1. Que le 28 mai 1996, R. a déposé plainte pénale contre le
docteur G. pour "non-respect professionnel et pratique illégale",
que, bien que le procureur général l'ait invité à le faire, il
n'a pas précisé les griefs qu'il formulait à l'encontre du médecin,
que, le 30 mai 1996, le recourant a déposé plainte pénale contre
X pour diffamation s'adressant directement à un inspecteur de sûreté qui
n'a pas pu établir de rapport au sujet de l'infraction dénoncée faute
d'éléments suffisants, aucune infraction ne paraissant avoir été commise,
que, le 5 juin 1996, le recourant a déposé plainte pénale contre
Me X. pour "pratique illégale et négligences",
qu'enfin, le 6 juin 1996, le recourant a déposé plainte pénale
contre certains membres "de la secte néo-apostolique et contre quelques
membres qui agissent discrètement et cherchent à me supprimer physique-
ment",
que, par la décision attaquée, le procureur général a ordonné le
classement des plaintes de R. considérant en bref que les écrits de ce
dernier étaient obscurs et ne permettaient pas de discerner les faits
qu'il reprochait aux personnes visées et la qualification juridique qu'on
pourrait leur donner,
qu'interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception
de la décision attaquée, le recours est recevable à cet égard (art.8, 233,
236 CPP),
qu'un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être
motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 les arrêts cités), c'est-à-
dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée
est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir,
conformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur d'appréciation aurait
commise le ministère public,
que le recourant ne dit rien de tel, de sorte que le recours est
irrecevable faute de motivation,
qu'à supposer qu'il soit recevable, le recours aurait dû être
déclaré mal fondé, la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la
critique, les plaintes déposées ne permettant pas de discerner clairement
les griefs faits par le recourant aux différentes personnes visées qui
seraient constitutifs d'infractions pénales,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.
Neuchâtel, le 19 août 1996
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente