1.      Le véhicule automobile dont K.  est détentrice a fait l'objet

d'un contrôle de vitesse le lundi 12 août 1996 à Boudevilliers, où la

vitesse est limitée à 100 km/h, et alors qu'il circulait à 132 km/h (marge

de sécurité de 6 km/h déduite). Entendue par la police le 27 août 1996,

K.  a refusé de dire si elle conduisait sa voiture le jour et à l'heure en

question; elle a refusé aussi de communiquer le nom du conducteur car,

déclara-t-elle, "il s'agit de quelqu'un de ma proche famille".

 

        Le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une

information contre inconnu pour infraction aux articles 27/1, 32 et 90/2

LCR. Alors qu'elle était entendue par le juge, aux fins de renseignement,

le 4 octobre 1996, K.  a reconnu que c'est elle qui conduisait sa voiture

le 12 août 1996 à 14.26 heures. En conséquence, le juge a étendu contre

elle la prévention pour infraction aux articles 27/1, 32 et 90/2

LCR. La prévenue a alors répondu :

 

          "J'admets les faits.

 

           Je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'affaire soit liquidée

           par ordonnance pénale".

 

        Le 4 octobre 1996, considérant avoir atteint le but de l'ins-

truction, le juge a invité les parties à produire toute pièce utile et à

indiquer les points sur lesquels elles estimaient que l'enquête pourrait

être complétée (avis de l'art.133 CPP). L'avocat de la prévenue a demandé

au juge d'instruction qu'il donne suite à une correspondance qu'il lui

avait adressée le 10 septembre 1996, et qui visait à vérifier la régula-

rité du contrôle de vitesse (type de radar, homologation et contrôle of-

ficiel subséquent; respect des instructions d'emploi du radar, etc.).

 

        Par la décision attaquée du 14 octobre 1996, le juge d'instruc-

tion a rappelé que la prévenue avait déjà eu l'occasion de voir les photo-

graphies prises lors du contrôle et qu'elle avait ainsi pu constater que

le radar utilisé était un Multanova F6, ce qui répondait à une partie des

questions posées. Il a considéré que, pour le reste, K. avait admis les

faits qui lui étaient reprochés, en sorte qu'il ne voyait pas vérita-

blement l'intérêt de poursuivre une enquête dans ces conditions. Il a ain-

si rejeté la requête pour le surplus.

 

        K.  recourt contre cette décision, en se prévalant des principes

généraux de procédure pénale concernant l'administration de la preuve,

notamment le principe de la recherche de la vérité matérielle, le principe

de la légalité dans la recherche et de l'utilisation des preuves. Elle

estime avoir le droit d'exiger que la police cantonale justifie qu'elle

avait pris toutes les précautions d'usage afin que la mesure de vitesse

effectuée soit valable, car à défaut du strict respect des instructions du

Département de justice et police du 15 décembre 1994 concernant les

contrôles de vitesse dans la circulation routière, la mesure serait nulle.

 

        Le juge d'instruction conclut au rejet du recours. Rappelant le

contexte dans lequel K. avait pris contact avec lui une première fois par

téléphone, il considère que pendant toute l'enquête, le seul problème

avait été d'identifier l'auteur, et non pas de savoir si l'infraction

avait été commise. Il ajoute que même s'il se révélait que l'appareil

n'avait pas été étalonné juste avant le contrôle, cela n'enlèverait rien

au fait que l'excès de vitesse a sans aucun doute été commis et admis, et

que le juge pourra le retenir en application du principe de la libre ap-

préciation des preuves. Il maintient ainsi que le complément d'instruction

demandé par l'avocat est "de l'ergoterie".

 

2.      Interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception de

la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

 

3.      L'opportunité d'administrer ou non une preuve au stade de l'ins-

truction est une question d'appréciation. En cas de refus de preuve, le

recours n'est ouvert que pour erreur de droit ou abus du large pouvoir

d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'adminis-

tration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer

une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties n'ont

pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de

preuve (RJN 7 II 95).

 

4.      Selon l'article 9 CPP, le ministère public requiert le juge

d'instruction d'ouvrir une information, outre les cas d'infraction parais-

sant être de la compétence de la Cour d'assises ou du Tribunal correction-

nel (ch.1), si les circonstances d'une cause, qui peut être renvoyée de-

vant le tribunal de police, apparaissent délicates ou compliquées (ch.2).

En l'espèce, un juge d'instruction a été saisi pour l'unique raison que

K.  n'a pas voulu dire aux agents de la police cantonale si elle était la

conductrice de sa propre voiture au moment de l'infraction, et parce

qu'elle n'a pas voulu communiquer non plus le nom du conducteur du fait

que, disait-elle, "il s'agit de quelqu'un de ma proche famille" (réponses

1 et 5, D.4). Dès l'instant où, revenant sur cette explication, K.  avait

fini par admettre qu'elle était bien l'auteur de l'infraction, le juge

d'instruction pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, refuser

d'administrer d'autres preuves. La prévenue savait exactement quel fait

lui était reproché, et elle l'a admis. De même et à teneur d'un téléphone

que le juge d'instruction rappelle dans une lettre du 12 septembre 1996 à

son avocat, K.  avait affirmé "qu'une fois l'affaire finie, l'amende

serait payée spontanément et le permis de conduire déposé" (D.14). Il ne

résulte pas du dossier que la prévenue contesterait avoir donné cette

explication au juge.

 

        Le Tribunal fédéral a déjà rappelé que les instructions du DFJP

sur les contrôles de vitesse n'ont pas le caractère de loi et sont dénuées

de toute force obligatoire; au contraire le droit fédéral (art.249 PPF)

consacre le principe de la libre appréciation des preuves, et une direc-

tive émanant d'un département ne saurait faire échec à une telle disposi-

tion légale (ATF 121 IV 64, 102 IV 271, 97 I 183). Il en va de même, en

droit cantonal (art.224 CPP).

 

        Dans ces circonstances, le juge d'instruction pouvait sans arbi-

traire limiter l'enquête au fait décisif qu'il lui incombait d'établir, à

savoir la détermination de l'auteur de l'infraction. C'est lorsqu'elle

recevra une ordonnance pénale, selon une procédure à laquelle elle n'a pas

vu d'objection, que la prévenue pourra décider de l'opportunité de faire

opposition et, dans cette hypothèse, de développer devant le tribunal son

argumentation liée au respect nécessaire des instructions du DFJP.

 

5.      Mal fondé, le recours doit être rejeté.

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

        Rejette le recours.

 

 

Neuchâtel, le 24 octobre 1996

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                 Le juge présidant