A. Le 3 août 1995, A. a déposé plainte pénale contre C. et M.
leur reprochant d'avoir omis de prêter secours à sa fille S. , née le 3
novembre 1980, le 31 juillet 1995 à Cormondrèche.
Donnant suite à cette plainte, le procureur général a, le 17
août 1995, requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre
C. prévenu d'infraction aux articles 128 et 191 CP et contre M. prévenu
d'infraction à l'article 128 CP.
L'enquête a permis d'établir que S. a rencontré fortuitement C.
et M. le 31 juillet 1995 en début d'après-midi, qu'elle a accepté d'aller
boire des verres avec eux au domicile du premier nommé où elle a consommé
un mélange de whisky et de gentiane qui a eu pour effet qu'elle est tombée
dans une ivresse profonde. Les deux jeunes gens ont tenté de la réanimer
en la douchant habillée dans la baignoire et en lui faisant boire du café
salé. Ensuite, ils l'ont couchée dans
un lit en la couvrant pour qu'elle n'ait pas froid. Après cet événement,
M. s'est absenté pour se rendre à la Place Pury où il avait un ren-
dez-vous, puis il est revenu chez C. . Vers 20.00 heures, dans la mesure
où S. n'était pas revenue à elle, les deux jeunes gens ont pris contact
avec ses parents. Ceux-ci, arrivés sur place, ont fait venir leur médecin
de famille, le Dr J. , qui a fait hospitaliser S. à l'hôpital Pourtalès
en raison d'un état éthylique profond.
S. a tout d'abord été soumise à un examen gynécologique puis
placée au sein du service de pédiatrie. Elle est sortie du coma aux envi-
rons de 04.00 heures le lendemain et a pu quitter l'établissement hospi-
talier le même jour. Le Dr J. a demandé aux médecins de l'hôpital de
faire des prélèvements de sang et d'urine aux fins d'analyses. Ces derniè-
res n'ont pas été faites pour des raisons qui ne ressortent pas du dos-
sier.
Au cours de l'instruction, les deux jeunes gens ont déclaré que
S. leur avait dit qu'elle avait 16 ans. M. a précisé qu'il ne lui avait
pas servi lui-même d'alcool et qu'elle se servait en réalité elle-même.
C. a déclaré qu'il avait embrassé S. et qu'il avait caressé
ses seins, mais avant qu'elle ne se trouve en état d'ivresse profonde et
avec son consentement.
Le juge d'instruction a étendu la prévention à l'article 136 CP
s'agissant de C. (D.43, 47).
B. Par la décision attaquée, le procureur général a ordonné un non-
lieu pour motifs de droit et insuffisance de charges en faveur du prévenu
s'agissant des préventions d'infraction aux articles 128 CP et 136 CP. En
bref, il a considéré que la première des infractions précitée n'était pas
réalisée dans la mesure où les deux jeunes gens, ayant appliqué les métho-
des usuelles pour tenter de faire revenir S. à elle et de la vider de
l'alcool qu'elle avait ingurgité, lui ont apporté l'aide qu'on pouvait
raisonnablement exiger d'eux étant donné les circonstances. Au surplus, le
dossier n'établit pas que S. ait été en danger de mort imminent, malgré
une ivresse importante, puisque le lendemain de son hospitalisation elle
sortait de l'établissement sans aucun problème. S'agissant de la seconde
des infractions abandonnées, il a retenu que S. s'était, selon ses
propres aveux, vantée d'avoir 16 ans et qu'il n'est pas établi que sa
santé a été mise en danger.
Il a rendu une ordonnance pénale s'agissant de la prévention
d'infraction à l'article 191 CP.
C. A. recourt contre cette décision concluant à son annulation et à
ce que la Chambre d'accusation renvoie le prévenu devant le tribunal de
police compétent ou invite le ministère public à statuer dans le sens
précité.
En bref, elle fait valoir que, faute de tous renseignements mé-
dicaux sur l'état de S. , le procureur général ne saurait retenir qu'elle
ne s'est pas trouvée en danger de mort et qu'au lieu d'attendre plusieurs
heures après avoir tenté de réanimer S. , les deux jeunes gens auraient dû
immédiatement appeler un médecin. Elle ajoute que c'est à tort que le
procureur général a noté qu'elle s'était vantée d'avoir 16 ans ce qui
n'est pas le cas. Au surplus, comme elle allait encore à l'école
obligatoire, les jeunes gens auraient dû se douter qu'elle avait moins de
16 ans.
Le procureur général conclut au rejet du recours, de même que le
prévenu.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai prévu par la loi contre une
ordonnance de non-lieu du ministère public, le recours est recevable
(art.177 al.2, 233, 236 CPP).
2. Selon l'article 177 CPP, une ordonnance de non-lieu est rendue
lorsque des motifs de droit ou l'insuffisance des charges recueillies au
cours de l'information justifient l'abandon de la poursuite. Le ministère
public dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une déci-
sion de non-lieu pour insuffisance de charges. Cette décision ne peut être
revue, pour déni de justice, que si c'est arbitrairement, soit contre tou-
te évidence, qu'il a admis l'insuffisance de charges (RJN 6 II 149, 4 II
49 et les arrêts cités). Le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation
est par contre entier lorsque l'ordonnance a été rendue pour motifs de
droit, l'erreur de droit étant un motif de recours et l'autorité ne pou-
vant, sans arbitraire, limiter son pouvoir de cognition (RJN 4 II 96, 97
et les arrêts cités).
3. Se rend coupable d'omission de prêter secours au sens de l'ar-
ticle 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a
blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pou-
vait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances.
En l'occurrence, comme le relève le ministère public, le dossier
n'établit pas que S. se soit trouvée en danger de mort imminent. Elle
avait certes trop bu mais a pu, le lendemain de son hospitalisation,
quitter l'établissement sans présenter de séquelles. Contrairement à ce
que prétend la recourante, S. n'a pas été hospitalisée aux soins
intensifs. Elle a d'abord été examinée par un médecin de la policlinique
gynécologique puis placée en service de pédiatrie.
Par ailleurs, les deux jeunes gens n'ont pas abandonné S. . Au
contraire, ils se sont occupés d'elle, ont tenté de la réanimer et, voyant
qu'elle ne sortait pas de son état comateux, ont fini par appeler ses
parents. Ils lui ont ainsi apporté l'aide qu'on pouvait raisonnablement
exiger d'eux compte tenu des circonstances.
4. Aux termes de l'article 136 CP, celui qui aura remis à un enfant
de moins de 16 ans ou qui aura mis à sa disposition des boissons alcooli-
sées en une quantité propre à mettre en danger la santé sera puni de l'em-
prisonnement ou de l'amende.
Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas non
plus réalisés. D'une part, il n'est pas établi que la santé de S. a été
mise en danger par cette seule ingurgitation d'alcool, même si elle a
véritablement été excessive. Ainsi que cela ressort du considérant 3
ci-dessus, S. s'est complètement et rapidement remise de cette affaire.
Par ailleurs, même s'il est vrai qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle a
admis s'être vantée d'avoir 16 ans, les deux jeunes gens ont déclaré
qu'elle le leur avait dit. Au bénéfice du doute à tout le moins, ces
déclarations de leur part seraient retenues par un tribunal contre celles
de la jeune fille. Par ailleurs, les gendarmes qui l'ont interrogée ont
constaté qu'elle était déjà "bien formée pour son jeune âge" (D.7). Dans
ces conditions, que S. fréquente encore l'école obligatoire n'est pas
déterminant, d'autant plus que nombre d'élèves font 10 ans d'école.
5. C'est ainsi à juste titre que le ministère public a prononcé un
non-lieu en faveur de C. s'agissant des infractions aux articles 128 et
136 CP et que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il n'y a toutefois
pas lieu de condamner la recourante aux frais et dépens comme le demande
C. . En effet, sauf circonstances particulières non réalisées en
l'occurrence, la Chambre d'accusation statue gratuitement et sans
allocation de dépens (RJN 1993, p.142).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 28 août 1996
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente