A.      R.  est prévenu de contrainte sexuelle (art.189 CP) et de

tentative de viol (art.190/21 CP), suite à une plainte du 25 avril 1994

déposée par sa fille, N. , née le 5 juin 1975. Cette dernière lui reproche

de l'avoir contrainte, usant de pressions psychiques, à subir des actes

d'ordre sexuel depuis qu'elle a eu l'âge de 6 ans jusqu'à ce qu'elle

atteigne l'âge de 12 ans et d'avoir tenté, alors qu'elle était âgée de 11

ou 12 ans, de la contraindre à subir l'acte sexuel sans parvenir à ses

fins.

 

        Le juge d'instruction saisi de l'enquête a procédé à l'audition

de la plaignante ainsi qu'à celle du prévenu. Ce dernier a contesté toute

infraction, relevant que sa fille avait toujours été psychiquement fragile

et qu'elle avait été suivie par divers médecins et psychologues tout au

long de son existence. Il a précisé qu'elle avait été notamment suivie par

le pédiatre T. , pour des questions d'énurésie, par le médecin-psychiatre

C. , par la psychothérapeute B. , ainsi que par des collaborateurs du

Centre psycho-social et de l'Office médico-pédagogique

(Dresses L.  et J. ). Il a également relevé que sa fille, qui suivait une

école de préparation en formation médicale et sociale, avait fait de

nombreuses fausses signatures (15 ou 16) sur une période de 5 ou 6 mois

pour excuser ses absences aux cours.

 

B.      Le 30 novembre 1994, le juge d'instruction s'est adressé au pro-

cureur pour lui faire part de son sentiment selon lequel il conviendrait

dans l'intérêt même de la victime de prononcer un non-lieu dans cette af-

faire, vu les difficultés à établir les faits dénoncés qui s'étaient pro-

duits plusieurs années auparavant (D.169).

 

        Dans sa réponse du 5 décembre 1994, le ministère public a

demandé au juge d'instruction de poursuivre l'enquête et d'ordonner une

expertise, confiée à un pédopsychiatre, capable de se déterminer sur la

crédibilité de la victime. Il a précisé qu'avant que l'expertise ne soit

ordonnée, il conviendrait de s'entourer du plus grand nombre de rensei-

gnements possible sur la personnalité de la victime et ajouté que cette

dernière doit être invitée à donner son accord à l'administration de cet

acte d'enquête, compte tenu des dispositions de la LAVI (D.171-173).

 

        Le 20 décembre 1995, la plaignante a, par son mandataire, fait

savoir au juge qu'elle acceptait de se soumettre à une expertise psychia-

trique et de délier du secret médical toutes les personnes qui s'étaient

occupées d'elle du point de vue médical, sauf tous les collaborateurs du

Centre psycho-social, cette restriction provenant du fait qu'elle avait

confié d'autres secrets à ces personnes ne concernant pas ses éventuels

problèmes médicaux (D.191).

 

C.      Le 16 janvier 1995, le juge d'instruction a ordonné l'expertise

de la plaignante et l'a confiée à la Dresse K. , médecin-psychiatre à

Neuchâtel (D.219). A réception de cette ordonnance, le mandataire du

prévenu a écrit au juge d'instruction pour lui demander que l'expertise ne

soit pas mise en oeuvre sans que le dossier n'ait été complété par des

renseignements à fournir par les médecins et psychothérapeutes qui

s'étaient occupés de la plaignante ou à tout le moins que l'expert soit

chargé de se procurer ces informations.

 

        L'expert a déposé son rapport le 25 avril 1995 sans que le dos-

sier ait été complété (D.247 ss) mais en s'entourant toutefois des servi-

ces d'une psychologue, D. , dont le rapport figure aussi au dossier (D.259

ss).

        Le juge d'instruction a adressé le rapport d'expertise aux par-

ties pour qu'elles puissent en prendre connaissance et demander qu'il soit

complété.

 

D.      Le 6 juin 1995, par son mandataire, le prévenu a écrit au juge

d'instruction pour suggérer que l'expertise soit confiée à un autre spé-

cialiste que la Dresse K.  précisant qu'avant de prendre position à ce

sujet, il demandait que soit requis du Service médico-pédagogique le dos-

sier complet concernant N.  pour les années 1982 et suivantes, que soit

entendue en tant que témoin B.  ainsi que le(s) thérapeute(s) du Centre

psycho-social qui avaient soigné N. , et le Dr C. , psychiatre à La

Chaux-de-Fonds. Il sollicitait aussi une nouvelle audition de la

plaignante et une audition à titre de témoin de la directrice de l'école

paramédicale, Dame F. , au sujet des fausses signatures qu'avait faites sa

fille et l'audition de la mère de la plaignante à titre de témoin (D.269

ss).

 

        Le 19 juin 1996, il a complété son offre de preuve en demandant

qu'une expertise soit faite par un psychiatre qui rencontrerait à la fois

N.  et son père, que le Dr T.  soit entendu et que N.  dépose le journal

intime qu'elle tenait depuis l'âge de 7 ans environ (D.295 ss).

 

        Le juge d'instruction a administré certaines des preuves solli-

citées. Il a ainsi interrogé la directrice de l'école de préparation-

formation paramédicale et sociale par écrit (D.327 ss) et il a requis le

dossier médical de B.  et celui de la Dresse J. .

 

E.      Le 13 février 1996, le prévenu, par son mandataire, a demandé au

juge d'instruction d'administrer encore d'autres preuves. Il a ainsi de-

mandé que l'intégralité du dossier du Service médico-pédagogique concer-

nant N.  pour le traitement dont elle avait bénéficié dans les années 1980

notamment par la Dresse L.  soit requis. Il a sollicité à nouveau que soit

entendus les Drs T. , B.  et C. , précisant que ces médecins pourraient,

en un premier temps à tout le moins, être interrogés par voie de

questionnaire. Il a également reformulé sa demande d'entendre à titre de

témoins Dame F.  et la mère de la plaignante et de confier une nouvelle

expertise à un médecin neutre qui rencontrerait tant la plaignante que le

prévenu (D.399 ss).

 

F.      Par la décision attaquée, le juge d'instruction s'est notamment

prononcé de la manière suivante sur les offres de preuves du recourant :

 

          "Service médico-pédagogique : le dossier de N.  ouvert

           auprès de ce service a été déposé au dossier p. 361-383. C'est

           la Dresse J.  qui s'est occupée de la plaignante (d. p. 293).

 

           Audition du Dr  T.  : Cette personne sera entendue par la voie

           d'un questionnaire.

 

           Audition de la Dresse B.  : Cette personne sera entendue en

           audience.

 

           Audition du Dr C.  : Cette personne sera entendue en audience.

 

           Centre psycho-social : Dans ce centre, N.  a été suivie par les

           Drs  C.  et B. . Je vous renvoie pour cela aux différents

           courriers échangés avec ce service (d. p. 287, 289, 331, 333,

           335, 337, 339 + annexe 77, 351).

 

           Audition du Dr M.  : N.  a refusé de lever le secret médical

           pour ce praticien. Il ne sera partant pas entendu dans le cadre

           de cette procédure.

 

           CPJN : Les renseignements fournis par la directrice de cette

           école établissent à satisfaction la situation de la plaignante

           dans cette école. Aucun autre acte d'instruction ne sera ordon-

           né à ce sujet. Madame  F.  ne sera pas entendue comme témoin.

 

           Madame R. (mère de N.) :  Elle sera citée comme témoin.

 

           N.  : Elle a été entendue sur les points de sa plainte. Une

           nouvelle audition ne se justifie pas.

 

           Journal intime de N.  : comme son nom l'indique ce journal fait

           partie de la sphère intime de N.  qui est couverte par

           l'article 7 al.2 LAVI. Ce journal ne sera versé au dossier que

           si la victime y consent".

 

        Il a fixé un délai au 20 mars 1996 au prévenu pour lui faire

parvenir ses questions à l'intention des Drs T. , B.  et C. .

 

        S'agissant de l'expertise par un médecin neutre, le juge d'ins-

truction paraît l'avoir implicitement rejetée. En effet, il expose que la

Dresse K.  pourra compléter son rapport et qu'elle s'est prononcée à

satisfaction sur la crédibilité de la plaignante. Le juge annonce aussi

son intention de nommer un nouvel expert pour établir un rapport au sujet

de R.  après que le dossier aura été complété par l'administration des

preuves admises.

 

 

        A ce sujet, il y a lieu de relever qu'il est inadmissible que le

juge d'instruction n'ait statué qu'au mois de février 1996 sur des offres

de preuves formulées en juin 1995 par le prévenu, contraignant ce dernier

à réitérer ses demandes. Le juge d'instruction est en conséquence invité à

statuer dans des délais raisonnables sur chacune des demandes des parties

à l'avenir.

 

G.      R.  recourt contre cette décision prenant les conclusions

suivantes :

 

          "1) Ordonner l'annulation de la décision de Mme le Juge d'ins-

              truction des Montagnes du 23 février 1996 (sur tous les

              points sur lesquels elle fait l'objet des griefs mentionnés

              dans le présent recours) et, partant,

 

           2) Ordonner l'expertise psychiatrique de la plaignante et du

              prévenu par un seul expert neutre (ne connaissant aucune des

              parties et après que le dossier aura été complété par l'ad-

              ministration des preuves acceptées par la décision attaquée

              et requises en supplément dans le présent recours).

 

           3) Ordonner la production par le Service médico-pédagogique du

              dossier concernant N.  qui a été établi dans les années 1981

              et suivantes, notamment suite au traitement donné par Mme

              L. .

 

           4) Inviter Mme le Juge d'instruction à demander au mandataire

              de la plaignante si cette dernière s'oppose toujours à l'au-

              dition du Dr M. .

 

           5) Ordonner la production du dossier du CPJN concernant N.  et

              réserver l'audition de Mme F.  (Directrice de l'école

              paramédicale), après dépôt de ce dossier.

 

           6) Ordonner l'audition de la plaignante N.  (à tout le moins en

              présence du mandataire du prévenu afin qu'il puisse lui

              poser des questions) à bref délai mais à tout le moins avant

              de confier à un expert psychiatre l'examen de la plaignante

              et du prévenu.

 

           7) Dire que le prévenu, respectivement son mandataire, n'a pas

              à fournir une liste de questions écrites à Mme le Juge

              d'instruction avant l'audition de Mme B.  et du Dr C. .

 

           8) En tout état de cause, ordonner l'effet suspensif concernant

              la décision attaquée".

 

        En bref, il fait valoir que la décision attaquée est entachée de

déni de justice, d'excès de pouvoir et de violation de la loi (en particu-

lier les articles 112 CPP et 6 CEDH).

 

        Le juge d'instruction conclut au rejet du recours.

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la notification de

la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

 

2.      Aux termes de l'article 163 CPP, le juge peut ordonner, de son

chef ou sur requête de l'une des parties, un nouvel examen si l'expertise

est obscure, incomplète ou insuffisante. Il peut, dans les mêmes condi-

tions, demander aux experts des renseignements complémentaires.

 

        En l'occurrence, le juge a choisi de donner aux parties la pos-

sibilité de poser des questions complémentaires à la Dresse K. . Cette

manière de faire est conforme à la disposition précitée. On peut ajouter

qu'il est évident que le juge d'instruction devra attendre, avant de don-

ner aux parties la possibilité de formuler leurs questions complémentai-

res, que le dossier ait été complété par l'administration des preuves ad-

mises et qui devront encore être administrées. Il est certes regrettable,

pour ne pas dire inadmissible vu les demandes du procureur et du prévenu,

que le dossier n'ait pas été complété par des renseignements sur la

personnalité de la plaignante avant d'être transmis à l'expert pour qu'il

établisse son rapport. Il pourra cependant être pallié à ce défaut grâce

au complément d'expertise. Dans ces conditions, la décision du juge

d'instruction de refuser d'ordonner une nouvelle expertise par un nouvel

expert s'agissant de la plaignante, n'est pas arbitraire et ne procède ni

d'une mauvaise application de la loi ni d'un excès de pouvoir.

 

        Au surplus, cette décision est conforme aux prescriptions de la

LAVI, entrée en vigueur le 1er décembre 1993, qui vise à fournir une aide

efficace aux victimes d'infractions et à renforcer leurs droits. Les arti-

cles 5 ss de ladite loi traitent de la protection et des droits de la vic-

time dans la procédure pénale et notamment de la protection de sa person-

nalité. L'article 5 al.1 dispose que les autorités protègent la person-

nalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale et l'article

7 al.2 précise qu'elle peut refuser de déposer sur des faits qui concer-

nent sa sphère intime. Le renforcement de la position de la victime voulue

par cette loi est en premier lieu une exigence essentielle liée au respect

de la dignité humaine et à la protection de la personnalité de la victime

et, dans le domaine des infractions d'ordre sexuel en particulier, doit

permettre d'atténuer la crainte largement répandue parmi les victimes de

voir la procédure pénale leur imposer des épreuves qui leur causeront une

seconde atteinte psychique (ce qu'il est convenu d'appeler une "victimisa-

tion secondaire" à peine moindre que celle qu'elles ont subies du fait de

l'infraction). (Message du Conseil fédéral, FF 1990 II 920).

 

3.      Le juge d'instruction n'a pas motivé sa décision s'agissant du

refus de requérir le dossier du Service médico-pédagogique qui a été éta-

bli dans les années 1981 et suivantes, suite au traitement donné par la

Dresse L. . Sur ce point, la décision doit être annulée et le juge invité

à requérir ce dossier.

 

4.      Il n'y a par contre pas lieu d'inviter le juge d'instruction à

demander au mandataire de la plaignante si elle continue de s'opposer à

l'audition du Dr M.  (ou de la Dresse M.  ?). La plaignante l'a déjà fait

savoir clairement à deux reprises (D.191 et 317). Elle a le droit de

refuser de délier ce médecin du secret médical et insister serait contrai-

re au but poursuivi par la LAVI précitée.

 

5.      L'opportunité d'administrer une preuve ou non au stade de l'ins-

truction est une question d'appréciation. En cas de refus de preuve, le

recours n'est ouvert que pour erreur de droit ou abus du large pouvoir

d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114, 7 II 28). L'adminis-

tration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer

une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties n'ont

pas un droit absolu, inconditionnel à recourir à tel ou tel moyen de preu-

ve (RJN 7 II 95). L'article 4 Cst.féd. ne confère pas à l'accusé ou au

plaignant un droit illimité à la convocation de témoins. Seuls doivent

être cités et entendus ceux qui ont des renseignements utiles à fournir

sur les faits de la cause (ATF 103 Ia 490).

 

        Compte tenu des principes prérappelés, il n'était pas arbitraire

de la part du juge d'instruction de refuser de requérir le dossier de l'é-

cole paramédicale et d'entendre la directrice de cet établissement. Les

explications données par cette dernière par écrit sont suffisantes. En

particulier, il est évident que, si N.  avait signé elle-même de sa

signature habituelle les mots excusant ses absences aux cours, ses maîtres

se seraient aperçus immédiatement du subterfuge. Par ailleurs, la

directrice de l'école ne peut rien dire s'agissant des faits proprement

dits de la cause et le dossier de l'établissement ne contient pas davanta-

ge de renseignements à ce sujet.

 

6.      Aux termes de l'article 5 al.4 LAVI, les autorités évitent de

mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande.

Elles tiennent compte d'une autre façon du droit du prévenu d'être enten-

du. Une confrontation peut être ordonnée lorsque le droit du prévenu d'ê-

tre entendu ou un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de

manière impérieuse. L'alinéa 5 de cette disposition précise que, lorsqu'il

s'agit d'infraction contre l'intégrité sexuelle, une confrontation ne peut

être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu

d'être entendu l'exige de manière impérieuse. Cette disposition a été ju-

gée compatible avec l'article 6 ch.3 litt.d de la CEDH (Message du Conseil

fédéral précité, FF 1990 II, p.930).

 

        En l'occurrence, il est vrai que le prévenu ne demande pas une

confrontation avec la plaignante. Son droit d'être entendu a cependant été

pris en compte grâce au procès-verbal d'interrogatoire de la plaignante

qui figure au dossier. Il ne dit pas sur quel point il souhaiterait obte-

nir des compléments d'information. C'est ainsi à juste titre que le juge

d'instruction a rejeté la requête du prévenu, à tout le moins en l'état.

Le prévenu garde en effet la possibilité de préciser quelles questions

complémentaires il souhaiterait faire poser à la plaignante par son

mandataire ou par le juge d'instruction (Message du Conseil fédéral

précité, FF 1990 II 930; art.131 al.1er CPP). A ce sujet, il convient de

rappeler que la victime a le droit de refuser de déposer sur des faits qui

concernent sa sphère intime ainsi que cela ressort du considérant 2 ci-

dessus.

 

7.      Le juge d'instruction a prévu d'entendre au cours d'une audience

la psychologue B.  et le Dr  C. . Cette procédure exclut habituellement le

dépôt d'un questionnaire écrit. Le juge d'instruction ne motive pas son

exigence à ce sujet. Dans ces conditions, la décision doit être annulée

sur ce point.

 

        La demande d'effet suspensif ne visant, à lire les motifs du

recours, que la date fixée pour le dépôt des questionnaires à ces deux

médecins, il n'était pas nécessaire de statuer sur cette conclusion. En

cas de rejet du recours sur ce point, la Chambre d'accusation aurait en

effet dû inviter le juge d'instruction à fixer un nouveau délai pour le

dépôt de ce questionnaire. Vu le sort du recours, cette question est sans

objet.

 

8.      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis par-

tiellement et la décision annulée en ce qui concerne le refus du juge

d'instruction de requérir le dossier du Service médico-pédagogique concer-

nant N.  relatif au traitement que cette dernière a suivi dans les années

1981 et suivantes, auprès de la Dresse L. , et à fournir une liste de

questions écrites destinée aux témoins B.  et C. . Le recours est rejeté

pour le surplus.

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Déclare le recours partiellement bien fondé et annule la décision at-

   taquée en ce qu'elle refuse d'ordonner la production par le Service

   médico-pédagogique du dossier concernant N.  qui a été établi dans les

   années 1981 et suivantes, suite au traitement donné par la Dresse

   L. , et en ce qu'elle prescrit au mandataire du prévenu de fournir une

   liste de questions écrites au juge d'instruction avant l'audition des

   témoins B.  et C. .

 

2. Rejette le recours pour le surplus.

 

3. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 6 août 1996

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                  La présidente