que par ordonnance pénale du 5 mars 1996, notifiée le 27 mars
1996, T. a été condamnée à 50 francs d'amende pour infraction aux
articles 27/1 et 90/1 LCR,
que, par ordonnance pénale du 5 mars 1996, notifiée le 27 mars
1996, T. a été condamnée à 20 francs d'amende pour infraction aux
articles 90/1 LCR et 41/1/b OCR,
qu'elle a fait opposition auxdites ordonnances pénales par
lettre datée du 19 avril 1996, déposée à une date indéterminée dans la b-
oîte aux lettres du Tribunal du district de Neuchâtel, découverte par le
greffe dudit tribunal le 23 avril 1996 et transmise le même jour au
ministère public, et que le substitut du procureur général, par la
décision attaquée, a déclaré l'opposition irrecevable parce que tardive,
que T. recourt contre cette décision,
que le délai de recours à la Chambre d'accusation est de trois
jours (art.236 CPP),
que, dès lors, le délai de recours arrivait à échéance le 29
avril 1996, la notification de la décision étant intervenue le 26 avril
précédent,
que, daté du 29 avril 1996 mais déposé le 2 mai 1996 au ministè-
re public, le recours a été interjeté tardivement et est irrecevable,
qu'au surplus, un mémoire de recours à la Chambre d'accusation
doit être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 et les arrêts ci-
tés), c'est-à-dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la dé-
cision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou
d'excès de pouvoir, conformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur
d'appréciation aurait commise le ministère public,
que la recourante ne dit rien de tel, de sorte que le recours
est irrecevable aussi faute de motivation,
qu'enfin, à supposer qu'il soit recevable, le recours aurait dû
être déclaré mal fondé, la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la
critique,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.
Neuchâtel, le 7 mai 1996
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente