A. Suite à une plainte de B. agissant pour sa fille M. , A. est
prévenu de viols (art.190 CP), subsidiairement de contrainte sexuelle
(art.189 CP), plus subsidiairement d'actes sexuels avec des enfants
(art.187 CP),
Il lui est reproché, d'avoir, à Neuchâtel, au mois de novembre
1996, fait subir des actes sexuels à M. , née le 9 juin 1987.
Le 19 décembre 1996, le juge a ordonné l'arrestation du prévenu
principalement en raison du risque de collusion.
Le 23 décembre 1996, le juge d'instruction a désigné Me X. en
qualité d'avocat d'office du prévenu. Le 6 janvier 1997, le mandataire
précité a écrit au juge demandant à être autorisé à assister aux
opérations de l'instruction conformément à l'article 131 CPP.
Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête,
Il a notamment entendu, le 9 janvier 1997, en présence des mandataires des
parties et d'un interprète de la langue lingala, le témoin S. . Le 13
janvier 1997, le juge d'instruction a procédé à une nouvelle audition de
ce témoin, en présence uniquement du mandataire de la plaignante et sans
interprète (D 62-66).
B. A. recourt contre la décision du juge d'entendre le témoin
S. sans l'avoir avisé et hors de sa présence. Il conclut à ce que le
procès-verbal d'audition du témoin S. du 13 janvier 1997 soit éliminé du
dossier et à ce qu'une nouvelle audition de ce témoin soit ordonnée, sous
suite de frais et dépens. En bref, il reproche au juge d'instruction une
violation du droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes
(art.4 Cst féd. et 6 CEDH), ainsi qu'une violation de l'article 131 CPP.
Dans ses observations, le juge d'instruction explique que c'est
à la suite d'un oubli qu'il n'a pas avisé le mandataire du prévenu de
l'audience fixée pour entendre le témoin S. . Il propose de conserver le
procès-verbal de la deuxième audition de ce témoin au dossier et de
procéder à une troisième audition en présence des deux mandataires après
qu'un certain nombre de vérifications auront été effectuées.
C O N S I D E R A N T
1. Le recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de
trois jours après que le recourant a pris connaissance de l'existence de
l'audition litigieuse (art.233 et 236 CPP). En effet, le mandataire du
recourant dit avoir reçu le procès-verbal de cette audition le 16 janvier
1997. Aucun élément ne permet de retenir que ce procès-verbal serait
parvenu à sa connaissance auparavant. A ce sujet, on relèvera que le
dossier ne renseigne pas sur le mode de transmission de ce document au
mandataire du prévenu.
2. Le droit d'être entendu, déduit de l'article 4 Cst et comprenant
notamment le droit de participer à l'administration des preuves, a pour
conséquence de réserver en principe au prévenu et à son défenseur la pos-
sibilité de poser ou de faire poser des questions aux témoins entendus au
cours d'un procès pénal. L'article 6 alinéa 3 litt.d CEDH, offre une
garantie analogue, destinée à assurer l'"égalité des armes" dans la
procédure. Selon cette disposition, tout accusé a droit notamment à
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge. Ces garanties consistent à donner au
moins une fois à l'accusé la possibilité d'assister à l'audition des
témoins à charge, de leur poser des questions complémentaires ou, s'il a
été empêché d'assister à l'audition, de poser par écrit des questions
complémentaires après avoir pris connaissance du témoignage. Elles ne
rendent cependant pas illégales les auditions de témoins effectuées sans
sa présence par le juge instructeur (Bénédict, Le sort des preuves
illégales dans le procès pénal, Lausanne 1994 p.134-135 et les références
citées). Le caractère équitable d'un procès et le respect du principe de
l'égalité des armes s'apprécient à la lumière du déroulement du procès
dans son ensemble. Une violation des droits de la défense peut être
corrigée en cours de procédure (Piquerez, Précis de procédure pénale
suisse, 2ème éd. nos 984 et 985).
En l'occurrence, ainsi que cela résulte du considérant 2 ci-
dessus, le juge d'instruction a mal appliqué l'article 131 CPP et violé le
principe du déroulement équitable d'une procédure en entendant un témoin
en présence uniquement du mandataire d'une partie. Cette violation du
droit du prévenu peut toutefois être réparée par une nouvelle audition du
témoin au cours de laquelle le prévenu et son mandataire pourront poser
les questions complémentaires utiles. Il y a ainsi lieu d'inviter le juge
à exécuter cet acte d'instruction.
L'irrégularité dans l'administration de la preuve pouvant être
corrigée par une nouvelle audition du témoin, il n'y a pas lieu d'ordonner
l'élimination du dossier du procès-verbal de l'audition litigieuse du 13
janvier 1997. Il appartiendra en définitive, le cas échéant, au tribunal
de jugement d'apprécier l'ensemble des preuves administrées et notamment
l'ensemble des déclarations du témoin S. .
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiel-
lement admis sans frais et sans dépens. En effet, le Chambre d'accusation
statue gratuitement et sans allocations de dépens, sauf circonstances
particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993 p.142).
Il paraît équitable de fixer l'indemnité d'avocat d'office de Me
X. à 300 francs.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Déclare le recours partiellement bien fondé et invite le juge
d'instruction à fixer une nouvelle audience pour l'inter-
rogatoire du témoin S. au sens des considérants.
2. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me X. à 300 francs.
3. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 5 février 1997
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente