A.      Le 21 juillet 1995, le procureur général a requis le juge d'ins-

truction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre C. , prévenu

d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art.187 CP). Entendu par le juge

d'instruction le 14 septembre 1995, le prévenu a admis s'être exhibé, à

plusieurs reprises, entre fin 1994 et le 7 juillet 1996, à La

Chaux-de-Fonds, devant une fillette, S. , née le 20 janvier 1987.

 

B.      Il a été arrêté le 29 septembre 1995 à 06.00 heures, sur ordre

du juge d'instruction, et interrogé sur des faits semblables qu'il aurait

commis le 28 septembre 1995. Il a contesté toute infraction. Il a été re-

mis en liberté provisoire le 2 octobre 1995 à 12.00 heures.

 

C.      Arrivé au terme de l'enquête, le juge d'instruction a proposé le

renvoi du prévenu devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds.

 

        Par ordonnance du 9 janvier 1996, le procureur général a ordonné

le renvoi de C. devant le tribunal de police requérant contre lui une

peine de 3 mois d'emprisonnement précisant qu'un traitement était à

envisager.

 

        Par son mandataire, le 25 septembre 1996, le prévenu a écrit au

Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds afin de savoir pour

quels faits exactement il était renvoyé devant ce tribunal, c'est-à-dire

afin de déterminer s'il était aussi renvoyé pour les faits ayant eu lieu

le 28 septembre 1995.

 

        Cette lettre a été transmise au ministère public. Le 7 octobre

1996, le substitut du procureur général a répondu qu'aucune saisine n'a-

vait été décernée nommément contre C. pour les faits du 28 septembre 1995,

que le juge d'instruction ne l'avait dès lors pas mis en prévention

estimant que sa culpabilité n'était pas établie pour ces affaires, que le

non-lieu n'entrait pas en ligne de compte, le dossier restant suspendu

jusqu'à la découverte éventuelle du vrai coupable et, qu'en résumé,

C. ne devait être jugé que pour les faits dont il s'était rendu coupable à

l'égard de S. .

 

D.      Par mémoire du 17 octobre 1996, C. saisit la Chambre

d'accusation d'une demande pour détention injustifiée. Il réclame, à titre

de tort moral, une indemnité de 1'500 francs et une somme de 500 francs à

titre de remboursement de l'activité de son mandataire, ces montants

portant intérêts à 5 % l'an dès le jour de l'introduction de la demande.

Au surplus, il demande que l'Etat soit condamné aux dépens de la procédure

d'indemnisation.

 

        Le substitut du procureur général conclut au bien fondé de la

demande dans son principe, s'en remettant à l'appréciation de la Chambre

d'accusation s'agissant du montant de la réparation.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Aux termes de l'article 271 CPP, quiconque a été mis en état de

détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'ac-

quittement pourra obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a

causé son incarcération. Selon l'article 272 CPP, la demande d'indemnité

doit être adressée à la Chambre d'accusation, par écrit, dans un délai de

10 jours dès la décision de non-lieu ou d'acquittement.

 

        La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que le terme

détention devait être interprété largement, qu'il ne visait pas seulement

la détention préventive sensu stricto mais aussi toute arrestation inter-

venue à tort. En l'absence d'une décision de non-lieu ou d'acquittement,

la demande doit être adressée à la Chambre d'accusation dans les 10 jours

à compter de l'information du procureur général selon laquelle aucune dé-

cision de non-lieu ne serait rendue (RJN 1986, p.107 et les références

citées).

 

        Déposée le 17 octobre 1996 contre une décision datée du 7 octo-

bre précédent, la requête est recevable.

 

2.      La responsabilité de l'Etat en cas de détention injustifiée est

indépendante de toute faute de la part du magistrat ou fonctionnaire qui a

ordonné l'arrestation; c'est une responsabilité causale fondée sur le seul

fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un dommage

causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454, cons.4a;

SJ 1986, p.604). L'Etat peut bien sûr invoquer des faits libératoires pour

se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d'indemniser une

personne libérée des fins de la poursuite n'est conforme au principe de la

présomption d'innocence, consacrée aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.

féd., que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une

part que la personne arrêtée ait clairement violé une norme de comporte-

ment, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique pris dans son

ensemble, et d'autre part, que son attitude soit en relation de causalité

avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation

(v. en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour déten-

tion injustifiée : ATF 116 Ia 168, cons.2c; SJ 1991, p.27 ss; Piquerez,

Précis de procédure pénale suisse, Payot, 2ème éd., no.3019 et les réfé-

rences citées).

 

        En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de retenir

que le demandeur a violé une norme de comportement résultant de l'ordre

juridique suisse pris dans son ensemble. Il n'a ni provoqué son arresta-

tion ni agi de manière à prolonger la longueur de sa détention. Il a ainsi

droit à l'indemnité prévue par l'article 271 CPP.

 

3.      Selon l'article 273 al.1 CPP, la Chambre d'accusation doit, pour

fixer le montant de l'indemnité, s'inspirer des règles du droit des obli-

gations.

 

        Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit

à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gra-

vité de l'atteinte le justifie (art.49 al.1 CO). Le droit à l'indemnité

pour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé,

consécutives à la détention, en relation avec le caractère manifestement

illégal et immérité de ces atteintes  (ATF 113 Ia 184). En l'occurrence,

le demandeur n'invoque pas de préjudice particulier outre la détention

elle-même. La durée de la détention n'est pas très longue, mais il faut

tenir compte de ce que le prévenu a été arrêté sans saisine dirigée contre

lui. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le

montant de 1'500 francs réclamé à titre d'indemnité pour tort moral paraît

équitable et sera alloué au demandeur.

 

        L'indemnisation doit également comprendre les frais de défense,

dans la mesure où il y a eu détention (RJN 7 II 251, cons.4). Le montant

dû à ce titre peut être arrêté à 500 francs comme le demande C. .

 

        Ces deux montants porteront intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de

la demande conformément aux conclusions du requérant.

 

4.      Le requérant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens

pour les frais d'avocat engagés pour la présente procédure. L'intervention

du mandataire a essentiellement consisté à rédiger le mémoire de demande.

La cause ne comportait pas de difficulté particulière. L'affaire était

déjà connue de l'avocat. Dans ces conditions, l'indemnité de dépens peut

être fixée à 400 francs.

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1. Fixe à 2'000 francs l'indemnité due à titre de réparation en raison de

   détention injustifiée par l'Etat de Neuchâtel à C. , avec intérêts à 5

   % l'an dès le 17 octobre 1996.

 

2. Statue sans frais et condamne l'Etat de Neuchâtel à verser à C. une

   indemnité de dépens de 400 francs.

 

 

Neuchâtel, le 11 avril 1997

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                  La présidente