.0A.    La SI C.  SA est propriétaire de l'immeuble sis rue C.  à

Neuchâtel. Le 11 août 1995, elle a déposé plainte pénale contre inconnus

pour violation de domicile (art.186 CP). En bref, la plaignante expose que

l'immeuble est occupé depuis la mi-mai 1995 par environ quatorze jeunes

gens qui se qualifient eux-mêmes de squatters et disent vouloir consacrer

leurs revenus et moyens financiers à autre chose qu'au paiement d'un

loyer. Les jours précédents et suivant l'occupation, M. Blaise Duport,

conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, est intervenu auprès de la

société plaignante, souhaitant qu'elle accepte de recevoir les squatters

moyennant la signature d'un contrat "de confiance" aux termes duquel les

occupants se seraient engagés à avoir un comportement correct dans

l'immeuble occupé. La plaignante ne désirant pas avoir de liens

contractuels avec les occupants et encourir à leur égard les res-

ponsabilités civiles d'un propriétaire d'immeuble, a fait, par lettre du

17 mai 1995, aux autorités communales, la proposition de mettre les locaux

rue  C.  gratuitement à disposition des services sociaux de la ville à

charge pour ceux-ci de s'arranger avec les occupants. Cette proposition a

été refusée. Le 2 juin 1995, deux représentants des squatters ont été

informés par l'actionnaire de la société qu'ils devaient quitter les lieux

dans les plus brefs délais, ce qu'ils ne firent pas. Le 28 juin 1995,

l'assemblée générale de la société a décidé de faire une dernière

tentative à l'égard de la Ville de Neuchâtel. Par lettre du 11 juillet

1995, signée du président Jean-Pierre Authier, la commune a refusé une

nouvelle fois l'offre qui lui était faite. La plaignante ayant appris par

la presse, ce qui s'est révélé en partie faux, que les squatters avaient

quitté les locaux a décidé d'envoyer un représentant de la gérance faire

une reconnaissance des lieux afin de juger de leur état après l'occupa-

tion. Cette vision locale a permis de constater la présence d'un squatter

qui paraissait sous l'influence d'une drogue dure et que l'état des locaux

déjà impropres à une location régulière avant l'occupation s'était encore

fortement dégradé depuis. Il fut alors pris la décision de murer les accès

afin d'empêcher le retour des occupants illégitimes. Les travaux débutè-

rent le 6 août. Six ou huit squatters réintégrèrent les locaux et demandè-

rent qu'un délai de 24 heures leur soit laissé pour pouvoir débarrasser

leurs affaires personnelles, ce qui leur fut accordé. Le délai fut prolon-

gé au mercredi 9 août. Les squatters déclarèrent alors vouloir continuer

d'occuper de force les locaux malgré les injonctions des représentants de

la gérance et de gardes sécuritas engagés pour l'occasion. Dans l'après-

midi du 9 août 1995, la porte d'accès fut murée, une échelle étant posée

contre une fenêtre du premier étage pour permettre aux occupants de quit-

ter les lieux. La plaignante précise que sa plainte doit également être

considérée comme une constitution de partie civile demandant l'ouverture

d'une action en cessation du trouble. Elle demande l'intervention de la

force publique dans le but de libérer les locaux de la présence des per-

sonnes les occupant sans droit.

 

B.      Le 11 août 1995, le procureur général a ordonné l'ouverture

d'une enquête préalable et chargé le commandant de la police cantonale de

vérifier les faits et d'identifier le (ou les) auteur(s). Le 12 septembre

1995, la police a établi un premier rapport, mentionnant la présence de

A. , B. , D. , E. , F. , G. , H.  et I.  dans les lieux. Il ressort de ce

rapport que l'occupation provoque un réel danger d'incendie, les

"squatters" s'éclairant à la bougie et consommant parfois de grandes

quantités de bière à en croire le nombre de bouteilles vides qui ont été

retrouvées sur les lieux. Les gendarmes précisent que la plaignante

poursuit des discussions avec les autorités communales pour laisser vivre

les squatters dans ces locaux. En cas d'arrangement, la société SI C.  SA

retirerait sa plainte. A défaut, elle demanderait l'évacuation des lieux.

Le 19 octobre 1995, n'ayant trouvé aucune solution, la plaignante a

demandé la reprise de la procédure.

 

C.      Le 26 octobre 1995, la SI C.  SA a déposé une nouvelle plainte

pénale contre inconnus pour dommages à la propriété au sens de l'article

146 CP, faisant valoir que les squatters avaient causé des dommages,

forçant divers accès leur permettant l'entrée à l'ensemble des sous-sols

des bâtiments situés rue  C. n° 8 à 20. Le ministère public a ouvert une

enquête préalable pour ces faits également, demandant au commandant de la

police de les vérifier et d'identifier le (ou les) auteur(s). Il ressort

du rapport de police établi le 22 novembre 1995, que plusieurs portes ont

été endommagées dans l'immeuble. A cette occasion, les gendarmes ont

constaté la présence dans les locaux de J. , K. , L. , M. , N.  et O. .

Les gendarmes notent aussi que les squatters ont posé un poêle à mazout

qu'ils ravitaillent au moyen d'un arrosoir et que les installations de

chauffage n'ont pas été contrôlées depuis plusieurs années, l'immeuble

étant inoccupé, de sorte qu'un danger réel d'incendie existe.

 

D.      Le 5 décembre 1995, la plaignante a demandé que la procédure

suive rapidement son cours et que les squatters soient expulsés par la

police. Le 11 décembre 1995, le ministère public a requis le juge d'ins-

truction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre A. , D. , E. ,

F. , H. , I. , J. , K. , L. , M.  et O. , prévenus d'infraction à

l'article 186 CP, de même que d'ouvrir une information contre inconnu(s)

prévenu(s) d'infraction à l'article 144 CP.

 

        Le 12 janvier 1995, le juge d'instruction a procédé à une tenta-

tive de conciliation. Tous les prévenus étaient présents sauf E.  qui

avait quitté les lieux depuis un certain temps déjà. Le juge a échoué dans

sa tentative de conciliation, les prévenus refusant de quitter l'immeuble.

Comme les parties déclaraient vouloir encore tenter de trouver un

arrangement, il leur a fixé un délai au 31 janvier 1996 pour ce faire,

précisant qu'à défaut, il rendrait une ordonnance fixant un dernier délai

aux prévenus pour vider les lieux et donnant l'ordre à la police cantonale

de procéder à l'expulsion dans l'hypothèse où les locaux ne seraient pas

évacués spontanément.

 

        Il a interrogé les prévenus s'agissant de l'infraction

à l'article 146 CP, leur reprochant d'avoir, à Neuchâtel, rue C. , pénétré

sans droit dans un immeuble appartenant à autrui et séjourné ensuite sans

autorisation dans cet immeuble. Les prévenus ont admis ces faits.

 

E.      Les parties n'ayant pas trouvé d'arrangement dans les délais

fixés, le juge d'instruction a, par l'ordonnance attaquée, ordonné aux

prévenus et à tout autre occupant de l'immeuble C. à Neuchâtel de vider

les lieux jusqu'au 21 février 1996 dernier délai et requis la police

cantonale de procéder à l'expulsion forcée des occupants de l'immeuble,

dès le 23 février 1996, si les lieux n'avaient pas été vidés d'ici là,

réservant l'éventualité qu'un retrait de plainte intervienne dans

l'intervalle. En bref, il a considéré qu'un juge d'instruction peut

prendre, selon une jurisprudence claire, certaines mesures de contrainte

administrative pour empêcher la continuation ou le renouvellement d'une

infraction. En l'occurrence, l'infraction est particulièrement flagrante,

les prévenus sachant dès le départ que l'occupation n'était ni licite ni

tolérée. Par ailleurs, la plaignante peut prétendre vouloir éviter que son

immeuble subisse des dégradations supplémentaires, assurer la tranquillité

des locataires des immeubles voisins et empêcher que le risque d'incendie

ne se réalise. Elle a ainsi un intérêt raisonnable à l'évacuation de l'im-

meuble. Dans ces conditions, l'ordre donné aux prévenus et à tout occupant

de vider les lieux, la force publique devant être engagée en cas de refus,

respecte le principe de proportionnalité.

 

F.      Les prévenus recourent contre cette ordonnance et, invoquant une

violation de la loi et un excès de pouvoir d'appréciation du juge, con-

cluent à son annulation. En bref, ils font valoir que la réalisation de

l'infraction poursuivie n'est pas flagrante, la société plaignante n'ayant

aucun projet concret pour cet immeuble et n'envisageant en principe pas

non plus de retrouver pour elle la jouissance des lieux en question. Ils

ajoutent qu'ils occupent l'immeuble depuis plus de dix mois sans incident

majeur, de sorte qu'il n'y a pas péril en la demeure. Quant aux risques

d'incendie liés au manque de contrôle des installations de chauffage ils

seraient éliminés si des contrôles idoines étaient effectués. Dans ces

conditions, la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité.

Enfin, les recourants estiment que l'affaire est de la compétence exclusi-

ve du juge civil.

 

        Par ordonnance présidentielle du 15 février 1996, l'effet sus-

pensif a été accordé au recours.

 

        La plaignante conclut au rejet du recours. Le juge d'instruction

a renoncé à prononcer des observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception de

la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

 

2.      Aux termes de l'article 186 CP, se rend coupable de violation de

domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant

droit, aura pénétré dans une maison ou y sera demeuré au mépris de l'in-

jonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

 

        Selon la jurisprudence, il peut y avoir violation de domicile

lorsqu'un bâtiment vide, dont l'occupation à court terme n'est même pas

envisagée, est occupé sans droit par des squatters. Ce qui constitue l'in-

fraction, ce n'est pas l'atteinte à la possession, mais celle portée à la

volonté exprimée par l'ayant droit. Le principe de la subsidarité du droit

pénal ne saurait trouver application là où il n'existe pas de relations

contractuelles entre l'auteur et le lésé (ATF 118 IV 172-174, cons.3 et

3b).

 

        En l'occurrence, les squatters restent dans l'immeuble contre la

volonté exprimée par l'ayant droit. Même si la société plaignante a tenté

de trouver une solution pour donner suite aux demandes des autorités com-

munales, elle n'était pas prête à s'engager contractuellement avec les

occupants du bâtiment eux-mêmes. Elle a toujours précisé qu'à défaut de

trouver une entente à l'amiable par le truchement des autorités communa-

les, elle demanderait l'évacuation de l'immeuble. Elle a du reste saisi le

juge pénal lorsqu'elle s'est rendue compte que les occupants de l'immeuble

n'entendaient pas le quitter au mois d'août 1995 malgré les mesures

qu'elle avait prises. Les occupants de l'immeuble ne peuvent ignorer la

position de la plaignante. Compte tenu de la jurisprudence précitée, peu

importe qu'il existe au surplus ou non un risque d'incendie dans les bâti-

ments ou que des nuisances soient ou non causées par les recourants à la

suite de l'occupation de l'immeuble. Ces circonstances sont dépourvues de

pertinence puisque le point à juger est exclusivement de savoir si les

recourants ont entravé la volonté exprimée par l'ayant droit, ce qui est

clairement le cas en l'occurrence.

 

        C'est également en vain que les recourants se prévalent du prin-

cipe de la subsidarité du droit pénal et font valoir que la cause est de

la compétence exclusive du juge civil. En effet, en l'espèce, il n'existe

aucune relation contractuelle entre les parties de sorte que le principe

de la subsidarité du droit pénal ne s'applique pas et qu'il n'y a pas de

motif de refuser à la plaignante le recours à la voie pénale pour

violation de domicile.

 

3.      Selon l'article 112 CPP, l'instruction a pour but de recueillir

les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire

toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité.

Accessoirement, elle doit permettre aux autorités de prendre les mesures

nécessaires pour que la peine ou la mesure éventuelle que la juridiction

du jugement pourra ordonner puisse être exécutée, en s'efforçant d'empê-

cher la réalisation d'un risque de fuite. Elle peut également avoir pour

objet d'empêcher la continuation ou le renouvellement d'une infraction.

C'est dans ce dernier cadre que se situent certaines mesures de contrain-

te administrative. Une telle mesure n'a pas besoin d'être expressément

prévue par une disposition légale; il suffit qu'elle rentre dans les com-

pétences générales de police et des autorités chargées d'assurer l'ordre

et la sécurité publics. Le cas le plus souvent mentionné concerne les

séquestres ordonnés à titre de mesure de contrainte administrative.

D'autres mesures de contrainte administrative peuvent être envisagées,

ainsi l'ordre de rétablir une situation conforme au droit, lequel ne

nécessite pas une base légale spéciale. Le recours à une mesure de

contrainte administrative suppose toutefois qu'on soit en présence d'une

infraction flagrante et il suppose également, comme toute mesure étatique,

le respect du principe de la proportionnalité (RJN 1986, p.96 et les

références citées).

 

        En l'occurrence, le juge d'instruction a constaté à juste titre

que l'infraction était flagrante. Sur le plan objectif en tous les cas, il

apparaît qu'il y a bien infraction à l'article 186 CP. La mesure de con-

trainte administrative à laquelle a recouru le juge d'instruction répond

par ailleurs au principe de la proportionnalité. Le droit de disposition

abstrait de l'individu doit être protégé. Continuer d'admettre l'occupa-

tion des locaux par les squatters reviendrait à vider de son sens le con-

tenu de la liberté du domicile et à reconnaître en faveur de ceux-ci

l'existence d'un droit de réquisition qui ne devrait, en dehors de l'état

de nécessité non réalisé en l'espèce, appartenir qu'à l'autorité publique

dans le cadre exclusif de la loi. On admettrait en outre le recours à la

force d'une catégorie de la population contre une autre, en dehors de tou-

te légalité, ce qui n'est pas acceptable dans un état de droit fondé sur

le respect des libertés individuelles (ATF 118 IV 173). La seule manière

de rétablir une situation conforme au droit est d'ordonner l'évacuation de

l'immeuble, au besoin avec l'aide de la force publique.

 

4.      Mal fondé, le recours doit être rejeté.

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 9 mai 1996

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                  La présidente