A. Le 16 août 1995, le ministère public a requis le juge d'instruc-
tion d'ouvrir une information contre inconnus à la suite d'un brigandage
dont avaient été victimes à Peseux le jour précédent R. , S. , V. et
E. . Dans le cadre de l'enquête, G. et T. ont été identifiés et arrêtés,
le 24 avril 1996. J. a été à son tour arrêté le 30 avril 1996. Enfin les
époux N. ont été aussi arrêtés le 3 mai 1996; en bref, il leur est
reproché d'être les instigateurs de l'opération. Les trois premiers nommés
ont été relaxés le 26 juin 1996, après avoir accepté de déposer diverses
pièces d'identité et pris l'engagement de se présenter à chaque fois qu'un
juge les convoquerait (D.499, 501, 503). Les époux N. ont été soumis aux
mêmes conditions et les ont acceptées, moyennant quoi ils ont été libérés
provisoirement le 26 juin 1996 (D.505 et 507).
B. Le 9 octobre 1996, Mme N. a demandé au juge d'ins-
truction de pouvoir reprendre son passeport pour effectuer à Taipei
(Taïwan) un voyage d'ordre professionnel. Son mandataire a déposé un fax
que lui adressait la prévenue, donnant des explications sur ce voyage,
initialement prévu le 11 octobre 1996 et devant durer une semaine.
Le juge d'instruction a rejeté cette requête, en rappelant en
bref que le passeport de la prévenue avait été saisi en raison du risque
de fuite, que les circonstances n'avaient pas changé à cet égard depuis le
dépôt du passeport, qu'il n'y avait dès lors pas de raison de le resti-
tuer, même temporairement, qu'enfin les motifs invoqués n'étaient pas im-
périeux au point de justifier une modification de la décision rendue à la
fin de la détention préventive.
C. Mme N. recourt contre cette décision en invoquant un déni de
justice, un excès de pouvoir et une atteinte injustifiée à sa liberté.
Elle rappelle simplement qu'elle a son domicile à Peseux, où elle vit avec
sa fille et avec son mari - également prévenu dans cette affaire, qu'elle
y exerce à cet endroit son activité professionnelle et toute sa vie
sociale; que les époux N. ont développé des affaires commerciales avec
des sociétés étrangères et que, dans une relation tripartite, des
modifications contractuelles importantes doivent être effectuées, né-
cessitant son déplacement professionnel à Taipei. Elle dépose à cet égard
un "fax urgent" du 12 octobre 1996. Estimant le risque de fuite quasi in-
existant, elle en déduit que la décision entreprise constitue une atteinte
injustifiée à sa liberté professionnelle.
Sans prendre de conclusions, le juge d'instruction relève que,
sur le fond, les infractions reprochées à la prévenue sont graves et que,
si celle-ci avait estimé que le dépôt de son passeport ne pouvait être
exigé d'elle, elle aurait pu s'en plaindre au moment où ce dépôt avait été
exigé.
C O N S I D E R A N T
1. Le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la
communication de la décision attaquée et est recevable à cet égard.
2. La recourante invoque tout d'abord un déni de justice. On cher-
che en vain, dans les quelques lignes de motivation du recours, en quoi le
juge n'aurait pas statué ou l'aurait fait tardivement. Fondé sur ce moyen,
le recours est irrecevable.
Le second moyen invoqué est un excès de pouvoir et une atteinte
injustifiée à la liberté de la recourante. C'est au regard des articles
121 et 122 CPP qu'il convient d'examiner ces griefs. L'autorité de céans a
déjà jugé que, même si le code de procédure pénale neuchâtelois ne prévoit
pas expressément que le juge peut séquestrer certains documents ou pièces
d'identité du prévenu pour l'empêcher de se soustraire à la justice, cette
mesure est néanmoins possible (RJN 1983, p.112). En tant que remplacement
dans certains cas de la détention préventive, le retrait du passeport est
une mesure plus proportionnée et, à ce titre, souhaitable si elle suffit à
atteindre le but poursuivi (garantir la présence de la prévenue au pro-
cès).
Tout d'abord, les faits dont est prévenue Mme N. sont graves et
des présomptions sérieuses pèsent sur elle, ce qui est une première
condition pour restreindre la liberté d'une personne prévenue (à l'instar
de la condition mise à la détention préventive, art.117 CPP).
A juste titre, le juge d'instruction rappelle qu'il n'y a pas de
faits nouveaux, depuis la libération de la détention préventive, qui pour-
raient justifier une reconsidération de la décision. Or ce n'est que si
les circonstances ont changé que la recourante pourrait obtenir la resti-
tution de son passeport. N'ayant pas attaqué cette mesure lorsqu'elle a
été prise le 27 juin dernier, la recourante le fait ici tardivement (v.
l'arrêt précité de la Chambre d'accusation, qui le dit).
Il est vrai que la recourante se prévaut spécifiquement d'un
voyage rendu nécessaire par ses "affaires commerciales avec des sociétés
étrangères" (recours, p.2). De telles affaires étaient déjà en cours à
l'époque. Le fax dont elle se prévaut dans son recours a certainement été
sollicité à la suite de la décision de refus du juge d'instruction, puis-
qu'il est daté du 12 octobre, et que la décision a été reçue le 11 octo-
bre. Le correspondant de la recourante le laisse d'ailleurs entrevoir en
disant "If there is anything else I can be of your service, please feel
free to contact me anytime". De plus, le caractère indispensable du voyage
projeté n'est assurément pas prouvé, serait-ce par le fait que les pièces
qui étaient jointes au fax adressé le 7 octobre par la recourante à son
défenseur n'ont pas été déposées auprès du juge d'instruction en même
temps que la requête. Au surplus, le nouveau contrat décidé lors d'un ren-
dez-vous tenu le 22 août 1996 en Suisse (et dont la signature devrait jus-
tifier le déplacement à Taiwan) n'est pas non plus déposé, serait-ce sous
la forme de projet.
Même si une justification plus substantielle de ce voyage avait
été établie, elle ne suffirait pas à justifier la restitution temporaire
du passeport. Sous couvert de ce voyage, rien n'empêcherait évidemment la
prévenue de se rendre en France, dont elle est ressortissante. Du même
coup, la mesure prise en remplacement de la détention préventive perdrait
tout son sens. Il est vrai qu'à l'audience du 26 juin 1996, la recourante
s'est déclarée d'accord de prendre l'engagement "à renoncer à invoquer ma
nationalité pour m'opposer à des actes de poursuite ou à l'exécution d'un
jugement. J'ai compris que cela équivaut à m'engager à accepter, le cas
échéant, une extradition de France en Suisse. Je suis d'accord de prendre
cet engagement" (D.505). Le traité sur l'extradition réciproque des mal-
faiteurs, conclu le 9 juillet 1869 entre la France et la Suisse (RS
0.353.934.9), prévoit les cas où l'extradition des personnes est possible
entre les deux pays, mais "à l'exception de leurs nationaux" (art.1). La
convention européenne d'extradition, à laquelle la France et la Suisse
sont parties (RS 0.353.1), prévoit à son article 6 ch.1 litt.a que toute
partie contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses res-
sortissants. Dans les réserves qu'elle a formulées, la France a déclaré
que "l'extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la na-
tionalité française au moment des faits". C'est dire que, nonobstant l'en-
gagement de la prévenue de renoncer en l'espèce à se prévaloir de sa nati-
onalité française, la France elle-même ne l'extraderait certainement pas.
Enfin, pour rendre un tant soit peu sérieuse sa demande de res-
titution temporaire de son passeport, la prévenue n'a pas même offert une
autre forme de garantie, par exemple une caution. Il n'y a dès lors pas
lieu d'en discuter ici. Cas échéant, il appartiendra au tribunal qui sera
saisi de l'affaire de se pencher sur une semblable demande, si la recou-
rante la formulait à nouveau, si son voyage avait encore un sens et si un
déplacement des partenaires étrangers en Suisse était cette fois-ci exclu
(contrairement à ce qui s'était fait le 22 août 1996).
Il apparaît ainsi que la décision du juge d'instruction, exami-
née au vu du dossier, est conforme au droit. Elle n'empêche pas la recou-
rante d'exercer régulièrement son activité lucrative dans notre pays, mais
uniquement de se rendre à l'étranger. Au regard de la gravité des faits
reprochés à Mme N. , cette mesure ne saurait être taxée d'excessive.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Rejette le recours.
Neuchâtel, le 23 octobre 1996
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier Le juge présidant