que les époux N. sont prévenus d'infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants et qu'ils sont impliqués dans un trafic
portant au moins sur 450 à 560 grammes d'héroïne, déployé de l'été 1995 au
moment de leur arrestation le 21 mars 1996,
que, le 28 mai 1996, par deux lettres différentes, les époux N.
ont demandé à pouvoir se rencontrer le 3 juin 1996, date de leur deuxième
anniversaire de mariage,
que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a rejeté la
demande des prévenus, exposant que les visites d'un détenu à un autre ne
peuvent être qu'exceptionnellement accordées quand une enquête est termi-
née, ce qui n'est pas le cas en ce qui les concerne, le risque de collu-
sion subsistant, diverses opérations étant en cours et devant encore être
effectuées, notamment des confrontations,
que les époux N. recourent contre cette décision promettant de
ne pas parler de l'enquête, disant accepter la présence d'un inspecteur ou
d'un geôlier tout en précisant qu'ils souhaitent se voir en parloir libre,
que le juge d'instruction conclut au rejet du recours,
que le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours
dès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable
(art.233, 236 CPP),
que, dans la mesure où les recourants sollicitent l'exercice
d'un droit de visite pour la date de l'anniversaire de leur mariage, le 3
juin 1996, il y a lieu de se demander si le recours n'est pas devenu sans
objet,
que, cependant, les recourants pourraient souhaiter se voir même
après la date anniversaire de leur mariage, et qu'il y a ainsi lieu de
statuer au fond,
que, si le détenu a en principe le droit de recevoir des visites
de ses proches, une visite peut être refusée en raison de l'intérêt de
l'instruction ou si le refus apparaît indispensable pour éviter des ris-
ques de collusion (RJN 1989, p.109 et les références citées),
qu'en matière pénale, le danger de collusion comprend "l'activi-
té que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des
moyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec
des coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête
et de faire obstacle à la découverte de la vérité" (Piquerez, Traité de
procédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),
qu'en l'espèce, l'enquête n'est pas terminée et qu'elle doit
être complétée par diverses vérifications et notamment des confrontations,
qu'au surplus, les déclarations des deux recourants ne concor-
dent pas entre elles et pas non plus avec celles d'autres coprévenus,
que, dans ces conditions, il existe un risque concret que, se
rencontrant dans un parloir libre, les recourants ne compromettent le ré-
sultat de l'enquête en tentant de mettre au point une version commune,
que, les déclarations des recourants selon lesquelles ils ne
parleront pas de l'affaire ne permettent pas d'écarter le risque de col-
lusion,
qu'en effet, mis en présence de l'autre, la tentation serait
forte qu'ils se communiquent des informations au sujet des faits qui leur
sont reprochés,
que, par ailleurs, la présence d'un policier ne donne pas de
garanties suffisantes dans la mesure où il pourrait notamment ne pas être
en mesure d'intervenir à temps pour empêcher la réalisation du risque de
collusion,
que, mal fondé, le recours doit être rejeté,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Rejette le recours.
Neuchâtel, le 20 juin 1996
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente