A. Le 21 juillet 1995, le procureur général a requis le juge d'ins-
truction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre C. , prévenu
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art.187 CP). Entendu par le juge
d'instruction le 14 septembre 1995, le prévenu a admis s'être exhibé, à
plusieurs reprises, entre fin 1994 et le 7 juillet 1996, à La
Chaux-de-Fonds, devant une fillette, S. , née le 20 janvier 1987.
B. Il a été arrêté le 29 septembre 1995 à 06.00 heures, sur ordre
du juge d'instruction, et interrogé sur des faits semblables qu'il aurait
commis le 28 septembre 1995. Il a contesté toute infraction. Il a été re-
mis en liberté provisoire le 2 octobre 1995 à 12.00 heures.
C. Arrivé au terme de l'enquête, le juge d'instruction a proposé le
renvoi du prévenu devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds.
Par ordonnance du 9 janvier 1996, le procureur général a ordonné
le renvoi de C. devant le tribunal de police requérant contre lui une
peine de 3 mois d'emprisonnement précisant qu'un traitement était à
envisager.
Par son mandataire, le 25 septembre 1996, le prévenu a écrit au
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds afin de savoir pour
quels faits exactement il était renvoyé devant ce tribunal, c'est-à-dire
afin de déterminer s'il était aussi renvoyé pour les faits ayant eu lieu
le 28 septembre 1995.
Cette lettre a été transmise au ministère public. Le 7 octobre
1996, le substitut du procureur général a répondu qu'aucune saisine n'a-
vait été décernée nommément contre C. pour les faits du 28 septembre 1995,
que le juge d'instruction ne l'avait dès lors pas mis en prévention
estimant que sa culpabilité n'était pas établie pour ces affaires, que le
non-lieu n'entrait pas en ligne de compte, le dossier restant suspendu
jusqu'à la découverte éventuelle du vrai coupable et, qu'en résumé,
C. ne devait être jugé que pour les faits dont il s'était rendu coupable à
l'égard de S. .
D. Par mémoire du 17 octobre 1996, C. saisit la Chambre
d'accusation d'une demande pour détention injustifiée. Il réclame, à titre
de tort moral, une indemnité de 1'500 francs et une somme de 500 francs à
titre de remboursement de l'activité de son mandataire, ces montants
portant intérêts à 5 % l'an dès le jour de l'introduction de la demande.
Au surplus, il demande que l'Etat soit condamné aux dépens de la procédure
d'indemnisation.
Le substitut du procureur général conclut au bien fondé de la
demande dans son principe, s'en remettant à l'appréciation de la Chambre
d'accusation s'agissant du montant de la réparation.
C O N S I D E R A N T
1. Aux termes de l'article 271 CPP, quiconque a été mis en état de
détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'ac-
quittement pourra obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a
causé son incarcération. Selon l'article 272 CPP, la demande d'indemnité
doit être adressée à la Chambre d'accusation, par écrit, dans un délai de
10 jours dès la décision de non-lieu ou d'acquittement.
La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que le terme
détention devait être interprété largement, qu'il ne visait pas seulement
la détention préventive sensu stricto mais aussi toute arrestation inter-
venue à tort. En l'absence d'une décision de non-lieu ou d'acquittement,
la demande doit être adressée à la Chambre d'accusation dans les 10 jours
à compter de l'information du procureur général selon laquelle aucune dé-
cision de non-lieu ne serait rendue (RJN 1986, p.107 et les références
citées).
Déposée le 17 octobre 1996 contre une décision datée du 7 octo-
bre précédent, la requête est recevable.
2. La responsabilité de l'Etat en cas de détention injustifiée est
indépendante de toute faute de la part du magistrat ou fonctionnaire qui a
ordonné l'arrestation; c'est une responsabilité causale fondée sur le seul
fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un dommage
causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454, cons.4a;
SJ 1986, p.604). L'Etat peut bien sûr invoquer des faits libératoires pour
se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d'indemniser une
personne libérée des fins de la poursuite n'est conforme au principe de la
présomption d'innocence, consacrée aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.
féd., que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une
part que la personne arrêtée ait clairement violé une norme de comporte-
ment, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique pris dans son
ensemble, et d'autre part, que son attitude soit en relation de causalité
avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation
(v. en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour déten-
tion injustifiée : ATF 116 Ia 168, cons.2c; SJ 1991, p.27 ss; Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, Payot, 2ème éd., no.3019 et les réfé-
rences citées).
En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de retenir
que le demandeur a violé une norme de comportement résultant de l'ordre
juridique suisse pris dans son ensemble. Il n'a ni provoqué son arresta-
tion ni agi de manière à prolonger la longueur de sa détention. Il a ainsi
droit à l'indemnité prévue par l'article 271 CPP.
3. Selon l'article 273 al.1 CPP, la Chambre d'accusation doit, pour
fixer le montant de l'indemnité, s'inspirer des règles du droit des obli-
gations.
Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit
à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gra-
vité de l'atteinte le justifie (art.49 al.1 CO). Le droit à l'indemnité
pour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé,
consécutives à la détention, en relation avec le caractère manifestement
illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 184). En l'occurrence,
le demandeur n'invoque pas de préjudice particulier outre la détention
elle-même. La durée de la détention n'est pas très longue, mais il faut
tenir compte de ce que le prévenu a été arrêté sans saisine dirigée contre
lui. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le
montant de 1'500 francs réclamé à titre d'indemnité pour tort moral paraît
équitable et sera alloué au demandeur.
L'indemnisation doit également comprendre les frais de défense,
dans la mesure où il y a eu détention (RJN 7 II 251, cons.4). Le montant
dû à ce titre peut être arrêté à 500 francs comme le demande C. .
Ces deux montants porteront intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de
la demande conformément aux conclusions du requérant.
4. Le requérant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
pour les frais d'avocat engagés pour la présente procédure. L'intervention
du mandataire a essentiellement consisté à rédiger le mémoire de demande.
La cause ne comportait pas de difficulté particulière. L'affaire était
déjà connue de l'avocat. Dans ces conditions, l'indemnité de dépens peut
être fixée à 400 francs.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Fixe à 2'000 francs l'indemnité due à titre de réparation en raison de
détention injustifiée par l'Etat de Neuchâtel à C. , avec intérêts à 5
% l'an dès le 17 octobre 1996.
2. Statue sans frais et condamne l'Etat de Neuchâtel à verser à C. une
indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 11 avril 1997
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente