1. que F. est prévenu d'actes d'ordre sexuel (art.187 CP) sur ses
filles M. née le 3 avril 1984 et D. née le 6 janvier 1989,
qu'il conteste toute infraction précisant qu'à son avis l'af-
faire n'est qu'une nouvelle manière de sa femme - avec laquelle il est en
procédure matrimoniale - de nuire à ses relations avec les enfants,
que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a ordonné
une expertise médico-légale et désigné en qualité d'experts la Dresse
P. et le Dr G. de l'office médico-pédagogique du Locle,
qu'il a notamment chargé les experts d'entendre les enfants et
de donner leur appréciation sur différentes circonstances permettant d'ap-
précier la crédibilité de leurs accusations,
que l'épouse de F. recourt contre cette décision en tant
qu'elle désigne la Dresse P. et le Dr G. en qualité d'experts, faisant
en bref valoir que ces deux médecins, qui travaillent à l'office
médico-pédagogique en relation ou sous les ordres du Dr T. , qui a
lui-même entendu les enfants, ne peuvent avoir l'objectivité et l'im-
partialité nécessaires et que leur désignation risque de nuire au rôle
thérapeutique du Dr T. , qui suit M. ,
que le juge d'instruction conclut au rejet du recours, précisant
qu'il n'a pas été aisé de trouver des experts et qu'il n'y a pas de ris-
ques de confusion entre le rôle thérapeutique du Dr T. et le rôle d'ex-
pert des médecins désignés, puisqu'ils travaillent en un autre endroit et
dans d'autres bureaux,
qu'aux termes de l'article 156 al.2 CPP, s'il existe un motif de
récusation au sens de l'article 35 CPP, les parties doivent, dans les
trois jours, demander au juge la récusation des experts désignés,
qu'ainsi, la recourante aurait dû adresser sa requête de récusa-
tion au juge d'instruction et recourir, le cas échéant, contre la décision
qu'il aurait rendue à ce sujet,
que, cependant, dans la mesure où le juge d'instruction a conclu
au rejet du recours, il n'y a pas lieu de lui transmettre ce dernier pour
qu'il statue,
qu'ainsi, la Chambre d'accusation entrera en matière sur le
fond,
qu'au sens de l'article 35 ch.1 al.3 CPP, les experts ne peuvent
exercer leurs fonctions s'il existe des circonstances de nature à leur
donner l'apparence de partialité dans le procès,
qu'en l'occurrence, les circonstances invoquées par la recouran-
te ne suffisent pas pour considérer que les experts manqueraient d'impar-
tialité ou d'indépendance,
qu'en effet, comme le relève le juge d'instruction dans ses ob-
servations, ils ne travaillent pas dans les mêmes locaux que le Dr T. ,
qu'en qualité d'experts, ils établiront leur rapport sans rece-
voir d'instruction de la part de collègues ou d'un supérieur hiérarchique,
qu'ainsi, il n'existe pas non plus de risque de confusion avec
le rôle de thérapeute du Dr T. ,
que, mal fondé, le recours doit être rejeté,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Rejette le recours.
Neuchâtel, le 4 juin 1996
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente