A.      L.  a été administrateur président avec signature individuelle

de la société E.  SA, au Locle, dès le 20 juin 1985. Il a de fait dirigé

cette entreprise jusqu'au 10 mars 1989, date à laquelle il a été suspendu

avec effet immédiat de ses fonctions et interdiction lui a été faite de

pénétrer dans les locaux d'exploitation et les bureaux de la société

(annexe no 1 de l'annexe 8 hors dossier; D.139).

 

        Le 14 avril 1989, la société E.  SA a déposé, devant le Tribunal

cantonal de Neuchâtel, une requête de sursis concordataire qui lui a été

accordé pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 25 août 1989, par

ordonnance du 25 avril 1989, M. , expert-comptable à La Chaux-de-Fonds,

étant nommé en qualité de commissaire au sursis. Le 1er juin 1989, la

société a renoncé au sursis concordataire qui lui avait été accordé et sa

faillite a été prononcée par jugement du Tribunal civil du district du

Locle le 2 juin 1989.

 

B.      Le 16 août 1989, se fondant sur un rapport du 7 août 1989 établi

par la société fiduciaire V.  SA qui avait été chargée par le préposé de

l'office des faillites du Locle de procéder à une expertise sommaire des

comptes de E.  SA, le procureur général a requis le juge d'instruction de

La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre inconnu(s),

administrateur(s) responsables(s) de E.  SA prévenu(s) d'infraction au

sens des articles 159 (gestion déloyale), 165 (banqueroute simple), 166

(violation de l'obligation de tenir une comptabilité), subsidiairement 323

(inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité) CP.

 

        Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête,

notamment à l'audition de plusieurs témoins. Le 28 février 1995, le juge

d'instruction a interrogé L.  en qualité de prévenu et étendu la

prévention aux articles 87 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP (D.439-455).

S'agissant de la prévention d'actes constitutifs de gestion déloyale, le

juge a notamment reproché au prévenu d'avoir, au Locle, au détriment des

intérêts pécuniaires de E.  SA, de 1985 au 6 avril 1989, perçu des

montants, tout d'abord par l'intermédiaire d'une société anonyme S.  SA,

dont il est le principal actionnaire, puis, à titre personnel, pour la

somme globale de 908'868.80 francs, ce montant étant celui indiqué par la

fiduciaire V.  dans son rapport du 7 août 1989. S'agissant de la violation

de l'obligation de tenir une comptabilité, le juge a reproché au prévenu

de n'avoir pas, au Locle, du 1er janvier 1989 au 6 avril 1989, tenu

régulièrement les livres de comptabilité, ne dressant pas de bilan,

rendant ainsi impossible l'établissement de la situation financière de E.

SA. S'agissant de l'infraction au sens de l'article 76 al.3 LPP, le juge a

reproché au prévenu d'avoir, au Locle, pour l'année 1988 au 6 avril 1989,

déduit des cotisations du salaire des employés de E.  SA, les détournant

de leur destination privant la fondation collective LPP de la Banque X.

de la somme de 16'065 francs.

 

        L. , au cours de son interrogatoire, a contesté avoir commis

quelque infraction que ce soit.

 

        Le 5 mai 1995, par son mandataire, le prévenu a écrit au juge

d'instruction confirmant, en étayant sa position, contester avoir commis

les infractions qui lui sont reprochées (D.487 et ss). Dans le même

courrier, il a demandé au juge d'instruction de faire verser au dossier

par l'office des poursuites, ou par toute personne qui aurait accès au

dossier de la faillite E. , l'ensemble des justificatifs correspondant au

total de 908'686 francs retenus par l'expert, les documents comptables se

référant à la période du 1er janvier au 10 mars 1989 qui se trouvent dans

les archives de l'office des faillites ou tout autre lieu, ainsi que toute

la correspondance et les décomptes existants dans les archives de E.  SA

auprès de l'office des faillites concernant les affaires LPP, relevant

qu'il ne saurait être tenu pour responsable des montants qui seraient dus

pour une période postérieure au 10 mars 1989, date à laquelle il a été

suspendu de ses fonctions dans la société, qui auraient fait l'objet de

décomptes ultérieurs ou dont le paiement aurait été demandé après cette

date.

 

        Suite à cette requête, le juge d'instruction a écrit au

commissaire au sursis M.  afin notamment de lui demander s'il avait pu

disposer d'une comptabilité à jour pour la période du 1er janvier au 9

avril 1989. Ce dernier a répondu qu'au moment du dépôt de la requête de

sursis concordataire, la comptabilité pour 1989 n'était vraisemblablement

pas tenue (D.519).

 

        Le juge d'instruction a également écrit aux fondations pour la

prévoyance professionnelle de la Banque X. , demandant à cette institution

quel était le montant des cotisations des employés que la société E.  SA

devait pour la période du 1er janvier 1988 au 6 avril 1989 et qui n'aurait

pas été versé. L'institution de prévoyance a répondu en se référant à sa

production auprès de l'office des faillites du Locle précisant que les

cotisations des employés que la société E.  SA devaient payer au 2 juin

1989 s'élevaient à 46'204 francs (D.25).

 

        Le juge a aussi demandé à la Banque X.  de lui remettre les

relevés des comptes ouverts au nom de S.  SA et de L. , ce qui a été fait

pour la période du 1er janvier 1986 jusqu'à la clôture des comptes, soit

s'agissant du compte ouvert au nom de S.  SA jusqu'au 9 avril 1992 et

s'agissant du compte de L.  jusqu'au 25 novembre 1991 (D.539-869). Il a

également sollicité et obtenu les pièces justificatives de certaines

opérations mentionnées sur les relevés des comptes (D.871-949).

 

        Le juge a aussi requis le jugement de la Cour civile du

Tribunal cantonal du 2 décembre 1991 dans la cause entre L.  et la masse

en faillite de E.  SA (D.951-979) (qui figurait du reste déjà au dossier

(D.379-406)). Par ce jugement, la Cour civile s'est prononcée sur une

demande en contestation de l'état de collocation de E.  SA de L.  qui

prétendait notamment avoir droit à des salaires  colloqués en 1ère classe

et à des frais de représentation pour la période postérieure au 9 mars

1989 alors que la masse en faillite considérait qu'il s'agissait

d'honoraires et de frais de représentation qui devaient être colloqués en

5e classe et n'être calculés que jusqu'au 9 mars 1989. La Cour civile a

rejeté la demande, considérant en bref que, n'ayant pas été lié à E.  SA

par un contrat de travail, L.  n'avait pas droit à un salaire, mais au

paiement d'honoraires et de frais.

 

C.      Le 29 avril 1989, le juge d'instruction a écrit une lettre au

mandataire du recourant, terminant ce document en précisant qu'il

s'agissait d'une décision susceptible de recours. Cet écrit constitue

d'une part une réponse du juge d'instruction aux arguments du recourant

selon lesquels il n'a pas commis les infractions. Il en ressort d'autre

part implicitement que le juge refuse d'ordonner les preuves sollicitées.

En effet, s'agissant des sommes versées à L.  par E.  SA, le juge relève

notamment que, selon des pièces manuscrites figurant dans l'annexe 11, le

prévenu n'avait pas droit à un salaire. S'agissant de la comptabilité pour

l'année 1989, le juge  estime que, si l'expert n'a pu trouver traces dans

toute la documentation à l'office de faillite de pièces comptables, il ne

les trouverait pas lui-même. S'agissant de l'infraction à l'article 76

al.3 LPP, le juge renvoie le prévenu à la lettre du 25 septembre 1995 des

fondations pour la prévoyance professionnelle de la Banque X.  ajoutant

que "la somme indiquée par cette institution est calculée prorata

temporis".

 

D.      L.  recourt contre cette décision, et, invoquant le déni de

justice, la violation de la loi, en particulier de l'article 112 CCP,

ainsi que l'excès de pouvoir, prend les conclusions suivantes :

 

 

        "1) Ordonner l'annulation de la décision du 29 avril 1996;

 

         2) Dire que ladite décision ne comporte pas d'indications

              suffisamment claires des intentions du Juge d'instruction

              par rapport à l'acceptation ou au refus des preuves dont

              l'administration a été demandée notamment  dans une lettre

              du 5 mai 1995 du mandataire soussigné et, partant,

 

         3) Dire qu'une nouvelle décision indiquant clairement quelles

              preuves requises sont refusées et quelles preuves requises

              sont acceptées, doit être rendue par Mme le Juge d'instruc-

              tion, subsidiairement, pour le cas où la conclusion no 3 ne

              serait pas admise,

 

 

         4) Inviter Mme le Juge d'instruction à faire procéder à toutes

              recherches utiles dans les dossiers de l'Office des pour-

              suites concernant les écritures comptables de E.  SA pour la

              période du 1er janvier au 10 mars 1989 et inviter Mme le

              Juge d'instruction à faire compléter le dossier en y faisant

              verser toutes correspondances et décomptes existant dans les

              archives de E.  SA ou auprès de la Fondation LPP de la

              Banque X. concernant le retard de paiement des cotisations

              au 10 mars 1989 et en particulier les éventuels rappels ou

              décomptes adressés à E.  SA pour la période de décembre 1988

              au 10 mars 1989 d'autre part

 

         5) En tout état de cause, ordonner l'effet suspensif concernant

              la décision attaquée."

 

 

        Le juge d'instruction conclut au rejet du recours sans présenter

d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la réception de la

décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

 

2.      Aux termes de l'article 82 CPP, les parties ont en tout état de

cause la faculté de présenter au juge des requêtes sur lesquelles ce der-

nier est tenu de statuer à bref délai. La jurisprudence a tiré du droit

d'être entendu découlant de l'article 4 de la constitution fédérale, le

droit d'obtenir une décision motivée qui doit permettre aux parties de se

rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas

échéant, de recourir en connaissance de cause (ATF 119 Ia 264 cons.4d et

les références citées).

 

        Quant à l'article 112 CPP, il définit l'objet de l'instruction

qui est de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à

décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la dé-

couverte de la vérité.

 

3.      En l'occurrence, la décision entreprise n'est pas conforme aux

dispositions prérappelées.

 

        a) En effet, les notes manuscrites que mentionne le juge

d'instruction s'agissant du salaire de L. , ne sont ni datées ni signées

et on ignore de qui elles émanent et sur quelles bases elles ont été

prises. Par ailleurs, cette argumentation n'est pas décisive car elle ne

répond pas à la question soulevée par L. , à savoir s'assurer que le

montant mentionné dans la prévention correspond bien aux versements qui

lui ont été faits par E.  SA. Elle n'est pas décisive non plus puisque, si

la Cour civile a dit que L.  n'avait pas droit à un salaire, elle a

toutefois admis, ce qui était incontesté par la masse en faillite, qu'il

avait droit au paiement d'honoraires et de frais. Par ailleurs, il ressort

du rapport de V.  du 7 août 1989 lui-même qu'une partie des versements

faits par E.  SA à L.  était justifiée. Dans ces conditions, la question

de savoir quels montants L.  a reçu de la société et en vertu de quelle

cause est déterminante pour le sort de la procédure, notamment pour

établir si le prévenu a pu se rendre coupable d'actes de gestion déloyale

ou, si, compte tenu de la situation de la société, les honoraires et frais

prélevés peuvent être qualifiés de dépenses exagérées au sens de l'article

165 ancien ou nouveau CP.

 

        b) S'agissant de la violation de l'obligation de tenir une

comptabilité, le juge paraît partir de l'idée qu'il suffit que la

comptabilité ne soit pas tenue pour que l'infraction soit réalisée. Tel

n'est pas le cas, notamment dans la mesure où ces manquements doivent

entraîner l'impossibilité d'établir la situation de la société ou de

l'établir complètement. Dès lors, il n'est pas sans intérêt de déterminer

si les documents comptables permettant d'établir la situation de la

société existent. A ce sujet, le rapport de V.  mentionne que la

comptabilité de l'exercice 1989 n'a pas été établie, sans préciser

toutefois qu'il serait impossible de le faire.

 

        c) S'agissant de l'infraction à la LPP, le juge se réfère à une

lettre des fondations de prévoyance de la Banque X.  qui donne un montant

global, sans préciser la période de cotisations à laquelle il correspond.

Par ailleurs, ce montant ne correspond ni à celui mentionné dans le

rapport de la fiduciaire V.  du 7 août 1989, ni au chiffre articulé lors

de la mise en prévention de L. . Le juge ne se prononce au surplus pas sur

la requête de L.  concernant la date des décomptes et des demandes de

paiement des cotisations à la fondation de prévoyance.

 

4.      Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être

annulée faute de motivation suffisante et le juge d'instruction invité à

en rendre une nouvelle, satisfaisant aux exigences de motivation. A ce

sujet, il convient de relever que le prévenu, par ses offres de preuves,

cherche à éclaircir des points déterminants pour le sort de la cause et

sur lesquels le dossier est incomplet. Le juge doit dès lors être invité à

compléter le dossier, soit en ordonnant l'administration de preuves

sollicitées, soit par d'autres actes d'instruction de nature à apporter

les éléments indispensables. A ce sujet, il convient de relever que

certaines des infractions visées sont déjà prescrites (infraction à

l'article 325 CP) et que d'autres pourraient l'être dans un proche avenir.

Le juge d'instruction doit être invité à en tenir compte s'agissant de la

suite de la procédure, de même qu'il devra examiner la question de

l'applicabilité en tant que "lex mitior" des nouvelles dispositions du

code pénal relatives aux infractions contre le patrimoine entrées en

vigueur le 1er janvier 1995.

 

        La Chambre d'accusation statuant au fond, la requête d'effet

suspensif est sans objet.

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Déclare le recours bien fondé.

 

2. Annule la décision attaquée et invite le juge d'instruction à compléter

   l'enquête au sens des considérants.

 

 

Neuchâtel, le 16 août 1996

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                  La présidente