que K. est prévenu d'infractions graves à la loi fédérale sur
les stupéfiants (art.19 ch.2 LStup), de faux dans les certificats (art.252
CP), d'infraction aux articles 3 et 23 LSEE, ainsi que de lésions
corporelles simples (art.123 CP), de dommages à la propriété (art.144 CP)
et d'injures (art.177 CP),
qu'il lui est pour l'essentiel reproché d'avoir été mêlé, au
cours du deuxième semestre de l'année 1995, à un trafic de drogue portant
sur 1040 grammes d'héroïne au moins, dont 470 grammes ont été séquestrés
et 570 grammes vendus, et sur 100 grammes de cocaïne, (D.659),
que le juge d'instruction a ordonné son arrestation le 1er dé-
cembre 1995, en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive,
que, par arrêt du 31 mai 1996, la Chambre d'accusation avait
déjà ordonné la prolongation de la détention préventive de K. jusqu'au 20
juin 1996, considérant en bref qu'il existait des présomptions sérieuses
de culpabilité contre ce dernier ainsi qu'un risque de fuite concret
présentant une vraisemblance suffisante,
que le juge d'instruction demande la prolongation de la déten-
tion préventive de K. jusqu'à ce que le tribunal appelé à le juger soit
saisi, considérant en bref que même si la procédure pourra être clôturée
avant le 20 juin 1996, un tribunal de jugement ne pourra pas être saisi
avant cette date, de sorte que le prévenu se trouvera toujours sous la
juridiction du juge d'instruction,
que, selon l'article 120 al.2 CPP, aucune détention préventive
ne peut être maintenue au-delà de six mois par le juge d'instruction et
que, si des circonstances exceptionnelles en rende la prolongation néces-
saire au-delà de ce terme, celle-ci ne peut être décidée que par la Cham-
bre d'accusation, qui en fixera la durée,
que la Chambre d'accusation a précisé, s'agissant de l'interpré-
tation de la disposition susmentionnée, que le législateur n'avait voulu
remédier qu'aux longueurs excessives de la détention préventive qui pour-
raient être imputables au juge d'instruction, de sorte que le pouvoir de
contrôle et de décision de la Chambre d'accusation et les délais ne sau-
raient aller au-delà de la clôture de l'instruction, à l'exclusion d'éven-
tuelles prolongations de détention préventive dues à un tribunal, à un
procureur général ou un avocat surchargés,
qu'ainsi, les compétences ordinaires du juge saisi de la cause
renaissent dès la clôture de l'instruction et la détention préventive con-
tinue dès lors jusqu'au jugement, sauf décision de libération condition-
nelle prise dans l'intervalle,
que, c'est bien ainsi la durée de la détention préventive senso
strictu qui fait l'objet d'un contrôle par la Chambre d'accusation (RJN
1989, p.114 et les références citées),
que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la prolongation de
la détention préventive de K. au-delà de la clôture de l'instruction,
que, cependant, il n'est pas exclu que la procédure ne puisse
être clôturée d'ici au 20 juin 1996, notamment en raison de ce que la
Chambre d'accusation a dû statuer sur la nouvelle demande de prolongation
de la détention préventive de K. ,
qu'en conséquence, il se justifie de maintenir, à toutes fins
utiles, la détention de ce dernier, jusqu'au 30 juin 1996 afin de permet-
tre au juge de clôturer l'instruction,
que le juge devra cependant clôturer l'instruction auparavant
s'il est en mesure de le faire,
que s'agissant des motifs qui permettent la prolongation de la
détention préventive, il y a lieu de se référer à la décision de la Cham-
bre d'accusation du 31 mai 1996,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Ordonne la prolongation de la détention préventive de K.
jusqu'au 30 juin 1996 au sens des considérants.
Neuchâtel, le 18 juin 1996
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente