C O N S I D É R A N T

                        Que, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, comme c'est le cas ici, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP), qu’il découle de cette dernière formulation, qui correspond à celle de l'article 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits, que celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit, qu’ainsi et selon la jurisprudence fédérale, sous réserve d'un grief de violation du droit, l'appel doit être déclaré irrecevable si l'appelant soulève des critiques de nature appellatoire à l'encontre de l'état de fait du premier jugement (arrêt du TF du 03.02.2025 [6B_93/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.),

                        que, dans l’arrêt précité (cons. 1.2), le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si les exigences de motivation accrues qu’il pose en lien avec le grief de l’établissement arbitraire des faits s’appliquent également en procédure d’appel restreint selon l’article 398 al. 4 CPP, en considérant que, dans le cas qui lui était soumis, la juridiction cantonale n’avait pas abusivement considéré que les critiques formulées par l’appelante revenaient à invoquer l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits (cons. 1.2),

                        que la jurisprudence du Tribunal fédéral distingue ainsi entre les exigences accrues de motivation (applicables devant le Tribunal fédéral, mais dont la question de l’application en lien avec les critiques factuelles soulevées selon l’art. 398 al. 4 CP est laissée ouverte) et les exigences de motivation « standard » qui n’autorisent pas non plus la partie appelante à se satisfaire de critiques de nature appellatoire à l’encontre de l’état de fait consacré dans le premier jugement (cf. arrêt du TF du 03.02.2025 précité cons. 1.1 ; en ce sens, aussi, arrêt du TF du 16.09.2025 [6B_657/2025] cons. 2.2, qui retient, de manière plus générale, qu’il incombe à l’appelant de motiver correctement son appel du point de vue de l’arbitraire),

                        que, sur le principe, l’exigence de motivation ainsi posée par les juges fédéraux ressort d’ailleurs de la formulation employée par le législateur à l’article 398 al. 4 CPP, « qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF » selon le Tribunal fédéral (arrêt du 03.02.2025 précité cons. 1.1), que celui-ci a en effet maintes fois eu l’occasion de rappeler le lien existant entre l’article 97 al. 1 LTF (« Établissement inexact des faits ») et l’article 42 al. 1 et 2 LTF (qui impose une exigence de motivation à la partie recourante faisant valoir des griefs) (Cf. Bovey, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 37 ad art. 97),

                        que la jurisprudence citée par la partie intimée ne conduit pas à une solution différente, qu’en particulier l’arrêt du 7 août 2025 (6B_443/2025) s’inscrit dans une perspective différente puisque les juges fédéraux ont alors examiné la recevabilité du recours en matière pénale porté devant eux, que les considérants 3.3 et 3.4 de l’arrêt du 3 février 2025 précité, également invoqués par l’intimée, ne jouent ici aucun rôle puisque les juges fédéraux, dans les passages visés, n’ont pas tranché la question de la recevabilité, mais qu’ils ont procédé à l’examen au fond,  

                        que la juridiction d’appel doit examiner si les griefs sont suffisamment motivés dans le cadre de l’examen matériel de l’appel (arrêt du 17.11.2025 [6B_560/2015] cons. 2.1 et l’arrêt cité),

                        qu’en l’espèce, on constate que l’appelant se limite à présenter sa propre appréciation des faits, sans mener son raisonnement en partant de celle consacrée par l’instance précédente, qu’à titre d’exemple, on relèvera qu’il affirme, en parlant de l’intimé, qu’il s’agissait d’« une personne qui parl[ait] à voix très haute, voire qui cri[ait] au milieu d’une rue résidentielle à une heure du matin », sans replacer cette affirmation dans le contexte plus nuancé pourtant précisément décrit par le premier juge, ni même désigner le passage du jugement qu’il entendait, le cas échéant, corriger,

                        que c’est toujours en fonction de sa propre version des faits que le ministère public allègue que le prévenu « se montra à la hauteur de sa réputation puisqu’il arriva en hurlant qu’il venait récupérer son scooter » (déclaration d’appel, p. 2, 3e par. ; le jugement attaqué [p. 3, 5e par.] retenant que le prévenu « ne hurlait pas »), que le prévenu était arrivé « de manière tonitruante (…) en refusant de se calmer » (déclaration d’appel, p. 2, 4e par. ; le jugement entrepris [p. 3, 3e par.] constatant que le prévenu était « resté assez énervé », puis qu’il était devenu « plus calme »), que « les habitants du quartier avaient été dérangés par ses cris alors que la police lui avait donné l’ordre de se calmer » (déclaration d’appel, p. 2, 5e par. ; le jugement attaqué [p. 3, 6e par.] retenant que l’un des habitants avait été dérangé « parce qu’il regardait par la fenêtre », qu’on pouvait penser que l’intervention de plusieurs voitures de police avec feux bleus « suscit[ait] quelque curiosité à une heure où, le vendredi soir, tout le monde n’a pas encore choisi de profiter de son repos nocturne » et qu’il n’était pas sûr qu’un conducteur se trouvant « dans un[e] voiture à proximité, fenêtre ouverte selon ses dires » pouvait entendre ce que disait le prévenu lors de son interrogatoire),

                        qu’enfin, c’est en fonction de sa propre appréciation des faits que le ministère public relate que « du début à la fin de l’intervention, l’attitude du prévenu a été blâmable », que le procès-verbal de l’audition du prévenu « n’est qu’un tissu d’impertinences » et qu’il déduit de son propre constat qu’on peut ainsi « se rendre compte de ce que devait être son attitude [celle de l’appelant] sur place »,

                        qu’à cet égard, les arguments soulevés par la partie intimée dans ses déterminations du 30 février et 14 avril 2026 sont convaincantes, puisqu’examinées selon une exigence de motivation « standard », les critiques faites par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont manifestement appellatoires et, partant, irrecevables,

                        que l’appelant évoque également un état de fait qui aurait été établi « en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP) », qu’on ne distingue toutefois pas la règle – non désignée par l’appelant – qui aurait été violée en lien avec l’établissement de l’état de fait figurant dans le jugement entrepris, qui n’imposerait pas une exigence de motivation au sens de ce qui précède, qu’à cet égard également, le moyen doit être déclaré irrecevable (cf. arrêt du TF du 03.02.2025 précité cons. 1.1),

                        que l’appel est dès lors irrecevable,

                        qu’en définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable et que l’appel joint se révèle caduc (cf. art. 403 al. 3 CPP),

                        que le jugement attaqué est confirmé,

                        que les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat,

                        que, concernant les dépens dus à l’intimé, son mandataire a déposé un mémoire d’honoraires portant sur un montant de 1'225.15 francs (y compris frais et TVA), pour une activité d’une durée de 3h20, que, vu l’activité menée par le mandataire, cette rémunération ne paraît pas excessive et qu’elle peut être allouée telle quelle.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 398 al. 4 et 403 al. 3 CPP,

1.    L’appel du ministère public est irrecevable, l’appel joint de A.________ est caduc et le jugement attaqué est confirmé.

2.    Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

3.    Une indemnité de dépens de 1'225.15 francs (frais et TVA inclus), à la charge de l’Etat, sera versée à A.________.

4.    Le présent jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à A.________, par Me B.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 4 mai 2026