1.      que F.  est prévenu d'actes d'ordre sexuel (art.187 CP) sur ses

filles M.  née le 3 avril 1984 et D.  née le 6 janvier 1989,

 

        qu'il conteste toute infraction précisant qu'à son avis l'af-

faire n'est qu'une nouvelle manière de sa femme - avec laquelle il est en

procédure matrimoniale - de nuire à ses relations avec les enfants,

 

        que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a ordonné

une expertise médico-légale et désigné en qualité d'experts la Dresse

P.  et le Dr G.  de l'office médico-pédagogique du Locle,

 

        qu'il a notamment chargé les experts d'entendre les enfants et

de donner leur appréciation sur différentes circonstances permettant d'ap-

précier la crédibilité de leurs accusations,

        que l'épouse de F.  recourt contre cette décision en tant

qu'elle désigne la Dresse P.  et le Dr G.  en qualité d'experts, faisant

en bref valoir que ces deux médecins, qui travaillent à l'office

médico-pédagogique en relation ou sous les ordres du Dr T. , qui a

lui-même entendu les enfants, ne peuvent avoir l'objectivité et l'im-

partialité nécessaires et que leur désignation risque de nuire au rôle

thérapeutique du Dr T. , qui suit M. ,

 

        que le juge d'instruction conclut au rejet du recours, précisant

qu'il n'a pas été aisé de trouver des experts et qu'il n'y a pas de ris-

ques de confusion entre le rôle thérapeutique du Dr T.  et le rôle d'ex-

pert des médecins désignés, puisqu'ils travaillent en un autre endroit et

dans d'autres bureaux,

 

        qu'aux termes de l'article 156 al.2 CPP, s'il existe un motif de

récusation au sens de l'article 35 CPP, les parties doivent, dans les

trois jours, demander au juge la récusation des experts désignés,

 

        qu'ainsi, la recourante aurait dû adresser sa requête de récusa-

tion au juge d'instruction et recourir, le cas échéant, contre la décision

qu'il aurait rendue à ce sujet,

 

        que, cependant, dans la mesure où le juge d'instruction a conclu

au rejet du recours, il n'y a pas lieu de lui transmettre ce dernier pour

qu'il statue,

 

        qu'ainsi, la Chambre d'accusation entrera en matière sur le

fond,

 

        qu'au sens de l'article 35 ch.1 al.3 CPP, les experts ne peuvent

exercer leurs fonctions s'il existe des circonstances de nature à leur

donner l'apparence de partialité dans le procès,

 

        qu'en l'occurrence, les circonstances invoquées par la recouran-

te ne suffisent pas pour considérer que les experts manqueraient d'impar-

tialité ou d'indépendance,

 

        qu'en effet, comme le relève le juge d'instruction dans ses ob-

servations, ils ne travaillent pas dans les mêmes locaux que le Dr T. ,

        qu'en qualité d'experts, ils établiront leur rapport sans rece-

voir d'instruction de la part de collègues ou d'un supérieur hiérarchique,

 

        qu'ainsi, il n'existe pas non plus de risque de confusion avec

le rôle de thérapeute du Dr T. ,

 

        que, mal fondé, le recours doit être rejeté,

 

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

        Rejette le recours.

 

 

Neuchâtel, le 4 juin 1996

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                  La présidente