A.      Suite à une plainte de B.  agissant pour sa fille M. , A.  est

prévenu de viols (art.190 CP), subsidiairement de contrainte sexuelle

(art.189 CP), plus subsidiairement d'actes sexuels avec des enfants

(art.187 CP),

 

        Il lui est reproché, d'avoir, à Neuchâtel, au mois de novembre

1996, fait subir des actes sexuels à M. , née le 9 juin 1987.

 

        Le 19 décembre 1996, le juge a ordonné l'arrestation du prévenu

principalement en raison du risque de collusion.

 

        Le 23 décembre 1996, le juge d'instruction a désigné Me X.  en

qualité d'avocat d'office du prévenu. Le 6 janvier 1997, le mandataire

précité a écrit au juge demandant à être autorisé à assister aux

opérations de l'instruction conformément à l'article 131 CPP.

 

        Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête,

Il a notamment entendu, le 9 janvier 1997, en présence des mandataires des

parties et d'un interprète de la langue lingala, le témoin S. . Le 13

janvier 1997, le juge d'instruction a procédé à une nouvelle audition de

ce témoin, en présence uniquement du mandataire de la plaignante et sans

interprète (D 62-66).

 

B.      A.  recourt contre la décision du juge d'entendre le témoin

S.  sans l'avoir avisé et hors de sa présence. Il conclut à ce que le

procès-verbal d'audition du témoin S.  du 13 janvier 1997 soit éliminé du

dossier et à ce qu'une nouvelle audition de ce témoin soit ordonnée, sous

suite de frais et dépens. En bref, il reproche au juge d'instruction une

violation du droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes

(art.4 Cst féd. et 6 CEDH), ainsi qu'une violation de l'article 131 CPP.

 

        Dans ses observations, le juge d'instruction explique que c'est

à la suite d'un oubli qu'il n'a pas avisé le mandataire du prévenu de

l'audience fixée pour entendre le témoin S. . Il propose de conserver le

procès-verbal de la deuxième audition de ce témoin au dossier et de

procéder à une troisième audition en présence des deux mandataires après

qu'un certain nombre de vérifications auront été effectuées.

 

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Le recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de

trois jours après que le recourant a pris connaissance de l'existence de

l'audition litigieuse (art.233 et 236 CPP). En effet, le mandataire du

recourant dit avoir reçu le procès-verbal de cette audition le 16 janvier

1997. Aucun élément ne permet de retenir que ce procès-verbal serait

parvenu à sa connaissance auparavant. A ce sujet, on relèvera que le

dossier ne renseigne pas sur le mode de transmission de ce document au

mandataire du prévenu.

 

2.      Le droit d'être entendu, déduit de l'article 4 Cst et comprenant

notamment le droit de participer à l'administration des preuves, a pour

conséquence de réserver en principe au prévenu et à son défenseur la pos-

sibilité de poser ou de faire poser des questions aux témoins entendus au

cours d'un procès pénal. L'article 6 alinéa 3 litt.d CEDH, offre une

garantie analogue, destinée à assurer l'"égalité des armes" dans la

procédure. Selon cette disposition, tout accusé a droit notamment à

interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la

convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes

conditions que les témoins à charge. Ces garanties consistent à donner au

moins une fois à l'accusé la possibilité d'assister à l'audition des

témoins à charge, de leur poser des questions complémentaires ou, s'il a

été empêché d'assister à l'audition, de poser par écrit des questions

complémentaires après avoir pris connaissance du témoignage. Elles ne

rendent cependant pas illégales les auditions de témoins effectuées sans

sa présence par le juge instructeur (Bénédict, Le sort des preuves

illégales dans le procès pénal, Lausanne 1994 p.134-135 et les références

citées). Le caractère équitable d'un procès et le respect du principe de

l'égalité des armes s'apprécient à la lumière du déroulement du procès

dans son ensemble. Une violation des droits de la défense peut être

corrigée en cours de procédure (Piquerez, Précis de procédure pénale

suisse, 2ème éd. nos 984 et 985).

 

        En l'occurrence, ainsi que cela résulte du considérant 2 ci-

dessus, le juge d'instruction a mal appliqué l'article 131 CPP et violé le

principe du déroulement équitable d'une procédure en entendant un témoin

en présence uniquement du mandataire d'une partie. Cette violation du

droit du prévenu peut toutefois être réparée par une nouvelle audition du

témoin au cours de laquelle le prévenu et son mandataire pourront poser

les questions complémentaires utiles. Il y a ainsi lieu d'inviter le juge

à exécuter cet acte d'instruction.

 

        L'irrégularité dans l'administration de la preuve pouvant être

corrigée par une nouvelle audition du témoin, il n'y a pas lieu d'ordonner

l'élimination du dossier du procès-verbal de l'audition litigieuse du 13

janvier 1997. Il appartiendra en définitive, le cas échéant, au tribunal

de jugement d'apprécier l'ensemble des preuves administrées et notamment

l'ensemble des déclarations du témoin S. .

 

3.      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiel-

lement admis sans frais et sans dépens. En effet, le Chambre d'accusation

statue gratuitement et sans allocations de dépens, sauf circonstances

particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993 p.142).

 

        Il paraît équitable de fixer l'indemnité d'avocat d'office de Me

X.  à 300 francs.

 

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

1.      Déclare le recours partiellement bien fondé et invite le juge

          d'instruction à fixer une nouvelle audience pour l'inter-

          rogatoire du témoin S.  au sens des considérants.

 

2.      Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me X.  à 300 francs.    

 

3.      Statue sans frais et sans dépens.

 

 

Neuchâtel, le 5 février 1997

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                  La présidente