que les époux N.  sont prévenus d'infractions graves à la loi

fédérale sur les stupéfiants et qu'ils sont impliqués dans un trafic

portant au moins sur 450 à 560 grammes d'héroïne, déployé de l'été 1995 au

moment de leur arrestation le 21 mars 1996,

 

        que, le 28 mai 1996, par deux lettres différentes, les époux N.

ont demandé à pouvoir se rencontrer le 3 juin 1996, date de leur deuxième

anniversaire de mariage,

 

        que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a rejeté la

demande des prévenus, exposant que les visites d'un détenu à un autre ne

peuvent être qu'exceptionnellement accordées quand une enquête est termi-

née, ce qui n'est pas le cas en ce qui les concerne, le risque de collu-

sion subsistant, diverses opérations étant en cours et devant encore être

effectuées, notamment des confrontations,

 

        que les époux  N.  recourent contre cette décision promettant de

ne pas parler de l'enquête, disant accepter la présence d'un inspecteur ou

d'un geôlier tout en précisant qu'ils souhaitent se voir en parloir libre,

 

        que le juge d'instruction conclut au rejet du recours,

 

        que le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours

dès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable

(art.233, 236 CPP),

 

        que, dans la mesure où les recourants sollicitent l'exercice

d'un droit de visite pour la date de l'anniversaire de leur mariage, le 3

juin 1996, il y a lieu de se demander si le recours n'est pas devenu sans

objet,

 

        que, cependant, les recourants pourraient souhaiter se voir même

après la date anniversaire de leur mariage, et qu'il y a ainsi lieu de

statuer au fond,

 

        que, si le détenu a en principe le droit de recevoir des visites

de ses proches, une visite peut être refusée en raison de l'intérêt de

l'instruction ou si le refus apparaît indispensable pour éviter des ris-

ques de collusion (RJN 1989, p.109 et les références citées),

 

        qu'en matière pénale, le danger de collusion comprend "l'activi-

té que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des

moyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec

des coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête

et de faire obstacle à la découverte de la vérité" (Piquerez, Traité de

procédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),

 

        qu'en l'espèce, l'enquête n'est pas terminée et qu'elle doit

être complétée par diverses vérifications et notamment des confrontations,

 

        qu'au surplus, les déclarations des deux recourants ne concor-

dent pas entre elles et pas non plus avec celles d'autres coprévenus,

 

        que, dans ces conditions, il existe un risque concret que, se

rencontrant dans un parloir libre, les recourants ne compromettent le ré-

sultat de l'enquête en tentant de mettre au point une version commune,

 

        que, les déclarations des recourants selon lesquelles ils ne

parleront pas de l'affaire ne permettent pas d'écarter le risque de col-

lusion,

 

        qu'en effet, mis en présence de l'autre, la tentation serait

forte qu'ils se communiquent des informations au sujet des faits qui leur

sont reprochés,

 

        que, par ailleurs, la présence d'un policier ne donne pas de

garanties suffisantes dans la mesure où il pourrait notamment ne pas être

en mesure d'intervenir à temps pour empêcher la réalisation du risque de

collusion,

 

        que, mal fondé, le recours doit être rejeté,

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

        Rejette le recours.

 

 

Neuchâtel, le 20 juin 1996

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                  La présidente