.       que C.  est prévenu principalement d'escroqueries (art.146 CP)

et d'abus de confiance (art.138 CP),

 

        qu'une information pénale a été ouverte contre lui le 7 septem-

bre 1995, et que C. , en fuite, n'a pu être entendu par le juge

d'instruction,

 

        que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a refusé

d'autoriser le mandataire du prévenu à consulter le dossier considérant en

bref que la consultation du dossier par le mandataire du prévenu et donc

la connaissance du dossier par ce dernier, serait de nature à compromettre

le résultat de l'enquête, en ce sens que le prévenu pourrait déterminer ce

que le juge cherche et comment il le cherche,

 

        que, par son mandataire, C.  recourt contre cette

décision et, invoquant le déni de justice et l'excès de pouvoir, conclut à

son annulation et à ce qu'il lui soit accordé la consultation totale ou

partielle du dossier, sous suite de frais et dépens, faisant en substance

valoir qu'à supposer qu'il ait commis des infractions, il saurait ce que

le juge cherche sans avoir besoin de consulter le dossier et qu'en l'espa-

ce d'une année il aurait eu tout loisir d'influencer des complices, voire

de détruire des preuves,

 

        que le juge d'instruction conclut au rejet du recours,

 

2.      que le recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de

3 jours dès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable

(art.132 al.2, 233, 236 CPP),

 

        que, selon l'article 132 al.2 CPP, le juge d'instruction autori-

se le défenseur et le prévenu à consulter le dossier, cet examen ne pou-

vant être refusé que s'il y a danger de collusion,

 

        qu'en l'occurrence, le prévenu en fuite, n'a pas pu être entendu

et que ses proches se refusent à indiquer son lieu de séjour (D.416-418),

 

        qu'ainsi, l'accusé refuse délibérément de se mettre à la dispo-

sition de la justice et qu'on peut admettre qu'il renonce par là-même aux

droits reconnus aux parties,

 

        que le danger existe que, s'il venait à connaître les éléments

qui figurent au dossier, le prévenu ne prenne contact avec des coauteurs

ou complices, voire détruise des pièces et qu'il serait de toute manière

en mesure de préparer les réponses à son interrogatoire en fonction de

l'avancement du dossier,

 

        que, selon le Tribunal fédéral, il n'est nullement arbitraire,

ni contraire à la présomption d'innocence, de refuser, au début de l'en-

quête, à un accusé en fuite, le droit d'être assisté d'un avocat, de faire

consulter le dossier et de se faire représenter à l'audience (Piquerez,

Précis de procédure pénale suisse, Payot, 2ème éd., n.962 et les référen-

ces citées),

 

        qu'en l'occurrence, et même si l'enquête est ouverte depuis le

mois de septembre 1995, le prévenu n'a encore pu être interrogé de sorte

qu'il entrave son avancement et qu'on peut considérer qu'elle se trouve

encore à ses débuts,

 

        qu'il a déjà été jugé que les risques de collusion sont plus

importants avant qu'après le premier interrogatoire (RJN 1988, p.76),

 

        que c'est ainsi à juste titre que le juge d'instruction a refusé

au mandataire de l'accusé le droit de consulter le dossier,

 

        que, mal fondé, le recours doit être rejeté,

 

        que la Chambre d'accusation statue gratuitement et sans alloca-

tion de dépens, sauf circonstances particulières non réalisées en l'occur-

rence (RJN 1993, p.142),

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais et sans dépens.

 

 

Neuchâtel, le 28 août 1996

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                  La présidente