que K.  est prévenu d'infractions graves à la loi fédérale sur

les stupéfiants (art.19 ch.2 LStup), de faux dans les certificats (art.252

CP), d'infraction aux articles 3 et 23 LSEE, ainsi que de lésions

corporelles simples (art.123 CP), de dommages à la propriété (art.144 CP)

et d'injures (art.177 CP),

 

        qu'il lui est pour l'essentiel reproché d'avoir été mêlé, au

cours du deuxième semestre de l'année 1995, à un trafic de drogue portant

sur 1040 grammes d'héroïne au moins, dont 470 grammes ont été séquestrés

et 570 grammes vendus, et sur 100 grammes de cocaïne, (D.659),

 

        que le juge d'instruction a ordonné son arrestation le 1er dé-

cembre 1995, en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive,

 

        que, par arrêt du 31 mai 1996, la Chambre d'accusation avait

déjà ordonné la prolongation de la détention préventive de K.  jusqu'au 20

juin 1996, considérant en bref qu'il existait des présomptions sérieuses

de culpabilité contre ce dernier ainsi qu'un risque de fuite concret

présentant une vraisemblance suffisante,

 

        que le juge d'instruction demande la prolongation de la déten-

tion préventive de K.  jusqu'à ce que le tribunal appelé à le juger soit

saisi, considérant en bref que même si la procédure pourra être clôturée

avant le 20 juin 1996, un tribunal de jugement ne pourra pas être saisi

avant cette date, de sorte que le prévenu se trouvera toujours sous la

juridiction du juge d'instruction,

 

        que, selon l'article 120 al.2 CPP, aucune détention préventive

ne peut être maintenue au-delà de six mois par le juge d'instruction et

que, si des circonstances exceptionnelles en rende la prolongation néces-

saire au-delà de ce terme, celle-ci ne peut être décidée que par la Cham-

bre d'accusation, qui en fixera la durée,

 

        que la Chambre d'accusation a précisé, s'agissant de l'interpré-

tation de la disposition susmentionnée, que le législateur n'avait voulu

remédier qu'aux longueurs excessives de la détention préventive qui pour-

raient être imputables au juge d'instruction, de sorte que le pouvoir de

contrôle et de décision de la Chambre d'accusation et les délais ne sau-

raient aller au-delà de la clôture de l'instruction, à l'exclusion d'éven-

tuelles prolongations de détention préventive dues à un tribunal, à un

procureur général ou un avocat surchargés,

 

        qu'ainsi, les compétences ordinaires du juge saisi de la cause

renaissent dès la clôture de l'instruction et la détention préventive con-

tinue dès lors jusqu'au jugement, sauf décision de libération condition-

nelle prise dans l'intervalle,

 

        que, c'est bien ainsi la durée de la détention préventive senso

strictu qui fait l'objet d'un contrôle par la Chambre d'accusation (RJN

1989, p.114 et les références citées),

 

        que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la prolongation de

la détention préventive de K.  au-delà de la clôture de l'instruction,

 

        que, cependant, il n'est pas exclu que la procédure ne puisse

être clôturée d'ici au 20 juin 1996, notamment en raison de ce que la

Chambre d'accusation a dû statuer sur la nouvelle demande de prolongation

de la détention préventive de K. ,

 

        qu'en conséquence, il se justifie de maintenir, à toutes fins

utiles, la détention de ce dernier, jusqu'au 30 juin 1996 afin de permet-

tre au juge de clôturer l'instruction,

 

        que le juge devra cependant clôturer l'instruction auparavant

s'il est en mesure de le faire,

 

        que s'agissant des motifs qui permettent la prolongation de la

détention préventive, il y a lieu de se référer à la décision de la Cham-

bre d'accusation du 31 mai 1996,

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

        Ordonne la prolongation de la détention préventive de K.

jusqu'au 30 juin 1996 au sens des considérants.

 

 

Neuchâtel, le 18 juin 1996

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                  La présidente