A. Le 22 mars 1996, le jeune R. , né le 3 juin 1986, qui s'était rendu à la piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel avec sa classe et une autre classe et qui se baignait dans le bassin réservé aux non-nageurs a passé dans le bassin qui se situe sous les plongeoirs où il s'est noyé. Il est resté plusieurs minutes sous l'eau avant d'être repêché. Il a bénéficié des premiers soins sur les lieux de l'accident, puis a été transporté par ambulance à l'Hôpital des Cadolles et enfin au CHUV. Il a été gravement atteint dans sa santé en raison de cet accident et présente à l'heure actuelle des séquelles neurologiques graves.
B. Le 19 avril 1996, le ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre le ou les responsable(s) de la gestion de la piscine du Nid-du-Crô, prévenu(s) d'infraction aux articles 125, 230 CP.
Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête qui permirent de déterminer que le bassin réservé aux non-nageurs était séparé de la partie du bassin se trouvant sous les plongeoirs par une ligne de bouées flottantes. La procédure a aussi permis d'établir que le 21 juin 1995 un accident similaire s'était produit. En effet, le jeune P. , né le 6 juillet 1990, avait passé du bassin réservé aux non-nageurs au bassin qui se trouve sous les plongeoirs. Il avait cependant pu être repêché à temps et n'a pas gardé pas de séquelles de l'accident. La mère de l'enfant a précisé qu'elle avait fait remarquer au directeur de la piscine du Nid-du-Crô que la proximité de la pataugeoire avec le bassin des plongeoirs était dangereuse d'autant plus qu'aucune séparation adéquate n'était installée (D.6).
C. Le 3 octobre 1996, au vu du résultat de l'enquête déjà menée par le juge d'instruction, le ministère public a décidé d'ouvrir l'action pénale contre E. , garde-bains, Z. , chef d'exploitation des piscines du Nid-du-Crô et contre B. et M. , institutrices qui accompagnaient les classes à la piscine, tous prévenus d'infraction à l'article 125 ch.2 CP. En bref, le procureur général précise qu'il reproche à E. d'avoir exercé une surveillance insuffisante en ne se plaçant pas à la hauteur de la ligne de bouées séparant la partie du bassin destinée aux non-nageurs de celle située sous les plongeoirs, compte tenu de la présence de nombreux enfants au moment de l'accident. S'agissant de Z. , il lui est fait grief de n'avoir pas pris, ou du moins pas proposé, des mesures pour séparer physiquement la partie réservée aux non-nageurs de celle des plongeoirs, que ce soit par un filet, une barrière ou tout autre moyen, et cela alors qu'un accident comparable était survenu peu auparavant. Quant aux institutrices, il leur est fait le reproche de n'avoir pas exercé une surveillance adéquate en se répartissant la tâche, l'une observant le bassin des non-nageurs et l'autre celui des nageurs, alors qu'elles savaient qu'un certain nombre d'enfants ne savaient pas nager (D.233-238).
Le juge d'instruction a ordonné la clôture de l'enquête le 25 février 1997 et transmis le dossier au ministère public.
Par ordonnance du 26 février 1997, le procureur général a renvoyé les quatre prévenus devant le tribunal de police requérant, en application de l'article 125 al.2 CP, une peine de 500 francs d'amende contre Z. et de 300 francs d'amende contre chacun des trois autres prévenus.
D. Le 8 avril 1997, le mandataire chargé par les représentants légaux de R. de défendre ses intérêts, a écrit au ministère public lui demandant d'étendre la procédure pénale en cause aux responsables des autorités chargées de veiller au respect du règlement sur les piscines, de même qu'aux personnes chargées de la construction des piscines du Nid-du-Crô, notamment aux membres de la commission de construction de ces piscines. En bref, il fait valoir que la piscine ne respecte pas le règlement sur les piscines du 8 juillet 1977, dont l'article 11 al.2 précise que dans les bassins combinés une barrière rigide séparera les zones réservées aux nageurs de celles où l'on a pied et dont l'article 11 al.4 dispose que toute piscine ouverte après la tombée du jour doit être pourvue d'un éclairage artificiel ne laissant subsister aucune zone d'ombre dans l'eau et permettant d'observer intégralement le fond du bassin. Il estime que la responsabilité pénale des personnes chargées de la construction des piscines du Nid-du-Crô est aussi engagée sur la base de l'article 230 CP puisqu'elles ont omis d'installer dans les piscines du Nid-du-Crô une barrière rigide destinée à prévenir les accidents susceptibles de se produire du fait du changement de profondeur très important entre le bassin non-nageurs et celui des plongeoirs.
E. Par la décision attaquée, le suppléant du procureur général a ordonné le classement de la plainte pour motifs de droit. En bref, il a considéré qu'il semblait a priori établi qu'il y avait eu une violation du règlement sur les piscines adopté le 8 juillet 1977 que, toutefois, en matière d'omission d'installer des appareils protecteurs, l'action pénale se prescrit par cinq ans et la prescription absolue est de 7 1/2 ans en application des articles 72 ch.2 et 230 ch.2 CP. Selon l'article 71 CP, la prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable. En l'occurrence, les plans pour la construction de la piscine ont été sanctionnés en juillet 1988, de sorte que l'action pénale n'est pas possible en raison de la prescription.
F. Les parents de R. , agissant pour son compte, recourent contre cette décision, prenant les conclusions suivantes :
"- déclarer recevable le présent recours ;
- annuler la décision prise par le Ministère Public le 7 juil-
let 1997 par laquelle il ordonne le classement de la plainte
du 8 avril 1997 pour motifs de droit ;
- ordonner au Ministère Public d'étendre la procédure pénale en
cours aux responsables des autorités chargées de veiller au
respect du Règlement sur les piscines du 8 juillet 1977 (RSN
731.151) de même qu'aux personnes chargées de la construction
des piscines du Nid-du-Crô, notamment aux membres de la Com-
mission de construction;
- ordonner au Ministère Public de retenir à leur encontre d'une
part l'article 134 de la Loi sur les constructions en rapport
avec l'article 11 du Règlement sur les piscines, et d'autre
part l'article 230 du Code Pénal Suisse ;
- mettre les frais à la charge de l'Etat ;
- allouer une juste indemnité de dépens aux recourants".
En bref, les recourants reprochent au ministère public une mauvaise application de l'article 71 CP dans la mesure où les responsables des autorités chargées de veiller au respect du règlement sur les piscines et les personnes chargées de la construction et de la gestion des piscines du Nid-du-Crô étaient au courant de l'existence d'un problème relatif aux installations susceptible de mettre gravement en danger les usagers de la piscine. Dès lors, ces responsables avaient l'obligation, d'une part, de prendre des mesures en vue de prévenir la survenance d'un accident similaire, notamment de séparer au moyen d'une barrière rigide les deux bassins en cause conformément à l'article 11 al.2 du règlement sur les piscines et, d'autre part, de suspendre l'exploitation des bassins tant que le défaut de conception n'était pas supprimé et la sécurité des usagers pas assurée. Les obligations des responsables ont perduré en tous les cas jusqu'au jour du drame survenu en la personne de R. , soit le 22 mars 1996, aucune mesure n'ayant été prise. Ainsi, la prescription a commencé à courir le 23 mars 1996 et non pas le 8 juillet 1988 jour de la sanction des plans.
Le suppléant du procureur général a renoncé à formuler des observations sur le recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la réception de la décision attaquée - le délai arrivant à échéance le samedi 12 juillet 1997 étant reporté au lundi 14 juillet suivant - par la personne ayant requis la poursuite, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).
2. Selon l'article 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'article 18 al.3 CP donne une définition de la négligence : "celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle".
Pour qu'il y ait lésion corporelle par négligence, il faut tout d'abord, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites de risque admissible, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on peut attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la jurisprudence, on peut se référer à des normes dictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 122 IV 63-64 et les références citées).
L'article 11 al.2 du règlement sur les piscines du 8 juillet 1997 dispose que, dans les bassins combinés, une barrière rigide séparera les zones réservées aux nageurs de celles où l'on a pied.
En l'occurrence, il ressort du dossier qu'au moment de la conception de la piscine et jusqu'au jour de l'accident survenu à R. et même au-delà, cette disposition n'était pas respectée. Par contre, il ne ressort pas du dossier que l'article 11 al.4 dudit règlement ne serait pas respecté. A cet égard, il convient de relever que l'accident s'est produit dans l'après-midi.
3. a) L'action pénale dont la prescription est contestée concerne des lésions corporelles par négligence au sens de l'article 125 CP. Pour cette infraction, l'action pénale se prescrit par cinq ans et la prescription absolue est de 7 1/2 ans (art.70 et 72 ch.2 al.2 CP). L'action pénale concernant une infraction éventuelle à l'article 230 CP, soit la suppression ou l'omission d'installer des appareils protecteurs, se prescrit de la même manière. Quant à une éventuelle violation de la loi cantonale sur les constructions, il s'agit d'une contravention, qui se prescrit par un an, la prescription absolue étant de deux ans (art.109 et 72 ch.2 al.2 CP).
Le début de la prescription coïncide donc avec le moment où l'auteur a agi contrairement à ses devoirs de prudence ou, en cas de délit d'omission improprement dit, à partir du moment où le garant aurait dû agir; si ce devoir est durable, alors la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où les obligations du garant prennent fin. On peut donc parfaitement envisager qu'une infraction par négligence soit déjà prescrite au moment de la survenance de l'accident, si le danger a été créé par l'auteur plus de cinq ans auparavant ou si l'obligation d'agir du garant a cessé il y a plus de cinq ans (ATF 122 IV 63).
b) En l'occurrence, c'est à juste titre que le ministère public a retenu que l'infraction était prescrite s'agissant des concepteurs et constructeurs de la piscine dont les plans ont été sanctionnés en 1988. A cet égard, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Les constructeurs et concepteurs de la piscine, conformément au règlement sur les piscines, n'avaient plus position de garants après avoir terminé leur travail et, s'ils ont omis de poser des barrières entre la pataugeoire et le bassin réservé aux plongeurs, le danger ainsi créé l'a été plus de cinq ans avant la survenance de l'accident dont a été victime R. .
c) Il en va cependant différemment de l'action pénale qui pourrait être dirigée contre les responsables de l'exploitation de la piscine, qui ont eu connaissance de l'accident survenu au mois de juin 1995 au jeune P. . Les responsables de l'exploitation de la piscine ont en effet position de garants. En tant que responsables de la sécurité dans la piscine, il leur incombait d'établir l'origine de cet accident et de prendre les mesures destinées à empêcher qu'un tel accident ne se reproduise. Ils devaient en tous les cas examiner la question et tenter de lui apporter une réponse convenable.
Le directeur de la piscine, Z. , est déjà renvoyé devant le tribunal de police prévenu d'homicide par négligence. Il n'est pas exclu que d'autres personnes que lui doivent être également renvoyées devant le tribunal, notamment son supérieur hiérarchique, C. , qu'il avait informé de l'accident survenu en 1995. Il y a lieu ainsi d'inviter le ministère public à compléter l'instruction s'agissant des responsables de l'exploitation de la piscine qui ont été informés de l'accident survenu au jeune P. et qui auraient eu la compétence d'ordonner les mesures nécessaires. Il convient également d'inviter le ministère public à examiner la question de l'extension de la prévention à ces personnes à l'article 230 CP, voire à l'article 11 du règlement sur les piscines à combiner avec l'article 134 de la loi cantonale sur les constructions, qui pourraient s'appliquer en concours idéal avec l'article 125 al.2 CP.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée partiellement annulée, la prescription n'étant pas acquise pour les responsables de la piscine chargés de sa sécurité en cours d'exploitation.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat, la Chambre d'accusation statuant en principe gratuitement (art.240 CPP). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la Chambre d'accusation n'en allouant pas sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993, p.142).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Admet partiellement le recours et annule partiellement la décision attaquée en invitant le ministère public à compléter l'enquête au sens des considérants s'agissant des responsables de l'exploitation de la piscine.
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat et dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 15 octobre 1997