A.      Le 8 février 1996, la succursale de la Banque Z.  de La Chaux-

de-Fonds a écrit au juge d'instruction des Montagnes pour l'informer

qu'elle avait des doutes s'agissant de l'origine de fonds qui avaient dé-

posés à la banque par D.   et W. . La banque précise que D.   a ouvert un

compte (no.1) et a loué un coffre-fort (no.2). Elle a établi une

procuration en faveur de son mari, W. , lui permettant d'accéder au safe.

Après l'ouverture du compte, elle a déposé un montant de £ 133'650 en

liquide. D.   et W.  ont déclaré que les fonds étaient le fruit de leurs

revenus et qu'ils voulaient profiter d'avantages fiscaux en les plaçant en

Suisse.

 

        Le 13 novembre 1995, W.  est revenu à la banque, en compagnie

d'un dénommé C.  qui a été présenté comme archéologue et courtier en

archéologie. Il a ouvert un compte (no.3). Après l'ouverture du compte, il

a déposé £ 729'335 en liquide, expliquant, contrat à l'appui, que ce

montant provenait de la vente d'ob-

jets archéologiques. Il a ajouté avoir choisi la Suisse pour des raisons

fiscales, et précisé qu'il n'entendait pas disposer de son argent dans un

proche avenir mais le placer pour ses vieux jours.

 

        Le 28 novembre 1995, C.  a donné l'ordre à la banque de

transférer un montant de £ 280'000 à une banque à Jersey en faveur d'une

société dénommée M.  Ltd. Cet ordre ne correspondant pas aux informations

données par le client lors de l'ouverture du compte, la banque lui a

demandé des explications. C.  a fini par déclarer que les fonds qu'il

avait déposés ne lui appartenaient pas contrairement à ce qu'il avait

affirmé, mais qu'ils appartenaient à un dénommé A. , à Jersey, auquel il

avait prêté son concours, avec l'aide de W. , pour les mettre à l'abri de

la convoitise de l'ex-madame A. .

 

        La banque a sollicité d'autres informations et documents qu'elle

n'a pu obtenir de sorte qu'elle a finalement écrit au juge pour lui faire

part de ses soupçons.

 

B.      Le 8 février 1996, le ministère public a ordonné l'ouverture

d'une enquête préalable et requis le juge d'instruction des Montagnes, en

tant qu'officier de police judiciaire, à l'effet de déterminer la prove-

nance des fonds déposés au Crédit Suisse et signalés par ce dernier, en

application de l'article 305ter ch.2 CP, comme pouvant être douteux.

 

        Le 9 février 1996, le juge d'instruction a notamment ordonné la

saisie pénale conservatoire de tous les avoirs placés sur les comptes ou-

verts à la succursale de la Banque Z.  aux noms de D.   et C. , de même

que la perquisition du safe loué par la première et la saisie et le

séquestre de tous avoirs, quelle que soit leur forme, qui y seraient

contenus. Elle a également ordonné l'audition de D.   et W.  sur les faits

de la cause (D.113-117).

 

        D.   a été interpellée par la police le 9 février 1996 alors

qu'elle se trouvait à la succursale de la Banque Z.  de La Chaux-de-Fonds.

Au cours de son interrogatoire, elle a expliqué qu'elle était présidente

et seule actionnaire de la société V.  Ltd dont le siège social est aux

Bahamas. Cette société sert à travailler sur le marché des changes,

domaine d'activité de son mari. Les bénéfices, après avoir transité par la

Banque X. , finissent par être virés sur un compte personnel en US dollars

à son nom à la Banque Y.  à Bruxelles. Elle les retire, convertis

généralement en DM, pour les transférer en Autriche, où ils sont changés

en schillings autrichiens, puis remis à son mari et placés sur des livrets

d'épargne au porteur. Dans la mesure où les livrets d'épargne au porteur

doivent être supprimés en Autriche en raison de l'entrée de cette dernière

dans l'EEE, les livrets ont été soldés, l'argent changé par W.  en livres

anglaises dans des conditions qu'elle-même ignore, puis remis à la Banque

Z.  à La Chaux-de-Fonds. D.   a précisé que les livrets d'épargne au por-

teur présentaient des avantages s'agissant des taxes, impôts, successions

etc. (D.127, 141-145). Elle a remis un certain nombre de pièces à l'appui

de ses déclarations.

 

C.      Le 5 juin 1996, D.   a sollicité la levée du séquestre frappant

le compte qu'elle avait ouvert auprès de la succursale de la Banque Z. ,

faisant en bref valoir qu'aucun élément ne permettait de retenir que les

fonds déposés étaient en rapport direct ou indirect avec une quelconque

infraction (D.489).

 

        Par la décision attaquée, le juge d'instruction a ordonné la

levée du séquestre s'agissant du safe, mais maintenu le séquestre du comp-

te en considérant notamment ceci :

 

          "Votre cliente a versé au dossier des documents relatifs à la

           Banque X., à la Banque Y.  et à la société L. & Cie. Ces

           différentes pièces ne permettent pas d'établir à satisfaction

           la provenance de la somme de £ 133'650.-- versée sur le compte

           n° 1.

 

           Je vous prie partant de me faire parvenir :

 

             - tous les relevés des comptes nominatifs ou au porteur ou-

               verts par votre cliente et/ou son mari en Autriche attes-

               tant de l'existence de cette somme d'argent;

 

             - les pièces relatives au change des devises autrichiennes en

               devises anglaises.

 

           Si ces documents devaient être produits en copies, ils devront

           être certifiés conformes par une Autorité autrichienne compé-

           tente pour ce type d'attestation.

 

           A réception de ces documents, je pourrai correctement établir

           la provenance de la somme de £ 133'650.--. (D.507-509)".

 

        D.   recourt contre cette décision concluant à son annulation en

ce qu'elle maintient le séquestre sur le compte no.4 ouvert à son nom

auprès de la Banque Z.  de La Chaux-de-Fonds, à ce que la levée du

séquestre sur ce compte soit ordonnée, sous suite de frais et dépens. En

bref, elle conteste que les fonds qu'elle a déposés soient en relation

avec la commission d'une infraction et ajoute qu'en tous les cas, un

séquestre portant sur un compte ouvert par une personne, entendue à des

fins de renseignement uniquement, ne saurait être maintenu si le juge,

après plus de six mois d'enquête, n'a pas réuni suffisamment d'indices

pour établir que l'argent placé sur ce compte serait le produit d'une

infraction, alors que de son côté la personne titulaire du compte a

collaboré de son mieux à établir la provenance du fonds et que ses dires

sont corroborés par plusieurs documents du dossier.

 

        Le juge d'instruction a renoncé à présenter des observations sur

le recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Le recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de 3

jours dès la réception de la décision attaquée et est recevable à cet

égard (art.236 CPP).

 

        Le Code de procédure pénale ne prévoit pas de recours à la Cham-

bre d'accusation contre les actes de la police judiciaire (art.233 CPP a

contrario; RJN 7 II 91).

 

        En l'espèce, toutefois, de fait, le juge a agi non pas comme of-

ficier de la police judiciaire, mais comme juge d'instruction saisi d'une

enquête après l'ouverture de l'action pénale, ainsi que cela ressort du

considérant 2 ci-après. Il a rendu une décision qui touche à l'évidence

les droits de la recourante qui doit disposer d'une voie de recours. En

conséquence, il y a lieu de déclarer le recours à la Chambre d'accusation

recevable, la décision devant être considérée comme rendue par un juge

d'instruction.

 

2.      Aux termes de l'article 7 al.1, 2 et 3 CPP, le ministère public,

s'il a des doutes sur la réalité ou sur l'importance des faits qui lui

sont dénoncés, peut ordonner une enquête préalable, confiée à la police

judiciaire. Il décerne, à cet effet, un mandat précisant clairement les

faits à vérifier et fixant la limite des investigations à opérer. Il di-

rige les opérations de la police judiciaire et a seul la compétence d'é-

largir la portée du mandat délivré.

 

        Aux termes de l'article 98 al.1 CPP, s'il y a péril en la demeu-

re, la police judiciaire peut appréhender une personne présumée coupable

et séquestrer les objets provenant d'une infraction ou ayant servi à la

commettre.

 

        En l'occurrence, en ordonnant le séquestre du compte ouvert par

la recourante auprès de la succursale de la Banque Z.  à La Chaux-de-

Fonds, le juge d'instruction n'a pas agi dans le cadre du mandat par le-

quel le ministère public a limité ses investigations. Il n'a pas non plus

agi en application de l'article 98 CPP, disposition qui n'est pas visée

dans l'ordonnance de séquestre du 9 février 1996 (D.113), en demandant

immédiatement après au ministère public d'élargir le mandat qui lui était

conféré.

 

        Il en découle que l'ordonnance de séquestre du 9 février 1996

est elle-même dépourvue de base légale. En conséquence, le séquestre ne

saurait être maintenu.

 

        Par ailleurs, même si le juge d'instruction peut ordonner le

séquestre d'objets qui sont le produit d'une infraction, il doit, à l'oc-

casion d'un tel séquestre, qui reste une mesure provisoire, rassembler des

indices suffisants au sujet de l'origine du bien séquestré (RJN 1986, p.97

et les références citées). En l'espèce, même après six mois d'enquête pré-

alable, le juge d'instruction n'a pas considéré avoir rassemblé des preu-

ves suffisantes pour lui permettre de demander au ministère public l'ou-

verture de l'action pénale. Il est vrai que les actes de l'instruction

préalable n'ont pas permis de faire progresser l'enquête de manière signi-

ficative. A cet égard, on peut regretter que le juge d'instruction n'ait

pas jugé utile d'entendre personnellement la recourante et W. . En effet,

la manière dont les montants versés ont été transférés sur plusieurs

comptes, et changés à plusieurs reprises, afin d'en perdre la trace

justifiait l'ouverture d'une enquête préalable à tout le moins. Les

explications de la recourante ne suffisent pas à éclairer l'affaire ni les

liens qu'elle aurait avec le montant versé par C.  sur le compte ouvert à

la Banque Z. , inférieur à ce que A.  dit lui avoir remis (D.457-459).

 

3.      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré

bien fondé, la décision attaquée annulée et le juge d'instruction invité à

ordonner la levée du séquestre frappant le compte ouvert par D.   auprès

de la succursale de la Banque Z.  à La Chaux-de-Fonds, dès l'entrée en

force du présent arrêt.

 

        La Chambre d'accusation statue sans frais et sans allocation de

dépens sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN

1993, p.146). En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur frais et

dépens.

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Déclare le recours bien fondé et annule la décision attaquée.

 

2. Invite le juge d'instruction à lever le séquestre qui frappe le compte

   ouvert par D.   (no.1) auprès de la succursale de la Banque Z.  à La

   Chaux-de-Fonds dès que le présent arrêt sera entré en force.

 

3. Statue sans frais et sans dépens.

 

 

Neuchâtel, le 13 novembre 1996

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                  La présidente