.0A. La SI C. SA est propriétaire de l'immeuble sis rue C. à
Neuchâtel. Le 11 août 1995, elle a déposé plainte pénale contre inconnus
pour violation de domicile (art.186 CP). En bref, la plaignante expose que
l'immeuble est occupé depuis la mi-mai 1995 par environ quatorze jeunes
gens qui se qualifient eux-mêmes de squatters et disent vouloir consacrer
leurs revenus et moyens financiers à autre chose qu'au paiement d'un
loyer. Les jours précédents et suivant l'occupation, M. Blaise Duport,
conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, est intervenu auprès de la
société plaignante, souhaitant qu'elle accepte de recevoir les squatters
moyennant la signature d'un contrat "de confiance" aux termes duquel les
occupants se seraient engagés à avoir un comportement correct dans
l'immeuble occupé. La plaignante ne désirant pas avoir de liens
contractuels avec les occupants et encourir à leur égard les res-
ponsabilités civiles d'un propriétaire d'immeuble, a fait, par lettre du
17 mai 1995, aux autorités communales, la proposition de mettre les locaux
rue C. gratuitement à disposition des services sociaux de la ville à
charge pour ceux-ci de s'arranger avec les occupants. Cette proposition a
été refusée. Le 2 juin 1995, deux représentants des squatters ont été
informés par l'actionnaire de la société qu'ils devaient quitter les lieux
dans les plus brefs délais, ce qu'ils ne firent pas. Le 28 juin 1995,
l'assemblée générale de la société a décidé de faire une dernière
tentative à l'égard de la Ville de Neuchâtel. Par lettre du 11 juillet
1995, signée du président Jean-Pierre Authier, la commune a refusé une
nouvelle fois l'offre qui lui était faite. La plaignante ayant appris par
la presse, ce qui s'est révélé en partie faux, que les squatters avaient
quitté les locaux a décidé d'envoyer un représentant de la gérance faire
une reconnaissance des lieux afin de juger de leur état après l'occupa-
tion. Cette vision locale a permis de constater la présence d'un squatter
qui paraissait sous l'influence d'une drogue dure et que l'état des locaux
déjà impropres à une location régulière avant l'occupation s'était encore
fortement dégradé depuis. Il fut alors pris la décision de murer les accès
afin d'empêcher le retour des occupants illégitimes. Les travaux débutè-
rent le 6 août. Six ou huit squatters réintégrèrent les locaux et demandè-
rent qu'un délai de 24 heures leur soit laissé pour pouvoir débarrasser
leurs affaires personnelles, ce qui leur fut accordé. Le délai fut prolon-
gé au mercredi 9 août. Les squatters déclarèrent alors vouloir continuer
d'occuper de force les locaux malgré les injonctions des représentants de
la gérance et de gardes sécuritas engagés pour l'occasion. Dans l'après-
midi du 9 août 1995, la porte d'accès fut murée, une échelle étant posée
contre une fenêtre du premier étage pour permettre aux occupants de quit-
ter les lieux. La plaignante précise que sa plainte doit également être
considérée comme une constitution de partie civile demandant l'ouverture
d'une action en cessation du trouble. Elle demande l'intervention de la
force publique dans le but de libérer les locaux de la présence des per-
sonnes les occupant sans droit.
B. Le 11 août 1995, le procureur général a ordonné l'ouverture
d'une enquête préalable et chargé le commandant de la police cantonale de
vérifier les faits et d'identifier le (ou les) auteur(s). Le 12 septembre
1995, la police a établi un premier rapport, mentionnant la présence de
A. , B. , D. , E. , F. , G. , H. et I. dans les lieux. Il ressort de ce
rapport que l'occupation provoque un réel danger d'incendie, les
"squatters" s'éclairant à la bougie et consommant parfois de grandes
quantités de bière à en croire le nombre de bouteilles vides qui ont été
retrouvées sur les lieux. Les gendarmes précisent que la plaignante
poursuit des discussions avec les autorités communales pour laisser vivre
les squatters dans ces locaux. En cas d'arrangement, la société SI C. SA
retirerait sa plainte. A défaut, elle demanderait l'évacuation des lieux.
Le 19 octobre 1995, n'ayant trouvé aucune solution, la plaignante a
demandé la reprise de la procédure.
C. Le 26 octobre 1995, la SI C. SA a déposé une nouvelle plainte
pénale contre inconnus pour dommages à la propriété au sens de l'article
146 CP, faisant valoir que les squatters avaient causé des dommages,
forçant divers accès leur permettant l'entrée à l'ensemble des sous-sols
des bâtiments situés rue C. n° 8 à 20. Le ministère public a ouvert une
enquête préalable pour ces faits également, demandant au commandant de la
police de les vérifier et d'identifier le (ou les) auteur(s). Il ressort
du rapport de police établi le 22 novembre 1995, que plusieurs portes ont
été endommagées dans l'immeuble. A cette occasion, les gendarmes ont
constaté la présence dans les locaux de J. , K. , L. , M. , N. et O. .
Les gendarmes notent aussi que les squatters ont posé un poêle à mazout
qu'ils ravitaillent au moyen d'un arrosoir et que les installations de
chauffage n'ont pas été contrôlées depuis plusieurs années, l'immeuble
étant inoccupé, de sorte qu'un danger réel d'incendie existe.
D. Le 5 décembre 1995, la plaignante a demandé que la procédure
suive rapidement son cours et que les squatters soient expulsés par la
police. Le 11 décembre 1995, le ministère public a requis le juge d'ins-
truction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre A. , D. , E. ,
F. , H. , I. , J. , K. , L. , M. et O. , prévenus d'infraction à
l'article 186 CP, de même que d'ouvrir une information contre inconnu(s)
prévenu(s) d'infraction à l'article 144 CP.
Le 12 janvier 1995, le juge d'instruction a procédé à une tenta-
tive de conciliation. Tous les prévenus étaient présents sauf E. qui
avait quitté les lieux depuis un certain temps déjà. Le juge a échoué dans
sa tentative de conciliation, les prévenus refusant de quitter l'immeuble.
Comme les parties déclaraient vouloir encore tenter de trouver un
arrangement, il leur a fixé un délai au 31 janvier 1996 pour ce faire,
précisant qu'à défaut, il rendrait une ordonnance fixant un dernier délai
aux prévenus pour vider les lieux et donnant l'ordre à la police cantonale
de procéder à l'expulsion dans l'hypothèse où les locaux ne seraient pas
évacués spontanément.
Il a interrogé les prévenus s'agissant de l'infraction
à l'article 146 CP, leur reprochant d'avoir, à Neuchâtel, rue C. , pénétré
sans droit dans un immeuble appartenant à autrui et séjourné ensuite sans
autorisation dans cet immeuble. Les prévenus ont admis ces faits.
E. Les parties n'ayant pas trouvé d'arrangement dans les délais
fixés, le juge d'instruction a, par l'ordonnance attaquée, ordonné aux
prévenus et à tout autre occupant de l'immeuble C. à Neuchâtel de vider
les lieux jusqu'au 21 février 1996 dernier délai et requis la police
cantonale de procéder à l'expulsion forcée des occupants de l'immeuble,
dès le 23 février 1996, si les lieux n'avaient pas été vidés d'ici là,
réservant l'éventualité qu'un retrait de plainte intervienne dans
l'intervalle. En bref, il a considéré qu'un juge d'instruction peut
prendre, selon une jurisprudence claire, certaines mesures de contrainte
administrative pour empêcher la continuation ou le renouvellement d'une
infraction. En l'occurrence, l'infraction est particulièrement flagrante,
les prévenus sachant dès le départ que l'occupation n'était ni licite ni
tolérée. Par ailleurs, la plaignante peut prétendre vouloir éviter que son
immeuble subisse des dégradations supplémentaires, assurer la tranquillité
des locataires des immeubles voisins et empêcher que le risque d'incendie
ne se réalise. Elle a ainsi un intérêt raisonnable à l'évacuation de l'im-
meuble. Dans ces conditions, l'ordre donné aux prévenus et à tout occupant
de vider les lieux, la force publique devant être engagée en cas de refus,
respecte le principe de proportionnalité.
F. Les prévenus recourent contre cette ordonnance et, invoquant une
violation de la loi et un excès de pouvoir d'appréciation du juge, con-
cluent à son annulation. En bref, ils font valoir que la réalisation de
l'infraction poursuivie n'est pas flagrante, la société plaignante n'ayant
aucun projet concret pour cet immeuble et n'envisageant en principe pas
non plus de retrouver pour elle la jouissance des lieux en question. Ils
ajoutent qu'ils occupent l'immeuble depuis plus de dix mois sans incident
majeur, de sorte qu'il n'y a pas péril en la demeure. Quant aux risques
d'incendie liés au manque de contrôle des installations de chauffage ils
seraient éliminés si des contrôles idoines étaient effectués. Dans ces
conditions, la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité.
Enfin, les recourants estiment que l'affaire est de la compétence exclusi-
ve du juge civil.
Par ordonnance présidentielle du 15 février 1996, l'effet sus-
pensif a été accordé au recours.
La plaignante conclut au rejet du recours. Le juge d'instruction
a renoncé à prononcer des observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception de
la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. Aux termes de l'article 186 CP, se rend coupable de violation de
domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant
droit, aura pénétré dans une maison ou y sera demeuré au mépris de l'in-
jonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
Selon la jurisprudence, il peut y avoir violation de domicile
lorsqu'un bâtiment vide, dont l'occupation à court terme n'est même pas
envisagée, est occupé sans droit par des squatters. Ce qui constitue l'in-
fraction, ce n'est pas l'atteinte à la possession, mais celle portée à la
volonté exprimée par l'ayant droit. Le principe de la subsidarité du droit
pénal ne saurait trouver application là où il n'existe pas de relations
contractuelles entre l'auteur et le lésé (ATF 118 IV 172-174, cons.3 et
3b).
En l'occurrence, les squatters restent dans l'immeuble contre la
volonté exprimée par l'ayant droit. Même si la société plaignante a tenté
de trouver une solution pour donner suite aux demandes des autorités com-
munales, elle n'était pas prête à s'engager contractuellement avec les
occupants du bâtiment eux-mêmes. Elle a toujours précisé qu'à défaut de
trouver une entente à l'amiable par le truchement des autorités communa-
les, elle demanderait l'évacuation de l'immeuble. Elle a du reste saisi le
juge pénal lorsqu'elle s'est rendue compte que les occupants de l'immeuble
n'entendaient pas le quitter au mois d'août 1995 malgré les mesures
qu'elle avait prises. Les occupants de l'immeuble ne peuvent ignorer la
position de la plaignante. Compte tenu de la jurisprudence précitée, peu
importe qu'il existe au surplus ou non un risque d'incendie dans les bâti-
ments ou que des nuisances soient ou non causées par les recourants à la
suite de l'occupation de l'immeuble. Ces circonstances sont dépourvues de
pertinence puisque le point à juger est exclusivement de savoir si les
recourants ont entravé la volonté exprimée par l'ayant droit, ce qui est
clairement le cas en l'occurrence.
C'est également en vain que les recourants se prévalent du prin-
cipe de la subsidarité du droit pénal et font valoir que la cause est de
la compétence exclusive du juge civil. En effet, en l'espèce, il n'existe
aucune relation contractuelle entre les parties de sorte que le principe
de la subsidarité du droit pénal ne s'applique pas et qu'il n'y a pas de
motif de refuser à la plaignante le recours à la voie pénale pour
violation de domicile.
3. Selon l'article 112 CPP, l'instruction a pour but de recueillir
les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire
toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité.
Accessoirement, elle doit permettre aux autorités de prendre les mesures
nécessaires pour que la peine ou la mesure éventuelle que la juridiction
du jugement pourra ordonner puisse être exécutée, en s'efforçant d'empê-
cher la réalisation d'un risque de fuite. Elle peut également avoir pour
objet d'empêcher la continuation ou le renouvellement d'une infraction.
C'est dans ce dernier cadre que se situent certaines mesures de contrain-
te administrative. Une telle mesure n'a pas besoin d'être expressément
prévue par une disposition légale; il suffit qu'elle rentre dans les com-
pétences générales de police et des autorités chargées d'assurer l'ordre
et la sécurité publics. Le cas le plus souvent mentionné concerne les
séquestres ordonnés à titre de mesure de contrainte administrative.
D'autres mesures de contrainte administrative peuvent être envisagées,
ainsi l'ordre de rétablir une situation conforme au droit, lequel ne
nécessite pas une base légale spéciale. Le recours à une mesure de
contrainte administrative suppose toutefois qu'on soit en présence d'une
infraction flagrante et il suppose également, comme toute mesure étatique,
le respect du principe de la proportionnalité (RJN 1986, p.96 et les
références citées).
En l'occurrence, le juge d'instruction a constaté à juste titre
que l'infraction était flagrante. Sur le plan objectif en tous les cas, il
apparaît qu'il y a bien infraction à l'article 186 CP. La mesure de con-
trainte administrative à laquelle a recouru le juge d'instruction répond
par ailleurs au principe de la proportionnalité. Le droit de disposition
abstrait de l'individu doit être protégé. Continuer d'admettre l'occupa-
tion des locaux par les squatters reviendrait à vider de son sens le con-
tenu de la liberté du domicile et à reconnaître en faveur de ceux-ci
l'existence d'un droit de réquisition qui ne devrait, en dehors de l'état
de nécessité non réalisé en l'espèce, appartenir qu'à l'autorité publique
dans le cadre exclusif de la loi. On admettrait en outre le recours à la
force d'une catégorie de la population contre une autre, en dehors de tou-
te légalité, ce qui n'est pas acceptable dans un état de droit fondé sur
le respect des libertés individuelles (ATF 118 IV 173). La seule manière
de rétablir une situation conforme au droit est d'ordonner l'évacuation de
l'immeuble, au besoin avec l'aide de la force publique.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 9 mai 1996
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente