A. A.________ est un ressortissant suisse, né en 1951. Il a grandi dans un autre canton, avec deux frères et deux sœurs. Ses parents avaient une entreprise. Lui-même a une formation dans le secteur tertiaire, ainsi qu’une formation sportive. Il a toujours travaillé et a exploité sa propre entreprise. Il a aussi eu une société anonyme par le biais de laquelle il louait des appartements à des prostituées. Il a deux enfants, qui ont de bonnes professions, et est divorcé depuis février 2020.
Après sa précédente sortie de prison (i.e. le 11.05.2022), A.________ a retrouvé du travail dans une entreprise et pour un autre employeur. En novembre 2022, il a été victime d’un accident au pied qui a entraîné une opération et une incapacité de travail de plusieurs mois. En juin 2023, il a recommencé à travailler auprès de l’entreprise, les lundis, mais plus pour l’autre employeur. Il touchait un salaire de 300 à 400 francs par mois pour cette activité. Au mois de juillet, avec les vacances, il n’a pas pu travailler. Ses revenus de l’AVS et de la caisse de compensation s’élevaient à 2'730 francs par mois environ. Au moment de son arrestation (le 29.10.2023), il habitait seul dans un appartement à Y.________.
A.________ souffre de plusieurs problèmes de santé. Il s’est cassé plusieurs fois la cheville (la dernière fois en novembre 2022) et doit encore subir une opération pour faire enlever les plaques toujours présentes. Il a eu des crises de goutte, mais cela va mieux grâce à de nouveaux médicaments. En 2021, il s’est fait poser un pacemaker, qui doit être contrôlé tous les ans. En 2019, il a été soigné pour un décollement de la rétine, qui nécessite aussi des contrôles réguliers. Il y a cinq ans, il a été traité pour un cancer de la peau (« cancer blanc ») et a demandé à son médecin à la prison à pouvoir consulter un dermatologue. Pour le moment, ses douleurs au dos « vont ». Il a des prothèses aux deux hanches, qui ne posent pas de problèmes.
Le 13 août 2024, lors d’un transfert et alors qu’il était menotté, A.________ est tombé et s’est fait mal à un poignet. Depuis cet incident, il bénéficie d’un escabeau pour monter dans la camionnette et un tel épisode ne s’est plus produit. Il est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. Aucun aménagement particulier n’a été mis en place pour lui par l’établissement pénitentiaire. A la prison, il travaille à la buanderie. Il est capable de s’adapter et n’a pas eu de conflits, mais il lui est difficile d’entretenir une discussion normale avec ses co-détenus.
B. L’extrait de casier judiciaire de A.________ mentionne quatre condamnations entre 2011 et 2023 :
- Le 1er décembre 2011, A.________ a été condamné par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone à une amende de 10'000 francs sans sursis et à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois sans sursis pour blanchiment d’argent (commission répétée ; art. 305bis ch. 1 aCP), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 2 aLStup), facilitation de séjour illégal au sens de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, dans un dessein de lucre (art. 23 al. 2 1ère phrase aLSEE), occupation illicite d’un étranger (art. 23 al. 4 1ère phrase aLSEE), encouragement à la prostitution (commission répétée ; art. 195 aCP), traite d’êtres humains (commission répétée ; art. 196 al. 1 aCP), facilitation de séjour illégal (art. 23 al. 1 et al. 5 aLSEE) ;
- Le 27 août 2019, A.________ a été condamné par la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) à une amende de 240 francs sans sursis et à une peine pécuniaire de 24 jours-amende à 40 francs avec sursis pendant deux ans pour délit contre la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130 al. 1 let. a LJAr) ;
- Le 18 février 2020, A.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de cinq ans sans sursis et à une amende de 300 francs sans sursis pour délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), crimes contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et c LStup), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) ;
- Le 4 octobre 2023, A.________ a été condamné par le Staatsanwaltschaft du canton de Soleure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 francs sans sursis pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, taux d’alcoolémie de 0,44 milligrammes (art. 91 al. 2 let. a LCR).
En sus de la présente procédure, une procédure est en cours devant la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) depuis le 13 décembre 2023 pour infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130 LJAr).
C. Par décision du 29 octobre 2023, le ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup).
Ayant été mis en cause pour des livraisons de méthamphétamine sur territoire neuchâtelois (procès-verbal d’audition de B.________ du 24.10.2023), A.________ a été interpellé à W.________ en date du 29 octobre 2023, au volant de son véhicule. Il était notamment en possession de 160 grammes – respectivement 164 grammes (somme des quantités répertoriées dans le procès-verbal de saisie) – de crystal conditionnés pour la vente et répartis dans des enveloppes, de quatre pilules thaïes), de 3'190 francs suisses, d’un téléphone portable Samsung, d’une balance électronique, de divers papiers, ainsi que de deux petits carnets noirs contenant une comptabilité avec des prénoms et des chiffres, qui ont été saisis. Il a été soumis à un examen médical et des prélèvements de sang et d’urine, dont l’analyse a notamment révélé une consommation récente de méthamphétamine, avec une concentration dans le sang supérieure à la valeur limite définie par l’Office fédéral des routes (OFROU).
Le même jour, le domicile de A.________ à Y.________ a été perquisitionné. La police y a notamment découvert et saisi 220 grammes de crystal conditionnés pour la vente, répartis dans un « tup » et des enveloppes, 1,5 gramme de cocaïne, 17'040 francs suisses et 300 euros, une balance électronique et un second téléphone portable Samsung.
Après avoir été entendu par la police et le ministère public, en présence d’une avocate et d’un interprète germanophone, A.________ a été placé en détention provisoire. Par l’intermédiaire de sa mandataire (Me C.________), il a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée avec effet au 30 octobre 2023.
L’analyse du premier téléphone portable de A.________ a démontré que ce dernier avait des contacts réguliers avec une trentaine de « dealers-consommateurs » habitant dans un large périmètre (cantons de Soleure, Zurich, Berne, Neuchâtel, Vaud et Genève). Plusieurs messages codés relatifs à des transactions de méthamphétamine ont été découverts. Le deuxième téléphone portable, que A.________ utilisait pour discuter avec son fournisseur, contenait notamment une photo de la voiture de ce dernier.
L’analyse des calepins saisis lors de l’interpellation de A.________ a permis d’identifier vingt-deux clients. Y étaient consignées les remises de crystal à crédit et les sommes d’argent dues par ces clients.
Les stupéfiants saisis ont été analysés. Conformément au rapport établi, le total était de 372,46 grammes nets de crystal (cette masse nette correspondant au poids de la substance contenue dans les lots saisis, sans le poids des emballages), avec un taux de pureté moyen de 79 %.
Une deuxième perquisition du domicile de A.________ a eu lieu le 22 novembre 2023. À cette occasion, un agenda et un document sur lequel figuraient des inscriptions manuscrites concernant un fournisseur ont été découverts et saisis.
A.________ a encore été entendu le 22 novembre 2023 et le 14 mars 2024 par la police et le 19 avril 2024 par le ministère public.
La police a également entendu plusieurs des clients identifiés de A.________. Il sera revenu plus en détail sur leurs déclarations ci-après, dans la mesure utile. On se limitera à préciser que, lors de son audition du 14 décembre 2023, D.________ a déclaré avoir reçu du crystal de A.________ contre des relations sexuelles et a déposé plainte pénale à l’encontre de ce dernier pour abus de détresse ou de dépendance, puis a retiré sa plainte lorsqu’elle a été entendue par le ministère public en date du 19 avril 2024. Par ordonnance du 26 juin 2024, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale à l’encontre de A.________ à cet égard, considérant que les charges étaient insuffisantes pour justifier une mise en accusation de ce dernier sous l’angle de l’article 193 CP. Il a laissé les frais à la charge de l’Etat, sans fixer d’indemnité d’avocat d’office séparée.
À sa demande, A.________ a été placé en régime d’exécution anticipée de peine, avec effet au 17 avril 2024.
D. Par acte d’accusation du 26 juin 2024, le ministère public a ordonné le renvoi de A.________ devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz et retenu les préventions suivantes :
I.
Infraction grave (crime) à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a
LStup)
pour avoir :
1.1. à Y.________, S.________, W.________, T.________, U.________, V.________, R.________, Q.________ et en tout autre lieu
1.2. entre mai 2023 et octobre 2023
1.3. obtenu auprès de tiers, à des fins de revente, à tout le moins entre 3'419.5 à 3'439.5 grammes de Crystal (méthamphétamine) au prix moyen de CHF 45.- le gramme, dont notamment 3’000 grammes auprès du Fournisseur_1, 200 grammes auprès du Fournisseur_2 et 185 grammes auprès du Fournisseur_3
1.4. détenu ces stupéfiants à des fins de revente et avoir remis et revendu, au prix moyen de CHF 90.- le gramme, à tout le moins entre 2'125 et 2’145 grammes de Crystal (méthamphétamine) à plusieurs tiers, soit :
- 17 grammes à Client_1
- 2 grammes à Client_2
- 60 grammes à Client_3
- 24 grammes à Cliente_4
- 150 grammes à la surnommée Client_5, éventuellement Client_5
- 131 grammes à Client_6
- 30 grammes à Client_7
- 100 grammes à Client_8, dont 70 grammes par l’intermédiaire de Cliente_4
- 2 grammes à Cliente_9
- 60 grammes à Client_10
- 6 grammes à Cliente_11
- 108 grammes à Client_12
- 10 grammes Client_13
- 3 grammes à Client_14
- 120 grammes à Client_15
- 100 grammes à Client_16
- 280 grammes à Client_17
- 59 grammes à D.________
- entre 200 et 220 grammes à Cliente_18
- 50 grammes à Client_19
- 50 grammes à Cliente_20
- 40 grammes à Client_21
- 1 gramme à Client_22
- 90 grammes à Client_23
- 45 grammes à Cliente_24
- 50 grammes à Client_25
- 305 grammes à Client_26
- 2 grammes à Cliente_27
- 30 grammes à B.________
réalisant ainsi un chiffre d’affaires moyen d’au moins CHF 191'250 à CHF 193'050.- et un bénéfice d’au moins CHF 95'625 à CHF 96'525.-
1.5. détenu, possédé et transporté, à des fins de revente, 372.5 grammes de Crystal (méthamphétamine) conditionnés pour la vente
1.6. détenu et possédé, à des fins de revente, puis retournant à son fournisseur en raison de la qualité du produit, 913 grammes de Crystal (méthamphétamine)
1.7. consommé du Crystal (méthamphétamine) en faible quantité, soit 9 grammes au total sur la même période
1.8. acquis et revendu à Client_15 20 pilules thaïes à CHF 15.- pièce
1.9. détenu, possédé et transporté 4 pilules thaïes destinées à la vente
1.10. et d'avoir ainsi remis, possédé, respectivement transporté et pris des mesures en vue de remettre, à de nombreuses personnes, au moins 3'410.5 à 3'430.5 grammes de méthamphétamine et 24 pilules thaïes, mettant en danger directement ou indirectement la santé de ces personnes, alors qu'il savait ou devait savoir que ces substances sont dangereuses pour la santé et d'avoir exercé le commerce de ces substances illicites à la manière d'une profession, en procédant à plusieurs remises hebdomadaires, afin d'en tirer un revenu ou un moyen de subsistance régulier, réalisant et comptant réaliser un chiffre d’affaires et un bénéfice conséquents.
Étant précisé que le taux de pureté de la méthamphétamine vendue par A.________ saisie et analysée s’élevait à 79 % et que le taux de pureté moyen de la méthamphétamine s’élevait à 77,4 % pour des lots de 1 à 9 grammes, à 75,1 % pour des lots de 10 à 99 grammes et à 80,3 % pour des lots de 100 à 1’000 grammes en 2023
II. conduite malgré une incapacité au sens des art. 31 al. 2 et 91 al. 2 let. b LCR
2.1. entre Y.________ et W.________, rue [aaa]
2.2. le 29 octobre 2023
2.3. circulé au volant de son véhicule Opel Astra gris immatriculé [111] alors qu’il se trouvait sous l’influence de produits stupéfiants (méthamphétamine), dont la concentration dans le sang d’au moins 31 µg/l était supérieure à la valeur limite définie par l’OFROU. »
E. Dans le cadre de la procédure préliminaire, A.________ a également été interrogé au sujet de machines à jeux illégales. Ce volet de l’enquête, constitutif d’éventuels délits contre la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr) a fait l’objet d’une dénonciation du ministère public auprès de la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ) en date du 7 décembre 2023 et fait par conséquent l’objet d’une procédure séparée (cf. procédure en cours précitée [cons. B ci-dessus]).
F. La direction de la procédure a été informée de la cessation d’activité de Me C.________ et de la reprise de la défense des intérêts de A.________ au sein de la même étude par Me E.________, pour le compte de Me F.________.
G. A la requête de la direction de la procédure et à l’initiative de la défense, le dossier a été complété par la production de rapports et renseignements médicaux et de rapports sur le comportement de A.________ en détention. Le ministère public a en outre déposé des documents établissant la condamnation de plusieurs clients de A.________.
H. Dans son jugement du 5 novembre 2024, le tribunal criminel retient que A.________ a vendu entre mai et octobre 2023 un total 1'921 grammes de crystal ; que lors de l’arrestation du prévenu, les enquêteurs ont trouvé à son domicile et dans son véhicule 372,5 grammes de crystal ; que A.________ a admis que cette drogue lui appartenait et était destinée à être revendue ; que de plus, le prévenu a détenu aux fins de les revendre 913 grammes de crystal, qu’il a toutefois retournés à son fournisseur avant la vente, en raison de la mauvaise qualité du produit ; que les chiffres de 372,5 grammes et 913 grammes doivent être ajoutés au chiffre de 1'921 grammes, de sorte que le trafic mené par A.________ a porté sur une quantité de 3'206,5 grammes ; que l’analyse du crystal séquestré par les enquêteurs a révélé un taux de pureté de 79 %, de sorte que le trafic du prévenu a porté sur 2'533 grammes de drogue pure, ce qui correspond à 211 fois le cas grave défini par la loi ; qu’au surplus, l’activité délictueuse de A.________ a porté sur la vente, respectivement la possession en vue de la vente, de 24 pilules thaïes ; que le prévenu a également contrevenu à la loi sur les stupéfiants en consommant du crystal en faibles quantités (9 grammes en tout) ; que A.________ a circulé au volant de son véhicule le 29 octobre 2023 entre Y.________ et W.________ alors qu’il était sous l’influence de produits stupéfiants ; qu’ainsi le prévenu s’est rendu coupable d’infractions aux articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, entre le 1er mai et le 29 octobre 2023, et à l’article 91 al. 2 let. b LCR, le 29 octobre 2023.
Le tribunal criminel considère qu’une peine privative de liberté de cinq ans et demi se justifie pour les infractions à l’article 19 al. 1 et 2 LStup ; qu’en ce qui concerne l’infraction à l’article 91 LCR, une peine privative de liberté d’un mois doit être prononcée en application du principe de l’aggravation ; qu’une peine pécuniaire est exclue pour cette infraction, au motif qu’une telle sanction ne serait ni suffisante ni efficace ; que l’activité délictueuse déployée par le prévenu l’a été pendant la durée du délai d’épreuve de la liberté conditionnelle, laquelle doit être révoquée ; que le solde en question, qui représente vingt mois, doit être pris en compte à hauteur de dix-sept mois ; qu’il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté d’ensemble, fixée à sept ans (sous déduction de la détention subie avant jugement) ; qu’il peut être renoncé au prononcé d’une amende pour contravention à la LStup.
Quant aux objets séquestrés en cours d’enquête, le tribunal criminel estime qu’ils pouvaient être restitués, sous réserve notamment de la première page du bloc quadrillé A4, des deux calepins et du carnet d’adresses, qui restent au dossier comme pièces à conviction.
Les frais de la cause, arrêtés à 14'124.25 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 13'500 francs, compte tenu de l’abandon de la prévention tirée de l’article 193 CP (ordonnance de classement du ministère public du 26.06.2024).
L’indemnité due à l’avocat d’office de A.________ est fixée à 11'889.30 francs, frais, débours et TVA compris, et le montant remboursable par le prévenu à 11'276.30 francs, trois heures de prestations ayant été admises en lien avec l’abandon de la prévention tirée de l’article 193 CP.
I. Dans sa déclaration d’appel, A.________ conteste la quotité de la peine, les séquestres et les frais et indemnités.
a) S’agissant de la durée de la peine, il critique la part qui correspond aux infractions nouvellement commises, mais aussi la peine d’ensemble fixée par le tribunal criminel avec le solde de peine correspondant à la révocation de la liberté conditionnelle précédemment accordée, ainsi que l’incorporation à cette peine d’une peine privative de liberté pour l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu une quantité de stupéfiants erronée, en ajoutant aux grammes admis la quantité de drogue séquestrée et surtout la quantité de crystal retournée. Il critique le fait que le taux de pureté de 79 % correspondant à la drogue saisie ait aussi été appliqué à la drogue antérieurement vendue et à la drogue retournée, qui présentait justement un défaut de qualité. Ainsi, il considère que la peine hypothétique doit objectivement être basée sur une quantité bien inférieure à celle qui a été retenue par le tribunal criminel.
Pour ce qui est de l’infraction à la LCR, l’appelant soutient que le tribunal criminel ne pouvait pas prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire. Son casier judiciaire ne mentionne aucune infraction à cette loi et c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’une peine pécuniaire ne pourrait en l’occurrence pas être payée. Une telle appréciation revient à le punir doublement et ni son âge, ni la durée de la peine prononcée pour d’autres infractions ne doivent à cet égard être déterminants. Selon l’appelant, rien ne permet de penser qu’il ne pourra pas payer une peine pécuniaire une fois sa peine privative de liberté exécutée. De plus, son pécule de détenu devrait même lui permettre de payer sa peine pécuniaire pendant l’exécution de sa peine privative de liberté.
Sur le plan personnel, l’appelant fait grief aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de facteurs à décharge prépondérants. Les éléments qui l’ont conduit à passer à l’acte n’ont pas été pris en considération, ni le fait que l’assistance de probation ordonnée lors de sa libération conditionnelle – dont il aurait eu besoin compte tenu de sa situation financière précaire à la suite de son accident – a été totalement inopérante. Il estime que la faute qu’il a commise l’a été dans une circonstance particulière et que l’Etat n’est pas exempt de toute responsabilité. Au moment de sa faute initiale, sa situation financière et morale s’était dégradée et une fois le trafic repris, par effet d’engrenage, sa capacité d’y mettre fin a quasiment été réduite à néant.
L’appelant considère également que c’est à tort que le tribunal criminel a fait abstraction du fait que, depuis son déplacement en prison, son état d’esprit s’est modifié. La reprise d’une activité sportive lui a permis de prendre de la distance par rapport aux actes qu’il a commis et d’entrer dans un processus de remise en cause qu’il n’avait pas terminé lors de sa précédente incarcération. Une telle reprise en main aurait dû conduire les premiers juges à fonder un pronostic favorable et à diminuer sa peine dans une optique de prévention générale, son exemple étant susceptible d’encourager d’autres délinquants.
En outre, l’appelant fait valoir que son état de santé général et son âge – qui rendent les conséquences d’une détention plus pénibles pour lui que pour un homme jeune et en bonne santé – n’ont pas suffisamment été pris en compte dans la fixation de la peine. Pour illustrer sa situation, il se réfère à l’incident survenu lors d’un transport en véhicule carcéral, qui a nécessité une intervention médicale.
b) En matière de séquestres, l’appelant reproche au tribunal criminel de ne pas lui avoir restitué son agenda, lequel contient de vieilles adresses qui ont de l’importance pour lui et qu’il ne pourra pas retrouver autrement. Il attribue à cette confiscation un but punitif supplémentaire et considère qu’il aurait été proportionné de lui donner, au moins, accès aux informations qui lui tiennent à cœur.
c) Quant aux frais et indemnités, l’appelant estime qu’il n’a pas été tenu complètement compte de la part des frais liée à l’enquête qui a donné lieu au classement partiel. Il soutient également que l’indemnité due à son mandataire d’office en lien avec ce classement aurait dû être calculée sur la base du tarif horaire de 300 francs (en application de l’art. 36a LI-CPP, valable dès le 13.03.2024) et non au tarif de l’assistance judiciaire.
J. A l’audience de débats d’appel, le prévenu a été interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.
a) Dans sa plaidoirie, la défense reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris le temps d’aller au fond des choses, au-delà des premières intuitions et des apparences et en particulier de n’avoir pas résolu la question de savoir pourquoi A.________ a « recommencé » après être sorti de prison. L’interrogatoire du prévenu n’a duré que quarante-cinq minutes. Le tribunal de première instance s’est concentré sur l’acte commis et a prononcé une lourde peine, sans tenir compte des raisons de la récidive.
Selon l’avocat, les faits ont été constatés de manière inexacte sur plusieurs points qui ont une influence sur la quotité de la peine. Tout d’abord, le calcul figurant au troisième paragraphe de la page 4 du jugement attaqué est erroné. La somme des quantités mentionnées par le tribunal criminel ne représente pas 1'006 grammes de crystal vendus à des tiers, mais 956 grammes. On reste loin du seuil fixé pour le cas grave, mais cette différence de 50 grammes reflète la précipitation des juges de première instance. Par ailleurs, ces derniers ne pouvaient retenir un trafic de crystal portant sur une quantité de 3'206,5 grammes sans faire de distinctions. Sur cette quantité, 913 grammes de crystal ont été restitués au fournisseur car la marchandise était de mauvaise qualité (la drogue avait « un goût d’huile de moteur »). Le seul reproche qui pouvait être fait était d’avoir pris 913 grammes de crystal en dépôt pendant une dizaine de jours. L’intéressé désirait vendre ce crystal, mais les consommateurs n’en ont pas voulu. L’ultime démarche de remise au consommateur n’a pas eu lieu. Il y a donc eu délit manqué de vente et désistement (la drogue a été retournée au fournisseur), ce qui, conformément aux principes généraux du code pénal, permettait une atténuation de la peine. De la même manière, appliquer un taux de pureté de 79 % à la quantité totale de crystal retenue heurte le sens de la nuance. Un tel taux pouvait être admis pour la drogue retrouvée chez le prévenu, mais pas pour le reste et encore moins pour les 913 grammes de crystal retournés, qui étaient de mauvaise qualité. Pour ces 913 grammes, le taux de pureté était inférieur, sans que l’on sache de combien. En application du principe « in dubio pro reo », pour cette substance impropre à la vente, on devait conclure à un taux de pureté nul et, s’il n’y avait pas eu de désistement, à un délit impossible. Quoi qu’il en soit, les 913 grammes en question devaient être retranchés et la peine réduite en conséquence.
De l’avis de la défense, la peine qui a été prononcée à l’encontre de l’appelant est très sévère, par rapport notamment à la peine de 69 mois de prison – déjà lourde, mais sans commune mesure avec la sanction infligée à A.________ – dont il est question dans l’arrêt 7B_738/2023.
Pour fixer la peine de l’appelant, plusieurs éléments doivent être pris en considération, dont sa bonne collaboration durant l’enquête. L’intéressé a reconnu l’essentiel des faits qui lui ont été reprochés. Il n’a pas minimisé les quantités et le tribunal criminel s’est fondé sur les déclarations de l’appelant à cet égard. Parmi les antécédents, la condamnation prononcée en 2011 par le Tribunal pénal fédéral est sans lien avec les infractions ici litigieuses. Il y a eu un délit en matière de stupéfiants, mais il n’était pas question d’un cas grave. On ne trouve pas d’antécédent spécifique dans le domaine de la circulation routière. A.________ est une personne qui assume ses actes. La vie s’est acharnée sur lui. Il a subi une succession de malchances qui l’ont fait « rechuter ». Sa sortie de prison le 11 mai 2022 n’a pas été préparée et ce manquement a contribué à faire retomber l’appelant dans la délinquance. Ce dernier a été libéré conditionnellement par les autorités vaudoises dans des délais très courts (par ordonnance du 19 avril 2022), sans laisser de temps pour mettre en place un suivi dans le canton de Soleure. L’ordonnance rendue par le juge vaudois d’application des peines relevait qu’une activité occupationnelle ou professionnelle était importante pour la structuration du quotidien et l’équilibre psychique de l’appelant et était susceptible de protéger ce dernier d’une éventuelle récidive. Cela aurait dû rendre les autorités de probation d’autant plus attentives. En l’occurrence, l’intéressé n’a eu que peu de contacts avec la probation de son canton (« pendant un mois une fois par semaine, puis une fois par mois ») et n’a plus reçu de nouvelles après l’annonce de son accident. Les deux rapports établis à la demande de l’office d’exécution des peines vaudois, en mars et en décembre 2023 sont similaires et mettent en évidence le besoin d’une occupation régulière de l’appelant pour structurer ses journées, son accident et la perte de cette structure. Il est incompréhensible que les autorités de probation ne soient pas intervenues. A.________ s’est retrouvé dans une situation de précarisation et n’a, par fierté et parce qu’il a toujours tout fait seul, pas su demander de l’aide quand il en avait besoin. La faute est celle de l’appelant, mais l’absence de suivi post-détention a aussi contribué à cet échec. A.________ a été rattrapé par ses anciens démons. Il devait de l’argent à des gens et s’est remis à vendre du crystal, parce que c’est ce qu’il avait déjà fait. Les infractions reprochées ont été commises sur une durée relativement brève.
La défense souligne la vulnérabilité particulière de l’appelant. En raison de l’âge de ce dernier (74 ans) et de son état de santé (« il est vieux et tout cabossé »), la prison représente pour lui une plus grande souffrance. Sa peau est fragile et saigne quand on lui passe les menottes ; il a besoin d’aller à l’infirmerie pour couper ses ongles des pieds. Ses relations sociales avec ses co-détenus sont pauvres. On ne peut pas retenir, à l’instar du tribunal criminel, que son âge est synonyme d’expérience et que cela le rend encore plus coupable. Pour l’appelant, une peine privative de liberté de sept ans peut représenter une peine à vie. La sanction à prononcer doit être proportionnée à l’espérance de vie de ce dernier. Il faut tenir compte des principes de prévention spéciale et d’individualisation de la peine. L’appelant a beaucoup réfléchi et sait qu’il doit dorénavant demander de l’aide. À sa sortie, il sera encore plus compliqué de réorganiser sa vie. Il faut prononcer une peine nuancée et permettre à l’appelant de ne pas s’en aller sur un échec.
b) Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public s’oppose à une atténuation de la peine. Elle relève la déresponsabilisation de l’appelant, sa victimisation et son absence totale de prise de conscience. Le parcours de vie difficile décrit par la défense ne doit pas occulter les antécédents judiciaires de A.________ avec notamment une condamnation pour traite d’êtres humains durant des années.
S’agissant des faits litigieux, la procureure admet qu’un taux de pureté de 78,6 % (plutôt que de 79 %) aurait pu être retenu, sur la base de l’analyse de la drogue saisie. Sur la quantité totale (3'206,5 grammes bruts), la différence – de l’ordre de 13 grammes purs – aurait toutefois été minime (2'520 au lieu des 2'533 grammes purs retenus), le cas grave – fixé à 12 grammes pour la méthamphétamine – étant quoiqu’il en soit largement réalisé (au moins 210 fois). En l’occurrence, on pouvait appliquer le taux de pureté ainsi déterminé à l’ensemble de la drogue en question. En effet, deux lots différents ont été analysés et l’appelant s’est principalement approvisionné auprès du même fournisseur. Cela étant, à défaut d’analyse concrète, la jurisprudence admet que le juge peut se référer au taux de pureté moyen découlant des statistiques de la Société suisse de médecine légale (ATF 145 IV 312). Sur cette base, c’est un taux de pureté de 80,3 % qui aurait pu être appliqué (cf. valeurs statistiques de l’année 2023 pour un lot de 100 à 1’000 grammes), soit un taux supérieur à celui qui a été retenu par les juges de première instance. Que l’on aille dans un sens comme dans l’autre, compte tenu de la quantité conséquente de drogue en cause, le taux de pureté ne modifie pas la culpabilité de l’appelant.
Le raisonnement de la défense concernant les 913 grammes de crystal retournés au fournisseur ne peut pas être suivi. La détention de stupéfiants tombe sous le coup de l’article 19 al. 2 LStup à l’instar des autres comportements punissables en vertu de cette disposition. De plus, rien n’établit que les 913 grammes retournés avaient un taux de pureté nécessairement plus bas. Au contraire, la marchandise bulgare saisie, soit celle que l’appelant a selon ses déclarations eu de la peine à écouler, présentait un taux de pureté similaire au reste de la drogue analysée.
De l’avis du ministère public, les premiers juges ont à tort retenu les déclarations de l’appelant s’agissant de la drogue vendue, plutôt que les quantités supérieures admises par les consommateurs. Ces derniers n’avaient en effet aucun intérêt à s’auto-incriminer ni à charger l’appelant. C’est ainsi une quantité de 145 grammes bruts – ou 114 grammes purs (soit presque dix fois le cas grave) – qui aurait dû être ajoutée aux chiffres retenus dans le jugement attaqué et la Cour pénale peut tenir compte de ce grammage supplémentaire sans violer l’interdiction de reformatio in pejus (cf. ATF 139 IV 282, 143 IV 469).
Il n’est pas contesté que l’appelant a commis un crime contre la loi sur les stupéfiants, pour lequel une peine privative de liberté doit être prononcée. La quotité de cette peine doit tenir compte du fait que le trafic de crystal auquel s’est livré l’appelant a porté sur plus de 2'640 grammes de méthamphétamine pure (avec les 114 grammes admis en sus par les consommateurs ; un peu moins si l’on applique un taux de pureté de 78,6 %), soit sur une quantité énorme d’une drogue particulièrement addictive, à laquelle s’ajoutent encore des pilules thaïes. Les premiers juges ont correctement appliqué les critères déterminants pour la fixation de la peine. La culpabilité de A.________ est très lourde. Les pressions que ce dernier aurait subies de son ancien fournisseur pour recommencer son trafic ne sont pas étayées. Au dossier ne figurent que les pressions que l’appelant a lui-même exercées sur les consommateurs. On ne peut admettre une absence de soutien de la part des autorités de Soleure. Les rapports au dossier font état de plusieurs entretiens et d’une bonne collaboration avec l’intéressé. Aucune doléance n’est rapportée. L’encadrement était là. L’appelant a menti au service de probation en disant qu’il travaillait alors qu’il avait déjà repris son trafic. Cette victimisation dénote une absence de remise en question. L’intéressé – qui avait une formation et une famille – avait les moyens de se comporter légalement. Il a choisi, pour des motifs purement financiers, de se livrer à un trafic au détriment des consommateurs, alors qu’il avait d’autres options.
L’âge et l’état de santé de l’appelant doivent être pris en considération mais ce sont des critères parmi d’autres, qui ne font pas obstacle à une longue peine privative de liberté. La Cour pénale a récemment prononcé une peine privative de liberté de neuf ans à l’encontre d’un prévenu âgé de 71 ans qui présentait un état de santé précaire et cette sanction a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du 06.08.2025 [6B_251/2025]). A.________, qui est âgé de 73 ans (désormais 74 ans), se situe au bas de la fourchette fixée par la jurisprudence (arrêts du 21.01.2021 [6B_484/2020] et du 05.06.2020 [6B_233/2020]). Ses problèmes de santé sont préexistants et ne l’ont pas empêché d’exercer ses activités criminelles. En prison, l’appelant travaille et a fait du sport. Aucun document médical ne mentionne une incompatibilité avec une peine privative de liberté. Les maux dont souffre A.________ ne sont pas de nature à rendre la sanction considérablement plus dure (cf. les exemples cités dans l’arrêt [6B_484/2020]). Quoi qu’il en soit, l’effet que pourrait avoir la peine sur l’avenir de l’appelant ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du TF du 01.12.2020 [6B_289/2020] et du 29.09.2020 [6B_537/2020]). Le tribunal criminel a suffisamment tenu compte de l’âge et de l’état de santé de A.________ et la peine de cinq ans et demi fixée pour sanctionner le crime à la loi sur les stupéfiants n’est, selon le ministère public, en tous cas pas trop sévère.
Pour sanctionner l’infraction à la circulation routière, il est évident pour la procureure qu’une peine privative de liberté s’impose. Le casier judiciaire de l’appelant contient une condamnation pour conduite en état d’ébriété, avec un taux d’alcool qualifié. En prenant le volant alors qu’il était sous l’effet de stupéfiants, A.________ a mis en danger les autres usagers de la route. Un tel comportement démontre un mépris pour la société et une absence de prise de conscience. Une peine pécuniaire n’aurait en outre pas de sens, compte tenu des dettes colossales de l’appelant.
Ni la révocation de la liberté conditionnelle, qui n’a pas été contestée, ni la fixation de la peine d’ensemble n’appellent de remarque particulière de la part du ministère public, pour lequel le jugement de première instance doit être confirmé.
c) Dans sa réplique, la défense conteste l’absence de remise en question de l’appelant. Comme l’atteste le dossier, A.________ a exprimé des regrets en première instance (« Je regrette d’avoir recommencé. J’ai eu beaucoup de temps pour y repenser. Je regrette aussi pour les consommateurs. J’aimerais pouvoir revenir en arrière » ; « Je regretterai à vie ce que j’ai fait, aussi pour les consommateurs »). Il n’y a chez l’appelant pas de volonté de se victimiser, mais d’expliquer ce qui est arrivé.
S’agissant du taux de pureté à prendre en considération pour les 913 grammes de crystal retournés, il faut rappeler que cette marchandise était de mauvaise qualité. L’appelant a fait état d’une substance jaune, avec un « goût d’huile de moteur ». De leur côté, les consommateurs ont dit qu’ils avaient l’impression que la drogue avait été coupée. On ne peut pas appliquer à ce lot le taux de pureté correspondant au crystal qui a été retrouvé chez l’appelant. Une même couleur ne signifie pas que la drogue analysée était semblable à celle qui a été retournée. En outre, le fait que A.________ n’ait pas (ou plus) voulu mettre cette marchandise sur le marché atténue sa culpabilité. Si l’article 19 LStup traite les différents comportements sans distinction, le Tribunal fédéral et la doctrine n’excluent pas que l’on puisse admettre une forme de tentative.
Selon la défense, les quantités de stupéfiants retenues en première instance ne peuvent être augmentées comme l’a requis la procureure. Le ministère public n’a pas déposé d’appel sur ce point et en application du principe « in dubio pro reo », c’est la version de l’appelant qui doit être retenue. De plus, A.________ n’a pas été entendu sur cette question lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, ce qui exclut de procéder à une telle modification.
Pour Me G.________, on ne peut pas dire que l’appelant a fait pression sur les consommateurs pour qu’ils achètent davantage de drogue. Les messages auxquels la procureure s’est référée concernaient des dettes dont A.________ demandait le remboursement, en lien avec des machines à sous et non avec des stupéfiants.
Le premier rapport de la probation de mars 2023 mentionnait déjà l’accident et le désœuvrement de l’appelant. Sachant que ce dernier avait besoin de structure, les autorités de Soleure auraient dû tenir compte du risque existant et accompagner l’intéressé. De mai 2022 à mars 2023 neuf entretiens, dont une partie par téléphone, ont eu lieu, d’abord une fois par semaine puis une fois par mois. Le deuxième rapport, de décembre 2023 indique des échanges majoritairement (« mehrheitlich ») téléphoniques. Aux yeux de la défense, cela ne fait pas beaucoup, compte tenu de la situation de A.________, ce d’autant que – comme déjà dit – ce dernier était trop fier pour demander de l’aide.
Enfin, on ne peut pas considérer que des problèmes de santé préexistants ne pourraient pas avoir d’effets sur la peine de l’appelant.
d) Dans sa duplique, la procureure précise qu’il ne s’agit pas d’appliquer, aux 913 grammes retournés, le taux de pureté découlant des analyses, mais qu’il faut se référer au taux moyen de 80,3 % correspondant aux statistiques de la Société suisse de médecine légale (SSML). Ce lot de drogue entre également dans le champ de l’article 19 al. 2 LStup car A.________ a pris des dispositions pour obtenir cette marchandise et l’a eue en sa possession.
S’agissant du grief relatif à la quantité de stupéfiants, le ministère public en relativise la portée dans le cas d’espèce en exposant que, dans un arrêt récent (du 12.03.2025 [6B_712/2024]), le Tribunal fédéral a estimé qu’une différence de 220 grammes n’avait pas d’influence significative sur la fixation de la peine, étant donné que la quantité de drogue perd de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite du cas grave.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel de A.________ est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen – en fait et en droit – sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), inopportunité (let. c).
Selon l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3. a) Selon la maxime de l’instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l’instruction n'oblige toutefois pas l’autorité à administrer des preuves d'office, même requises (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP), lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.4 et les réf. cit.). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd. (cf., également, art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l’instruction (arrêts du TF du 05.08.2025 [7B_218/2024] cons. 2.1 et du 11.11.2024 [7B_901/2023] cons. 3.2.1 et les réf. cit.).
En vertu de l'article 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si (al. 2) : les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l’administration des preuves était incomplète (let. b), les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.09.2025 [7B_1320/2024] cons. 2.2.2 et les réf. cit.).
b) Conformément à l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 19.03.2025 [6B_974/2024] cons. 3.1.2), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. également ATF 148 IV 409 cons. 2.2 et les réf. cit.).
La présomption d’innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (ATF 124 IV 86 cons. 2a et les réf. cit. ; arrêt du TF du 04.05.2022 [6B_997/2021] cons. 1.1.2).
c) Le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons. 2.2.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans la même affaire – dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou un faisceau d'indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même qu’en cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).
Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons. 2.3 et les réf. cit.).
d) En présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, il convient en principe d’accorder la préférence à celle qui a été donnée lorsque l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques (soit en général aux premières affirmations), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 cons. 5.2, 121 V 45 cons. 2a ; arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons. 3.3.3 ; RJN 2019 p. 421, 1995 p. 119). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 02.07.2025 [6B_884/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.).
4. a) Conformément à l’article 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a) ; celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) ; celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement (let. e) ; celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer (let. f) ; celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux lettres a à f (let. g).
L’article 19 LStup est la disposition centrale en matière d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle interdit tous les actes qui conduisent à la mise en circulation ou à la mise à disposition de stupéfiants à d’éventuels consommateurs (arrêt du TF du 25.05.2020 [6B_1440/2019] cons. 2.3 ; Grodecki/Jeanneret, PC LStup, 2022, n. 1 ad art. 19 LStup et les autres réf. cit.). Il s’agit ainsi de réprimer la production, le commerce et la possession illicite de stupéfiants, sous toutes ses formes (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 3 ad art. 19 LStup). S’agissant d’une infraction de mise en danger abstraite, elle est consommée dès que l’auteur a accompli un des actes considérés comme dangereux par la loi, sans qu’il soit nécessaire que cela ait conduit effectivement à une consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane (arrêt du TF du 20.04. 2018 [6B_998/2017] cons. 6.4.1 ; Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 6 ad art. 19 LStup). Celui qui reçoit le stupéfiant – l’acquéreur – est punissable quelle que soit la cause de l’acquisition : achat, échange, donation, soustraction, appropriation, tromperie, prêt ou même consignation, respectivement remise temporaire (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 33 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
Les différents comportements énumérés à l’article 19 al. 1 LStup constituent des infractions pénales indépendantes, de sorte que l’auteur est la personne qui réunit personnellement, par son comportement déterminé, les éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’infraction (ATF 142 IV 401 cons. 3.3.2). Toutefois, les différents actes punissables énoncés à l’article 19 al. 1 LStup constituent également des phases successives d’un même comportement criminel. Il faut dès lors retenir, pour une transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits (ATF 137 IV 33 cons. 2.3.1 ; Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 10 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
Lorsque l’auteur agit à réitérées reprises, il peut tomber sous le coup d’une des circonstances aggravantes de l’article 19 al. 2 LStup, à la suite d’une addition des comportements. Lorsque les agissements s’étalent dans le temps, il peut être retenu que l’auteur a, pour chaque acte, pris une nouvelle décision (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 19 LStup).
b) Au sens de l’article 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, notamment, s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ou, s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c).
Les circonstances aggravantes de l’article 19 al. 2 LStup ne protègent pas d’autres biens juridiques que ceux protégés par l’article 19 al. 1 LStup. Il ne s’agit pas de la description de nouveaux comportements, mais de la prise en compte du danger accru de certains comportements déjà appréhendés par l’article 19 al. 1 LStup (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 55 ad art. 19 LStup).
c) Conformément à l’article 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’article 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.
d) Dans un arrêt publié aux ATF 109 IV 143, le Tribunal fédéral a fixé, sur la base d’une expertise établie par des spécialistes issus de plusieurs universités suisses, les quantités à partir desquelles il devait être considéré qu’il existait un risque de dépendance pour vingt personnes – soit le nombre de personnes à partir duquel il fallait considérer que la condition de « nombreuses personnes » était remplie (ATF 108 IV 63 cons. 2c) – permettant de retenir un cas aggravé au sens de l’article 19 al. 2 let. a aLStup (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30.06.2011). Ces seuils avaient été fixés à 12 grammes d'héroïne, à 18 grammes de cocaïne et à 200 « trips » de LSD notamment (ATF 109 IV 143 cons. 3b), respectivement à 36 grammes d’amphétamine (ATF 113 IV 32 cons. 4a). Les quantités limites précitées correspondent à de la drogue pure. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule décisive (ATF 138 IV 100 cons. 3.2, 121 IV 334 cons. 2a). Si l’examen est impossible, dès lors que la drogue n’a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l’absence d’autres éléments, que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (ATF 138 IV 100 cons. 3.5). Lorsque l’infraction porte sur plusieurs substances différentes, il faut apprécier le danger d’ensemble pour dire s’il y a quantité susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le cas peut être considéré comme grave, même si la quantité de chacun des produits, pris isolément, est inférieure aux limites fixées par la jurisprudence (ATF 120 IV 334 cons. 2a). Si l’auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en consommer l’autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à l’article 19 LStup et à l’article 19a LStup. Dans ce cas, la quantité destinée à la consommation personnelle ne doit pas être prise en compte pour dire si l’infraction à l’article 19 LStup constitue un cas grave (ATF 110 IV 99 cons. 3 ; cf. également ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).
Alors que l’article 19 al. 2 let. a aLStup faisait expressément référence à la notion de quantité de stupéfiants, tel n’est plus le cas de la version actuelle de cette disposition. Cela étant, si la notion de quantité n’est plus exprimée dans la loi et ne constitue pas le seul critère à prendre en considération, elle doit rester néanmoins un élément central d’appréciation. On déduit du reste de la jurisprudence rendue après l’entrée en vigueur de l’actuel article 19 al. 2 let. a LStup que les quantités limites servent encore régulièrement de référence pour juger de la réalisation de la condition objective de cette disposition (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.2 et les réf. cit.).
Appelé à se prononcer sur le seuil à envisager s’agissant de la méthamphétamine, le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de la cour cantonale, qui s’était en l’occurrence fondée sur une étude réalisée par la Société suisse de médecine légale (SSML), laquelle recommandait de fixer à 12 grammes de substance pure le seuil à partir duquel la méthamphétamine pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 145 IV 312 cons. 2.2). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé que pour déterminer le taux de pureté à prendre en considération s’agissant de la crystal meth en cause, qui n’avait pas pu être saisie dès lors qu’elle avait été vendue, la cour cantonale pouvait prendre appui sur les données statistiques recueillies par la SSML s’agissant de la méthamphétamine (« Methamphetamin Base-Pulver ») vendue et consommée en Suisse durant la période des faits (soit, en 2016, 77 % pour le taux de pureté moyen sur les saisies portant de 10 à 100 grammes, avec une marge d’erreur de +/- 6.9 %), ce d’autant qu’il ressortait d’une autre étude (cf. Le marché des stupéfiants dans le canton de Vaud, cocaïne et autres stimulants, 2018, collaboration d’Addiction Suisse, de l’Université de Lausanne et du CHUV) que la crystal meth, apparue en Suisse dès 2011, présentait un taux de pureté généralement supérieur ou égal à 70 % (ATF 145 IV 312 cons. 2.3). Cela étant, ce n’est que lorsque le stupéfiant n’est plus disponible pour une analyse que le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l’époque du trafic. Il est alors raisonnablement possible de supposer que le stupéfiant en question est de qualité moyenne, pour autant que rien n’indique que la substance était particulièrement pure ou particulièrement diluée (ATF 138 IV 100 cons. 3.5). Lorsqu’il ressort du dossier que la drogue était de mauvaise qualité, il est raisonnable de réduire le taux de pureté moyen qui doit être retenu de 20 % (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 69 ad art. 19 LStup et l’arrêt du TF du 29.09.2015 [6B_1068/2014] cons. 1.5 cité). Selon le Tribunal fédéral, le juge pénal n’est cependant pas obligé de déduire une certaine marge en application du principe « in dubio pro reo » (arrêt du TF du 10.09.2019 [6B_1081/2018] cons. 3.1 et les réf. cit.).
Si, comme dit plus haut, lors de l’examen de la circonstance aggravante de l’article 19 al. 2 let. a LStup, il faut tout d’abord déterminer la quantité concernée de stupéfiants, ceci peut être délicat en pratique. Il faut fréquemment recourir à des estimations pour les quantités acquises, consommées et vendues par un auteur. En effet, les auteurs ne tiennent que très rarement des comptes et la consommation des toxicomanes n’est le plus souvent pas linéaire dans le temps, pas plus que leurs acquisitions et leurs ventes. Leurs souvenirs à ce sujet ne sont pas toujours précis non plus, surtout quand ils sont interrogés sur des transactions effectuées sur des périodes de plusieurs mois. Ces estimations sont donc plus ou moins précises et le risque d’erreur n’est pas négligeable. Dans certains cas, il est possible de les recouper avec des déclarations de tiers, soit ceux qui ont respectivement vendu et acheté de la drogue à la personne concernée, ou avec d’autres éléments probants, comme des saisies et des relevés de messages et d’appels téléphoniques, pouvant parfois renseigner sur la fréquence des contacts avec les personnes impliquées dans les transactions, voire le résultat de diverses formes de surveillances effectuées par la police (RJN 2019 p. 417 cons. 4d). Dans les autres cas, les estimations des transactions doivent être appliquées avec réserve par le juge. Cela étant, le Tribunal fédéral admet le principe d’une estimation, même lorsqu’il s’agit de retenir que le trafic a porté sur une quantité indéterminée, mais au minimum sur une quantité susceptible de retenir un cas grave (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 64 à 66 ad art. 19 LStup et l’arrêt du TF du 28.03.2019 [6B_913/2018] cons. 3 cité).
L’article 19 al. 2 let. a LStup s’applique également lorsque la drogue n’a pas encore été remise à des tiers, mais qu’elle est destinée à l’être. La possession d’une quantité qualifiée de drogue peut donc déjà constituer une mise en danger suffisante au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup. L’infraction qualifiée est, par exemple, déjà réalisée par une simple rencontre destinée à préparer une transaction portant sur une quantité importante. Il s’agit alors d’une application de l’article 19 al. 2 let. a LStup au comportement réprimé par l’article 19 al. 1 let. g LStup. Même celui qui ne possède pas encore les stupéfiants est punissable dans ce sens, pour autant qu’il ait eu l’intention de commettre un acte qualifié (ATF 138 IV 100 cons. 3.6). Il n’est ainsi pas nécessaire de détenir ou même d’avoir détenu les stupéfiants pour que la circonstance aggravante de la quantité soit applicable, car le risque pour les tiers se matérialise (abstraitement) déjà par la prise de mesures préparatoires (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 84 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
e) L’article 19 al. 2 let. c LStup érige au titre de circonstance aggravante l’agissement par métier, qui permet de réaliser un chiffre d’affaires ou un gain important. Le métier est considéré comme dangereux, car l’auteur prend l’habitude de financer son train de vie par son activité délictueuse, de telle manière qu’il lui est ensuite difficile d’y renoncer. L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 cons. 2.2 ; cf. également ATF 147 IV 176 cons. 2.2.1). Selon la jurisprudence, est important un chiffre d’affaires de 100'000 francs suisses ou un gain de 10'000 francs suisses (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 89-91 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
La circonstance aggravante du métier ne peut être appliquée que si le chiffre d’affaires ou le gain a effectivement été réalisé. La simple fixation du prix de vente, sans paiement effectif, est ainsi insuffisante. Même si le dossier permet de retenir qu’une personne a œuvré de manière soutenue comme trafiquant, la circonstance aggravante du métier ne peut pas être retenue lorsque les quantités et types de drogues concrètement vendues ne peuvent pas être établis, pas plus que le bénéfice effectivement réalisé (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 94 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
f) Les différentes hypothèses de l’article 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Le fait de retenir plusieurs motifs de l’article 19 al. 2 LStup ne change ainsi ni la qualification juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du TF du 04.01.2018 [6B_1022/2017] cons. 2.3). Il n’y a dès lors pas d’application en concours des différentes hypothèses de l’article 19 al. 2 LStup. Lorsqu’un cas grave est réalisé, le juge n’a par conséquent pas besoin de se demander s’il pouvait également l’être pour un autre motif, car le cadre légal demeure inchangé (ATF 124 IV 286 cons. 3, 122 IV 265 cons. 2). En revanche, si la réalisation d’une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge peut en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, au sens de l’article 47 CP, car cela aggrave la faute de l’auteur (ATF 120 IV 330 cons. 1c/aa ; Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 58 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
5. a) En l’espèce, l’appelant conteste la quantité totale de stupéfiants retenue par le tribunal criminel et soutient qu’il était erroné d’ajouter aux grammes admis la quantité séquestrée et surtout la quantité de crystal retournée. Il considère en outre que l’on ne pouvait pas appliquer un taux de pureté de 79 % à ce total de stupéfiants.
Les premiers juges ont retenu que, s’agissant du crystal remis à des tiers, le prévenu avait admis l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés. Le jugement de première instance rappelle les déclarations du prévenu à cet égard aux différents stades de la procédure et il peut y être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP).
La Cour pénale se limitera à relever que les quantités de crystal vendues par l’appelant se fondent sur les déclarations de ce dernier, les inscriptions figurant dans le carnet qu’il tenait et les estimations des clients qui ont été auditionnés. Les divergences de quantités sont mises en évidence dans le tableau établi par la police. Lors de l’audience récapitulative, le prévenu a reconnu la plupart des ventes que le ministère public lui reprochait et s’est déterminé sur les autres transactions. Sur cette base, les premiers juges ont retenu les quantités admises par l’appelant (soit des ventes de crystal à hauteur de 17 grammes à Client_1, 2 grammes à Client_2, 150 grammes à la surnommée « Client_5 », 30 grammes à Client_7, 2 grammes à Cliente_9, 60 grammes à Client_10, 6 grammes à « Cliente_11 », 108 grammes à Client_12, 10 grammes à Client_13, 3 grammes à Client_14, 100 grammes à Client_16, 40 grammes à Client_21, 1 gramme à Client_22, 90 grammes à Client_23, 305 grammes à Client_26, 2 grammes à Cliente_27 et 30 grammes à B.________), ce qui représente 956 grammes (et non 1'006 grammes, comme calculé de façon erronée dans le jugement attaqué, cons. B). Le tribunal criminel a également retenu les quantités non confirmées par le prévenu, faute de souvenirs, mais résultant de ses propres déclarations à la police (soit des ventes de crystal à hauteur de 60 grammes à Client_3, 50 grammes à Cliente_20 et 50 grammes à Client_25), ce qui équivaut à 160 grammes. Les ventes litigieuses ont été examinées en détail par les premiers juges, lesquels ont confronté les différentes déclarations, partiellement corroborées par les inscriptions manuscrites du prévenu dans son carnet, et retenu de manière convaincante une quantité supplémentaire de 805 grammes de crystal, correspondant à des ventes de crystal à hauteur de 5 grammes à Cliente_4, 131 grammes à Client_6, 40 grammes à Client_8, 75 grammes à Client_15, 200 grammes à Client_17, 59 grammes à D.________, 220 grammes à Cliente_18, 50 grammes à Client_19 et 25 grammes à Cliente_24. Le total de ces ventes s’élève à 1'921 grammes de crystal (956 + 160 + 805 = 1'921 grammes), étant précisé que l’appelant ne conteste pas cette quantité vendue dans sa déclaration d’appel. Il n’y a pas lieu de s’écarter du raisonnement du tribunal criminel. L’erreur de calcul des premiers juges, critiquée en plaidoirie, est expliquée ci-dessus et n’a pas d’incidence sur la quantité de 1'921 grammes finalement retenue.
Selon les procès-verbaux au dossier, la quantité de crystal saisie le jour de l’arrestation du prévenu s’élève à 164 grammes (somme des quantités répertoriées dans le procès-verbal de saisie – et non 160 grammes comme l’indique de manière inexacte le rapport de police) trouvés sur lui et dans son véhicule, auxquels s’ajoutent 220 grammes découverts à son domicile, soit à 384 grammes. Remise au Commissariat forensique pour analyse, cette quantité a été réduite à une masse totale « nette » (i.e. sans le poids des emballages) de 372,46 grammes de cristaux de méthamphétamine, puis arrondie par le ministère public à 372,5 grammes. Lors de l’audience récapitulative, le prévenu n’a pas contesté ce chiffre, renvoyant à cet égard au rapport de police. Cela étant, le tribunal de première instance s’est rallié aux 372,5 grammes figurant dans l’acte d’accusation. La Cour pénale considère que, même si cela ne change pas grand-chose, il ne fallait pas arrondir cette quantité en défaveur de l’appelant. C’est donc la quantité de 372,46 grammes établie par le Commissariat forensique qui sera retenue à ce titre. En outre, compte tenu du fait que l’appelant n’a jamais nié que cette drogue lui appartenait et était destinée à être revendue, qu’en outre ce produit était déjà conditionné à cet effet, dans des sachets et enveloppes, ces 372,46 grammes doivent être considérés comme faisant partie du trafic illicite déployé, en sus des 1'921 grammes de crystal vendus.
Interrogé sur la quantité de crystal acquise, notamment sur la base des indications figurant dans ses notes manuscrites, l’appelant a admis avoir effectué deux transactions auprès du Fournisseur_1, au prix de 45'000 francs le kilo, soit une première transaction portant sur un kilo de crystal (45'000 francs) et une deuxième transaction portant sur deux kilos, respectivement 1'913 grammes (86'085 francs), en précisant avoir rendu un kilo, respectivement 913 grammes, en raison de la mauvaise qualité du produit. Il a également reconnu avoir obtenu du crystal de deux Bulgares, soit 200 grammes de Fournisseur_2 et 185 grammes d’Fournisseur_3. En définitive, lors de l’audience récapitulative, le prévenu a admis l’obtention de 3'439,5 grammes de crystal.
En l’occurrence, la Cour pénale retient que les déclarations de l’appelant concernant le retour au fournisseur d’une certaine quantité de crystal de mauvaise qualité sont vraisemblables, étant précisé que plusieurs clients ont également évoqué un problème de qualité du produit que l’intéressé leur a livré. Plus particulièrement, la Cour pénale considère comme convaincantes les explications de l’appelant auprès du ministère public, selon lesquelles il aurait acheté deux kilos de crystal lors de sa seconde transaction avec le Fournisseur_1 ; il aurait essayé de vendre ce produit mais les consommateurs n’en voulaient pas ; il aurait donc rendu la marchandise défectueuse à son fournisseur dix à quinze jours après sa remise ; sur le kilo défectueux, il y aurait une différence de 87 grammes correspondant à ce qui avait été remis aux clients ; cette différence se retrouve dans les 1'913 grammes indiqués dans la comptabilité. Ces explications ont été confirmées par l’appelant en audience. Par conséquent, la Cour pénale retient que l’appelant a, sur la quantité totale de crystal qu’il a acquise à des fins de revente, restitué 913 grammes de crystal à l’un de ses fournisseurs, qu’il avait déjà entrepris d’écouler cette marchandise auprès de ses clients, mais qu’il n’a pas pu concrétiser la vente de ce crystal comme il en avait l’intention, compte tenu de réclamations en matière de qualité. A.________ ne s’est pas préoccupé de ce que son fournisseur ferait de la marchandise retournée (« Ca ne m’intéresse pas ») et il est invraisemblable que cette drogue, même de mauvaise qualité, ait été écartée du marché afin de préserver la santé des consommateurs, voire ait été détruite. Dans ces circonstances, les 913 grammes en question doivent être inclus dans la quantité de stupéfiants détenus par l’appelant à des fins de remise à des tiers, de sorte que l’activité illégale du prévenu de ce chef a porté sur un total de 3'206,46 grammes de crystal (1'921 + 372,46 + 913 = 3'206,46 grammes).
Il reste à déterminer quel taux de pureté doit être appliqué. La Cour pénale constate que la marchandise analysée contenait à la fois des cristaux jaunes et des cristaux blancs et que le taux de pureté pour ces deux types de cristaux s’est révélé être presque similaire (78,6 % +/- 0,7 % pour les cristaux jaunes et 79,0 +/- 0,2 % pour les cristaux blancs). Selon les déclarations de l’appelant, il y avait de la marchandise bulgare parmi les stupéfiants qui ont été saisis (environ la moitié de la marchandise saisie). La marchandise bulgare était plus transparente, alors que la marchandise espagnole était plus jaune. La Cour pénale considère dès lors que c’est bien le taux de pureté mesuré lors des analyses qui doit être pris en considération, mais qu’il convient de retenir le plus bas des deux taux indiqués par le Commissariat forensique, soit 78,6 % et non 79 %, c’est-à-dire le taux le plus favorable à l’appelant, et ce, tant pour la marchandise saisie (372,46 grammes) que pour les grammes de crystal vendus (1'921 grammes). En effet, même si les quantités écoulées n’ont pas pu être formellement analysées, la pureté de la marchandise acquise par l’appelant auprès de ses différentes sources d’approvisionnement (espagnole et bulgare) a pu être scientifiquement vérifiée et les résultats ainsi obtenus se situent dans la fourchette du taux moyen qui serait applicable sur la base des données statistiques recueillies par la SSML s’agissant de la méthamphétamine (« Methamphetamin Base-Pulver ») vendue et consommée en Suisse durant la période des faits (soit, en 2023, 77,4 % pour le taux de pureté moyen sur les saisies portant de 1 à 10 grammes, avec une marge d’erreur de +/- 5,7 %, 75,1 % pour le taux de pureté moyen sur les saisies portant de 10 à 100 grammes, avec une marge d’erreur de +/- 10,7 % et 80,3 % pour le taux de pureté moyen sur les saisies portant de 100 à 1’000 grammes, avec une marge d’erreur de +/- 0,5 %). En l’occurrence, si l’appelant écoulait son crystal principalement par sachets d’un gramme, il n’en demeure pas moins que la drogue ainsi conditionnée pour la vente provenait de transactions portant sur des quantités bien plus importantes, passées par le prévenu auprès de ses fournisseurs en centaines voire en milliers de grammes.
Cela étant, dans la mesure où la version de l’appelant concernant la mauvaise qualité du crystal qu’il a retourné a été retenue, il paraît raisonnable de prendre en compte un taux de pureté moyen réduit de 20 %, conformément à la jurisprudence précitée, et d’appliquer ainsi un taux de pureté moyen de 58,6 % aux 913 grammes en question.
La Cour pénale retient dès lors que le trafic de crystal de l’appelant a porté sur une quantité de méthamphétamine pure de 2'337,67 grammes ([1'921 + 372,46] x 78,6 % + 913 x 58,6 % = 2'337,67 grammes), soit une quantité de drogue pure légèrement plus basse que celle retenue en première instance (2'533 grammes). Le seuil du cas grave, fixé par la jurisprudence à 12 grammes de substance pure pour la méthamphétamine, reste très largement dépassé (à raison de presque 195 fois), ce qui relativise la réduction ici opérée.
S’ajoutent encore à cette quantité, les quatre pilules thaïes saisies lors de l’arrestation de l’appelant, qui contenaient environ 10 % de méthamphétamine, et les vingt pilules thaïes que ce dernier a reconnu avoir vendues, au prix de 15 francs l’unité, à Client_15. A ce titre, compte tenu d’une masse brute de 57 grammes pour quatre pilules, correspondant à une masse nette totale de 0,39 gramme de méthamphétamine, soit à 0,09 gramme de méthamphétamine environ par pilule, et d’un taux de pureté de 73,1 % applicable à l’ensemble des vingt-quatre pilules vendues et détenues à des fins de revente (taux de pureté moyen sur les saisies inférieures à 1 gramme découlant des statistiques de la SSML en 2023 [les pilules saisies n’ayant pas été analysées]), c’est une quantité supplémentaire de 1,57 gramme de méthamphétamine pure (24 pilules x 0,09 grammes x 73,1 % = 1,57 gramme) qui devrait encore être prise en compte, ce qui aboutirait à un total de 2'339,24 grammes de substance pure (2'337,67 + 1,57 = 2'339,24 grammes).
La Cour pénale relève par ailleurs que lors de la perquisition du 29 octobre 2023, 1,5 gramme de cocaïne a également été découvert dans l’appartement du prévenu. Bien que cette substance ait été transmise au Commissariat forensique, il n’en a pas été fait mention lors des interrogatoires et aucune prévention n’a été formulée à ce titre à l’encontre de l’appelant. Aucune infraction ne peut ainsi être retenue de ce chef.
Le sort du grief relatif à la quantité de stupéfiants n’est quoi qu’il en soit pas décisif pour la fixation de la peine litigieuse, comme on le verra plus loin. Voudrait-on admettre l’argumentation de l’appelant et retrancher 913 grammes des quantités retenues, qu’on serait encore bien au-delà du seuil du cas grave fixé à douze grammes de méthamphétamine pure, et ce, même en faisant abstraction des pilules thaïes. En effet, un trafic qui aurait porté sur 2'293,46 grammes de crystal (soit 3'206,46 ./. 913 = 2'293,46 grammes), respectivement 1'802,65 grammes de drogue pure (2'293,46 x 78,6 % = 1'802,65 grammes), excéderait déjà plus de 150 fois la limite du cas grave, ce qui est déjà conséquent. Comme rappelé ci-dessus, sans jouer de rôle prépondérant, la quantité de drogue constitue un élément certes important, mais qui perd de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite de douze grammes de méthamphétamine pure. Au vu de l’ampleur du trafic dont s’est rendu coupable l’appelant, l’aggravante de la quantité est indubitablement réalisée et la nécessité de connaître précisément la quantité de méthamphétamine concernée est relativisée par l’écart qui la sépare de la valeur seuil découlant de la jurisprudence.
Sur le plan subjectif, et quoi qu’en dise l’intéressé (« (…) le crystal était le meilleur remède pour moi. (…) Si ça l’est pour moi, ça doit l’être pour les autres »), il ne fait pas de doute que l’appelant, qui avait déjà été condamné pour la même infraction, devait savoir qu’en remettant une telle quantité de stupéfiants à ses clients, pour leur propre consommation ou à des fins de revente à d’autres tiers, il mettait en danger la santé de nombreuses personnes. L’acte d’accusation mentionne du reste près de trente clients identifiés, soit un nombre bien supérieur aux vingt personnes mentionnées par la jurisprudence. Les conditions de l’aggravante de la quantité sont donc aussi réalisées à cet égard.
b) L’activité délictueuse de l’appelant relève de l’article 19 al. 2 let. a LStup, ce qui n’est – comme déjà dit – pas litigieux. Faute de cumul, il n’y a pas lieu d’examiner si la circonstance aggravante du métier, au sens de la lettre c de cette disposition, est en l’espèce également réalisée.
c) L’appelant est en outre prévenu de consommation de crystal. Lors de sa première audition, il a admis prendre 0,1 gramme de crystal par jour et avoir repris sa consommation trois mois auparavant, soit en avoir consommé neuf grammes à titre personnel. Il ne se considérait pas comme dépendant ; le crystal l’aidait à surmonter ses douleurs au dos, ce qu’il a confirmé devant la Cour pénale (« Pour moi c’était la meilleure médecine. Je pouvais courir comme un jeune chien et je n’avais plus de douleurs »). Cette consommation, qui n’est pas litigieuse, réalise les conditions de l’article 19a LStup.
d) La consommation de l’appelant est par ailleurs confirmée par le fait que le jour de son arrestation, il a été soumis à des prélèvements, lesquels ont notamment révélé, après analyse, une concentration de méthamphétamine dans le sang de 44 µg/l (31-58 µg/l), supérieure à la valeur limite de 15 µg/l définie par l’OFROU (cf. art. 34 let. e de l’Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OOCCR-OFROU], RS 741.013.1). À cet égard, l’appelant s’est rendu coupable de conduite malgré une incapacité au sens des articles 31 al. 2 et 91 al. 2 let. b LCR, ce qu’il ne conteste aucunement. Cette infraction à la législation sur la circulation routière, telle que décrite au chiffre II de l’acte d’accusation, est donc également réalisée.
6. a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine (ATF 149 IV 217 cons. 1.1, 141 IV 61 cons. 6 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 12.02.2024 [7B_101/2023] cons. 5.2).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du TF du 01.11.2021 [6B_1477/2020] cons. 2.3.3 et les réf. cit. ; pour la notion d’antécédents, cf. Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2e éd., 2017, n. 3 ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b ; arrêt du TF du 05.07.2012 [6B_49/2012] cons. 1.2 et les réf. cit.).
Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du TF du 21.06.2023 [6B_849/2022] cons. 4.1.1, du 08.06.2022 [6B_762/2021] cons. 3.4 et du 17.11.2021 [6B_154/2021] cons. 1.4.1). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêt du TF du 05.06.2020 [6B_233/2020] cons. 3.2 et les réf. cit. ; cf. arrêts du TF du 29.06.2016 [6B_1276/2015] cons. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de 72 ans et du 10.11.2011 [6B_533/2011] cons. 7.1 et 7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans). L'effet de la peine sur l’avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du TF du 06.08.2025 [6B_251/2025] cons. 3.1, du 01.12.2020 [6B_289/2020] cons. 13.3.1, du 29.09.2020 [6B_537/2020] cons. 2.2 et du 05.06.2020 [6B_233/2020] cons. 3.2 et les réf. cit.). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêt du TF du 29.07.2025 [6B_574/2025] cons. 1.6 et les réf. cit.).
Le comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêts du TF du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 1.4.2 et du 27.05.2010 [6B_203/2010] cons. 5.3.4). Une prise de conscience, par l’auteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de peine (ATF 121 IV 202 cons. 2d/cc ; arrêt du TF du 30.06.2022 [6B_1416/2021] cons. 1.2 et les réf. cit.). De même, selon la jurisprudence, le juge peut atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui sinon seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa, 118 IV 342 cons. 2d ; arrêt du TF du 13.03.2024 [6B_1237/2023] cons. 1.3.1). L’éventuel bon comportement en prison ne revêt pas d’importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu’une telle attitude correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre d’un détenu (arrêt du TF du 14.11.2012 [6B_99/2012] cons. 4.6).
b) Conformément à l’article 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 cons. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 cons. 2.3.4, 134 IV 97 cons. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 137 II 297 cons. 2.3.4 ; arrêt du TF du 15.11.2017 [6B_420/2017] cons. 2.1).
c) D'après l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. ll ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. ll est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2, 142 IV 265 cons. 2.3.2, 138 IV 120 cons. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 cons. 2.2, 138 IV 120 cons. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.2, 138 IV 120 cons. 5.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 144 IV 217 cons. 2.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1 et les réf. cit.).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 lV 313 cons. 1.1.2 et les réf. cit.).
d) Les conséquences d’un échec de la mise à l’épreuve consécutive à une libération conditionnelle au sens de l’article 86 CP sont régies par l’article 89 CP. En vertu de l’article 89 CP, si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (al. 1). Selon l’article 89 al. 6 1ère phrase CP, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’article 49, une peine d’ensemble.
Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis, Moreillon et al., op. cit., n. 13 ad art. 89 CP).
e) Aux termes de l'article 391 al. 2 1ère phrase CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Le but de l'interdiction de la reformatio in pejus est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 149 IV 91 cons. 4.1.1, 144 IV 35 cons. 3.1.1, 142 IV 89 cons. 2.1). L'interdiction de la reformatio in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 cons. 3.3.3, 144 IV 35 cons. 3.1.1, 139 IV 282 cons. 2.5). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé (arrêt du TF du 16.07.2025 [6B_46/2024] cons. 1.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, l'interdiction de la reformatio in pejus n'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ; ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb, 117 IV 395 cons. 4 ; arrêt du TF du 16.07.2025 [6B_46/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.).
La juridiction d’appel peut aussi accorder un poids différent que les premiers juges à certains critères de fixation de la peine, pourvu que le résultat ne soit pas une peine plus élevée que celle de l’instance précédente (cf., à cet égard, ATF 143 IV 469 cons. 4.2.1 où le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité de deuxième instance devait pouvoir faire application de son plein pouvoir de cognition en fait et en droit, en particulier examiner librement les critères de fixation de la peine, et que l’interdiction de la reformatio in pejus n’interdisait pas à l’autorité de recours, lorsque seul le prévenu avait recouru, d’écarter une circonstance atténuante qui avait été retenue par l’instance précédente).
Si le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons. 1.1), le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons. 1.2), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.3). Par ailleurs, il importe peu qu’un élément n’apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans la décision, car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l’esprit l’ensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2).
f) En matière de fixation de la peine, le Tribunal fédéral relève régulièrement que toute comparaison avec d’autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte. Les disparités en cette matière s’expliquent ainsi normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 cons. 6.3.2). Si des comparaisons avec des affaires de même nature sont impropres à démontrer un abus du pouvoir d’appréciation en matière de fixation de la peine, une comparaison avec une moyenne statistique l’est à plus forte raison. En effet, on ignore absolument les circonstances qui prévalaient dans les affaires ayant permis l’établissement de la moyenne par hypothèse évoquée (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_1014/2017] cons. 3.3, où il est question d’un article scientifique dont il ressortirait notamment qu’en Suisse, entre 2000 et 2009, la durée moyenne des condamnations pour viol serait de 38 mois ; cf. aussi arrêt du TF du 18.09.2024 [6B_612/2024] cons. 1.6.1).
g) En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de ce qui suit. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite – pour la méthamphétamine de douze grammes de drogue pure (cf. ATF 145 IV 312) – à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 cons. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 cons 2c, 121 IV 193 cons. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (arrêt du TF du 15.05.2023 [6B_1036/2022] cons. 3.1 et les réf. cit.).
7. En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de crime, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants, au sens des articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, ainsi que d’infraction à la loi sur la circulation routière au sens des articles 31 al. 2 et 91 al. 2 let. b LCR.
a) Selon la loi, la peine prévue pour une infraction grave à la législation sur les stupéfiants est une peine privative de liberté d’un an au moins. La conduite malgré une incapacité est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le crime au sens de la loi sur les stupéfiants constitue l’acte le plus grave. Il faut donc commencer par fixer la peine pour cette infraction.
La Cour pénale retient que la culpabilité de l’appelant est très lourde. Ses antécédents sont mauvais. Il a déjà été condamné à quatre reprises, dont deux fois à de lourdes peines privatives de liberté, en 2011 pour délit contre la loi sur les stupéfiants en marge d’autres infractions d’une gravité conséquente, puis en 2020 pour crimes et délits contre la loi sur les stupéfiants, ce qui témoigne d’un mépris total de l’ordre juridique suisse et, plus particulièrement, de la santé des consommateurs. L’appelant a repris un trafic de crystal et de pilules thaïes alors que le délai d’épreuve lié à sa précédente condamnation, prononcée pour une activité délictueuse identique, était encore en cours. En effet, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’avait condamné, par jugement du 18 février 2020, à une peine privative de liberté ferme de cinq ans, en lien avec un important trafic de méthamphétamine (crystal meth). En sus de porter sur la même substance, le trafic précédemment sanctionné présentait un modus operandi semblable. Ainsi, par exemple, la fouille du véhicule de l’appelant et la perquisition de son domicile avaient à l’époque permis de découvrir, en plus de numéraire, du crystal conditionné dans des sachets minigrip destinés à la vente, parfois répartis dans des enveloppes, ainsi que du crystal contenu dans un « Tupperware ». L’intéressé a renoué avec d’anciens contacts (« **** »). Devant le juge vaudois d’application des peines, l’appelant avait exposé, concernant la manière dont il envisageait son avenir, qu’il voulait notamment aider un ami dans son activité de traiteur et pourrait travailler du lundi au dimanche. Il avait également indiqué que son incarcération lui avait offert un terrain propice à la réflexion et à l’introspection et avait affirmé être désormais capable de distinguer la limite entre ce qui était légal ou non ; il regrettait ses agissements délictueux et avait bien compris « la leçon », ce qui avait mené au prononcé de sa liberté conditionnelle le 11 mai 2022, avec un délai d’épreuve d’un an, sept mois et trente jours, échéant le 10 janvier 2024. Or, s’il a effectivement repris une activité dans une entreprise et chez un autre employeur à sa sortie de prison, l’auteur n’a pas mis long à retomber dans ses travers, se tournant vers la délinquance dès qu’il a rencontré des difficultés plutôt que de demander de l’aide ou de faire face seul à son problème de santé. Ni la relance de son ancien fournisseur, ni l’accident qu’il a subi à la cheville ne justifiaient de mettre en danger la santé de nombreuses personnes par le déploiement d’un nouveau trafic de stupéfiants. L’appelant aurait pu s’en sortir par d’autres moyens, mais il a préféré se procurer de l’argent illégalement, ce qui démontre une absence totale d’évolution, depuis sa précédente condamnation. La perspective de retourner en détention, en ayant au surplus à purger le reste de son ancienne peine, ne l’a pas non plus dissuadé de récidiver.
Le mobile est purement égoïste. L’appelant a agi par appât du gain. Ses déclarations établissent de façon constante que le trafic de stupéfiants avait comme unique objectif de lui procurer de l’argent (« (…) mon unique motivation était l’argent concernant mon trafic »). S’il a évoqué la pression d’anciennes dettes à rembourser, l’appelant voulait aussi profiter de ses gains à titre personnel pour couvrir ses besoins (« L’AVS ne suffit pas pour vivre comparé à ce que je gagnais avant de manière légale », et pour satisfaire ses propres plaisirs (« Je voulais me payer des voyages en Thaïlande »). Il n’éprouvait pas de crainte sérieuse de représailles (« Mes motivations sont principalement financières dans le sens où (…) j’ai beaucoup de dettes envers le dénommé H.________ qui a exercé des pressions sur moi », « (…), il m’appelait et m’envoyait des messages. Je précise que la pression était uniquement verbale sans menaces concrètes contrairement à la période précédente ayant mené à ma précédente condamnation » ; « Vous me demandez des exemples concrets de menaces que H.________ aurait proférées. C’était plus des incitations à me faire travailler plus vite. (…) Je n’avais pas peur pour ma vie. Je n’ai pas facilement peur »).
L’intéressé a consacré un temps et une énergie considérables à son activité délictueuse et a rapidement déployé un trafic de méthamphétamine d’une intensité particulière. Il s’est approvisionné auprès de plusieurs sources (espagnole et bulgare) et a au moins traité avec trois fournisseurs différents. Selon les estimations établies par la police et l’appelant, ce dernier a effectué environ 120 livraisons de crystal sur une période de cinq mois (de mai à octobre 2023) auprès d’une trentaine de clients, en se rendant dans six cantons différents, à savoir Zurich, Soleure, Berne, Neuchâtel, Vaud et Genève. Procédant à un grand nombre de transactions, sur un territoire étendu, il a exercé son trafic à la manière d’une profession et a agi de façon autonome. Ses propres relations avec des consommateurs et des fournisseurs lui ont permis de se procurer et d’écouler des stupéfiants en quantité et seule son arrestation a permis de mettre fin à ses actes illicites.
Le mode d’exécution mis en place témoigne d’une volonté criminelle accrue. L’appelant exerçait un contrôle sur ses transactions et tenait une certaine comptabilité, notant dans son calepin le nom de ses clients, le crystal qu’il remettait à crédit et la partie qui était payée. Il utilisait des codes avec ses clients, tels que « poulet » et « vin blanc » pour parler de crystal et « tomates » pour parler de pilules thaïes. Il anticipait scrupuleusement ses livraisons et faisait preuve d’une organisation rôdée (« Il avait un cornet en plastique qui contenait des enveloppes avec des noms dessus dont le mien », « (…) j’ai vu lors des deux dernières transactions entre 10 et 15 enveloppes à chaque fois. Je précise que le cornet plastique qui contenait les enveloppes était à chaque fois dans sa glacière qui était dans le coffre de sa voiture. Il était très méticuleux » (procès-verbal d’audition de B.________). Il se préparait pour écouler un maximum de marchandise (« Je précise que parfois je devais prendre dans des enveloppes pour remettre du Crystal au détail par gramme et non par dix g d’un coup », « Je pouvais amener 10 g comme 100 g en un jour. Il y avait des gens que je voyais qu’une fois par semaine mais qui me prenaient beaucoup, comme 50 g d’un coup ». Il était insistant, en vue d’obtenir davantage d’acheteurs et d’augmenter les quantités vendues (« (…) il me demandait si je connaissais des consommateurs et c’est vrai que je lui ai présenté Client_19 et Client_21, mais il en voulait plus », « A.________ voulait toujours me laisser plus. Moi je ne lui demandais pas autant », cf. procès-verbal d’audition de Cliente_4). L’intéressé a fréquenté des prostituées auprès desquelles il a essayé d’accroître son trafic de crystal, profitant de la consommation et de l’usage de cette substance dans ce milieu (« Je l’ai connu car il est venu au salon de massage. Il est venu en tant que client. Ensuite il m’a demandé si j’étais intéressée à acheter du Crystal. (…) Personne ne me l’a présenté », « Je lui ai acheté du Crystal dès juin 2023 », « Je fume en moyenne entre 0,5 g et 1 gramme de Crystal par semaine », « Je vous confirme que j’ai tout vendu depuis le salon de massage à ma clientèle. Je confirme qu’ils achetaient pour les performances sexuelles », procès-verbal d’audition de Client_6). Il a également cherché à monnayer des prestations sexuelles contre du crystal (« Le premier contact s’est passé sous forme de relation sexuelle, et A.________ m’a payée avec de l’argent. La deuxième fois il a voulu me payer la prestation sexuelle en crystal, il voulait que j’en vende pour lui, j’ai refusé. Je préférais qu’il me paye en argent. J’en ai consommé en sa présence par contre, ça c’est vrai », procès-verbal d’audition de Cliente_24).
L’appelant se montrait menaçant s’il n’était pas payé et s’estimait légitime à réclamer son dû (« J’estime être droit dans mes affaires, donc ça m’agace quand les autres ne le sont pas. Je voulais surtout faire peur mais je ne pensais pas mettre ces menaces à exécution ». Lors de son interrogatoire, A.________ a confirmé sa détermination à rentrer dans ses frais, ne voyant pas en quoi sa manière de procéder pouvait être problématique (« Quand les gens me le demandaient, j’ai accordé des délais. (…) Sur le moment, j’avais besoin d’une comptabilité », « Vous me relisez mes déclarations où il est question de faire peur. Je vous réponds : où voulez-vous prendre l’argent quand il n'y a pas d’argent ? Je n’allais quand même pas les battre à mort. Ce n’est pas ma façon de faire »). L’argument qu’il défend, selon lequel ses menaces téléphoniques ne seraient pas liées à la drogue mais à des machines à sous, est contredit par le dossier. Deux des extraits retranscrits ont été adressés à des personnes auxquelles l’intéressé a admis avoir vendu du crystal. L’appelant a expressément reconnu avoir menacé « Cliente_11 » pour se faire rembourser six grammes de cette substance (« Je confirme avoir vendu 6 g de Crystal à « Cliente_11 ». Vous me demandez pourquoi je l’ai menacée de mort pour juste 6 g. Car elle me devait cet argent et je ne veux pas courir après les gens »). Bien que la menace proférée sur le téléphone de Client_14 n’était pas dirigée contre lui mais devait être relayée par ce dernier, le prénommé alias « Client_14 » était répertorié dans la comptabilité de l’intéressé et avait lui-même également des dettes envers l’appelant (« Client_14 : Vous me demandez s’il s’agit de la personne enregistrée sous « Client_14 de Vevey (…) » dans mon téléphone portable, je vous réponds que oui. Vous me montrez la photo de Client_14, c’est bien lui. Je lui ai remis 3 g de Crystal », « Vous me parlez notamment de Client_14 pour qui je prétends n’avoir vendu que 3 grammes de Crystal alors que l’analyse de mon téléphone démontre qu’il y a beaucoup plus. Pour Client_14 il y a eu 5 g mais il n’a pas payé 3 ou 4 grammes »). A.________ pouvait avoir une attitude grossière et de nature à inquiéter ses interlocuteurs et le fait que les menaces en question n’auraient pas uniquement été formulées dans le cadre du trafic de stupéfiants ne permet pas de présenter l’appelant sous un meilleur jour et ne saurait quoi qu’il en soit constituer un élément en sa faveur.
Avec une trentaine d’acquéreurs identifiés, l’appelant n’a pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, portant par-là atteinte à un bien juridique précieux. Il a sans scrupule profité de la situation de consommateurs fragilisés par leur dépendance, sans être lui-même victime d’une telle addiction. Bien qu’il soit d’avis que le crystal est pour lui « le meilleur remède » et que ça doit l’être pour les autres, l’auteur n’était pas en droit de faire prévaloir son opinion personnelle sur l’interdiction de possession et de vente de cette substance prévue par la législation sur les stupéfiants. En tous les cas, il ne peut sérieusement soutenir que les actes délictueux qu’il a commis engageraient la responsabilité de l’Etat. Même à supposer que le service de probation du canton de Soleure ne lui aurait pas apporté l’aide dont il avait besoin, il pouvait très bien s’adresser à d’autres services sociaux ou à de la famille pour subvenir à ses besoins. En agissant comme il l’a fait, il a montré une indifférence totale pour les risques qu’il a fait courir à ses clients et plus généralement à la société. Sa collaboration durant la procédure a été moyenne, notamment quant aux estimations de crystal écoulé (« Je ne veux pas vous donner d’estimation car si je dis plus que ce que vous avez je vais me charger »).
Les lourds antécédents laissent à penser que le travail que le prévenu doit effectuer sur lui-même est important et de longue haleine. Les regrets exprimés devant les premiers juges (« Je regrette d’avoir recommencé. (…) Je regrette aussi pour les consommateurs. J’aimerais pouvoir revenir en arrière ») et les souhaits exprimés pour l’avenir (« Je veux maintenant sortir et je veux travailler dans le domaine de ma profession. La drogue ne m’intéresse plus, je ne veux pas mourir en prison. Mon futur c’est mes enfants et mes éventuels petits-enfants ») semblent davantage se rapporter aux conséquences de la procédure pénale sur l’appelant. Devant la Cour pénale, ce dernier a surtout regretté de ne pas avoir demandé d’aide, en raison du fait qu’il a, durant sa vie, toujours dû « tout faire tout seul ». Son attitude est autocentrée et comme déjà dit, l’intéressé n’a guère montré d’empathie pour les consommateurs avec lesquels il a traité. Le risque de récidive demeure très élevé, surtout si l’appelant persiste à considérer que le crystal constitue le remède idéal pour ses douleurs et à fréquenter les milieux de prostitution qui ont recours à ce produit. Une condamnation de A.________ à une détention d’une certaine durée a, en raison de l’âge et de l’espérance de vie de ce dernier, des conséquences lourdes sur ses perspectives d’avenir, ce qu’il ne faut pas négliger. Néanmoins, la peine à prononcer doit rester proportionnée à la faute et la responsabilité de l’intéressé, qui est un délinquant endurci, est ici entière.
La vulnérabilité particulière de l’appelant face à la peine constitue en l’occurrence un élément à décharge qui doit être pris en considération. Né en 1951, A.________ était âgé de presque 72 ans le jour de son arrestation. Cet âge avancé doit toutefois être relativisé par le fait que lors de sa condamnation précédente (jugement du 18.02.2020), le prévenu avait déjà un certain âge (69 ans) et que ni la lourde peine prononcée à cette occasion, ni l’épreuve de la détention qui en a découlé ne l’ont dissuadé de reprendre une activité délictueuse dans le même domaine. Le jour de son arrestation, l’intéressé avait d’ailleurs déclaré être en bonne santé, avec toutefois une médication à prendre. De fait, il souffre de diverses affections, lesquelles sont attestées au dossier et ont été prises en compte en première instance (récapitulatif chronologique des données de santé). En audience, il n’a pas fait part de troubles majeurs, qui seraient apparus depuis lors. Son état de santé nécessite néanmoins un suivi et des contrôles réguliers, notamment une médication pour ses crises de goutte, une éventuelle ablation des plaques de sa cheville, des examens en lien avec son pacemaker et son précédent décollement de rétine. Ces soins sont cependant assurés malgré la détention. Même s’il a exprimé des doléances concernant sa prise en charge dermatologique (« J’ai demandé à mon médecin de m’envoyer voir un dermatologue. Il ne le fait pas », « (…) on m’a prescrit une pommade qui n’est actuellement pas disponible en Suisse. Je ne crois pas que ce médicament soit épuisé en Suisse »), l’intéressé, qui a été traité pour un cancer de la peau il y a cinq ans, a eu accès à un médecin en prison et a donc bénéficié d’une surveillance satisfaisante à cet égard. A.________ n’a pas évoqué de difficultés actuelles dues à ses problèmes de dos et a mentionné pouvoir se rendre à l’infirmerie pour obtenir de l’aide pour couper ses ongles des pieds. Depuis l’événement du 13 août 2024 (l’intéressé n’a, en raison de ses prothèses de hanche et du fait qu’il était menotté, pas réussi à se hisser seul dans le véhicule de transport et a subi une blessure au poignet, des précautions ont été prises et le poignet de l’appelant a fait l’objet d’une attention particulière. Aucun autre incident de ce type n’est intervenu lors des déplacements, bien que des désagréments causés par le port des menottes aient persisté (« mon transfert aujourd’hui s’est passé correctement, en ce sens que j’ai un escalier pour monter dans le véhicule. Les menottes sont toutefois trop serrées et on a dû me mettre un pansement au bras », « (…) l’agent de détention précise que ce n’est pas les menottes qui sont trop serrées, mais la peau qui est trop fine »).
Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de cinq ans et demi est adéquate pour sanctionner la culpabilité objective et subjective de l’appelant et le grief à cet égard doit être rejeté. Une telle peine s’inscrit dans la ligne des peines conséquentes confirmées par le Tribunal fédéral en matière d’infractions graves à la législation sur les stupéfiants et tient compte du parcours individuel de A.________.
b) Compte tenu des antécédents de l’appelant et du fait que les longues peines privatives de liberté prononcées à son encontre ne l’ont pas dissuadé de commettre un nouveau trafic de crystal et de pilules thaïes de grande ampleur, la Cour pénale considère que le prévenu n’a manifestement pas pris conscience des dangers liés à la méthamphétamine. Quand bien même son casier judiciaire ne contient pas de condamnation antérieure spécifique pour conduite sous l’effet de cette substance, il n’en demeure pas moins que sa violation des règles de la circulation routière est ici liée à une incapacité provoquée par le crystal dont il a fait le commerce et dont il n’a en rien mesuré les répercussions. Dans un tel contexte, seule une peine privative de liberté est susceptible de sanctionner le risque que l’appelant, qui ne souffre pas de dépendance, a, de manière collatérale et par l’effet de sa propre consommation de méthamphétamine, fait courir aux usagers de la route. À cela s’ajoute que A.________ a récemment déjà été condamné pour conduite en état d’ébriété et qu’il a, malgré la peine pécuniaire qui lui a alors été infligée (le 04.10.2023), repris le volant sans être en possession de toutes ses facultés (le 29.10.2023), ce qui démontre qu’une telle sanction ne l’a pas détourné de nouvelles infractions à cet égard. Par conséquent, le grief relatif au genre de cette peine doit être écarté.
En application du principe de l’aggravation, applicable aux peines de même genre, et dans le cadre de la peine d’ensemble qui doit ici être prononcée, il se justifie de sanctionner l’infraction à la loi sur la circulation routière en augmentant d’un mois la durée de la privation de liberté déjà fixée. Une telle sanction tient équitablement compte de la faute objectivement moyenne mais subjectivement lourde de l’appelant et de sa situation personnelle (cf. cons. 7a ci-dessus, auquel il peut être renvoyé s’agissant de la prise en compte de l’âge et de l’état de santé de l’intéressé).
c) L’échec de la mise à l’épreuve consécutive à la libération conditionnelle accordée à l’appelant par ordonnance du 19 avril 2022 – et qui doit ici être révoquée – se répercute également sur la peine d’ensemble à prononcer en l’espèce. Libéré conditionnellement le 11 mai 2022, A.________ était soumis à un délai d’épreuve d’un an, sept mois et trente jours, échéant le 10 janvier 2024. La peine privative de liberté justifiée par la commission des nouvelles infractions retenues à l’encontre de l’appelant entre en concours avec le reste de la peine prononcée le 18 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qui correspond à vingt mois (un an + sept mois + trente jours). À cet égard, il paraît proportionné de réduire le solde de cette peine de trois mois et d’ajouter par conséquent une durée de dix-sept mois à la peine d’ensemble qu’il convient en l’occurrence de fixer.
d) Au vu de ce qui précède, l’appelant est condamné à une peine privative de liberté de sept ans (cinq ans et demi + un mois + dix-sept mois), en application des articles 47, 49 al. 1 et 89 al. 6 CP.
Cette peine sera ferme, le sursis – même partiel – ne pouvant être prononcé pour une peine privative de liberté supérieure à trois ans (cf. art. 42 et 43 CP).
e) Il a été renoncé à prononcer une amende pour la contravention au sens de l’article 19a LStup en première instance.
8. L’appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas lui avoir restitué son agenda, séquestré lors de la deuxième perquisition de son domicile en date du 22 novembre 2023 (« agenda noir 2021 »).
Il s’agit, selon les déclarations de l’intéressé, d’un agenda reçu en prison, comme cadeau de Noël, peut-être de l’Armée du Salut. Y sont inscrits les noms et/ou coordonnées de divers clients qui devaient encore de l’argent à l’appelant en lien avec « l’ancienne affaire ». Y figurent également les noms de Client_6 ou Cliente_4. L’appelant aurait relevé ces adresses quand il était en prison, sans qu’il y ait de raison particulière. Bien que les noms précités se retrouvent dans la liste des clients répertoriés dans l’acte d’accusation, A.________ nie avoir voulu par-là anticiper ses futures ventes à sa sortie de prison.
En audience, l’appelant a expliqué souhaiter récupérer son agenda parce que s’y trouvaient des contacts de « collègues » à Cuba, en France, en Espagne, etc. Il ne s’agit pas de collègues avec qui il a fait des affaires, mais de « copains », qui ne sont pas des amis proches (« En prison, une seule personne prend de mes nouvelles. Elle, je la considère comme un ami. Les autres sont des profiteurs »). Selon ses souvenirs, les adresses de ses clients ne figuraient pas dans cet agenda (« je ne crois pas »). Quant à ses fournisseurs, tout se trouvait uniquement dans son téléphone.
Il ressort expressément du dossier que l’agenda en question contient, ainsi que l’admet l’appelant, des données en lien avec le précédent trafic de crystal déployé par le prévenu, qui sont restées pertinentes lors de la reprise de cette activité délictueuse. Cela ne suffit pas à établir que l’intéressé aurait anticipé une récidive depuis la prison déjà. Les explications données à la Cour pénale concernant les adresses inscrites dans l’agenda sont confuses. S’il s’agit de personnes qui ne se soucient plus de l’appelant, on ne voit pas pour quelles raisons ce dernier, qui semble éprouver un certain ressentiment à leur égard (ce sont des « profiteurs ») tiendrait à récupérer leurs coordonnées. Quoi qu’il en soit, et quand bien même d’autres annotations encore y seraient consignées, la restitution de cet agenda – dont le contenu illicite (à tout le moins en partie) est avéré – ne peut être accordée. Il est souligné qu’un tri des données par les autorités de poursuite pénale est exclu.
9. L’appelant remet également en cause les frais mis à sa charge par le tribunal criminel. À cet égard, il considère qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte des frais liés à l’enquête qui a donné lieu à un classement partiel et qu’un montant plus important aurait à ce titre dû être retranché.
a) En vertu de l’article 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Les émoluments visés à l’article 422 al. 1 CPP, qui servent exclusivement à couvrir les frais générés par la procédure pénale, doivent être arrêtés sans égard à la quotité de la sanction (ATF 146 IV 196 cons. 2.2, les juges fédéraux revenant sur la décision qu’ils avaient rendue le 01.07.2019 [6B_253/2019]). La question est ouverte de savoir si ce principe est aussi applicable dans l’hypothèse où il existerait une disproportion manifeste entre le comportement pénalement répréhensible et les émoluments fixés (ATF 146 IV 196 cons. 2.2 ; arrêt de la Cour pénale du 15.11.2022 [CPEN.2022.36] cons. 3.1 [let. c]).
Selon l’article 424 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. Dans le canton de Neuchâtel, ces montants sont calculés selon la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). Les causes traitées par le ministère public donnent lieu, pour la procédure d’instruction, à la perception d’un émolument de 200 à 20'000 francs (art. 36 let. b LTFrais). Les causes traitées par le tribunal criminel donnent lieu à la perception d’un émolument de 1'000 à 20'000 francs (art. 39 LTFrais). Les frais d’administration des preuves correspondent aux frais effectifs engagés (art. 24 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 45 LTFrais).
La répartition des frais de la procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 1ère phrase CPP), car il a occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; arrêt du TF du 14.03.2023 [6B_1321/2022] cons. 2.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_572/2018] cons. 5.1.1).
b) La Cour pénale observe que les accusations portées par D.________ à l’encontre de l’appelant, qui ont conduit au dépôt puis au retrait d’une plainte pénale pour abus de détresse ou de dépendance, l’ont été dans le cadre de l’enquête en lien avec le trafic de crystal du prévenu et que c’est à ce titre que l’intéressée a d’abord et principalement été auditionnée. D.________ a été entendue par la police un peu plus d’une heure le 14 décembre 2023 (dès 13h40, jusqu’à 15h [fin de relecture]), puis par le ministère public à peine plus d’un quart d’heure le 19 avril 2024 (de 17h08 à 17h25), soit environ une heure et demie au total, toutes questions confondues. Si c’est à juste titre qu’une part de frais a été déduite, compte tenu de l’abandon des charges d’abus de détresse (ordonnance de classement du 26.06.2024), la Cour pénale constate que cette prévention n’a constitué qu’une part marginale de l’enquête, en comparaison avec les autres démarches bien plus coûteuses occasionnées par la procédure préliminaire (saisies, perquisitions, analyses médicales et forensiques, examen des données téléphoniques, auditions multiples, etc.), auxquelles s’ajoute l’émolument d’audience de première instance.
Le montant des frais de la cause, arrêtés à 14'124.25 francs, n’est pas contesté. Seule l’est l’ampleur de la réduction accordée. Compte tenu du fait que les démarches liées aux charges qui ont finalement été abandonnées n’ont pas engendré de coûts significatifs, seule une part très restreinte des frais totaux peut sous cet angle être déduite. La réduction de 624.25 francs opérée en première instance tient compte du nombre limité et du caractère peu onéreux des actes d’enquête concernés, si bien que le montant de 13'500 francs mis à la charge du prévenu est proportionné et équitable.
c) Le grief formulé à cet égard doit donc aussi être écarté.
10. L’appelant conteste finalement le fait que le travail effectué par son avocate en lien avec l’infraction qui a été classée ait été rémunéré au tarif de l’assistance judiciaire, et non selon le tarif valable dès le 13 mars 2024, fondé sur l’article 36a LI-CPP.
a) En vertu de l’article 135 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (al. 3).
Dans le canton de Neuchâtel, le tarif horaire applicable à l’indemnisation du mandataire d’office est fixé à l’article 22 de la loi du 28 mai 2019 sur l’assistance judiciaire (LAJ), lequel prévoit notamment un tarif horaire, TVA non comprise, de 180 francs pour l’avocat-e et de 110 francs pour l’avocat-e stagiaire.
Selon la jurisprudence, les conditions pour contester le montant de l’indemnité d’office figurent à l’article 135 CPP. La révision du CPP du 17 juin 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2024 et applicable en l’espèce (cf. art. 448 al. 2 CPP), a prévu que le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP ; RO 2023 p. 468 ; FF 2019 p. 6351ss, 6386). Pour sa part, le prévenu n’a pas d’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’arrêt attaqué, afin d’obtenir une augmentation d’une indemnité d’office allouée en faveur de son avocat (arrêt du TF du 03.04.2025 [6B_894/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.).
b) L’article 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.
Au sens de cette disposition, l’indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 cons. 1, 138 IV 205 cons. 1 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 24.06.2025 [7B_229/2024] cons. 3.2.3). Le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire, et par ce biais d’un défenseur d’office, n’a en principe pas à assumer les frais afférents à la défense d’office (cf. art. 426 al. 1 CPP).
c) En vertu de l’article 36a al. 1 LI-CPP (dans sa version entrée en vigueur le 13.03.2024, qui fixe de nouveaux tarifs horaire), l’indemnité pour frais de défense du-de la prévenu-e est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 300 francs pour un-e avocat-e et de 165 francs pour un-e stagiaire.
L’article 36a LI-CPP fixe le tarif horaire cantonal pour les honoraires dus à l’avocat de choix dans le cadre de l’article 429 CPP, lequel se distingue du tarif de l’assistance judiciaire prévu pour l’indemnisation du mandataire d’office (cf. Rapport du 02.11.2020 du Conseil d’Etat au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi portant modification de la LI-CPP [Rapport 20.045] ch. 1.3 ; cf. également art. 22 LAJ).
d) En l’espèce, l’appelant a bénéficié d’une défense d’office (assurée par Me C.________, puis par Me E.________ pour le compte de Me F.________) à compter du 30 octobre 2023, jusqu’à ce qu’il y renonce, après le dépôt de son appel, au profit d’une défense confiée à un avocat de choix (soit à Me G.________ ). L’indemnité dont il conteste le montant constitue une indemnité d’office, calculée selon les règles applicables à l’assistance judiciaire, et non une indemnité au sens de l’article 429 CPP, calculée au tarif de l’article 36a LI-CPP.
En ce qu’il soutient que la nouvelle réglementation neuchâteloise semble ne plus permettre de faire de différence entre les prévenus acquittés avec ou sans assistance judiciaire, l’appelant méconnaît la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’article 429 CPP (confirmée encore dans l’arrêt du 24.06.2025 précité) et fait abstraction du fait que le droit cantonal ne peut déroger au droit fédéral.
À cela s’ajoute que le tarif horaire de 300 francs dont se prévaut l’appelant ne peut pas s’appliquer de manière rétroactive à l’activité qui a été déployée avant son entrée en vigueur (la première audition et la plainte de D.________ du 14.12.2023 sont antérieures au 13.03.2024) et qu’un tel tarif, prévu pour les avocat-es, ne pourrait quoi qu’il en soit pas entrer ici en ligne de compte, puisque c’est le stagiaire de Me C.________ qui était présent lors des deux auditions de l’intéressée, le 14 décembre 2023 à la police et le 19 avril 2024 devant le ministère public.
e) Ce grief, qui n’a d’ailleurs pas été développé en plaidoirie, doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
11. Il résulte de ce qui précède que l’appel de A.________ est rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Comme dit ci-dessus, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les causes en appel traitées par la Cour pénale donnent lieu à la perception d’un émolument de 200 à 20'000 francs (art. 43 let. a LTFrais).
Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir les frais et indemnités fixés en première instance ni leur répartition. Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires, qui sont ici arrêtés à 3'000 francs, sont mis intégralement à la charge de l’appelant. Il n’y a en outre pas lieu à octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
L’indemnité d’avocate d’office de 1'280.35 francs, frais, débours et TVA compris, accordée par ordonnance du 30 septembre 2025 à Me E.________ pour le compte de Me F.________ en lien avec son activité en procédure d’appel, est entièrement remboursable par A.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, 31 al. 2 et 91 al. 2 let. b LCR, 40, 47, 49, 51, 52, 89 al. 6 CP, 135 al. 4, 426, 428 CPP
1. L’appel de A.________ est rejeté et le jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 5 novembre 2024 est confirmé.
2. La détention de A.________ doit se poursuivre sous le régime de l’exécution anticipée de peine.
3. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis entièrement à la charge de l’appelant.
4. L’indemnité d’avocate d’office de 1'280.35 francs, frais, débours et TVA compris, accordée par ordonnance du 30 septembre 2025 à Me E.________ pour le compte de Me F.________ en lien avec son activité en procédure d’appel, est entièrement remboursable par A.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
5. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me G.________, à Me F.________, au ministère public (MP.2023.5997), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2024.15), à La Chaux-de-Fonds, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, à l’Etablissement pénitentiaire, à Gorgier (pour information).
Neuchâtel, le 23 octobre 2025