que P. est prévenu de viol (art.190 CP),
qu'il lui est reproché en bref d'avoir, à Neuchâtel, le 11 mai
1996, contraint T. à subir des relations sexuelles complètes, en la
mettant hors d'état de résister, notamment en usant de violence,
respectivement de force, en l'enfermant à clef chez elle et en l'empêchant
de s'enfuir et de téléphoner,
qu'il a été arrêté par la police le 12 mai 1996 et que, le 13
mai 1996, le juge d'instruction a confirmé cette arrestation pour les be-
soins de l'enquête et en raison du risque de récidive,
que le prévenu recourt contre cette décision, faisant valoir
qu'il a coopéré à l'enquête, qu'il doit poursuivre la préparation de ses
examens finaux de monteur-électricien et contestant l'existence d'un ris-
que de récidive ou de fuite,
que le juge d'instruction conclut au rejet du recours,
que le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours
dès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable
(art.233, 236 CPP),
que, selon l'article 117 CPP, le juge d'instruction peut
arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de
culpabilité si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté
pour prendre la fuite ou compromettre le résultat de l'information ou en-
core pour poursuivre son activité délictueuse,
qu'en l'occurrence, de très sérieuses présomptions de culpabili-
té pèsent contre le recourant, fondées sur l'ensemble du dossier et notam-
ment ses aveux qui paraissent crédibles,
qu'ainsi, le première condition d'arrestation est réalisée,
qu'en matière pénale, le danger de collusion comprend "l'activi-
té que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des
moyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec
des coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête
et de faire obstacle à la découverte de la vérité" (Piquerez, Traité de
procédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),
que l'enquête n'en est qu'à ses débuts, qu'elle doit être com-
plétée par diverses vérifications et qu'il y a lieu de craindre que, remis
en liberté provisoire, le prévenu ne compromette le résultat de l'enquête
notamment en prenant contact avec des témoins,
qu'en conséquence, l'arrestation du recourant est justifiée en
raison du risque de collusion,
qu'ainsi, il n'est pas nécessaire de trancher encore la question
de savoir si elle l'est aussi en raison d'un risque de récidive voire d'un
risque de fuite,
que, mal fondé, le recours doit être rejeté,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Rejette le recours.
Neuchâtel, le 22 mai 1996
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente