TF du 19.07.2021 [6B_1197/2020] cons.1).

6.                            Selon la jurisprudence, le grief tiré de l’absence d’une défense obligatoire n’est pas un motif de révision (ATF 145 IV 197 cons. 1.3.1).

7.                            a) En l’espèce, le demandeur en révision invoque un fait – son état de santé psychique antérieur aux décisions dont il requiert la révision – et un moyen de preuve postérieur à celles-ci – le certificat du 26 juin 2025 du Dr D.________. L’état de santé de l’intéressé a néanmoins été mentionné par l’ARMP dans sa décision (cons. Ec ci-dessus). Il avait déjà été invoqué par le demandeur en révision notamment dans le cadre de la requête de restitution du délai (cons. C ci-dessus).

                        Le certificat du 26 juin 2025 invoqué à l’appui de la demande en révision émane du médecin traitant de A.________. Il avait été sollicité du praticien directement un mois plus tôt par l’intéressé ; parallèlement, celui-ci avait formulé une conclusion tendant à ce que l’ARMP en fasse elle-même la réquisition, ce à quoi cette autorité a refusé de donner suite dans son arrêt (ce qui se déduit du refus d’expertise psychiatrique). Dans ces conditions, on doit constater qu’on n’est en présence ni d’un fait ni d’un moyen de preuve nouveau et sérieux susceptible d’ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondent les ordonnance et arrêt du tribunal de police et de l’ARMP. La demande de révision est mal fondée pour cette première raison.

                        b) Par ailleurs, dans la mesure où le demandeur en révision se plaint de n’avoir pas été assisté d’un avocat dans la procédure en restitution de délai, on peut comprendre qu’il se plaint en réalité de ce que les autorités précédentes n’ont pas considéré qu’il était dans un cas de défense obligatoire. Cette appréciation relève du droit et sa contestation n’a pas de place dans la procédure en révision.

                        c) Au surplus, l’absence d’une défense obligatoire ou d’office n’est pas un motif de révision (cons. 6 ci-dessus).

8.                     Au vu du présent arrêt qui n’entre pas en matière sur la demande de révision, il convient de révoquer les mesures provisionnelles prises par ordonnance du 21 juillet 2025. 

9.                     Le demandeur requiert une défense d’office.

                        Lorsque l’assistance judiciaire est requise pour les besoins d’une procédure de révision, l’autorité peut s’interroger que sur les chances de succès d’une telle démarche et, à défaut de chances de succès, refuser l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 15.10.2020 [6B_688/2020] cons. 2.1).

                        En l’espèce, la demande de révision, manifestement mal fondée, comme on l’a vu plus haut, n’avait aucune chance de succès. La Cour pénale, au vu de la présentation et des motifs développés dans la demande en révision, considère comme l’ARMP et le tribunal de police qu’on n’est pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’article 130 let. c CPP. Il n’est ainsi pas donné suite à la demande tendant à la désignation de Me F.________ comme avocat d’office.

10.                   Les frais de justice sont arrêtés à 600 francs. Ils sont mis à la charge de A.________.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

1.    Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision.

2.    La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3.    L’ordonnance de mesures provisoires est révoquée dès l’entrée en force de la présente décision.

4.    Les frais de la procédure judiciaire, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du demandeur.

5.    Le présent jugement est notifié à A.________, au ministère public (MP.2020.4684), à La Chaux-de-Fonds, aux Établissements de détention de E.________, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2022.295), à Neuchâtel et à l’ARMP (ARMP.2025.61).

Neuchâtel, le 11 août 2025