que Z. est prévenu de viol (art.190 CP),
qu'il lui est en bref reproché d'avoir, le 13 juin 1996 dans la
matinée, à Saint-Blaise, contraint R. , née le 28 juillet 1978, à subir
des relations sexuelles complètes en usant de violence,
que Z. a été arrêté par la police le 14 juin 1996 et que, le 17
juin 1996, le juge d'instruction a maintenu cette arrestation pour les
besoins de l'enquête et en raison du risque de fuite (D.47),
que le prévenu a déclaré recourir immédiatement contre la déci-
sion d'arrestation et demandé au juge de transmettre le dossier à la Cham-
bre d'accusation,
que, dans ses observations, le juge d'instruction conclut au re-
jet du recours,
que le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours
dès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable à cet
égard (art.233, 236 CPP),
qu'on peut se demander si le recours doit être déclaré irrece-
vable faute de toute motivation,
que, toutefois, cette question peut être laissée indécise, le
recours étant mal fondé,
qu'en effet, selon l'article 117 CPP, le juge d'instruction peut
arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de
culpabilité si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté
pour prendre la fuite ou compromettre le résultat de l'information ou en-
core pour poursuivre son activité délictueuse,
qu'en l'occurrence, de très sérieuses présomptions de culpabi-
lité pèsent contre le recourant, fondées sur l'ensemble du dossier et no-
tamment les déclarations de tiers dont il n'y a pas lieu de douter a prio-
ri,
qu'ainsi, la première condition d'arrestation est réalisée,
qu'en matière pénale, le danger de collusion comprend "l'activi-
té que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des
moyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec
des coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête
et de faire obstacle à la découverte de la vérité" (Piquerez, Traité de
procédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),
que l'enquête n'en est qu'à ses débuts, qu'elle doit être com-
plétée par diverses vérifications et qu'il y a lieu de craindre que, remis
en liberté provisoire, le prévenu ne compromette le résultat de l'enquête
notamment en exerçant des pressions sur R. ,
qu'en conséquence, l'arrestation du recourant est justifiée en
raison du risque de collusion et qu'il devient ainsi superflu de trancher
la question de savoir si elle l'est aussi en raison du risque de fuite,
que, mal fondé, le recours doit être rejeté,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Rejette le recours.
Neuchâtel, le 20 juin 1996
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente