1.      que F.  est prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants (art.19a et 19 ch.2 LStup), de corruption passive (art.315 CP)

et de violation du secret de fonction (art.320 CP), infractions commises

en sa qualité d'inspecteur principal adjoint à la police de sûreté,

 

        que, le 11 février 1997, par son mandataire, F.  a sollicité la

récusation du juge d'instruction suppléant saisi de l'affaire (après la

récusation des deux juges d'instruction de Neuchâtel), faisant en bref

valoir que le juge d'instruction suppléant est membre du parti radical,

que sa compagne serait une bonne connaissance ou une amie de X. , ancien

juge d'instruction des Montagnes, qu'il aurait été en liste électorale

radicale aux côtés de cette dernière à de récentes élections cantonales ou

communales et qu'elle aurait confié la défense de ses intérêts à Me

Y. , associé du juge d'instruction dont la récusation est demandée,

        que le juge d'instruction suppléant conclut au mal fondé de la

demande de récusation, tout en laissant à la Chambre d'accusation le soin

d'apprécier la situation et de statuer, invoquant en bref que l'apparte-

nance au parti radical et le fait qu'il ait été sur la même liste électo-

rale que X.  à l'occasion des élections communales de 1996 à Neuchâtel ne

sont pas nature à lui donner une apparence de partialité dans cette af-

faire, pas davantage le fait que son épouse, juge d'instruction suppléant,

connaisse effectivement X.  pour avoir travaillé avec cette dernière au

greffe de La Chaux-de-Fonds durant deux ans et demi, son épouse n'ayant au

surplus rien à voir dans les dossiers qu'il instruit, ajoutant que le

mandat qu'avait assumé son associé pour X.  a été répudié et qu'il ne voit

pas quelle interférence ce mandat de pur droit privé, soumis au secret

professionnel et qui ne regardait que son associé, pourrait avoir dans la

présente instruction,

 

2.      qu'implicitement, dans sa demande de récusation, le prévenu in-

voque l'article 35 al.1 ch.3 in fine CPP, selon lequel un juge ne peut

exercer ses fonctions s'il existe des circonstances de nature à lui donner

l'apparence de partialité dans le procès,

 

        que la récusation doit demeurer l'exception, qu'elle ne peut

être admise que pour des motifs sérieux, qu'ainsi, il faut que des raisons

objectives fassent naître une méfiance quant à l'impartialité du juge et

que l'apparence de prévention doit reposer sur des faits concrets propres

en eux-mêmes à avoir une incidence sur l'issue de la procédure (Piquerez,

Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994, no.494 et les référen-

ces citées; RJN 1984, p.117 et les références citées),

 

        qu'en l'occurrence, les éléments dont se prévaut le prévenu ne

sont pas de nature à fonder une apparence de prévention à l'encontre du

juge d'instruction suppléant,

 

        qu'aucun fait particulier ne donne à penser que l'appartenance

du juge au parti radical ne lui permettra pas d'exercer sa fonction sans

se laisser influencer par son opinion politique, le parti radical en tant

que tel n'ayant par ailleurs pas donné son avis sur la cause (Egli, La

garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente,

RJN 1990, p.25-26),

 

        que la juge d'instruction des Montagnes X.  a quitté ses

fonctions, qu'au surplus, il est de règle qu'un collègue d'un magistrat

qui doit se récuser reprenne l'affaire sans que son impartialité soit mise

en cause,

 

        que, si l'ancienne juge d'instruction des Montagnes a confié la

défense de ses intérêts à l'associé du juge d'instruction suppléant, c'é-

tait dans une autre affaire, que ce mandat a été répudié, et qu'enfin

l'ancienne juge d'instruction n'est pas partie à la présente procédure

(Egli, op.cit., p.24-25),

 

        qu'ainsi, mal fondée, la demande de récusation doit être reje-

tée,

 

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

        Rejette la demande de récusation du juge d'instruction supplé-

ant.

 

 

Neuchâtel, le 19 février 1997

 

 

                                AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

                    Le greffier                  La présidente