1. que F. est prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art.19a et 19 ch.2 LStup), de corruption passive (art.315 CP)
et de violation du secret de fonction (art.320 CP), infractions commises
en sa qualité d'inspecteur principal adjoint à la police de sûreté,
que, le 11 février 1997, par son mandataire, F. a sollicité la
récusation du juge d'instruction suppléant saisi de l'affaire (après la
récusation des deux juges d'instruction de Neuchâtel), faisant en bref
valoir que le juge d'instruction suppléant est membre du parti radical,
que sa compagne serait une bonne connaissance ou une amie de X. , ancien
juge d'instruction des Montagnes, qu'il aurait été en liste électorale
radicale aux côtés de cette dernière à de récentes élections cantonales ou
communales et qu'elle aurait confié la défense de ses intérêts à Me
Y. , associé du juge d'instruction dont la récusation est demandée,
que le juge d'instruction suppléant conclut au mal fondé de la
demande de récusation, tout en laissant à la Chambre d'accusation le soin
d'apprécier la situation et de statuer, invoquant en bref que l'apparte-
nance au parti radical et le fait qu'il ait été sur la même liste électo-
rale que X. à l'occasion des élections communales de 1996 à Neuchâtel ne
sont pas nature à lui donner une apparence de partialité dans cette af-
faire, pas davantage le fait que son épouse, juge d'instruction suppléant,
connaisse effectivement X. pour avoir travaillé avec cette dernière au
greffe de La Chaux-de-Fonds durant deux ans et demi, son épouse n'ayant au
surplus rien à voir dans les dossiers qu'il instruit, ajoutant que le
mandat qu'avait assumé son associé pour X. a été répudié et qu'il ne voit
pas quelle interférence ce mandat de pur droit privé, soumis au secret
professionnel et qui ne regardait que son associé, pourrait avoir dans la
présente instruction,
2. qu'implicitement, dans sa demande de récusation, le prévenu in-
voque l'article 35 al.1 ch.3 in fine CPP, selon lequel un juge ne peut
exercer ses fonctions s'il existe des circonstances de nature à lui donner
l'apparence de partialité dans le procès,
que la récusation doit demeurer l'exception, qu'elle ne peut
être admise que pour des motifs sérieux, qu'ainsi, il faut que des raisons
objectives fassent naître une méfiance quant à l'impartialité du juge et
que l'apparence de prévention doit reposer sur des faits concrets propres
en eux-mêmes à avoir une incidence sur l'issue de la procédure (Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994, no.494 et les référen-
ces citées; RJN 1984, p.117 et les références citées),
qu'en l'occurrence, les éléments dont se prévaut le prévenu ne
sont pas de nature à fonder une apparence de prévention à l'encontre du
juge d'instruction suppléant,
qu'aucun fait particulier ne donne à penser que l'appartenance
du juge au parti radical ne lui permettra pas d'exercer sa fonction sans
se laisser influencer par son opinion politique, le parti radical en tant
que tel n'ayant par ailleurs pas donné son avis sur la cause (Egli, La
garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente,
RJN 1990, p.25-26),
que la juge d'instruction des Montagnes X. a quitté ses
fonctions, qu'au surplus, il est de règle qu'un collègue d'un magistrat
qui doit se récuser reprenne l'affaire sans que son impartialité soit mise
en cause,
que, si l'ancienne juge d'instruction des Montagnes a confié la
défense de ses intérêts à l'associé du juge d'instruction suppléant, c'é-
tait dans une autre affaire, que ce mandat a été répudié, et qu'enfin
l'ancienne juge d'instruction n'est pas partie à la présente procédure
(Egli, op.cit., p.24-25),
qu'ainsi, mal fondée, la demande de récusation doit être reje-
tée,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Rejette la demande de récusation du juge d'instruction supplé-
ant.
Neuchâtel, le 19 février 1997
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente