1.      que le 30 mai 1996, T. SA, par son administrateur B. , a déposé

plainte pénale contre C.  pour gestion déloyale (art.159a, 158n CP),

éventuellement abus de confiance (art.140a, 138n CP) et violation des

articles 3 ss de la loi fédérale sur la concurrence déloyale,

 

        qu'en bref, la plaignante fait valoir que l'ancien titulaire de

la raison individuelle "Taxi X." , dont elle a repris les avoirs, avait

engagé C.  en janvier 1994 en qualité de chauffeur de taxi au sein de son

entreprise et qu'elle a découvert que ce dernier avait coupé le compteur

d'un taxi avant la fin de la course pour s'attirer un client privé et

qu'il avait utilisé son propre véhicule pour transporter des clients,

 

        qu'elle précise que C.  a été licencié avec effet immédiat le 9

mars 1994 et qu'il ne s'est pas opposé à cette décision,

        que, par la décision attaquée, le procureur général a ordonné le

classement de la plainte pour motifs de droit, considérant en bref que

C.  ne s'était pas rendu coupable de gestion déloyale faute d'avoir eu

qualité de gérant, qu'il ne s'était pas non plus rendu coupable d'abus de

confiance n'ayant ni aliéné le taxi ni détourné le prix des courses, qu'il

pourrait toutefois s'être rendu coupable d'infractions à la loi sur la

concurrence déloyale par l'octroi de rabais aux clients de son employeur,

mais que ces infractions se poursuivant uniquement sur plainte, elles ne

peuvent être poursuivies, le délai de trois mois pour déposer plainte

étant largement échu,

 

        que T. SA recourt contre cette décision et, invoquant qu'elle

procède d'une erreur d'appréciation et d'une mauvaise application de la

loi, conclut à son annulation et à ce que le ministère public soit invité

à intenter l'action pénale,

 

        qu'en substance, la recourante fait valoir qu'on peut se deman-

der si en arrêtant le compteur avant la fin de la course C. , ne s'était

tout de même pas rendu coupable d'abus de confiance et reproche au

ministère public de ne s'être pas "posé la question de savoir si, en

utilisant par exemple un véhicule privé pour effectuer des courses taxi

alors qu'il n'avait aucune concession et aucune autorisation, C.  n'avait

pas violé certaines règles",

 

        que le ministère public conclut au rejet du recours sans formu-

ler d'observations,

 

2.      qu'interjeté dans le délai légal de trois jours dès la notifica-

tion de la décision attaquée, le recours est recevable à cet égard (art.8,

233, 236 CPP),

 

        qu'un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être

motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 et les arrêts cités), c'est-

à-dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision atta-

quée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pou-

voir, conformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur d'appréciation

aurait commise le ministère public (art.8 CPP),

 

        que la recourante, qui se borne à expliquer qu'on peut se deman-

der si un abus de confiance n'est tout de même pas réalisé sans expliquer

pour quel motif et qui se borne également à reprocher au ministère public

de n'avoir pas envisagé éventuellement d'autres infractions, sans préciser

lesquelles, ne dit rien de tel, de sorte que le recours est irrecevable

faute de motivation,

 

        qu'à supposer qu'il soit recevable, il devrait être déclaré mal

fondé, la décision du procureur général ne prêtant pas le flanc à la cri-

tique,

 

        qu'en ce qui concerne l'abus de confiance, il y a lieu de se

référer à la décision attaquée,

 

        qu'en ce qui concerne les autres infractions qui auraient pu

entrer en ligne de compte, il n'est pas exclu que la recourante vise des

contraventions à un règlement de police, qui, à supposer qu'elles aient

été commises, seraient de toute manière prescrites, les faits remontant à

plus de deux ans au moment du dépôt de la plainte (art.109 CP),

 

        que, compte tenu de l'écoulement du temps depuis les faits dé-

noncés, la coïncidence entre le dépôt de la plainte et la polémique entre

T. SA et C.  relative à l'octroi de concessions de type A pour taxis en

ville de Neuchâtel est pour le moins troublante, et permet de s'interroger

sur le but de la plainte,

 

        que cette circonstance n'a cependant pas, comme le relève la

recourante, d'incidence sur l'action pénale, sauf en ce qui concerne une

infraction éventuelle à la loi sur la concurrence déloyale qui n'est plus

poursuivable,

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

        Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.

 

 

Neuchâtel, le 13 novembre 1996

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                  La présidente