1. que N. est prévenue d'infractions graves à la loi fédérale sur
les stupéfiants (art.19 LStup),
qu'il lui est reproché en fait d'avoir été mêlée à un important
trafic de stupéfiants dès l'été 1995 et jusqu'au 21 mars 1996, mettant sur
le marché une quantité d'héroïne de 450 à 560 grammes au moins,
qu'elle a été arrêtée par la police le 21 mars 1996 et que le
lendemain, le juge d'instruction a maintenu cette arrestation en raison du
risque de collusion (D.309-311),
que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a rejeté
une requête de mise en liberté provisoire de la recourante, faisant en
bref valoir que l'enquête n'est pas suffisamment avancée pour qu'on puisse
conclure à l'absence de risque de collusion, précisant que, sur la base
d'une commission rogatoire qu'il a décernée, des policiers neuchâtelois
procèdent à des auditions en France voisine pour vérifier certaines décla-
rations de la prévenue, et que, lorsqu'il aura reçu un dernier rapport qui
devrait lui parvenir dans le courant de la semaine, il procédera encore à
certains actes d'enquête notamment à des confrontations entre les diffé-
rents prévenus,
que N. recourt contre cette décision, concluant à son
annulation et à ce que soit ordonnée sa libération provisoire sous suite
de frais et dépens, considérant en bref que la décision entreprise ne fait
état d'aucun motif qui justifierait le maintien de la détention
préventive, qu'en particulier, le risque de collusion n'est pas étayé par
des faits précis, ajoutant que les confrontations envisagées auraient pu
intervenir plus tôt et qu'elles ne permettent pas dans ces conditions de
justifier la décision attaquée,
que le juge d'instruction conclut au rejet du recours, expli-
quant que la commission rogatoire aux autorités françaises a été exécutée
pour l'essentiel, qu'il lui paraît aller de soi que des confrontations
finales n'ont de sens que lorsqu'une enquête est suffisamment avancée et
que, dès que le dossier lui sera retourné, il pourra procéder aux interro-
gatoires et aux confrontations encore nécessaires,
2. que le recours paraît avoir été interjeté dans le délai utile de
3 jours dès la décision attaquée et qu'il est recevable (art.233, 236
CPP),
que, pour la détention préventive puisse être maintenue, il faut
qu'il existe contre le prévenu des présomptions sérieuses de culpabilité
et que les circonstances fassent craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour
prendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information pénale ou
pour poursuivre son activité délictueuse (art.117 et 120 CPP),
qu'en l'espèce, de sérieuses présomptions de culpabilité pèsent
contre la recourante, fondées sur l'ensemble du dossier et notamment sur
ses aveux qui paraissent crédibles,
qu'ainsi, la première condition d'arrestation est réalisée,
qu'en matière pénale, le danger de collusion comprend "l'activi-
té que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des
moyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec
des coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête
et de faire obstacle à la découverte de la vérité" (Piquerez, Traité de
procédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),
qu'en l'occurrence, les déclarations de la recourante et celles
d'autres personnes prévenues dans cette affaire ne concordent pas,
qu'il existe un risque concret que, remise en liberté, N. tente
de prendre contact avec des coauteurs ou complices pour compromettre le
résultat de l'enquête et faire obstacle à la découverte de la vérité,
qu'il convient de relever à ce sujet qu'elle est déjà revenue
sur une partie de ses déclarations lorsqu'elle a été confrontée à un co-
prévenu, O. (D.629-630),
que, compte tenu de la complexité de l'affaire, qui a nécessité
de nombreux interrogatoires et notamment le recours à l'entraide judiciai-
re internationale, le juge d'instruction a agi avec diligence, de sorte
qu'aucun retard ne peut lui être reproché dans la conduite de l'enquête,
qu'ainsi, la décision attaquée est justifiée en raison du risque
de récidive et qu'il convient d'ajouter que la durée de la détention pré-
ventive subie à ce jour n'excède pas la durée de la peine privative de
liberté que N. est susceptible d'encourir,
que, mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais ni dé-
pens,
qu'en effet, la Chambre d'accusation statue en principe gratui-
tement et sans allocation de dépens sauf circonstances exceptionnelles non
réalisées en l'espèce (art.240 CPP; RJN 1993, p.443),
qu'enfin, si le Tribunal administratif admet le recours de
N. contre le refus du juge de lui accorder l'assistance judiciaire, il
appartiendra à son mandataire de demander à la Chambre d'accusation de
fixer le montant de son indemnité d'avocat d'office,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 20 juin 1996
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente