RJN 1996 p. 91-92

Extrait des considérants:

2. Selon l'article 170 al. 1 CPP, les papiers ne peuvent être examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits utiles à l'information. La perquisition dans les papiers doit être opérée de façon à ce que le secret professionnel soit sauvegardé et les secrets de caractère privés et étrangers à la cause respectés. A son alinéa 2, l'article 170 CPP précise que le détenteur des papiers est si possible mis en demeure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition de tout ou partie des papiers, ceux-ci sont mis en sécurité jusqu'an moment où la Chambre d'accusation aura statué sur la légalité de la perquisition. L'article 171 CPP dispose par ailleurs que tout objet pouvant servir de pièce à conviction tant à charge qu'à décharge peut être séquestré ou saisi et que quiconque a sous sa garde un objet frappé de séquestre est tenu de le représenter et de le délivrer dès qu'il en est requis. Selon l'article 169 CPP, il y a perquisition si le juge doit rechercher dans un lieu déterminé des objets pouvant servir de pièces à conviction. La perquisition dans les papiers régie par l'article 170 CPP, soit l'examen de papiers, poursuit ainsi le même but ( RJN 1988, p. 78).

En l'occurrence, le juge d'instruction n'a pas appliqué correctement l'article 170 al. 2 CPP en ordonnant à la police cantonale de perquisitionner dans les locaux de l'Association X. A aucun moment il n'a mis celle-ci en demeure d'indiquer le contenu des documents saisis. Cette obligation n'est pas seulement une règle d'ordre, mais revêt toute son importance au regard du principe de la proportionnalité qui oblige le juge d'instruction à recourir à la mesure qui porte l'atteinte la moins grande si elle permet d'atteindre le même but ( RJN 1988, p. 79 et les références citées). Par ailleurs, en cette matière, il est souhaitable que le juge d'instruction ne procède pas par délégation ( RJN 1985, p. 114). Au surplus, l'Association X. a fait connaître, par son mandataire, le lendemain de l'intervention de la police en ses bureaux, au juge d'instruction, qu'elle s'opposait à la perquisition. Cette opposition est intervenue en temps utile dans la mesure où le dossier litigieux a été saisi en l'absence du responsable de l'Association. Dès lors, le juge aurait dû, ainsi que c'est le cas en matière de droit pénal administratif fédéral et de procédure pénale fédérale (art. 90 PPA, 69 PPF), après la mise sous scellés du dossier litigieux, saisir la Chambre d'accusation pour qu'elle se prononce sur la légalité de la perquisition, sans même qu'un recours ne soit nécessaire ( ATF 101 IV 364, JT 1977 IV 56; ATF 109 IV 153, JT 1984 IV 123).