1.      que, le 23 avril 1996, G.  a déposé plainte pénale contre

Z. , pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur au

sens des articles 303 et 304 CP,

 

        qu'en bref, il reproche à Z.  d'avoir déposé plainte pénale

contre lui pour vol et abus de confiance, en sachant qu'il était innocent,

 

        que, le 24 avril 1996, le substitut du procureur général a

décidé de suspendre la plainte de G.  jusqu'à droit connu sur la procédure

pénale dirigée contre lui suite à la plainte de Z. ,

 

        que, par la décision attaquée, le substitut du procureur général

a classé la plainte de G.  considérant que la plainte de Z.  était fondée,

le Tribunal de police du district de

Neuchâtel ayant condamné G.  pour abus de confiance à la peine d'un mois

d'emprisonnement,

 

        que G.  recourt contre cette décision, concluant à son

annulation et à ce qu'il soit ordonné au ministère public d'ouvrir une

instruction contre Z. , sous suite de frais et dépens, faisant en

substance valoir que le jugement du Tribunal de police du district de

Neuchâtel n'est pas définitif car il fait l'objet d'un recours à la Cour

de cassation civile (sic) du 16 juillet 1996,

 

        que le substitut du procureur général conclut au rejet du

recours,

 

2.      qu'interjeté dans le délai utile de trois jours dès la notifi-

cation de la décision attaquée, le recours est recevable (art.8, 233, 236

CPP),

 

        qu'aux termes de l'article 18 CPP, lorsqu'une poursuite pénale

dépend du résultat d'une autre poursuite pénale, la première est suspendue

jusqu'à décision sur la seconde si leur jonction est impossible ou paraît

inopportune,

 

        que, selon l'article 22 CPP, lorsqu'une poursuite pénale a été

suspendue en application de l'article 18 précité, la décision sur la

question préjudicielle qui a autorité de chose jugée lie le magistrat

saisi de la cause,                                        

 

        qu'en l'occurrence, le jugement rendu par le Tribunal de police

du district de Neuchâtel n'est pas définitif et exécutoire, puisqu'un

recours dirigé contre lui est actuellement pendant devant la Cour de

cassation pénale du canton de Neuchâtel,

 

        qu'en conséquence, la décision de classement rendue par le

substitut du procureur général est prématurée,

 

        qu'elle doit être annulée et que le ministère public doit être

invité à examiner à nouveau le sort de la plainte pénale de G.  lorsque le

jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel sera définitif et

exécutoire,

 

        qu'il n'y a pas lieu à condamnation à des frais ou à allocations

de dépens, la Chambre d'accusation statuant gratuitement et sans dépens,

sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993

p.142).

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Déclare le recours bien fondé.

 

2. Annule la décision attaquée et invite le ministère public à réexaminer

   le sort de la plainte pénale déposée par G.  contre Z.  au sens des

   considérants.

 

3. Statue sans frais et sans dépens.

 

Neuchâtel, le 16 août 1996

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                  La présidente