1.      que G.  est prévenu pour l'essentiel de tentative de meurtre ou

de délit manqué de meurtre (art.111/21 ou 22 CP), et de lésions

corporelles simples (art.123 CP),

 

        qu'il lui est en fait reproché d'avoir, à Saint-Blaise, dans la

nuit du 6 au 7 avril 1996, tenté de tuer S.  en lui infligeant une

blessure au cou au moyen d'une moitié de sécateur transformé en arme

tranchante et d'avoir blessé à la tête un des gendarmes qui, le 7 avril

1996, était intervenu pour l'intercepter à son domicile,

 

        que, le 7 avril 1996, le juge d'instruction a ordonné l'arresta-

tion du recourant principalement en raison du risque de collusion,

 

        que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a rejeté

une requête de mise en liberté provisoire du recourant considérant en bref

que, bien que l'enquête soit sur le point d'être clôturée, le risque de

collusion persiste, la version du prévenu et celle du plaignant divergeant

sensiblement quant aux circonstances ayant immédiatement précédé l'infrac-

tion, précisant qu'il n'est pas nécessaire de trancher encore les ques-

tions d'éventuels risques de fuite et de récidive, ajoutant toutefois que

dans son rapport, le Dr V. , chargé de l'expertise psychiatrique du

prévenu n'exclut pas un risque de récidive même si ce dernier ne paraît

pas très élevé actuellement et que la perspective de devoir subir une lon-

gue peine ferme pourrait entraîner le prévenu à prendre la fuite à l'é-

tranger pour se soustraire à l'exécution de la peine,

 

        que le prévenu recourt contre cette décision, contestant l'exis-

tence des risques invoqués déclarant qu'il est prêt à tenter un suivi am-

bulatoire auprès du Drop'In et à entreprendre le traitement préconisé par

l'expert, qui n'aurait pas de sens en milieu carcéral, ainsi qu'à déposer

ses papiers d'identité comme condition à sa libération conditionnelle,

 

        que le juge d'instruction conclut au rejet du recours,

 

2.      que le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours

dès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable

(art.233, 236 CPP),

 

        que, pour que la détention préventive puisse être maintenue, il

faut qu'il existe contre le prévenu des présomptions sérieuses de culpabi-

lité et que les circonstances fassent craindre qu'il n'abuse de sa liberté

pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information pé-

nale ou pour poursuivre son activité délictueuse (art.117 et 120 CPP),

 

        qu'en l'occurrence, de très sérieuses présomptions de culpabi-

lité pèsent contre le recourant, fondées sur l'ensemble du dossier, notam-

ment les aveux du prévenu sur certains faits et les déclarations de tiers

dont il n'y a pas lieu de douter a priori,

 

        qu'ainsi, la première condition d'arrestation est réalisée,

 

        qu'en matière pénale, le danger de collusion comprend "l'activi-

té que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des

moyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec

des coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête

et de faire obstacle à la découverte de la vérité" (Piquerez, Traité de

procédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),

 

        que le risque de collusion peut subsister après la clôture de

l'enquête (ATF 117 Ia 257, JT 1994 IV 24 ss),

 

        qu'en l'occurrence, les déclarations du prévenu et du plaignant

divergent,

 

        qu'il existe en conséquence un risque concret que, remis en li-

berté, le prévenu ne cherche à faire revenir le plaignant sur ses déclara-

tions ou à obtenir d'autres personnes des déclarations qui lui sont favo-

rables,

 

        qu'en effet, le dossier démontre que le prévenu peut se montrer

violent et que le plaignant a refusé d'être confronté avec lui vraisembla-

blement parce qu'il le craint,

 

        que, dans ces circonstances, le fait que le plaignant soit as-

sisté d'un mandataire professionnel, qui n'est pas un garde du corps, ne

permet pas d'exclure toute tentative de pression,

 

        que, s'agissant du risque de récidive, il doit apparaître comme

probable et qu'il faut qu'il existe des motifs d'admettre que se sera le

cas (ATF 195 Ia 26),

 

        qu'à cet égard, le pronostic doit se fonder sur des éléments

sérieux, tirés soit des antécédents du recourant, soit l'examen de son

état mental (RJN 1984, p.121),

 

        qu'il résulte du dossier que le recourant a été condamné pour

vol à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans le 1er novembre

1994 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel,

 

        que cette condamnation n'a pas suffi à détourner le prévenu de

commettre de nouvelles infractions et que, même si dans son rapport, le Dr

V.  a considéré que le risque de nouveaux passages à l'acte agressif

contre autrui n'est pas très élevé, il a ajouté que le risque de voir évo-

luer le prévenu vers une forme plus grave d'alcoolisme ou de toxicomanie

pourrait favoriser la commission de nouveaux délits,

 

        que, compte tenu du trouble de la personnalité et du syndrome de

dépendance à l'alcool et au cannabis présentés par le prévenu mis en lumi-

ère par l'expertise et de la condamnation qui lui a déjà été infligée, il

y a lieu de craindre que, remis en liberté, il ne retombe dans la délin-

quance, d'autant plus qu'il se trouve sans activité lucrative,

 

        que le maintien en détention préventive étant justifié tant en

raison du risque de collusion que du risque de récidive, il est superflu

d'examiner s'il l'est aussi en raison du risque de fuite,

 

        qu'il y a lieu cependant de préciser que ce risque ne paraît pas

insignifiant, le prévenu ayant tenu à conserver sa double nationalité

suisse et italienne et risquant d'encourir une peine privative de liberté

incompatible avec l'octroi du sursis, les faits qui lui sont reprochés

étant graves,

 

        qu'à ce sujet, il convient de relever encore que la détention

préventive subie à ce jour par le recourant n'est pas disproportionnée par

rapport à la longueur de la peine privative de liberté qu'il est suscepti-

ble d'encourir, d'autant plus que l'enquête a été clôturée et que le ren-

voi du prévenu devant l'autorité de jugement est imminent,

 

        qu'enfin, il convient de relever que les comparaisons que tente

de faire le prévenu avec la situation d'autres personnes mises en liberté

provisoire n'est pas pertinente, chaque cas devant être examiné concrète-

ment en fonction de ses particularités,

 

        que, mal fondé, le recours doit être rejeté,

 

        qu'il paraît équitable de fixer l'indemnité d'avocat d'office de

Me X.  à 300 francs ce qui correspond au temps passé par un avocat

normalement diligent à la rédaction d'un recours comme celui sur lequel il

est statué,

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Rejette le recours.

 

2. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me X.  à 300 francs.         

 

 

Neuchâtel, le 15 juillet 1996

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                  La présidente